î8 histoire
ordres monastiques, désirée depuislong-tems par tous les bons esprits.
Quoique le aonabre des moines fût successivement diminué dans les derniers siècles, il était encore fort considérable lorsque la révolution éclata. La surface de la France était encore, alors, couverte d'une multitude de couvens, d'abbayes, de monastères. Peut-être serait-il injuste de ne pas reconnaître que, sous le gouvernement féodal, les religieux ont pu rendre des services aux sciences et aux lettres, quoiqu'en général , comme les prêtres de l'ancienne Egypte , ils aient concentré les lumières dan^ les cloîtres et qu'ils se soient bien gardés d'en favoriser la propagation au-dehors,afin 6e prolonger leur domination , qui avait pour appui l'ignorance et la superstition du peuple. Mais^ si îi diverses époques quelques ordres monastiques, qui avaient cultivé les sciences avec succès , \ ont produit de savans ouvrages j si d'autres, comme les jésuites et les pères de l'oratoire , se consacrant à l'éducation de la jeunesse, ont formé d'illustres élèves, il est incontestable que les corporations religieuses , utiles peut-être à leur origine, s'étaient singulièrement écartées de leur institution primitive, à mesure qu'elles avaient acqi^is du crédit et des richesses. La corruption avait alors pénétré dans la plupart de ces asiles qui ne devaient être
DE l'assemblée constituante. — 1 790. 329
ouverts qu'à la piété, au travail , à la vertu et qui Tétaient le plus habituellement à la fainéantise, à la cupidité et à l'ambition.
La philosophie du dix-huitième siècle avait dénoncé les abus qui régnaient dans les cloîtres; tous les vœux appelaient de nombreuses réformes, le moment était arrivé de les réaliser. Incompatibles avec la. liberté qu'avait proclamée pour tous la déclaration des droits, déjà un décret du 28 octobre avait suspendu démission des vœux monastiques , un autre du 5 février avait réduit le nonabre des couvens : il restait à décider si les ordres religieux seraient entièrement supprimés. De puissans motifs s'élevaient contre leur conservation ; ils enlevaient trop de bras à l'agriculture, au commerce, à l'industrie, premières sources de la prospérité publique, pour ne pas nuire à la société, forcée. d'entrèt^ir ainsi à sa charge un grand n^onibre d'hommes consommateurs.et non-productifs. L'exemple récent dès jésuites avait, en outre, prouvé combien ils pouvaient être dangereux par leur propre influence , et surtout par leur affiliation à une domination étrangère. La nécessité de leur suppression devenait donc indispensable.
La discussion s'ouvrit par un rapport dé Treilhard, au nom du comité ecclésiastique; il conclut à la suppression des vœux monastiques, à'
336 HisrroïKE
rabolition des ordres religieux , en reconnai^sdnt la justice dWurer un sort aux individus.
Les débats qui suivirent la lecture de ce rapport s'étant trop généralisés v rassemblée réélut de diviser le mode de délibération en posant les questions suivantes :
I* Abolirâ-t-on les ordres religieux?
2* Quel sori assurera-tK)a aux religieux qui ne voudront pas rester dans les maisons et sous Fhabit de leur ordre ?
3^ Quel sei'a le sort de ceux qui voudront rester dans les maisons et avec Hiabit de leur ordre ?
Sur la première question, le duc de La Rochefoucauld appuya l'avis du comité ecclésiastique , Tabbé Grégoire le <:6mbattit : « Les religieux , disait-'il, ont conservé les titres de toutes les propriétés; ils oYit' donné asjle aux lettres^; ils ont défriché les terres ; les couvens sont des retraites pour les familles; ils forment une pépinière de savans. Je regarde la suppression des ordres religieux comme impolitique et comme dange-^ reuse.» v •
« Les religieux , répondait Pétion de Villeneuve, forment des corporations, et, sous ce rapport seul , ils seraient déjà nuisibles ; car l'esprit d'isolement éteint l'esprit public. Si l'Espagne, autrefois si peuplée, est aujourd'hui si déserte et
DE l'assemblée COirSTITUANTE. 1 79O. 33 1
si appauvrie, on doit Fattribuer en partie & la quantité prodigieuse de monastères qu'elle renferme ; c'est ce que le conseil de Castille a trèsbien établi y dans un projet de réforme qu'il présenta à Philippe ni; si, au contraire, Tesprit de commerce et d'industrie fait des progrés rapides dans la Grande-Bretagne, c'est surtout depuis la destruction des monastères par Henri YIIL
a On dit que les religieux sont utiles aux campagnes qu'ils habitent ; mais ce n'est (|ue parce qifils consonmient sur les lieux. Or^ quand les propriétés seront divisées, l'avantage des consommations locales se fera bien mieux sentir.
<( Il faut donc entièrement détruire les ordres religieux; en conserver quelques-uns, ce serait préparer la renaissance de tous. Rendez des hommes à la liberté, des citoyens à la société, des bras inutiles et oisifs à Tagriculture , aux arts , au commerce jqui en ont tant besoin ; rendez à la circulation les biens immenses qui languissent dans une stagnation funeste, et cet acte de raison , de justice et d'humanité sera un grand bienfait pour la nation. »
La cause des monastères fut à son tour défendue par M. de Cayla, général de l'ordre de saint Lazare; il fit l'éloge des vertus de la. Trappe et des SeptrFonds : « Il va donc tomber, s'écria-t-il , cet arbre^ majestueux planté depuis douze siècles
sur le sol heureux de la France! Elles vont être anéanties, ces institutions saintes protégées par tant de rois et approuvées par l'église! »Puis , empruntant à Montesquieu cette belle comparaison par laquelle il peint d'un seul trait le despotisme y il assimila ceux qui voulaient détruire les religieux, à ces sauvages de la Louisiane, qui,. pour avoir le fruit d'un arbre, le coupaient par le pied, et s'efforça de démontrer que ce serait sans aucun avantage pour elle , que la nation s'emparerait des établissemens religieux , puisque léui^ revenus ne suffiraient pas pour payer les pensions des moines et entretenir le clergé régulier, .. Barnave répondit en ces termes à M. de Cayla: a Le préopinant a voulu parler en faveur des religieux. Je soutiens une thèse opposée à la sienne, et cependant je parle aussi en leur faveur. Il ne s'est occupé que de chefs de quelques maisons religieuses opulentes, qui ayant fait vœu d'obéissance et de.pauvreté, jouissent de toutes les douceurs de l'indépendance et de la richesse ; moi, je songerai aux individus, à ceux qui n'ont trouvé que malheur et désespoir dans une vocation pré^ coce ou forcée, et qui soupirent après une liberté que leurs vœux imprudens ont aliénée.
(c Le préopinant s^esj; livré à des calculs auxquels se sont mêlées beaucoup d'erreurs; il a cru que les biens des monastères ne suffiraient pas
DE L*ASSEMBL^E CONSTITUANTE. — 1 79O. 333
pour le paiement des pensions ; mais il est généralement reconnu que la suppression de ces établissemens sera une opération avantageuse à la nation^ car les revenus actuels présentent un^ excédant considérable sur le fonds nécessaire à ce seWice. Je ne m'arrêterai pas à ce genre de raisonnement ; mais quand j'admettrais que la suppression des ordres religieux coûterait plus qu'elle ne pourrait rapporter, il faudrait encore les abolir. Ce n'est pas ici une opération de finance , c'est un principe de constitution , une question d'humanité et de morale. Pour nous déterminer à prononcer cette suppression , il suffit que les ordres moustiques soient contraires aux droits des hommes, aux principes de la constitution et aux besoins de la société. Dangereux pour la religion même , et inutiles à tous les autres objets auxquels on a voulu lés consacrer...» {Les murmures dune partie de la salle interrompent Vorateur.) «Je crois n'avoir pas besoin dtTdémontrer l'incompatibilité des ordres religieux avec les droits des citoyens; il est certain qu'une profession qui prive des hommes des droits que vous avez reconnus , est inconciliable avec la déclaration que vous avez proclamée y et la constitution que vous êtes appelés à établir.» {MM. VabbéMaury, de Juignéy archei^êque de Paris ; Tévêque de NimeSy Du-fraisse-Duchey ; Vévêque d^Angoulême^ etc.^ se
Iwrentaux mouvemèns les plus impétueux; on crie ': à l'ordre ! aux voix \ le calme rétabli , Barna\^e continue i)^%^ répète que l'état mpnastique e9t contraire à la déclaration des droits; et il suffit pour le prouver d'en rapporter le premier article. Je demande si des hommes, privés de Fexerdce de tpus leurs droits naturels, sont égaux en droits à tous les autres hommes : je répète que l'état monastique est incompatible avec les principes de notre constitution. Notre constitution déclare tous les hommes libres : dans l'état monastique , les hommes sont tous esclaves. Notre constitution demande des hommes qui ne soient soumis qu'aux lois et au roi, et les corporations religfeuses sont soumises , par leurs instituts , à des chefs étrangers , dont les intérêts peuvent être et ont souvent été en opposition avec ceux de la France ; elles ont une subordination différente de celle de la société, elles ont des lois particulières; elles sont donc en dehors de l'ordre politique , et en contradiction avec tous lès élémens de la prospérité publique.
ta J'ai dit que l'existence des ordres monastiques était dangereuse pour la religion elle-même; obligés, en effet, à des devoirs que n'a point prescrits la nature , à des sacrifices que la nature nàême réprouve , il est évident que les religieux sont, par un penchant indestructible, conduits à
DE l'assembuée coirsTiTUAirTE. — 1 790. S35 les yîoler , et qu'alors, le respect pour la religion en éprouve une atteinte funeste.
(( Quant à Téducation publique , pour laquelle on voudrait leg conserver, certes, elle ne doit plus être confiée à des hommes qui ont juré de rester étrangers à toutes les relations domesti-ques, civiles et politiques. Pour faire aimer les droits des citoyens , il faut les connaître , il faut les aimer soi-même; ce sont désormais des citoyens qui seuls peuvent être chaînés d'en former d'autres. Je ne puis non plus ipe persuader que les progrès de la raison puissent être accélérés par des hommes qui ont ^umis leur raison à un joug qui ne leur était imposé ni par la nature, ni par la société , et qui est contraire à la raison ellemême.
(( Quant au soulagement des pauvres et des malades , les moines ne doivent pas davantage être chargés de ce soin: c'est à la société ellemême à le remplir. Ce n'est point à des hommes qui s'y sont rendus voloi^tairement étrangers, mais à des citoyens , qu'on doit confier raccom-p plissen^ent dç devoirs si intéressans pour l'ordre social.
« Les ordres religieux sont donc inutiles sous tou3 les rapports ; ils sont en outre incompatibles avec une société organisée pour le bonheur public ; vous devez les détruire sans restriction.
• 336 HISTOIBE
« Vous y serez déterminés /messieurs, par les vœux ardens d'une multitude de Français qui vous demandent à être libres, à être utiles, à être citoyens; et, après avoir, par un premier décret, rendu aux religieux la liberté, vous accorderez, sans doute, à ceux qui voudront profiter de ce bienfait, les moyens d'existence nécessaires, pour qu'il ne soit point illusoire.
« Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'asseniblée nationale décrète, comme article constitutionnel y que les ordres et congrégations religieuses sont et demeurent à jamais supprimés en France, sans qu'il puisse en être rétabli à Vai^enir; se Préservant, l'assemblée nationale, de statuer ultérieurement et sans délai , sur l'état et le traitement des personnes actuellement engagées dans les ordres. » '
M. de La Fare, évêque. de Nancy, répondit à Barnave : «Je suis loin de croire que vous vouliez entreprendre de détruire la religion ; mais il faut convenir que tout ce que vous avez fait jusqu'ici serait propre à assurer'le succès d'une pareille entreprise. Je commence par le tableau de l'état actuel du clergé. Les dîmes étaient déclarées rachetables ; par une rédaction postérieure , vous les 9vèz abolies sans rachat. Vous avez mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation
DE l'assemblée coirsTiTUAiTTE. — 179^' 337 avec la condition expresse de constiUer les pro* vinçes, et vous avez décrété la vente d'une partie de ces biens pour ta valeur de quatre cents mit* lions , sans entendre le clergé.
«On vous propose maintenant de rendre tous les religieux au siècle. Ainsi, la volontéjde rhomme pourra rompre des enga^emens volontaires et sacrés; ainsi, on pourra désormais briser tout engagement civil et militaire ; ainsi , la religion^ la politique et la morale seront attaquées : la religion y en autorisant l'apostasie ; la morale , en introduisant le désordre dans le cloître et dans le siècle : dans le cloître , personne ne voudra commander, parce gue personne ne voudra obéir; dans le siècle , les passions se développeront d'autant plas qu'elles auront été d'autant plus longtems réprimées. Quels nàoyens pour la régénération des mœurs ! vous manquez à la politique ; votre devoir était de diminuer les dépenses , et vous les augmentez. Vous portez le désordre dans les familles: les lois de l'hérédité seront violées, si les religieux rendus au monde sont privés de leurs droits héréditaires ; les familles seront désôlées , si vous rendez ces droits aux religieux.
« Que direz -vous aux provinces? Que diront
les citoyens qui nous ont envoyés, lorsque vous
serez de retour près d'eux? Devenus, sur leurs
foyers, nos maîtres et nos juges, que leur ré-
pondrez-vous, quand ils verront les fondations de leurs pères dissipées, la religion ébranlée, les ministres et les autels dépouillés, les cloîtres profanés, les campagnes frappées de stéirilité par la suppression dç ces établissemens religieux qui leur donnaient la vie, enfin les biens de l'église mis à l'encan !....
(( C'est assez de ruines; sortons de ces débris amoncelés ; évitons ces remèdes empiriques qui promettent la vie, et qui donnent la mort.... »
Après avoir entendu plusieurs autres orateurs, et parmi eux Tabbé de Montesquiou , l'assemblée décréta, d'après la rédaction de cet ex-âgent du clergé, la suppression des vœux monastiques. L'importance dé cette décision sera bien mieux appréciée encore de nos jours, qu'elle ne pouvait Fêtrc à cette époque, où l'on n'avait pas été autant à même de juger combien pouvait être dangereuse et funeste, la coalition des ordres monastiques, dirigée par un pouvoir étranger, contre les lumières , l'indépendance de la pensée et des croyances, le pouvoir des rois et les droits des peuples. Voici ce décret :
(( L'assemblée nationale décrète , comme article constitutionnel^ que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennel des personnes de l'un ou de l'autre sexe ;
a Déclare, en conséquence , que les ordres et
DE L ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, — ,1790. 33g
congrégations religieuses dans lesquels on fait de pareils vœux^ sont ei demeureront supprimes en France, sans quHl puisse en être établi, de semblahles à V avenir ;
rt Que tous les individus de l'un et de l'autre sexe, ; existant dans les monastères et maisons religieu-^ ses, pourront en sortir en fesant leur déclaration à la municipalité du lieu, et qu'il sera pourvu ulté- . rieurementà leur sort par une pension convenable; ^ Que les, religieuses pourront rester dans les maisons dans lesquelles elles sont aujourd'hui, l'assemblée les exceptant, expressément, de Farticle qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seulel »
Après une nouvelle discussion , l'assemblée décréta qu'il serait payé à chaque religieux qui ferait la déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et, d'avance, à compter du jour qui serait incessamment réglé, savoir : aux mendians 700 livres jusqu'à 5o ans , 800 liv. jusqu'à 76 ans;, et 1,000 livres au-delà; aux religieux non mendians, gopliv. jusqu'à 5o ans, 1000 liv. jusqu'à 70 4ns et 1200 liv. au-delà; que les jésuites qui ne posséderaient pas,soiten béné^ fices, soit en pensions sur l'état, une sommé égale à celle affectée aux autres religieux de leur classe, recevraient le complénjent de ladite somme. Il est à remarquer que la dernière disposition
34o HISTOIRE
de ce décret , reijative aux jésuites, fut proposée et rédigée par Barnave ^ que l'on supposait être protestant : il voulait la justice,' même en faveur de ceux dont il repoussait les principes.
On s'est vivement récrié dans le tems cojitre la suppression des ordres monastiquesen France,* quoiqu'elle fût appelée par les vœux de tou^ les hommes éclairés. Déjà des réformes avaient été entreprises dans divers états catholiques^ il est assez curieux de rapprocher du décret de. l'assemblée constituante, ce que dit Voltaire des réformes opérées par Joseph II dans ses états :
«Joseph lia supprimé successivement un grand nombre de couvens des deux sexes et quelques ordres entiers, eh commençant par les plus inutiles. Il assure aux individus qui vivaient dans ces couvens une subsistance suffisante, en permet-^ tant à ceux qui voudraient se réunir Ubrement de mener la vie commune sous l'inspection de révêque. Ce qui reste des |)iens de ces couvens esi consacré à l'éducation publique, à des établis* semens utiles pour l'instruction et pour le soula-^ gement du peuple. ,
(( En même tems , il a soustrait les moines ^ qu'il n'a pas cru devoir supprimer encore, à l'obéissance du pape , et à celle de tout supérieur étranger» Il a rétabli les évéques dans leurs anciens droits; et, en respectant la primauté du siège de
DE L'ASSEMBtÉECONSTITUA.NTE. — I79O. 34 ï
Rome, regardée comme un dogme parTéglise catholique , il ejn a décliné la juridiction ^ que l'histoire prouve n*étre qu'un établissement purement huniâin , qu'une suite de la faiblesse des ptinces et de la sopeçstitîon dès peuples *• » . La délibération sur les ordres nlonastiquès avait été interrompue par deux discussions incidentes ée la pluà haute impertance; Tune, avait pour objet une proposition deCazalès qui dévoilait les întentipns de son parti; l'autre, s'appliquait à la nécessité où Ton se trouvait de prendre des mesures propres à apaiseï" les désordres auxquels plusieurs provinces étaient en proîe.
Après êire resté quelques înaitans à la tribune, sans parvenir à se faire entendre , à raison de la vive a^itatioi> qu'avait excitée ]â lecture de son projet y Cazalés développa ainsi sa propositipn : « Nous-tôuchons à Fépoque vraiment décisive de la' révolution ; lès départemens vont s'assembler, et la nation va juger la conduite de Sf s représentahs. Nous ne pouvons nous dissimuler^ qu'emportés par fam^ur de la liberté y nous avons dépassé l^ pouvoir3 qui nous avaient été confiés. Le succès de nos opérations , lé bonheur qui naî^ tra , sans doute , d'une constitution égale et libre,
> Voltaire, Essai sur les Mœiu'S des Nations, tom. III , page 520. Édit. de Dupont, 1825.
34a HISTOIRE
seront notre excuse. Il n'en est pa^ moins vraî que la constitution, pour être vraiment nationale, doit avoir la sanction de la nation elle-même, qne la nation seule peut li^i donner, le grand caractère qui fera sa force, et placer au rang de3 délits nationaux^ les atteintes' qui lui seraient portées. Des sermens et àeè adhésions individuels ne peuvent équivaloir à cette sanction générale. Il faut que la nation approuve ce qui a été fait par l'organe de nouveaux députés. L'union intime de rassemblée nationale avec les départemens , peut seule assurer le bonheur de Fétat , et pourtant ce serait inutilement qu'on chercherait quelque accord dans une assemblée composée de membres mutuellement aigris. Personne ne le désire plus que moi ; mais il n'est que trop vrai qu'il ne peut guère exister entre des hommes choisis dans de^ classes différentes, et chargés de soutenirides rntéfêts opposés. Ces germes de division sç sont développés depuis notre réunion dans cette enceinte, ta. division s'est accrue par la chaleur des discussions : elle s'est fortifiée par l'ainour-propre qu'on met toujours à soutenir des opinions combattues. C'est l'union intime de l'assemblée nationale avec les départemens qui peut sauver la patrie , qui peut faire taire les calomnies qui sont répandues contre vous; [j)arvousl parvoué! s^écrie-t^on de différentes parties de la salle ) il est
DE l'assemblée constituante. — 1790. 343 important de consacrer le principe de la souveraineté de la nation , de demander une adhésion générale a la constitution, et d'éloigner les soupçons des provinces sur le séjour de rassemblée et du roi dans une capitale qui n'a pas les mêmes intérêts qu'elles.... » ^
Cazalès proposa de décréterqu'aussitôt que les départemens seraient établis, ils éliraient de nouveaux députés; qu aucun membre de V assemblée fie pourrait être nommé à la législature suivante ; que le roi serait supplié de convoquer la nouvelle assemblée dans une ville distante de Paris au moins de trente lieues.
Quel incroyable changement «e montre toutà-côup dans les opinions politiques du chef du parti aristocratique ! C'est Cazalès qui dit : «Le succès de nos opérations y \q bonheur qui naîtra, sans doute , d'une constitution égale et libre , si nous avons dépassé nos pouvoirs, seront notre excuse ! » C'est Cazalès qui propose de consacrer le principe de la souveraineté nationale! Il serait difficile de concevoir ce changement subit, si l'on, ne jugeait que la reconnaissance de ces principes n'est, dans sa bouche, qu'une forme oratoii^e pour favoriser la proposition de là dissolution de rassemblée, objet constant des vœux et des efforts de l'aristocratie et de la cour, et pour lequel , après avoir employé toute l'influence de
l'autorité 9 oo n'avait pas craint d'en appeler à la force , en réunissant des troupes autour de l'assemblée et de la capitale. On conçoit facilement qu'un chef de parti emploie toutes les ressources que peuvent lui offrir spn esprit et ses. talens pour parvenir à son but,yssi peut-on l'assurer, . c'est par erreur q^'on a attribué les aveux que & Cazalès dans cette circonstance , à une conviction personnelle. Je ne veux pas dir^tjue Cazalès ne l'eût pas , car j'ai de fortes raiscms de croire le contraire 5 comme on le verra dans la suite de cet ouvrage; mais^ quelque avantage qu'il y eût à nous prévaloir du langage qu'il tint alors, je croîs qu'il e^tplus vrai de dire q:ue ce n'était de sa part qu'un calcul d'opposition '.Quoi qu'il en soit, le projet de faire voter à l'assemblée sa propre dissolution fut accueilli par de bruyans murmures* Au milieu des moavemens divers qui agitaient l'assemblée , un député s'avance à la tribune : « Mes-
f On a fait à Coblentz un grand crime à ce célèbre orateur d'avoir reconnu à la tribune le principe de 1^ souveraineté nationale , parce que ceux qui lui fesaient ce reproche n'avaient point réfléchi sur la position où le plaçait la proposition qui! avait faite, et qui ne tendait à rien moins quau renversement de l'assemblée , et par conséquent à celui de tous ses, travaux. Ainsi, dans chaque parti , on s'est entièrement trompé en prenant pour une déclaration de sentimens personnels, ce qui n'était véritablement qu'une ruse oratoire et un moyen de tribune.
DE l'assemblée constituante. — 1790. 345
sieurs , dit-il d'une yoix forte et en étendant la i^ain^ je n'eus pas le bonheur d'assister à cette séance mémorable du jeu de paurae'où vous avez pris l'engagement solennel de ne point vous séparer, avant que la constitution ne soit terminée. Veuillez^ aujourd'hui , recevoir de moi le serment que je prête devant vous de rester uni à l'assena^ blée nationale, jusqu'à ce que nous nous soyons acquittés envers la nation des devoirs qwe nous impose notre glorieuse mis^on. » Cette manière indirecte d'attaquer la motion de iHazalês, contrit* bua à son rejet. Bien qu'elle ne fût pas alors adoptée, elle n'en porta pas moins plus tard de tristies fruits/Elle laisse déjà entrevoir, par les se-^ crets motifs qui lui donnèrent naissance , quelle sera l'opinion du côté droit sur la décisive question de la rééligibilité. Ce germe do discordes et de malb0urs se développa l'année suivante et livra le sort de la constitution et de la France au torrent révolutionnaire que, dès ce moment, aucune digue ne fut en état de contenir. Revenons maintenant aux mesures prises par l'assemblée pour rétablir la tranquillité publique.
Fixant de nouveau ses regards siir les désordres dont l'administration supérieure peut seule être bien instruite, et que le roi venait de signaler à sa sollicitude , l'assemblée nationale crût reconnaître que les délits qui avaient été conunis,
avaient pour cause la fausse interprétation que rinexpérience «t l'absence des habitudes légales avaient fait donner à ses décrets sur la suppresr sion des droits féodaux : elle résolut donc d'en expliquer le sens pour les mettre à la portée de»tous les esj^rits : quant aux mesures de rigueur que les circonstances rendaient nécessaires , il en existait déjà qu'elle pouvait ordonner : c'était «de faire exécuter la loi nâiartiale ; mais cette loi paraissait insuffisante parce qu'elle avait pour but le rétablissement du bon ordre dans les villes plutôt que dans les campagnes , et que c'était là principalement que l'ignorance et le défaut absolu de moyens de répression avaient multiplié la violation des lois.
Il y a, en effet, dans les villes, une solidarité qui tient à ce que presque tous les individus ont plus ou moins intérêt à protéger eux-mêmes leur propriété ou leur industrie, tandis que dans les campagnes, habitées alors presque exclusivement par des prolétaires , ceux-ci étaient plus naturellement portés à abuserdu sens des lois contre les propriétés,qui appartenaient, pour la plupart, à la noblesse ou à des hommes qui avaient un espoir prochain d'en faire partie.
Frappée de cette distinction importante et de la nécessité d'approprier plus spécialement aux provinces la loi qu'elle avait déjà rendue contre
DE l' ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.— I 79O. 347
les aitroupdlmens dans la capitale, rassemblée nationale, sur Favis d'Emery, appuyé par Lafayette, chargea son comité de constitution de lui présenter, dès le lendemain , un projet de décret propre à remédier au mal, sans compromettre néanmoins la liberté publique. Ce fut au nom de ce comité, que le i8 février. Léchapelîer fit lecture d'un projet dont voici les principales dispositions :
« Les officiers municipaux et les tribunaux sont spécialement chargés de veiller au maintien de la tranquillité publique , à la conservation de la vlè et de la propriété des citoyens, et à la perception des impôts.
« Dans tous les cas où la vie des citoyens serait menacée et les propriétés attaquées, les officiers municipaux seront tenus de proclamer la loi mar^ tiale, à peine d'être déchus de leurs fonctions et déclarés incapables de tout service public.
(( Quand la force militaire sera nécessaire au rétablissement de Tordre , si les officiers municipaux négligent de la requérir, les officiers de justice, à leur défaut t[uatre notables, et au défaut de ceux-ci huit citoyens éligibles pourront faire cette réquisition.
« Si les officiers municipaux défendent aux troupes d'agir, elles seront tenues d'obéir: alors
lés officiers municipaux seront per^nnellément Fesponaables de tous les événemens^ », ' Barhave ouvrit ainsi la discussion :
' « Le comité de constitution s'est propose, dans le projet de loi qu'il vous présente , de découvrir les moyens de maintenir la tranquillité publique. A.rt-il rempli cet objet? Ceist ce que je ne pense pais* Je laisse à d'autres le soin d'analyser ce projet , et d'examiner 8e& défauts en détail; je consi** dère cette loi sous un seul point de vue. Est-elle propre à ramener la tranquillité publique , ou bien a*t-elle une tendance dirêctemeni opp<»éè attrbut que ses rédacteurs se sont proposé ? Dans ma manière de voir, elle est propre à faire naître l'anarchie, et voici Comiment je raisonne: le comité accorde aux officiers de justice , coiBme aux officiers municipaux , le droit de requérir le secours des troupes> Rien ne me semble plus vicieux; car, si la liberté exige que les pouvoirs ne soient pas concentrés dans une même main, elle ne veut pas non plus qu'ils soient transférés à des autorités qui ne seraient plus homogènes^ Vous connaissez ce principe ^ et 1a loi proposée s'en écarte essentiellement. £h ! n'est-ce pas s'en écarter, en effet, que de remettre entré les mains des officiers de justice le pouvoir de requérir la force armée? L'officier de justice ne peut recour
DE l'assemblée constupuante. — 1790. 349
rir à la force armëe, que pour protéger Fexécution de sed jtigemens. Dans les cas de trouble^ , . // n'a pas jugé, et là où s'arrêtent les fonctions du juge , là aussi s'arrête le droit que lui accorde la loi de requérir le secours des ti^oupes : s'il va plVs loin, il empiète sur le pouvoir municipal. Ce pouvoir vient d'être établi par la constitution, et si l'on doit présumer que les officiers municipaux seront attachés aux nouveaux principes , on peut aussi craindre que les officiers de justice, qui ne sont pas défiîîitiv^ment institués , ne restent at-^ tachés à l'ancien ordre de choses auquel ils appartiennent encore. Accorder aux uns et aux autres la disposition du même pouvoir, c'est placer la même force entre les mains de deux puissance^ rivales. Vous concevez aisément les dangers qui doivent résulter de cette rivalité. Je conclus dé ces observations,, que les officiers de justice ne peuvent pas, dans les cas de troubles, avoir le droit de requérir la force armée.
« Je passe à un second objet. Selon votre co^ mité, dans le cas où les officiers- municipaux refuseraient de requérir la force, armée, quatre notables peuvent faire cette réquisition. Mais aT t-on bien réfléchi aux gravés coiiséquences de cet article? Dans les momens d'attroupemens ou de troubles , le conseil, municipal s'assemblera ; il sera composé des officiers municipaux et des
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notables; s'il résulte de la délibération, qu'il ne faut pas requérir la force , armée et que quatre notables qui demandent cette réquisition, soient autorisés à la faire eux-mêmes, assurément c'est accorder à la minorité tout l'avantage sur la majorité : les dangers d'une telle influence sont assez faciles à concevoir. Si, au contraire, les notables se soumettent à la delibératioïi du conseil municipal, votre' cqmité autorise à leur défaut huit citoyens éligibles à requérir la force armée* Il suffit de réfléchir un instant à cette proposition inconsidérée pour la rejeter immédiatement. Une assemblée peut être nombreuse sans être criminelle : huit citoyens peuvent, par des intérêts particuliers, désapprouver les motifs de cette assemblée ; et de là , deux inconvéniens : Si la force armée, requise par les huit citoyens éligibles, obéit à cette réquisition, pensez-vous que l'^^ttroupement trouve cette autorité assez impo-^ santé pour être disposé à se dissiper?, Si, aux termes du projet de loi, les officiers municipaux ordonnent aux troupes de se retirer, et que les troupes n'obéissent pas,J'autorité municipale sera compromise, et ce refus peut amener l'effusion du sang- Il est donc évident que la loi qui vous est proposée pour assurer la paix, servirait, au contraire, dans beaucoup de circonstances, à occasioner le désordre; il est donc évident qu'elle
DE l'assemblée constituante. — 1790. 35 1
affaiblit les moyens si sagement confiés aux municipalités, au lieu de leur donner force et appui. Le comité ne s'est point attaché, comme il l'aurait dû, à la responsabilité des officiersmunicipaux. Il prononce deux peines vagues et insuffisantes. Les officiers municipaux qui n'arrêteront pas les troubles par les moyens qui leur sont attribués par la loi, au lieu d'être jugés avec une sévérité convenable , en seront quittes pour la perte de leur emploi et l'interdiction des fonctions d'administration publique.
« Il est un seul cas où les notables et les citoyens peuvent requérir la force publique ; c'est celui où les officiers municipaux seraient environnés dans l'Hôtel-de-Ville et privés. de leur liberté; alors les officiers municipaux se trouvent dans l'impossibilité physique d'user des moyens qui sont à leur disposition, et cette impossibilité ne peut donner lieu envers eux à aucun reproche, à aucune peine. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin; ces seules observations me semblent prouver assez combien est insuffisante et ds^ngereuse la loi proposée, et je conclus à ce que votre comité soit invité à s'occuper de nouveau de cet objet.»
Lechapelier n'essaya pas de répondre à ces objections. Il ne monta à la tribune que pour lire un nouveau projet de loi, qui, déjà approuvé par
le comité de constitution, obtint la priorité et devint aussitôt l'objet de la délibération. <
« Les troubles excités da^s les provinces , dit Lafayette en cette occasion , ont alarmé votre patriotisme, votre justice ^ votre humanité. Je comptais parler sur le projet de loi qui vous a été proposé; mais le comité d^ constitution en présente un autre; plusieurs modifications ont été proposées; je me contenterai de dire que la révolution étant faite, il ne s'agît plus que d'établir la constitution. Pour la révolution , il a fallu des désordres, car l'ordre ancien n'était que servitude, et dans ce cas l'insurrection est le plus saint des devoirs; mais pour la constitution, il faut que l'ordre nouveau s'affermisse , que le calme renaisse, que les lois^soient respectées, que les personnes soient en sûreté; il faut faire aimer la constitutipn nouvelle, il faut que la puissance publique .prenne de la force et de l'énergie. »
Cette ^hT^^e^V insurrection est le plus saint des dei^irsj excita les plus violens murmures dans l'assemblée. Elle a été depuis le texte habituel de déclamations contre le principe qu'elle^ énonçait. Je n'hésite point, cependant, à affirmer que Lafayette était loin d'avoir prononcé telle phrase dans des intentions insurrectionnelles, et que le principe lui-même peut être considéré, dans de
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certaines circonstances, comme l'ancre de salut pour la liberté des peuples.
Ces deux assertions sont faciles à prouver. Lafayette qui , par sa position , avait des relations intimes avec les chefs du ministère, et qui exerçait sur la cour l'influence qu'elle a accordée depuis à beaucoup d'autres, mais qui, divisée entre tous les parfis, n'a janiais été déterminante, devait être plus affecté des désordres dont le pouvoir central est toujours le mieux instruit, dont il reçoit des rapports exagérés et qu'il exagère encore lui-même pour obtenir une extension d'autorité ; Lafayette a donc pu être naturellement amené à défendre un projet qui paraissait avoir pour but le rétablissement du bon ordre.
C'était l'usage des hommes les plus éclairés dans l'assemblée copstituante , ( et cette observation peut n'être pas inutile à ceux qui sont destinés à parcourir la carrière parlementaire) de s'exprimer avec une extrême modération, lorsque la proposition qu'ils présentaient pouvait paraître trop énergique et, au contraire, de parler avec force, lorsque le décret pouvait sembler faible à la chaleur quelquefois exaltée d'une époque de régénération. Il n'y avait point alors une majorité tarifée : on suivait en général les mouvemêns de son coeur; mais les intérêts de parti exerçaient aussi leur influence. Cependant, une portion as-
sez notable de l'assemblée n'était décidée que par TefTet du moment et par l'impression que les esprits recevaient des discours prononcés à la tribune. On peut dire qu'il y avait de la bonne foi , et Ton né se doutait point alors que la démonstration de principes reconnus par la raison à l'abri du doute , que l'expression de tous les sentimens généreux, en un mot que fles opinions fondées sur l'intérêt général, pussent être qualifiés de déclamations, et assimilés à des propos séditieux.
Lafayette , soutenant un projet de loi dont toutes les conséquences ne pouvaient ressortir que d'une discussion approfondie , ayant principalement en vue le rétablissement du bon ordre , employa le genre de dialectique qui avait prévalu et risqua une phrase trop vive pour être employée à la tribune, en appuyant des mesures qu'on pouvait trouver trop favorables au pouvoir exécutif; au reste, il n'était pas lé premier qui eût avancé cette proposition dans l'assemblée. Déjà, Malouet l'avait émise avec bien plus de. force, je dirai même avec exagération, lorsqn'après le i4 juillet, il avait dit que V insurrection cPun grand peuple contre le despotisme présente un caractère supérieur à la majesté même des lois^ sans en profaner la dignité y et , en parlant en faveur de la sanction royale, que ^ar/owf où le peuple veut
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être libre, Hl test ou le sera par le seul acte de sa volonté soU{>eraine. Comment donc se fait-' il que ces paroles, sorties de la bouche d'un homme entièrement dévoué à la monarchie , n'aient excité aucun murmure , et que celles prononcées par Lafayette aient fait naître tant de clameurs? Ce qu'il y a de certain, c'est que le principe même du droit de résister à l'oppression , lorsqu'elle est générale et qu'il n'existe plus au^ cun autre moyen de s^y soustraire, est non-seulement dans le droit naturel, mais qu'il est constitutionnel dans le seul pays, en Europe , qui puisse se flatter de jouir d'une véritable liberté. Quoi ! lorsqu'un gouvernement serait parvenu, par la corruption de toutes les autorités, de la représentation nationale^ par celle même 4^ la force armée , à priver un peuple de tous les moyens de faire entendre ses plaintes, ou d'exprimer ses griefs; lorsque ce gouvernement travaillerait à le réduire au sort des Grecs , sous le cimeterre des Ottomans, ce peuple, fort des droits de la première des légitimités , ne pourrait pas les défendre, ne pourrait pas les revendiquer! Un tel système ne saurait être soutenu que par des hommes qui auraient perdu cette dignité de caractère, le plus beau type de l'espèce humaine. Mais aussi ce qu'on doit proclamer avec le même soin , c'est qu'il faut des circonstances extrêmes pour justi-
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fier de pareils mouvemens , et qu'il serait trèscriminel de les favoriser, tant qu'ils ne sont pas la dernière ressource des peuples.
Jamais la discussion ne fut plus animée que dans cette circonstance : jaihais les diverses opinions ne se heurtèrent avec plus de force. Il est facile de concevoir que les adversaires de la révolution ne manquèrent pas cette occasion pour tirer parti des paroles que le roi avait prononcées, et qui paraissaient si favorables à la cause du bien public; et, soit qu'ils eussent conseillé cette expansion de sentîmens patriotiques, pour disposer les esprits à l'acceptation de mesures exagérées et même de la dictature , soit qu'ils ne fussent mus que par le regret des sacrifices que le nouvel ordre de choses leur imposait nécessairement, ils proposèrent la délégation de pouvoirs sans bornes, l'emploi de la force armée et les exécutions militaires comme moyens de répression.
Quelque effet qu'ait produit précédemment sur l'assemblée le discours du roi, elle ne crut pas devoir, dans cette circonstance, se laiisser entraîner à ces impressions soudaines qui, n'ayant pas subi l'examen de la raison, font souvent commettre de grandes fautes aux assemblées publiques; elle témoigna l'intention d'arrêter les désordres , mais seulement après que la réflexion aurait pu indiquer les moyens qui devaient être employés.
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D'un autre côté, les partisans d'une liberté illimitée , soutenaient, par Foi^ané de Roberspierre , que, pour apaiser les troubles, il fallait uniquement protéger la cause et les principes populaires. Mirabeau , exprimant l'opinion du parti modéré, ramena la qtiestîo» aux motifs qui l'avaient fait naître , et rappela que la loi martiale était faite , que son exécution était confiée aux officiers municipaux , et que, puisque ceux-ci étaient aecu^ ses de négligence ou de faiblesse, il ne s'agissait plus que d'établir le mode de leuF.responsabi^ lité. «( On nous a fait, continuait-il, un tableau effrayant des malheurs de la France ; on a prétendu que l'état était bouleversé; que la monarchie était tellement en péril, qu'il fallait recourir à de grandes ressources. On a demandé la dictature. X-a dictature! dans un pays de vingt-quatre millions d'ames! dans un pays qui travaille à sa constitution , dont les représentai^ sont assemblés , la dictature d'un ^ul!
«Lisez, Usez ces lignes de sang dans les lettres de Joseph II au général d'Alton : // ne faut pas compter quelques gouttes de sang de plus ou de moins quand il s'agit d^ apaiser des troubles.., y,,. Voilà le code des dictateurs ; voilà ce qu'on n'a pas rougi de proposer. On a voulu renouveler ces proclamations dictatoriales des mois de juin et de juillet. Enfin , on enlumine ces propositions
des mots, tant de fois répétés^ les vertus d'un
monarque vraiment vertueux , la dictature
passe les forces d'un seul, quels que soient son caractère, ses vertus, son talent, son génie. Le désordre règne, dit -on, je le veux croire un moment : on l'attribue à l'oubli d'achever le pouvoir exécutif, comme si tout l'ouvrage de Torganisa* tion sociale n'y tendait pas-^. Je voudrais qii'on se demandât à soi-même ce que c'est que le pouvoir exécutif. Vous ne faites rien qui n'y ait rapport. Que ceux qui veulent empiéter sur vos travaux répondent à ce dilemme bien simple : ou quelque partie de la constitution blesse le pouvoir exécutif; alors qu'on nous déclare en quoi : ou il faut achever le pouvoir exécutif; alors, que reste-t-il à faire? Qu'on le dise, et on verra s'il ne tient pas à tout ce que vous devez faire encore. Si vous me dites que le pouvoir militaire manque au pouvoir exécutif, je vous répondrai: Laisseznous donc achever l'oi^ganisation du pouvoir miiitaire. Le pouvoir judiciaire ? Laissez-nous donc achever l'organisation du pouvoir judiciaire.
■ Cette partie du discours de Mirabeau avait pour but la réfutation de Topinion de Mâlouet qui , au milieu d observations très- judicieuses d'ailleurs, avait répété plusieurs fois.qu'il fallait organiser le pouvoir exécutif, comme si le pouvoir exécutif, qui appartient à toutes les parties d'une constitution , pouvait être organisé d'un seul jet, et, pour ainsi dire, jeté dans un moule.
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« Le résultat de l'organisation sociale , le pouvoir exécutif, ne peut être complet , que quand la constitution sera achevée. Tous les rouages doivent être disposés , toutes les pièces doivent s'engrener^, pour que la machine puisse être mise en mouvement ;....'que ce mot pouvoir exécutif y qui doit être le symbole de la paix sociale , ne soit donc plus le cri de ralliement des mécontens ; que ce mot ne spît plus la base de toutes les défiances , de tous les reproches^. Noufs ne ferons rien de bon dans Tordre social qui ne tourne au profit du pouvoir exécutif: maïs vouloir que la chose existe avant que d'être faite , c'est vouloir qu'une montre aille avadt que d'être montée. »
Barnave, dont Içs observations avaient motivé l'opinion émise par Mirabeau , proposa une nouvelle rédaction de l'article I^^^, qui fut adoptée eH ces termes :
« Nul citoyen ne pourra, sous peine d'être puni comme perturbateur du repos public, se prévaloir d'aucu ri acte prétendu émané du roi eu de l'assemblée nationale, s'il n'est revêtu des formes prescrites par la constitution, et s'il n'a été publié par les officiers chargés de cette fonction. »,
La discussion de l'article III du projet qui avait obtenu la priorité , fournit encore à Barnave l'oc-
36o HISTOIRE
casion de prend e la parole. Cet article était ainsi conçu :
« Dans les cas d'in3urrection et de violences contre les propriétés ou les personnes, ou de résistance à la perception des impôts, les municipalités seront tenues d'employer tous^ les moyens que leur donne la confiance des peuples , avant de passer à la loi nïartiale. Toutes les municipalités se prêteront mutuellement main^forte à leur réquisition réciproque ; si elles s'y refusaient , elles seraient responsables des suites de leur refus, w
On avait proposé , comme amendement à cet article, d'adopter une disposition du projet présenté par Mirabeau, qui autorisait la force militaire à attaquer et dissiper par les armes, même sans avoir été requise , et après une première injonction de se retirer, les attroupemens de gens armés trouvés en rase campagne : Mirabeau avait appuyé cette opinion ; Barnave la combattit en . ces termes :
« Cet article a évidemment besoin d'être amendé de nouveau; il ne porte que sur les flagrans délits, et je ferai observer à M. de Mirabeau que , dans ce cas , tous les ditoyens peuvent et doivent même repousser les hostilités. Je ne vois qu'un caractère dans les troupes, celui de Fobéissance; lorsqu'elles font des patrouilles ou qu'elles
DE l'aSSEMBLJÉE CONSTITUANTE. I 790. 36 1
montent la garde, c'est en vertu d'un ordre qui leur est donné antérieurement par un officier chargé delà police; dans le cas de flagrant délit, il n'existe entre les troupes réglées et les citoyens que la différence des forces, la loi réclamant également leur intervention. Quant à l'article de M. de Mirabeau, l'assemblée n'a qu'à examiner si elle doit ou ne doit pas augmenter la rigueur de la loi contre le flagrant délit. Pour moi , je pense qu'il convient de retrancher de l'article le mot résistance à la perception de l'impôt, et y substituer celui de violences contre les propriétés, les personnes et la perception des impots. »
Sur l'observation de M.Pison du Galand, qu'il fallait se renfermer dans la seule question de savoir quels seraient le mode et les bornes du pouvoir accordé aux municipalités ; la première partie de l'article III fut rédigée ainsi :
« Les officiers municipaux emploieront tous les moyens que la conâaûce du peuple met à leur disposition , pour la protection efficace des personnes, des propriétés publiques et particulières, et pour prévenir et dissiper les obstacles apportés à la perception des impositions ; et , si la sûreté des personnes, des propriétés ou la perception des impôts était mise en danger, ils feront publier la loi martiale. ))
il restait à décréter un dernier article : c'était
une mesure aussi morale que politique que de déclarer responsables des dommages ocçasionés par une émeute, les officiers municipaux coupables de ne l'avoir pas réprimée, et les communes qui leur auraient refusé leur assistance. On demandait pourtant la question préalable sur cet article, qui avait été proposé par Alexandre Laineth.
<(I1 faut que le dommage soit réparé, disait Adrien Duport; c'est le vrai moyen de rétablir la fraternité entre tous les Français. S'il arrive un désordre, ou c'est la majorité qui l'a commis j et elle doit être responsable ^ ou c'est la minorité , et alors, la majorité est encore coupable de ne pas s'y être ^opposée. »
Charles Lameth ajoutait : « La responsabilité des communes est un des plus sûrs moyens de rétablir la tranquillité publique. Y a-t-il rien de plus légitime que de rendre les habitans responsables conjointement avec les personnes qu'ils ont honorées de leur confiance? Il n'est pas de meilleurs moyens d'assurer le maintien de la liberté. »
L'article IV fut adopté en ces termes :
<i Lorsque, par un attroupement, il aura été commis quelques dommages , la commune en répondra si elle a été requise et si elle a pu l'empêcher, sauf le recours contre les auteurs de l'attroupement; et la responsabilité sera jugée
par les tribunaux du lieu^ sur la réquisition du directoire du district. »
Après avoir pourvu à la répression des troubles qui affligeaient les provinces, l'assemblée s'occupa immédiatement de régler l'effet des décrets qu'elle avait rendus dans la nuit du 4 août.
((En détruisant le régime de la féodalité, dit Merlin au nom du comité féodal , en renversant ce chêne antique dont les branches couvraient toute la surface de l'empire, en fesant par ce grand acte de vigueur et de puissance , non une loi, mais un article de constitution, vous avez rendu à la nation lin service signalé. Ces usages antiques et barbares ne pouvaient se concilier avec une constitution libre émanée de la volonté générale ; mais ce n'est pas tout que de consacrer des principes, il faut encore les environner de précautions conservatrices de la propriété , il faut présenter une loi dont la justice condamne au silence l'égoïste feudataire.... C'est k cette opération que nous avons été appelés par votre décret du 12 août. Nous ne pouvons vous présenter aujourd'hui qu'une partie de la loi si désirée et si nécessaire.
<( Vos décrets du 4 août présentent quatre objets : I** Ils suppriment le régime féodal; 2° les mains-mortes ; 3° ils déclarent rachetables des
droits tant féodaux que censuels; 4^ ils abolissent les j ustices seigneuriales.
«Avant de s'occuper du rachat, il faut déterminer précisément les droits non - racbetables. Cette partie doit suffire , sans doute , pour calmer les agitations et les troubles de plusieurs provinces.
«Quels sont les droits abolis sans indemnité? Quels sont les droits racbetables?
a En détruisant le régime féodal, vous n*avez pas entendu anéantir les propriétés, mais changer leur nature; elles ont cessé d'être des fiefs, et sont devenues de véritables aïeux.
(( Il n'existe plus de fiefs : ainsi , il ne peut plus y avoir de foi et hommage ; car l'objet de cette formalité est de reconnaître un seigneur dominant. Il n'existe plus de fiefs; ainsi il faut abolir toute chaîne qui ne servait qu'à manifester la supériorité des uns et l'infériorité des autres. Il n'existe plus de fiefs ; ainsi les lois particulières qui régissaient les objets féodaux deviennent inu* tiles ; ainsi , il doit y avoir une égalité absolue dans le partage des fiefs, lorsque les héritiers sont appelés également à ce partage. Il n'existe plus de fiefs; ainsi, les droits utiles des biens féodaux , doivent être considérés comme des propriétés foncières , comme des propriétés réelles ; ainsi , les formalités censuelles sont
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abolies; ainsi, les déclarations de terrier doivent être remplacées par des déclarations simples, par limites et confins ; ainsi , les saisieis féodales ne peuvent plus être exercées; elles existaient pour défaut de foi et hommage ; le défaut ne pouvant plus avoir lieu, la punition ne peut plus subsister. 11 n'existe plus de fiefs et de censives féodales ; ainsi plus de retrait féodal ; ainsi plus rien qui empêche la prescription du vassal sur son seigneur ; ainsi le cens justiciel est également prescriptifputsque les justices seigneuriales sont supprimées.... »
Telles furent les bases sur lesquelles furent établis les nombreux articles du projet de décret présenté par le comité féodal : elles furent toutes adoptées.
L'article X de ce projet fut un de ceux qui obtinrent une attention plus particulière par les chàngemens qu'il introduisait dans l'ancien ordre des successions; Il prouQUçait, en effet, la suppression des droits d'aînesse et de masculinité dans les partages , jadis inégaux , des fiefs , domaines :et aïeux nobles; c'était la conséquence naturelle de l'abolition de toute féodalité et hobilité de biens. •
Pétion de Villeneuve prit la parole sur cet article, après M. de La Rochefoucauld qui avait ouvert la discussion en appuyant l'avis du comité :
« Le droit d'aînesse , dit Pétion , a ^té établi pour donner à Faîne , chargé de conduire les hommes d'armes à la guerre, les moyens de pourvoir à cette dépense; La cause n'existant plus, pourquoi ne pas en proscrire l'effet? Vous sentez l'influence du droit d'aînesse sur les mœurs; vous savez que c'est à lui qu'on doit l'inégalité des fortunes* Je n'ai pas besoin de développer cette idée, pour que ce droit vous paraisse odieux. »
L'assemblé^ décréta, après une légère discussion , que tous les partages inégaux, à raison de la qualité des personnels, seraient abolis.
Ce décret obtint en France l'assentiment le plus général , parce qu'en détruisant des différences choquantes dans le partage des biens paternels, en prévenant ainsi lès procès et les haines entre les enfans , il était propre à resserrer les liens de famille. D'un autre côté , que d'avantages le gouvernement ne trouVait-il pas dans la consécration du plus naturel et du plus équitable des principes ! L'égalité des partages ne compte -t -elle pas en effet parmi ses plus împortans résultats les développemens donnés à l'agriculture et à l'industrie ; la possibilité d'élever les impôts au niveau des besoins de l¥tat ; la garantie de la tranquillité publique , par la diminution simultanée des prolétaires et des propriétés colossales , double fléau pour un pays bien constitué ; car les
DE l'assemblée constituante. — 1790. 367 trop grandes fortunes, comme Textrême misère , tendent sans cesse à se soustraire à l'autorité des lois? Qui aurait pu prévoir alors que le gouvernement, après trente années d'expérience, aurait essayé de reconstruire une aristocratie qu'il avait été obligé de conptbattre durant tant de sièeles ?
Combien le ministère anglais, plus sage que le^ nôtre, sous tant de rapports, doit envier, à cet égard , la position de la France ! En Angleterre , les propriétés se trouvent cumulées dans les maijns de vingt à vingt-cinq mille individus qui , par leur influence dans les deux chambres , parviennent à les soustraire en partie au poids des contributions publiques, de manière que la presque totalité de la nation n'a , pour ainsi dire, aucun motif d'intérêt qui la lie à la prospérité du pays. Aussi la tranquillité de l'Angleterre , sa fortune et sa constitution même , sont-elles menacées de la manière la plus terrible, et ce n'est que par une division progressive de la propriété que son gouvernement pourra prévenir une catastrophe.
Les bornes et l2^ nature de cet ouvrage ne permettant pas d?analyser en détail toutes les parties de la discussion sur le régime féodal, il suffira de faire connaître l'esprit qui dirigeâmes délibérations de l'assemblée. Elle s'attacha surtout à concilier entre eux ces deux principes, le premier,
qu'il ne devait plus rester de traces de tout ce qui pouvait rappeler la servitude personnelle et s'opposer au libre exercice des droits individuels; le second, qu'aucune atteinte ne devait être portée au droit de propriété : ainsi, toutes les fois qu'il existait des conventions libres et volontaires, elle les supposa légitimes , et convertit les redevances féodales qui en résultaient en rentes foncières rachetables; toutes les fois qu'elle n*y vit que des abus qui n'avaient pour principe que la vanité appuyée sur une jouissance qui ne se rattachait qu'au droit de éonquéte , elle les supprima sans dédommagement.
Beaucoup de plaintes se sont fait entendre alors et depuis cette époque , sur l'extension qui fut donnée par les comités aux décrets primitifs de l'assemblée, et Ton ne peut se dissimuler que ces réclamations n'étaient pas toujours dénuées de fondement, car ils ont rangé plus d'une fois dans les servitudes personnelles ce qu'en Angleterre on eût considéré comme de véritables propriétés. La propriété , la sainteté des contrats, les droits acquis légalement, doivent être des objets de respect pour des législateurs. Mais, on doit considérer, qu'indépendamment de l'impulsion donnée aux esprits, la conduite souvent impolitique de la plupart des privilégiés qui repoussaient toute idée d'amélioration, fesait naître des
DE l'assemblée constituante.— • 179a. 369
représailles très -injustes, sans doute, mais auxquelles donnait lieu leur opposition irréfléchie et passionnée.
L'assemblée, dès la réunion des trois ordres, avait arrêté une division générale des nombreux travaux qui devaient concourir à l'organisation de la constitution, et formé des comités pour lui présenter les projets des décrets qui seraient jugés nécessaires à Fensemble d'une législation, fondée sur les principes de la liberté. On avait, en conséquence, établi un comité militaire; mais, comme la majorité était encore, à Versailles, entre lès mains des députés des ordres privilégiés , auxquels un assez grand nombre de ceux des commune^ se ralliaient , par suite d'anciennes habitudes, ou par cette crainte de se compromettre qui n'existe encore que trop aujourd'hui , la nomination avait présqu'entièrement penché du côté de l'aristocratie. La plupart des membres qui le composaient étaient de très-vieux généraux qui, bien loin de vouloir rien innover, auraient désiré reconstituer l'armée, comme elle l'était du tems de Louis XIV.
A l'époque de ce règne célèbre , il y avait eu sans doute d'illustres généraux, et de mémorables faits d'armes avaient réuni au royaume d'importantes provinces; mais depuis ce tems, l'art de la guerre s'était perfectionné ,^des cbangemens avanï. a4
tâgeux avaient eu lieu dans la ci^mposilion des masses et dans les moyens de les faire mouvoir. La France, qui, dans l'origine des armées régu* lières avait pu donner des exemples, avait, depuis, été obligée d'en chercher chez les puissaqces du nord , formées à l'école du grand Frédéric.
Le duc de Choiseul avait fait faire quelques ' progrès à l'armée française par l'institution des écoles de cavalerie et par celle des officiers majors dans les régimens, quoique l'importance donnée à ces officiers ait eu le grave inconvénient de décourager leurs camarades qui , .n'ayant plus , pour ainsi dire , aucune influence sur la conduite de leur troupe , négligèrent entièrement leur propre instruction.
Le comte de Saint-Germain vint donner une heureuse impulsion aux réformes nécessaires dans l'armée. Cet officier général, qui s'était distingué dans la guerre de sept ans, avait, à la suite de ses démêlés avec le général en chef ^ quitté le service de France , après la paix , pour entrer à celui du Danemarck. Placé près des armées prussiennes, il en avait profondément étudié la formation , la discipline et les manœuvres. Appelé, depuis, au ministère de la guerre, dans les premières années du règne de Louis XVI, il mit à exécution une partie des plans qu'il avait projetés chez l'étranger; mais des hommes puissans
DE l'assemblée constituante. — 1790. 371
ayant eu connaissance que les corps àprwiléges dont ils avaient le commandement , devaient être supprimés , ils sollicitèrent la reine de demander leur conservation , et le roi,- manquant de fermeté pour soutenir son ministre , celui-ci ne tarda pas à se retirer. •
Les ordonnances de M. de Saint-Germain opérèrent, néanmoins, dans l'armée une véritable révolution , dont les conséquences furent immenses. Tous les jeunes militaires se livrèrent avec enthousiasme à l'étude de leur métier, et l'émulation entre les corps des différentes armes fit obtenir de rapides améliorations dans toutes les parties du service. A l'époque de 1789, l'instroiction de l'armée^, sa tenue , sa discipline étaient extrêmelùent remarquables ; elles ne craignaient la comparaison, sous aucun rapport, ni avec les armées autrichiennes , ni avec celles de la Prusse qui jouissaient alors d'une grande réputation. Les corps de l'artillerie et du génie , qu'avaient illustrés les Vauban et les Gribauval, étaient généraleinent réputés les plus savans de l'Europe.
L'organisation militaire du cogite de Saint-Gerdfeiin n'éprouva qu'un reproche, mais qui était mérité , celui d'avoir transporté en France une punition infligée aux soldats dans toute l'Allemagne^ celle des coups de plat de sabres. Le long espace de tems qu'il avait passé dans le nord de
3'jol histoire
l'Europe lui en avait fait contracter les mœurs et les usages , et il avait trop oublié quel était le caractère fla4;ional;.ce qui fit dire alors: «Le ministre ignore que, quelque part qu' on frc^pe un Français, on frappe sur son <:œur. » Aussi doit-on rappeler que, bien que l'autorité prescrivît l'exécution rigoureuse de cette ordonnance , elle qe fut strictement exécutée que dans un petit ilombre de régimens , dont les chefs , qy'on appelait les feseurs y éidÀent ridiculem^it enthousiastes de la discipline prussienne^ mais que, dans la plupart des régimens, cette punition ne fut appliquée qu'à cette classe peu nombreuse d'individus inaccessibles à tout sentiment d'honneur.
Sans doute l'armée française a , sous la république, et particulièrement sous l'empire, réalisé des prodiges dont l'histoire n'offre point d'exemples. Personne n'admire plus que moi les grands talens des généraux et les hauts faits d'armes de ces étonnantes armées; mais,saps vouloir rien enlever à une gloire si justement méritée, il doit être permis de prendi^e la défense de l'ancienne armée que l'on rabaisse trop souvent, et que bien desgens n'apprécient que d'après la bataille de Rosbacft
Frédéric II n'en avait point cette opinion ; on sait qu'il enviait le bonheur de commander des soldats français; cependant, notre armée était bien loin d'être parvenue alors au degré d'instruction
DE l'assemblée constitu awte. — 1 790. 373
qu'elle a acquise plus tard, instruction véritablement extraordinaire, même parmi les sous-officiers, à l'époque de la révolution. On en trouve une preuve irrécusable dans ce qui s'est passé au moment de l'émigration de presque tous les officiers. Quelle autre armée en Europe aurait pu subir une pareille épreuve ? Entr^ en campagne à l'instant même où elle venait de perdre ses instructeurs et ses chefs, elle n'y parut pas avec moins d'éclat. Bientôt, renforcée d^ jeunes ci* toyens, elle leur donna, assez d'ensemble et d'assez bons exemples pour obtenir, dès l'ouverture de la guerre, de glorieux succès: enfin, rien ne démontre mieux la supériorité d'une école que les talens de ceux qui eh sortent. Jetons les yeux sur le tableau des guerriers dont se compose la première liste des maréchaux de l'empire en 1809; voici les noms q«i la décorent et le rang qu'ils occupaient en 1789: L'illustre Masséna, prince d'Esling, adjudant-sous-officier dans le régiment Royal-Italien ; le maréchal Soult, duc de Dalmatie, le plus grand capitaine qui existe aujourd'hui en Europe, souS'Officier au régiment du roi; le maréchal Ney , prince de la Moskowa, maréchaldes-logis au régiment Colonel-général hussards; le maréchal Bernadotte, roi de Suède, sergent dans le 60* de ligne ; le maréchal Murât, rot deNaples, d'abord chasseur et ensuite spus-^officier dans la
374 HISTOIRK
garde constitutionnelle du roi ; le maréchal Âu^ gereau , duc de Castiglione , simple cayalier au régiment des carabiniers; le maréchal Oudinot , duc de Reggio, soldat dan3 le régiment de Médoc, ensuite chef- de -bataillon de volontaires nationaux; le maréchal Victor, duc de Bellune, sousofficier d'artillerie ; le maréchal Jourdan , sousofficier au régiment d'Auxèrrois pendant la guerre d'Amérique ^ le maréchal Lefebvre ] duc de Dant* zick, sergent au régiment des Gardes-Françaises; le maréchal Mortier, duc de Trévise, d'abord gous-lieutenant d'infanterie , puis lieutenant dans les volontaires nationaux ; le maréchal Gouvîon- Saint-Cyr, volontaire avant la révolution.
Les maréchaux Moncey, duc de Conegliano; Davoust, prince d'Eckmùhl; Macdonald, duc de parente; Rellerniann, duc de Valmy ; Marmont, duc de Raguse ; Clarke, duc de Feltre ; les comtes Serrurier et Pérignon , ont tous servi dans Fancienne arn^ée , où ils étaient entrés comme 3ouslieutenans, et y avaient obtenu plus ou moins d'avancement.
La liste des inspecteurs et colonels - généraux présente les mêmes résultats. On pourrait y ajouter les noms de guerriers également célèbres^ comme les Pichegru , les Hoche , etc. , etc. Le premier, sergent dans le corps d'artillerie, et le second dans les Gardes-Françaises.
DE l'a^ssemblée constituante. — 1790. 375
Si j'ai rappelé que la plupart des maréchaux ont commencé à servir leur pays dans les grades inférieurs, j'espère que personne ne se trompera sur mon intention ; car , dans Fancienne armée comme dans la nouvelle , le plus bel éloge qu'on pût faire d'un maréchal de France a toujours été de dire de lui qu'il était i^a- vrai soldat. •
Ce (n'était donc point sous le rapport de Finstruction que l'armée française pouvait fixer les regards de l'assemblée, c'était, particulièrement, sous celui de la distribution des emplois qui étaient habituellement conférés à la naissance ou à la faveur. Cet abus était d 'ancienne origine , mais il s'était considérablement accru dans les derniers tems, et, principalement, sous le ministère 4u prince de Montbarey qui avait succédé au comte de Saint-Gernftiin , e^ qui avait tellement prodigué les emplois et les grades , que l'a-: vancement devenait presque impossible pour les officiers en activité. Cet état de choses avait eu l'inconvénient grave, que, *dès l'ouverture des états-généraux, les officiers de divers régimens avaient, en contracfiction aux lois militaires, formé des réunions délibérantes, pour y discuter leurs intérêts, et adressé d^s pétitions à l'assemblée nationale, pour réclamer une loi sur l'avancement , qui fût plus favorable aux véritjibles ser-
vices et plus propre à ranimer FémulatioD ^ en proscrivant la faveur.
Rien, au fond, n'était plus raisonnable et l'assemblée était entièrement disposée à établir, danscet te partie de Torganisation publique, les mêmes régies d'équité et de loyale justice^ que dans toutes les au^s parties de la constitution ; mais ce n'était point là que se rencontrait la plus grande difficulté; il y en avait une fondamentale qui alarmait tous les amis de la liberté. Comment concilier lés bases sur lesquelles elle devait être fondée , avec l'existence d'une armée nombreuse et permanente qui, cependant, était indispensable au maintien de l'indépendance et de la considération d'un état, envirdnnéj de toutes parts, de nations puissantes et guerrières ? Ce n'était pas seulement les ennemis des principes libéraux, mais \es partisans mêmes de la liberté publique, qui mettaient en avant les objections les plus graves et qui paraissaient presque insolubles. C'est en vain , disaientils, que vous nous présenterez^ l'exemple de l'Angleterre, le seul que vous puissiez citer; il n'est applicable en aucune manièVe à la France. L'Angleterre , par sa position , est , pour ainsi dire , inattaquable chez elle; la prépondérance de sa marine suffit pour défendre ses -frontières insulaires, sans pouvoir exercer aucune influence
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dans l'intérieur ; elle n'a besoin d'une armée de ligne que pour la protection de ses possessions lointaines; ainsi aucune force organisée et disponible ne peut être employée à comprimer ou à détruire la liberté anglaise. La position de la France est bien différente , elle est même tout-àfait opposée. Placée entre les puissances du nord et celles du midi ; entourée de toutes ^arts de voisins puissans qui tiennent sur pied des armées formidables, la. prudence exige indispensablement, tant que le fléau des grandes armées subsistera en Europe, que la France entretienne, pour sa défense et le maintien de sa considération, une armée forte au moins de deux cent mille hommes.
Vous serez bien obligés , ajoutait-on , de remettre cette force entre les mains du pouvoir exécutif Doutez-vous des soins que l'on prendra pour en séduire les chefs, pour établir un esprit de corps dans l'armée , pour changer la religion de l'obéissance en fanatisme de dévouement , pour séparer le militaire du citoyen et les mettre en opposition? Un prince guerrier, qui aura conduit ses troupes à la victoire , se contentera-t-il de la portion de puissance que lui aura déléguée votre constitution ? N'aura-t-il pas la volonté et, probablement, les moyens de la détruire et d'établir le gouvernement militaire, le plus absolu de tous
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les despotisme]» , parce qu'il ne connaît pas de barrières, et termine toutes les discussiohs par Vultima ratio regum ?
Ces objections étaient puissantes et de nature , â jeter "une grande incertitude dans les esprits. CependanI;, elles n'avaient point été assez profondément méditées par les membre^ du comité militaire qui, se bornant à la recherche de quelques améliorations dans les diverses parties de l'organisation de l'armée, s'étaient presque exclusivement attachés à discuter de quelle manière devraient s'opérer les recrutemens des différentes arnies. Réduite à ce point spécial, la discussion ne s'engagea que sur la question de savoir si le mode de recrutement par enrôlemens volontaires devait être coôservé ou si la conscription était préférable et devait être établie. La controverse fut soutenue de part et d'autre et traitée par le' duc de Liancourt et MM. Bouthillier, Dubois dé Crancé et le baron de Menou , membres dii comité militaire. Les inconvéniens , les dangers inséparables de chaque système furent énumérés tour-à-tour. L'enrôlement volontaire, disait -on d'un ^ôté, remplît l'armée de gens sans aveu ; ne la compose que de la classe indigente et inférieure du peuple; favorise les menées avides et honteuses des hommes chargés des recrutemens; ne fournit pas assez de recrues pour tenir l'armée jau complet.
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même en tems de paix, à plus forte raison, en tems de guerre; enfin, et cette considération est la plus puissante , une armée composée de cette manière &era aveuglément dévouée aux volontés de son chef, et que ce chef soit i*n despote, c'en est fait de la liberté publique.
A ces objections , le duc de Lîancourt répondait que la plupart des dangers qu'on venait de signaler, étaient également communs au mode de la conscription militaire ; que la conscription était l'atteinte la plus grave à la liberté individuelle ; et qu'une assemblée , si jalouse des droits des citoyens, ne pouvait consacrer cette violation manifeste des principes qu'elle avait établis ; que la conscription serait un fléau désastreux pour l'agriculture, le commerce et les arts, auxquels elle enlèverait des bras essentiels ; qu'il faudrait bien autoriser les remplacemens , et qu'alors le poids de ce mode de recrutement tomberait principalement sur les classes les plus pauvres de la société; que l'exemple de quelques pays étrangers , où la conscription était établie , ne prouvait rien en sa faveur, parcç que les avantages qu'ils pouvaient en retirer, tenaient à une position particulière. Ces motifs prévalurent; l'assemblée déclara, le i6 décembre 1789, que les troupes françaises de toutes armes , seraient re^ crutées par enrôlemens volontaires.
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Cependant, et malgré les considérations qui avaient engagé le comité militaire à s'occuper spécialement de cette première question, qu'il regardait comme décisive , le grand problème de l'organisation d'une force publique , capable de défendre en même tems Findépendance nationale et de maintenir le bon ordre dans Fîntérieur sans compromettre la liberté , n'était point encore ré- <solu. Cette solution ne pouvait consister dans une détermination isolée , mais dans un ensemble de vues, générales, embrassant dans toute leur étendue les principes d^ l'ordre social , les droits individuels des citoyens et la situation politique de la France. C'est ce qu'essaya de réaliser Alexandre Lameth. Les prîncipau?c fragmens de son discours que nous rapportons, mettront le lecteur à même de juger si la série, des dispositions constitutionnelles et législatives qu'il présenta, était propre à obtenir le résultat désiré.
«Vous avez été envoyés, messieurs, dit Alexandre Lameth, pour rendre la France libre et pour lui donner une constitution : cette idée principale est celle a laquelle vous devez ramener sans cesse vos pensées; c'est le centre auquel toutes vos opérations doivent aboutir ; c*est le principe qui doit toutes les diriger.
(c Ainsi , quand vous portez vos premiers regards sur l'organisation de l'armée, sa liaison à la
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constitution, lés lois générales qui, déterminant son usage et le but de son institution*, la rendront propre à défendre la France contre Tétranger , sans compromettre jamais sa liberté intérieure; celles qui , conciliant son e:î^istence non-seulement avec la prospérité publique , mais avec les droits naturels des individus, marqueront avec précision ce que le soldat doit à la discipline, et ce que la loi militaire doit au citoyen engagé sous les drapeaux : Voilà , selon moi , les premiers rapports sous lesquels vous devez envisager la tâche que vous avez à remplir. De là, naîtra , messieurs , une première classe de lois sur l'armée, lois fondées immédiatement sur les maximes éternelles des ^roits des hommes , liés à la forme . de notre gouvernement, qui seront une partie essentielle de la constitution,«et que par conséquent il n'appartient qu'à vous de décréter avec l'acceptation du roi.
« Les lois subordonnées, nécessaires à l'application de celles-là, mais susceptibles pour le bien de l'état, de varier suivant les circonstances, nous présenteront ensuite une seconde classe de lois militaires ; leur établissement appartiendra aux simples légTslatures.
«Enfin, après l'émission de ces lois, doit suivre l'organisatiou intérieure de l'armée qui exigera des réglemens et des ordonnances sur la
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formation des troupes, sur les manœuvres, sur la jfiscipline*, enfin sur toutes les parties de l'économie militaire. Je pense que ces réglemens , subordonnés et assujétis aux lois que vous aurez portées, doivent, à tous égards, être abandonnés au pouvoir exécutif; et, parmi les objets que votre comité vous a présentés , je crois qu'il en est plusieurs qui rentreront dans cette classe.
« En considérant pour la première fois les lois militaires dans leurs rapports avec une constitu-* tion libre, il est impossible de se dissimuler les difficultés d'une si grande et d'une si importante tâche ; des préjugés invétérés, de longues épreuves , et l'exemple de presque toutes les nations , . semblent se réunir pour nous donner des craintes et pour exciter notre inqiiiétude : unir dans une grande monarchie , dans une vaste région, à qui sa situation n'a p^s assigné de toutes parts des linaites naturelles, une puissance formidable au-debors avec une liberté solide au-dédans; concilier dans une armée nonabreuse une discipline exacte avec les droits sacrés que des soldats citoyens ne peuvent jamais aliéner, ce sont, peutêtre , messieurs , les plus grands problèmes politiques qui aient jusqu'ici réclamé votft attention , et qui votis restent encore à résoudre. Peut*-être, avant l'heureuse révolution qui a changé la face de cet empire, et qui a pressé si rapidement les
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progrès de tputes les idées, personne n'aurait osé croire à la possibilité d'une pareille combinaison.... Où en effet aurait-on cherché des modèles? Où afurait-on puisé l'idée d'une aripée à la fois disciplinée et citoyenne? Serait-ce chez les nations qui font de la science militaire leur unique étude , et chez lesquelles depuis long-tems nous étions accoutumés à en chercher des leçons? * ,
• a Jetez les yeux , messieurs , sur les divers peuples de l'Europe^ et vous verrez, presque partout, les armées agir en raison inverse de leur véritable institution. Faites pour défendre les peuples, elles ne sont occupées qu'à les contenir; destinées à protéger la liberté, elles l'oppriment; à conserver les droite des citoyens /elles • les violent : elles sont une espèce de propriété royale, entretenue à grands frais par les peuples pour assurer leur opprq^sion. Si dans un coin de l'empire quelques hommes généreux ojit assez d'énergie pour n'être pas arrêtés par la crainte , et réclament l'exercice des droits naturels, on y envoie des soldats,; les faibles plient, ks coura-^ geux 'périssent, et tout rentre dans l'ordre , c'est- ^ à-dire , dans l'esclavage ! Vivafit au sein , je ne dir rai pas de leur patrie^ mai^ de leur pays , comme des conquérans au milieu de peuples vaincus , les officiers et les soldats , aveugles instrumens des •