Délibération du 27 mars
232. Cassation, Chambre civile, 6août 1836; renvoi devant la Cour d'Orléans ; arrêt de cette dernière Cour du 8 février
Ht HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE
1839, conforme à celui qui avait été censuré ; sur nouveau pourvoi, arrêt des Chambres réunies du 15 mai 1841, rendu sur les conclusions de Dupin aîné» procureur général, et qui maintint la jurisprudence établie par la Chambre civile.
Tout en proposant la cassation de Tarrèt du 8 février 1839, Dupin, comme la Cour d'Orléans, supposait, par une impardonnable ignorance, qu'au moment où fut promulguée la loi du 10 vendémiaire an IV, il existait, à Paris, t une municipalité élective! »
Un troisième arrêt du 18 décembre 1843 confirma les décisions antérieures de la Cour suprême.
Après l'insurrection de 1871, les Compagnies des chemins de fer du Nord, de TEst, de Lyon et d'Orléans, attaquèrent la Ville de Paris, quoique celle-ci, par un quatrième arrêt du 10 août 1869, émanant de la Chambre civile, eût été de nouveau reconnue hors d'atteinte de la loi du 10 vendémiaire an IV. Après une savante plaidoirie de M' Jules Leberquier, la Cour d'appel, sous la présidence de M. Larombière, débouta, le 15 février 1878, les compagnies de leur demande. Un recours en cassation fut admis par la Chambre des requêtes; devant la Chambre civile, M. le conseiller Merville, rapporteur, et M. l'avocat général Desjardins se montrèrent également favorables à l'assujettissement de la capitale au droit commun ; mais, le 4 mai 1881, la Coar rejeta le pourvoi.
A côté de cette jurisprudence, assise sur des considérations politiques plutôt que sur des motifs juridiques, si faciles, pourtant, à énoncer, il est intéressant de placer celle du Conseil d'Etat.
Des demandes d'indemnités ayant été formulées, à la suite de l'insurrection du 13 juin 1849, le gouvernement saisit la haute assemblée d'une demande d'avis, sur le principe de responsabilité. La section de législation avait préparé un proj
d'avis que l'obligesmt concours de J. Boulatlgnier nous permit de consulter, en 1870, aux archives du Conseil ; cet avis portait, en substance, a qu'aucune disposition de la loi du 10 vendémiaire an IV n'avait excepté Xo^y'xW^ de Paris de ses dispositions», ce qui attestait un oubli grave du régime «exceptionnel i en vigueur,lorsqu'intervint cette loi. Mais les sections réunies, repoussant le texte et le sens de la proposition portée devant elles, adoptèrent un libellé où il n^était même pas fait mention de la loi du 10 vendémiaire an IV : le Conseil répondit en ces termes, le âl février 1850, à la question sur laquelle il était consulté :
« Considérant qu'il ne résulte d'aucune loi que la responsabilité de PEtat soit engagée par les dommages provenant d'émeutes ; qu'il peut y avoir seulement équité et convenance politique à ce que le gouvernement accorde une réparation à ceux dont les propriétés ont souffert unpréjudice,par suite de désordres de cette nature. »
En 1871, la Banque de France fut requise, par la commune insurrectionnelle, de payer des sommes dont elle réclama, ensuite, le remboursement, par le Trésor public. Le Conseil d'Ëtat répondit, dans un arrêt du 18 mai 1877, que « la contrainte subie» avait « le caractère d'un de ces faits de force majeure dont les conséquences sont, enprincipé. à la chargé de ceux qui les subissent, sans que les dommages qui peuvent en résulter soient de nature à engager la responsabilité de VEtat,.. c'est au pouvoir législatif seul qu'il appartient d'accorder les dédommagements que des raisons d'équité peuvent faire allouer, en certains cas, aux particuliers qui ont éprouvé des pertes,par snite des faits de force majeure. »
f Comme on le remarquera, un élément nouveau a été introduit dans la solution adoptée : c'est Tassimilation de l'émeute à un « cas de force majeure •, qui échappe à la volonté hu-
maine, par opposition au f fait préjudiciable » provenant d'un acte dû k la faute, négligence ou imprudence d'individus ou de collectivités. Avec ce système, • Téquité » voudrait que les communes, à Fégal de TEtat, fussent déchargées de tout recours des particuliers.
Les actes du Gouvernement ou des Chambres fournissent, aussi, des précédents utiles à rappeler.
Un décret du 2 septembre 1850 nomma une Commission ^ pour examiner et fixer les titres des personnes ayant souffert de la révolution de février 1848 et de l'émeute du mois de juin suivant. Sur le vu du travail présenté, un nouveau décret du 24 décembre 1851 alloua 5.600.000 fr., à répartir suivant les propositions faites. Ce deuxième décret renferme un préambule dont l'importance résulte du caractère dictatorial de la mesure qu'il explique ; en voici la teneur :
a Considérant qu'aux termes de la loi du 10 vendémiaire an TV, les communes sont responsables des délits commis à force ouverte,par des attroupements ou des rassemblements, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu;
« Considérant, néanmoins, que la Ville de Paris est dans une situation exceptionnelle qui n*autorise pas, d*une manière absolue^ à faire peser sur elle cette responsabilité ;
c Considérant que si l'Etat n'e8tsoumis,àcetégard,à aucune responsabilité légale, il est conforme aux règles de l'équité et d'une saine politique de réparer des malheurs immérités et d'effacer, autant que possible, les douloureux souvenirs de nos discordes civiles ».
Ce libellé ne rappelle, évidemment, la loi de l'an lY que pour donner, à l'auteur du coup d'Etat de 1851, le mérite, aux yeux des électeurs parisiens, de les exonérer comme contribuables; en effet, on laisse entendre que, dans la rigueur des principes,ils auraient dû supporter la charge assumée par
l'Etat : il n'y a là qu'un trompe l'œil, car le fait d*avoir institué, en 1850, une commission d'après ravis doctrinal du 21 février de la même année, prouve que le ministère ne songeait point, alors, à la responsabilité de la ville qui, d'ailleurs, n^aurait pu être déclarée que judiciairement, et non par voie d'imposition d'office étrangère à toute sentence des tribunaux. On sait qu'au mois de juin 1869 eut lieu une échaufTourée à Paris; des kiosques furent brisés, sur les grands boulevards, entre la place de la Bastille et Téglise de la Madeleine. La Compagnie concessionnaire sollicita, successivement et sans succès, auprès du préfet de la Seine, comme représentant de la Ville, puiadu ministre de l'intérieur, comme administrateur de l'Etat, le prix de la réparation des édicules ; elle saisit ensuite de sa demande le Corps législatif et, dans la séance du 2 juillet 1870, M. Albert de Dalmas, ancien secrétaire des commandements de Napoléon III, proposa, au nom de la Commission, le rejet de la pétition, par le motif que la Ville était responsable du dommage éprouvé. Avec une assurance prodigieuse et qui lui réussit, d'ailleurs, puisqu'aucun contradicteur ne lui infligea de démenti (M. Sénéca, député, était, pourtant, un ancien Conseiller à la Cour de Cassation), le rapporteur osa affirmer que la jurisprudence de 1836, 1841, 1843 et 1869 s'appuyait sur ce que « la commune de Paris était toute-puissante, h l'époque où fut promulguée la loi du 10 vendémiaire an IV ! D. Or, il n'était pas besoin de posséder, à un degré exceptionnel,' la connaissance de Thistoire nationale, 'pour se rappeler que la commune révolutionnaire fut entraînée dans la chute de Robespierre, c'est-à-dire le 9 thermidoran // ; on ne peut, en vérité, se défendre d'une humiliation patriotique, en songeant que, devant 300 députés, dont beaucoup étaient gens instruits^ le langage outrecuidant de M. Albert de Dalmas put jouir dé l'impunité.
L'opposition républicaiDe eut, en cette circonstance, une attitude très impolitique et qu'elle croyait, au contraire, fort habile. Garnier-Pagès, Glais-Bizoin, Jules Ferry déclarèrent qu'ils voteraient Tordre du jour pur et 8imple,parce qu'alors, la Ville de Paris étant déclarée dans le droit commun, il faudrait confier à la garde nationale le soin de maintenir Tordre. Cette conduite enfantine devait, peu de mois après, recevoir un terrible châtiment, dans les journées des 8 et 31 octobre 1870, 22 janvier et 18 mars 1871.
Après la répression du mouvement insurrectionnel, Victor Lefranc^ministre de l'Intérieur, déposa,le 2 août 1872, un projet de loi transactionnel, qui allouait à la Ville.de Paris 140 millions, sous diverses clauses; Texposé des motifs disait notamment :
a L'Etat a déjà contribué. . . . pour 6 millions. Il ne croit pas pouvoir aller plus loin ; c'e$t, désormais, à la Ville à faire le surplus, de même qu*elle est seule tenue d'indemniser ceux de ses habitants dont les propriétés mobilières ou imniobilières ont été atteintes ou détruites sous le règne de la commune.,. »
Il y avait là une assertion peu convenable, en face de la jurisprudence si formelle,si persévérante de la Cour suprême; Torgane de la Commission parlementaire, M. Alfred André, se montra plus circonspect ; il dit, dans son rapport du 25 mars 1873 {Journal officiel du 27 avril) :
« Si on cherche à résoudre, en droit, la queslicn de la responsabilité, on s'y trouve en présence d"une législation incertaine. La loi du 10 vendémiaire an IV dispose etc. . . ; mais c'est une loi dont l'application, très rarement faite, aux autres communes, ne l'a jamais été à la Ville de Paris >. Celle-ci <c a toujours invoqué le bénéfice de sa situation exceptionnelle. . . elle invoque une jurisprudence constante... Le Gouvernement, de son côté, n'a jamais reconnu, en principe^que TEtat
fût responsable des dégâts commis, dans Paris, par une insurrection triomphante. . . »
La loi du 7 avril 1873, si conciliant que soit son caractère, D*en exclut pas moins la prétention de faire peser,sur la masse des contribuables parisiens, le fardeau des indemnités corrélatives aux émeutes.