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46 HISTOIRE DE L'ADMiNISTHATiON PARISIENNE
SECTION U Raoliat de la contribution mobilière
L'acquittement de la taxe mobilière, sur les deniers d'octroi, ne fut pas toujours envisagée de la même manière, par les pouvoirs publics ; de 1803 à 1814; six villes obtinrent seules la faculté de se substituer à la masse des contribuables, pour remettre à l'Etat une somme égale au contingent communal, sauf répétition d'une partie de la dette, et cette mesure fit l'objet de lois spéciales (157). Après 1814, au contraire, il parut tout simple de déléguer au gouvernement le soin d'établir les règles d'après lesquelles il serait procédé à cette transformation, sur la demande des conseils municipaux de villes à octroi (158). En 1830, les habitants de 25 villes jouissaient ainsi d'un privilège de dispense (159); on décida que cette situation exceptionnelle cesserait au 1*' janvier 1833 (160); en attendant, les assemblées municipales reçurentqualité pour exempter de toute cotisation « les plus faibles loyers », dont le tribut global serait prélevé sur les produits des taxes de consommation (161).
On se récriail, alors, contre un système qui, d'après ses adversaires, présentait un double vice, car il détournait, au profit du Trésor, des revenus destinés aux besoiqs locaux, et il excitait à aggraver les tarifs, pour compenser la perte éprouvée dans les revenus communaux.
Mais, par un brusque revirement, treize mois après que celte combinaison eut été réprouvée, au sein de la Chambre des Députés, la Commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi des receltes, pour 4833, introduisit un amendement, qu'elle ne prit même pas la peine de justifier, dans son rapport, afin de rendre, à tous les conseils municipaux des villes à octrois et pour un temps illimité^ le droit d'imputer sur les taxes d'entrée une partie du contingent mobilier (162); cette proposition fut adoptée (163).
Quatorze ans plus tard, une disposition ambiguë permit aux assemblées communales de faire recou- Yrer,d'après un € tarif gradué», les seuls cotes des contribuables bénéficiaires des sacrifices consentis (164).
C'est ce système qui était en vigueur, à Paris, depuis le Consulat. Mais, soit que les nécessités budgétaires aient forcé à se montrer moins libéral, depuis 1830, soit que l'expansion du bien-être ait
restreint) à partir de cette époqae, le nombre des petits locataires réputés hors d'état de payer Timpôt, en totalité on en partie, la somme prise sur Toctroi fat notablement diminuée (165), malgré Taugmentation progressive du nombre des habitants ; encore le Conseil municipal exigea-t-il, après l'emprunt de 1832, la prorogation du décime addi tîonnel aux taxes d'octroi, pour continuer le prélèvement consenti depuis l'an XI (166).
SBGTION m
PrélèTement du dixième, en faTeur de l'EUt, sur les produits de l'octroi.
Dès 1831,1a même assemblée avait émis un vœu, pour la suppression du tribut versé au Trésor, sur les revenus des droits à payer aux barrières. Cette résolution faisait valoir Tamoindrissement que les recettes avaient subi, par suite d'un nouveau tarif (167), conséquence, lui-même, de l'exonération accordée, dans l'intérêt des viticulteurs, sur la taxe frappant les boissons, au profit du Trésor (168). D'un autre côté, disait le Conseil municipal, les dépenses augmentent, € par suite, notamment, de l'empire qu'exerce le gouvernement, sur l'adminis-
tralioQ d'une ville capitale dont les ressources sont souvent sacrifiées à des exigences politiques dont le poids devrait exclusivement retomber sur les caisses de l'Etat » (169).
Non seulement ce vœu ne fut pas écouté, mais la Ville de Paris, depuis 1834, eut à supporter le prélèvement du dixième sur les revenus de la caisse de Poissy (170), et elle donna son acquiescement à la décision judiciaire qui lui imposait cette nouvelle charge (171).
II ne resta plus qu'à fixer, d'une manière définitive, l'assiette de la quote-part revenant au fisc. Celui-ci, qui n'avait pu, ni empêcher le législateur de vaincre la prétention d'étendre le prélèvement du dixième aux taxes pour besoins accidentels (172), ni se consoler de cet échec, feignit de croire que la disposition restrictive intervenue concernait seulement les sommes affectées à des dépenses d'intérêt général et non local; la jurisprudence réprouva en vain cette interprétation (173) ; celle fois, encore, le législateur dut expliquer sa pensée (174), pour mettre fin à une lutte fâcheuse.
La querelle, entre la Régie et la Ville de Paris, se prolongea même après cette solution, qui semblait la rendre sans objet, parce qu'ici encore le ministre des finances voulait voir, dans le texte qui con-
damnait sa doctrine, une innovation, au lieu d'une interprétation des lois préexistantes (175).
SECTION IV
RedeTanoe pour occupation des lits militaires.
Rien ne fut changé, de 1830 à 1847, dans le mode de participation des villes aux dépenses concernant les frais de casernement et l'occupation des lits militaires ; mais, dans la pratique, il y eut une réforme de certains abuè, grâce à Tintervention du Conseil d'Etat; celui-ci reconnut qu'on ne devait point porter, dans les décomptes dressés par Tlntendance militaire, des hommes traités à Phôpital ou détenus en prison (176). Le comte de Rambuteau obtint un remboursement de 70.000 fr., pour dépenses payées sans cause valable (177).
SECTION V
Indemnité au Commandant militaire.
Malgré les votes intervenus, à la fin de la monarchie traditionnelle» le budget de la Ville de Paris, dans les premières années qui suivirent la révolu-
tioQ de 1830, continuait à porter la trace d'une indemnité au commandant militaire de la Capitale. Dans ses observations sur les dépenses de 1834 et 1835, le Conseil rejeta un article qu'on persistait à lui soumettre ; il dut refuser, pour la troisième fois, son consentement, en déclarant que l'allocation proposée était abusive (178).
SECTION VI Entretien d*une force militaire et de police.
Quelques semaines après les événements de Juillet, Louis-Philippe licencia la gendarmerie parisienne, en lui substituant un autre corps, auquel il rendit le titre de Garde municipale établi par le Consulat (179).
D'ailleurs, la Ville de Paris resta tenue de payer toutes les dépenses de la Légion réorganisée (180) ; pendant neuf ans, le Conseil municipal protesta contre cet état de choses (181), et il n'obtint satisfaction qu'à la suite d'émeutes démontrant la nécessité d'augmenter l'effectif d'une arme plus imposante et plus exercée, pour le maintien de Tordre, que les troupes de ligne (182).
 la suite de la convention souscrite par l'Etat,
pour diviser les dépenses, entre le Trésor et la Caisse municipale (183), l'Assemblée communale se prêta, de bonne grâce, à agrandir et améliorer le casernement de la Garde parisienne (184).
SECTION YII Garde Nationale
Avec le régime institué en 1830, les dépenses relatives à la Garde nationale devaient prendre et prirent un développement sensible.
Sans doute, la Ville de Paris n'eut point, comme après 1814, à faire les frais d'un Etat-major général des gardes nationales de France ; mais, les postes multiples et la maison d'arrêt, qu'on dut approprier (185), grevèrent assez fortement le budget communal, dont les charges, de 1831 à 1847, varièrent entre 850.000 et 1.125.000 fr., avec une moyenne de 900.000 fr., pour le service des légions civiques.
SECTION VIII Police générale.
En présentant le budget de 1832 au Conseil municipal, le comte de Bondy, passant en revue les objets
susceptibles de réductions, afin d'alléger les charges communales, disait : a Peut-être recon naîtra- t-on la convenance et la possibilité de créer, pour la police de Paris, un service moins dispendieux et, sous quelques rapports, mieuxadapté àses besoins » (186). Le préfet de la Seine parlait ainsi, après avoir eu la preuve que l'administration intéressée n'entrait pas dans des vues d'économie.
En effet, le traitement des commissaires de police avait été réduit de 600 fr., pour chacun; mais, ce n'était là qu'une diminution fictive, le boni obtenu ayant été employé, « à raison de la gravité des circonstances » ; une division fut supprimée, à l'administration centrale: on en érigea une autre; les cadres des employés subirent une restriction ; mais, le crédit ouvert ne s'en trouva pas moins absorbé entièrement, « pour récompenser un surcroît de travail », bien qu'il y eût un fonds spécial destiné aux « frais extraordinaires et éventuels », tels que ce suppléments de séances », etc. ; bref, la dépense totale s'accrut de 10.000 fr. (187),
Quoique les budgets et comptes de la police parisienne fussent imprimés, au vœu de la loi, Gisquet trouvait du danger à les remettre 9ux députés, ''omme le demandaient Ganneron et Salverte ; le préfet en référa au ministre, en disant : « Je n'au-
rais pas sollicité les instructions de F. Ex. (188)... si je n'avais craint que cette distribution ne fût contraire aux intérêts de Vordre public : il peut y avoir, en effet, beaucoup d'inconvénients à faire connaître toute V organisation de la police... et si de tels renseignements parvenaient... à la connaissance des ennemis du gouvernement, ce s^ait, quelquefois, encourager leurs coupables entreprises et paralyser nos moyens de répression I » (189).
Il était impossible de tenir un langage plus retardatif, et, en tout cas, montrant mieux le caractère principal de la préfecture de police. Cela n'empêcha point de maintenir, au compte exclusif de la Ville de Paris, toutes les dépenses faites pour cette administration. Le Ministre de l'intérieur prescrivit, cependant, au préfet, de ramener au chiffre axé, en 1818, soit 30.000 fr., le crédit à inscrire pour son traitement (190). Mais, le Conseil municipal ne trouva point cette concession suffisante ; il rappela qu'une parité avait toujours existé, dans la rémunération des deux préfets ; que celui de la Seine avait vu ses appointements réduits à 50.000 fr., puis à 45.000 fr. (191) et, ensuite, sujets à une retenue temporaire (192), tandis que son collègue touchait intégralement l'allocation payée par la Ville et que le Ministre de l'intérieur, au contraire, lui avait
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retranché, sur l'indemnité complémentaire payée avec les fonds secrets, une somme correspondant à f ensemble des émoluments : dans ce calcul, la Ville était donc frustrée (193) : le Ministre reconnut la solidité de Tobjection et y fit droit (194).
Encouragé par son succès, le Conseil réclama le retour au principe du partage établi en 1811 (195), et la division des dépenses de police, entre l'Etat, le département et la Ville (196). Le Mijaistrede Tintérieur inscrivit, à son budget, un crédit, pour faire assumer, par le Trésor, comme de 1811 à 1816, la moitié de la dépense de rémunération du préfet de police et de son secrétaire général ; mais, la Chambre des Députés rejeta cette proposition, après des débats suggestifs, où un sentiment préconçu l'emporta sur le droit et l'équité (197).
Le (Conseil municipal renouvela ses vœux antérieurs (198), en protestant contre l'imputation intégrale du traitement préfectoral sur le budget de la Ville (199) ; il rejeta«par deux fois, la somme demandée (200), qui fut inscrite d'office (201) ; le préfet de la Seine reçut l'invitation de déférer au Conseil d'Etat les ordonnances rendues pour rétablir le crédit (202) ; mais le recours échoua (203).
Cette attitude de l'Assemblée communale était étrangère à tout sentiment d'hostilité, soit envers la
préfecture de police, soit envers rémineat fonctioanaire qui la dirigeait ; pour l'une^ fut consentie l'acquisition de l'hôtel domanial, jadis occupé par la Chambre des Comptes (204) ; pour l'autre, fut voté un abonnement annuel de 13.000 fr,, destiné aux frais de voitures (205). Antérieurement, le Conseil avait admis une dépense essentiellement liée à la sûreté générale: celle de la création du sommier judiciaire (206).
SECTION IX
Agrandissement du Palais de Justioe.
Quoique la Ville ne fût tenue, par les lois, que de fournir des prétoires, pour justices de paix (207), elle concourut à une opération importante et très coûteuse, dont la charge ne devait incomber, en principe, qu'à l'Etat et au département de la Seine : c'est l'agrandissement du Palais de Justice (208), mal conçu, d'ailleurs, et qu'on aurait pu, sans aggravation sensible des dépenses, rendre plus complet, de manière à mettre en rapport l'appropriation intérieure avec les besoins des services et l'aspect extérieur avec le caractère monumental des lieux.
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SECTION X Participation aux frais des cultes reconnus.
Certes, depuis 1830, le Conseil municipal eut, en matière religieuse, des dispositions bien différentes de celles qui prévalaient, antérieurement; il remplit, néanmoins, sans aucune hésitation ou lésinerie,les devoirs que la loi imposait aux communes, à l'égard des cultes reconnus.
Il accepta, pour la Ville de Paris, la propriété et les charges corrélatives de plusieurs édifices religieux : Téglise de la Madeleine (209), les temples de rOratoire, de Sainte-Marie et de Penthemont (210).
Il conduisit à bonne fin les constructions de Notre- Dame-de-Lorette et de Bonne-Nouvelle, Sain t-Denisau-Marais, Sainte-Elisabeth, continua celle de Saint- Vincent-de-Paul, et entreprit la belle église Sainte- Clotilde.
Il agrandit, pour les besoins de la population, Sainte-Marguerite, Saint-Philippe-du-Roule, Saint- Leu, Saint-Merry,Saint-Pierre-du-6ros-Caillou (21 1), les presbytères Saint-Paul-Saint-Louis et Saint- Nicolas-du-Chardonnet (212), dota de sacristies ou salles de catéchisme les paroisses de Saint-Laurent,
Saint-EtieDDe-du-Mont, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, SainULeu, Saint-Denis-du-Saint-Sacrement (213) ; restaura la façade de Saiûl-Leu (214), décora de vitraux Saint-Germain-l'Âuxerrois, Saint-Eustache etSaint.Laurent(215).
Il éleva le temple luthérien de la rue Chauchat(216), et, par déférence pour la duchesse Hélène d'Orléans, fit construire, au temple des Billettes, une tribune réservée à cette princesse (217); après quelque résistance fondée sur des considérations juridiques (218), il assuma une partie de la dette contractée, avant 1830, par la communauté des Israélites, pour laconstruction d'une synagogue (219).
Cet esprit libéral exclut donc la possibilité d'attribuer à des tendances hostiles le refus du Conseil de couvrir un excédent de dépenses imputable à la fabrique de Saint-Eustache (220), ou un déficit invoqué par celle de Saint-Leu (221).
SECTION XI Participation aux déi>exi8e8 de rinstruction publique
La Ville de Paris, jusqu'en 1830 inclusivement, déclinait la propriété des bâtiments affectés aux écoles de médecine et de droit : on lui révéla son erreur (222).
AU cours des années qui suivirent la révolution de Juillet, le Conseil municipal s'émut des exigences que manifestait TUniversité ; il résolut de définir, une fois pour toutes, la nature des charges foncières et locatives, après avoir dressé la nomenclature des établissements dont la Ville serait reconnue propriétaire incontestée (223). On put, alors, apercevoir quelqu'embarras, dans l'attitude et le langage des organes du corps enseignant ; mais, il n'y avait . point à tergiverser, et, après de longues négociations, un arrangement (224), approuvé par le pouvoir souverain (225), parut mettre fin à la querelle. Or, il n'en fut rien. Le Ministre de l'instruction publique, malgré les termes formels du pacte qu'il avait signé, comme Grand Maître de V Université, et contre-signe, en tant que secrétaire d'Etat, contestait à la Ville la qualité de propriétaire du lycée Saint-Louis ; il ne se rendit qu'en voyant le préfet de la Seine lui opposer des titres dont les archives ministérielles avaient, selon toute vraisemblance, conservé la teneur (226).
De son côté, le Ministre des finances attaqua, par la voie conteutieuse, quatorze ans après son émission, l'ordonnance qui avait concédé, à la Ville de Paris, le chef-lieu de l'Académie et de trois facultés : ce n'était qu'un commencement des revendications
HISTOIRE DE L'ADBflNISTRATION PARISIENNE
qui devaient, saccessivement, annihiler Paccord entre la Ville et l'Université (î227).
Dans les derniers temps de la monarchie parlementaire, les idées du Conseil municipal éprouvèrent une évolution, au sujet de renseignement professionnel ; il fut décidé que la Ville de Paris n'entretiendrait plus de bourses aux écoles d'arts et .métiers (228).
De 1831 à 1847, les bourses et les édifices, pour établissements supérieurs ou secondaires d'instruction publique, coûtèrent au budget communal 3.652.000 fr., soit une moyenne annuelle de 215.000 fr. environ,
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Responsabilité des dommages résultant d'émeutes.
A la suite des troubles survenus, à Paris, les 5 et 6 juin 1832, la Garde municipale essuya des pertes matérielles dont la réparation fut demandée à la Ville, comme étant tenue de toutes les dépenses du corps; mais, l'Assemblée communale, quoique non encore élective, refusa le crédit, sous la forme où il était sollicité, en motivant son vote dans des termes fort énergiques (229).
L'émeute ayant causé préjudice à des particuliers, ceux-ci assignèrent la Ville devant les tribunaux, qui admirent sa responsabilité (230).
Le Conseil municipal résolut de se pourvoir en cassation (231) et obtint de la Cour suprême une jurisprudence favorable à ses intérêts (232).
La thèse qui avait prévalu, en première instance et en appel, méconnaissait, à la fois, les principes et les faits.
Lorsque la Convention rendit, un mois avant de se séparer, une loi sur la responsabilité des communes (233), la Ville de Paris était entièrement placée entre les mains des « Commissions nationales » remplaçant les ministres (234) ; l'Assemblée n'avait pas encore statué sur le mode d'administration de la Capitale (235) ; il n'était donc point possible de rendre Tuniversalité des habitants responsable d'un défaut de vigilance ou de fermeté dû aux agents de TEtat.
'On le comprit tellement que, le surlendemain de journée du 13 vendémiaire an IV, Lakanal s'écriait, à la tribune parlementaire :
c Tout Paris a été témoin inactif ou complice du combat terrible que vous venez de soutenir, contre l'immonde royauté. Que tout Paris soit désarmé, et que sa sûreté, comme la vôtre, soient confiées à une ^arce armée, par vous. . .
(( Tant que Paris sera ce quMI est, ia difficulté insurmontable des approvisionnements, Tirapossibilité morale de faire de bonnes lois, au centre d'une immense population, en rendra le séjour calamiteuxy pour la représentation nationale. C'est dans les forêts que les dieux rendaient, jadis, leurs oracles... Représentants, ou il vous faut quitter Paris, ou il faut y établir une police terrible > .
Voilà donc les deux seules sanctions qui parussent admissibles: désarmement de la garde nationale, organisation d'une police dépendant du pouvoir central ; quant à une responsabilité pécuniaire de la commune, Lakanal n'en souffla point mot. A la séance suivante, sur la motion de Grégoire, la Convention chargea ses comités d'examiner si la représentation nationale et les établissements publics devaient encore rester dans le sein de la Capitale ; puis, onze jours après, elle reconnut que les c récompenses, secours, pensions et indemnités dûs aux défenseurs de la patrie » (236) étaient appHbles « aux citoyens qui, en combattant les ennemis de la République et de la représentation nationale », avaient reçu des blessures (237). Postérieurement au vote de ces dédommagements, Colliau rappela que l'Assemblée avait invité deux de ses comités à étudier la question de savoir « s il n'y aurait pas lieu »
de faire peser sur la Capitale le principe de responsabilité auquel les autres localités étaient soumises (238).
Personne ne soutint que cette étude eût un caractère superflu, parce que la disposition portée, pour toute la France, aurait embrassé Paris'dans la généralité de ses termes.
Le Consulat^ qui fit supporter à la grande cité plusieurs charges incombant à l'Etat, reconnut virtuellement qu'elle était exempte de recours, de la part des tiers, pour le préjudice causé par les faits attentatoires à la paix publique. Au lendemain de l'explosion d'une machine infernale dirigée contre la vie de Bonaparte, celui-ci prescrivit de nommer une commission, pour « évaluer les dommages occasionnés aux citoyens », afin de faire connaître les noms des victimes « qui auraient besoin des secours du Gouvernement » (239).