‹ Histoire de l'antiquité [microform]Chapitre 7 sur 172 · I IS · texte numérisé non relu

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gie. ]je grand rôle joué par la vie économique, qui, considérée d'un |)oint de vue exiérieur, se dévelopj)e d'une manière essenliellemenl autonome, sans se soucier dv. la réglementation |)olili(jue, (|iii même, lorsque FElal lenle de s'y ingérer, s(Mnl)le louL au coniraire l'allirer de force* dans ses voies, a [)uissammenl secondé celte conc(q)lion. Sons des formes variées (où on laiss<» souvenl (oui à l'ait à Tarrièrc»- [)lan la connexion réelle de ces ihéoiies avec les |)rinci|)es libéraux, qui [)ouilanl leur serveni de j)oint de départ), c'est ainsi (| n'ont piis cor[)s les théories contempoiaines. I^es résultats de retlinologie comparée sc^nblaienl \(Miir confiriTKM* ces vues. C'est ainsi (|u On admel, dans des cercb's éliMidus, comme un(^ proposition démontrée et inconleslable, cpie l'Etat est un produit récent du dévcdoppeinenl humain, ri qu'un tem|)s Ta précédé, où les groupements sociaux issus de la consanguinité physicjuc et du commerce des sexes constituaient la structure essentielle de la sociétc» humaine et déterminaient la vie des individus. (]elle théoiie cluMche la racine, le germe de toute l'organisalion sociale dans l'organisation de la vie sexuelle, dans la j*elation entre l'homme et la femme, — soit (ju'avec Aristote on parte de la famille patriarcale fermée, soit (ju'on la fasse [)récéder de son contrair<\ T institution qu'on désigne sous le nom de famille matriarcale ou maternelle, soit (|u'on croie i-econnaître la forme [)rimitive dans c(» (|iron nomme la hoi-de, runion désoidonnée des hommes et des femmes au simu d'un grou|)ement social, ou dans le mariage do groupe, le maiiage, en j)romiscuité, d'un groupe dliomun^s circonscrit (soi-disant par le culte des ancêtres, sous la forme de ce (ju'on nomme totémisme) et d'un groupe circonscrit do femmes. Ce légime le plus ancien de la vie des sexes, tjucdle qu'ait pu en ètvo la structure origimdle, ])asse poui* naturel, o-j^e-., et immédiatement donné avec l'existence deThomme. Il passe, par suite, pour la cellule primitive, d'où tous les autres groupements, y compris l'Etat, n'auraient fait que sortir au cours du processus historique.

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s. pourtant cette ('oncej)tion, si répandue qu'elle soit, et si ('vid(Uite ([u'elle paraisse à l)eaucoup, n'est pas soutenable, et cela Jii déductivement ni empiricjuement. Car elle n'entend en aucune façon par Tunion des sexes le simple contact pliysi(jue. i\\\ besoin suivi, si le veident ainsi les cii'constances cl linclination. d'une cohabitation plus ou moins longue do 1 homme <'l do la femme: oUo la considère coinnu* une comniuiuuité durable de vie entre hommes, femmes et enfants, soumise à des règles juridiques déterminées et universellemcnl admises, cl enirainani (h^s consécjuences juri(Ii(|ues (huables de la plus haule importanc(\ Mais ces deux formes (hi coninuM'cc s(\xu(d, l'union libre, éphémèr(\ et le mariage, doivent être sévèrement distinguées; elles nOnt en réalité lien de commun (jue le contact sexuel purement physi(|ue. L'union libie, o\ par suite aussi la promiscuité des sexes, existe sans exce[)tion chez tous les peuples et dans toute société, soit (|U(^ le commerce sexuel jouisse d'une liberté totale, ou (jii'il soit soumis à des prescriptions déterminées, cl, par exemple, ne» soit autorisé ((n'entre membres de grou|)es déterminés, ou ([u'il soit permis aux jeunes filles îivanl le mariage, voiie directement ordonné, comme dans la proslilulion religieuse, si répandu(\ Il va très ordinairement un rite particulicM- d'initiation, la circoiuMsion par excjuple, par où les jeunes gens sont déclarés murs pour la prali(|U(* du commerce sexuel, et, (mi même temps, reçus comme membres pleinement qualifiés dans les groupements d<'s hommes ou des femmes adultes. Chez les |)euples chrétiens, en levanche, le commerce libre des sexes est officielleniciil proscril par certains commandements (autant dire, il est vrai, sans elfet) de la religion et de la morale; il n'en est pas, toutefois, |)rati(|uéavec moins de zèle. .Mais pai'tout cette forme <lu commerce sexuel, la seule qui règne chez beaucoup d'animaux, est entièrement dénuée de tout effet social : une fois I instinct satisfait et l'inclination individuelle éteinte, la relation se dénoue et ne laisse après elle, au point de vue social.

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aucune autre suite. — îl en est tout autrement du commerce sexuel sur lequel se fondent les théories en question. Il suppose partout une réglementation déterminée, universellement admise, et crée une relation durable, un mariage, qui persiste alors même que cesse le commerce physique et que l'instinct sexuel se satisfait pai- ailleurs, et ([ui ne peut être dénoué que par un acte juridi([ue déterminé, si simples (|u'<'ii soient encore les formes, ou par la mort; — souvent même, le mariage survit à celle-ci, (juand la veuve doit suivre l'époux dans la mort, oucpiand, avec tout le reste de la succession, elle devient la possession de l'héritier ou contracte vis-à-vis de lui un rapport juridicjue de dépendance, ou lorsque, dans le lévirat, elle doit enfanter au défunt undescendant fictif. Celte relation juridique du mariage existe aussi lorscjue, dans la polyandrie, la femme appartient en commun à plusieurs frères, lorsque, dans le mariage de groupe, un groupement tout entier est uni, en promiscuité, à un groupe déterminé de femmes, ou loi's{|ue la coutume permet que la femme ail, à côté du mari, un nombre ad libitum d'amants, — coutume tout à fait générale chez beaucoup de peuples, — ou ([ue le mari prête sa femme à l'hôte, ou encore, comme il arrive à Sparte et aussi à Rome (§ 14, n.), la prête temporairement à un ami, pour que celui-ci engendre avec elle des enfants. H s'agit toujours d'une relation durable et juridiquement réglée entre deux ou plusieurs individus des deux sexes, et d'une relation qui, sans doute, sert aussi à la satisfaction de l'instinct sexuel et, dans bien des cas particuliers, en procède, mais dont la formation première et la constitution juridique ne font jouer qu'un rôle secondaire à cet instinct. (Chez les hommes riches et de haut rang, et surtout chez les rois, il se satisfait bien plutôt par des concubines et des esclaves, non par le mariage.) Ce qui compte beaucoup plus que l'instinct, c'est l'effort que font les hommes afin d'exploiter la force de travail des femmes pour la préparation du repas, les travaux

domesti((ues, le soin du bétail, le labourage des champs ; à ([uoi viennent souvent s'ajouter encore les avantages matériels du lien duiable avc^c les [)aients de la femme, (|if enlrain(* le mariage. Mais le point vraiment dcM'isif, c'est partout la relation qui s'établit envers les enfants, et la (juestion de savoir à qui ils appartiennent juri(li([uement.

Cf., sur les questions ici traitées, le livre avisé et substanliel, malgré certaines méprises de détail, de H. ^cnumz, Allers/îlasseniind Mnnnerbïmdey 1902.

9. On a déjà fait allusion plus haut à f importance décisive (nie présente pour toute révolution de la vie humaine le fait ([ue la progénituie humaine se développe 1res lentement et (l(Mnaiide des années de soins, avant de pouvoii* exister (fune manière indépendanle. D'autre part, le besoin d'avoir une progénilure suffisante est, pour chaque groupe humain, indispensable. La procréation et l'éducation de la progéniture tient bien plus à cœur au groupe qu'à l'individu ; car ce dernier se préoccupe surtout de sa propre vie, tandis que le groupe lient pour totalement indillérents les vivants actuels, pris en eux-mêmes, et ne les considère que comme les représentants momentanés de l'enchaînement des générations: il se conçoit comme éternel, et embrasse le passé et l'avenir aussi bien que le présent. D'où l'obligation au mariage et les soins pris pour procréer et élever une progénitui e ; de là vient aussi que le soin de décider si un enfant nouveau-né doit rester en vie et être admis comme membre du groupement ii'esl pas, chez la plupart des peuples, laissé au bon plaisir <lii père, mais relève des clans [Sippen] on d'un autre groupement politiquement reconnu. Le groupement politique d'ensemble (la tribu) charge de l'accomplissement de ces tnches, essentiellement, sinon exclusivement, les groupes plus étroits (|u'il comprend, les [)hralries, les clans {Clans), les sociétés familiales {Geschlechlsverbânde). Car ces derniers ont le plus vif intérêt à maintenir et à accroîti'e leur

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sitiialioii (M leur inlluonco à riiiléiioiir du groupemoiit (Vcnsemble* ; e( s'ils inaiiilieinieiil leur j)rogeni(ure iiojuhreuse et foile, les besoins (\c la eoUeelivité ^•l()j)ale soni du même cou|) satisfaits. (]hez l)(\auc()U|) de |)eu[)les, — iiullemeiit chez lous, — bi t loyaiiee à une survivance cb' Tàme après la jiioil a donné naissance à ri(b''e ([U(* celle survivance ne saurait èlre assurée, ou cbi moins ne saurait comportei' (|U(dc(ue J)ien-étre, (|ue si les descendants en pi-enncnl soin, lui aj)porleut delà nouirit ure et di^la boisson, des \ éléments et des prières douées de vertu ma^i(|ue lî:; 59 et suiv.).A ce (jui j)recède s'ajoute ainsi un motif (''^*oïsl(% très j)uissant sur Tindividu,de se soucier en temps opportun de la piocréalioii d'une descendance, (|ui « maiulienne vivant son nom». Maiscjuand les muMirs et la conception ridigieuse delà collectivité acce])tent et renforcent cette ciovancc*. ce n'est assez sou\ent (|u'une ex[)ression voilée du besoin (|u'elle é[)rou\(' de» faire durer sou existence: il est enjoint à rindixidu d'y veiller, à litre de devoir leligieux, reposant sur son intcrél le plus pei'sonnel. C/est pour([uoi, dans roioanisation [)atriarcabî de la famille, les Mlles (sauf dans b» cas des filles épiclères) n'entrent pas en com|)le à cel égard. Au soin de procréer des lils se lient, au contraire, très fréquemment l'exposition et la mise à mort de la descendance féminine.

Dans le cas des lilles épiclères, le facteiu' déterminant se révèle avec une particulière clarté : quand il n'y a pas de fils, mais seulement une fille, riiltat intervient et conserve la l'amille artificiellement, en disposant de sa main, et, en même temps, de Théritage. La fiction suivant laquelle on assure par là au défunt le culte des morts el la survivance de son ànie, est ici tout à fait secondaire et ne joue que le rôle d'un voile. Le maintien du nombre des familles propriétaires et influentes, voilà ce (pii importe en réalité, et c'est justement pour«juoi la procréation du descendant fictif n'est pas al)andoimée à la piété des proches, — le sentiment de piété ou la craiide du courroux de l'âme du mort, où les modc^-nes voieid, le motit déterminant, n'irait j)as jusque-là : vu rèi,de général(% les [lareids prendnuent pour eux l'tiéritage, — mais bien inq)osée par LKtat selon des rendes juridiques

lerniement établies. — \n exemple instructif, montrant quelle vive inlluence peut exei*<er dans la vie de la tribu la tendance de celle-ci à ronserver sa propre existence, m'est communicpié païK. Lcitmann: les Abyssins ne châtrent que les prisonniers de guerre étrangers à leur tribu ; si les rebelles ou les adversaires sont leurs propres compatriotes, on leur coupe la main et la jambe, mais ils peuvent encore engendrer.

M). MaintcMianl la grande ((uestion consiste à sjivoir à (\m ap|)aitiennenl les enfants; et elle a, comme on sait, reçu les solutions les plus diversc^s et donné naissance à la gi-aude variét('' de b)rnies matrimoniales, (|ui se |)résente à nous en etbnologi(\ Une des formes les plus largement répandues est celle (|u'on désigne sous le nom improj)re et trompeur de droit maternel [Miiîicrrechl) ou même de matriarcal. ïl ne s'a«»it là aucun(Mnent d'une véritable domination des femmes. Cal- la subordination de la femme envers bboinme cjui n'est nullement à Torigine ni ])artout une sujéticjn complète) résulte une b)is pour toutes et sans cbang(Mn<Mit possible* des pro- |)riétés pbvsi(|ues du sexe féminin. L'institution d'un cor[)S (Taniazones, (ju'on renconti'e ])arfois cbez les pcniples barbares, iH^ peut, en (dl'et, s'étendre au delà d'un cercle étroilenient limité et su])pose comme condition la virginité des amazones. La participation des femmes au combat, dans les grandes expéditions, cbez certains peuples primitifs, n'exclut en aucune façon leur sjd)or(lination jiiridi(|ue vis-à-vis des bommes (^ 20). Au contraire, dans ce (ju'on nomme droit niatermd, la femme est, pour la collectivité groupe, clan, biniille) où elle est né(% et dont (die ne s(» sépare jamais, une propriété (jui rapporte. Les enfants cju'(dle met au nuMule appartiennent, par suite, à ce grou])ement, c'està-dire ([u'ils sont plac(''s sous la surveillance de leur grandoncle maternel ou des frères de leur mère, et par suite en liéiitent. Un régime de ce genre peut donc bien connaître juridiquement le concept de mari, — au cas où Lunion sexuelle a revêtu un<' b)rme stable et juridic)ue, — mais non

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celui de père. 11 n'existe point de relalion juridicjue entre le procréateur et sa deseendanci^ physi(nie, mais, à la j)lace, une relation juridi(|ue entre 1 hoiume et les enlaiits de sa sceiir. Dans un Ici régime, les lemmes jouissent, non seuh'UKMit dans la viese\u(dle, mais eneoi-e juridicjuemeni, d'nne situation ])eaucouj) pins libre, \u (jue le droit d héritage de \ouvs enfants s'attache à elles; la relation conjugale [)eul dès lors être très lâche, si bien (|u«' l'obligation de la chasteté ponr la leinnie est [)arl*ois tout a l'ait inconnue et (jue les rapj)orts sexuels se j-a|)[)rochent d(* la promiscuité, (jui, dans nos documents, passe souxcnl (oui à l'ail au piemier plan. Chez d'aulrcs tribus, au conliaii-e. la relalion conjugale peut être alh'M» s'affermissant de plus en plus, (mi sorte (jue le « droit maternel » ne survit plus (ju'à Tétai rudimenlaire. dans les disposilions s'aj)pli(|uanl aux entants, surtout dans le droit d'héritage. On al)outit souvent à ce résultat par le lait qu(» le mariage se conclut régulièrement dans le cercle le |)lus étroit de parents consanguins (c'est ce (ju'ou nomme Tendogamie), (jue, comme en I^gypte, le mariage entre frère (*t sœur devient dominant. Oans ce cas, le mari devient de plus juridi(juement h^ pèr(^ de S(^s enfants, mais seulement à titre d'oncle maternel, el non de j)rocréat(Mir. (diez d'auties tril)us, in\ (usement, le contact sexuel est proscrit au sein du groupe (jui passe pour consanguin (c'est ce ([u'on nomme l'exogamie). Une forme |)lus grossière», c'est la j)romiscuité complète ou pres(jue com|>lèle au sein de grou|)es déterminés, soit endogames, soit exogames, comme elle a souNcnt été attestée avec vrais(»niblanci^ redalivemenl à des épo(|U(^s reculées et comme elle règne aujourd'hui encore en Australie. A l'opposé de tout cela se trouxent les régimes où l'homme devient, même juridicpu^menl, le centre» du mariage, et par suite le maitie de la femme, le père et le propriétaire de ses enfants : forme de mariage cpii, comme on sait, se ])résente très souvent sous ras|)ect du maiiage ])ar rapt. Dans le détail, ce réginu' patriarcal de la famille revêt lui aussi des

formes très diflei-entes. Che/ beaucoup de tribus règne la polyandrie, c'est-à-dire que plusieurs frères ou parents consanguins possèdent en commun une seule femme (généralement sous l'autorité prépondérante de l'ainé) et que les enfants leur appartiennent collectivement. Chez d'autres règne la polygamie, qui d'ailleurs est toujours limitée par les conditions de fortune, c'est-à-dire par la difficulté de nourrir plusieurs femmes. Chez d'autres encore, la monogamie se présente à nous dès le début.

Jo rassemble ici les données les plus importantes provenant de l'antiquité. Le nom de droit maternel {MuUerrechl) a été, comme on sait, créé par Hacuofen à propos du renseignement d'Hérodote (I, 173), d'après lequel, chez les Lyciens, la parenté se compte par la mère, non par le père, et la situation juridique de la mère se transmet aux enfants. [D'après ce renseignement, Nicolas de Damas, fr. 192 ; Héracl., Poîil., 15, c'est-à-dire Aristote : Aux-.oi h -aXatou YJvatxoy.,caTouvTat. Une légende étiologique chez Plutarque, Virl. muL, 9.] Il est très frappant (pi'aucune trace de cette coutume ne se laisse percevoir dans les inscriptions lyciennes. Des rudiments de la même institution chez les Cariens et à Cos ont été rassemblés par Tôpffer, art. Amazones dans Pauly-Wissowa, I, 1769. — Le « droit maternel » se rencontre d'une façon typi(iue chez les Éthiopiens (Kouschites) de Méroé, Nie. Dam.,

l'r. 142 : xVîeîo^e;-:^? àSsÀyi: aaXiaxa Tiawai, xai tiç Btaooyà; [xà).tiTa xaTaXstTTOuai

01 ^a^iX£'; où Toîî éautojv à/Jà toT; xwv ioeXçfov uloTç. [Il rattache à cela le renseignement d'Hérodote, IH, 20 (= Aristote, Po/., A, 3, 7, p. 1290 6, 5), que l'homme le plus grand est nommé roi ; cf. Diodore, III, 5 ; Strabon, XVII, 2,3.] Comme, dans ce régime, le droit à la royauté ne repose que sur le sang de la mère, il peut en résulter que, chez de telles tribus, se développe une royauté des femmes. C'est ce qui est arrivé chez les Éthiopiens de Méroé, à une époque avancée, celle des Candace; cf. Bion de Soles, fr. 5 (Muller, F. H. G., IV. 351 . : XxUor.ic toî,ç [iaa'.XÉ(ov zatepaç oux ix?at'vouaiv, àXX' o'jç ovTa; oloù; f^Xiou rapaSiSdaaiv éxaaTou k Tf.v (xr^TÉpa xaXouai Kav^àxr.v ; et Strabon, XVI, 4,8 : [îaaiXetJovtai ô'Gtzo Yuvatxoç. Chez les Nubiens, au moyen âge, le roi a pour successeur le lils de sa sœur, et encore à présent le droit maternel y règne : Well- HAusEN, Ber. GôlL Ges., 1893, p. 474,2, d'après Barhebrœus et MunziNGER. - C'est de la même façon qu'il conviendra d'expliquer que nous trouvions des reines chez les Massagètes dans la légende de

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Cyrus (Hérod., I, 205 ., chez les Sabéens au temps de Saloinon, dans la tribu Aribi de l'Arabie du Nord au teuips de 'rii^lalj)il(''ser IV. 11 est difficile que ce soit pur hasard. D'aulre part, cependaid, l'on ne doit jamais oublier que, pour la maison régnante, la pbqKii*! du temps, un droit spécial est en vigueur, et que souvent l'on rencoidie des reines chez des peuples où justement la ligne masculine de succession est partout ailleurs entièrement suivie, par exemple en Anii-lelerre. Ainsi le cas de Zénobie de Palmyre [que H. Smith rattaclic à ces faits] n'est pas en situation ici : elle était régente pour son fils. Les privilèges de la reine-mère chez des peuples à ligne de succession purement masculine, par exemple chez les Ottomans, n'ont rien à voir avec ces faits. — Dans la maison régnante d'Islam, à la lin du troisième millénaire, règne le droit maternel : le troue se transmet par la souir du souvera'in(i^ 434). — Chez les Cantabres, « les femmes reç^oivent des hommes une dot, les lillcs en héritent et i)ourvoient leurs lières lors de leur mariage : car il y existe une sorte de souveraineté des femmes », Strabon, III. 4, 1«. Ici les femmes sont donc les représentantes de l'unité tribale et de la per[)étuation de la tribu. Par contre, au sujet des Lusitaniens et autres tribus ibériques, Strabon (III, 3,7) nous a|)prend que yafxojcTt a)7;:cp ol "E>Xr,v;ç. — Les témoignages des anciens sur la promiscuité ne sont nullement, en général, aussi dénués de valeur (pi'on le prétend souvent. Si, partant de leurs propres coutumes, ils ne relèvent d'ordinaire que ce qui s'en écarte et, en même temps, l'exagèrent, ce point leur est connnun avec bien des descriptions ethnographiques de la littérature moderne, et cette dernière également ne nous fait parvenir qu'en de rares cas à une pleine intelligence du système. Une promiscuité complète, jointe à un partage des enfants <'ntre les hommes, soi-disant d'après la ressemblance [ce qui n'aurait donc rien de commun avec le « droit maternel »1, nous est rai)portée de la tribu libyenne des Auséens [où existe aussi un corps guerrier de jeunes femmes], Hérodote, IV, iSO : aî^tv oï irJ.y.O'.vov twv yuvaixûv 7:oi£Ovtat, ojT£ a-jvouiovrcç (c'est-à-dire sans communauté de vie conjugale -/.Tr.vr.oov tô fxtaydixEvoi ; quand les enfants ont grandi auprès de la mère (l~eiv o£ Y^va-.'/i xo ;:aiôtov àopôvysvr^-cat), les hommes se réunissent le troisième mois et se les partagent d'après la ressemblance. (Cf. Aristote, Pol., 11, i, 13, qui mentionne la môme chose de nvè; twv avw Ai6uojv sur la foi des écrits Tà)v -à; T^; yf,; r.ip'.ooojç -pay|j.ar£jo{X£vo)v). La description qu'Mérodote fait des Auséens [transportée pai* Nicolas de Damas, fr. Mi, aux Liburnes d'Illyrie avec partage des enfants à l'âge de six ansj. Mêla, 1, 8, la transporte aux Garamantes. (De même, Pline, V, 45: Garamanles nuiirimoniorum e.rorles passim cum feminis (hu/unl.) Mêla l'aconte des

liabitanfs de l'oasis d'Augila : feminis eoriini soleinnc est, nocle qna nuhtinl omnium sliipro palcre, qui cum munere adrenrrinl, el lum cum plurimum concubuisse maximum dccus ; in reli(juum pudicilia insifjnia csl. Tnion indistincte des sexes chez les Aat!/oÀ:6'j£ç, inconnus par ailleurs, lors d'une fêle d'automne : Nie. Dam., fr. 135. Chez les Gindanes de Libye, la femme reçoit de chaque amant un anneau de cheville ; plus elle a d'anneaux, plus elle est considérée, Hérod., 1\', 176. Chez les Trogodytes des bords de la Mer Houge, a» yjvat/.s; /.oiva't xal o' -atocç, à l'exce[)tion de la femme du roi : Agatharchide, V, 61, cf. 31 riz Diod., 111, 15,-^ ; 3-2,1 ; Strabon, XVI, 4,17. Si, dans le mariage égyptien, la femme a toujours conservé une situation libre avec un droit i)ersonnel de ju'Opriétê, si l'union entre frère et s<eur y est tout à fait habituelle, et si les fils, en général, soid nommés d'après la mère (1^ 167 et n., 176), cela remonte à un pareil état de choses, qui doit avoir été général chez les Chamiles. — D'après Xénoplion, Anah., V, 4, 'd'à, la promiscuité semble régner chez les Mossynèques des bords du Pont, ce (|ue rapportentégalement Apoll. Hliod.,11, 1023, et Mêla, 1, iy(cf. Hoikr, nhein. Mus. y 59, 546 sq.). Chez les Padéens et autres Indiens non-aryens du sud-est, ;x'.^.; six^av^; Èaxi /aTa-£p xoiv Tzy/jixuiv, Hérod., 111, 101. Les Agathvrses è;::/.otvov tôjv yyva'.xoiv Trjv [xîÇtv -otcCfvta:, tva y.aaiyvr,i:oc Te «XXïjXoiV sojat y.ai ù'.xrîioi sdvTeç T.ir.iz aT^re çOdvo> ;j.t)i' 'e/Oat /pewvrai s; à/XrjXoj;, Hérod., IV, lOi ; pour le reste régnent chez eux les moHirs des Thraces, chez qui l'on trouve la polygamie avec achat des femmes (Xênoph., Anuh., Vil, 2, 38) et la réclusion du harem, mais chez qui les jeunes filles jouissent avant le mariage d'une entière lil)erté sexuelle (Hérod., V, 6,16 ; cf. Strabon, Vil, 3, 4, etc.). — Sur les Pietés, v. 5:^ 11, note; de même, sur les Sémites. — Chez les î:trus(|ues (comme chez les Égyptiens et les Lyciens , la citation du nom de la mère est tout à fait usuelle. Snr leur vie sexuelle, Théopompe, chez Athén., Xll, 517 d, raconte /.oivàç

u-âoys'.v là; yjval/.a;... t;>£Ç3'.v o£ toj; l'uppr^voù; -avra Ta yivd[x£va -a'.ota, o-jy. £tod:aî ô'rou -arpô; e^jt'.v i/a^tov ; ces enfants vivent de même -Àr.a'.ârovis; laî; yuva:5\v à-âaa-.ç ; c'est douc avec raison (pi'on admet chez eux aussi, à l'origin*', un état de droit maternel, bien qu'à l'époque historique la réforme patriarcales du régime sexuel ait complètement triomphé : car le gentilice se transmet chez (Mix par le père. — Fréquemment, d'autre part, la promiscuité des rapports sexuels est liée à un mariage ferme, c'est-à-dire à la communauté de vie juridiquement réirleinentée de l'homme et de la femme : ainsi, en régime polygamique, chez les Nasamons de Libye Hérod., IV, 172 , où la fiancée, lors de lu fête nuptiale, cohabite avec tous les botes {cL ci-dessus le renseii.'^nement de Mêla sur Augila ; de même, selon Diod., V, 18, /. c. Timée,

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chez les Baléares) etroroità cette occasion un présent ; de plus, môme le mariage une fois conclu, elle reste libre de toute contrainte : qui la visite place son bAton devant la porte (cf. la même coutume dans la polyandrie des Sabéens, chez Strabon,XVI, 4, 25; ^ il, note). Chez les Massagètes, liérod., I, 216, dépeint la môme coutume unie à la monogamie (yuvaîza fxèv ya;x£ei ÉV-aaroç, TauTr,at oà è;::xoiva y pio.vcai, le visiteur suspend son carquois au chariot de la i'emme). Sur la promiscuité chez les Gèles et les Bactriens non-aryens), v. le renseignement de [Pseudo] Bardesantî [ou plutôt de son élève Philippe] chez Eusèbe, Prœp, er., VI, iO, 18 ; 21. Sur les Bretons et les 1res, v. § 11, note. — Les règles qu'on appelle endogamie et exogamie n'ont absolument rien à voir avec la constitution de la tribu, et ne valent que i)our les sousgroupes des tribus, classes matrimoniales, sociétés familiales, clans (lesquels peuvent à leur tour seramilier à travers plusieurs tribus . La plus étrange coutume qu'ait engendrée la vie sexuelle, c'est la couvade, qui, dans l'antiquité, nous est rapportée des Hispaniens (Strabon, 111, 4, 17 ; conservée chez les Basques jusque dans les temps modernes), des Corses (Diod., >', 14, tiré de Timée) et des Tibarènes (schol. Apoll. Hhod., 11, 1011 ; Plut., De prov. Alex., 10, éd. Crusius = Zénob., V, 25) ; c'est un essai de faire participer les hommes à la naissance des enfants, et par là, de leur faire soutenir une relation immédiate avec ceux-ci.

11. Ainsi se présente à nous une niasse bigarrée d'institutions, souvent diamétralement opposées entre elles. C'est pur arbitraire et pétition de principe que de regarder l'une d'elles comme ayant régné universellement à l'origine, et toutes les autres comme des transformations ultérieures, ainsi ([ue l'ont essayé, tantôt pour celle-ci, tantôt pour celle-là, les ethnologistes historiens de la civilisation. Ici les théories s'opposent avec une variété non moins bigai'rée que les phénomènes réels, et chacune d'elles réclame pour elle-même une validité absolue, pareille à celle (jue possède l'institution régnante au sein d'une tribu déterminée. Bien au contraire, les différentes tribus, en ce domaine, se sont développées différemment : chez les unes,pai' Laction combinée de circonstances et de représentations données, c'est telle institution, chezles autres, c'est telle autre, qui est devenue l'institution régnante.

En général, sans doute, l'institution patriarcale peut passer pour la ])lus évohu'e ; mais on pt^ut aussi indiquer avec cerliliide des passages de cette institution àdes formes ])lus rudiinentaires. Ainsi il est hors dedoute que, chez les Indo-Européens, le mariage et les relations de parenté étaient réglés d'une façon patriarcale ; mais, au sujet des Massagètes, probablement iraniens, Hérodote (l, 216) raconte (jue chacun a, en effet, une femme, mais (|ue l'on se servait de celles-ci en promiscuité ; l'époux n'est donc que l'aniant durable, non ramant unique, de la femme. Pareille chose nous est racontée par Mégasthène (ch(V. Strabon, XV, 1, 56) des tribus du Caucase indien ; et, pour les Celtes de Grancb^-Hretagne et d'Irlande, la communauté des femmes nous est fré([uemnient attestée : — ZiMMER a démontré (|u'il s'agit d'une coutume picle, empruntée par les Celtes immigrés. A Sparte et en Crète, les enfants grandissent tous ensembl(\ en u troupeaux », en tant (j n'appartenant à la collectivité, non aux familles [)articulières; les f(Mnmes ont à Sparte une situation très libre, en paiticulier le droit d'iiéritage ; la notion d'adultère est étrangère an droit Spartiate; en i*evanche, la polyandrie et la cession momentanée de la femme mariée à un autre homme sont choses très ordinaires. Chez les peuples (hamites de rAfri([ue sej)tentrionale, le mariage matriarcal règne univtMseUement (§ 10, n.) ; chez les Sémites, au contraire, y compris les Arabes, le patriarcat, en ofénéral, rèjrne entièrement. Mais à côté de lui se rencontre, chez les tribus du désert, la forme inverse de mariage, Tunioii temporaire de hi femme avec un Jiomme d'une tribu étrangère, forme dans laquelle les enfants appartiennent à la lrii)u i\o la mèr(^ ; chez les Sabéens lègne la polyan- «Irie, avec autorité prédominante de l'ainé des frères et droit de succession dt' l'aîné des membres vivants de la famille ; au sujet des Saracènes, on rapporte que « les femmes ne sont jamais épousées (|ue poui* un temps déterminé ((( prises à louage », iixoirs mercendriie conduclœ ad

L EVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

l'État et les groupements familiaux

tempiis ex paclo) ; celles don ncnl à 1 lionniK» à (pii olles s'iiiiissenl une lance et une lente, (*l, le lenips ('onv(Mni une lois écoulé, (41es s'en vont » ' Aniinien, XIV, 4, 4). Même la |)ioslilulion obligatoire des filles, où l'on voit le lii)re coiniuiM-ce sexuel, |)ei'niis (ou oidonné) aux lilles nubiles avant le mariage, sur\ivre sous l'oiine d'inslituticju religieuse, esl très r(''j)an(lue cliez les Iribus d'Asie Mineur<' ot d'Arménie, et c'est tle là piobablemenl (ju'elle a j)(''n(''hé chez les Sémiles sej)tentrionaux (cf. JJsj iVi."), 'M'A, 423, 487 (^t ^jDOj. Dans ces cas et tous les cas semblabb^s, c'esl une» erreur com|)lèle, (|uoi(|ue bien souvent commise, (|ue de considéier la l'orme (|ui nous j)araît la plus giossière comme élanl hi j)bis ancienne, celle (jui aurail un jour r(''gné s(Mde, et aurait été ensuite supplantée par des formes j)lus déveloj)j)ées : l'évolution inverse est égalcMuent possil)le.

Au sujet des Bretons, César, li. G. y \ , 14, rapporte : uxores habcnl lient duodeniqiie inler se rommiines, el maxime fralres cum frali'ibiis parenleaqiir cum liheris ; scd si (/ni siinl ex /lis ndli, eoriim habenliir li~ hefi, 'luo primiim rirf/o (iii.cfjne dediicla esl. De même, Ijardesane eliez Eusèbe, Prirp. er., VI, 10, '28: £v BosTawia rroÀÀo'i àvBoE; a^'av Yjvaîy.a è'yooatv. C'est donc de la polyandrie, mais où non seulement \v,s frères, mais aussi le père participent. [On'une l'ennne ait eu commerce avec le père, ne com[)te pas ici j)ourle fils comme un obstacle an mariage, pas plus que cela n'a lien, en réirime purement i)atriareal, là où le harem se transmet par héritage au lits, con.ime, par exemple, chez les Égyptiens, les t^erses, les Israélites ; en Turquie, au contraire, le harem du sullan décédé est intangil»le pour son successeur.] Par contre, Dion Cassius, 76, 12, tl, raconte au sujet des Calédoniens et des Maïates,

c'est-à-dire des deux tribus pietés: 0'.a'.TfTiv:a'...-:a'; yuvai^'iv erty.oivo'.; y c (/>;;.£ vO'. y.al là Y£vvai[j.£va -avia sxToiçovtE; | c'est là, pai' o{)position au droit de vie et de mort du père sur les enfants, la conséquence naturelle t]u mariage libre]; de même, vStrabon, IV, Ti, i, nous dit des Ires çav£0(oç [j.î'jycaOat Tat; t£ àXXat; yjva-.Ç'i xat [Xï^•:r^i.'Z'. /.a'. àosÀ^a!;. Chez Dion, 70,

16, ri, est citée la réponse d'une femme calédonicane à l'impératrice Julia Domna, qiù l'a l'aillée £~\ tt, àvEor^v açoiv -|:ô; toj; àppîva; auvouaia : -oÀXw au.c'.vov fj|j.eî; xx x^; çja£o>; àvay^ata à~o;:Xr,po'j;j.£v 6;jL0jy xtTjv l^waatojv rt'Xil; vàp çavcOfoç lot; otpi'axo'.; ofj.'.AoO|j.£v, u[jlcîi; oe 7â0ca 'jzà Tfov xay.îoîojv ;j.0i/^£jîa6ç.

Voilà qui met bien le doigt sur le point essentiel : le mariage patriarcal et monogamique mène au concubinat, à la prostitution et à l'adultère, qui, dans un régime de liberté sexuelle })Our la femme, ne peuvent se produire. D'ai)rès Zimmer (das Muilerreehl der Piklen iind seine Bedeiilung fiir die arisclie Allerliimswissenschafl, Zlschr. der Savifjnijsliflumi, romanisl. AbL, XV, '209sq.), le libre commerce sexuel <le la femme mariée est aussi courant dans la légende irlandaise qu'il lest, suivant Hérodote, chez les Massagètes et les Nasamons ; il fait remonter cette coutume à la prinùtive population picte, chez les souverains de laquelle Tordre de succession en ligne féminine s'est maintenu jusqu'à une époque tardive : aux frères succède le tils tic la sœur. Le libre commerce sexuel de la femnu», mariée a pu exister à coté de la polyandrie attestée par César, aussi l)ien qu'il existe ailleurs à coté du maiiage monogamique ou polygamique. Chez les Celtes du continent existe, au contraire, la pleine puissance paternelle: César, B. G., NI, 19, viri in uxores siculi in liberos rilae necisfjue habenl poleslalem, quoique le bien matrimonial appartienne en commun aux deux époux ; cf. Arist., PoL, II, (>, G, selon qui il n'y a j>as chez les Celtes de gynécocratie, ce qui par ailleurs est la règle chez les tribus guerrières. — Échange de femmes chez les Spartiates : Xén , Fol. Lac. y I, 7 sq.; mut., Lyc, 15; Nie. Dam., fr. 114,6 (avec une

forle exagération : Aax£oat;j.ôv'Ot... xaTc auTwv YJva-.Çi ;:acaxcÀ£jov:a'. ex tmv cÙEioccràTwv xjEaOa- /atàcjKov xx'i ^ivwv ; Polyb., XII, 6 /;, 8, qui mentionne à côté la polyandrie conune une coutume Spartiate tout à fait habituelle. Cf. aussi Platon, Le(j., 1, (k^7 c, et Arislote, Po/., 11, 6, :i, sur la licence des femmes à Si)arte, ce ([ui n'est qu'une autre façon de dire qu'à Sparte le droit ne connaissait pas la fidélité conjugale de la femme. La cession tenq)oraire des femmes à d'autres hommes en vue de la procréation (cf. Ilérod., V, iO; VI, 6-2) nous est de même rapportée par Strabon, XI, 9, 1, des Tapyres des bords de la mer Caspienne : '.aropodaiv on aùroî; elV^ voaijAOV xàç yuvaîxa; sxotBdvai xàç yaiziTa; itiooi; àvopaatv, £~£ioàv È^ aùxojv àviXojvtat oûo 'i^ xot'a xÉxva, xaOârcp xat KâxoiV 'Opxr,!'/.) OcTjOivx'. £$io(i»x£ xv' Maoxtav lo' f,[J.o)v xaxà naXaiôv 'Pa>;j.a'o>v £0o: (cf. Plut., Calo minor, "25, 5t>; Appien, Civ., II, 90). — D'après les renseignements qu'on possède sur les formes de conclusion du mariage cliez les Arabes, G. A. Wflkkn, hel Malriarchaat bij de oude Arabiern, 1884, et W. RoBEHTSON Smitu, Kinship and Marriufje in early Arabia, 1885 [cL la critique de Xoldi^ke, Z. IJ. M. G., 40], ont inféré que le iiialiMarcal avait à l'^uigine r«'gné d'une faron exclusive chez les Sémites. [IL Smitu expli(iue, de plus, ce réginu-. par le tolénùsmc.J Mais les faits dont ils se servent prouvent seulement ({ue des institu-

l'Évolution politique et sociale

Hons (le « droit maternel » ont existé rlaiis certains cas; (|iielqiiefoi<; manifestement à coté de l'institution opi»osée, dans une même tribu. Sans doute il est usuel, à ime époque ancienne, d'ajouter au nom propre, non celui du père, mais seulement celui delà l'amille (Geschlcchl), du clan (liéhr. mispaha), de la tribu un tel, lils de la l'ainille .r, fille du clan //, fils de la tribu r) ; mais à côté de cela, pour les boni mes de bautrang et dans le langage solennel, on trouve de tout temps l'addition du nom du père, et la notion de père {ibiî est très ancienne cl universelle chez les Sémites, tandis que jamais ne s'y rencontre la dénomination d'après la mère, comme cbez les Égyptiens, lesLyciens,ctc. [XoLDEKF, dans le compte rendu du Malridrc/iaal de Wilkkn, (jslerr. Monalsschr. fiir den Orient, 188i, 304, fait remarquer (pie « les Mandéens se désignent toujours dans les textes religieux, où de jtlus ils portent souvent un autre nom que dans la vie commune, comme fils de leur mère, tajidis «{ue par ailleurs ils se dénomment d'après leur père ». D'où vient cela ? Ce n'est ni séniitique, ni babylonien ou persan]. Les noms de lamille G esc hic M) ai de tribu sont, en dehors d'un petit nombre d'exceptions arabes ^cf. NOlulke, Z. M. D. G., 40, 169 sq.), exclusivement masculins ; si les mots signifiant tribu (comme les noms collectifs en général) sont souvent féminins, cela ne prouve rien là contre: la tribu, chez ces peuples, est justement le sein {bain, ventre), d'où sont sortis les individus qui en sont membres. La relation particulière de l'oncle maternel khùl) vis-à-vis du neveu n'est pas davantage un indice certain de « droit maternel » ; car là où règne la polygamie, les parents de la mère sont les protecteurs naturels de ses enfants contre leurs beaux-frères ; — tout au plus ces rapports peuvent-ils disparaître dans une organisation de harem pleinement développée, laquelle ne peut prendre naissance que dans une civilisation sédentaire très avancée et n a naturellement pas existé chez les tribus arabes. Je regarde par suite comme étant hors de doute qu'en général, chez les tribus sémites, l'institution régnante a été que les membres d'une tribu engendraient pour eux-mêmes leur progéniture (et par suite, en général, se maiiaientà l'intérieur de la lril)u), — |"sur les Bédouins, cf. Blrckhardt, Notes on llie Bédouins, I, 272 : every Bédouin has a rig/ii to mcirnj his fathev's brolhers daughter be/'ore she is given to n slrangcr; i)ar conséquent, régime tout à fait patriarcal], — bien que, chez certaines tribus, comme les Saracènes d'Ammien, l'institution inverse ait prévalu icf. la remarque sur les reines arabes, § 10, note). En sens contraire, [Pseudo-J Bardesane (Philippe), chez Eusèbe, Prœp. er., VI, 10, 22, relève la sévère prescription de chasteté conjugale inq)osée aux femmes chez les Arabes,

l'état et les groupements familiaux — i 12

spécialement en Osroène, prescription qui s'est transmise plus tard à la civilisation islamique. Pour le reste, v. Wklluauskn, die Ehe bci den Arabern, Nachv. Gôtt. Ges.,lHîj:i D'après Bokhàri, chez Wilkhn, p. 25 sq., Wellhausen, p. 400 sq., les Arabes païens auraient connu (piatre formes de mariage : 1° le mariage qui règne plus tard ; 2<^ l'homme envoie sa femme à un autre, pour en ol)tenir un noble descendant [comme à Rome et à Sparte, v. ci-dessusj ; H» la polyandrie, où la femme décerne l'enfant à l'un de ses maris; 4" la prostitution des hétaïres, qui ont comme signe distinclif un drai)eau, et ((ui peuvent aussi, comme dans le 3« cas, décerner leur enfant, par une décision souveraine, à l'un des hommes. Le mariage mot'a, soi-disant matriarcal, et objet de nombreuses discussions, mariage contracté sans formes pour un petit nombre de jours, s'explique d'après Wellhausen, p. '«00 sq., conmie un moyen, instauré par Mahomet {soura A, 28), de voiler et de légitimer la prostitution. — Une variété particulière du patriarcat, c'est la polyandrie sabéenne, que Strabon, XVI, 4. 2o, décrit d'une façon très correcte et très claire : « Les pères tiennent dans les honneurs un i)lus haut rang que les enfants; la royauté est occupée par le premier-né de la famille (cf. 'i,3), et de même toutes les fonctions; la propriété est commune à tous les parents, le droit d'en disposer appartient au plus âgé ; de même ils n'ont tous ensemble qu'une seule femme: qui vient le premier, met son bâton à la porte et s'unit à elle;... mais elle demeure la nuit auprès du plus âgé. Par suite /ow.9 sont les frères de /o«5 [expression naturellement exagérée, et qui ne s'applique qu'à la famille, ys'vo:] et cohabitent même avec leurs mères; en revanche l'homme adultère est puni de mort, mais l'homme adultère, c'est celui qui est d'une autre famille. »

12. L'essentiel est pourtant qu'aucune de ces diverses institutions ne peut être considérée comme naturellement nécessaire, comme issue d'un sentiment inné de l'homme. Il nous paraît, à nous, peu naturel (jue le père n'ait aucune relation jnridicjuo à l'égard de ses enfants, que, même lorsque s'est «léveloppée une durable communauté de vie conjugale, ce ne soient pas ses [)ropres enfants, mais bien ceux de sa sœur, qui héritent de lui. Mais où existe une telle institution, elle passe pour allant de soi et pour inviolable, et, si elle répugne à l'individu, il ne peut pourtant se soulever contre elle, pas

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l'État et les groupements familiaux — ^12

plus (|u'il ne l(* pont là où existe un droil (Taîiiesse (Seniofat ,, (Iroil (le succession de rainé des membres de la famille, ou invei'semenl uu minorât, dioil (h* succession du ])lus jeune lils (les frères plus âgés (Milrenl alors en service ; ainsi, chez les Frisons). Inversement, nous nous imaginons que Tinslilulion palriarcale, la souveraines^ (\\\ |)èi'e sur sa famille, est une inslitulion naturcdle; il y a même nombre de savants (|ui croient cjue \:\ palr'ui poteslas perfcH'lionnée, \(A\c (|ih^ nous la IrouNons à Home, <»sl (|uel((ue cliose(|ui secom[)rend de soi, et la vérilabb^ racine de loute inslilulion polilifjue (^1 de TElal lui-même. Arislole a pensi» de façon iuialogue. Vax réaliU', même rusagcMriionorrr parliculièremenl la vieillesse, usage (jui m* se l'onde (|u'en |)artie sur la pénéiralion su[)éri(Mii*e allribuee au \ ieillard en raison de son expérience, n'a nullemeni (^xistc' clie/ tous les jxMiples : mais de plus, on a [)eine à conc<n()ir (juebjue chose d'aussi conire nalure (|irun régime où riiomme adulle, (mi pleine l'orée, el ayant lui-même à son tour pro|)rielé el famille, dépend enlièremenl d'un vieillard, où ce dernier dis|)ose selon son caprice de sa pro[)riélé, voire de sa liberté et d<' sa vie, sans (|ue le lils puisse se melire en défense». Aussi bien cette famille patriarcale a-t-elb» complèlenuMil disparu clie/ nous; e(,dans les milieux paysans, c'est la règle conslante, (pic le j)ère, lors- (ju'il atteini un âge avancé, cède Texploilal ion au lils el se restreigne à la part des vieux. 11 en vient donc à subir, inversement, une relation de dépendauce, souvent très loui-de, vis-à-vis du fils, ('lie/ les p(Mi|)les sauvages, c'est un(* coulume très répandue, (jue b^s vieillards devi'nus incapabb^s de travail soient misàmorl', voire en l)i(Mi des cas dévorés |)ar leurs enfanis. (jda passe pour une conlunn^ consacrée, à laquelle nul ne tente de se s(justraire : « les Massagètes estiment beureux celui à qui est échue cette fin, et plaignent ceux (|ui soni nnuls de maladi(* et (jue, par suite, on <mis<»velit, de ce cju'ils ue sont pas par\emisà la mort par sacrilice » (Hérod., l, ±\iS) \ pour leTrogodyle, c'est, lors(ju'il est

devenu vieux, un devoir de se |)eudre lui-même, et, s'il re<'iml)e, n'importe (juel niembi'e de la tribu lui demande compte et l'étrangle (Agatharcb., ^', (>3 Diod., lll, 33,5). (Jiez les Sémites, la puissance paternelle est en général très faible : le jeune garçon, i)ar exemple, a déjà, chez les Arabes, une grande indépendance; chez b^s Israélites, — et probablement ailleurs aussi, — b^ fils devenu adult(\ lorsqu'il |)rend une f(Mnme et fonde avec elle un nouveau foyer, se sépare du foyei* de ses paremtset se soustrait à leur |)iiissance : (( c'est pourquoi rbomme abandonne |)ère et mère » (c'est-àdire qu'il se sépare de leur foyer) « v\ s'attache à sa femme » (fonde avec elle un nouveau foyer), « en sorte (ju'ils deviennent une même chair (un même corps) » {Gen., 2, 24).

1! r;Hil écarter coni[)lèteiuenl la noli(jii d'inceste, en tant (prelie iinj>li(picraitniie aversion innée de IMioninie à l'égard d'nnions sexnelles (hHerininées. Ces reiirésentations, lont connne d antres, ont au conliairc pris naissance an cours de révolution, cl, par suite, sont partout (lilTérentes. t.e mariage entre i'ivre et soMir est, comme on sait, très ivpandn, et le mariage du lils avec la mère ((pii nousest aussi rapporté «les Sabéens — Strabon, XVI, 4, '25 — et des 1res — Slrabon, IV, 5, 4}, comme celui du père avec la lille. passe dans la religion iranienne pour particulièrement saciv. C'est pourquoi une soi-disant citation de Xantlios, chez Clém. d'Alex., Slrom., 111, 2, H, parle d'une entière IMomiscnilé chez les mages. —Que les vieilles gens soient mis à mori, cela nous est, en dehors des Troglodytes, rapporté des Sardes (Timée, j». 171 (iEFFCKEN, apiifl schol. Plat., licj)., 337 c = Elien, V^ /i., IV, 1 ; Tzétzès, ad Lycop/ir., 796), des Tibarènes (Knsèbe, P/ve/). ev., I, A, 7), des Caspiens (Slrabon, XI, 11, 3; 8; Eusèbe, Prœp. eu., I, 4, 7), des lltTiilcs (Procope, Golh., Il, U, t> sq. ; qu'ils soient dévorés par leurs descendants, on nous le ra])porle des Massagètes (Hérod., 1, i2ir», cl". Slrabon, XI, 8, 6 , des Callatiens et des Padéens de l'intérieur de I Inde (Ib'rod., 111, 38; 99), des tribus du Caucase indien (Mégasthène • liez Strabon, X\', 1, 36), des Derbiques des bords de la mer Caspienne (Slrabon, XI, U, 8; Klien, V. h., IV, 1 ; Eusèbe, Prœp. eu., I, 4, 7 : seuls '•'^ honunes âgés de plus de soixante-dix ans sont dévorés, les vieilles Icmmes son! pc^ndues, el ensuite ensevelies comme ceux qui sont morts plus jeunes . D'après Slrabon, IV, 5, 4, les 1res auraient eux aussi dévoré les cadavres de leurs [)ères. Les cadavres sont jetés aux oiseaux de

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l'état et les groupements familiaux

proie et aux chiens par les Caspiens v. ci-dessus) et les HactricMis; voire, d'apivs Onésicritc (Stralmii, XI, 11, 3; Eusèbe, /. c'.,qui nomme aussi les Hyrcaniens , les vieillards et les malades encore vivants. De là est sorti le commandement connu de la relii^ion d(; Zoroastre (cf. Justin, 41, 3, 5, sur les Parthes); d'après Agathias, 11,23, il était tout à fait habituel dans les exp<^ditions guerrières que des malades fusseul abandonnés aux bétes encore vivants; de même, Pseudo-Bardesane, chez Eusèbe, Prn'p. cr., M, 10, 3-2; 40. La tribu troglodyte des Chélonophages, en Afrique, jette les cadavres à la mer, pour «pi'ils soient mangés des poissons: Strabon, XVI, 4, 15. Sur de send.lables coutumes indo-européennes et mongoles, v. ?^ (il. La coidume, i>our les vieilles gens, de «putter volontairement la vie par le poison, a aussi régnéàCéos: Ileracl., /^o/.,9, 5; SIrabon, X, .'i,0: Klien, V. /i., 3,37 : Val. Max., Il, 0, 8. — L'oi)posédeces coutumes, c'esl, d'une pari, le grand honnevu' rendu à l'âge à Sparte et à Home, j»ar exemple, ou chez les Albaniens du Caucase (Strabon, XI, 4, 8 , ou chez les Australiens; d'aulri; part, le soin scrupuleux et renscvelissement des cadavres ou leur combustion solennelle. Kn toutes ces matières il n'y a rien qui soit pour riiomme universellement et naturellement nécessaire, mais bien vo;xo; '^ol-hX^jc. — Sur le passage souvent mal interprété, Genèse, % 24, v. S. Rauh, llebrdisches Faniilienrerhl in vorprophelischer Zeil, Berlin, 1907. De là vient la nécessité d'enjoindre expressément le commandement moral d'iionorer père et mère : ils n'ont plus, à un Age avancé, de droits juridiques sur leurs enfants, mais la Divinité punit l'olTense qui leur est faite.

13. Les cboses se passent partout iVuiw luanièj-e analogue : [)arini les difîérentes possiln'lités, en elles-mêmes égalennMd justiliées vi admissibles, telle irihu en a saisi une, telle autre une autre, et Ta érigée imi une institution inviolal)b\ eonsacrée par la coutume. (Test avec pleine raison ([u'Hérodote (IIl, 38) commente précisément i)ar les usagers de Tensevelisseinent des morts et de la consommation de la chair des parents la |)arole de Pindare, (|ue la coutume, l'usage, est roi sur toutes choses; les sophistes, et surtout liippias, ont développé ce thème à l'aide d'une riche matière ethnologique. Nous n'avons [)as davantage atîaire, dans l'organisation de la vie sexuelle et la constitution de la famille, — ce mot étant pris au sens le plus large., — à une formation natu-

rellement nécessaire, (jui puisse être considérée comme la racine de toute communauté humaine, de tout groupement social, mais au contraire à des institutions autoritaires, qui, à lintiM-ienr d'uti groupement social déjà existant, soumettent à une réglementation ferme la vie sexuelle et la situât irm des enfants. Cette réglementation prend naissance et agit, non pas spontanément, en vertu d'un instinct naturel, — celui-ci ne conduit qu'à l'accouplement sans règle, au libre commerce sexuel, — mais bien par la coutume ; et derrière cette coutume, il y a la contrainte extérieure, émanant de l'État. Quand, chez les Austialiens, le commerce sexuel est sévèiement léglé, quand les hommes d'un groupe A ne peuvent s'unir (juavec les femmes d'un groupe B, et inversement, et que les enfants, à leur tour, appartiennent à des classes matrimoniales déterminées, ce n'est pas là le produit d'une conception naturelle, et cela n'est pas non plus demeuré debout par simple habitude; c'est bel et bien une loi, à laquelle la collectivité (ou l'un quelconque de ses membres) se trouve forcée d'obéir par le châtiment sévère inflige à toute transgression. Il en est de même pour la famille « de droit maternel », et aussi pour la famille patriarcale. Le senliiuenl de piété et même la coutume n'eussent ])as déterminé le citoyen romain plus que l'esclave à comparaître au tribunal domesti(|ue ou à se laisser vendre par le père à des étrangers au delà du Tibre. Déplus, la force physique du vieillard ne joue |)as ici le moindre rôle. 1'oute institution de ce genre n'est donc viable que parce qu'elle est le droit en vigueur et que la force contraignante de la collectivité, c'està-dire de l'Étal, vient à Ixuit de lui assurer une obéissance sans refus. En d'autres termes, toute institution de cette espèce présuppose l'existence du groupement politique, quelle ([u'en soit l'organisation, grou|)ement ([ui impose, au nom de besoins vitaux, um» réglementation déterminée du commerce des sexes et de la situation juridi(jue des enfants. Cette réglementation peut se présenter sous des formes très

l'i SOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

(liiïéreutes ; mais, eu l'absence de (oiile réglemiMitalion de ce genre, le groupement ne pouriail exisler. Les clans [Geschlechtsverbdnde) el la famille iront jamais, par suite, été autre chose que ce qu'ils sont lorsqu'ils s'ollrent à nous aux temps historiques : non des groupements indépendants, mais des subdivisions de l'État. L'Ktat n'est pas sorti de ces groupements, mais ce sont eux, au contraire, qui n'ont été créés que par l'Ktat ; et même il semble, aussi loin (|ue nouspuissions voir, ((ue la couslilulicMi, au sein de la collectivité polilicjue, de groupes parliculiers qu'elle englobe à titre de phratries, classes matrimoniales, clans (Clans, Sippen), est plus ancienne (pie la familh^ (el (pie sou élargissement en clan [Geschlechl] au sens élroil), lacpielle à son tour ne [)rend naissance ([u'au sein de ces groupements plus pelils. A (piel poini loules ces collecfivilés el Ions ces groupes fermés sont uni(iU(Mnent ck^s inslilulions juridicpies, c'est ce qui ressort d'une façon fraj)|)ante du fail cpie,j)our enx lous, la consanguinile phvsicpit», la j)rocréalion, esl chose entièremeni indilîérenle : (die peul loujours (Mre remplacée par un acte jnridicpie, de caracl('r(» s\ nil)oli(pie (communion j)ar le sang \lilnhvevbrii(lei'nn(j\, adoi)tion, |)rocréalion du lîls par un i(Mupla(;aiil i\y\ maii). Néanmoins, dans l'esprit, règne universellement 1 idée (|ue lous ces groupements reposent sur une consanguinité réelle, et, par suite, sont les descendants d un commun ancêtre humain : car, pour la pensée mythique de l'homme primitif, lanalogie tirée de la procréation constitue l'explication la plus immédiate; analogie par où l'on cherche à concevoir tout ce qui exisle, les grou[)ements sociaux aussi bien que les ol)j(*ls du monde extérieur, comme produits par procr(''ation. A celh* représentation s'en unit une autr(\ totalement dillerente logiquement, mais qui, dans le sentiment, ne se sépare pas de la premi(>re : c'est «pie chaque groupement a été créé ou engendré par la di\inito qui, comme premier auteur el représentant de son existence durable, vit en lui, el par

la([uelle lui-même vit et existe (cf. § 53, 55). Cette idée a induit en erreur, aussi bien que les anciens généalogistes et théoriciens, un grand nombre de savants modernes : ils prenaient pour réalité ce ([ui n'avait existé que dans les représentations des hommes. A un rang bien plus élevé se place la conception des Romains, (pii font sortir leur t:iat de la réunion volonlaire (riiommes libres sous la volonté d'un législateur. C'est là un pacte précurseur du contrat social. Cette conception ne tombe dans l'erreur que parce qu'cdle transpose en un acte historique les tendances essentielles qui se réalisent en tout groupement polili(pie (tendances qu'elle reconnaît d'ailleurs correctement), el,

par suite, postule pour l'Ktat une origine historique déterminée, alors qu'il n'en a aucune, et (pie, sous sa forme priniilive, il remonte plus haut que l'homme et constitue la condition préalable de toute évolution humaine.

Morale, coutume el droîL

14. Le groupement social, avec ses institutions, se maintient extérieurement par la contrainte, c'est-à-dire au moyen de la violence exercée envers tout opposant par la masse de ses membres (ou par des organes déterminés, constitués à cet eiTet). Mais bien plus forte encore se révèle l'idée intérieure de contrainte, vivante en cluupie membre, le sentiment (dénué, sans doute, de conscience claire, mais latent, et qui n'en agit que d'une façon plus immédiate) que l'être individuel ne peut absolument pas exister sans le groupement, ne peut s'en détacher, et doit, par suil(N se soumettre à ses exigences et à ses institutions, si fort qu'il y répugne dans certains cas particuliers. Les groupements inférieurs exislanl au. seinde l'État, phratrie, clan (S//>pc), famille, etc.,

se maiiiliemKMit soiiveiil |)res(|ue oxclusivoment par celte i(lé(\ sans moyen exlérieui* de condaiiUe. C Csl de ces lepivsentalions ((iie prennent naissance» les commandements (|ni régissent la vie des hommes en société, et <|ui passent |)oiir allant de soi, — par snite, pour inviolables. Selon la manière dont ils agisseni sur l'individu, ils se parlagent en [rois gronpes: morale, coutume et droit. La morale comprend tons les commandements (|u\Migendre cIk'/ l'individu ridée de la communauté sociale, et ([n'il i)erçoit comme la norme d'après lacjuelle il doit intérieiiremenl régler sa volonté dans sa conduite à Tégard de tous les autres êtres vivants (y compris, on dehors des hommes, les dieux et les animaux). Par la coutume, cette conduite est extérienremenl réglée, et cela aussi bien en des questions indiirérent(\s j)ar elles-mêmes, où s'est formée une habilude (juelconqne, ([n'en des ([uestions d'une importance décisive pour l'existence ou le maintien du groupement. L'obéissance aux prescriptions de la morale ne peut, par suite, jamais être obtenue [)ai- la contiainte extérieuic, mais le contraire est vi*ai de l'obéissance à la coutume : pour celle-là, tout dépend de la volonté interne, pour celle-ci, de la conduite extcM'ue, de la conformité de Tindividu avec les auti'es membres du groupement social. Pourtant la contrainte de la coutume ne repose pas sur des mesures de violence extérieure, mais bien sur Taction ininterrompue de la collectivité sur l'individu. Qui la transgresse devient objet de mépris, mais n'est pas punissable, — à moins (jue le droit ne la prenne sous sa |)rotection, transformant parla les prescriptions de la coutume en commandements juridiques, ou qu'au contraire un acte arbitraire de la collectivité, acte juridiciuement inadmissible, ne contraigne à l'observation de la coutume et ui'n venge la trangression.

15. Ce (|ui forme la t'ontre-partie des devoirs imposés par la morale et par la coutume, ce sont les prétentions que chaque individu élève vis-à-vis de tous les autres et des groupe-

MORALE, coutume ET DROIT — | 15

menls aux(|uels il appartient, et que ceux-ci, à leur tour, élèvent les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de chaque membre individuel. Elles se prés(Mit(Mit connue les exigences d'un droit, qui iippartirnt à ctdui (|ui exige, et qui (loil être reconnu comme tel par celui ([ui est visé, à moins (,ue celui-ci n'agisse avec mauvaise foi, contre sa propre omviction. Elles supposent que \o devoir à remplir par la |)artie opposée est reconnu pour inéluctable, tout comme les pn^scriptions de la morale et de la coutume, et dilîèivnt ,,ar suite entièrement de larbitraire de la contrainte ph\ si(pie et psychique, par la(|mdle un individu ou un groupement, s'il possède la puissance, peut l'aire prévaloir sou bon plaisir. Cette sorte de pouvoir, on est, en fait, assez souvent forcé de s'y soumettre, mais elle n'en est pas moins contraire an droit. Le droit, au contraire, reste toujours ledroit, qu'il soit ou non accompagné de la puissance de s'imposer; il est, comme la morale et la coutume, une expression de la communauté sociale, où se réalise la nécessité d'un ordre (jui domine la volonté de Pindividu (ou du groupement) et (|ui lui marque ses limites. Mais, comme il s'agit, dans le droit, des prestations d'autres personnes, s'opposant à celle (pii possède le droit, l'idée de contrainte qui s'y trouve renfermée exige sa réalisation par une contrainte extérieure, laquelle ne i)eut être créée (jue ])ar la puissance du groupement social. Dans (|uelle mesure est-il m état de remplir cette exio-ence ? C'est une autre (luestion (^ US); ce qui importe ici, c'est seulement (|ue cet appel à la force contrai- ^'•nante de l'État se trouve im|)liqué dans l'idée du droit, tandis (|u'une telle rontrainle ne [>eut al)solumeiit pas s'exercer dans le cas de la morale, et ne le peut (|ue par une voie indirecte dans celui de la coutume. Si le grou|)ement social éprouve qu'une prescription (h^ la morale ou de la coutume est indispensable à l'acc«nnplissement de ses fonctions, (4 s'il [)0ssède une organisation assc^z développée pour en imposer l'observation, il l'admet au nombre de s<»s commandements

L EVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

jui'idiques : c'est [xjiiicjuoi les coiiiniaii{l(MneiUs de c<»s liois domaines sont souv(Mit enlièrenient kienlicjues (juani au contenu. — l*ai' son oiigin(\ lonl dioil est suhjeclir; caiil consiste dans la prélenlion jiiri(li(|iie élevée par nne peisomn^ on lin groupe parliculier. Mais à c(»Ue |)rélenlion peut répondre, du côté adverse, la conviction non moins solidement établie (|ue la prétenlion (*st contiaire an droit, (|ne l'on a bien [)lutôt le droit de s'y opposer. Au-dessus de ces exigences juridi(|ues d(»s ijidividus, en lulle les unes contre les autres, s'élève, comme pour la morale et la coulunu', une conception juri(li(|ue de la collectivité, runivei'selle con\ iction (jue hdie ou telle disposition est un di*oit : — soit par exemple, (Tabord , la reconnaissance de la |)r()prielé en génelal el du di'oit (ju^dle revendicjue d être piotégee contre toute atteinte par la collectivité; puis le dioil, soit entier, soit r(îstreint au profil de la famille, de disposer de la pro- ])riété ; le dioit illimitc' du maître sui* les serviteurs, ou le droit (jue ceux-ci revendi(|m'nl (Télre protégés contre la viol(Mice ilh'gitime, non seulemeni de la |)art d^'trangers, mais méuK^ de la part de leur j)ro[)i-e maîlic: I obligalion au service militaire, à la vengeance du sang, celle de contracter ou (r(''vilej' tels ou t(*ls mariages, le droil de dis[)oser des enfants, etc. De celle conce[)tion juri(li(|ue commune naît le droit ol)j(Htil', on droit (Mi vigucMir, (|ui tout d'aboid n'existe dans la conscience (|u'à Tétat latent et ne j)arvient à s(^ formuler (Tum^ façon prc'cise (juau momenl où il décid(^ dans l(^ conflit des droits, mais (jui, avec le progrès de la civilisalion, est d'ordinaire condensé en prescriptions fei'ines. H est aussi (liv(»rs (iiu' lastiuclure de la vie social<' en général; c'est pour(|uoi non seulenuMit son contenu matiM-iel peut varier dans chacjue groupement, mais de plus, comme l'individu est inclus dans nne iuidtilude de groupes j)lus on moins étendus, des droits diflerents s'englobent les uns les autres, selon la sphère d'intérêts échue à cha(|ue groupe particulier : droits des familles, des group(Mnents consanguins, des

(•aidons, villages et villes, et an-dessns de ceux-ci, le droit de la tribu ou de l'État; bien plus, plusieurs Etats indépendants peuvent à leur tour être embrassés par des prescriptions juri- (licpies communes. Mais partout on suppose (|ue le droit en soi possède une existence indépendante, éternelle et immuable, nettement séparée d'avec le non-droit : c'est pourquoi Ton exige (jue le souverain U' plus absolu lui-même, et lui plus (|ue tout autre, soit un juge juste, c'est-à-dire que la force de TÉlat coiuenlrée en sa personne n'cMuploiesa i)uissance (|u'à réaliser le droit objectif dans toute sa pureté; c\»st pourcjuoi les juges sont liés par serment, c'est-à-dire (pfil est fait a])pel à leur conscience, à la certitude, vivante en chacun, de ce (ju'est le droit. Dans les cas ])articuliers, il est vrai, celte idée fait assez souvent défaut: la diversité, sans cesse croissante avec les progrès de la civilisation, des conditions de vie et des prétentions juridi(|ues auxquelles elles donnent naissance, est si grande, el les motifs parlant en faveur des concei)tions o[)posées se font souvent si bien écjuilibre, que l'appel à l'idée du droil absolu ne peut en pareil cas mener au but. En de tels cas l'essentiel est ([u'une décision, quelle (ju'elle soit, intervienne et soit exécutée, tandis c[ue le contenu matériel en est par lui-même indiflercnt. Ainsi s'explicjue cette apparente coidradiction que l'arbitraire, ])ar exemple le bon ])laisir d'un législateur ou le hasard d'un précédent, puisse créer le droit objectif, (lui non seuhMuenl voit son observation imposée par la force coercitive de rr:tat, mais encore est universellement reconnu pour le vrai droit. Il faut ajouter (jUc la structure et l'organisation (les Étals se modifient assez souvent par vm acte de violence, tel que guerre, révolution, etc., et que par là des fins autres (|u'auparavant sont proposées au grou|)ement social. De tels bouleversements léagissent nécessairement sur le régime juridi(|ue, voire peuvent rem[)lac(M- le droit juscju'alors en vigueur par le droit opposé: dans tous les cas de ce genre, on voit sortir d'un acte de violence» un droit nouvcnui, (jui

L ÉVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

cependant possède non seuleineni la inéiiK' foi-ci* contrailiiiante, mais aussi la même répiitatioiMinanime d<' vrai dioit, (jue le droit jnscju'aloi-s en vigueur, lecjuel maintenanl esl devenu le nou-droil. La (jueslion, toujours à nouveau débattue depuis le temps des s()[)liistes, de savoir si le droit esl issu de la nature, indépendamment d(* Tliomme, (»t par suile supérieur à l'homme et immuable (çuasi), ou s'il est simplement un décret humain fvdfjLw), ne se résoudra (ju'en admetlant que Fichue du droit et de la justice, la otxatodûvr, , est, sans doute, (juelc|ue chose de donné avec la nature humaine ellemême, mais (|u'eii revanche h»s prescrijjlions juridicjues particulières, ([ui ch(Mchent à réaliser cette idée, sont, les unes, un produit des condilions sociales et polili([ues où vit un grou|)e (létei'ininé, les autres, des créations arbitraires, à la naissarue desquelles les hasards les plus divers ont [)u contribuer.

Dans la publication anticipée de cette section {Ber. firrl. Alaul., 1907, 530), les développements relatifs au droit étaient rédigés d'une façon trop brève, et, par suite, en partie contestables. J'espère avoir réussi maintenant à faire ressortir plus clairement les facteurs essentiels de riiistoire. Jai tiré particnlièrement profit des OMivres de R. Stammleh, Wirhchafl iind Rechl, 1896, -2^ éd. 1901) ; Die Lehre von dem richlif/cn //ec///e, 1902. La supposition que le droit, en tant qne choses at)solnment différente de l'arbitraire individuel, existe déjà, tout à fait indépendanunent de l'homme, avant de se manifester d'une façon concrète, et n'a, dans chaque cas particulier, qu'à être cherché et trouvé, mais non i)as créé pour la première fois, est à la base de tout tlroit. L'existence du droit est supposée chaque fois que se forme une relation Juridique particulière, comme la propriété d'une arme ou d'un esclave, ou celle de l'invention la plus moderne; elle l'est, de môme, dans le litige le [)lus primitif aussi bien que, par exemple, dans le conllit de la royauté et du parlement, en Angleterre, sur la question de savoir ce qu'est le droit. Mais, en fait, l'application prati(pie du droit en influence et en modifie dans chaque cas particulici' le contenu, de même que, par exemple, le contenu des représentations religieuses régnantes se modifie, en [U'atique, continuellement. Et de même qu'on suppose, à l'avènement d'une religion nouvelle ou lors de rétahlissemenf d'une

nouvelle prescrii)tion religieuse, que le fondateur de religion a donné à l'idée religieuse une forme correspondant à son idéal, de même on conçoit aussi le rôle du législateur. Les dispositions de détail relatives au droit d'héritage, i)ar exemple, ou au taux de l'impôt ou d'une amende, peiwrnl M va ici non moins indinérentes que celles qui portent sur les détails de cérémonies religieuses : l'essentiel est simplement qu'il y ait une disposition juridique, quelle qu'elle soit.

1(). En nH'Mue temps cpu^ le dioit, le litige est lui aussi imniédialement douiu': assez souvent, ce ifest qu\iu conllit (rintérêts matériels, qui cherchent à se voiler sous la forme (le prétentions juridi(|ues; mais assez souvent aussi, c'est une opposition de convictions juri(li(iues véritables et de part et d'autre également sincères. Ce litige ne peut tout dabord être tranché que |)ar le recours des j)arties à la violence: rindividu trouve alors a|)|)ui, non seulement auprès (les gens c^ui dépendent de lui ou (|ui sont soumis à sou influence, mais encore auprès du groupe qui esl, en vertu (lu régime juridi(|U(^ régnant, lié à lui et obligé de le proléger (famille, clan Sippe]. phratrie, communauté de canton, etc.). Mais, par là, non seulement le droit est ruiné et se voit supplanté par la violence ouverte : une telle opposition doit encore, pour peu que les intérêts en (luestion paraissent assez considérables, dégénérer tiualement en combat ouvert, et peut ainsi rompre le groupement politicjue; — éventualité qui, d'ailleurs, s'est assez souvent produite, non seulement dans la vie de tribu, mais encore dans l'histoire d'États d'un développement avancé, notamment lors- (pfil s'agit des revendications juridiques de groupes étendus au sein clun même État, et que les oppositions matérielles et individuelles déjà existantes en viennent, par suite de différends de ce genre, à faire irruption au grand j(mr. Ainsi ce n'est pas seulement le sentiment du droit qui vit dans le groupement social d'ensemble, c'est en même temps l'intérêt vital qu'a le groupement lui-même à maintenir son unité <'t la communauté pacirupie de ses membres, qui le contraint

à intervenir pour la réalisation de Tordre juridique et à su|)[)rijner le recours personnel. A celte tendance répond le piopre intérêt des ])arlies en lutt(% qui souhaitent en général de faire* décider, non la violenc(% mais le droit lui-inéine, et cherchent pai* suile une autorité (|ui (hkide la(|uelle (h»s prêtent ions opposées constitue le droit. Cette autorité ne peut être exercée que |)ar \r oiou[)enient ([ui comprend les deux [)arties : soit par l'iltat lui-menu^ (la tribu), soit |)ar Tun des groupes subor(h)nnes à l'iltal. La l'orme sous hujuelle intervient cette décision (Tautoiité est d'ailleurs très variable. Elle est reiuhie tantôt par la collectivité elle-même sous forme de tribunal populaire, tantôt par des oiganes judiciaires constitués à cet effet, tantôt j)ar le chef (le roi), tantôt [)ar le conseil des ancicMis ou des chefs ch* famille; tantôt encoi'e l'on r<Mn(4 la (IcH'ision à un arbitre, sur (|ui les parties sont tombées cTaccord, et à qui Ion reconnaît dans ce* but l'autorité d'un fonction naii-c d'Etat. C'est, en outre, une coutume très répandiu' de s'adresser aux magiciens, (jui [)euvent cont laitidrc le monde des es[)rits à donnei* r('q)ons(* (^ 48), ou (rinvo(|uer Taide de la divinité, afin que, })ar un oracle, une ordalie, un combat réglé, elle fournisse la décision. Mais, même en un tel jugement de Dieu, ce nc^ sont pas la [)uissance et romniscience de* la divinité (|ui constituent pai* elles-mêmes l'élément décisif, mais bien la rtHonnaissance du jugement de Dieu par la collectivité, la volonté de Tl^tat, consciemment formulée ou tacitement im[)li(pi(''e dans les dispositions prises, (jue cette décision soit juridi([uenient valable et mette fin au litige : la divinité est ici le juge constitué et reconnu par l'I^^tat. Cela est également vrai dans le cas où une divinité'' et son clergé sont leconnus comme dépositaires des règles juridiques et des moyens d'établir les faits cjui sont à la base du litige, et où leur autorité s'étend sur plusieurs tribus indépendantes, comme il arrive pour les Lévil(*s de (hules, et souvent chez, les Arabes, etc., Leur sentence ne viderait pas

MORALE, COUTUME ET DROtr — | 16

le conflit, si la collectivité, et par suite aussi les parties, ne l'acceptaient comme décision juridi(|ue définitive. — Dans le détail des cas, l'exercice elleclif de la souveraineté juridique de ri:tat — et, [)ar suite, l'accomplissement de la tâche (dont le concept de droit implique l'exigence) consistant à réaliser le droit par la contrainte extérieure — dépendent de son organisation politique; plus le développement en est avancé, plus complètement il remplira son rôle. Mais sans (piel(|ue ordre juridiiiue, si restreint soit-il, qu'il soit (U'H-idé à maintenir debout et à faire respecter, nul groupenu-nt social ne peut exister. :Meme quand le groupement tribal s'est prescjue entièrement résolu en une fédération de groupes particuliers (familles, clans [Geschlechter]) ,cï. ^ 0), quand, comme pour maintes tribus arabes (par exemple à la Mecque et à Médine) et, de même, i)Our les Israélites au temps des Jno-es, tout moven iuridienu» lui maïuiue (rim|)oser à ses jnembres individuels la soumission à une résolution de la collectivité (par exemple, de les contraindre à prendre part a une guerre), il reconnaît pourtant par là même le droit de lindividu à la liberté et l'indépendance juridiciue des petits groupes domestiques (Geschlechfsgruppen), ainsi que la protection exercée par ces derniers sur les droits de leurs membres, le droit de la vengeance du sang, le droit de propriété sur la maison et l'enclos, le bétail et les esclaves. 11 est résolu à maintenir ces droits et à garantir par là l'unité de la tribu, et, même dans ces cas, le conseil des anciens rend des décisions juridiques; seulement il ne peut , en droit , exercer de contiainle physique, mais se trouve réduit à des néo-ociatious avec les groupes inféiieurs ou élénuMilaires, tandis que l'exercice de la souveiaineté juridiciue est entièrement passé aux mains de ceux-ci (et de leurs chefs). Pourtant ce sont là des formes de décomposition, qu'on ne peut en aucune fa<:on regarder ( omme représentant la fojme normale ou la ])lus ])rimilive. ( .éiu^ralement, au contraire, la société politique appelle au moins à son tribunal les litiges

l'évolution poLiTiyi k et sociale

MORALE, COUTUME ET DROIT — ^ l"

fMitic nienibres de dilTciriils o^roupcs siiboidonnôs (tandis (|iie les diiïérends survi'iiaal à riiiléri(Mii' de ces groupes [)eiiveul éli-e laissés à letir ressort particidier) ; elle iiiainlieiil son aulorile sur <mix pai* coiilraiiile juridicpie, et par siiile punit les délils (jui lèsent les intérêts de la eoUeetivité. — Souvent, en revanche, jns(|ue dans les re^^iines juridicpu^s d'un haut develuppenienl , la protection <le la vie el de la pro[)riélé n'incombe pas à TK (at, mais lesle abandonnée au recours peisonnel el à l inlervenlion des <j^i<)upemenls consanguins. C.ar il ne s'agil piis ici de (jiu^stions de droit liliîiieuses, demandanl un<' décision d'aulorih^, : le l'ait esl patent. Ainsi rindividu peul prendre et châtier le voleur ou Tadultère : tout au pins la limite imposée* à l'exercice de son recours personnel est-elle fixée |>ar Tl^lcd. La punition du meurtre et de 1 homicide ressortit aux grou[)ements consanliuins, dojit le rôle considérable, dans les primitives institutions politi(jues, repose essentiellement sur ce fait même, qu'ils protègent la sécurité et la vie de leurs membres, et j)ratiquent la vengeance du sang : pour le groupcunent d'ensemble, tribu ou Etat, il n'v a dès lors occasion d'intervenir (|ue lorsc[ue l'acte est commis par un membie d'une tribu étrangère, et (ju'ainsi la collectivité se trouve lésée et appelée à la vengeance. Sans doute, la querelle sanglante (jui éclate entre les groupes subordonnes j)eut prendre» des propoilions destructrices et compromettre l'existence du grou[)ement d'ensemble ; mais généralemiMit celui-ci esl en mesure d'y parer au moyeji d'un simple essai d'intercession, par où le sang versé est lacheté graci' au paiment d'un prix du sang, en sorte (|ue la [)aix intéiieure se rétablit. C'est seulement dans un état avancé de civilisation que se développe l'idée (|ue tout ciime de sang lèse la collectivité même, et, par suite, oblige l'Etat à intervenir; s'il possède alors une sul'tisaule puissance j)oliti(|ue, cette idée |)eut donner naissance à une juridiction d'iiltal en matière sanglante.

Chez les Bédouins, selon IUkckuahot, Xolcs on llie Bédouins, 1,449 SH., M'I sq., le droit de la vengeance du san^, actif et passif, s'étend jiisqu au cinquiiMue degré de i>arenté [en ligne masculine], mais non plus loin; c'est seulement chez quelques trihus que, d'après p. 320 sq., l,»rsqu'on ne coiuiait t)as le meurtrier lui-même, mais seulement sa Iniju, le vengeur tue un membre quelconque de la tribu coupable.

17. Quant à leur contenu, les prescriptions de la morale, de la coutume et (]u droit dépendent du régime social leiuporairement existant et des conceptions régnant dans la communauté, — en d'autres teriu(»s, de Tétat de la civilisalion, - et par suite évoluent et se t ransl'orinent avec celle- (i. C'est pourquoi elles peuvent, en des sociétés dilTérentes et à diverses époques, présenter un contenu diamétralement opposé; mais ce qui toujours leur reste commun, c'est la prétention à une absolue validité, l'exigence apodicti(jue de la soumission à leurs commandements : seuls les moyens par <ui cette exigence doit se réaliser diflërent entièrement dans les trois domaines. Quand les conceptions se transforment, il en résulte une opposition ])énil)lement ressentie, qui se présente d'abord comme une opposition de l'individu à l'égard de la collectivité, des conceptions de laquelle il s'est all'ranchi. C'est sur le terrain du droit que cette opposition s'exprime de la façon la plus aiguë, parce que la puissance coercitive dont il dispose contraint à l'observation du droit régnant. Dès lors, ce droit régnant passe aux yeux de l'individu en question pour le non-droit, que doit précisément supplanter le droit qu'il sent être le véritable, et, par suite, le seul valable idéalement.

Pour réclaircissement des notions dont il est ici traité, je prends un exemple à dessein dans des rei)résentations ({ui nous sont tout à fait élnuigères. Chez beaucoup de tribus iraniennes régnait la coutume de laisser les cadavres en nourriture aux chiens et aux vautours. La i-eligion de Zoroastre a emprunté cette coutume et l'a sanctionnée religieusement : toute autre manière de traiter les cadavres, combustion aussi bien qu'ensevelissement, est une souillure des éléments

LKVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

PROPRIÉTÉ ET DROIT d'hÉRITAGE — | 19

purs, et, par suite, uu criuie. l^our le eioyaut zoroastrieu, c'est, par suite, uu couuuaudeuie'it uioral, religieuseuieut uiotivé, <|ue de iie pas brûler ni eusevelir les radavres des siens, mais uu couiinaudeuieut dont l'obsei-vauce est laissée uni(iueuieul à sa volonté, à son sentiment moral. Mais (pnnd. [)lus tard, sons les Sassanides, le zoroastrismc est érigé en religion d'Ktat, cette prescription devient, elle aussi, un commandement juridique, dont l'observance est imposée par contrainte, dont la Iransgression est punie. Au\ yeux des sujets incroyants, en revanche, cette i)rescription juridicpie passe pour tout à fait condamnable et pour une négation du droit, qui devrait être supplantée par l'entrée en vigueur du droit véritable, lequel permet ou inq)ose rensevelissement ou la combusticui.

Proprlclr cl droil fr/iêr'iidf/c,

18. Aussi bien (|Ut' luiil progrès spirituel, tout progrès matériel de la vie humaine s'accomplit au sein des groupements sociaux : inNculion et perreclionnement (b^s outils <'l des armes, acquisition et utilisation du feu, aj)privoisement et élevage des animaux (lomesti([ues, développement de Hiabillement et de la parure, de l'Iiabitation et du mobilier, préparation de la nourriture, culture des plantes. Avec ces con([uêtes, un nouvel eb'Muenl (Mitie dans 1 évolution humaine : la pro[)riété. En ses (uigines, elle iTest pas étrangère» au règne aninud lui-même: l'animal, lui aussi, dc'dend contre tout intrus sa nouriilure ou son gîte, son nid, sa tanière, ainsi (|ue sa femelle et ses petits, et i-evendicjue ces bicu^s comme une possession lui apj)arteuanl en propre, au moins tem[)oi*airement. .Mîiis ce n'est ([ue dans la civilisation humaim» (jue la pro[)riété atteint un plein d(''velo[)pemenl : l'usage exclusif, à caractère transitoire, est remplacé parla pjéleni ii^n au firoil durabb' de disposer d'un objet naturel, acquis par orcu[)alion ou crée par travail personmd. I^e grou- })ement social reconnaît cell<» prétention et Tabritt», il l'érigé

en droit ayant cours. C'est chose très ancienne que la propriété, non seulement d'objets inanimés et de bétail, mais encore d'êtres humains (l'esclavage). Elle prend naissance, en partie par la guerre et le rapt, en partie par le fait que des individus faibles ou ne possédant rien se donnent en personne aux individns j)lus ])uissants, se procurent, par les services ([u'ils leur rendent, subsistance et protection contre la violence étrangère. Ce qui est bien plus récent, en revanche, et n'a pris naissance ((u'avec le développement du rédme sédentaire, de l'élevage et de la culture des céréales, c'est la propriété privée, individuelle, de la terre et du sol. De la propriété naît l'échange de propriété, achat et vente; et cet échange mène à son tour, ne fût-ce que dans une mesure restreinte, à une production en vue de l'achat : on augmente au delà du besoin personnel le montant d'une espèce de biens déterminée, afin d'obtenir en échange d'autres biens, dont on a besoin, mais qu'on ne peut produire soimême, et qui souvent ne sont apportés que de pays étran- <»"ers, par des marchands ambulants. Mais en même temps la propriété renforce l'inégalité naturelle des membres du groupement social, inégalité déjà donnée du fait des qualités psychiques et physiques de chaque individu et de l'influence (|ui en résulte pour chacun. Car la propriété ne peut jamais (non pas même lorsqu'elle est, en gros, tout à fait homogène, comme chez un peuple d'éleveurs) se développer partout également : des hasards extérieurs, aussi bien que l'habileté |)lus ou moins grande du possesseur, multiplient constamment les diflérences; l'opposition des riches et des pauvres — et les dilTérences individuelles, renforcées parla même, (l'influence et de puissance — ne font défaut chez aucune tribu, non pas même lorsque le droit les ignore et postule la pleine égalité juridique de tous les membres du groupement.

19. Aussi bien que l'individu, tout groupement acquiert une propriété, dont la collectivité dispose dans son intérêt.

l'Évolution politique et sociale

Le droit privé de propriété est, pour son détenteur, un droit personnel; mais il ne s'éteint pas avec lui: il continue d'exister, vu que la propriété elle-même demande un nouveau maître. C'est ainsi que ce droit tombe, après la mort de celui qui l'a détenu jusqu'alors, aux mains du plus étroit des groupes dont il faisait partie. Gomment celui-ci en disposet-il ? C'est ce qui dépend do son organisation, dont nous avons précédemment appris la grande^ diversité de strucUiro (§ 9 sq.). Là où la fdiation maternelle détermine seule la cohésion de la famille [Geschlecht) et où, par suite, il n'existe pas juridiquement d'enfants d'un homme, sa succession échoit aux enfants de sa sœur, ou à ses frères, ou à ses oncles maternels. Là où les frères tiennent ménage commun et vivent eu i)olvandrie, c'est (ral)ord le cadet cjui succède à l'aîné comme maître de maison, et ce n'est (ju'ensuile que la génération suivante se présente comme héritière. Là où s'est dévelo[)|)ée la famille patriarcale, ce sont les (ils qui héritent (soit par parties égales, soit que l'aîné, ou encore le plus jeune, ait un privilège ou même un droit exclusif de succession). S'il n'y a pas de lils, le parent le plus proche (ou bien un parent consanguin déterminé par le chef) est oblio-é d'euirendrer l'héritier avec la (ille épiclère et de créer

or) *

ainsi un nouveau maître au bien d'héritage, afin qu'il ne se produise pas de diminution (hms le noni])re des propriétaires que compte le groupement. Par le droit d'héritage, la propriété devient dans la vie du groupement un facteur durabh\ qui l'emporte peut-être en action |)rofonde sur tous les autres. Elle renforce et éternise les oppositions qu'offre la situation des individus, <mi les |)er[)étuant de génération en génération ; elle crée la différence sociale des conditions, qui se manifeste non seulement dans la manière de vivre extérieure des individus, dans la façon dont ils gagnent leur existence, mais bien plus fortement encore dans leur manière de penser et dans les droits auquels ils prétendent auprès de la collectivité, et qui se {\\e d'une façon

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