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ET DE LA MUNICIPALITE

AU Moyen Âge, on était accoutumé à voir des individus exercer, en même temps, le négoce et Tadministration, dans les villes franches ; mais, il n'y avait pas d'exemple, avant 1220, d'une association marchande ou industrielle ayant reçu le droit de gérer, à perpétuité, des affaires communales.

INTRODUCTION i7

Il n'en est que plus curieux de suivre les résultais d*un assemblage aussi insolite.

Comme conséquence de la fusion des. intérêts confiés aux mômes mains^ d'une part les chefs de la cité parisienne firent valoir les privilèges accordés, depuis le xn° siècle, soit à la hanse, soit aux bourgeois étrangers à la confrérie des marchands d'eau ; d'autre part, ces derniers firent participer à Texamen des aiTaires dont ils avaient la connaissance les habitants sédentaires qui, après avoir passé par TEchevinage, furent, de droit, membres de la hanse (01).

Sans autre litre probable que des précédents, les officiers municipaux captèrent les sources situées au nord de Paris, sur les coteaux de Belleville et du Pré Saint- Gervais, pour alimenter des fontaines publiques (62).

S'appropriant le bénéfice du droit qu'avaient obtenu, de Louis le Gros, les bourgeois du quartier, pour rétablir un marché place de Grève (63), ils créèrent dans le voisinage, et pour en favoriser rcxploitalion, un port destiné au débarquement des denrées venant d'amont (64).

De la concession faite par Philippe-Auguste, d'une censive, autrefois détenue par Simon de Poissy et (lu'on dénomma bientôt c( la terre aux bourgeois »,

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rEchovinago induisit qno la hanse, qu'il représentait dans l'exercice de ses droits, avait reçu a en (ief » tous les avanlages accordés en 1220 (Oî>) ; \o. pouvoir de fixer les poids et mesures emporta, dans la pratique, la surveillance des mesureurs de blé ou de sel, des jaugeurs, puis la prérogative d'autoriser Texercice individuel de leur métier (66).

La facultéd'avoif des clamatoires devint un monopole et, par prescription, s'établit la coutume abusive de faire payer redevance aux taverniers qui n'avaient pas, en leur boutique, de crieur public (67),

En combinant, avec la possession exclusive des transports sur Seine, ces prétentions consacrées par la force et l'usage, le corps échevinal assuma le soin de veiller à l'approvisionnement de Paris (68).

Par des moyens plus réguliers, il se fit, successivement, attribuer : la construction et l'entretien des berges, ports, chemins de halage utilisés pour la remonte ou le déchargement des bateaux (69), quelques ponts de Paris (70), la garde des portes et la conservation de l'enceinte militaire (71), l'apurement des comptes de deniers communaux (72) et une juridiction, tantôt administrative, tantôt civile, tantôt répressive, sur des questions relatives à ces objets (73), ainsi qu'aux aides perçues par la ville (74).

Lorsque le séquestre des offices municipaux (75) oui été levé, au xv* siècle (7()), Jeau Mantoue, conseiller du Parlement, fut commis, par la royauté, pour procéder à une enquête sur les anciennes attributions du Prévôt des marchands (77).

(iOtto recherche donna lieu de consacrer solennellement des fonctions qui appartenaient en fait, plutôt qu'en droit, aux représentants de la bourgeoisie et de la hanse (78).

Vingt-trois ans après, la réforme du guet bourgeois ou assis, dont le service était fait par les gens de métier (79), vint accroître les pouvoirs de la Prévôté des marchands, appelée à exécuter les dispositions prescrites (80).

Comme contrepoids, au lieu d'attirer vers le Chfttelct, où siégeait le Prévôt de Paris, les affaires, dont le nombre et la gravité grandissaient TEchevinage électif et le rendaient, parfois, redoutable, la puissance souveraine laissa le Parlement s'immiscer dans le contrôle de Tadministration municipale. On avait associé cette Cour à la juridiction financière do la Chambre des comptes, en cas de plaintes (81) ; plus tard, Louis XII souffrit qu'elle prescrivît au receveur municipal de lui soumettre sa gestion (82); qu'elle s'immisçîU dans les émoluments des Echovins (83), et voulût réglementer les conditions aux-

quelles seraient colloques les oflices et hanses par . les magistrats de la Ville (84); qu'en violation de la loi (85), elle infirmât des décisions de la Chambre des comptes (86) ; que, prenant prétexte de la chute du pont Notre-Dame, elle suspendit, puis révoquât les officiers municipaux (87) et mtt la main sur l'administration échevinale (88).

VU

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