MUNICIPAUX
L'ingérence reconnue ou soufferte du Parlement, dans les affaires de la Ville de Paris, ne fut, aux yeux de la monarchie, qu'un expédient transitoire, dont l'usage ne pouvait durer longtemps, car, dès le XV® siècle, la distinction, entre la justice et l'administration, s'affirmait comme un principe fondamental (89), qui modifia sensiblement Tatlitude do la royauté, sous les Valois.
Plusieurs actes élargirent la juridiction contentieuse de l'Hôtel de Ville (90), ce qui procura un avantage appréciable pour les finances locales, car
INTROnUGTION 21
on eut soin de faire décider que toutes les amendes prononcées, par TEchevinage, seraient partagées entre le Trésor et la Caisse municipale (91), comme Tavait décidé, jadis, Philippe-Auguste, pour les atteintes aux prérogatives de la hanse.
Louis Xll avait remis, aux représentants de la cité parisienne, la désignation des bourgeois appelés à exercer l'administration de l'Hôtel-Dieu (92), que le chapitre de Notre-Dame se déclarait hors d'état do conserver (93) ; de son côté, François h"^ investit les Prévôt des marchands et Echevins de la « superintendance des pauvres (94). •
A deux reprises, on associa même le chef du Corps municipal à Taction politique, tantôt en le chargeant du « fait des armes, ordre, police et sûreté de la Ville et de ce qui en dépend » (95), tantôt en lui déférant la présidence d'une assemblée permanente siégeant au palais de Grève, pour s'occuper des mêmes objets (96).
Mais, ces marques de confiance apparaissent comme be«iucoup moins éclatantes, lorsqu'elles sont rapprochées des innovations introduites dans le recrutement du corps municipal.
François I*'^ bien qu'il se défendit de « vouloir déroger aux privilèges de la Ville », manifesta son intention qu'un Prévôt des marchands fût, contre la
2â HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISlIilNNI':
coutume, continué en charge, pendant deux nouvelles années (97).
Et, comme le désir exprimé rencontrait une résistance assez énergique, le monarque libella un mandement : « Disons, déclarons, ordonnons, voulons et nous plait que... icelui Tronson soit continué et lequel, de nos dites puissance et autorité,
nous continuons sans que, à l'occasion ni au moyen
des privilèges, statuts, constitutions, ordonnances, établissements ou anciennes observances,... l'on puisse procéder à Télection d'autre personnage
que de lui » (98). Ce précédent était significatif,
malgré la réserve portant que la dérogation avait lieu, « pour cette fois, seulement, et sans préjudice. . . en autre chose, pour l'avenir », mais avec une clause despotique qui imposait « silence, quant à la dite élection, aux bourgeois... et habitants ».
L'année suivante, le roi prit le fait et la cause de deux Echevins, qui avaient rendu ordonnance, afin d'empêcher l'envoi des convocations accoutumées, pour élire deux nouveaux membres du corps municipal. Le greffier de la ville s'était adressé au Parlement, pour protester contre l'acte arbitraire des Echevins : François I" défendit à cet officier d'intervenir dans la querelle, en le menaçant de son indignation (99).
Pendant le règne de Charles IX, pour permettre au roi de choisir, plus librement, les titulaires des charges de maires, prévôts des marchands, échevins,consuls, jurats, dans celles des villes où le monarque nommait à ces emplois, sur des listes de présentations, une loi prescrivit de doubler le nombre des candidats désignés (100) ; pour la forme, on voulut bien déclarer la ville de Paris exempte de cette mesure (lOi); mais la concession ainsi accordée, pour ménngcr les susceptibilités des électeurs parisiens, élait d'autant plus facile et dérisoire que. Tannée précédente, Charles IX et Catherine de Médicis avaient forcé la main aux membres de l'assemblée municipale,pour faire réélire l'un desEchevins(102), déjà choisi par Henri II, sans tenir conipte de Tordre des présentations (103) : c'était Claude Marcel ; en vain celui-ci voulut-il se désister : on le contraignit de prêter serment ; un au tre candidat à Téchevinage, qui avait obtenu plus de suffrages que son compétiteur désigné parle roi, offrit également de s'effacer ; niais, pour ne point froisser à Texcèslo corps électoral, il reçut Tinvestiture (104).
il était donc gênant, malgré tout, de passer outre à l'ordre des présentations, lorsque les résultats du
scrutin avaientété proclamés. C'estpourquoi, Tannée suivante, Catherine do Médicis fit envoyer, sous plis
cachetés, les procès-verbaux des opérations électorales» en défendant de révéler la manière dont les voix s'étaient répartiies (105). La reinc-môre écrivit au maréchal de Montmorency, gouverneur de Paris : « la volonté du roi est que cetix de la ville et nous ne soient plus qu'une même chose (100). Quelques jours après, dans une assemblée municipale, ou pria le Gouverneur de « vouloir conserver la ville en ses privilèges et franchises «. Mais, Montmorency déclara qu'il penserait faire grand tort et injure à la compagnie,
s'il [la] faisait délibérer sur la volonté du roy et
qu'il était venu seulement pour exécuter ce qui lui était commandé » (107).
Ce langage hautain et ironique n'empêcha point Charles IX d'enjoindre à Téchevinage, de « tenir la main » à ce qu'on procède aux élections c avec la sincérité requise (108), sans promettre, en retour, qu'il ratifierait les vœux de la majorité, car, sur le vu des noms proposés, il se détermina en faveur d'un des candidats qui avaient réuni le moins de voix (109). Et comme si cette intervenlion était imputable à des manœuvres exercées sur des personnes ayant droit de suffrage, un an plus tard, le monarque fit encore une démarche, auprès du corps de ville, afin d'exhorter à n'avoir «respect à brigue, munée et sollicitation... i» pour « qui que ce soit »,
demandant que les préférences s'exercent « avec la liberté accoutumée, la sincérité et intégrité requises en tels actes » (110) ; ce qui n'empêcha point, par la suite, l'un des Echevins d'annoncer, à l'assemblée électorale, que « la volonté du roi » était qu'on renom u)àt le Prévôt des marchands alors en fonction (111). Malgré ces procédés, Charles IX n'en assura pas moins qu^à Tavenirsa terme résolution était que les élections fussent suivies et non enfreintes » (M 2).
Henri III ne se crut pas lié par cet engagement : il nomma Echevin l'un des secrétaires de sa Chambre, Antoine Mesmin, qui n'avait recueilli aucun suffrage (H3).