‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 120 sur 139 · RAPPORT DE DUPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT DE DUPORT

il n'agit plus visiblement qu'au nom de la loi ; son ministère est forcé : il peut être inflexible et sévère sans qu'on puisse lui reprocher d'injustice ou de prévention; on lui sait gré de la vivacité même de ses poursuites, puisque par là il obéit plus ponctuellement à la loi.

L'accusateur public fera partie du tribunal criminel, et comme lui sera commun à tout le département; il aura la surveillance sur tous les officiers de police; il recevra les plaintes contre eux, et pourra même les poursuivre en cas de prévarication ; mais jamais il ne pourra les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions ; enfin, il sera nommé par les électeurs du département.

Qu'il me soit permis d'ajouter ici un mot pour ceux qui pourraient regretter encore que l'accusation publique n'ait pas été déférée aux commissaires du roi.

En France, le roi n'est que le chef suprême du pouvoir exécutif; il ne nomme pas les agents de l'exécution pour l'intérieur, il s'en sert seulement; c'est le peuple qui les lui désigne, qui les remet dans la main du roi pour être employés par lui; ils ne reçoivent de lui que le mouvement, et non l'existence ; il commande à tous au nom de la loi, mais il n'en choisit aucun. Ses commissaires sont les organes par lesquels il voit, il apprend si la loi est partout exécutée; mais ils ne sont pas des moyens directs d'exécution; ils agissent sur les corps constitués par voie de réquisition, mais jamais sur les individus directement. Bien loin de là, la maxime fondamentale de notre gouvernement, c'est que la force exécutive du monarque né puisse jamais atteindre les individus que par l'intermédiaire nécessaire des agents élus par le peuple. Or, ce principe serait violé si les commissaires du roi pouvaient accuser les citoyens. Ils peuvent requérir, provoquer et stimuler tous ceux qui ont le droit d'agir, mais non pas agir eux-mêmes; ils sont les officiers de toute la société près de chacune de ses parties ; ils appartiennent au centre, et non aux lieux dans lesquels ils exercent; c'est du centre qu'ils reçoivent leurs fonctions; c'est au centre qu'elles viennent aboutir. Ce n'est pas l'intérêt local ou l'affaire particulière qui les concerne, mais l'intérêt général ou la loi qu'ils défendent. Ils n'ont aucune action sur les faits; mais lorsque les faits sont prouvés, ils s'en emparent et les rallient à la loi; leur ministère ne commence que lorsque le fait est constant.

S'il en était autrement, le commissaire du roi étant accusateur, et conséquemment partie, ne pourrait plus exercer sur le jugement cette surveillance qui lui est confiée. Il n'aurait plus l'indépendance nécessaire à ses fonctions; la chaîne de l'irresponsabilité tome iv 42

gérait rompue, et ne pourrait plus venir se rattacher qu'à la législature, remède trop éloigné et trop tardif à des inconvénients journaliers et locaux. Au lieu de cela, la marche de l'autorité est simple: elle est d abord exercée par les agents nommés par le peuple : s'ils violent ou transgressent quelques lois, les commissaires du roi l'informent de cet abus, ils pourvoient à ce qu'il soit réparé. Enfin, la législature reçoit les plaintes et les dénonciations contre la négligence ou la prévarication des ministres du roi ; elle ferme le cercle; elle est le terme auquel aboutissent tous les ressorts de l'autorité, comme elle est le point qui leur donne le mouvement; elle les contient tous dans leur sphère, et entretient ainsi dans toute la machine politique un mouvement uniforme et régulier.

En nous résumant sur cette partie, l'accusateur public, recevant des premiers jurés l'accusation, va donc poursuivre l'accusé au nom de la loi ; c'est lui qui rassemblera les preuves, fera venir les témoins, défendra contre l'accusé l'intérêt de la société, établira avec lui une contradiction utile ; qui, dans cette intéressante et vive discussion entre lui et les témoins, l'accusé et ses conseils, va faire jaillir de toutes parts la vérité et la lumière, et porter la conviction de l'innocence ou du ciime dans l'âme des jurés.

Ceux-ci seront des citoyens différents de ceux qui ont déclaré qu'il y avait lieu à l'accusation, et dont la mission est de décider si l'accusé est ou non convaincu du délit qu'on lui impute; s'ils décident qu'il n'est pas convaincu, l'accusé est renvoyé ; s'ils décident qu'il est convaincu, les juges appliquent la loi, et font exécuter la peine qu'elle a prononcée contre le délit.

Lorsque le fait est constant, le commissaire du roi est entendu pour l'application de la peine.

Le premier jury, après avoir entendu les témoins et vu les pièces du procès, décide s'il y a lieu ou non à accusation ; l'acte en est dressé par un des juges du tribunal, et les jurés ne peuvent pas y changer une syllabe; il faut qu'ils disent oui ou non, s'il y a lieu ou non à l'accusation : seulement ils peuvent indiquer s'il y a lieu à une autre accusation, mais sans la désigner.

L'objet du jury de jugement est de décider de la vérité ou de la fausseté de l'accusation.

L'instruction entière, c'est-à-dire l'examen des témoins et de l'accusé, s'est faite devant les jurés ; alors ils se retirent dans leur chambre pour délibérer et faire leur déclaration. Cette déclaration doit toujours être simple et précise, et dire que l'accusé est convaincu ou qu'il n'est pas convaincu du crime porté dans l'acte d'accusation. Pour la rendre encore plus simple, et forcer les jurés à

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