EVOLUTION DANS LES FINANCES DE LA VILLE DE PARIS
DU Xlll« AU XVII l** S1È(ÎLE
Lorsqu'elle eut reçu de Philippe-Auguste des attributs officiels, la hanse parisienne se trouva
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pourvue de trois sortes bien distinctes de ressources : les revenus de son monopole industriel et ceux du criage avec les amendes qui les sanctionnaienl ; les taxes donl le même roi et Louis VI lui avaient abandonné les produits (220); enfin, les redevances perçues dans l'étendiie de la censive concédée par la Charte de 1220. On y ajouta les recettes du marché de Grève.
Mais, dès le xiv® siècle, ces moyens ne suffirent plus, pour les besoins édilitaires et les charges de la Ville envers TEtat. Philippe te Hel, pendant la guerre contre les Flamands, avait réclamé des subsides que le corps municipal paya, en levant une taille sur les habitants (221) ; plus tard, il parut préférable d'imposer les denrées, afin d'acquitter le contingent assigné à la Ville (222). Celle-ci avait déjà obtenu la permission de créer, à son profit, un octroi pour les travaux des quais et chemins (223); elle dut se faire autoriser, au milieu du xiv« siècle, à frapper d'une taxe les membres de la hanse ayant société avec des forains (224).
Ce dernier expédient ne fut, paraît-il, imaginé que sous la pression d'une irrésistible nécessité; la Ville avait trop libéralement « donné à plusieurs personnes et en plusieurs aumônes, comme de plusieurs marchands... et demourans... diminués de
leur état el de leurs facultés » ; elle était, par suite de ces secourSi c tellement chargée » qu'il lui Tut impossible, à un certain moment, de payer les arrérages des rentes promises (225).
Vers la fin du même siècle, on avait grevé les habitants de la capitale à ce point que Charles VI consentit Tabolition de tous aides et subsides quelconques « mis sus » depuis Philippe VI (226); et, pour procurer à la Ville une assiette plus large de ses revenus fiscaux, on déclara que les marchands étrangers, dont le métier s'exerçait à Paris, contribueraient aux charges locales, sans jouir dos privilèges de bourgeoisie, à moins d'ôlre mariés, admis à domicile et de n'avoir aucune société avec des étrangers (227).
Peu de temps après la reslilution de TEchevinage, Charles Vi se dessaisit, en faveur de la Ville, de l'Etape ou privilège d'entreposer les vins (228).
Depuis le règne de Charles VII, l'octroi devint une ressource permanente, avec ou sans affectation spéciale (229); cette continuité de revenus était, du reste, corrélative à la fréquence des tribus qu'exigeait la couronne et dont le poids était si lourd que Louis XI en accorda Tafifranchissement, réserve faite des droits sur les consommations (230).
La vieille maxime, d'après laquelle l'impôt est
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inhérent aux prérogatives régaliennes, faisait accepter, comme une faveur, les actes autorisant à percevoir un octroi. Mais, la municipalité parisienne, pour conserver cette ressource, avait demandé et obtenu qu'on la réunît à son « domaine » (231); il s'ensuivit, plus tard, que la monarchie se crut le droit de gérer ce domaine, indivisiblemenl lié à un produit fiscal (232); Guillaume de Marillac obtint des provisions de Conseiller, superintendant des deniers communs de toutes les villes coniprises dans la généralité de Paris; TEchevinage reçut l'ordre de lui remettre les pièces nécessaires pour exercer sa charge (233). Une assemblée se tint, aussitôt, pour protester et convenir qu'on produirait seiilnnïont les états de recettes et dépenses des dons et octrois, mais non ceux(( des deniers patrimoniaux^ qui sont du (ont distinct/.... parce que, en commun usage de parler, le patrimoine est le propre héritage d'ung chascun, duquel il est loisible de disposera son plaisir... il n'a point esté veu que le Roy aict jamais touché aux deniers patrimoniaux, ne qu'il en aict disposé ; mais quand il est advenu quelque affaire urgente, pour lequel il est convenu, engager le patrimoine de laVille, le Roy a usé de permission et de prière ; et quant aux deniers commungs (impôts), il (le roi) eu a pleinement ordonné, ainsi que
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bon lui a semblé, s<ans toucher aux patrimoniaux, pour lesquels lo receveur n'est comptable à laChambrc des comptes,... ains par (.lovant le Prévôt des marchands et Echevins » (234).
Ce discours était habile, mais, pratiquement, on eut pu, sans effort, le réfuter, en rappelant, comme il a été dit, plus haut, que tout le patrimoine de la ville de Paris tirait son origine de concessions royales ou qu'il avait été acquis au moyen de produits libéralement abandonnés, par la couronne.
Pendant la domination des Valois, on ne dressa de rôles d'impôts directs que pour deux objets : des subsides exigés par le roi (235) ou des travaux de fortifications (236).
Le peu de faveur dont jouissait cette forme de tribut, auprès de TEchevinage, tenait à des causes qu'il est facile de discerner.
D'abord, elle souffrait plus de résistance, dans le recouvrement, soit que certaines catégories de personnes se prétendissent exemptes (237), soit que les redevables incontestés, fissent difficulté de l'exécuter (238). Puis, les officiers municipaux redoutaient de confectionner des états nominatifs de contribuables dont le roi pût s'emparer, pour percevoir, individuellement, telles sommes qu'il jugerait à propos d'exiger, tandis qu*en s'adressant au corps
de Ville celui-ci faisait des représentations suivies, d'ordinaire, d'allégements que les simples particuliers n'auraient pu espérer.
Aussi, toutes les tentatives faites, au xvr siècle, par le pouvoir monarchique, pour se saisir des rôles de cotisations, furent-elles énergiquement combattus (239).
D'ailleurs, les Quarteniers, Cinquanteniers et Dixainiers, en contact permanent avec leurs concitoyens, ollraient plus de garanties, pour le désintéressement et ré(|uité, (|ue les agents du fisc royal (240).
L'impôt direct fut donc l'exception et l'impôt indirect la règle (241), dans le choix des ressources nécessaires à la Ville de Paris, au cours du xvi' siècle. Le vin, le sel, la viande, puis certains tissus étaient les objets frappés. Des taxes sur les consommations se levaient, également, au profit du roi; mais, en retour du service des emprunts d'Etat, l'Echevinage devint bénéficiaire d'un certain nombre de droits exigibles, même en dehors de la Capitale (242).
La Ville elle-môme adjugeait les droits levés pour son compte, et c'estce qu'on appelait les quatre fermes (243).
Les habitants des faubourgs étaient « sujets aux
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aides >, c'est-à-(Iiro aux taxes sur les consommalions (244).
Lors(|uo Louis XIY otahlil la capilalion cl riin|H)t du dixième sur le revenu, sans aucune exemption, (a Ville de Paris n'était pas à môme de racheter les cotisations de ses habitants; ceux-ci devinrent» par conséquent, tributaires directs du fisc royal; mais, les officiers de THôtel de Ville reçurent le soin d'assurer la rédaction des rôles (245) ; les Quarteniers firent le recouvrement, avec dispense de produire devant la Chambre des comptes et de donner caution (246).
Malgré renchevelremeut des services assumés, par TEchevinage, avec ceux qui fonctionnaient dans l'intérêt de la cité parisienne, on peut distinguer trois espèces de produits perçus, par la caisse municipale:
1" Les revenus et capitaux provenant du domaine communal ; les taxes permanentes ou temporaires autorisées pour des besoins édilitaires;
2" Les produits afférents, soit à des rachats de droits (247), ou d'offices vénaux (248), établis dans l'intérêt de l'Etat, soit à Texécution de mesures prises par ordre du gouvernement (249);
3** Les recettes abandonnées, par le roi, comme gage de Tamortissement d'emprunts contractés sous la garantie de la Ville (250).
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Cette intervenlioa de la personnalilé communale avait un caractère sérieux, sincère et efficace. On en trouve une preuve cligne d'attention, au xvm° siècle, dans le langage loyal tenu par les Prévôt des marchands et Echevins, lorsque, pour la première fois, les créanciers unis du prince de Carignan vinrent offrir Thôtel de Soissons, comme moyen de réaliser un bénéfice considérable, par larevenledes terrainsqui resteraient inutilisés, en établissant une balle sur remplacement de cet édilice. « Si nous pouvions, répondirent les magistrats municipaux, nous livrer à pareille erreur, nous commellrions, en même temps, mi6 injustice, envers nos créanciers, soit français, soit étrangers, qui nous ont confié et affecté leur fortune; nous allons plus loii|: ils auraiew lieu de se plaindre de notre infidélité à observer. les lois qui ont autorisé nos emprunts; les remboursements doivent légitimement être faits de nos épargnes, par les revenus qui leur ont été spécialement affectés pour la sûreté de leurs créances, et non de deniers que nous recevrions d'une vente i> (250).
Le régime linancier qu'on vient de décrire était assez complexe, par la raison qu'il obligeait, non seulement à faire des efforts, pour équilibrer les rec(îttes cl les dépenses, mais encore à mettre en harmonie des revenus distincts, par leur origine,
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par leur objet, et dont La coexistence poiivatl nuire à la prospérité des transactions ; d'un côté, on devait justifier de fonds suffisants, pour lo service de trésorerie corrélatif aux engagements pris dans l'intérêt de TEtat ; de Taulre, il fallait satisfaire aux besoins d'édilité.
La lAche à remplir exigeait d'autant plus do prudence qu'antérieurement au xix^ siècle on ne connaissait pas, en France, la pratique des budgets ou états estimatifs des charges rapprochées des ressources. Mais, depuis la seconde moitié du xvii' siècle, les villes et bourgs devaient fiiire approuver, par le gouvernoinenl ou son délégué, le chiiTre maximum de leurs dépenses annuelles; quant aux produits, on les connaissait par les traités d'affermage ou par l'expérience acquise, pour les taxes de consommation, et s'il s'agissait d'impôts directs, le montant s'en fixait d'après celui des déboursés à couvrir.
A en juger par Texpérience qui s'en fit, dans la ville de Paris, il semble que cette base d'appréciation ait suffi aux administrateurs, pour se guider, puisqu'on ne trouve pas, dans les annales de la municipalité, trace de méprises qu'il aurait fallu réparer, au moyen d'expédients financiers.
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