ORGANISATION ADMINISTRATIVE
cipalité de Dax n'a pas dû troubler la société formée dans cette ville, etc. »
— Le 2 novembre 4 790, l'assemblée décréta vingt et un articles sur la promulgation et la publication des lois. Déjà antérieurement elle avait pris diverses mesures à cet égard, mesures dictées principalement par la méfiance qu'inspiraient les ministres. Nous avons vu, en effet, qu'il arriva à plusieurs reprises qu'on accusa les ministres de ne pas envoyer ou de ne pas faire exécuter les décrets. Ainsi, dès 89, rassemblée avait ordonné renvoi des décrets aux corps administratifs anciens ou nouveaux et ordonné la transcription sur les registres des tribunaux existants. Le 25 mars 1790, elle avait fixé les délais dans lesquels les décrets devaient être présentés à la sanction royale et' dans lesquels l'assemblée devait être instruite de cette sanction. Le 6 juillet, elle avait créé un comité des décrets pour surveiller l'expédition et l'envoi de tous les décrets. Le décret du 2 novembre, qui avait pour but d'établir un système invariable, ordonnait :
« Que tous les décrets seraient envoyés aux administrations de département par le ministre ayant la correspondance des départements; aux tribunaux de districts, par le ministre de la justice;
« Que les administrations départementales les enverraient aux administrations de districts, et celles-ci aux municipalités; que chacun de ces corps en ferait la publication par l'affiche de placards, dans les villes; parla lecture publique, à l'issue delà messe paroissiale, dans les campagnes ;
« Que le commissaire du roi présenterait la loi au tribunal dans les trois jours de la réception ; que, dans la huitaine, le tribunal en ferait la transcription et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards affichés. »
Le décret ne fixait pas le moment où les lois seraient obligatoires.
— Par un décret rendu le 17 novembre, l'assemblée soumit les ambassadeurs français en pays étrangers au serment exigé de tous les fonctionnaires publics.
Les difficultés nombreuses auxquelles avait donné lieu la mise en activité des lois sur les corps administratifs firent porter un nouveau décret sur cette matière dans les premiers jours de mars 1791. L'extrait suivant du rapport fait par Desmeuniers, à la séance du 2 mars, fera connaître la nature de ces difficultés :
M. Desmeuniers, au nom du comité de constitution. Le décret du 22 décembre 1789 et les dispositions particulières que vous avez eu occasion d'y ajouter ne contiennent pas, à beaucoup près.
ÎCO (2 MARS 17UI) ASSK31BLÉK XATIOKAI F..
toute l'organisation des corps administratifs. Vous avez déjà pris le véritable moyen d'en diminuer le nombre : les frais d'administration et de justice se trouvant à la charge de chacun d'eux, l'intérêt ramènera à la juste mesure du besoin... (i). Mais il y a du danger à laisser plus longtemps indécise l'autorité qui réprimera leurs écarts... Parmi les dispositions que présente le comité, il en est de secondaires, sur lesquelles on tombera aisément d'accord ; il en est de plus importantes, dont je développerai les motifs. On peut réduire celles-ci à trois points principaux : 1° La manière déjuger les contestations, tant sur la forme et la régularité des assemblées et des élections, que sur les conditions d'éligibilité ; 2° la détermination des pouvoirs qui contiendront les municipalités et les administrations de districts; 5° la détermination des pouvoirs qui doivent contenir les administrations de département.
Le jugement des contestations relatives aux assemblées et aux élections ne peut jamais appartenir aux tribunaux, car on les ferait sortir de la ligne judiciaire; il ne peut appartenir non plus au pouvoir executif, car la liberté publique serait en danger. Il est clair que toutes ces discussions absorberaient le tempsxle la législature. Le système d'une cour particulière rencontrera peu de partisans. De pareilles contestations ne pouvant être bien jugées que sur les lieux, ce pouvoir doit être délégué aux administrations de département.
Quant aux contestations relatives au procureur général syndic et aux membres d'une administration de département, elles ne peuvent être jugées par le corps qu'elles intéressent, et nous les renvoyons au directoire de département, dont le chef-lieu sera le plus voisin.
Je passe à la détermination des pouvoirs nécessaires pour contenir dans les bornes de la loi les municipalités et les administrations de district. Le principe du mode qu'il faut employer se trouve dans le décret du 22 décembre i789, dans des décrets particuliers, et dans l'instruction du mois d'août 1790. Mais avant de régler l'action du pouvoir supérieur, il faut établir quelques dispositions fondamentales ; il en est une surtout nécessaire à la réforme d'un abus criant.
Nous vous proposons de déclarer que tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d'autres administrations ou municipalités des délibérations ou lettres provoquant ou
l Des plaintes fréquentes étaient arrivées sur le trop grand nombre des districts. L'assernhiée avait repoussé toutes ce? réclamations.
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foincnlant la résistance à l'exécution des actes émanés des autorités supérieures, sera suspendu, et en cas de récidive destitué de ses fonctions; qu'aucun directoire ou conseil de district, ni aucune municipalité, ne pourront, sous la même peine, publier, faire afficher ou persister à faire exécuter une délibération contraire à celle du département ou du district, ou manquant au respect dû à l'administration supérieure.
Outre les ordres relatifs à l'exécution, assez souvent les directoires de district en ont donné d'autres sans aucune autorisation. Il faut arrêter cette invasion, laisser aux districts ce qu'ils feront bien, leur interdire par des dispositions absolues, et réprimer par des peines les actes irréguliers qui anéantiraient la hiérarchie des fonctionnaires publics. Des décrets particuliers leur ayant délégué des pouvoirs immédiats qui tiennent à l'aliénation des propriétés nationales, et à d'autres objets passagers dont j'ai parlé plus haut, il convient de maintenir provisoirement cet ordre de choses, et de se ménager des avantages pareils pour quelques circonstances de l'avenir.
Les moyens de retenir les municipalités et les administrations de district dans les bornes de leurs pouvoirs se réduisent à quatre : Envoyer des commissaires chargés soit de recueillir les informations nécessaires au département, soit de rétablir l'ordre à l'aide de la persuasion et de la loi ; annuler sans éclat les actes irréguliers. Si ces moyens ne suffisent pas, appeler soit le procureur-syndic, soit un ou plusieurs membres du directoire de district, et publier la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuls. Enfin, dans les circonstances très-graves où l'intérêt général demande une répression subite et absolue, suspendre ceux auxquels on ne pourrait sans péril laisser l'usage de leurs fonctions. Ces quatre moyens sont analogues à l'esprit et au caractère d'un peuple libre : nous les proposons, mais avec des ménagements qui en assureront l'effet.
Voyons par qui seront annulés les actes d'une administration de département, contraires aux lois; et lorsque l'intérêt général demandera la suspension des administrateurs, par qui elle sera prononcée.
Suivant le décret du 22 décembre, les délibérations des assemblées administratives ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du roi. De là découle pour le roi le droit d'annuler les actes que les assemblées départementales et les directoires se permettent hors de leurs pouvoirs.
Mais il est une seconde question : si la déclaration de nullité d'un
acte de l'administration de département, si la défense publique de le mettre à exécution ne suffit pas, le roi, lorsque les circonstances seront urgentes, pourra-t-il suspendre un corps administratif, en état de rébellion persévérante à la loi? et quelles seront les bornes de ce pouvoir?
Le roi est chargé de l'exécution pleine et entière de la loi, ses ministres en répondent; il faut donc qu'il puisse arrêter pour un moment des agents rebelles à cette exécution.
Lorsqu'on réfléchit aux grands objets qui occuperont chaque législature, aux immenses occupations que vous lui avez réservées, à celles que la nature lui attribuera encore par la suite, on est fortement convaincu que ce serait un malheur de lui laisser un pouvoir dont l'exercice habituel repose sur des détails minutieux. De plus, le soin de décider si quelques fonctionnaires publics doivent être suspendus de leurs fonctions n'est pas digne d'elle. Elle s'en acquitterait très-mal, ne pouvant bien examiner une affaire de détail ; on la tromperait souvent, et elle s'égarerait elle-même.
Si le corps a violé toutes les règles, si le corps administratif suspendu persiste dans sa rébellion à la loi, il doit être puni gravement. Mais on ne peut, contre les corps, prononcer d'autre peine que la dissolution. C'est à la législature que ce pouvoir doit appartenir : il ne peut même, d'après la séparation des pouvoirs que vous avez établie, convenir qu'à elle; car il n'est pas dans l'ordre judiciaire, et il serait dangereux de raltribuer au pouvoir exécutif. La dissolution des corps administratifs aura alors le caractère imposant qu'elle doit avoir; la peine du corps réfractaire aura de plus toute la gravité dont elle est susceptible ; car lorsqu'il s'agit d'un corps, on ne peut connaître les vrais coupables. Tout moyen, pour s'en assurer, est vicieux en lui-même; il blesse la liberté des suffrages, viole le respect dû à la liberté des opinions, et demande des précautions qui présentent des inconvénients de toute espèce. Les individus seuls peuvent être renvoyés à la haute cour nationale ou aux tribunaux criminels (le département.
Dans le projet de décret, le roi, ayant arrêté les corps rebelles par sa déclaration de nullité, par sa suspension, en réfère au corps législatif, qui prononce non-seulement sur les corps prévenus d'un délit, mais sur les agents du roi, qui sont intervenus au nom de la loi.
— La discussion du projet fut mise à l'ordre du jour pour le lendemain. Le 3, Robespierre, Buzot et Pétion demandèrent l'ajournement. On veut mettre, dirent-ils, les administrations de districts dans la dépendance absolue des administrations départementales etcelles-
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ci dans la dépendance absolue des ministres. Cependant l'assemblée rejeta l'ajournement et vota dans la même séance les huit premiers articles du projet. Le 1er attribuait la dénomination d'arrêtés aux actes des corps administratifs. Le 8e seulement, qui portait que tout corps administratif provoquant ou fomentant la résistance à l'exécution des délibérations ou ordres émanés des autorités supérieures serait suspendu de ses fonctions, et en cas de récidive destitué, souleva des objections. Pétion et Robespierre s'élevèrent contre findétermination du mot fonmiler et tirent remarquer la puissance arbitraire donnée au ministre.^La rédaction de l'article fut changée.
Dans les séances du 4, du 5* et du 6 mars, on vota sans discussion une suite d'articles, parmi lesquels nous remarquons ceux qui permettent aux directoires du département d'annuler les actes des administrateurs des districts, d'appeler ceux-ci devant eux et de les suspendre de leurs fonctions ; ceux qui concèdent au pouvoir exécutif les mêmes droits à l'égard des administrations de département; et enGn ceux qui réservent toute destitution au corps législatif.
Les articles sur les contestations relatives aux élections avaient été ajournés. Ils furent repris dans la séance du 13 mars. Le comité attribuait les décisions relatives à la convocation, à la formation et à la tenue des assemblées électorales, aux administrations de district et de département. On l'accusa de vouloir mettre les élections entre les mains des administrations après avoir mis celles-ci entre les mains des ministres. Cependant ces dispositions furent adoptées, mais on donna un recours au corps législatif. Il fut décidé en outre que les contestations sur la qualité personnelle de citoyen actif ou éligible seraient portées devant les tribunaux et que le corps législatif connaîtrait seul de toutes les questions relatives aux élections des membres des législatures, de la cour de cassation et du haut jury. (Décret définitif, 15 mars.)
Séance du 26 mars. — M. Vabbé Talleyrand, ancien évêque d'Aulun. L'Académie des sciences a adressé à M. le président une lettre dont je vais vous donner lecture, parce que je vous proposerai à sa suite un projet de décret concerté entre les comités de constitution, d'agriculture et de commerce, et les commissaires de l'Académie.
« L'Académie des sciences m'a chargé d'avoir l'honneur de vous présenter un rapport sur le choix d'une unité de mesure. Comme les opérations nécessaires pour la déterminer ensuite demanderont du temps, elle a cru devoir commencer son travail par l'examen de
40 i i£G AlAliS 171)1) ASSEMBLÉE iHATIOi Al.E.
celte question, et la séparer de toutes les autres. L'opération qu elle propose est la plus grande qui ait été faite, et elle ne peut qu'honorer la nation qui en ordonnera l'exécution. L'Académie a cherché à exclure toute condition arhitraire, tout ce qui pourrait faire soupçonner l'influence d'un intérêt particulier à la France ou d'une prévention nationale; elle a voulu, en un mot, que si les principes et les détails de cette opération pouvaient passer seuls à la poslélérité, il fût impossible de deviner par quelle nation elle a été ordonnée ou exécutée. L'opération de la réduction des mesures à l'uniformité est d'une utilité si granda; il est si important de choisir un système qui puisse convenir à tous les peuples; le succès de l'opération dépend à un tel point de la généralité des bases sur lesquelles ce système s'appuie , que l'Académie n'a pas jugé pouvoir, ni s'en rapporter aux mesures déjà faites , ni se contenter de la simple observation du pendule; elle a senti que, travaillant pour une nation puissante, par les ordres d'hommes éclairés qui savent donner au bien qu'ils font un grand caractère, et embrassant dans leurs vues tous les hommes et tous les siècles, elle devait s'occuper, moins de chercher ce qui serait facile, que ce qui approcherait le plus de la perfection, et elle a cru, enfin, qu'une grande opération, qui annoncerait le zèle éclairé de l'assemblée nationale pour l'accroissement des lumières et des progrès de la fraternité entre les peuples, ne serait pas indigne d'être accueillie par elle.
« Signé, Condorcbt. »
M. l'ancien évéque cTAutun. Vous savez que les unités qu'on peut employer se réduisent à trois : le pendule , le quart de cercle de l'équateur et le quart du méridien terrestre. Après un long travail, l'Académie a adopté le dernier moyen. Elle a établi son opinion dans un rapport Irès-savant, dont je crois inutile de vous donner en ce moment la lecture, la question entière devant être livrée à cette compagnie de savants qui mérite toute votre confiance. Il me suffit de vous dire que le projet de décret que je vais vous présenter a été concerté avec MM. Lagrange, Lalande, Borda, Laplace, Monge et Condorcet, secrétaire de l'Académie.
M. l'ancien évêque d'Autun lit un projet de décret, qui est adopté en ces termes :
« L'assemblée nationale, considérant que, pour parvenir à établir l'uniformité des poids et mesures , il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d'étendre cette uniformité aux nations étrangères et de les engager à convenir d'un môme système de mesures, esf de choisir une unité
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qui, dans sa détermination, ne renferme rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe ; considérant, de plus, que l'unité proposée dans l'avis de l'Académie des sciences, du 19 mars de cette année, réunit toutes ces conditions, a décrété et décrète qu'elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures ; qu'en conséquence, les opérations nécessaires pour déterminer cette base , telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'Académie, et notamment la mesure d'un arc du méridien, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone, seront incessamment exécutées; qu'en conséquence, le roi chargera l'Académie des sciences de nommer des commissaires, qui s'occuperont sans délai de ces opérations, et de se concerter avec l'Espagne pour celles qui doivent être faites sur son territoire. »
Chap. II. — Apanages. — Question de la régence. — Régence héréditaire ou élective. — Discours de Clermont-Tonnerre et d*e Mirabeau. — Régence des femmes. — Question de la résidence des fonctionnaires publics et des cas de déchéance du roi. — Discours de Thourct et de Cazalès.
Ce fut la question financière qui amena l'assemblée à s'occuper des apanages. Un premier décret relatif à cet objet fut voté dans la séance du 13 août; le décret du 21 septembre reproduisit en partie le premier et le compléta sous le rapport financier. Voici les dispositions constitutionnelles de ces décrets, dispositions qui furent adoptées sans discussion.
11 ne sera concédé, à l'avenir, aucun apanage réel. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux frais de la liste civile jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans: alors il leur sera assigné sur le trésor national une rente apanagère, dont la quotité sera déterminée par les législatures. Toutes concessions d'apanages antérieures à ce jour sont et demeurent révoquées.
Les fils puînés de France ou leurs descendants ne pourront, en aucun cas, rien prétendre, à titre héréditaire, dans les biens laissés par le roi, la reine ou l'héritier présomptif de la couronne.
Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères seront divisées par portions égales entre les descendants en ligne droite masculine, à l'exclusion des lilles et de leurs représentants.
En cas de défaillance d'une branche masculine, la rente passera à la branche masculine la plus prochaine. A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente sera éteinte au profit du trésor national.
Il avait été question, à plusieurs reprises, d'organiser la ré-
•iCtt (22 MARS 1701; ASSEMBLÉS NATIONALE.
&ence ; mais aucun projet n'avait encore été présenté. Les discussions qui eurent lieu, lors de la fuite des tantes du roi, et les circonstances générales qui avaient amené ces discussions, déterminèrent l'assemblée à s'occuper de celte question.
Séance du 22 mars. — Thouret présente un projet de loi sur l'organisation de la régence. Son rapport, très-court, n'était que la paraphrase des articles du projet. On ne prévoyait que le cas de minorité du roi; les cas de démence, de maladie, etc., étaient réservés. Le comité proposait de déléguer la régence, en ligne directe, au parent majeur le plus proche par les maies. Les femmes en étaient exclues. A défaut de parent mâle réunissant les conditions requises, un corps électoral, composé de dix députés par département, devait élire le régent. Ces députés eussent été élus comme ceux du corps législatif, mais eussent reçu des mandats spéciaux. Le parent du roi exclu de la régence pour minorité d'âge devait reprendre ses droits à l'époque de sa majorité. Le régent était assimilé au roi et irresponsable comme lui. Le comité repoussait, en outre, l'idée d'un conseil de régence ; il fixait la majorité du roi à dix-huit ans accomplis, et annonçait un décret supplémentaire sur la garde du roi mineur, qu'il séparait de la régence.
Cazalès, Mirabeau, l'abbé Maury, demandent l'ajournement; il est rejeté, et la discussion commence aussitôt. Barnave attaque l'article du comité qui donnait au parent mineur du roi le droit de devenir régent à sa majorité. Rien ne serait plus dangereux pour la monarchie que des changements fréquents dans les personnes et dans l'esprit du gouvernement. A chaque fois qu'un homme vivant serait obligé de remettre le pouvoir suprême à un autre, la loi serait mise en danger. Les mêmes inconvénients se représenteront si l'on crée un corps électoral spécial à côlé du corps législatif. Les articles du comité doivent être réformés sous ce rapport.
L'abbé Maury attaque la rédaction de divers articles. Il ne voit pas de raison pour rendre la régence héréditaire, et surtout pour en exclure les femmes. Les mères ne peuvent avoir d'autre intérêt que celui de l'héritier du trône. L'histoire prouve que les mères de nos rois se sont identifiées avec le trône, et que, reines par leurs époux , elles sont devenues Françaises par leurs enfants. Le partage de la tutelle et de la régence serait éminemment dangereux, parce que deux puissances dans l'État sont incompatibles, et que la cour serait aussitôt divisée en factions. Il propose de décréter qu'immédiatement après la mort du roi les* représentants de la nation, con-»