PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX SIMPLES BOURGEOIS
Avant et après que TEchevinage eût été constitué, les siiiiplos bourgeois do i^iris obtinrent, dans Tordre social, financier ou civil, des privilèges dont la plupart restèrent intacts jusqu'en 1789.
Le plus ancien de ces avantages consistait dans des gages et facilités, pour le recouvrement des créances (37) ; au xiii« siècle, les titulaires de rentes sur maisons purent contraindre a réparer les édifices grevés, faute de quoi ils avaient le droit de s'emparer dçs biens, sans autres formalités qu'une mise en demeure restée infructueuse (38).
Les bourgeois de Paris se firent encore donner, par Philippe-Auguste, qualité exclusive pour décharger les vins : ceux qui voulaient échapper à celte prérogative devaient vendre la marchandise.
soit sur bateaux, soit en taverne, ou bien ne la céder ([u'cn gros. Au conlniito, les bourgeois parisiens (39) étaient en droit de débiter du sel à Auxerre (40).
De bonne heure, ils se firent délivrer de la sujétion consistant à subir, sans indemnité, Tenlèvemcnt de leur literie, par les officiers royaux qu'il fallait héberger (41) ; on les exonéra des réquisitions (42) et de la taxe de franc fief, de manière qu'ils purent acquérir des alleux et biens nobles, en tous lieux (43); de plus, Charles V leur accorda le droit de garde bourgeoise, avec la faculté d'avoir des ornements de chevalerie et des armes timbrées, comme les nobles d'extraction (44).
Moyennant la reprise des aides que percevait la ville, à cause des guerres, Charles VU exempta de la taille les habitants de Paris (45) ; Louis XI les dispensa de loger les gens de guerre (46), de satisfaire à l'appel du ban et de Tarrière-ban (47) et leur concéda le privilège de ne pouvoir être appelés en justice hors de la ville (48).
L'ensemble de ces faveurs devait exciter l'envie et faire naître le désir de prendre place parmi les habitants de Paris. Mais, à un certain moment, on sentit le danger de la facilité avec laquelle le titre de bourgeois pouvait s'acquérir, dans une cité
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pourvue de privilèges. Sous la régence de Mi^rie de Médicis, des conditions éliminaloires furent imposées, aux étrangers ou aux indigènes, pour Tadinission à domicile, dans les agglomérations urbaines ; on n*osa point procéder autrement que par mesure générale (49).
PRIVILÈGES DE LA IIAI^SB DEPUIS 1220 ; UÉIINIOM A CEUX DR LA VILLE ; DECLIN ET EXTINCTION
Bien qu'exerçant le rôle d'officiers municipaux, l'ancien c maître de la marchandise par eau » et ses assesseurs ne négligèrent pas la défense de la corporation industrielle qu'ils continuaient à représenter. Au XIV* siècle, l'acte approbatif d'une transaction, pour la conduite des bateaux, sur le fleuve, porte expressément que « le Prévost des marchands de Paris et les Eschevins pour etils et pour les marchans et voituriers de l'yano de Paris, maintenissenl que, comme ils fussent et eussent été en bonne saisine (possession) conlinuellemenl, par lonc temps, de démener et mener, et faire envoyer leurs
denrées et leurs marchandises et leurs autres biens... de Paris, parmi Tiauedo Saine, eu avalant, etc. » (50).
Cette prérogative, nous l'avons dil, n'existait, en fait, que depuis le xii** siècle, et, dès le xni®, elle fut traversée, restreinte.
Tout en la sanctionnant, à plusieurs reprises (51), le Parlement déclara que les propriétaires de vi{<nes pouvaient eux-mêmes conduire les produits de leur crû en Normandie, sans escorte (52). La même Cour reconnut aux marchands de Rouen et de Verneuil le droit de venir jusqu'à Pontoise, sans Taide obligatoire d'un membre de la hanse parisienne (53). Celle-ci se vit menacée, dans son existence, au début du XIV® siècle (54) ; elle parvint à se maintenir (55), et fit confirmer ses privilèges (56); mais, onze années avant la lin du règne de Charles Vil, les marchands de Paris et Rouen purent, en toute liberté, aller, par eau, d'une ville à l'autre (57).
A l'époque de la Renaissance, on ne trouve plus trace de l'association qui, au début du xv* siècle, avait conservé nominalement son autonomie et son monopole, pour les transports de marchandises sur la Seine. Une évolution s'était opérée, dans les règles concernant l'exercice de cette industrie ; raftîliation à la hanse était devenue, avec le temps, un expédient fiscal, ainsi (pie rassujettissement à escorle.
Ift lliSTOIRB DE L'ADMINISTRATION PAHISIKNNK
AU temps (le Louis XH, le produit du droit de hanse él<ait expressément classé parmi les receltes communales (58), et il continua crùlre perçu avec assez de rigueur, au xvi* siècle ; Charles IX, après avis des officiers de l'Hôtel de Ville, ayant reconnu aux hahitants de Saint-Jean-de-Luz la faculté d'apporter des marchandises à Paris, le Parlement, lorsqu'il enregistra les lettres patentes délivrées, inscrivit une clause d'après laquelle les impétrants devaient se faire hanser et payer les droits ordinaires (59); cette dernière obligation ne disparut que sous Louis XIV (60).
RÉSULTATS DE l'tINION DE LA HANSE