‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 113 sur 139 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

M. Mirabeau. J'ai dit hier, dans cette assemblée, que mon avis n'était pas formé sur la question qui vous occupe ; cependant les feuilles du soir ont répété à l'envi que j'avais prêché la régence élective : mais qu'importent les feuilles du soir! marchons à la question. La régence sera-t-elle héréditaire ou élective ; ou plutôt (car un régent ne succède à rien, ainsi l'expression régence héréditaire est impropre), la régence sera-t-elle fixée d'une manière invariable, ou déterminera-t-on seulement le mode qui doit former la régence ? Telle est la véritable question dans laquelle je me suis aperçu, ainsi qu'en maintes occasions, que beaucoup d'hommes prenaient leur horizon pour les bornes du monde. Je vais chercher s'il n'est pas quelques aspects nouveaux sous lesquels on la peut considérer, s'il est vrai que dans toutes les hypothèses elle intéresse la sûreté de la monarchie, et peut altérer la régularité du gouvernement ; si un bon constitutionnaire ne doit pas voir que cette question n'a qu'une importance factice, émanée de nos vieilles idées de l'ancien régime ; qu'enfin il est assez indifférent qu'un régent soit bon ou mauvais, ce qui simplifierait beaucoup la question. (Il s'élève des murmures.) Il y a d'abord un grand aspect sous lequel la question n'a été ni vue ni présentée. Plusieurs philosophes, méditant sur la royauté, ont considéré la monarchie héréditaire comme l'oblalion d'une famille à la liberté publique ; tout doit être libre dans l'État, excepté cette famille. Le gouffre de l'anarchie est creusé par l'ambition et les factieux ; Décius s'y précipite, le gouffre se referme : voilà l'emblème de la royauté

dans cette théorie.

Le système de l'indivisibilité du privilège auquel tous sont appelés, et qui sépare la famille entière de la nation, conduirait à soutenir que c'est à la famille à nommer le régent. Le droit du plus proche parent n'a lieu qu'à la mort du roi ; alors il s'agit de le remplacer au lieu que, dans le cas de la régence, il ne s'agit pas de remplacer le roi qui existe, quoique enfant, mais de remplacer la royauté ; et ce cas est bien différent de l'autre. La royauté est à la famille, c'est à la famille à la faire exercer. Les grands mots ne changent rien à la nature des choses; et la régence, après tout, n'est qu'une tutelle. — Second système. On pourrait obliger chaque roi à nommer lui- même, pendant sa vie, aussitôt qu'il aurait un enfant mâle, ou aussitôt même que la reine serait enceinte, le régent : on préviendrait par là, en partie, les mouvements du hasard et ceux de l'élection, et l'opinion publique ferait appeler le plus digne. Notre histoire offre plusieurs exemples de régents désignés par les rois. Les rois ne disposaient de la régence que par testament ; voilà le vice. C'est pendant leur vie qu'ils devraient y nommer. — Troisième système. Parmi

DISC01TH8 DE MlRADEAlr. 471

les modes d'élection connus, on préviendrait une foule d'inconvénients en admettant que le régent élu pourra être périodiquement conservé ou remplacé; car on n'élit que pour bien choisir.

N'est-il donc aucun mode d'élection exempt d'inconvénients? les a-t-on tous épuisés? est-il bien sûr que la véritable élection du peuple soit sujette aux mêmes inconvénients que celle d'une poignée d'aristocrates? et croit-on avoir fait une comparaison raisonnable, en assimilant, par exemple, les élections de la Pologne, de cette république où cent mille gentilshommes, tous électeurs et éligibles, asservissent cinq à six millions d esclaves, à celles que l'on pourrait disposer et déterminer dans un empire couvert de vingt-quatre millions d'hommes libres, armés pour faire respecter leur volonté contre les factions intérieures et extérieures? Je pourrais citer cent autres modes, et encore Iraiter la question d'un conseil de régence mis en parallèle d'un régent. Mais tout ceci n'est pas la question. Considérons-la en soi, dans ses rapports avec la nation, avec le roi, avec la constitution. Le hasard donne les rois, et il y aurait bien des lieux communs plus ou moins ronflants à débiter ici. Faisons seulement deux observations un peu plus substantielles. Le hasard sera souvent tellement aveugle, qu'on regrettera de ne pouvoir le corriger par l élection. Je n'aurais qu'à supposer deux malheurs pour me faire entendre. Voudrions-nous avoir pour régent l'homme faible, ou coupable, ou trompé qui serait alors appelé par la loi?

Ce n'est pas tout, prenons garde que la régence ne soit un règne de dix-neuf ans, c'est-à-dire un assez long règne; que lorsqu'un roi viendra à peine de naître, le parent le plus proche sera peut-être dans la vieillesse, et dans une enfance non moins inactive que celle du roi, et qu'il est ridicule entre deux enfants de ne pas vouloir choisir un homme. La Providence donne des rois faibles, ignorants, ou même méchants ; mais si nous avons un mauvais régent, c'est nous qui l'aurons voulu. Voilà pour la nation. Voyons pour le roi, qui est l'homme de la nation, et qu'ainsi elle doit doublement protéger. Veut-on consulter le passé, notre histoire future sera certainement moins orageuse que celle de notre ancienne monarchie, où tous les pouvoirs étaient confondus. Cependant plusieurs circonstances semblables peuvent encore se reproduire. Or, dans combien de cas n'aurait-il pas été dangereux que le parent le plus proche de la couronne eût été régent? Quand on n'examine pas cette question de fort près on est d'abord frappé de cette idée : Puisque le parent le plus proche pourrait être roi, pourquoi ne serait-il pas régent? Mais voici entre ces deux cas une différence très-sensible : un roi n'a d'autres rapports qu'avec le peuple, et c'est par ces rapports seulement qu'il doit

Vit (23 MARS 1791) ASSEMBLÉE NATIONALE.

être jugé. Un régent, au contraire, quoiqu'il ne soit pas chargé de la garde du roi mineur, a mille rapports avec lui, et il peut être son ennemi, il peut avoir été celui de son père. On a dit qu'un régent, soutenu de la faveur populaire qui l'aurait choisi, pourrait détrôner le roi. Prenez garde que cette objection ne soit encore plus forte contre le parent le plus proche. Le premier ne pourrait réussir qu'en changeant la forme du gouvernement; il aurait contre lui la saine partie de la nation et tous les autres membres de la famille royale. Le second, au contraire, pour régner même en vertu de la loi, n'aurait qu'un crime obscur à faire commettre, et n'aurait plus à craindre de concurrents. Qu'importe que la garde ne lui soit pas confiée, at-il plus d'un pas à franchir?

Mais voici d'autres objections tirées de la nature même de notre constitution. La véritable théorie du gouvernement ne conduit-elle pas à l'élection de la régence? Quand un roi est mineur, la royauté ne cesse pas ; elle devient inactive ; elle s'arrête comme une montre qui a perdu son mouvement : c'est à l'auteur de la montre à lui redonner son mouvement. Plus on creuse le système d'élection, et plus on le trouve conforme aux véritables principes. Un régent n'est qu'un fonctionnaire public. Est-il dans l'esprit de notre nouvelle constitution que toutes les fonctions publiques soient électives, hors la royauté? Il est encore dans l'esprit de notre constitution que l'égalité soit respectée partout où elle peut être. Or l'élection de la régence conserverait une espèce d'inégalité entre les membres de la famille royale. D'un autre côté, un régent n'est réellement autre chose qu'un premier ministre irrévocable pendant un certain temps; car pendant la régence tout se fait au nom du roi : or, quand un roi mineur ne peut pas choisir son ministre, à qui est-ce à le choisir, si ce n'est au corps législatif? L'ordre des idées conduit donc à ce résultat, et par conséquent au système d'élection. Par l'élection, on aurait le moyen de confier provisoirement l'exercice de la royauté au membre de la même famille qui en serait le plus digne ; on parviendrait par là à donner une grande leçon au roi mineur, en lui présentant, sous le nom d'un régent, l'exemple d'un bon roi ; mais ceci devient encore un avantage immense pour la nation. Eh ! puisque quelques règnes de bons princes clair-semés dans l'espace des siècles ont préservé la terre des derniers ravages du despotisme, que ne feraient pas pour l'amélioration de l'espèce humaine quelques bonnes administrations rapprochées les unes des autres?

Le système des élections est donc très-convenable, messieurs, et même très-plausible, très-favorable, avec quelque légèreté qu'on l'ait traité dans un premier aperçu.

DISCOURS DË MIRABEAU. 473

Mais, messieurs, il est temps de vous faire remarquer la source commune de toutes les erreurs sur cette matière, et notamment de l'importance exagérée que Ton attache aux diverses opinions qui vous tmt été soumises ; on voit toujours dans un roi, dans un régent, ce qu'ils étaient. Celui-là, l'agent presque unique de tous les biens et de tous les maux d'une grande nation durant un long règne; celuici, un roi absolu pendant plusieurs années. Rien de tout cela n'est plus, là où une constitution existe, là où la liberté publique est établie sur de bonnes lois, et sur le respect de ces lois ; un roi n'est plus que l'exécuteur suprême de ces lois, sans cesse réprimé comme protégé par elles, sans cesse surveillé comme soutenu par la multitude des bons citoyens qui font la force publique. Là aussi un régent, qui ne lest que pour un nombre d'années déterminé, n'est au fond qu'un ministre principal sous des formes plus augustes et plus relevées. Il y a bien là de quoi faire des intrigues sans doute ; il en existe bien, et il en existera toujours pour des places de commis de bureaux ; mais il n'y a point de quoi nourrir des factions. Lorsqu'on fait sonner ce mot en pareille occasion, on pense aux Orléans et aux Condé sous Charles VII, aux Montmorency et aux Guise sous François II, et l'on ne pense pas que là où il n'y a plus de roi absolu, un régent n'est plus un roi absolu.

Alors tombent toutes ces objections de l'enfant de la faveur populaire, qui, bientôt usurpateur de la royauté, rival heureux de toutes les autorités légitimes, va renverser en un moment toute la constitution, fouler aux pieds toutes les lois, et tout cela aux applaudissements de cette nation dont l'estime et la faveur l'ont porté à une place qui, comme toute autre, a ses limites, ses surveillants, ses envieux et ses ennemis. Tout cela est exagéré ; tout cela est déraisonnable. Ce qui ne Test pas, ce me semble, c'est que le choix du régent étant en soi assez indifférent, il vaut mieux suivre la pente de nos goûts, de nos habitudes, et fixer le régent à l'avance et sous un mode invariable, et pour résumer en peu de mots les avantages que l'on vous y a montrés : 1° que la délégation de la régence au parent le plus proche tient davantage aux idées reçues; 2° qu'il serait peut-être dangereux d'offrir le spectacle d'une régence élective à côté d'une royauté héréditaire ; 3° que le parent le plus rapproché du trône sera censé s'être mieux préparé à remplir les fonctions de la royauté ; 4° qu'il sera plus intéressé à ne pas la laisser dégrader qu'aucun autre membre de la famille, attendu qu'il sera plus prêt de la recueillir. Je pense donc que le plan du comité peut être adopté. (On murmure.)

La discussion est fermée. On décrète en ces termes l'article III.

474 (24 MAJIS 1791) ASSEMBLÉE NATIONALE.

« La régence du royaume appartiendra de plein droit, pendant tout le temps de la minorité du roi, à son parent majeur le plus proche, suivant Tordre de l'hérédité au trône. »

On vota dans la même séance l'article IV, qui excluait de la régence tout parent du roi qui ne serait pas Français et régnicole, ou qui serait héritier présomptif d'une autre couronne. On adopta en outre un amendement qui exigeait que le régent eût prêté le serment civique. La question de l'exclusion des femmes fut rapidement décidée. Les usages antécédents, dit Thouret, ne font pas titres; il faut en revenir aux principes et à la raison ; or les principes et la raison sont que les femmes soient exclues de la régence. Clermont-Lodève appuya Thouret. Cazalès demanda que les reines mères pussent être appelées à la régence lorsque le roi voudrait la leur conférer, mais que l'acte qui la transmettrait, pour être exécuté, fût consenti par le corps législatif. L'assemblée repoussa la motion de Cazalès par la question préalable et décréta l'article V :

« Les femmes sont exclues de la régence. »

Séance du 24 mars. — Cette séance fut occupée en grande partie par la question de savoir si dans le cas où il y aurait lieu à l'élection du régent (à défaut de parent), cette élection serait déléguée à des électeurs spéciaux ou au corps législatif. Thouret, Legrand et Chapelier défendirent le projet du comité; Goupil, Bamave, Barrère, Cazalès, le combattirent. On disait, d'un côté, que l'anarchie naîtrait inévitablement de la coexistence de deux corps souverains ; de l'autre, que le corps législatif profiterait d'une prérogative pareille pour s'emparer de la souveraineté. Sur la motion de Mirabeau, et comme le cas prévu ne devait se présenter de longtemps, on ajourna le mode présenté par le comité, qui ne convenait à personne et l'on se borna à décréter que l'élection ne serait pas déléguée à la législature.

— Dans la même séance, on vota les articles qui ordonnaient aux ministres de faire provisoirement les actes du pouvoir exécutif dans l'intervalle de la mort du roi à l'entrée en fonctions du régent; et ceux qui investissaient le régent des fonctions royales et consacraient son irresponsabilité. Le lendemain il fut décidé, après de légers débats, que le roi serait majeur à 18 ans, et qu'il assisterait au conseil, pour son instruction seulement, à partir de l'âge de 14 ans. Enfin l'on passa au projet supplémentaire relatif à la garde du roi mineur. Le premier article, qui séparait la régence de la garde du roi, fut décrété aussitôt. Dans la séance du 26 on vota les derniers articles du projet. La garde était confiée à la reine mère ;

Page 1