LIVRE U. — PÉRIODE iSSMSTO
868. Dans le silence de la loi du 3 juillet 1846, il n'est pas permis de présumer que les Conseils municipaux aient reçu le droit exorbitant de déroger à des principes fondamentaux^ en metière d'impôt direct et de comptabilité publique.
En 1831, au contraire, le législateur soufTrit qu'on pût dispenser de tout tribu les habitants ^c réputés indigents d el transporter au compte du surplus des contribuables la masse des cotisations laissées en dehors du recouvrement ; or, il fut prescrit de répartir ce surcroît de charge entre les assujettis^ au prorata des chiffres qu'on eût été tenu de payer, en l'absence de radiation des plus faibles sommes individuellement exigibles, en principe. Il y avait là, ce n'est pas douteux, i'instituiioQ d'une sorte de € taxe des pauvres » sui generis; mais, en 1846, on ne voulut point que le soulagement concédé,au proût des occupants d'habitations modestes, rejaillit sur les personnes inscrites au rôle et astreintes à payer l'intégralité des sommes ressortant des valeurs locatives attribuées à leurs logements.