INTRODUCTION. XLV
qui 1« punit , c est le général qui attend^ pour satisfaire sa vengeance^ que le sK>ldat ait commis une faute militaire.
Sous h, première race , dont nous connaissons à peine Tliistoire , on ne trouTC que désordres , querelles entre les hommes puissans , assassinats entre les princeSk Nulle part on aperçoit les traces d'une autorité réguli^. Certes, alors, quoique l'influence des prêtres se fût fortifiée à Fabri de Teireur et de l'ignorance, on n'avait point cfncore pensé à inventer le droit divin en feveûr des chefs des nations ; l'hérédité même n^était point éublie , comme elle l'a été, heureusement depuis, par des lois fondamentales ;"on ne tenait rien alors que de la force, qui ne réside dans aucun individu , et ne peut venir que du grand nombre, c'est-à-dire du peuple.
Après des siècles de barbarie, Charlemagne apparaît comme un phare au milieu des ténèbres et des écueils. Son génie lui révèle que les efforts d'un homme sont impuissans, pour créet une nation, si elle n'est point appelée, elle-même, au grand œuvre de sa régénération ; que si les peuples résistent aux commandemens , ils obéissent facil^nent aux conventions qu'ils ont sous^ crites : enfin , ce grand homme , frappé des malheurs , causés par Une longue et déplorable atiatcHié, conçut la généreuse pensée d'étabMr le règne des lois, et de leur donner pour base le consentement de la nation.
Cette idée n'était point nouvelle pour les desceiidans des guerriers venus de la Germanie , puisque , au l'apport de Tacite , leurs princes ne décidaient que les choses de peu d4mp6rtance, et que les affaires majeures étaient soumises au jugement du peuple ; de rrùnorihus
3ÇLVI INTROI^UGTiOBr.
constatant principes y de majoribus omnes. Les Gaulois avaient eu, égaleaieiit, des assembyesgénéodLes , pour délibérer sur les intérêts communs. On sait qu'ils conservèrent, sous les Romains , des états que Jules*Gésar venait présider lui-même , craignant , sans doute , que ces réunions ne servissent à former des confédératians contre la puissance romaine. L'établissement des champs-de-mai y pour la discussion des intérêts-généraux , avaient donc des racines dans des institutions an*térieures , communes aux deux peuples ; et la formule des lois, émanées des assemblées nationales rétablies par Charlemagne sou6 un nouveau^ titre, prouve évidemment que ce grand prince aimait à reconnaître dans la nation, le principe de la souveraineté.
Soiis les enfans dégénérés de Charlemagne, sous çe^ rois fainéans, qui, comme les ombres d'un tableau,. semblent n'avoir été placés auprès de l'objet principal que pour en relever l'éclat, la France retombe dans, une nouvelle s^xarchie, et l'on retrouve à peine les traces, d^ institutions politiques de ce roi trop supérieur à son siè<^. Le par^ge de ses vastes états changea entiqre^ient I4 face d'une partie de l'Europe ; on sait comment son trop faible successeur se laissa subjuguer par lej5 nobles et les prêtres qui, comme ils le foaat toujours^ alpusant de leur empire, figurent par le jeiber dauft un cl<;Hfre e^ se partager sa puissance.'
Les désordres d0 tput genre, dont notre patrie élait le théâti^e et la victime;, ne permettaient pa^ de penser à aucun établissement qui put fafvoriser la liberté du pays. Les choses en vinrent au point que la féodaUté, combattue par Gharlemagne lui-mêine > comme ennemie du peuple et du trône ,, lut, pe]i^-être, après lui.
IJ^TAODUGTIOK. XLVU
un moyen utile pour former les élémens d*uae organisation sociale, maintenir une espèce d'ordre, et servir à la défense du territoire , menacé par les invasioiis étrangères.
Sous liOuis-le-Gros, qn voit renaître les commuMs^ dont le nom seul annonce une réunion d'intérêts , et qui forment le tjpe d'une organisation plos con^olète , destinée à protéger les droits particuliers et généraux. Louis^le^-Gros ne fut point le fondateur , mais le restafurateu? de ces institioions , qui tiraient leur ori^ gine des mimicipes des Gaulois , et qui , suivant Littleton , existaient en Angleterre , avant que Loui»4e-Gros les eût ràablies en France.
Il est fâcheux pour la mémoire de ce prince que l'his^ toive le présente comme ayant rendu aux commîmes , à prix d'argent , de^ droits et des privilèges qui leur appartenaient, et qu'après leur en avoir garanti la jouissance , la royauté elle-ménte ait consenti , trop souvent, à ace^er de phis fortes sommes, pour aider le seigneur ou l'évêque à rentrer dans un pouvoir usurpé.
Louis y II, son fik et son successeur, régularisa la forme des communes ; c'est alors que l'on vit reparaître une nouvelle assemblée du chaanp-de-mars , ou de grandes déterminations , relatives à la défense du pays^ furent prises et arrêtées de concert avec le roi.
liouis IX dirige les affaires de son royaume ,à l'aide du parlement, qui avait déjà existé sous ses prédécesseurs , mais il y appelle lés magistrats et d'autres individus , étrangers au corps de la noblesse qui néglige de se rendre à la convocation du prince. Gouverner ^si , c'était encore rentrer dans les anciennes institutions , qui se fortifièrent plus tard , grâce à la création d'un
îiLVIIt INTRODUCTION.
troisième ^tat( tiers-état), appelé à prendre place aux états-généraux , institués par Philippe-le-Bel^ dans l'intention de combattrjp le despotisme et les ustirpations du pape Boniface YIII*. L'admission* du tiers -état dans l'assemblée de la nation , donna un appui à la royauté, non -seulement contre les folles prétentions du pouToir spirituel , mais contre la turbulente ambition des grands vassaux , déterminés à kie point recoimmtre de pouvoir au-dessus du leur. Cette introduction des intérêts-généraux dans l'ass^nblée, qui prononçait sur les plus importantes affaires du p^js, n'était elle-même qaun retour aux anciennes assemblées des Francs y dont Charlemagnè avait conservé l'esprit dans ses mémorables institutions.
Le droit de convogu^ les états-généraux continue à appartenir aux rois ; mais ils ne les rassemblent guère que lorsqu'ils se trouvent dans la nécessité de combattre des ennemis puissans , ou lorsqu'ils y sont forcést par le besoin d'argent. C'est ainsi que le roi Jean, voulant soutenir la guerre contre l'Angleterre , réunit les états pour leur demander des subsides: ils sont accordés; mais les états exigent des percepteurs le serment de résister et cle désobéir, si l'autorité se permettait" de lever des cçntributions pour toute autre cause.
* Cette poavelle dènoAiittation d'étais généraux , qui suci^ède à celle de parlement , mérite d'être remarquée f car elle prouve que^ jusqu'à Fadmisâon du tiers-état , la représentation des Français n'était pas vraiment générale , puisque l'immense majorité de la nation en avait été exclue , depuis ces grandes assemblées des champs-demai , qui portaient le nom de l'époque de ieor réunion ^ au lieu d'en consacrer rotganisation-
INTRODUCTIOir. XLIX
Sous ce même roi^ les éuu-génëraux refusent, à Vu* nanimité, de ratifier le traité qu'il avait conclu lorsqu'il était prisonnier en Angleterre. Ce traité est déclaré radicalement nul par la représentation nationale. En i38o, les états-généraux sont encore convoqués par la couronne , qui veut obtenir de l'argent. Us rejettent ses de^ mandes, et poussent mémeleur juste sévérité jusqu'à mettre des restrictions dans les subsides antérieurs. Les états de i483 , les plus mémorables par le courage que les députés des. trois ordres y manifestèrent, et parce qu'ils prouvèrent l'unité de leurs vœux en délibérant en commun, honorersdent l'époque actuelle , tant les orateurs déployèrent d'éloquence et d'énergie, pour défendre les droits de la nation. On les entendit s'élever avec force'contre les inventions fiscales , qui feraient de justice une marchandise ; demander que l'autorité ne se permît plus de nommer des commissions, et que les accusés fussent renvoyés devant leiirs juges naturels^ que les barrières (douanes) fussent reportées aux frontières du royaume. Ils réclamèrent enfin, avec une extrême chaleur, contre les annates et autres monopoles et as^ tuoes romaines , et soutinrent , avec énergie , l'antique droit de la nation de n'être imposée que de son consentement. La cour céda à la plupart de ces demandes. Les états - généraux firent signer au roi Jean àpeu-près la même charte qu'avait signée le roi Jean d'Angleterre; ils donnèrent, en outre, l'exemple de la constance avec laquelle une assemblée nationale doit lutter contre les usurpations du pouvoir, et contre les prétentions d'un prince habile , qui veut Substituer sa volonté propre à la volonté générale. Aussi Charles V, établi sur
L IWTROBtJCTION. ,
le trône , chercha-t-il toujours à éloigner les états , ou à se passer de leur appui. ^ ^
L'époque de notre histoire qui présente le plus de traces dés droits non définis , mais cependant réels de fa nation, en même tems que des avantages des communes, institution alors efficace' pour défendre la propriété, et jusqu'à un certain point la liberté, est celle de la longue «nfance de Charles VI , si funeste d'ailleurs à la France par les divisions des ducs de Bourgogne et dei» ducs d'Orléans , qui troublaient le royaume et le conduisaient sur les bords de l'abîme. On voit ces princes , et souvent le roi lui-même , réclamer les secours des grandes communes, et leur reconnaître une importance, qiii constatait que les peuples avaient aussi leur puissance. On voit de même les communes de Brabant, et celles de France, former des ligues , lever réciproquement des arniéeâ , nonuner leurs chefs, et , chose remar^ quable, les princes étrangers , le roi d'Angleterre luimême, exiger que les. traités soient garantis par la commune de Paris. Sans doute, leis droits du peuple n'étaient point reconnus d'une manière régulière; mais toutes ces circonstances réunies , et les démarches publiques des grands et de la couronne auprès du peuple , prouvent que la tradition des libertés françaises n'avait pu être entièrement effacée. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs , que , pendant les orages du règne de Charles VI , les états tentèrent , pour défendre les franchises nationales, de généreux efforts, rendus malheureusement inutiles par l'invasion des étrangers.
Ce ne fut pas seulement sur la rive gauche du Rhin que s'établit la puissance municipale. Déjà , dans l'inté-
INTRODUCTIOir. Lî
rieur même de FAllemag^e, plusieurs villes importantes, pour se mettre à Tabrides violences , si multipliées à cette époque , s'étaient réunies entre eUes et finirent par composer la ligue anséatique. Qudques-unes de ces villes se formèrent en république, et organisèrent des institutions , trop peu connues peut-être des histo-^ riens ^ mais qui paraissent avoir été dictées par des vues sage^^ et éclairées y puisque plusieurs pays , soumis à ces mêmes institutions, ont pu , jusqu'à nos jours, conser* ver leur indépendance.
Louis XI, qui sans doute a été un mauvais honune, mais non pas un prince inhabile , s'appliqua , avec autant d'adresse que de constance, à rabaisser la puissance des grands. Pour parvenir à son but, il avait besoin du secours du peuple; aussi fut-il souvent &vorable à ses intérêts. Personne n'essaiera de justifier ce monarque des moyens odieux qu'il employait, mais beaucoup de faits, qui nous ont été transmis , ont pu être l'œuvre de la malveillance. Les classes privilégiées ont toujours vu avec horreur quiconque a tenté de mettre des bornes à leur domination. Les prêtres seuls écrivaient alors l'histoire; ils nous ont représenté les princes comme de grands hommes ou comme des tyrans , suivant qu'ils avaient favorisé ou combattu les prétentions excessives des deux ordres privilégiés. Dans les tems antérieurs , la même classe d'honunes ne transforma-t-elle pas en une espèce de monstre ou d'insensé, l'empereur Julien qu'ils surnommèrent l'apostat, Julien, l'un des plus grands princes qu'ait possédés le Bas Empire, et qui n'a été réhabilité dans l'histoire que depuis le progrès des lumières et de la ciyilisation.
Le nom de guerre du bien public y donné à l'insur-
LU iBrTjRODUcnoir.
rectkm des grands vassaux contre Louis XI, prouve que^ dès-lors, les chefs de l'aristocratie sentaient la nécessité de paraître marcher sous l'étendard des intérêts généraux , comme on Toit aujourd'hui les adversaires de la Charte se couvrir de son manteau, pour la détruire avec plus d'impunité f mais d'un autre côté, Louis XI craignit les etàts , et renouvela les tentatives que la couronne avait faites, avant lui, pour corrompre les mandataires de la nation.
Si du tems de Charles VIII, l'orateur des états, plusieurs ecclésiastiques, les députés de Paris et quelques autres, suivant le dire de Mézerai, se laissèrent aller au vent de lacour^el trahirent la chose publique, ils ne purent empêcher la punition des ministres de Louis XI, et la réforme des plus criantes injustices de son règne*
Louis XII voulant , en 1 5o6 , assurer l'avènement au trône du comte d'Angouléme , regarda l'assentiment des états-génàaux conune nécessaire pour constater les droits qui devaient lui garàntii^la couronne; car l'hérédité, dévolue au prince le plus près du trône, n'avait pas toujours été considérée comme un droit auquel on ne pouvait point déroger. Plusieurs princes, en effet , n'avaient point désigné pour leur successeur l'héritier présomptif, et leurs dispositions avaient prévalu toutes les fois qu'elles avaient été revêtues du consentement du peuple, dont les sacres des rois, jusqu'à celui même de Louis XVI , ont conservé au moins l'apparence. Ce sont ces mêmes états qui eurent la sagesse de prévenir les fatales conséquences du traité de Blois , et qui décernèrent à Louis XII le glorieux titre de Père du peuple.
La réformation donna, en iSSS, une nouvelle force aux idées de liberté; car elle n'était pas seulement une