Kdit de juillet
170. Archives nationales, K. ÎM)4, n® \\\ ; h^llre de TAverdy du â3 septembre 1767. — l/élection devait se faire en appelant les Quarteniers ; par une délibération du 26 novembre 1767, les Conseillers protestèrent contre cette c atteinte à leurs prérogatives », qu'ils n'avaient «jamais partagées avec les Quarteniers ». (Arch. nat. K., 994, n» 16).
Règlements transcrits à la date du 9 septembre 1562, sur les registres du Bureau de la ville. — Voy., sur ces officiers, rélude savante et neuve de M. (ieorges Ticot, dans les Mémoires de la Société de Vhisioire de Paris (Tome \^^).
L*auteur de ce très instructif travail oppose, Tun à Vautre :
1^ Le préambule d'une Ordonnance de janvier 1484 (1485), d'où résulte que les Quarteniers sont c< commis » par les Prévôt des Marchands et lilchevins ;
2*^ Un recueil dans lequel on affirme, avec raison, le caractère électif de ces officiers. Les deux choses ne s'excluent point : dans un cas, on vise des attributions déléguées, dans l'autre la forme de désignation.
172. Lettres patentes de mars 1669 sur les privilèges et fonctions des Quarteniers, Cinquanteniers et Dizainiers, coordonnés, après avis des Prévôt des marchands et Ëchevins, du Conseil d'Etat, etc. (Collectioni De Lamare, bibliothèque nationale, manuscrits français^ n*" 21. 598, P> 423 ; Archives ns^tionales, K. 1026).