TRIBUNAL DE CASSATION
bunaux fut écarté par la considération qu'il n'appartenait pas à des délégués de déléguer. Après une délibération confuse, rassemblée trancha les difficultés, en décidant que le nombre des juges serait égal à celui de la moitié des départements et que les départements qui éliraient les premiers seraient déterminés par le sort dans une séance de l'assemblée nationale.
Le 18, les débats roulèrent sur la durée des fonctions des membres du tribunal et le mode du renouvellement. Les uns demandaient que la durée fût très -limitée, et que le renouvellement fût intégral, afin d'amortir l'influence que ce grand corps judiciaire pourrait acquérir ; les autres répondaient que dans ce système la jurisprudence n'aurait ni unité, ni continuité. Sur la motion de Barnave, il fut décidé que le tribunal de cassation serait renouvelé tous les quatre ans; on décida ensuite, conformément à l'avis du comité, que le renouvellement serait intégral, mais que les juges pourraient être réélus.
Dans la même séance, on décida le dernier point qui donna lieu à discussion. La disposition du comité portant que toute demande en cassation serait d'abord examinée par une section du tribunal, un bureau de requêtes, composé de vingt membres, qui déciderait si la requête serait admise, cette disposition passa malgré l'opposition de Prugnon, qui voyait dans ce bureau une puissance supérieure à celle de la cour de cassation tout entière.
Les autres articles passèrent sans discussion dans les séances du 19, du 20 et du 21. Nous ne relèverons que les suivants : Il y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. — Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer a la barre de l'assemblée du corps législatif une députation qui lui présentera l'état des jugements rendus. — Le commissaire du roi donnera connaissance au tribunal des jugements où les lois et les formes auront été violées, et contre lesquels aucune partie n'aurait réclamé; ces jugements seront cassés. — Chacune des deux sections élira son président pour six mois ; lorsque les sections seront réunies, le doyen d'âge présidera.
Le décret est du 27 novembre. Un décret du 11 février 1791 fixa le traitement des membres du tribunal à 8,000 livres, et régla leur costume. Un autre du 14 avril statua que le tribunal serait installé le 20 de ce mois.
La discussion sur la procédure criminelle et les jurés commença le 26 décembre par un rapport fait par Duport, au nom des eomi-
tés de constitution et de jurisprudence criminelle. Voici les passages les plus importants de ce rapport :
if. Duport. Ce n'est pas sur l'homme qui la subit que la peine doit être considérée, car ce n'est pas pour lui qu'elle est spécialement établie ; son objet véritable est de se montrer à la pensée de l'homme qui est prêt à se rendre coupable, de balancer ses penchants criminels; et, lorsqu'il est près d'écouter l'intérêt momentané qui l'attire vers le crime, de le retenir et l'arrêter par la considération d'un intérêt plus fort qui le lui défend.
C'est donc beaucoup moins la peine actuelle que l'aclion qu'elle exerce à l'avance sur l'individu, qui doit occuper le législateur ; c'est cette action qu'il doit chercher à fortifier et à rendre, autant qu'il le pourra, efficace et puissante : or, le meilleur moyen d'y parvenir est de la rendre certaine et presque inévitable; car c'est une vérité que la raison et l'expérience confirment, que la sévérité de la peine retient moins les hommes que la certitude de la punition.
L'incertitude de la punition est un espace que le coupable place entre la peine et lui, dont il détermine à son gré l'étendue et qu'il agrandit toujours par l'espérance. La certitude de la punition, au contraire, lui paraît être une conséquence immédiate et comme le contre-coup du délit qu'il va commettre : ces deux choses ne peuvent un instant se séparer dans son imagination ; et si la violence de la passion ne ferme pas chez lui tout passage à la raison, la loi la plus irrésistible, celle de son bonheur et de son intérêt lui défend de commettre le crime.
S'il est prouvé que les peines doivent être, autant qu'il est possible, certaines et inévitables, il est évident que la seule manière d'y parvenir, c'est que l'on puisse aisément s'assurer des coupables. La société sans doute ne voudra pas qu'un homme puisse être condamné sans les preuves les plus fortes ; mais si l'on attendait qu'elles fussent réunies pour saisir et arrêter un coupable, tous échapperaient à la justice. Il faut donc de toute nécessité qu'un individu puisse être arrêté avant la preuve complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe encore contre lui que de simples, mais fortes présomptions.
Mais ce n'est que provisoirement que la société peut agir ainsi : une condition essentielle et inséparable de ce droit qu'elle exerce, d'arrêter un citoyen sur des présomptions, est d'examiner promptement s'il y a lieu à le laisser privé de sa liberté ; c'est à ce prix seul qu'un homme peut consentir que l'on suspende l'exercice de ses droits naturels.
Le moyen le plus sûr de suivre exactement ces distinctions et de respecter ces droits, c'est d'en rapporter l'exercice à des institutions
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différentes, dont Tune représente Faction de la société sur chaque individu, et l'autre renferme surtout les droits des individus contre la société. C'est d'établir des agents différents pour ces deux pouvoirs. 11 est évident d'ailleurs que ce n'est pas la même institution que celle qui arrête et celle qui juge, que celle qui se saisit du prévenu avant la preuve et celle qui applique la loi : celle-là est active et prompte, l'autre est passive et réfléchie : Tune est provisoire, l'autre est définitive : j'appelle l'une la police, l'autre la justice.
Nous allons vous tracer l'esquisse de notre pian.
1° Division générale en police et en justice.
2° La police, exercée par les juges de paix et autres officiers, a pour objet de recevoir les plaintes, les dénonciations, dresser les procès-verbaux, arrêter les prévenus et les remettre au tribunal de district. Là finissent ses fonctions.
3° Un jury d'accusation dans chaque district, s' assemblant promptement pour décider si le prévenu doit ou non être accusé ; dans le dernier cas, le prévenu est remis en liberté ; dans le premier, il est envoyé au tribunal criminel.
4° Un seul tribunal criminel par département, composé de quatre juges; savoir : du président élu par tout le département, et de trois autres juges pris dans les districts, et de service tour à tour auprès du tribunal.
5° Un accusateur public, également nommé par le département, chargé de poursuivre ceux que le jury d'accusation a remis à la justice, chargé aussi de surveiller les juges de paix et autres officiers de police.
6° Un jury de jugement Rassemblant pour décider si l'accusé est ou non convaincu du crime qu'on lui impute, les juges appliquant la peine sur la déclaration du jury, et d'après la réquisition du commissaire du roi.
7° Le commissaire du roi, dont la fonction est de veiller à l'exécution de la loi, de maintenir l'observation des formes, ayant le droit, ainsi que l'accusé, après le jugement rendu et pendant le sursis déterminé par la loi, de porter l'affaire au tribunal de cassation.
8° Enfin ce tribunal pouvant casser le jugement pour violation de formes importantes, ou mauvaise application de la loi.
L'orateur développe ce plan. — Les fonctions de police ne peuvent être exercées convenablement par un corps ; elles doivent être attribuées à des individus.
En plaçant cet individu dans la municipalité, la police y serait trop active ou nulle, elle prendrait un caractère d'inquisition et de tracasserie; et se mêlant trop aisément aux mouvements journaliers
qui agitent les esprits dans chaque endroit, forcée de prendre parti dans les plus petits intérêts qui s'y débattent, elle serait une cause de trouble au lieu d'y maintenir la tranquillité; enfin, l'autorité trop subdivisée et trop confondue avec les citoyens perd nécessairement du respect qui lui est dû.
D'un autre côté, nous avons pensé que, dans le district, la police serait trop écartée de ceux qu'elle doit surveiller, que tout recours à elle, devenant difficile, laisserait trop de penchant et de facilité aux vengeances particulières; et que rendant moins efficace la protection de la loi, la tranquillité des citoyens cesserait d'être assurée.
C'est dans les cantons que nous avons établi le premier instrument de la police, et nous avons choisi pour cela l'officier public que vous y avez déjà institué sous le nom de juge de paix.
C'est la véritable fonction du juge de paix, que celle de veiller à la sûreté de ses concitoyens, de recevoir leurs plaintes, et de s'assurer des agresseurs. Les habitants des campagnes, amenés par tous leurs intérêts auprès du juge de paix, s'habitueront aisément à le considérer comme l'arbitre général de tous leurs différends et le dernier terme de toutes leurs contestations ; presque toutes les affaires y finiront; beaucoup de haines et de vengeances viendront expirer devant ce tribunal de conciliation et de paix, et n'iront plus fatiguer les tribunaux, scandaliser le public et ruiner les plaideurs. Les nouvelles fonctions que nous attribuons à ces officiers publics ajouteront à la confiance que doit inspirer déjà le choix des citoyens : car ceux-ci portent naturellement leur considération et leur respect vers celui qui est chargé de veiller à leur sûreté et à leurs propriétés. S'ils aiment ceux qui leur font du bien, ils respectent et considèrent ceux qui empêchent qu il leur soit fait du mal.
Vous avez vu, dans le rapport qui vous a été fait pour l'établissement de la maréchaussée, qu'au moyen d'une distribution nouvelle de cette force civile, on placera dans chaque district un ou deux officiers-commandants, plusieurs détachements ou brigades. C'est à ces officiers seuls que vos comités vous proposent d'attribuer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions de la police.
Tels sont les instruments de la police. Voici en abrégé leurs fonctions : conservateurs de la paix, partout où elle est fortement troublée par des excès ou violences, ils se transportent, dressent des procèsverbaux, saisissent les coupables, ou donnent ordre qu'ils soient saisis; vengeurs officiels des attentats contre la société, ils tiennent d'elle la mission de poursuivre les auteurs des meurtres contre lesquels il n'y a point de poursuite privée, ainsi que les crimes qui intéressent le public; enfin, chargés de favoriser les poursuites des
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particuliers, ils reçoivent leurs plaintes, leurs dénonciations même, les portent devant le jury d'accusation après s'être assurés du prévenu, si les circonstances l'exigent.
A cet effet, ils peuvent, d'après une information sommaire, donner un premier ordre, appelé mandat d'amener, pour faire comparaître le prévenu par-devant eux. Après avoir reçu ses éclaircissements, s'ils les trouvent insuffisants, ils peuvent le faire arrêter et l'envoyer devant le jury d'accusation en vertu d'un nouvel ordre appelé mandat d'arrêt. Tels sont leurs moyens, ou ce qu'on eût jadis appelé trèsimproprement leurs droits. Tout homme, quel que soit son rang ou sa place, est obligé d'obéir aux différents mandats des officiers de police, sous peine d'y être contraint par la force.
Cet état de choses pourra paraître sévère ; mais il est fondé sur l'égalité et la justice, et il n'est aucun ami véritable de la liberté qui ne doive l'approuver.
Ici la scène change; je vais parler de l'organisation de la justice : les moyens, les agents ne sont plus les mêmes. La société, pour ne pas manquer un coupable, avait arrêté un citoyen avant d'avoir la preuve; elle va multiplier les précautions, pour assurer sa marche dans cette application toujours incertaine de la loi générale à un fait particulier. Elle semblait avoir perdu de vue les droits du citoyen, en l'arrêtant sur de simples indices ; maintenant elle désire qu'il soit innocent; tous les moyens lui seront donnés pour se défendre : tous, jusqu'au silence même; car la sociéîé se charge de la preuve.
La théorie de la justice a deux choses : les agents qu'elle emploie, ou l'organisation des tribunaux, et le moyen de connaître la vérité, ou la méthode d'instruction.
Ce n'est point une chose arbitraire, lorsqu'on a des jurés, que l'organisation des tribunaux. Il faut de toute nécessité, pour cette institution, un tribunal d'un ressort étendu, un théâtre assez grand et assez vaste pour qu'elle ait tout son jeu, qu'elle jouisse de (ous ses efiets ; il faut encore nécessairement un homme placé à la tête de tout l'établissement, qui le dirige et le fasse mouvoir souvent par des ressorts tirés plutôt de la nature et des sentiments primitifs, que des lois et des formes.
11 reste une partie importante, celle qui met en mouvement toutes les autres, et que j'ai laissée de côté à dessein, afin de pouvoir la traiter dans son ensemble et d'en poser au moins les principes; je veux parler de l'accusation.
Dans l'état de la société, les individus ont renoncé à se faire justice eux-mêmes, et à venger les torts qu'ils reçoivent; c'est à la société qu'ils ont remis ce droit et le soin de garantir leur liberté,
leur propriété, par rétablissement de la justice ; ils ne se sont réservé que la faculté de provoquer son action. Mais comment s'exercera cette faculté? la société pourra-t-elle seule et exclusivement poursuivre les infracteurs à ses lois? ou bien, au contraire, chaque citoyen, même sans être offensé, pourra-t-il poursuivre et accuser un autre citoyen? Un ministère public sera-t-il chargé de l'accusation? Sera-t-elle confiée à un ou à plusieurs individus? Et quel sera le mode de cette délégation ? Voilà les principales questions dans lesquelles se décompose la question générale de l'accusation publique.
Commençons par en retirer les points qui n'y font pas de difficulté. Un des premiers devoirs de la société doit être évidemment d'obliger chaque citoyen à exécuter la loi, et d'en poursuivre les infracteurs : elle doit donc avoir une action propre et directe sur les individus, et des agents qui l'exercent même sans être provoqués ni requis par aucune volonté particulière ; car la loi est une vérité constante, toujours présente aux yeux des fonctionnaires publics, et dont la réquisition est plus forte que celle d'aucun individu, puisque c'est celle de tous les individus réunis ; souvent même cette poursuite d'office est indispensable.
Nous séparons en deux époques différentes la poursuite des délits : l'une, qui a lieu avant le premier jury, s'exerce par les plaintes des parties lésées, par les dénonciations des citoyens ou des officiers de police. Toutes ces poursuites viennent aboutir au premier jury, lequel les termine en renvoyant les prévenus, ou les transforme en une seule action publique et sociale ; et c'est cette action seule que nous avons appelée Y accusation.
Jusque-là le prévenu n'était poursuivi que par la police, ou inculpé par des plaintes ou des dénonciations. Maintenant c'est par la décision de ses concitoyens qu'il est accusé. La société va remettre à un officier public la mission d'exercer ses droits, et de le poursuivre en son nom.
Cet officier, qui sera l'accusateur public, ne doit être aucun de ceux qui ont déjà agi, non-seulement parce que l'action et la poursuite ayant changé de caractère et d'effet, il est utile de la confier à un nouveau fonctionnaire ; non-seulement parce que ce fonctionnaire appartient au tribunal de tout le département, mais parce que si les actions des individus étaient soumises à ses recherches comme les accusations à sa poursuite, un tel homme bientôt serait plus considéré, plus redoutable que la loi; et la liberté n'existe pas dans un pays où la loi n'est pas la chose la plus respectée, la plus chère aux bons, la plus terrible aux méchants. Au contraire, lorsque l'accusateur public reçoit des citoyens l'ordre de poursuivre,