AVANT-PROPOS V
rante ans de sa vie au bien de la ville de Paris : ce serait, pour lui, une consolation suprême, s'il avait lieu d'espérer que, son existence terminée, ici-bas, il léguera une étude recommandable, réunissant les indices des améliorations accomplies, à travers les Ages, dans le mécanisme et le fonctionnement de services qui affectent des intérêts graves et nombreux.
LÉQBNDBS ET MÉPRISES, SUR l'oRIGINB DE LA HANSE BT DE LA MUNICIPALITE DE PARIS
Si ingénieux qu'aient été les arguments proposés, pour allribuer, à rEclievinagc parisien, une origine antique, on n'a pu meltre au jour de textes décisifs, en faveur de la (ilialion qu'il s'agissait d'établir.
En dehors de Le Koy, qui avait mission expresse d'assigner au corps uiunicipcil une vénérable anciennolé, (les hisloriens du xix^ siècle (1) oui admis, comme probants et conformes à la thèse du collaborateur des Bénédictins, certaines énonciations qu'il faut une complaisance extrûme pour accepter, avec
2 histoire; de l'administration parisienne
le sens ou la portée qu'on leur donne. C'est, d'abord, un testament de la fin du vu® siècle, où figure, en qualité de témoin, Baudacharius, qui se qualifie defensor ; il est vrai que ce titre ne se trouve point accompagné du motdm7a<tsetqu'alors,en lui-même, il veut dire simplement avocat ; qu'en outre la présence, à Paris, du personnage en question, n'impliquait nullement qu'il y exerçât une charge publique. Mais, les érudits, disposés à se laisser convaincre, ont vu là un indice d'organisation municipale qui n'existe à aucun degré.
Afin de fortifier l'hypothèse formulée, il a semblé ingénieux de la rapprocher d'une charte de 803, portant que des capitulaires furent remis à Etienne, comte de Paris, afin qu'il les publiât (ut haec manifesta faceret)j dans la ville de Paris, en son auditoire (mallopiiblico), et qu'il les fît lire en présence des Echo\ i ns {corum Scabineis) (2).
Mais, s'il existait, comme l'indique ce texte, des Echevins, à Paris, sous les Carolingiens, c'est s'abuser singulièrement que d'en conclure à la persistance d'un ancien municipo,car, à l'époque précitée, le terme de scabini, alors d'un emploi récent (3), désignait les assesseurs, soit d'un juge, soit d'un comte(4),et c'est dans des actes postérieurs au XII* siècle qu'il s'employa, pour qualifier des magistrats
municipaux (5) ; l'usage môme du m.ot « scabini », dans le prcuïier sens qu'on vient de rappeler, ne fut inlroduit qu'à partir du moment où s'exprimèrent on latin les tilrcs oriiciels de provenance germanique(G) : le grafi\e\\i\l cornes (comle) ; son tribunal, le mail, se dit viallum ; ses assesseurs, les ragenbûrgen (bourgeois notables), se nommèrent scabini (7).
En définitive, il n'a été découvert, ni charte, ni inscription d'où ressortirait l'existence d'une organisation municipale, du v« au xui« siècle, à Paris, en accordant, par une concession bénévole et induetive, que, malgré la résistance qu'avait rencontrée Labienus, devant Lutèce (8), les principes d'uniformité eussent tout au moins conduit, sous la domination romaine, h établir, en faveur de l'agglomération constituée sur le mont Leucotitius, un defensor civikitis (9), ijui, dans la plupart des cas, était l'évoque du lieu. Quoi (|u'on pense, à ce sujet, il n'est pas douteux (|u'au xii" siècle, Paris n'avait que le caractère de ville prévotale : aucun lien ne saurait donc exister, entre l'Echevinage aboli, en 1789, et les institutions hypothétiques qui auraient fonctionné, avant l'arrivée des Francs.
La même impossibilité de renouer la chaîne des temps s'oppose à ce qu'on identifie le « collège » présumé des Nantes, qui exerçaient leur industrie
avant l'ère chrétienne, avec la « confrérie des marchands d'eau » ou < hanse » parisienne (10), dénomination essentiellement germanique et difficile h concevoir, si elle avait dA à la puissance romaine une existence légale maintenue par les Barbares ; on ne saurait, alors, s'expliquer que, tandis qu'une leiulance générale porlail a qiialilior de lilrcs laliiis les personnes revêtues d'un caractère public, le phénomène inverse se fût produit, dans la répudiation, par le corps des Nantes de la Seine, de leur antique dénomination, à laquelle ils auraient substitué une étiquette, d'origine transrhénano,que les premiers venus pouvaient prendre.
Non seulement aucun érudit n'a pu exhiber, ni un rescrit impérial consacrant les prérogatives de cette compagnie, ni, encore moins, son union au municipe antérieur à l'invasion franque, ni la continuité de l'association des Nantes, jusqu'à l'époque où apparaît celle des marchands d'eau, mais on peut affirmer que le privilège des transports, sur la Seine, n'existait pas, sous les Carolingiens, el que, dans la première moitié du xii* siècle, il était encore conlestabte et contesté.
En effet, l'acte par lequel Charlemagne accorde, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, certains privilèges (li) confirmés, sous le règne de Charles-le-
INTUODUCTION 5
Simple (12), énumère les franchises des marchands qui approvisionnent lecouvent et, dans la nomenclature des sujétions écartées, en leur faveur, ne figure pas celle qu'ils auraient subie jusque-là et dont ils auraient été dispensés, du chef ou au regard de la hanse. Au contraire, sous Louis-le-Gros, à rencontre de prétentions récentes, puisqu'elles ne soulevèrent point, précédemment, de protestation, à cause de leur caractère oppressif, l'Eglise de Paris fit reconnaître, pour ses fournisseurs, le droit de parcourir librement le fleuve, avec défense de les inquiéter, pardesvexationsou empêchements quelconques(13); si un monopole antérieur avait été donné, par la puissance souveraine, celle-ci n'eut pas manqué de constater, suivant la formule de style, qu'elle déro- (jcait, au besoin, à des concessions acquises, et rien de semblable ne se rencontre dans la teneur du brevet délivré, qui ne fait allusion qu'à une pratique irrégulière.
Deux ans après, le monarque abandonnait à la confrérie des marchands d'eau le bénéfice d'une redevance perçue, par lui, sur chaque bateau chargé de vin, au temps des vendanges (14) ; ici, et contrairement à l'usage, point de préambule explicatif: pourquoi une pareille concession était-elle procurée? La concordance des dates et le silence qu'on garde,
HISTOIRE Dii: L'ADMINISTRATION PARISIENNE
sur le motif de la grâce obtenue, ne sont-ils pas de nature à rendre vraisemblable le fait que Louis Yl, « sans lirer à conséquence », voulut dédommager les marchands d'eau, mais en déniant, virtuellement, qu'ils fussent revêtus d'aucun titre exclusif ? Si, un demi-siècle plus tard, Louis Vil, pour des considérations qui échappent, déclara que, sous le règne de son père, la hanse parisienne jouissait, déjà, de « coutumes » lui assurant le privilège des transports sur la Seine (15), il ne se référait à aucun acte positif et, loin de là, concédait le mainlien d'une situation évidemment acquise avant d'ôtre érigée en droit formel ; peu importait, des lors, que le roi téuu)ignât de « l'ancienneté » des prérogatives régularisées ; le point essentiel à retenir, c'est que l'association bénéficiaire ne pouvait invoquer qu'une possession illégitime dont elle ne faisait remonter la revendication ostensible qu'au règne de Louis VI (16); il y a loin de cette « coutume », que les intéressés reconnaissaient n'avoir étéen vigueur qu'à partirdu xn® siècle, à une tradition qui se serait perdue dans la nuit des temps, si même elle ne dérivait des prérogatives dont le «Collège » conjectural des Nautiîs parisiens aurait été investi.
PHILIPPE-AUGUSTE, FONDATEUR DE LA PREVOTE DBS MARCHANDS, QUI REPRESENTE, A LA FOIS, LES HABI- TANTS ET LA HANSE.
Philippe-Auguste étendit et consolida les privilèges des marchands d'eau (17), sans faire participer, tout d'abord, à la vie publique leur corporation, qui, à Paris, n'était pas la première dont la monarchie eût consacré l'existence et les avantages (18).
Le même roi imposa, aux habitants de Paris, une charge en nature, dans l'exécution de laquelle serait intervenue la municipalité, si son organisation eut été un lait préexistant : c'est le pavage des rues, par les soins et aux frais des propriétaires de maisons, € chacun en droit soi >. Or, d'après le chroniqueur, pour donner Tordre de revêtir le sol public de dalles en pierre, le roi fit appeler, avec son Prévôt de Paris, « des bourgeois » et non pas les chefs de la hanse (19). Il faut une singulière prévention et un entier aveuglement pourvoir là une « besogne imposée... à titre de dépense municipale », « une attribution de partage, entre le roi, la ville et les habitants » (20).
8 HISTOIRE DK L'ADMINISTUATION PAUiSlËNNK
L'enceinle construite, sous le règne de ce môme prince, ne donna lieu à l'émission d'aucune charte ; l'établissement du mur qui entoure la cité parisienne faisait partie d'un plan d'ensemble, pour la protection du royaume (21), et l'indivisibilité de la mesure prise résulte du fait qu'un seul el même programme fut dressé, pour rexéculion des travaux (22).
11 n'y a donc que de pures fantaisies, dans les énonciations, trop de fois répétées, qui représentent la capitale, vers la fin du xn® siècle, tantôt comme pourvue d'ouvrages défensifs, « par les soins de la municipalité », tantôt comme dotée, en 1 190, d'un Echevinage, par Philippe-Auguste, au moyen du testamentqu'il fit, avant son départ pour la Terre Sainte, et qui renferme une clause instituant, pour le seul temps de son absence et dans toutes les villes, un conseil où devaient siéger quelques bourgeois (23) : le sceau armorié, qu'aurait reçu, à la dite époque, le nouveau corps municipal de Paris, n'est qu'une pure invention (24).
Mais, cette part faite à Texactitude historique, il n'en faut pas moins avouer, en dépit d'assertions ridicules ou de raisonnements spécieux, que Philippe-Auguste fut le premier souverain qui investit les navigateurs parisiens d'un rôle complexe, entiè-
rement étranger à l'industrie fluviale et, au contraire, propre à Tautorité publique ; il lui conféra le pouvoir de faire annoncer les décès et les cours de marchandises, de fixer les poids et mesures, puis de prononcer des amendes (25); en outre, il le gratifia d'une censive, préparant ainsi la faculté; ultérieurement admise pour tous les bourgeois de Paris, d'acquérir des biens nobles, généralisation assez naturelle, d'ailleurs, car, à dater du moment où la hanse reçut une prééminence inattendue et sans précédcnl, on lendit à fusionner la bourgeoisie et la confrérie des marchands adonnés aux transports sur la Seine ; les privilèges collectifs et individuels furent répulés appartenir à la ville ; le € maître» de la marchandise par eau se revêtit de la qualité prévôtale ; ses assesseurs, jusque là simples t jurés», s'appelèrent « échcvins », comme cela eut lieu, du reste, pour d'autres villes (26) ; mais, renonciation des anciens et nouveaux titres, dans le style officiel, au cours du xin® siècle (27), révèle suffisamment l'usage récent de fonctions administratives.
Dès la fin du môme siècle, des t prud'hommes > formèrent un conseil de ville (28). Le parloir aux bourgeois, dont il n'est fait menlion qu'à la dite époque (2î)), était, à la fois, le siège de la hanse et
10 IIISTOIRK m L'ADMINISTRATION PARISIKNNK
celui de la municipalité ; longlemps après, le cumul
des deux services industriel el communal était encore
attesté par des qualifications distinctes données aux
huissiers de THôlel de Ville (30).
[1 se trouvait, au surplus, mis en relief, par le
seul et si frappant contraste des qualités que prirent
el gardèrent, jusqu'en 1789, les principaux membres
du corps municipal : < Prévôt des marchands (d'eau)
et Echevins » ; rien ne pouvait mieux faire ressortir
la forte cotiésion, entre la confrérie des navigateurs sur Seine et la masse de la population parisienne.