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L ETAT ET LES FONCTIONS MUNICIPALES

Los progros do rintcrvenlion monarchique, au xvr siècle, se reconnaissent à plusieurs sortes d'agissements.

Outre la pression exercée, sur les voles relatifs au renouvellement du corps échevinal, on constate

26 HISTOIRE DE L'ADMlNISTnATION PARISIENNE

que, de plus en plus, le Prévôt des marchands est recruté parmi les officiers royaux ; dans les temps antérieurs, le plus souvent, les électeurs choisissaient, pour remplir cette charge, un conseiller ou avocat au Parlement, afin de se ménager la bienveillance de la Cour ; de 1502 à 1586, sur 38 titulaires, il y en eut 19 exerçant des ronctions administratives et 16 tenant des offices judiciaires ; de 1588 à 1600, tous les élus appartenaient à l'administration.

Comme conséquence de celle main-mise, le Parlement reçut la prohibition de s'occuper des finances municipales (114).

L'un des motifs qui expliquent cette dernière mesure, c'est la dévolution, à TEchevinage parisien, d'un rôle tout nouveau : celui de banquier chargé des emprunts de l'Etat, sauf à se rédimer, moyennant des constitutions de rentes garanties par l'abandon de revenus fiscaux d'ordinaire affermés (115). Les conditions de ces emprunts dépendant du bon vouloir et de la docilité des officiers municipaux, il importait au gouvernement d'avoir, dans ceux-ci, des auxiliaires actifs et dévoués.

Puis, TEtat alternait les impôts avec les emprunts et, au lieu de peser, directement, sur les contribuables, les réquisitions de pourvoir aux besoins du

Trésor s'adressaient au corps municipal, qui opérait seul la répartition individuelle (H6). A chaque demande, les représentants de la grande cité répondaient invariablement par un exposé des charges, déjà multiples et lourdes, que supportait la Ville; le nu)nar(|no insistait ol, après des remontrances ilcralives, une transaction intervenait le plus souvent (H7).

Avec les Valois, le Parlement ne fut pas exclu du seul contrôle de la gestion municipale ; on Tavait vu, la dernière année du xv® siècle, autoriser à convoquer les électeurs, pour choisir de nouveaux membres du corps édilitaire (118), et régler les formes des élections (119) ; plus tard, il voulut encore affirmer sa compétence, dans les questions d'aptitude et d'incompatibilité (120); mais, cela n'empôcha pas le roi ou le Conseil d'Etat de se saisir des contestations (121).

Il en arriva de môme, pour les conflits de préséances, si fréquents et si aigiis, sous l'ancien régime. Pendant le règne de Louis XU, le Parlement eut à régler, sur la demande des officiers de TUôtel-de- Ville, leur rang dans une cérémonie (122) ; la môme année, au cours d'une procession, les officiers du Chàlelet et ceux de riIôtel-de-Ville se disputèrent, relativement à Tordre de marche : le difiérend fut

vidé, sur place» par les présidents de la Cour (123). Un demi-siëclc après, la revendication d'une présidence d'assemblée, en vue de la réunion des Etats généraux, fut appréciée en forme de lettre missive du roi (124).

RESPONSABILITE DE LA VILLE ET DE SES REPRESENTANTS, A LA FIN DU XV® SIÈCLE ET DANS LES TEMPS POSTÉ- RIEURS.

En 1499, la chute du pont Notre-Dame fut imputée à la négligence du Prévôt des marchands et des Echevins ; le Parlement statua (125), sur la connaissance et l'opportunité de mesures préventives qui rentraient essentiellement dans le cercle des fonctions administratives.

Du temps de François P', le corps municipal s'abrita derrière le roi, pour se dérober à la responsabilité du dommage causé par les travaux, de fortifications exécutés suivant ses ordres (126) ; sous Henri III, il fit un pas de plus, en résistant aux injonctions de la Chambre des comptes, prescrivant

de représenter un rôle de taxes. « Ce dont est question, dit rAsscmbléo tenue pour en délibérer, concerne le fait... de la ville ; c'est i\n fait public el non particulier ». Mais, par une bizarre contradiction avec le principe posé, on décida, mal à propos, de former, devanllo ParlemcMit, un recours que le roi évoqua d'ailleurs et qu'il ciccueillit (127). Au contraire, sous le règne de Louis XHl, ce fut TEchevinage qui présenta requête, pour dessaisir la Cour judiciaire d'un procès intenté à la ville, comme débitrice prétendue des frais de garde d'un bateau forcel, pendant les troubles de la Ligue (128).

RÈGLES ÉCRITES ET GOUTUMIÈRES SUR l'aTTRIBUTION DES OFFICES DÉPENDANT DE l'hOTBL DE VILLE

Du fait d'attribuer l'administration locale de Paris à unecor|)oratioii reconnue avec ses coutumes, résultait, pour le roi, le devoir de respecter les régies d'après lesquelles la hanse recrutait son chef et les assesseurs délibérant avec lui. Néanmoins, lorsqu'avec le temps la Prévôté des marchands fut

envisagée comme ayant pour principale mission de représenter les inlérôts collectifs de la population tout entière, il devint nécessaire d'édicler certains principes de sauvegarde, afin de présumer que les élections auraient pour base les suiïrages de citoyens qui offriraient des garanties déterminées; qu'elles n'élèveraient aux charges municipales que des sujels remplissant certaines conditions bien définies de naissance et de profession ; qu'elles s'effectueraient, enfin, dans des formes précises et à des époques connues, pour éviter les fraudes, manœuvres et surprises.

C'est seuleinout au milieu du xv" siècle qu'on parait s'être occupé de ces divers objets (129).

Cinquante ans après, le Parlement élargit l'assiette de l'électoral, de manière à faire concourir les habitants de chaque quartier au choix du Prévôt des marchands et des Echcvins(l30). Henri II confirma ce système, en raffermissant par des dispositions assez curieuses pour être retracées.

Le Quartenier, dès qu'il avait reçu le mandement de convoquer les électeurs, devait réunir les Cinquanteniers, les Dizainiers cl huit notables habitants, parmi lesquels les officiers royaux, s'il en résidait dans la circonscription, puis des bourgeois ou marchands « non mécaniques ». L'Assemblée

nommait alors, par biillelins, quatre notables, ainsi qu'on élait « accoustumé à faire ». Deux de ces noms se liraient au sort, pour former la liste des électeurs du second degré participant au choix des magistrats municipaux. Les Ginquanteniers et Dizainiers ne pouvaient voler les uns pour les autres, dans l'Assemblée primaire ; et, afin de sanctionner sévèrement celle défense, le vote élail déclaré oralement, quoique inscrit sur billets; les infracteurs encouraient une amende de cent livres parisis (131), outre la déchéance de tous leurs privilèges, franchises et immunités. Si, malgrécela, le scrutin constatait que la majorité fût acquise à Tun des Ginquanteniers ou Dizainiers, les Prévôt des marchands et Echevins en prononçaient la nullité, puis, d'oflice, désignaient, séance lenanle, deux bourgeois pour participer au renouvellement partiel du corps municipal. Le vole des électeurs du second degré était obligatoire, sauf le cas d'excuses légitimes, sous peine de perdre les droits « de bourgeoisie et cité » (132).

Iiienneful changé, (juanl à la validation de |)ouvoirs des élus; dès l'époque où le « maître » et les ((jurés » de la (( marchandise par eau » avaient été revêtus de titres qui les rangeaient parmi les officiers publics, ou les soumit à rinveslilure royale;

toutefois, d'après une tradition conservée au xvi® siècle, jamais l'agrément des sujets élus, au Parloir Sainl-Leufroy ou à la Maison de Grève, n'aurait été refusé, depuis le règne de sainl Louis jusqu'à celui de François f^ (133).

Une règle suivie, de temps immémorial, voulait que nul ne devînt Prévôt des marchands ou Echcvin s'il n'était natif de Paris (134); mais, au xvni* siècle, malgré les re()résentations du corps de ville, le Régent « dispensa » de cette condition le sujet qu'il avait désigné pour la Prévôté (135).

L'exigibilité de l'origine parisienne, pour les Ëchevins, fut reconnue au xvi* siècle (1 30),

De plus, on admettait que deux proches parents ou alliés étaient incapables d'exercer simultanément des fonctions, dans lecorps de ville (137).

Depuis l'expulsion des Anglais, en 1437, les électeurs portaient, de préférence, Ieur3 voix sur des magistrats ou légistes, pour diriger l'administration échevinale; c'est ainsi que, de 1444 à 1515, date du décès de Louis XII, on voit nommer, successivement, Jean Baillet, Jean de Nanlerre, Guillaume de La Haye, Pierre Poignant, Itobort Turipiant, Jean Itoulart et Pierre Clentin, membres du Parlement ; Jacques Piedefer, Jean de Montmirail, Roger Barme, avocats près la même Cour; quelques officiers

royaux apparaissent, déjà, en tôle du corps municipal ; Jean Bureau et Pierre Legendre, trésoriers de France; Michel de Lagrange, Nicolas Pélion et Germain de Marie, généraux des monnaies ; Nicolas de Louviers et Euslache Luillier, maîtres des comptes ; Dreux lîaguier, maîlro des eaux et forêts. Cet élat de choses se continua jusqu'au règne d'Henri II; mais, ce prince déclara inéligibles, aux chargesd'administration locale, les titulaires d'offices conférant une juridiction ordinaire ou spéciale (138).

Les représentants de la ville de Paris s'efforcèrent d'échapper à ces dispositions restrictives (139); Henri II repoussa, d'abord, les remontrances faites, à ce sujet (140) ; puis il permit d'y déroger (141), et, depuis lors, la loi générale fut regardée comme inapplicable dans la Capitale.

L'exception consentie, pour ne pas priver Paris des services d' « un bon et notable personnage », ne regardait que la qualité de Prévôt des marchands : on retendit, par analogie, aux assesseurs de ce magistrat.

La royauté |)ro(ita de la dérogation admise, pour installer, plusieurs fois, à l'Hôtel de Ville, le lieutenant civil du Prévôt de Paris; Martin de Bragelongne (1558), François Miron (1604), Henri de Mesmes (1018), Nicolas de Bailleul (1622), Michel Maureau

' Jl

(1632) cumulèrent les soins de la police générale et de la gestion locale. Mais, celte réunion de pouvoirs souleva des murmures, que Louis XIII Ht taire, en déclarant incompatibles les charges précitées (142).

Le même souverain s'émut, aussi, des doléances qu'on lui adressa, au sujet de renvahisseinenl progressif des sièges d'Echevins par les possesseurs d'ofRces de judicature, à l'exclusion des habitants voués au commerce ou retirés des affaires. Il ordonna que les bourgeois, marchands ou anciens marchands, auraient le droit d'être représentés par deux des quatre Kchevins et seraient éligibles aux deux autres places (143). Ce retour à une règle plusieurs fois séculaires contraria vivement le Corps municipal, qui obtint la dispense de consigner, sur ses registres, le nouveau règlement (144); à l'entendre, on avait méconnu ses anciens privilèges, attenté à la liberté de discerner le mérite et les intérêts à servir (145).

' Le monarque ne se laissa point toucher par ce langage : seize ans plus tard, il remit en mémoire le règlement qu'on semblait oublier (146); puis, il promit que, € suivant le désir du corps de ville », ceux des candidats à l'Ëchevinage qui auraient recueilli le plus de voix recevraient l'investiture (147).

Cette parole fut respectée, car, en 1632, malgré une démarche écrite de Louis XIII, pour demander le maintien deLeslourneau, élu, Tannée précédente, pour un an (148), les suffrages se portèrent, en majorité, sur un autre candidat, qui obtint Tagrémcut royal (149).

Les électeurs n'éprouvèrent pas les mômes scrupules; en 1631, sous l'impression de la lettre récente du souverain, des marchands furent choisis pour remplir doux des trois charges vacantes d'Echevins (15)0). Mais, les années suivantes, on en revint aux errements blâmés, à deux reprises ; en vain Louis XIII avait-il insisté, au mois d'avril 1632, pour que la lettre de cachet, relative aux élections de 1631, dictât, de nouveau, la conduite h tenir (151). l'assemblée réunie à rilotel de Ville passa outre, et elle vainquit la volonté su|)reme: les candidats élus se virent admis au serment (152).

Par la suite, sur deux Echevins, il y en eut toujours un recruté dans les rangs des Conseillers ou notaires au Chàtelet, des avocalsau Parlement, des auditeurs à la Chambre des comptes et des olTiciers royaux ; à tilrede représentation de la bourgeoisie, on en vint à nommer, alternativement, un Conseiller de ville ou un Quarlenicr, ce qui évinçait les commerçants.

Louis XIV s'éleva contre cet abus manifeste; il enjoignit de choisir deux des quatre Echevins dans le « corps des marchands » qui exerçaient ou avaient exercé € honorablement » le négoce ; et, pour prévenir toute dissimulation de la volonté souveraine à la masse des électeurs, les Prévôt des marchands et Echevins durent lire le mandemeut aux Conseillers et Quarteniers assemblés, puis en transcrire la teneur sur les registres de leurs délibérations (153).

^ Les intrigues des magistrats municipaux empochèrent ce mandement de produire effet, quoiqu'il ail été imprimé (154) : ou n'eu trouve la trace ni dans les registres des actes de l'Hôtel de Ville, ni dans la collection des pièces venant du pouvoir central.

Les errements réprouvés se continuèrent, et, moins d'un siècle après les prescriptions du grand roi, les officiers de la Ville prétendaient que leurs devanciers n'en avaient jamais eu connaissance, ce qui était contre toute présomption raisonnable (155).

Du reste, des expédients financiers, dont il sera parlé plus loin, fournirent un prétexte pour persévérer dans l'altération qu'avait subie le mode de recrutement des Echevins. Louis XIV ayant déclaré

INTRODUCl^ION 37

qu'un des Conseillers de ville ou des Quarteniers serait, à lonr de rôle, choisi comme Echevin (156), on affecta de supposer que ce privilège consacrait Tusage établi, au préjudice de la vocation des marchands, et qu'il laissait, au contraire, subsister loulc lalitudc pour élire deux Echevius comme bon semblerait (157). Cette ruse réussit; de telle sorte qu'en réponse à une réclamation des six corps de marchands, ayant pour objet de prolester contre leur éviction systématique, Louis XV rendit une décision, dans laquelle il est dit « qu'une pareille prétention exige un examen particulier, pour y être statué en connaissance de cause », et qu'on procéderait, jusque là, comme de coutume (158).

En vain les plaignants, frustrés dans leurs droits s'adrosscrent-ils au Parlement ; on leur opposa, d'abord, rincompétenco do la Cour (159), et celle-ci, donnant un exemple bien rare, renvoya les parties à se pourvoir devant le roi, pour interpréter sa volonté (100).

(( Par provision )),\e statu quohit prononcé (161); il ne paraît pas y avoir eu de jugement sur le fond du litige.

Les Echevins, comme le Prévôt des marchands, étaient admis à prêter le serment professionnel entre les mains du roi (16î2) qui, en cas d'absence

op d'empêchement, déléguait, pour ie recevoir, tantôt son Chancelier, tantôt le Gouverneur de Paris, tantôt le Premier président du Parlement (103).

Les Conseillers de ville étaient élus par leurs collègues réunis aux Prévôt des marchands et Echevins (164) ; quoique dépourvus de tout rôle propre et appelés, seulement, dans les assemblées de ville, soit pour participer aux élections, soit pour délibérer sur les affaires « graves et importantes » (105), dont les membres de TEchevinage ne devaient point porter seuls la responsabilité, ces Conseillers jouissaient d'une sérieuse considération ; au XVI® siècle, on voit entrer dans leurs rangs un ancien Prévôt des marchands (160) et quatre Ëchevins (107).

Henri II voulut que, des 24 Conseillers, il y en eût 10 recrutés parmi les officiers de cours présidiales, maîtres des requêtes, maîtres ou auditeurs des comptes ; pour 7 autres, il fallut prendre des « notables bourgeois résidents, ne faisant nul trafic, vivant de leurs rentes et revenus» ; enfin, le surplus était choisi dans lo corps dos « marchands non mécaniques ayant train do marchandise » (108).

Après la création d'un < conseil particulier » sous Louis XV (109), ce monarque fit savoir qu'on

eût à lui présenter, pour être membres de la nouvelle compagnie, des candidats ayant « passé par TEchevinage », de manière à tronveren eux Texpérience des affaires communales (170).

Les Quarteniers devaient, chacun dans sa circonscription, leur titre aux snlIragesdesCinquantenicrs, des Dixainiers et de deux notables bourgeois par dizaine (171).

Us n'avaient pas, à l'égal des Conseillers, entrée dans les Assemblées de Ville ; mais, on Ta dit plus haut, ils présidaient, chacun dans son ressort, aux élections de notables et donnaient des ordres aux Cinquanteniers et Dixainiers (172); de là résultait une autorité qui, pour être très circonscrite, ne laissait point d'assurer des hommages et de flatter lamour propre ; il se trouvait beaucoup de gens qui préféraient, suivant, en cela, l'idée de Jules César, avoir le premier rang, dans un quartier, plutôt que le troisième à la maison de Ville.

Au XVI® siècle, on proclama l'incompatibilité des offices d'Echevin et de Quartenier (173) ; la possession d'un de ces titres n'entraînait pas incapacité de recevoir l'autre, mais obligeait à choisir entre les deux. Comme les Quarteniers devaient leur charge aux suffrages d'officiers el bourgeois, on ne conçoit pas qu'ils pussent € résigner i>, en faveur d'un

4t) HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE

proche parent, des pouvoirs dus à un témoignage de confiance personnelle. Néanmoins, ce point fut débattu : mais c'est vainement qu'on chercherait, dans les actes qui y sont relatifs, des éléments pour fixer les idées. Pierre Pellerin, Quartenier, ayant été élu Echevin, on lui impartit un délai, pouropter, faute de quoi il serait présumé renoncer h son premier état ; il soumit une demande de résignation non accueillie et, sur son refus de se prononcer, on le déclara déchu de TEchevinage (174). Le nouvel élu,. Jean l^escalopier, était, aussi, Quartenier ; dix-huit jours avant le vote, il avait, non pas rendu, mais résigné son office, au profit de son (ils Nicolas ; ce mode de remplacement fut admis (175).

Le cumul était licite, entre la qualité de Prévôt des marchands ou d'Echevin et celle de Conseiller (170) ; cette dernière charge pouvait, également, faire Tobjei d'une résignation, sauf examen et investiture, par le corps délibérant, appelé à nommer les Conseillers (177).

La faculté, ainsi reconnue, ne fit plus doute, et elle embrassa môme les emplois de Quarteniers, lorsque ces offices et ceux de membres du Conseil de Ville devinrent l'objet de cessions, à tilre onéreux, dans des circonstances qui éclairent, d'un jour assez vif, les mœurs de la bourgeoisie parisienne au xvii* siècle.

Louis XIII avait créé 104 charges d'inlermécliaircs obligatoires, pour rapprovisionncmentde la Capitale (178) ; ces euiplois donnant lieu au paiement d'une « finance », les titulaires ctaienl déclarés en droit de se démettre, à prix d'argent, et de présenler un successeur ; oii ajoutait que ce mode de remplacement sérail commun à tous ceux qui, pourvus de professions analogues, se trouvaient désignés sous le litre équivoque et pompeux d' « autres of liciers de la Ville ». S*emparant de cette expression, vague et imprudente, le Procureurdu roi près la Prévôté des marchands, le Pieceveur et le GrelTierde la Ville, les Conseillers, Quarteniers,Cinquanteniers et Dixainiers arrivèrent, « par leur crédit », à se faire inscrire aux rôles dressés, en vertu de la loi cprils invcxpiaienl, mais en ayant soin de n'être rendus tributaires (|ue pour de faibles sommes dont la plus élevée n'excédait pas 30 livres tournois (179) ; puis, comme les gages annuels afférents aux offices établis se payaient à l'Hôtel de Ville, avec les rentes sur TElat, ils profitèrent, encore plus aisément, de leur iniluence pour s'attribuer des sommes correspondant à une majoration de moitié^ surle prix principal de finances fictives, car ils n'avaient t jamais payé aucune chose » (180). Celte manœuvre frauduleuse devint une source de lucre, pour ceux qui l'elTectuèrent (181).

43 UISTOIIIK \)E L'ADMINISTRATION l*AlilSIRNNR

Quelques années après, il fallul régulariser la silualion (182), par force et non par scrupule. On peut donc s'élonncr qu'à un momenloii le souvenir de ce scandale n'était point eiTacé de la mémoire. L'Echevinage Tail pris de haut, vis-à-vis du Conseiller de Ville Henrion, en lui reprochant, avec une grande auslérité de principes, d'avoir ohloiui, de ses créanciers, des quittances mensongères permettant sa réhabilitation, comme failli. « Celui, disaient les Prévôt des marchands et Echevins, qui est restitué par le prince, en sa bonne renommée, ne laisse pas d*ôlre incapable d'exercer une charge de judicalure ; U\ peine peu! être eiiKivée, la Taules sera perpétuelle ; la grâce du prince marque au doigt celui qu'elle délivre ! » (183).

Dès que le corps municipal s'engageait dans la voie de la vénalité des offices, il provoquait, en quelque sorte, le fisc à l'y suivre: c'est ce qui eut lieu. On créa des titres dont Térection ne constituait qu'un moyen d'obtenir, sous forme de rachat, le concours pécuniaire, soil des personnes intéressées à empêcher certaines rivalités, soit, ce qui était plus simple et plus commode, celui de la Ville (184).

Ces mesures produisirent plusieurs conséquences D'abord, les Conseillers et Quarteniers devinrent

lieutcnanls, en la juridiction cchevinale(185); puis, les anciens Eclievins durent être, de préférence, appelés, comme bourgeois notables, à participer aux éleclions édilitaires (186). Enfin, les officiers de rilotel de Ville, autres que le Prévôt des marchands, reçurent 30.100 livres de gages annuels, calculés sur le pied du seizième des finances reçues par le Trésor royal (187).

Sous le ministère de Pabbé Terray, le système de vénalité des offices municipaux, déjà mis en pratique, à plusieurs reprises, pour toute laFrance(188), fut consacré de nouveau (189) ; on voulut bien, cependant, laisser, à Paris, les Prévôt des marchands et Echevins en possession du droit de nommer aux charges dépendant directement de l'Hôtel de Ville (190); mais, tous les agents extérieurs, considérés comme remplissant les fonctions de police, sur la navigation et les ports ou à Tinlérieur de la Capitale, tinrent leur brevet du roi seul. Dans celte catégorie étaient placés : le colonel et les autres officiers appartenant à la garde de la Ville, le contrôleur des domaines, octrois communaux et fortifications ; le maître général des bâtiments et celui des œuvres de maçonnerie faites au compte de la caisse municipale : la Ville reçut, en dédommagement, une somme annuelle de 13.480 livres (191).

44 HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIliINNF.

CONFISCATION OSTENSIBLE, PAR LA MONARCHIE, DU SOIN DE CHOISIR LE PREVOT DES MARCHANDS. — LATITUDE POUR LES ÉLECTIONS d'ÉCHEVINS ; ALTÉRATION DU CARACTÈRE DE CES CHARGES.

Les troubles dont Paris fui le théâtre, à la (in de la Renaissaiiceel h Tépoquede la Fronde, n'étaient pas faits pour incliner le gouvernemenl à rendre moins étroite la dépendance où il tenait la municipalité, depuis Tavènement des Valois ; aussi, par les choix des personnages appelés à la Prévôté des marchands, est-il manifeste (|ue, de plus en plus, le chef du corps échevinal était devenu un simple officier du roi. Pendant le règne d^Henri IV (1594- 1610), il n'y eut que cinq Prévôts des marchands ; un seul, Jacques Sanguin, fut recruté parmi les magistrats ; tous les autres étaient des agents administratifs ; sous Louis XUI, on compte, sur dix Prévôts, six membres du Parlement dont trois revêtus, en même temps, de charges dans les Conseils du roi, ce qui assurait leur docilité. La régence d'Anne

d'Autriche, par coiilrc, vil arriver à la tôle de TEchevillage Irois magistrals libres de loule attache apparente avec le pouvoir central. Mtiis, depuis l'époque où Louis XIV saisit les rênes du gouvernement (1661), trois parlementaires attirèrent seuls les regards du monar(|ue, pour diriger, au premier rang, les affaires de la cilé parisienne : Claude Lepelletier, président aux enquêtes et, plus lard, successeur de Colbert, comme Contrôleur général des finances, Henry de Kourcy, autre président, puis, Charles Houcher d'Orsay, conseiller; tous restèrent chacun huit années en fonctions, preuve évidente de leur souplesse, vis-à-vis de Tautorité supérieure.

La Régence désigna, de 1716 à 1725, deux Conseillers d'Etat : Charles Trudaiue et Pierre Antoine de Castagiière; de 1725 à 1740, il y eut deux présidents au Parlement : Nicolas Lambert, puis Etienne Turgot, père du ministre. Dès 1740 commença la série presqu'ininterrompue des Intendants de ressorts provinciaux (192), pour lesquels la Prévôté des marchands devint un avancement hiérarchique, rehaussé encore par le brevet de Conseiller d'Etat.

Il élait Tatal qu'au fur et à mesure que Tl^x^hevinage parisien verrait ses attributions grandir, le pouvoir monarchi(|ue voulût resserrer les liens qui unissaient les intérêts politiques ou iinanciers de

l'Etal avec ceux de la Capitale. Dès le règne d'Henri IV, les électeurs parisiens furent privés de toute initiative, inôiue apparente (MK^), dans le choix des Prévôts de la marchandise ; le roi faisait connaître le sujet auquel les électeurs devraient donner leur suffrages (194),

Mais, les choses ne se passèrent point de môme, pour les charges d*Echevins, au nombre de quatre, dont deux devenaient vacantes, chaque année.

Si les Valois tentèrent, pour ces offices, comme pour celui de Prévôt des marchands, d'imposer des titulaires qui leur fussent agréables, ces errements ne se continuèrent |)as, aux xvii** et xviii" siècles : Tintervention royale n'eut plus qu'un caractère exceptionnel; elle ne se produisit, d'ailleurs, que sous deux formes: tantôt un mandement de continuer en fonctions des administrateurs élus librement (195), tantôt un veto, pour écarter certaines candidatures (196).

Cette indépendance relative, dans le recrutement desassesseursduPrévôt, constituait-elle unegarantie efficace, pour les intérêts graves et nombreux confiés à TEchevinage parisien? Une pareille question ne peut se résoudre au moyen de conjectures: il faut recourir à l'étude des faits accomplis. Or, en consultant les registres des délibérations prises

INTKODIÎCTION 47

par les Prévôts des inarcliaïuls et Echevins, on acquiert, cVaborcI, la certitude qu'au chef de la municipalité appartenait, dans la pratique, le soin de saisir ses collègues des objets nécessairement soumis à leur examen ; puis, que ces derniers, de plus en plus, recherchaient, soit la considération attachée à leur charge, soit les avantages matériels que procurait Texercice de leurs fonctions : dispense de certains impôts et prestations, émoluments dont plusieurs éventuels et dépendant de la volonté du roi. Pour obtenir ces grâces, il était donc indispensable de ne pas déplaire au pouvoir central et, par suite, de s'inspirer des vues du monarque ou de ses ministres, dans les résolutions à prendre : nous verrons, plus loin, jusqu'où allèrent les exigences à satisfaire.

Au moyen de cet assujettissement, Tinitialive des mesures édilitaires de quelqu'importance passa, de fait, au gouvernement, et le corps municipal n'eut plus qu'à exécuter des ordres reçus ou des projets . suggérés la plupart du temps. Néanmoins, dans la seconde moitié du xvu'' siècle, on trouva que TEchevinage avait encore trop de latitude ; qu'il ne réglementait point assez; qu'une t réformation de THôtel de ville » s'imposait; mais, après examen, on admit, sur les explications de Daniel Voisin, Prévôt

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des marchands, t que toutes choses étaient en fort bon état » (197). On ne pouvait surveiller, d'un œil trop sévère, des administrateurs occupés, sans cesse, à chercher des expédients pour complaire au roi et à son entourage; il était inévitable, pourtant, que des hommes accoutumés à ne plus envisager les règles proteclrices d'une gestion sage et régulière perdissent la crainte d'engager des dépenses inutiles, en soi, ou exagérées, dans Utuv importance, quand elles n'avaient pas pour objet de s'accommodera dos lantaisies personnelles.

Les inconvénients signalés tinrent-ils à une déviation de l'esprit primitil* qui dictait les choix d'Echevins ? Est-il exact d'avancer, avec le principal collaborateur du recueil publié officiellement, sur l'histoire de la Capitale, que (c la vieille bourgeoisie marchande, refoulée de partout », céda t la place à la noblesse de robe » ? Qu' « elle ne conserva même plus les fonctions d'Echevins » ? Que « c'est dans les charges subalternes... qu'il faut aller chercher ses derniers représentants » (198)?

Ces amères critiques pèchent par un double défaut: ellesexagèrent un état dechoscsdéjà fâcheux, et elles n'indiquent point h qui doit remonter la responsabilité delà situation dépeinte.

Malgré des efforts progressifs, pour éliminer le

commerce, jamais celui-ci ne fut entièrement exclu de rEchevinagc ; mais, quand même ce résultat aurait été atteint, il ne faudrait s'en prendre qu'au corps électoral cl à son ambition. Gomme on Ta vu, dès le xii« siècle, les bourgeois de Paris se firent accorder le privilège d'accjuérir des biens nobles, et, au xv% on les assimila aux gentilshommes de race. Lorsque les Valois et les Bourbons entrèrent dans la voie funeste de la vénalité des offices de judicalure et de finances, les marcliands se jetèrent, avec avidité, sur les charges créées dans la magistrature et Tadministration. Sous le règne d'Henri IV, Pontanus, dans le récit de ses voyages et, au temps de Louis XIII, le jésuite Coulon, sans représenter le fait comme une nouveauté, constataient que « le marchand ou Partisan. .., une fois riche, pousse ses enfants sur les sièges de la justice et croit que sa famille est bien parée, si quelqu'un des siens peut porter une robe de conseiller ». Au xviu* siècle,

bien loin que la propagation des idées philosophiques ait affaibli la vanité, chez les classes sociales, on vit, môme dans de petites villes, la morgue bourgeoise s'étaler dans la brigue des offices municipaux (199).

A Paris, Taristocratie était accessible en exerçant

des fonctions publiques autres que celles d'Echevin;

no HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE

Boucot, receveur de la ville, se trouvait pourvu des lilres les plus pompeux (200).

Du reste, la vénalité, si elle donnail moins de prix à la noblesse, en parut rendre la possession d'autant plus indispensable : ce n'était rien do Tavoir; c'était beaucoup d'en être privé. Au Moyen Age, les roluriors cherchaient à se distinguer en plusieurs classes (201). Lors donc que, dans certaines villes, les charges édilitaires turent un moyen d'anoblissement, elles devinrent l'objet des plus vives recherches; à Toulouse, les Capitouls ne pensaient € à autre chose » qu'à cette marque distinctive(202); à Uennos, le môme avantage Tut coiiloré au xvnr' siècle; Nantes l'avait précédemment reçu, ce qui faisait écrire par le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne : c Sans cette circonstance, j'aurais dit qu'il y avait déjà trop de manufactures de noblesse » (203).

Un seul exemple montre bien l'envie de parvenir qui démangeait la bourgeoisie parisienne au XVI» siècle.

Jean Lescalopier, marchand (1541), puis successivement Dixainier (1545), Quaitenier (1548-1557), lit nommer à cette dernière charge ses (ils Nicolas (1555- 1556) et Jean (1557-1562); celui-ci, vraisemblablement l'aîné, acheta l'office de receveur du Parle-

INTUODUGTION îii

ment (204) et de contrôleur de la maison du roi (205); il fut élu, en 1562, Echevin ; à la génération suivante^ un autre INicolas Lescalopier était baron de Givry (206); dans la seconde moitié du règne de Louis XIV, César-Charles Lescalopier siégeait.comme Conseiller au Parlement de Paris, puis Maître des requêtes au Conseil d'Ëtat; il devint, ensuite, intendant de la Champagne, où, de sa propre autorité, il mit en usage la corvée des grands chemins (207).

Il serait aisé de multiplier les citations de ce genre. Si donc, aux xvn" et xviii" siècles, les mar- , chands n'eurent plus la prépondérance, au sein du corps échevinal, c'est parce que leurs ancêtres, ou eux-mêmes, lémoigncrcnt du peu d'estime qu'ils éprouvaient pour le commerce (208).

Du reste, on Ta vu, la royauté se prêta toujours aux mesures susceptibles de maintenir la représentation du négoce à THôtel de Ville; mais c'est en vain qu'Henri 11, Louis XllI (209) et Louis XIV (210) tentèrent d'enrayer le mouvement qui entraînait à choisir les Echevins parmi les gens de robe ou les ofliciers royaux : les mœurs, comme toujours, furent plus fortes qu'aucune loi. Dans la seconde moitié du xvm* siècle, lors(|ue rassemblée des six corps de marchands se plaignit d'un tel état de choses, parce

qu'à Tentendre on aurait dû, pour les quatre places d'Ëchevins, choisir exclusivement dans les corporations d'arts et inotiors (21 1), les membres de la municipalité se récrièrent, en s'efibrçant, par de subtils raisonnements, d'établir que le commerce ne pouvait prétendre qu'à un seul représentant parmi les quatre Echevins; or, en soixante ans, il en avait eu soixante-dix. On ajoutait qu'en 1761 trois de ces magistrats sortaient des six corps de marchands; que, d'ailleurs, le nombre, la nature et Timporlance des aiïaires examinées nécessitaient la collaboration de personnes ayant Texpérience des matières contenlieiises (21 !2).

La thèse soutenue par TEchevinage contrastait non seulement avec les textes invoqués, par les marchands (213), mais avec le langage à la fois modeste et honorable que tenaient les Prévôt et Echevins, dans les premières années du xviii* siècle, à Toccasion du Conseiller de Ville Ilenrion, qui avait manqué de délicatesse, nous l'avons rappelé, en se faisant donner une quittance intégrale de dettes qu'il n'avait payées qu'en partie. « La robe, est-il dit dans ce document, daignait se mêler avec la bourgeoisie; la magistrature ne méprisait point le commerce; le juge opinait avec le négociant » (214). Si l'on fixa dans un esprit restrictif la part des

corporations marchandes ou industrielles, c'est sur une coterie permanente qu'il convient, devant l'histoire, de faire peser toute la responsabilité de cette évolution des idées.

Quoique les élections annuelles eussent lieu au mois d'août, il était d'usage qu'une réunion officieuse, d'où se trouvaient exclus les Prévôt et Echevins, le Procureur et le Greffier de la Ville, se tînt, au mois de décembre, entre les Conseillers de ville et Quartcniers : là se décidaient les choix à faire pour Tannée suivante, et, dans l'assemblée officielle, on se bornait à ratifier les présentations ainsi arrêtées d'avance (215). Les électeurs qui n'aspiraient point à des charges, même subalternes : Dixainiers, Cinquanteniers, se désintéressèrent de cette pratique ; les ambitieux s'en firent les soutiens.

Louis XVI tenla inutilement de corriger un pareil abus, en ordonnant que les réunions préparatoires se continueraient, mais sous la présidence du chef de la municipalité (216), agissant c moins > à ce titre « qu'en qualité de commissaire du Roy », qui était « sa véritable et principale fonction » (217).

L'économie du régime municipal à Paris, depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution, était donc celle-ci : le roi désignait le Prévôt des marchands

auK électeurs, dont le consentement ne fut jamais refusé; en retour, Tinvestilure que se réservait le monarque, pour les Ëchevins, était généralement accordée sans résistance ; le concours de ces assesseurs électifs paraissait, à Louis XIV lui-môme, une garantie indispensable à la bonne gestion dos intérêts communaux (218). Il est vrai que la capacité requise, pour participer aux choix édilitaires, reposait sur un très petit nombre de tètes (77), de manière que le gouvernement n'avait h concevoir aucune inquiétude, en temps normal, d'autant qu'il détenait la police, comme un objet étranger aux attributions des magistrats siégeant à rilôlel de Ville, et une partie des travaux publics déférée aux trésoriers de France, Grands Yoyers en chaque généralité (219).

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