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PROCÉDURE CRIMINELLE

mettre plus de précision et de justesse dans leur détermination, vos comités vous proposent d'établir que les jurés soient tenus de déclarer séparément d'abord si le fait existe, ensuite si l'accusé en est l'auteur.

Chez les Anglais, l'unanimité des jurés est requise pour former un verdict. Cette disposition parait juste et sage au premier abord ; mais, en analysant cette idée, néanmoins l'on voit qu'elle manque de justesse et de vérité. En effet, s'il faut chez eux l'unanimité pour condamner, elle est également nécessaire pour absoudre. Cette unanimité, comme on sait, ne s'obtient qu'en forçant les jurés à être enfermés sans boire ni manger, sans feu ni lumière, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord ; ainsi, en supposant des jurés discutant entre eux, ou bien ils se font la loi que le plus petit nombre cède au plus grand, ce qui fait 'juger les accusés à la simple majorité, ou, ce qui est pire, la majorité est forcée de suivre la minorité, et de céder à la force de l'estomac ou de la volonté de quelques-uns d'entre eux.

Au lieu de l'unanimité, nous avons établi que sur douze jurés, dix seraient nécessaires pour déclarer, soit que le fait existe, soit que l'accusé en est l'auteur ; ainsi le doute de trois citoyens honnêtes arrêtera toute espèce de condamnation. Cette disposition nous a paru plus humaine, et partant plus raisonnable.

Voilà la seule formalité à laquelle les jurés soient astreints.

Duport présenta un projet de décret sur ces bases. Il fut adopté en grande partie. L'analyse qu'en donne le rapport nous dispense de l'analyser à notre tour; nous ne parlerons donc que des articles qui donnèrent lieu à discussion.

— Le 27, Mougin fit une critique générale du projet. Robespierre s'éleva surtout contre l'article qui mettait les fonctions de police et le droit d'arrêter provisoirement les citoyens entre les mains des officiers de la maréchaussée, fonctionnaires militaires, et que le peuple n'avait pas choisis. La discussion continua sur cette question dans la séance du 28. On résolut enfin de déterminer les fonctions de police. On décréta, en effet, dans cette séance et la suivante, avec quelques changements de rédaction, les titres III, IV, V et VI du projet, relatifs aux fonctions générales de l'officier de police, au flagrant délit , à la dénonciation du tort personnel et à la plainte , à la dénonciation civique. On revint ensuite aux titres II et I, relatifs aux mandats d'amener et aux mandats d'arrêt, et à l'institution des officiers de police, qui furent adoptés sans difficulté.

Le 2 janvier fut décrété le titre I*T de la seconde partie : De la

procédure devant te tribunal de district et du jury d'accusation. Un juge du tribunal de district renouvelé tous les six mois, le directeur du jury, devait prendre connaissance de l'arrestation et entendre le prévenu dans les vingt- quatre heures; après un autre délai d'un ou de deux jours, suivant les cas, le directeur devait, ou bien renvoyer l'accusé sur l'avis du tribunal et du commissaire, ou bien dresser l'acte d'accusation, rassembler les jurés et leur exposer l'affaire. Le jury, composé d'au moins huit membres, décidait, à la majorité absolue, s'il y avait lieu ou non à accusation. Le jury pouvait déclarer aussi : Il n'y a pas lieu à la présente accusation. Dans ce cas, le directeur devait dresser un nouvel acte d'accusation.

— L'assemblée avait ajourné, en votant ce titre, une question qui, déjà, avait été soulevée antérieurement : celle de savoir si la procédure serait orale, c'est-à-dire si les dépositions des témoins et les débats seraient écrits ou ne le seraient pas! Dans notre ancienne procédure, il était dressé procès-verbal des témoignages : le projet du comité abolissait ces procès-verbaux dans tous les cas. Une longue et sérieuse discussion, ajournée deux fois à cause de l'impression décrétée de divers discours, s'engagea sur ce point. Elle prit les séances des 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 janvier. Les principaux champions furent Duport et Thouret, pour le plan du comité, et Tronchet pour la procédure écrite. Les jurés , dirent les premiers, doivent former leur conviction dans les débats; cette conviction doit être leur seul guide; la procédure parjurés est absolument incompatible avec l'ancien système des preuves. La procédure par écrit, répondit-on de l'autre côté, est indispensable pour conserver les moyens de punir les faux témoins, pour faciliter aux jurés la mémoire des dépositions dans les causes longues et difficiles. La question fut décidée par l'adoption d'un système moyen, présenté par le comité. Les dispositions suivantes furent décrétées :

Les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit, savoir, devant les officiers de police pour ceux des témoins qui y seront produits, et devant le directeur du jury d'accusation pour les témoins qui, n'ayant pas été produits* devant l'officier de police, seront amenés d'abord devant le jury d'accusation.

Les nouveaux témoins que l'accusateur voudra produire encore devant le jury de jugement, ainsi que les témoins que l'accusé produira à cette seconde époque de la procédure, seront entendus, et leurs dépositions écrites devant un des juges du tribunal criminel; le tout sans préjudice des nouveaux témoins que l'accusé pourra faire entendre par la suite.

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