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vernemens des autres nàtions-de l'Europe, également dépourvues d'unité dans le territoir'e et dans la population , d'harmonie dans Pensenoble et de célérité dans les mouvqmens ? Quel avantage la France n'a-t-elle pas, par exemple, sur l'Autriche qui a pour sujets des Italiens, des Tyroliens, des Hongrois, des Bohémiens , des Sarmates , des Bulgares, étrangersles uns aux autres par leurs mœurs, parkur caractère, parleur langage, par leuradministratiori , par les lois différentes qui les régissent? Gomment assimiler cette espèce de fédération de vingt peuples, mal unis par un lien que les orages politiques peuvent brider en un moment, avec la masse compacte, souple, et mobile du peuple français, heureusement répandu sur la surface d^un seul et même pays , ouvert aux plus faciles communications? Qu'est-ce que ce long ruban des possessions prussiennes , faibles partout , et qui , suivant l'expression pittoresque de l'abbé de Pradt, n'ont qu'une façade sur l'Europe ? Ne voit-on pas dans le colosse russe un mélange informe de parties hétérogènes, violemment réunies, contenues avec peine par les liens de fer d'un gouvernement absolu, où la civilisatiou incomplète des grands donne les moyens de gouverner les autres classes, qui, encore dans la barbarie, ne connaissent point les moyens de résistance ? Laissez pénétrer les lu^ mières dans ce grand corps qui s'étend d'Europe
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en Asie, et vous le verrez divisé en plusieurs états, parce qu'aucune main humaine ne saurait régir et conserver cette multiplicité de hordes, ou esclaves ou nomades, réunies sous une nràme domination^ mais en pattie vagabondes sur un terri-, toire aussi vaste que l'Europe entière. Enfin , r Angleterre, elle-même, ne se trouve-t-elle pas partagée en trois royaumes dont les habi tans diffèrent de mœurs , de régime et d'intérêts, tandis qu'une partie de ses possessions , séparée de la métropole par des distances immenses , entretient pénibleipent avec la mère-patrie dçs rapports de sujétion (jue l'intérêt de l'Amérique et de l'Asie, et la marche rapide des événemens du monde tendent à interrompre pour jamais? Quelle supériorité la France n'aurait-elle pas droit d'espérer sous un gouvernement légal, avec trente -deux millions d'habitans si intelligens, si éclairés, d'une aptitude si extraordinaire aux arts de la guerre et de la paix? Sa composition nouvelle, l'unité de sa population , la cohésion de ses diverses parties , qu'elle doit aux innovations de l'assemblée constituante, à une lutte si longue contre toute l'Europe et aux progrès de toutes les connaissances répandues dans son sein, ne sont-elles pas pour elle la source d'une force et d'une grandeur dont aucune partie de l'Europe ne renferme en ellemême des élémens aussi puissans ?
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L'assemblée nationale, qui avait déjà déblayé le terrain de l'ancien régime et préparé le sol sur lequel devait s'élever l'édifice de la nouvelle constitution , fut encore distraite de ce grand travail • par la nécessité de venir au secours du trésor public.
Le 7 août les ministres s'étaient présentés à l'assemblée pour lui faire un rapport sur la situation du royaume ; celui de M. Necker , sur les finances , était des plus alarmans. Il demanda un emprunt de trente millions. A cette époque^ on ne connaissait point encore la théorie si dangereuse des emprunts, ni le système de crédit public si nuisible lorsqu'il n'offre qu'un moyen de plus de dépenses. Les lumières qu'on a acquises depuis sur celte matière manquaient alors à toutes les classes de la société qui, jusque-là, n'avaient eu aucune connaissance de l'administration des affaires générales. Aussi, soit ignorance et incapacité sur cette branche de l'économie politique, soit confiance dans le ministre, quelques membres proposèrent de voter l'emprunt par acclamation; cet enthousiasme ne fut point partagé par rassemblée. Mirabeau ayant réclamé l'absence des minîstres,^ ils se retirèrent, et l'on délibéra. D'une part, on soutint que les emprunts, plus onéreux au peuple que les autres impôts, ouvraient la porte à l'agiotage, et qu'aux
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termes de leurs cahiers , les représentans du peuple ne pouvaient voter aucune contribution avant Tachèvement de l'acte constitutionnel ; c( Il y a d'ailleurs, disait M. Camus, dans le projet qui vous est présenté , des articles qui exigent un examen approfondi , tels que l'intérêt à cinq pour cent, la forme des billets au porteur, la déclaration que cet emprunt ne sera soumis à aucune retenue '- Pour moi , ajoutait-il sans comprendre le défaut de justesse de son observation, cette dernière disposition me parait contraire au grand principe que toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, doivent être également imposées.» De l'autre côté, on défendit le projet du ministre des finances avec non moins d'ardeur. M. de Lally invoquait en sa fiaveur l'honneur du nom français , l'inviolabilité de la foi publique , le danger de la trahir, la position de la capitale et enfin le salut du royaume.
Barnave répondit à M. de Lally: « Ceux qui, jusqu'ici , ont élevé la voix , ont pu , par leur éloquence , vous exciter à l'enthousiasme ; mais ce sentiment d'exagération ne convient ni à la nature de la délibération, ni à la position de l'as-
' De faux scrupules de conscience , relatifs à Tintérêt légal , et lasservissement de Torateur à des prescriptions religieuses , entièrement étrangères à ce genre d*affiiires , piotivaient Topinion de Camus.
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semblée : l'enthousiasme pourrait lui faire perdre la confiance de la nation. Il est tems , sans doute, de venir 'au s^ours de l'état; il serait dangereiix de ne le pas faire; mais, il faut le dire, il serait plus dangereux encore de nous compromettre dans l'esprit de nos commettans ; car cei serait opérer la ruiné du royaume.
M Les emprunts n'ont été jusqu'ici employés que pour en hâter la chute, et nous devons craindre d'amener les finances k une crise d'où toutes les ressources de la France ne pourraient les tirer. Il ne faut pas juger entièrement des choses comme on les voit dans la capitale, qui a des idées et des intérêts qui lui sont particuliers. Il faut voir aussi les choses telles qu'elles sont dam les provinces ; si la capitale mérite de fixer nos regards, nous ne devons pas les coi^çentrer sur la métropole seule ; nou^ lui devons nos soins, mais nous les devons aussi aux provinces.
(( Il est une vérité de fait, c'est que la masse des impôts ne peut être accrue; le peuple les repousse, il se refuse à leur paiemei^t. Comment pouvez-vous vous flatter qu'en les multipliant et en les augmentant encore , ils seroQt perçus plus facilement? .
a On vous a parlé de réformes. Eh ! qui ne sait comment elles ont été faites sous un ministère qui se fesait un jeu de tromper la France? Qui
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ne sait qu'elles n'ont produit aucun soulagement?
(c Pour assurer la confiance des préteurs , sans laquelle le vote de l'emprunt serait illusoire, et celle des commettans, sans lesquels vous n'êtes rien, il faut assurer un gage qui indique que l'emprunt sera indépendant de tout impôt. ))
Mirabeau, reconnaissant qu'il pétait pressé entre la nécessité d'un epyprunt et la lettre impérieuse des mandats : « La première idée qui se présente à moi, dit-il, c'est de donner l'exemple des contributions patriotiques et volontaires. Offrons notre crédit individuel ; voilà ce que nous noua devons à nous-mêmes et à la chose pi^iblique. S'il faut quelque chose de plus, adressons-nous à nos commettans, fesons convoquer les assemblées provinciales afin qu'elles pourvoient aux moyens de rétablir les perceptions et de rendre aux provinces la tranquillité..... Je n'hésite donc pas à vous proposer que l'emprunt de trente millions , actuellement nécessaire au gouvernejKient , soit fait sur l'engagement des membres de cette assemblée chacun pour la somme dont ses facultés lui pennettront de se rendre responsable envers les prêteurs. »
Le gage que demandait Barnave était solide, puisque c'était desbiens du clergé dont il voulait parler; mais celui qu'offrait Mirabeau ne parut réellement pas bien rassurant, et. d'ailleurs c'était une véri-
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table folie que de supposer que tous les membres d'une assemblée pourraient se décider à faife le sacrifice de leur fortune et de celle de leurs en-: faiis , ponr en remettre la valeur dans les mains des ministres.
Cette proposition , d'abord accueillie assez favorablement, fut bientôt suivie d'une autre qui fixa Fattention générale. Le marquis de Lacoste représenta que le peuple était accablé sous 'une charge de six cents millions de contributions régulières; qu'on ne devait point accroître le pesant fardeau de la dette nationale, tandis qu'il restait à l'état une ressource immense dans les biens ecclésiastiques, sans toucher aux revenus de ceux qui en jouissaien.t. Il parla ensuite de la nécessité d'améliorer le sort des curés et de détruire les ordres monastiques.
Alexandre Lameth appuya cette motiqn par des réflexions étendues sur la pâture des fonda-^ lions en général , sur le droit inhérent à la représentation nationale de supprimer des instituts politiques, s'ils étaient nuisibles à la société. Il rappela comment on avait disposé des biens des jésuites et des antonins au moment de leur suppression; il fit remarquer que l'autorité du roi et des parlemens ^avait suffi pour disposer de cqs biens, et que , certes , les décrets de l'assemblée des représentans de la nation, sanctionnés par le
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roî, devaient bien avoir la même puissance, surtout appliqués à un objet essentiellement utile à Tétat, et quel objet devait plus fixer l'attention et Fintérét des mandataires de la nation que le paiement de la d^te publique et les moyens d'y pourvoir?
L'assemblée accorda l'emprunt ; et sans donner encore la garantie demandée, elle réduisit, sur la proposition du vicomte de Noailles et de M. Delà. ville-le-Roulx, l'intérêt à quatre et demi pour cent. C'était trop présumer du crédit du ministre comme du désintéressement et du patriotisme des capitalistes : l'emprunt échoua. Il ne pouvait en être autrement , puisqu'il existait sur la place des fonds ayant le même titre, la même garantie^ et dont l'intérêt était plus élevé.
Dans ce moment, la continuation des désordres qui affligeaient plusieurs provinces engagea l'assemblée à prendre des mesures propres à arrêter les perturbateurs de l'ordre public ; voici le texte du décret qu'elle rendit :
«L'assemblée nationale, considérant que les ennemis de la France ", ayâilt perdu l'espoir d'empêcher par la violence du despotisme la régénération publique et l'établissement. de la liberté^ paraissent avoir conçu le projet criminel de parvenir au même but par la voie du désordre et de l'anarchie ; qu^entre autres moyens ils ont à la
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même époque, et presque le même jour, favt semer dé fausses alarmes dans lés différentes provinces du royaume; et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existaient pas, ils ont donné lieu à des excès et à des; drimes qui attaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant Tordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres et .même de faux édits du roi qui ont armé une portion de la nation contre Fautre, dans le moment même 6ù l'assemblée nationale portait les décrets les plus favorables à l'intérêt du peuplé :
« Considérant, que danà l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées et les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces temsde disette, n'ont point été respectées; considérant, enfin, que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens, et le zélé de tous les bons citoyens doivent concourir à réprimer de pareils désordres;
« Ari^ête et décrète que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seront assiistées des troupes, à l'effet de poursuivre
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et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelqu'état qu'ils puissent être; que lès personnes arrêtées seront remises aux tribunaux de justice et interrogées incontinent^ et que leur procès leur sera fait^ mais qu'il sera sursis au jugement et à l'exécution , à regard de ceux qui seront prévenus d'être les auteurs des fausses alarmes et les instigateurs de pillages et de violences, soit sur les biens, soit sur les personnes, et qiie cependant copies des informations , des interrogatoires et autres procédures seront successivement adressées à rassemblée nationale, afin que, sur Texamen et la comparaison des preuves rassemblées des différens lieux du royaume, elle puisse remonter à la source des désordres et pourvoir à ce que les chef;? de ces complots soient soumis à des peines exemplaires , qui répriment efficacement de pareils attentats; que tous attroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasses, seront incontinent dissipés par les milice^ nationales, les maréchaussées et les troupes, sur la réquisition des municipalités, et que toutes les troupes , savoir, les officiers de tout grade et les soldats pré* teront serment à la nation et au roi, chef de la nation, avec la solennité la plus auguste; que les soldats jureront en présence du régiknent entier sous les armes , de ne jamais abandonner leurs
drapeaux, d'être fidèles à la nation, au roî et à la loi, et de se conformer aux règles de la discipline militaire; que les officiers jureront à la tète de leurs troupes, en présence des officiers municipaux, de rester fidèles à la nation, au roî et à la loi , et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officiers civils ou municipaux, laquelle féquisition sera toujours lue aux troupes assemblées. ».
Ije/roî, par suite de te dé<;re ., supprima ses capitaineries, et fit adresser aux troupes, par le ministre de la guerre une circulaire, signée de sa main, pour leur enjoindre de se conformer strictement aux dispositions contenues dans l'arrêté de rassemblée nationale.
L'assemblée s'occupa ensuite de rédiger en décrets les résolutions^prises dans la nuit du 4 août. Un article donna lieu à une vive discussion ; c'était ceJui des dîmes qui avaient été déclarées rachetables. Cet impôt était funeste à l'agriculture , puisqu'on l'évaluait généralement au tiers du revenu des propriétaires. Les observations de plusieurs membres, sur ce monstrueux abus, amenèrent la motion d'abolir les dîmes sans rachat, sous la condition expresse cependant qu'il serait pourvu par l'état à l'entretien du clergé. Cette opinion ayant paru prévaloir, quelque chaleur
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que l'abbé Syeyes eût montrée en la combattant, plusieurs prélats, et entre autres l'archevêque de Paris, déclarèrent , au nom du clergé , qu'ils remettaient les dîmes entre les mains de la nation. Le président proposait dese borner à consigner au procés-verbal cet abandon; mais Barnave exposa que cette mention d'un fait ne suffirait pas poUr établir i^ne nouvelle législation à cet égard, et qu'un corps législatif ne pouvait agir et s'exprimier que par des décrets. L'assepablée, adoptant cet avis, décréta la suppression des dîmes.
Quelque importantes que fussent les déterminations que prenait l'assemblée , il lui tardait cependant de commencer les travaux relatifs à l'établissement de la constitution. Déjà, on s'était occupé de U déclaration des droits dans la journée dw 4 août; mais cette délibératiqn, suspendue par la motion du vicopta de Noailles et du dqc d'Aiguillon , relative à la destruction du régime féodal, n0 fut reprise que te 17; I4 constitution des État^-lJ^is.en. avait donné l'idée. Quelques membre^ ô'élevérçnt contre toiité espèce de déclaration ; ils souten;^i§nt qu'il Ù^IU^X à ane na)Lio^, lOi^gnteiAs opprimée, i^Qn des maximiçs n^étaphysiqu^^, dont elle pouvait faire une funeste application , mais de sages institutions qui pussent assurer lies drpîts et le bonheur de tous; d'ailleurs, ajoutai^ut-jls, cette déplaration est inutile, parce I. 8 '
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que les vérités qu'elle doit proclamer «ont de tous les âges , appartiennent à tous les lieux et ne peuvent être méconnues. Target et le comte de CastelVane répondaient à ces argumens, en demandant si ces vérités étaient connues des peuples de l'Asie; si elles l'étaient des peuples de l'Europe , qui tous gémissaient encore sous les abus du despotisme. Les mêmes orateurs combattaient les dangers de la déclaration en disant que le seul moyen d'arrêter la licence était de poser lés fondemens de la liberté; que plus les hommes connaîtraient leurs droits, plus ils aimeraient les lois qui les protégeraient et plus ils chériraient leur patrie. Parmi les orateurs qui s'opposaient à toute espèce de déclaration, on remarqua Màlouet. w La question qui vous occupe , disait-il , comme toutes les questions de métaphysique ,* présente un nombre égal de motifs et d'objections pour et contre. D'un côté, on vous a montré l'avantage de publier, de consacrer toutes les vérités qui servent de fanal , de ralliement et d^asile aux hommes épars sur tout le globe; de l'autre, on oppose le danger de déclarer d'une manière absolue les principes généraux du droit naturel, sans les modifications du droit positif.
«Certes, et je ne balance pas à le dire, les droits de l'homme et du citoyen doivent être sans
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cesse présens à tous les yeux. Ils sont tout à la fois, la lumière qui guidé le législateur et le but qu'irdoit atteindre; car les lois ne sont que le résultat et l'expression des droits et des devoirs naturels, civils et politiques; mais faut-il les convertir en exposé métaphysiq[ue , ou faut-il ne présenter les principes qu'avec leur modification et dans la constitution même?
(( Je sais que les Américains p'ont pas eu recours à cette précaution. Us ont pris Vhomme dans le sein de la nature et le présentent à Funivers dans sa souveraineté primitive ; mais la société américaine, nouvellement formée, est composée en totalité de propriétaires déjà accoutumés à l'égalité, étrangers au luxe ainsi qu'à l'indigence, connaissant à peine le joug des impôts, des prér jugés qui nous dominent, n'ayant trouvé sur la terre qu'ils cultivent aucune trace de féodalité. De tels bon^mes étaient sans doute préparés à recevoir la liberté dans toute son énergie; car leurs goûts, leurs moeurs, leur position, les appelaient à la démocratie.
tf En peut-il être ainsi d'un grand peuple, réuni depuis quinze siècles, vieilli au milieu de lois discordantes, et qui n'est éclairé que par l'expérience, et surtout par son intérêt, loi suprême des états, comme elle est celle des individus qui les composent? En pèut-il être ainsi de nous qui
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avons pour concitoyens une multitude iumiense (î'honimes sans propriété, qui attendent, avant toutes choses, leur subsistance d^un travail assuré i d'une police exacte , d'une protection con-* tihue, qui s^irritent quelquefois, et non sans de justes motifs, du spectacle qu'étalent à leurs yeux lu luxe et Topulence. .
(( Remarquez , messieurs , qu'il n'est aucun des droits naturel» qui ne se trouve liiodifié par le droit positif. Or, si vous présentez le principe et l'exception, voilà la loi. Si vous n'indiquez aucune restriction, poui'quoî offrir aux hommes l'image de droits dont ils ne' peuvent j6uir dans leur étendue; pourquoi les transporter sur le hauj d'une montagne, pour, delà, leur montrer le domaine qui leur appartient, lorsqu'on est obligé ensuite de les en faire redescendre pour les placer dans l'ordre politique où ils doivent trou-»ver des limites à chaque pas? » Malouet développait CBSuite, avec étendue, les dangers qu'il croyait voir dans la déclaration des droits. Suivant lui, le législateur devait se borner à en consacrer le libre exercice par la constitution. L'orateur finit en proposant un ordre de travail pour fixer d'abord les bases du gouvernement français. Plusieurs orateurs ayant encore parlé en sens di* vers, Barnave termina ainsi les débats : « La nécessité de la déclaration des droits a été démon-
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trée avec évidence; cependant, quelque»-uns des préopinans ont pei^é qu^eUe était inutile , d'autres> qu'elle pourrait être dangereuse. Ces derniers ont craint de rétablir la liberté primitive des hommes sortant des forêts; tuais, comme il est utile de définir leurs droits avant de Les établir, il faut en proclamer la dèclaraiion.
a Cette déclaration a deux utilités pratiques , la première est de 'fixer l'esprit de La législation, afin qu'elle ne varie plus à Favenir ; la seconde est de diriger les représen tans delauation lorsqu'il s'agira defeire le complément de cette léj^slation, gui, quelle que soit son étendue, ne peut pas prévoir tous les cas.
^< Cette dédaraiion, a^t-on dit, est inutile^ parce qu'elle est écrite dans tous les cœurs , elle est daiîgereuse parce que le peuple abusera de ses droits* Je conviens qu'elle est écrite dans tous les coeurs; mais il n'est pas moins nécessaire de la promulguer; car^ depuis que la nation française existe, l'expérience nous apprend qu'elle manque de persévérance pour la défense et le maintien de ses droits. Si cette déclaration avait existé, lès fauteurs du despotisme ^auraient-ils osé publier tant de maximes pernicieiiises qui ont obscurci les véritables principes ? Quant au danger de voir 1 e peuple abuser de ses droits dès qu'il les connaî* tra, il suffit de parcourir Tbistoire, elle dépose
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contre ces terreurs. Les peuples éclairés sont tranquilles ; les peuples ignorans s'agitent dans rinquiétudew
« Je finis par une puissante considération. Si un homme doué de génie et d'audace, habitué à produire Tenthousiasme et à enlever les délibérations par son éloquence, montait à la tribune, et, qu'abusant de Tinfluence que ses talens et ses services lui auraient acquise sur la législ^ure, il proposât le nivellement des fortunes par l'adoption d'une loi agraire , la déclaration des droits serait là, messieurs ,. qui détruirait l'effet funeste de son éloquence. ^
(€ Je crois donc qu'il est indispensable de met* treà la tête de la constitution une déclaration des droits de l'homme et du citoyen^ mais il faut qu'elle soit simple, claire, précise, à la porté^de tous les esprits, et qu'elle devienne le catéchisme national. » ■ \ . ■
Cet avis fut adopté à une grande majorité , et l'assemblée décréta que ta constitution serait précédée de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Toutefois, la rédaction de cette déclaration offrait de grandes difficultés. Avec les nombreux projets soumis à l'assemblée, on en forma un nouveau qui , discuté à son tour , article par article, épl^ouva encore de très-nombreux change-
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raens. La déclaration dès droits^ telle qu'elle fut adoptée par l'assemblée , n'est pas parfaite , sans doute, mais la substitution seule du mot de déclaration des droits à celui de pétition des droits employé par les Anglais , prouvait qq.e le tems avait apporté aux peuples de npuveUes lumières, en ce qu'ils ne- réclamaient plus comice une fa<« veur rexerciçe- des droits qu'ib tenaient de la nature. La déclaration proclame l'égalité des droits et,des.charges,.le principe de la souveraineté nationale {qui ne peut être exercée que par délégation)^ la liberté individuellfs, la liberté des cultes et celle de la pressa^ le droit de- consentir librement les impôts ; la responsabilité de^s agens du pouvoir ; l'inviolabilité de la propriété. Ces principes ^ont les fondemens de toute bonne constitution, et la déclaration des drpita,,qui les consacre à jamais,, est l'étendard âutoqr duquel se rallieront toujours les peuples qui voudront être libres : « Yous ave? senti , disait l'ar^îhevêque de Bordeaux, au nom du comité de constitution^ que ce serait pour nous une garantie continuelle contre la crainte de nos propres méprisas, et vous avez prévu que si, dans la« suite des^âges, un pouvoir quelconque tentait d'imposer des lois qui ne seraient pas une émanation de ces mêmes principes, ce type originel, et toujours subsist^^nt,
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aénoncerail à l'instant à. tous tes citoyens, ou le crime ou VerréùT. »
La déclaration des droits ne dissimule pas, il est vrai, que le principe de t^ns les droits, de tous les pouvoirs, chez toutes les nations, quelque pays qu'elles habitent sur là terré ^ réside dans la collection sociale , qui n^est autre chose que les nations elles-mêmes. Cette vérité, proclamée hautement dans les États-Unis de PAmérique septentrionale, implicitemetit, mais généralement reconnue .en Angleterre, n'a été consacrée dans la déclaration des droits , qu'avec lacircon-^ spection qui devait empêcher qu'elle eût des effets dangereux, puisque dans le même article où l'on proclamait que le principe de la souveraineté avait sa base dans le peuple, on statuait, en même tems, qu'il ne pouvait l'exercer lui*méme , et qu^elle devait nécessairement être déléguée.
Par quel artifice, par quel abus de mots, iêst-on parvehu à faire d'une vérité incontestable, une espèce d'épou vantail, pour les hom^ mes irréfléchis, et même pour d'autres qui ne sont point dépourvus de lumières^ mais qui s'abandonnent trop facilement à l'esprit de routine, et s'accoutument , avec une étonnante légèreté , à croire sur parole. La plus simple méditation sur les bases de l'organisation sociale , dé-
Bfiontre que la souveraineté des peuples eàt un droit , et , qu'en demfère analyse, leur volonté suffirait pour le réduire en fait. Cette vérité restera immuable , ^t Ton devra croire, sous peihe d'être considéré comme ayant perdu tout jugement , que les peuples ont créé les rois , jusqu'au fnomeiit où l'on croirait pouvoir soutenir que les rois ont créé les peuples.
Une preuve irrécusable que la conviction intime du principe de la souveraineté des nations est gravée dans tous les cœurs résulte , évidemment , du manifeste des puissances étrangères , lorsqu'elles voulurent pénétrer en France .en i8i4- A chaque page , à chaque ligne, elles proclamaient que la nation française avait le droit de se donner le goûvernemant qui lui plairait le mieux, de choisir même le chef qu'elle croir^t le plus propre à assurer son bonheur : elles • n'ex-^ cluaient que Napoléon , qu'elles considéraient comme l'ennemi de leur repos , et de celui de leurs peuples. Il était impossible que le principe, consacré par la déclaration dés droifs , reçût un assentiment plus solennel et d'autant plus imposant, que c'était à la. tète de huit cent mille baïonnettes , qu'il était volontairement reconnu.
Après avoir décrété la déclaration des droits , il restait à rassemblée à poser les bases constitutionnelles. Mounier, au nom dij comité de cons-
titution, fi^a les principes de la monarchie tels qu^ils étaient réclaniés par tous les cahiers * ; mais lorsqu'ilfallut décider quelle part aurait le roi dans la I^islation , une grande lutte s^éleva , au sein de rassemblée , et ménie jusque dans la nation. Beaucoup de bons esprits se ralliaient à la !
« ■ î° Le gouvernement français est monarchique.il n*y a point en France d autorité supérieure à la loi. Le roi ne règne que par elle , et quand il ne commande pas au nom de la loi , il ne peut exiger Tobéissahce., »
a i^<> Aucun acte de législation ne pourra être consid^ comme loi , s'il n a été fait par les députés de la nation, et sanctionné par le monarquç.
a 5° Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le roi j et les juges, auxquels il est confié , ne peuvent jamais être dépoissédés de leurs offices, pendant le tems fixé par la loi , autrement que par les voiçs légales.
« 4° Le pouvoir suprême réside , essentiellement çntre les mains du roi.
â 5<» La couronne est indivise et héréditaire de, branche eq branche, et de mâle en màle, par ordre de primogéhiture : lès femmes et leurs descendans^ en sont exclus.
a 6° La personne du roi est inviolable et isacréej mais les ministres et les autres agens de l'autorité seront re^onsables de toutes les infractions qu ils commettraient envers la loi quels que soient les ordres quils aient reçus. >î
La rédaction de ces articles fut légèr^nent modifiée par la discussion. . . .
On à lieu de s jétonner de ne pas retrouver dans la Charte la disposition fondée sur la loi salique , qui avait pour but de prévenir des discussions trop* communes dans les questions relatives à l'hérédité du trône. On devra remarquer
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constittitiôn d'Angleterre, qui leur semblait établir entre les pouvoirs un équilibre convenable; /mais, malheureusement, le tems de bien apprécier la constitution anglaise n'était point encore arrivé. Les effort3 de plusieurs menoibres influens de l'asseinblée , et le suffrage de Montesquieu , ne purent la faire prévaloir, parce qu'elle reposait essentiellement sur rétablissement de deux chambres.
Cette forme de gouvernement eût été, sans doute, acceptée avec reconnaissance à l'ouverture des états^gçnéraux, peut-être même à Tépoque delà séance royale; mais, depuis ce moment, l'irritation n'avait pas cessé de s'accroître par la résistance inconsidérée des deux premiers ordres, •et par la faute, non moins grave, qu'on avait fait commettre au roi , en lui fesant quitter le rôle de chef de la nation , pour se montrer seulement le
aussi les inconvéniens qui peuvent résulter de ce que la loi fondamentale n'a point prononcé à quel prince appartiendrait de droit la régence du royaume. La Charte n'ayant rien statué sur la régence , et, par conséquent, n'ayant point indiqué à qui elle devait appartenir, dans le cas de la minorité du roi , la seule loi qui pût décider cette question , serait celle décrétée par l'assemhlée (Constituante et acceptée par le roi. Elle est la seule qui puisse demeurer en vigueur , et en excluant les fenunes , elle consacre de nouveau , en la rappelant , la loi Salique , la plus ancienne de nos lois fondamentales.
défenseur de ratistocratie. La création d'une chambre haute semblait aux députés du tiers état devoir rétablir les privilèges , contre lesquels avait été dirigée, avec succès, toute la puissance de Fopiniôn publique, et ce motif les détermina en faveur de, l'unité de la représentation natio* nale. Il suffit d'ailleurs de considérer las élémens dont une chambre haute devait nécessairement se composer alors, pour sentir que les membres des communes ne concevaient pas de vaines alarmes, et que, sous aucun rapport, cet élément politique ne pouvait encore entrer dans la nou^ veUe constitution , ssms les plus graves inconvéniens. Au restç,si Ton doit regarder Funité de la représentation comme une ftute de l'époque , ce n'est point aux seuls membres des communes qu'on peut faire des reproches à cet égard : la noblesse ne voulait pas d'une chambre des pairs, et la cour, de la constitution anglaise. En effet, qui à refusé rétablissement des deux chambres? La presque totalité des membres de la noblesse. Estil même bien prouvé qu'aujourd'hui la majorité des nobles soit satisfaite de l'institution constitutionnelle de la chambre des pairs? Tout porte à croire qu'ils préféreraient l'égalité entre eux à ufte magistrature qui assume à elle ^eule la représentation de raristocratie, en consacrant, d'ailleurs, l'égalité pour tous les autres citoyens.
DE l'assemblée constituante. — 17^9- î ^^ si la division en deux chambres eût été adoptée alors, quel résultat probable peut^on supposer à la création d'une chambre haute ? Vraisemblablement, le roi se serait empressé d'en choisir les membres, qu'il aurait pris parmi les députés de Tassemjplée, ou au moins il aurait donné k un certain nombre d'entre eux Fassurance <f être appelés à la dignité de pair. Alors une seconde scission aurait éclaté dans la représentation nationale: les membres, élus ou désignés, de la chambre des pairs, auraient obéi aux intérêts de leur nouTelle existence; et^ au lieu de deux oppositions pro«noncées contre les intérêts publics , il n'en aurait plus, il est vrai, existé qu'âme seule, puisque le clergé eût cessé de former un corps ; mais celles ci aurait été d'autant plus puissante qu'elle eut acquis l'inappréciable avantage de l'anité..
Jjâ représentation nationale ainsi divisée, les communes auraientsoutenu que c'était seiUeifaent après l'entier achèvement de la constitution, q«to la chambre des paies devait être un corps politi* que séparé, et commencer à avpir uoe «ction personnelle. Les. pairs, et par/ni,eux, quelques membres peut-être de la minorf^é de la noblesse, entraînés, par leur nouvelle dignité, à défendre les privilèges aristocratiques, auraient prétendu que leurs devoirs les empêchaient désormais ^da continuer à voter dans une chambre unique; car
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on eût i^poussé alors, d'un accord ûnanime,le honteux scandale que nous avons eu récemment sous les y eux, de pairs nommés j et votant encore, comme députés ; trahissant ainsi les intérêts d'une chambre en opposition souvent avec celle dont, malgré leur déguisement , ils étaient déjà^membres.
De deux choses l'une: ou de nouveaux combats auraient produit des événemens non moinsj; funestes que ceu^ qu'avait amenés la suppression des ordres, ou l'on eût fait une transaction ; et alors ^ une grande partie des réfomàes, qui furent obtenues dans l'assemblée nationale, étaient interdites aux espérances et aux besoins de la nation : le droit d^ainesse , les substitutions , en un mot , toutes les lois tendantes à concentrer la propriété dans un petit nombre d'individus se perpétuaient, et la France se trouverait placée, aujourd'hui , dans la situation périlleuse de l'Angleterre , qui ne peut échapper ai une effrayante révolution qu'en modifiant ces lois, destructives de tout équilibre politique dans les élémens du corps social.
C'était sans doute une graQde faute de n'établir, pour l'avenir, qu'une seule chambre; car il y aura toujours despotisme , lorsqu'un être individuel pu collectif pourra croire que sa volonté unique fait la loi. Quelle garantie donneraient aux citoyens les jugemens des tribunaux infé-
DE l'assemblée CONSTITUANTE. I789. IH'J
rieurs , s'ils n'avaient pas la possibilité de l'appel aux cours supérieures ? .On répondra qu'une chambre ne décide pas d'une manière définitive et en dernier ressort , puisque ses décrets auraient toujours besoin de la sanction; royale; mais qui ne voit pa& que cet unique contrepoids établirait un combat a mort entre la représentation nationale et le monarque, combat dans lequel celui-ci doit succomber 9 à moins que , par la force, il ne parvienne à établir la tyrannie?
Les orateujps du coté droit défendirent avec moins de désavantage le principe de la sanction royale, et furent appuyés par Mirabeau , qui , dans une discussion antérieure, avait ainsi fait .connaître son opinion ; « Je crois le, veto du roi tellement nécessaire , que j'aimerais mieux vivre à Constantinople qu'en France, s'il ne l'aVait pas. Oui, je le déclare, je ne connaîtrais rien de plus terrible que l'aristocratie souveraine de six cents personnes, qui, demain pourraient se resH dre inamovibles, après-demain héréditaires , et finiraient comme les aristocrates de tou$ les pays du monde jpar tout envahir. » Sans rien corn* prendre à la question , le peuple voulut y prendre part; une foule nombreuse s'assembla auPalail^ Royal pour émettre son opinion. Redoutant la cour, pleine de confiance dans l'assemblée, elle se prononça fortement contre le veto absolu ; et.
ne comsevant pas comment on osait proposer d'attribuer au roi le pouvoir d'annuler seul les délibérations des représentans de la nation^ elle menaça de sa vengeance les partisans du veto ab^ solu. Déjà plusie^rs^ membres de l'assemblée , dont l'opini^^^n était connue , avaient reçu des lettres anonymes pleines d'invectives et de me-* naces. L'assemblée elle-même no fut pas à l'abri de ces outrages ; mais elle repoussa avec dignité des réclamations présentées sous des formes qui portaient atteinte à son indépendance par la. violence qui les^ accompagnait.
Cependant on avait cru trouver un moyen terme qui paraissait devoir concilier les intérêts du trône avec ceux de la natibp : c'était le vetq suspensif. Malouet, l'un des plus zélés partisans de la sanction royale, le combattit avec énergie : «'Dans tous les pays, dit-il, où unh<^mme s'est prétendu supérieur à la loi, l'ignorance et la su«^ perstition ^nt qualifié sa puissance d'émanation de la puissance divine : alors des formules reKgiei:|ses ont été imaginées pour sanctionner ses volontés, *et cette doctrine impie a faft du gouvernemiedt, despotique urie véritable théocratie ', Mais c.he2 les peuples mêmes qui y sont soumis,
» Malouet prouva par cette déclaration franche et loyale, combien il était loin d'être partisan de la fausse et oppressive théorie du droit divin. ' '
DE lVsS£MBL£e COlfSTITUANTE. — I789. ISg
la souveraineté primitive de la société s'est mam* festée , malgré les obstacles , toutes les fois que la multitude a pu se réunir. Ainsi on a vu, dans diverses contrées y des révolutions soudaines ébranler les trônes, et avertir fréquemment les princes de leur faiblesse et les peuples de leur force.
« U est don^ vrai que, partout où le peuple veut être libre, il l'est ou le sera par le seul acte de sa volonté souveraine. Il est donc vrai* que toute souveraineté réside dans la nation , et c'est le principe que vous avez consacré. Or, d'après ce principe, que peut donc être la sanction royale? C'est un acte de souveraineté par lequel la loi est prononcée : c'est un pouvoir communiqué par la nation qui les possède tou^.
« Il serait absurde de croire que les prérogatives de la couronne ont pour objet la satisfaction et les jouissances personnelles du monarque. Il n'en est aucune qui ne doive avoir pour but Tutilité générale.
et Consultons, parmi nous, l'origine et la fin de l'autorité royale. I^ nation, en l'instituant, n'a entendu communiquer que la portion de sa souveraineté qu'elle ne peut exercei^ par eHeméme , et qu'il lui convient de faire eteroer par un seul. Ainsi, elle s'est réservé la pui^ance légis" lative et en a^ confié l'exercice à ses reprééehtàtis
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librement élus; mais ces mandataires , alliant à l'auguste fonction qui leur est momentanément départie, tous les soins, toutes les ambitions qui tourmentent les autres hommes, leur volonté, leur intérêt personnel pouvant se trouver en contradiction avec la volonté et l'intérêt général j il convient à la nation d'en exiger la garantie de la part de celui qui est seul au-dessus de tous les intérêts privés, et qui a un intérêt émlnént au maintien de la constitution par laquelle il existe comme monarque, qui ne peut rien sans elle, et qui , s'il agissait contre elle , tomberait sous le joùg de la volonté générale qui le surveille et le domine.
(( Il suit de là, messieurs, que la sanction est un droit et une prérogative nationale , conféréjs au chef de la nation par elle-même , pour déclarer et garantir qu'une telje résolution de ses représentans est ou n'est pas l'expression de la volonté générale.
« La définition de cette prérogative de la couronne en démontre déjà l'utilité et la nécessité; mais l'un et l'autre s'appuient sur d'autres considérations.
(( Le peuple, messieurs, qui veut, qui décide qu'il lui est utile^ d'avoir un roi, qui l'institue comme éentre de tous les pouvoirs, comme conservateur de tous les droits, a des précautions a
DE l'assemblée constituante. — 1 789. 1 3 1 prendre pour conserver dans la main d'un seul Tautorité qu'il lui défère, et pour empêcher qu'il n'en abuse.
« Cette dernière intention est remplie de la part du peuple, en réservant à ses représentans l'exercice du pouvoir législatif et la surveillance du pouvoir exécutif; mais le peuple a également intérêt de défendre l'autorité royale contre toute entreprise injuste de la part de ses représentans: or, cette intention du peuple ne peut être remplie qu'en admettant le prince à l'examen et à la sanction des lois; car, si dans les pouvoirs délégués , il en existait ua seul qui lui fût étranger , et dont il fût personnellement dépendanti, ce sesait un pouvoir absolu auquel la nation , comme soii chef, se trouverait asservie.
i( La sanction royale est donc le seul moyen de fixité dans les principes, de sûreté et d'inviolabilité dans les formes du gouverneipent; et cette prérogative importante, qui met le chef de la nation dans l'indépendance de ses représentans , ne peut jamais le rendre plus fort que la volonté générale, aussitôt qu'elle s'explique. Or, une nation qui s'assemble , s'explique; et son vœu formel se fait connaître directement par l'opinion publique, ou indirectement par les représentans; mais, comme dans ce système, aucune volonté particulière n'est égale à celle du monarque, il n'a plus
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rien à conquérir, à usurper pour être investi de toute la majesté du chef suprême de la nation, et pour s'asseoir avec gloire sur le premier trône du monde.
c( Mais, dira-ton, en admettant la sanction royale, on s'expose à voir rejeter, par le prince^ des lois justes, nécessaires et désirées par le peuple , comme par ses représentans.
« Je réponds que ce n'est point par le veto que la constitution peut être violée parle monarque; car, si elle est bonnes, il n'y a plus de lois essentielles à faire pour la liberté publique. Tous les pouvoirs, leur exercice et leurs limites étant réglés par la constitution, l'intérêt personnel du monarque se trouve lié aux lois constitutives, le corps législatif et le monarque ne peuvent plus agir que sur leurs résultats, c'est-4i-dire, sur les lois d'administration. Alors la résistance du roi serait inutile contre un vœu formellement exprimé par la nation. Le veto royal n'est efficace qu'autant qu'il signifie que la loi proposée n'est pas l'expression de la volonté générale. S'il s'agit d'une loi importante^ c'est un véritable appel au peuple, et dansies cas ordinaires, c'est un avertissement aux représentans , qu'ils se sont mépris sur un principe d'administration.
« D'après ces considérations, il me semble que nous devons accorder la sanction royale; mais
DE l'assemblée constituante. — 1789. l33
j'ajoute que, même, ne fùt-il pas démontré que cette prérogative de la, couronne est tout à l'avantage de la natiçn, nous ne pourrions la contester : nous n'en avons pas le droit , car nous n'exerçons qu'un pouvoir communiqué, et le vœu formel de nos commettans est que le roi parti«^ cipe, par la sanction , à la puissance législative. Conmient donc et à quel titre prétendrions-nous le priver d'un droit qui lui est acquis et confirmé par la volonté générale ?
. ff II me reste à examiner si le roi aura un droit de veto absolu ou seulement suspensif.
<c Je dis d'abord que la forme la plus auguste, la plus importante , doit être celle de la sanction royale. Cest alors que la puissance , la majesté de la nation doivent être concentrées sur le trâne, dans la personne du monarque qui déclare, au nom d'un peuple immense , que les paroles qu^on vient d'enteddre ^nt une loi inviolable pour tous. Ah! j'asptre au mo«nent d'entendre pour la première fois cette promulgation solennelle : Peuples y obéissez : Fbici 4a lai ! car aucun de nous n'avait encore vécu sous son uniqucfcmpire.
« Quant à la nature du c^^o, la nation seule en ayant un absolu, celui du roi, en dernière ana^ lysé , ne peut être que suspensif; car , si le peuple persiste à désirer la loi proposée , s'il charge.
avec persévérance, ses représentans delà proposer êncpre, lé monarque n'a plus ni droit ni moyen de résistance; mais les limites du v^o royal étant posées par les principes , son expression doit être simple et absolue , sans qu'il soit nécessaire d'énoncer les motifs. »
Barnave ne partagea point entièrement le système de Malouet. Voici les seuls fragmens de son discours qui se trouveoît dans les journaux du tems : « Il faut écarter d'abord tous les argumens qu'on tire en faveur de la sanction royale des mandats impératifs sur la constitution ; ils n'ont pu déterminer ni la nature ni l'étendue de la sanction, vous l'avez décidé vous-^mémes.: car vous avez accordé l'emprunt pour le salut.de. l'état, malgré des inandats impératifs et unanimes.
<( On a cité l'exemple .de l'Angleterre , mais notre situation politique n'est pas la même. Son gouvernement s'est formé pett»à-peil , parle cours des événemens et.par une sorte de négociation entre les pouvoirs déjà établis. L'Angleterre, est géograpbiquement libre ; .on a bien moins à craUdre des entreprises du pouvoir exécutif dans une situation insulaire : d'ailleurs , l'armée desti-» née à la défense de l'Angleterre ne s'élevant guère qu'à 5o,ooa hommes, ne peut être dangereuse pour la liberté du pays.
(c I^a législation est une rai3on générale et nqi^
BE l' ASSEMBLÉE ÇOIfSTlTUANTE. 1 789.. l35
iiûe force : pourquoi donner à la raison d'un seul homme plus de force qu'à la raison de toute une nation ? Le roi et l'assemblée nationale sont également les délégués du peuple et les dépositaires de la constitution; si l'un ou l'autre essaie de l'altérer, il faut en appeler légalement au peuple, qui est le seul juge suprême: tel est le principe du veto suspensif. .
«Je suppose que le roi ait dit à l'assemblée t Je doute que votre loi soit Conforme au vœu nalio-^ nal;alorsL, c'est aux représentans delà nation à juger si cette loi est importante, ousi^lle peut demeurer suspendue : leur opinion est-elle que le bien de l'état exige qu'elle soit mise en vigueur? I^a d}!ssolution devient nécessaire afinique le peuple puisse nommer de nouveaux organes y moyen légal de faire connaître soa véritable vœu : si les nouveaux représentaos. se prononceàt également eii faveur de la loi, le roi doit yi adhérer} car, que serait-ce qu'un appel sans jugement, et un jugement sans effet? Le roi doit dire : puisque vous^ m'apportez le vœu de la nation > je suis satisfait ; je me rends au désir de mon peuple.
« Ce veto suspensif met les représentans et le roi dans un état réciproque d'émulation. Il fait la sûreté du trône; car il n'est rien de plus flatteur pour un peuple que d'être consulté par son roi , et la nation sera toujours disposée à décider en
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faveur du monarque , dans toutes les occasions où ses droits légitimes seraient compromis.
cfLe veto absolu établirait au contraire , entre le roi et la nation, un état de défiance et de guerre. D'un côté, le gouvernement armé du pouvoir militaire, et toujours' sûr d'un parti nombreux; opposerait une résistance redoutable : le peuple, d'un autre côté, n^aurait pour vaincre cette ré^stance que deux ressources funestes , l'inmrrection et le refus des impôts. Ainsi, l'on serait toujours à la veille d'une guerre civile ; et si le refus de l'impôt était un moyen constitutionnel , le peuple, k la moindre plainte, croirait que le moment est venu de défendre la constitution et de se soustraire aux chargés de l'état. Je dist qu'un ministre audacieux serait maître, dans un tel gouvernement, de met-* tre ^1 que^on la servitude et la liberté , d'exciter un conflit qui ne laisserait point de milieu entre la servitude du peuple et le renversement du trône ; d'essayer enfin ce que produirait le hasard des événemens. Il ne faut qu'un cardinal de Richelieu pour tenter cette lutte ; il ne faut que les hommes que vous avez vus dernièrement dans le ministère, pour livrer aux chances du hasard le sort de la monarchie.
« J'adopte donc la proposition du veto suspensif, avec la dissolution de l'assemblée , c'est-à«
DE l'assembuèb constituante. — 1 789. 187
4ire , l'appel au peuple ; mais voici ramendement que je propose : Lorsque la législature aura prévôté une loi que le roi ne voudra pas sanctionner, l'assemblée décidera si la loi est urgente ou si elle ne l'est pas. Si elle prononce que cette loi eât urgente i elle demandera elle-même sa dissolution ; sinon , la loi ne sera traitée de nouveau que dans la législature subséquente.»
Après une longue discussion, l'opinion de Barnave réunit la grande majorité des 8ufirage5 et le veto suspensif fut adopté, quoiqu'il ait été d'abord combattu avec une égale force par les adversaires comme par les défenseurs du veto absolu.
Quoiqu'on s'accorde aujourd'hui à regarder l'indépendance de la sanction royale comme préférable au veto suspensif, je pense que la charte, en réunissant dans lea mains du roi l'initiative et la sanction y «1 rendu sa position beaucoup plus défavorableX'est, cerne semble, une bien grande faute d'avoir attribué au roi cette initiative. Un coup d'œil, jeté sur les conséquences qui en dérivent, suffira peut^tre pour décider la question. En effet , suivons un projet de loi dans la carrière qu'il doit «parcourir : d'abord, il paraît investi de toute la majesté royale, puisqu'il commence par ces mots : «Nous, roi de France et de Navarre , etc. Il arrive avec l'éclat de ces formes à là chambre^des députés; le premier orateur qui
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prend la parole démontre qu'il n'est pas conforme au pacte social; uq second, qu'il est plus ou moins absurde; un troisième qu'il est plus ou moins immoral , et tous pourraient le trouver inadmissible. Mais , si les ministres , par leurs efforts ou leur in(luenc<e, parviennent à obtenir de l'assemblée qu'elle se borne à quelques amendemens, le projet retourne vçrs le trône et les amendemeiis sont accueillis.
Voilà donc les déterminations royales soumises à une critique dont les bornes ne peuvent être fixéesd'après les droits inhérens àla fonction de député. Voilà la dignité royale exposée à de^» expressions peu obséquieuses, violentes même, et enfin voilà le roi obligé de céder sur plusieups^ points du projet , présenté comme le fruit de sa conviction et comme émané de sa prérogative.
Certes , on ne peut contester la gravité de cos inconvéniens; mais ce n'est pas tout. Ce projet, déjà modifié, passe ensuite à la chambre des pairs, qui a les mêmes droits de censure, de blâme,' et qui , en fesant aussi subir des cbangemens à la loi proposée , peut les faire tomber sur les amendémens eux-mén^s que le roi a sanctionnés : de manière que la dignité du prince est ainsi ballottée dans chaque chambre et d'une chambre à Vautre, par suite de la liberté des opinions et de l'indér pendance delà discussion, qui appartiennent à ces
DE l'assemblée Constituante. — 1789. 139 deux pouvoirs. Les amis les plus ardens de la royauté doivent êti*e les premiers à s'affliger qu'on ait pu admettre une conception aussi contraire à la majesté royale , et qui transporte réellement dans les chambres le veto, qui, d'après les principes du gouverneinent, représentatif , est l'attribut exclusif de la royauté.
Il est facile de se convaincre que le pouvoir cojiserve bien autrement toute sa dignité, lorsque les propositions, ne venant que des ministres, ou même de quelque membre de leur parti dans les chambres, le roi demeure entièrement étranger à tout ce qui peut être dit contre un projet de loi, et qu'il en devient le juge, lorsqu'après les débats des deux chambres, il reste seul le maître de donner la vie ou la .mort à cet acte parlementaire.
Le veto consacré, il restait à en déterminer la durée. Le i4 Septembre la question allait être discutée , lorsque Barnave proposa de surseoir à ce débat, jusqu'à ce que le roi eût ordonné la promulgation des arrêtés ^u 4 août ». ^
' La promulgation , et non la sanction , qu'il ne faut pas confondre avec elle. La sanction ne pouvait s'exercer <jue sur les actes législatifs et point sur les articles constitutionnels : ceux-ci n'avaient besoin que d'être promulgués. Toute la difficulté â l'égard du décret du 4 août , qui détruisait le régime féodal, consistait donc à savoir s'il de-
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On comprendra combien . cette proposition avait d'intérêt y si Ton fait attention qu'alors une partie du clergé et de la noblesse paraissait désavouer les sacrifices du 4 ^oût , échappés à un élan généreux, mais passager, de patriotisme. Plu* sieurs de ceux qui les avaient consentis semblaient s^en repentir , et, trouvant dans la sanction un moyen facile de les révoquer, ils circonvenaient le roi pour rengager à refuser son adbé-^ sion à une loi destructive de leurs privilèges. Ce fut pour déjouer ces intrigues que Barnave prit la parole dans la séance du i4 septembre.
« Je crois, messieurs, dit-il, que nous devons savoir à quoi nous en tenir relativement aux arrêtés dijL 4 août. Il a été convenu qu'ils seraient présentés à la sanction royale; mais il n'y a rien de statué 3ur la forme de cette présentation; il n'est pas encore décidé si ces arrêtés sefdnt soumis au veto suspensif, comme les lois qui seront faites par les autres législatures.
a H faut nécessairement les distinguer de toutes les autres lois; !• parce qu'ils sont faits par une assemblée qui réunit le pouvoir constituant au pouvoir constitué; a** parce qu'ils touchent à la constitution. ■ '
vait être considéré comme constitutif ou seulemejDt comime législatif.
DE l'aSSEMBLIÊE CONSTITUANTE. — I789. l4l
« Il serait d'autant plus fâcheux qu'ils fussent suspendus qu'ils ont été publics , et que le peuple les a reçus avec des transports de jcfie universelle. Je crois donc que nous devons surseoir à Tordre du jour, jusqu'à ce que nous ayons statué sur les arrêtés du 4 août, soit que nous décidions qu'ils seront sanctionnés purement et simplement, soit que nous décidions qu'ils seront soumis au veto suspensif. »
Barnave reprc^duisit sa motion sous diverses formes , mais la séance se termina sans que rien fût résolu à cet égard.
L'assemblée adopta le lendemain un ordre de travail proposé par Lechapellier, qui remplissait le but de la motion de Barnave, en évitant toute discussion sur la sanction royale*, jusqu'à ce que le roi eût promulgué les arrêtés du 4 août.
Les partisans du veto absolu, qui n'avaient pu faire triompher leur opinion, représentaient l'assemblée nationale comme cherchant à envahir tous les pouvoirs et à détruire par degrés la monarchie. £n réponse à ces insinuations alarmantes, l'assemblée reconnut à l'unanimité et par acclamation , comme points fondamentaux de la monarchie française , l'inviolabilité de la personne du roi, l'indivisibilité du trône et l'hérédité de la couronne dans la race r^nante.
Ce décret, couvert d'applaudissemens réitérés,
l4a HISTOIRE
fut l'occasion d'une motion intempestive, sur la renonciation de la branche d'Espagne, par le traité d'Utrecht. Cette question, imprudemment soulevée, ne fut pas résolue, non pas que l'immense majorité de l'assemblée ne partageât l'opinion générale du pays en faveur des princes français; mais^ par une circonspection qui tenait aux circonstances du moment, elle en abandonna la décision à l'avenir et à la volonté nationale, en déclarant qu'elle ne préjugeait rien sur les renonciations *•
Cependant l'assemblée attendait avec inquiétude la promulgation tant désirée des arrêtés du 4 août, lorsqu'elle reçut, le j8 septembre, une lettre du roi avec des observations détaillées sur chacun des articles. Toutes sages qu'elles pussent être , elles produisirent une impression défavorable, l'assemblée n'ayant point invité le roi à les consentir, mais seulement à les promulguer. Elle insista donc de nouveau auprès du monarque,
» La réserve de rassemblée fut , dans cette circonstance , aussi prudente que judicieuse. Cette question -eût , alors , amené de viol^as et dangereux débats; tandis que, depuis, elle a été décidée par le tems , ce grand maître en toutes choses, qui classe les nations , comme les individus. Quel peuple , en effet , voudrait aller chercher un chef à Técole monacale d'un pays fanatique , dont notre ministère aura la honte d'avoir protégé les exchs?
DE l'assemblée constituante. — 1 789. 1 43
assurant qu'elle prendrait dans la plus respectueuse considération les réflexions qu'il avait bien voulu lui communiquer. Le roi, cédant au vœu des représentans du peuple et peut-être aussi à la force des circonstances, leur envoya la sanction pure et simple qu'ils avaient demandée.
Rassuré alors sur l'exécution des arrêtés du 4 2toùt, on reprit la discusssion sur la sanction royale, et l'on décida, le 21 septembre, que le refus suspensif du roi cesserait après la seconde législature qui suivrait celle qui aurait proposé la loi . Ce décret fut alors regardé comme un moyen de conserver au trône toute sa dignité^ sans compromettre la liberté publique, en laissant au monarque la facilité de donner , dés la seconde législature , le consentement libre à la loi proposée, si l'insistance du corps législatif, composé de nouveaux membres, lui découvrait qu'elle était l'expression de la volonté nationale.
Des principes constitutifs de la monarchie, l'assemblée revint aux finances : la détresse du trésor réclamait toute sa sollicitude. Vainement tous les citoyens du royaume, chacun dans le cercle de ses facultés et de son industrie, s'empressaient d'offrir à la patrie le tribut de leurs
' La durée de chaque législature avait été fixée à'deux ans.
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offrandes; ces généreux sacrifices, dont le chef suprême de la nation avait lui-même donné l'exemple, ne pouvaient suffire aux immenses, besoins de l'état.
Quoique les dons patriotiques qu'on offrit alors à la nation soient peut-être les plus considérables qui aient jamais été faits par aucun peuple, puisqu'ils s'élevaient jusqu'à six ou sept millions , il importe cependant de remarquer que cette manière de subvenir aux besoins de l'état, est d'un côté tout-à-fait insuffisante , et d'un autre extrêmement nuisible. Avoir recours à de pareilles ressources , c'est annoncer qu'elles sont les seules qui restent à un pays. La connaissance de cette situation fait naître le discrédit, et, pour quelques sommes de peu d'importance qu'on a pu obtenir par ce moyen , on se prive de la possibilité de faire aucun emprunt , ou si l'on y parvient , ce n'est qu'au prix d'intérêts^ tellement exagérés , qu'il en coûte à l'état des sacrifices sans aucune proportion avec les secours- qu'on a pu trouver dans la générosité publique.
Le déficit annuel ne passait pas 56 millions ; néanmoins, il paraissait alors impossible de le combler. M. Necker en était effrayé et ne trouva d'autre moyen d'y pourvoir, qu'en proposant^ dans la séance du 24 septembre^ une contribution du quart des revenus, que Mirabeau fit malignement
adoptet de coiifiancey en peignant à grands traits k hideuse banqueroute qui menaçait de tout en-^ gloutir, et de déshonorer la nation. <c Contem« plateurs stoiques, s'écrie^^t-il, des maux incalcu* l^les que celte catastrophe vomira sur la France , impassibles ^oïstes qui pensez que ces convuU sions du désespoir et de la nusère , passeront , comme tant d'autres, et d'autant plus rapidement qu'elles seront plus violentes ;étes-voûs bien sûrs que tant d'hommes sans pain vous laisseront tranquillement savoufei^ les mets dont vous n'au* rez voulu diminuer ni le nombre ni la délica-; tesse ?..#Non, vous périrez, et, dans la conflagration universelle que vous ne frémissez pas d'allumer, la perte de votre honneur ne sauvera pas «ne seule de vos détestables jouissances....
« Voilà où nous marchons.... J'entends parler de patriotisme , d'élan de patriotisme , d'invocations au patriotisme. Ah! né prostituez pas ces mots de patrie et de patriotisme. Il est donc bien magnanime , Peffort de donner une portion de son revenu pour sauver tout ce qu'on, possède ? Eh ! messieurs , c'est la prudence la plus ordinaire, la. sagesse la plus triviale, c'est votre intérêt le plus grossier q*e j'invoque. Je ne vous dis plus comme s^utrefois : donnerez-vous les premiers aux nations le spectacle d'un peuple assemblé pour manquer à la foi publique? Je ne vous I. 10
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dis plus: Quels titres avez-vous à la liberté PQueU moyens vous resteront pour la maintenir, si , dès votre premier pas, vous surpassez les turpitudes des gouvememens les plus corrompus; si le besoin de votre concours et de vôtre surveillance n'est pas le garant de votr^ constitution? Je vous dis : Vous serez tous entraînés dans la ruine universelle ; et les premiers intéressés au sacrifice queie gouvernement vous demande , c'est vous-mêmes. « Votez donc ce subside extraordinaire , et puisse- t-il être suffisant ! Votez-le, parce que si .vous avez des doutes sur les moyens, vous n'en avez pas sur sa nécessité, et sur nôtre imjMissance à le remplacer immédiatement. Votez-le , parce que les circonstances publiques ne souffrent aucun retard, et que nous serions comptables de tout délai. Gardez -vous de demander du tems; le
malheur n'en accorde jamais A propos d'une
ridicule motion du Palais-Royal , d'une risible insurrection , qui n'eut jamais d'importance que dans les imaginations faibles ou dans les desseins de quelques hommes de mauvaise foi, vous avez naguère entendu ces mots forcenés : CatiUna est aux portes de Borne, etvous délibérez! Et certes, il n'y avait autour de nouAii Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome.... Maïs aujourd'hui- la banqueroute, la hideuse banqueroute est là; elle vous menace , elle vous presse , elle est prête a con-
DE l'assemblée constituante. — 17B9. i47 sumef, vous, vos propriétas, votre honneur.... et vous délibérez! »
On arrivait aux derniers jours de septembre , et des événemens, malheureusement trop tragiques , devaient bientôt accélérer encore la marche de la révolution. Je* veux parler des journées des 5 et 6 octobre. Ges événemens ont eu une trop grande importance pour qu'ils n'exigent pas au moins une esquisse rapide , propre à jeter du jour sur les discussions qui eurent lieu, et les discours qui furent prononcés à cette époque.
Paris n'avait pas cessé d'être en proie à une vive agitation depuis le 1 4 juillet : les orages laissent des traces. La confiance entre le gouvernement et la nation était détruite. La cour avait succombé, mais ne se regardait pas comme vaincue. Elle travailla à rallîçr ses forces éparses, et dès qu'elle en eut réuni quelques débrjp', une confiance irréfléchie lui fit croire qu'elle était à la veille de reprendre la domination.
La compagnie des gardes- du -corps qui avait terminé son sejvice au i®"* octobre , fut remplacée par celle de Grammont ^ La première avait
' Cest plutôt le nom du capitaine des gardes-du-corps qui doit figurer ici, que celui de la compagnie^ car le guet ^ c'est-à-dire , la portion des gardes qui était de service , se composait des détachemens des quatre compagnies. C'était le duc de Guiche qui commandait \eguet du mois d'octobre,
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témoigné, d'une manière assez marquée, qu'elle n'était point étrangère aux sentimens patriotiques; on avait eu soin d'entourer la seconde de séductions : elle arrivait sous la bannière purement royaliste. Des désordres qui avaient eu Heu dans les campagnes peu éloignées de la résidence de l'assemblée nationale et du roi, avaient paru justifier la prévoyance des ministres qui avaient fait venir à Versailles le régiment de Flandres. Les repas de corps étaient alors en usage ; il paraissait donc assez naturel que les gardes-du-corps , en service à Versailles, résidence habituelle du roi , fissent les honneurs du séjour royal à un régiment appelé à concourir avec eux au maintien du bon ordre.
S'il y avait eu de la bonne foi dans ces prévenances naturelles, elles auraient droit à l'approbation; m^^s la vérité impose à l'historien la douloureuse nécessité d'avouer que la réunion préméditée cachait des projets , en opposition absolue avec les intentions et les vœux fortement prononcés des Français , et quf la cour avait pour but le rétablissement du pouvoir arbitraire. En effet , tout ce qui se passa à ce funeste repas était dirigé contre l'assemblée nationale. Après avoir bu à. la santé du roi et de la famille royale, on refusa le toast qu'un des convives proposa à l'honneur de la nation. On chanta, on ré-
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péta avec affectation l'air; O Richard! 6 mon roi! l'univers t'abandonne! La reine s'étant présentée dans la salle avec M. le Dauphin qu'elle tenait par la main, il n'y eut plus de bornes à Vivresse. £n6n , le bruit général se répandit que des cocardes blanches avaient été distribuées aux convives, et qu'on avait foulé aux pieds la cocarde nationale.
Le récit de ces faits excita la plus violente émotion dans les esprits de la capitale déjà fortement agités.Lagardenationale parisienne s'indigna,etles gardesTrançaises, qui en fesaient partie, conçurent des alarmes sur leur position personnelle, et pensaient, peut-être, que la garde du mons^rque, qu'ils ambitionnaient, était la seule garantie qui pût les mettre à l'abri du danger.
Dans la nuit du 4 ^u 5 bctobre, des rassemblemens eurent lieu au faubourg Saint- Antoine, et se propagèrent dans^différens quartiers. Vers sept ou huit heures du matin , une tourbe d'hommes et de femmes de la classe la plus indigente, et couverts des haillons de la misère, se mirent en routQ pour Versailles, et, à midi, un nommé Maillard, en veste et le cou nu, se présenta à la barre de l'assemblée , à la tête d'uûe douzaine de fimmes moins mal vêtues que le reste de la bande.
L'orateur delà députarionse plaignit de <;e que les habitans de Paris étaient menacés de la famine, de ce qu'on manquait de pain, et annonça
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qu'un mécontentement extrême régnait parmi les citoyens* Il parla avec beaucoup de vîblence, s'oublia même jusqu'à employer des expressions menaçantes.Le président répondit que Fassejnblée nationale s'occupait , avec un sentiment paternel, d'assurer les subsistances de la capitale , et qu'elle continuerait les mêmes soins avec le zèle que lui inspirait l'intérêt public; que la députation pouvait se retirer.
Après son départ , on délibéra sur les circonstances et les prompts remèdes qu'exigeait la gravité du mal. On décida qu'une députation serait envoyée sur-le-champ au roi, pour conférer avec sa majesté et connaître les mesures qu'avait pu prendre le gouvernement *.
La députation , arrivée à la première grille du château, la trouva fermée; elle fut obligée d'attendre plus d'un quart-d'heure : enfin le comte d'Estaing, qui commandait en chef la garde nationale de Versailles, vint lui-même faire ouvrir la grille. Pendant ce quart-d'heure, la députation, dont je fesais partie, était i*estée entourée d'une
* Le roi, qui avait été à la chasse ce jour-là, revint précipitamment à Vers^ies. Ses voitures et celles de |^ reine avaient été préparées pour le départ de la famille royale, comme à Tépoque dti i4 juillet 5 mais, dans l'une et lautre occasion , Louis XVI répondit qu'il ne voulait pas avoir à se reprocher d avoir donné lieu à une guerre civile.
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populace grossière qui criait que 1^ députés , avec leuFS dix -huit francs par jour, fesaient bonne chère, tandis qu'ils laissaient les pauvres crever de faim ; que, lorsqu'on n'avait qu'un roi, on avait du pain , que depuis qu'on en avait douze cents, on périssait de misère. Ces propos, attestés par des témoins oculaires ' „ mettent à même déjuger de la bonne foi des écrivains, qui n'ont pas rougi d'affirmer que des députés n'étaient point étrangers a là prpvQcatio^i de ces troubles..
Comme l'attroupement fesait des efforts pour pénétrer dans les cours du château avec la députation, le comte d'Ëstaing, d'accprd avec le président^ Mounier, permit à six femmes de se présenter comme pétitionnaires : elles entrèrent dans l'œil de bœuf avec la députation. Le majréchal de Beauveau^ envoyé par le roi po^ç les entendre, leur répondit que sa majesté avait ordonné de prendre, tous. les moyens d'assurer les subsistances de la capitale.
L^ séance de l'assemblée avait été levée à cinq heures;^à dix, le président, informé que Lafayette allait arriver à la tête de la garde nationale de Paris, fît convoquer les membres de l'assemblée.
* Cest à tort que ces paroles ont été attribuées par Mirabeau à M. de Saint-Priest : c est a^ milieu de la populace qu'elles ont été pi'oférées.
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Lorsqu'ils vinrent pour prendre place dans la salie, ils trouvèrent la plupart des bancs occu** pés par tout ce peuple qui était arrivé le matin à Versailles. Peu de tems après , Lafayette se présenta; et, ayant demandé Içs ordres de l'assemblée, le président rengagea à faire évacuer la salle; elle le fut sur-le-champ.
Quant aux événemens qui eurent lieu au château, pendant la nuit, voici ce que madame de Staël en rapporte dans, ses Considérations sur la Résolution française : « M. de Lafayette j dit-elle, a demanda les postes intérieurs du château pour ce en garantir la sûreté, on se contenta de lui ac- « corder ceux du dehors. Ce refus était simple^ « puisque les gardes-du-corps ne devaient pas (( être déplacés; mais le plus grand des malheurs «faillit en résulter.... M. de Lafayette, à cinq « heures du matin, pensa que tous les dangers <c étaient passés , et se fia aux gardes-du-corps (( qui avaient répondu de l'intérieur du château, « Une issue qu'ils avaient oublié de fermer périr mît aux assassins de pénétrer. On a vu le mémo (( hasard favoriser deux conspirations en Kus^ « sie »
Personne n'ignore que, vers six heures, il s'engagea un combat entre les gardes-du-corps et les hommes criminels qui voulaient pénétrer dans les appartemens du roi, et qui parvinrent jus-
qu'à la porte de celui de la reine ; que plusieurs gardes -du -corps furept immolés, et que ce fut seulement lorsque la garde nationale et Lafayette purent se faire jour, que la sûreté du roi et de sa famille fut mise à couvert. . , '
L'assemblée nationale avait repris sa séance à onze heures du matin. Le président lui ayant annoncé que le roi réclamait les conseils des représentans de la nation, dans les circonstances critiques où il se trouvait, elle arrêta qu'il lui serait envoyé une députation de trente-six membres pour entretenir une correspondance permanente avec lui. Avant d'aller chez le roi, Barnave, qui fesait partie de la députation,montaàla tribune et dit:
a Vous allez avoir à conseiller le roi sur la translation de sa personne ; vous aurez également à délibérer sur votre propre translation. Si le roi et l'assemblée doivent demeurer ici , s'ils iront à Paris, ou s'ils se transféreront pilleurs, c'est ce qui ne peut être décidé que par lesxirconstances, et après une mûre réflexion ; mais ce qui est certain, c'est que, dans tous les cas, ils ne doivent point se séparer. Le salut et la paix du. royaume, l'unité de la puissance publique et l'inviolable fidélité que nous devons au roi , nous prescrivent également cette résolution , qu'aucune circons^ tance ne peut changer , et dont toutes , au contraire, nous font un devoir ; comme elle ne sau-
rait être prise trop tôt , je propose à rassemblée de délibérer, sur-le-champ, et de décider que pendant la session actuelle , la personne du roî et l'assemblée nationale seront inséparables. »
«Cette motion , mise aux voix , fut adoptée à l'unanimité. Le décret fut porté au roi qui répondit qu*il ne se séparerait jamais de l'assemblée. Une députation de cent membres fut nommée pour accompagner le roi à Paris. A une heure le bruit du canon donna le signal du départ ^ et la famille royale se mit en route. Le roi avait dans son carrosse la reiqe , M. le Pauphin> Madame Royale, Monsieur, Madame Elisabeth et madame de Tourzel. Suivaient les membres de l'assemblée nationale qui composaient, la députation ; les voitures s^avançaient lentement : elles étaient précédées et suivies de soldats des difTérens corps, des gardes naliionales, d*une multitude armée d'^hommes et de femmes, portant des branches de peupliers et de chênes , et qui proféraient souvent des menaces contre les nobles et les prêtres; effrayant et nouveau cortège pour un roi et une reine de France, entourés, depuis l'âge le plus tendre , de courtisans 'si em-^ pressés, d'hommages si délicats et si respectueux! La famille royale se rendit au palais des Tuileries dont la garde fut confiée aux milices parisiennes commandées par I^fayette.
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L'assemblée nationale tint quelques jours encore ses séances à Versailles, en attendant que le roi eût fait , selon sa promesse , disposer à Paris un local convenable pour la recevoir. Débarras-^ sée des vives agitations qui avaient suspendu ses travaux constitutionnels , elle s'empressa de les reprendre, aussitôt que les troubles furent appaisés.
Elle s'occupa d'abord de la répartition des îm* pots. Elle avait déjà décrété, le i«^ octobre, qu'aucune contribution ne pouvait être levée, qu'aucun emprunt ne pouvait être fait, sans un décret exprès des représentans de la nation ; elle adopta , le 7, les disjpositions suivantes :
\i Toutes contributions et chaînes publiques, de quelque nature qu'elles soient , seront supportées proportionnellement par tous le citoyens ^ et tous les propriétaires , en raison de leurs biens et de leurs revenus.
« Aucun impôt ne sera accordé que pour le tems qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante : toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée. »
Divers amendémens furent proposés en faveur de la liste civile et de la dette nationale. Plusieurs membres ayant réclamé la question préalable, Barnavesyopposaen ces termes: «L'article donne le droit de refuser les sornmes nécessaires pour
l'entretien personnel du délégué suprême de la nation : ce serait inviter à la tyrannie un prince qui se trouverait à la merci de l'assemblée nationale. Par^'là, on ne travaillerait pas pour la liberté , mais' contre elle ; par conséquent l'article est inadmissible tel qu'il est proposé. Je pense qu'il doit être amendée
« La dette nationale nécessite également une exception. Ou la dation doit, ou elle ne doit pas: si elle doit, peut-elle conférer à sç$ représentans la faculté d'arrêter le paiement de la dette PU suffit que les impôts d'administration puissent être retirés, dans le cas où Fon s'en servirait pour attaquer la sûreté, la liberté et la propriété dont nous avons joui jusqu'à ce moment: votre devoir est de la garantir; et vos droits «e bornent uniquement à empêcher que la contribution , destinée à ce paiement , né soit employée à vous opprimer. »
L'opinioQ de Barjoave prévalut, et l'assemblée adopta un amendement proposé par Alexandre Lameth qui , en même tems qu'il garantissait le paiemei^t de la dette nationale et de la liste civile, les affranchissait, pour l'avenir, de toute discussion.
Après les funestes journées des 5 et 6 octobre^ rémigration devint plus nombreuse. L'assemblée nationale eut aussi la sienne : plusieurs de ses
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membres Fabandonnèrent , et de ce nombre MM. Mounîer, Lally ToUendal, Clerroont-Tonnefre , Bérgasse et l'évêque de Langres. On leur a supposé, dans le tems, Tintention d'élever un étendard d'opposition contre J'assemblée, dans quelques provinces et notamment dans le Dâuphiné. En effet, Mounier avait entraîné la commission intermédiaire des états à donner l'ordre
de leur convocation , en doublant le nombre âes membres : aucun d'eux n'o^a se rendre à ce hasardeux appel. Pour qu'un pareil projet ait pu faire concevx)ir à Mounier et à ses adhérens quelque espoir de succès , il faudrait qu'ils se fussent bien exagéré leur importance, qui était devenue presque nulle , au moment de leur départ. Il est plus naturel de croire qu'ils n'ont fait que céder aux insinuations d'hommes faibles , et peu favorables à l'établi^ement dn nouvel ordre de choses, qui leur représentaient le séjour de Paris comme fatal à la liberté des suffrages, et comme dangereux pour leur sûreté personnelle. Sans doute, jdes périls pouvaient menacer l'existence dés députés , mais ce n'était point un motif suffisant pour abandonner le soin de la chose publique, et manquer ainsi à l'accomplissement de leurs devoirs et à ^a confiance de leurs concitoyens. Mounier, surtout, qui avait illustré 3on nom à Vizille , encourait un blâme
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bien plus mérité , ayant lui-même proposé le serment du jeu de paume, et engagé ses collègues à jurer solennellement de ne point abandonner l'œuvre de la constitution , quelques périls qui pussent menacer leur vie, jusqu^au moment de son entier accomplissement.
-Pénétré de cette grande vérité, Barnave s'éleva avec force coutre la délivrance des passeports , qu'un grand nombre de députés réclamaient du président , et fit décréter qu'il n'en serait plus accordé que par l'assemblée, pour un terme court et pour affaires urgentes.
L'assemblé signala les derniers momens de son séjour à Versailles, en agitant la grande question de la propriété des biens ecclésiastiques .
Déjà plusieurs députés, lorsque M. Necker était venu demander à l'assemblée de consentir un emprunt de trente millions, avaient opposé la nécessité d'assurer un gage aux créanciers de l'état, et avaient ainsi appelé tous les regards sur les immenses possessions du clergé.
Le marquis de Lacoste et Alexandre Lameth avaient les premiers proposé à l'assemblée le moyen de combler le déficit, par des mesures qui, sans ôter aux titulaires une portion considérable de .leur jouissance, et se bornant à faire porter les sacrifices demandés au clergé sur la pluralité des bénéfices et sur les extinctions suc-
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cessives, auraient laissé à ce corps une existence dont sa modération aurait dû être satisfaite; mais le clei^é n'eut point assez de prévoyance. ni de patriotisme pour y souscrire : il combattit , au contraire , avec opiniâtreté les motions faites dans l'assemblée.
La question avait d'ailleurs changé de face, lorsque, sur la proposition de M. Chasset, Tasrsemblée eut supprimé les dîmes', qui, n'étant qu'un impôt, étaient souniises, par leur nature, aux délibérations de la représentation nationale. Les dîmes formaient à-peu-près un tiers des revenu* du clergé. Plusieurs bénéfices ne consistaient qu'en dîmes , tandis que les autres étaitnt tout en biens.fonds. L'édifice ecclésiastique se trouvait ainsi bouleversé par cette loi. Un grand nombre de bénéficiers, perdant la totalité de leurs revenus, tandis que les autres en conservaient l'intégralité , il devenait indispensable de lui donner une nouvelle forme qui pût concilier les divers intérêts. Ce fut ce qu'essaya de faire M. de Talleyrand, dans un discours fort étendu sur les biens ecclésiastiques, dans lequel il proposait d'en employer une partie à l'acquittement de la dette publique et à la diminution des impôts.
Sans aborder complètement la question de la propriété de ces biens, l'évêque d'Autun la résolvait, en quelque sorte, en établissant que. Iç
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clergé n'était pas propriétaire à Vtnstar'des autres propriétaires ; que si la nation n'avait pas le droit de détruire le corps entier du clergé, parce qu'il était nécessaire au culte dont die fesait profession, elle pouvait certainement détruire les aggrégations de ce corps, si elle les jugeait nuisibles, ou simplement inutiles, et que ce droit, sur leur existence, <?n traînait nécessairement Mn droit très-étendu sur leurs biens.
Quant à la question de la réduction des revenus des titulaires, l'évéque d'Autun pensait que la nation devait assurer, à chaque titulaire actuel, la jouissance de ce qui lui avait été véritablement accordé^ar le titre de fondation ; mais il ajoutait: (cll est constant qu'il résulte de tous les titres de fondation des biens ecclé^astiques, ainsi que des diverses lois de l'église, qui en ont expliqué le sens, que le bénéJBcier n^a droit qu^à la portion de ces biens nécessaire à sa subsistance y et qu'il n'est que l'administrateur du reste. Si donc la nation se charge de l'administration des biens, elle ne devra aux titulaires que leur assurer une honnête subsistance. » M. de Talleyrand n'estimait, les reveims des biens ecclésiastiques qu'à i5o millions; il pensait qu'une somme de cent millions était nécessiaire à l^ntretien du clei^é , mais que cette somme serait réduite par les extinctions à 80 ou 85 millions, qu'il proposait
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d'assurer ^u clergé par un privilège spécial sur les premiers revenus de l'état.
L'évéque d'Autun terminait son discours par la réponse qu'il croyait devoir faire à une objection, qui consistait à dire qu'il n'existait point en France une somme de numéraire libre , accumulée en capitaux disponibles, suffisante pour représenter le prix de tous les biensqui seraientmis en vente, et que la valeur de tous les biens-fonds se trouverait avilie pour long-tems, par la longue concurrence de cette multitude de nouveaux biens jetés dans le commerce. Talleyrand proposait un décret , composé de treize articles , conformes aux principes qu'il avait posés, et de dix autres relatifs à l'exécution '.
\ On reconnaît dans le travail de M. de Talleyrand les progrès des idées philosophiques. Il est évident que comme homme, comme citoyen, il est profondément convaincu du. danger des privilèges, du trouble que les ordres portent dans l'état social 5 mais des calculs de famille Font destiné à Fétat ecclésiastique. Lors même quon s'en sépare , des liens retiennent : on sait^bien qu'au fond on a raison , mais on craint de n'avoir pas raison dans le monde , lorsqu'on est presque seul. Les exceptions ne font pas loi 5 les corps ont cette puissance qu'on est ' perdu , ou du moins qu'on se croit perdu , si l'on a l'audace de les quitter, de se placer en dehors, quelque généreux que puissent être les motifs qui vous déterminent. L'esprit de Faristocratie nobiliaire et bien plus encore I. Il
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Quoique ce projet de décret fût de nature à conserver au clergé une existence indépendante , il était loin de lui plaire ainsi qu'à la noblesse, tlont se composait la classe des grands bénéficiers. Leur résistance sur cet objet , comme sur toutes les réformes proposées , en amenant la discussion <lu droit d'un côté, et de l'autre celle des privilèges , conduisit naturellement à des mesures plus rigoureuses. Il sera facile d'en juger par le décret rendu le 3 novembre, qui mit les biens du clei^ à la disposition de la nation.
Donnant une nouvelle extension à la motion de levéque d'Autun, Mirabeau proposa, le 12 octobre, de déclarer que tous les biens ecclésiastiques appartenaient à la nation, sauf à poursacerdotale, est de dire : Qui n^estpas avec nous est contre nous, Ceïaiqui se prononce contre les abus , en défendant des principes^ est untmitre ^ il a aèandanné son ordre, fl est à leurs yeux bien plus renégat que le chrétien qui se fait musulman.
Ce sont ces réflexions, qui avaient bien plus de poids alors qu'axijourd*hui , qui sans doirte ont engagé M. de Tafleyratid à terminer un discours qui démontrait, jusqu'à l'évidence, que les biens du clergé n'étaient point une propriété comme celle des citoyens, |)ar un projet de décret qui eût constitué le clergé un corps dans l'état, et eût,, contre son intention, établi imperium in imperio. On a fait bien du chemin depuis, puisque le clergé ne se contente plus de faire partie de l'empire , mais qu'il proclame son droit à le dominer.
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voir, d'une manière convenable, à Fentretiep du culte et à la subsistance des ministres des autels; il ajoutait que les appointemens des curés ne devaient pas être au-dessous de 1,300 liv., non compris le logement,
Thouret, appuyant cette proposition, soutint qu'il était également utile de l'étendre aux domaines de la couronne, qu'il considérait aussi coipme de^ propriétés nationales. « Tout corps , dit-if, qui ne forme pas lui-même un corps politique, c'est-à-dire, une nation, ije saurait avoir en propre ni existence, ni propriété; car, n'existant pas par sa propre force , il tient nécessairement son existence et sa propriété de la force de la nation, au nailieu de laquelle il l'exerce, puisque ce n'est que par Ip consepteme^t et la protection de cette jna^ion qp'il esf cprp§ pç prppriétaif a.
« Cette nation copserve dope toujours , lorsqu'elle le juge convenable ^ ses intérêts, le droit de retirer aux individu^ qui vivept dapsson sein la faculté qu'elle leur a accordée d'exister en corps; elle peut donc légitimement disposer de la propriété qu'elle avait attachée à cette exis^ tence^ Or, si, comnjje on ne sayrait en douter, c'est la naJwn française qui a fait, en France, le clergé QQjrps et propriétaire, ellç est bien certainement la ^laîtresse dje dire ^^% iudivMluâ qui le composent : ce Je ne veux piuç que vous for-
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iiiiez un corps séparé des autres citoyens , et je dispose des biens que j'avais attachés à votre exis- . tence de corps du clergé... » Et qu'on ne dise pas que par l'abandon que la nation française lui a fait des biens qu'il possède, le clergé, considéré comme corps, en est devenu réellement propriétaire. Quelle est la marque distinctive de la propriété? C'est de raliéner et delà transmettre : or , le clergé n'a point la faculté d'aliéner ni de y^ansmettre la propriété des biens dont il jouit; il ne peut même les grever d'une hypothèque légale , sans y être autorisé par le chef de la nation. L'abandon que lui a fait la nation ne l'a donc point rendu propriétaire; il n'est donc, ainsi que les individus qui le composent, que simple usufruitier. Mais si le clergé, considéré comme corps, n'est pas réellement propriétaire, quel est le véritable propriétaire ? C'est la nation , puisqu'elle s'est réservé, seule, le droit d'aliéner, et qu'en accordant au clergé la. jouissance des biens qu'il possède, elle a fixé l'emploi qu'elle voulait qu'il en fit. »
Après avoir long*tems conîbattu les mesures proposées, par des considérations étrangères au fond delà question, soit en contestant les calculs sur lesquels on fesait reposer la vakur attribuée aux biens ecclésiastiques, soit en cherchant à démontrer l'insuffisance des resspurces qu'on espé-
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rait y trouver, Içs défenseurs du clergé, abordant enfin la question de propriété, soutinrent que la nation ne pouvait réclamer aucun droit sur des immeubles qu'elle n'avait point acquis, qu'elle n'avait même jamais possédés; que les droits du clergé, au contraire, étaient incontes- '^tables, puisqu'ils, avaient pour base ses titres et une longue possession ; que les uns étaient fondés ,sur des* actes légitimes de donation, et qije vsa possession. était constante et reconnue, Enfin, ils prétendaient que les corps peuvent s^ établir sans lé concours de la loi et par la. seujê volonté des individus, auxquels il plaît de former une agrér^ gation politique ; qu'aucun corps ne peut exister sans propriétés, et; qu'aliéner celles de l'église, c^était immoler le corps du clergé afin de s'emparer de 3es biens,
Barnave combattit ce sysléane en démontrant Surtout le droit de la nation sur les domaines ecclésiastiques : « Quelque étendue, dit-il, qu'on ait voulu donner à la question^ je pense qu'elle peut &é réduire à ces termes-: Le clergé est-il propriétaire? La distribution des fonds assignés au service divin n'appartient-elle pas à la nation ? <^ La propriété des biens du clergé n'est plus une question. L'état ecclésiastique n'est et ne peut être qu'une profession, la plus belle et la plus lionorable sans doute, mais le clergé existe
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pour le service et l'utilité de la nation. Je vais prouver que ce qu'il possède comme corps doit servir, non pas à son intérêt privé, mais à l'intérêt général.
« Les biens du clergé ont deux sources ; la première, les donations qui lui ont été faites par la nation ; et alors ces biens sont vraiment le salaire de ses fonctions: la seconde, les fondations faîtes en sa faveur par les particuliers, et il est encore facile de démontrer que les biens qu*il possède à ce titre appartiennent également à la nation. . « Les fondations sont, dans les mains du clergé, des dépôts pour tin service public : ce n'est pas pour leà individus de cet ordre que les fondations ont été constituées, c'est pour les pauvres, lés hôpitaux, les établissemens publics. Sf c'est à la nation à soulager les pauvres, à entretenir les établissemens publics, à payer le service du culte, il est certain que c'est en sa faveur que les fondations ont été faîtes, qu*elle seule est propriétaire des biens qui en proviennent, et que le clergé n'en est que le dépositaire et le dispensateur.
« Le clergé existe par la nation : la nation pourrait, à la rigueur, le supprimer , le détruire. Il résulte de ce principe, que la nation peut retirer des mains du clergé des biens qui n'ont été donnés que pour elle. S'il fallait vous citer des exemples pour justifier l'exercice de ce droit, on
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en trouverait dans noire hiskohre« Dan» les premiers siècle» de la monarchie, il existait des bé^ néfices militaires, aussi bien que des bénéfices ecclésiastiques. Les premiers, donnés comme le prix du service des armes^ étai^Mit tris-couvent retirés.; les seconds, attribués au service des autels, étaient fort souvent aussi détournés de leur destination, même piiar les.états^énéraux, pour être employés à réparer les calaoïitésdo l'empire. A des époques moins éloignées, les domaines étaient affectés à des officiers publics pour leur servir de gage et de salaire, et, pourtant, ces domaines n'en appartenaient psis moiiis à la nation. Il en est de même des bénéfices donnés par elle au clergé pour le service public; c'est à elle qu'ils appartiennent encore.
a Lorsqu'un citoyen joint sa propriété aux domaines publics pour soulager le peuple des impôts, sa propriété devient ceUe de l'état Ainsi les fondations faites en &vettjr dift cleigé sont des propriétés particulières jointes, dans la même vue , k celles de la nation ; elles appartiennent aussi à la nation; la parité est, je crois, absolue et parfaite.
« Un prélat vous a dît, avec vérité, que ceà fondations ont pour objet unique le soulagement des pauvres, le service du culte divin et l'entretien de ses ministres; mais il n'est pas moins cer-
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tain que si la natioH se charge de ces objets, «lie rentre dans la propriété desbîeiis qjui leur étaient destinés. Personne n'ignore que souvent ce droit de propriété a été reconnu : dans des besoins extrêmes on a cru pouvoir faire vendre des biens ecclésiastiques, sur de simples arrêts d'enregistrement des cours : le roî a supprimé des monastères; comment la nation et l'assemblée nation nale ne pourraient - elles pas faire ce qu'a fait le roi ?
« Deux circonstances rendent indispensable l'adinission dtt principe que les biens du clergé sont à la disposition de la nation : ces deux circonstances sont la suppression des dîmes et% l'entretien des pasteurs utiles, qui, par cette suppression , n'ont* plus de moyens d'exiètence. Leur situation doif être améliorée , et il est impossible de ne pas prélever leur subsistance sur le reste des fonds du clergé. La suppression des dîmes a entièrement dépouillé les uns et faiblement les autres; l'égalité détruite par cette grande opéra-» tion doit être rétablie. Le cierge n'en sôuffrira-pas et*la nation sera sauvée; elle évitera, par la vente des immeubles du clergé, le malheur affreux de la banqueroute. Le droit de la nation, la situation de l'état et la nécessité indispensable de pourvoir à la partie la plus intéressante du clergé, tout vous oblige, messieurs, a reconnaître
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que la nation est essentiellement dispensatrice des biens dont le clei^é a eu jusqu'à présent l'usufruit et la jouissance. »
L'abbé Maury se livra à de vives déclamations contre le projet. H déclara , d'abord, que le clergé applaudissait à la juste et noble délibération qui avait garanti la dette publique-; que les créanciers de l'état étaient de vrais propriétaires , qui avaient droit à une égale protection ; mais que si la banqueroute était infanaé , Fusurpation ne l'était pas moins, et que la France n'était pas encore réduite à cette déplorable extrémitéde n'avoir qu'à choisir entre des désastres publics.
« Lorsqu'à l'ouverture de nos séances, dit-il, on nous annonça un déficit annuel de 56 millions, n'a-t-qn pas reconnu qu'il était posisîble d'y pour^ voir par des économies et des améliorations? Par quelle fatalité un mal, si facile, à réparer, menacet-ril aujoui'd'hui de mort et de dissolution un corps qui était regardé comme le premier ordre de Testât, et que l'on propose de dévouer patriotiquement à la régénération publique?
« En quoi donc consiste ce plan régénérateur?. Rien de plus lumineux, et surtout de plus moral: il ne s'agit que de dépouiller le clergé de ses propriétés, et de mettre ainsi les bénéfiçiers à la place des capitalistes, et les capitalistes à la place des bénéfiçiers.