‹ Histoire de l'Allemagne depuis la bataille de SadowaChapitre 10 sur 33 · HISTOIRE DET L'ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

HISTOIRE DET L'ALLEMAGNE

III. Conseil fédéral. Il se compose des représentanls des gouvernements confédérés. La Prusse avec les États antiexés a 17 voix, la Saxe 4, Mecklembourg-Schwerin 2, Brunswick 2, chacun des autres États 1, en tout 43 voix. Le conseil se constitue en 7 do mités permanents et renouvelables chaque année. Le 1" s'occupe de l'armée de terre et des forteresses, le 2% de la marine; le 3« des douanes et des contributions; le 4« du commerce et des relations générales ; le 5« des chemins de fer, des postes et des télégraphes; le 6® de la justice; le 7« de la comptabilité. Les membres des deux premiers comités sont nommés par le chef de guerre fédéral, c'est-à-dire par le roi de Prusse ; les autres, par le Conseil fédéral. Tout membre du Conseil fédéral a le droit de paraître au Parlement et doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouverne^ ment, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Conseil fédéral. Personne ne peut être en môme temps membre du Conseil fédéral et du Parlement.

IV. Présidence de la Confédération. Elle appartient au roi de Prusse, qui, en cette qualité, représente la Confédération dans les relations internationales, déclare la guerre, conclut la paix, fait les alliances ou d'autres traités avec les états étrangers, sauf assentiment du pouvoir législatif pour ce qui est du domaine de la législation fédérale; il convoque, chaque année, proroge et dot le Conseil fédéral et le Parlement. Le Parlement ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral, mais le Conseil fédéral peut être convoqué seul, toutes les fois qu'il sera nécessaire, et il devra l'être quand un tiers des voix le demandera. — La présidence du Conseil fédéral appartient au chancelier fédéral, qui est nommé par le roi de Prusse, et peut se faire remplacer par tout autre membre du Conseil fédéral, délégué par mandat écrit. C'est le Président fédéral qui présente au Parlement les propositions du Conseil fédéral , lesquelles sont soutenues soit par les membres du Conseil, soit par des commissaires spéciaux nommés par lui. La Présidence expédie et promulgue les lois fédérales et en assure l'exécution ; c^est elle qui nomme et révoque les fonc-

tionnaires de la Confédération. Les membres de la Confédération qui ne rempliraient pas leurs devoirs fédéraux, peuvent y être contraints par voie d'exécution. Cette exécution, décrétée et en certains cas pratiquée par le chef de guerre fédéral, peut s'étendre jusqu'à la séquestration du territoire et des pouvoirs gouvernementaux.

V. Parlement. Il est nommé par le suffrage universel direct, pour trois ans, et ne peut être dissous que par une résolution du Conseil fédéral, rendue avec Vassentiment de la Présidence, En cas de dissolution, les électeurs doivent être convoqués dans un délai de 60 jours, et le nouveau Parlement est réuni dans un délai de 90 jours. Il ne peut être prorogé plus de 30 jours, cl la prorogation ne pourra être renouvelée pendant la même session sans Tassentiment du Parlement. Il est maître de son ordre du jour, de son règlement, élit son président, son vice-président et ses secrétaires, regoit des pétitions et les renvoie au Conseil fédéral ou au chancelier, propose et amende les lois. Les fonction-^ naires peuvent être membres du Parlement, mais tout député qui accepte une fonction publique rétribuée, et tout député fonctionnaire qui accepte un avancement ou une augmentation de traitement cesse par le fait d*être député, sMl n'est réélu. Les délibérations sont publiques et les comptes-rendus des débats ne peuvent être poursuivis que s'ils sont inexacts. Les députés jouissent des immunités parlementaires; ils ne peuvent à aucune époque être poursuivis judiciairement ou disciplinairement pour leurs votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de leurs fonctions, et ne peuvent être soumis à aucune autre responsabilité en dehors de l'assemblée. Aucune poursuite ne peut être intentée contre un d^uté sans l'autorisation du Parlement, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit, ou le lendemain du jour oU Tacte a été commis. Le Parlement peut même faire suspendre, pendant le cours de la session toute procédure criminelle contre un de ses membres et toute arrestation civile ou préventive. Les députés ne peuvent, en cette qualité, recevoir de mandat particulier ni toucher aucune indemnité,

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