‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 131 sur 139 · CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE

au trésor public, par forme de compensation, la somme de CO millions en assignais.

— La caisse de l'extraordinaire était donc le canal par lequel devaient s'écouler les nouvelles ressources, et par lequel aussi devaient rentrer les fonds applicables à ces ressources. C'était à elle à mettre en circulai ion la plus grande partie des assignats, en opérant les remboursements décrétés ; c'était à elle aussi à retirer les assignats de la circulation, au fur et à mesure que les biens nationaux se vendraient. Par le décret du 7 novembre, en effet, l'assemblée avait statué :

4° Que sur les 800 millions d'assignats nouvellement créés, il serait mis en réserve la somme de 200 millions, pour être employés, sur les décrets de l'assemblée, à subvenir aux besoins que les événements publics pourraient faire naître, et ù mettre au courant, à compW du l«r janvier 4791, la totalité des rentes de 4790.

2° Que l'emploi des 600 millions restants serait fait de la manière suivante : 4° remboursement des effets suspendus par l'arrêt du conseil du 10 août 1788; 2° payement à bureau ouvert, à compter du 4tr janvier 1791, de l'arriéré liquidé des départements, ainsi que des offices, ebarges, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation.

— Ces remboursements ne furent pas les seuls que la caisse eût à opérer. Par divers décrets, on mit à sa charge des dépenses ordinaires de 4790 et 4791, qui n'avaient pas été couvertes par la recette. (Décrets des 42 mars et 17 avril 4794.)

— La liquidation des différentes parties de la dette exigible que la caisse de l'exlraordinaire devait rembourser offrait de grandes difficultés. Un grand nombre de décrets furent rendus à cet effet, et il fut établi, le 47 décembre, une direction générale de liquidation, sous les ordres d'un commissaire nommé par le roi, agissant sous la surveillance des comités de l'assemblée nationale. Voici quelques renseignements que nous trouvons sur les mesures prises pour opérer ces divers remboursements.

Séance du 1G décembre. — Mon tesquiou présente un rapport sur la dette du clergé.

Les rentes constituées au nom du clergé se divisent en deux classes : 4° Les emprunts appartenant a des mainmorlables : ils montent au capital de 43,770,529 1. 10 s. 40 d. : cette partie de la dette doit être regardée comme amortie au prolit de la nation ; 2° les emprunts appartenant à des particuliers, et dont la nation a promis le remboursement,

Montent à 85,200,794 1. 11 s. 6 d.

Dont au denier f>0

Montesquiou lut en même temps un projet de décret qui déterminait les époques précises du remboursement de chacune des parties de cette dette, projet qui fut aussitôt adopté.

Par un décret du 27 décembre, fut ordonné le payement à bureau ouvert de l'arriéré liquide des départements, charges, offices, etc., et des dettes diverses contractées depuis 1782, dont le remboursement avait été suspendu.

La somme à laquelle devaient monter les remboursements à effectuer pour les offices était encore complètement inconnue. Ces offices étaient très-nombreux ; la liste donnée par le Moniteur (voir p. 502) est très-incomplète. Ainsi il est question de la suppression d'autres offices dans divers décrets, notamment de celle des charges d'amirauté, des agents de change, des jurandes et maîtrisos, etc. On sait que la finance de l'office, payée primitivement au roi pour la création de la charge, était remboursée à chaque titulaire par son successeur. En supprimant les offices ou la vénalité des charges, l'État contractait donc une dette envers le dernier titulaire. La plupart de ces offices avaient été évalués par l'édit do 1771. Sous ce rapport, le travail de l'assemblée se trouvait facilité jusqu'à un certain point ; mais la liquidation des droits de chacun t celle des créances et des dettes dont étaient chargées les compagnies (les titulaires d'une même fonction formaient ordinairement une compagnie capable de contracter), les engagements pris sur les offices et les oppositions des créanciers des officiers, etc., etc., tous ces df tails rendaient cette opération longue et embarrassante : le remboursement ne put donc se faire aussitôt. En attendant, il fut délivré des reconnaissances de liquidation, qui purent être données on payement des domaines nationaux acquis par les titulaires.

Une seule question fut controversée à ce sujet : ce fut celle des brevets de retenue. Elle fut décidée par un décret du 24 novembre. Voici ce qu'étaient les brevets de retenue : les offices sans finance et les charges amovibles ne changeaient presque jamais de main sans que le nouveau pourvu payât à son prédécesseur une somme quelconque, qu'un brevet l'autorisait à retenir, soit en en-

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tier, soit en partie, sur celui en faveur de qui il se démettrait par la suite. C'est ainsi qu'on était parvenu à rendre vénal ce qui paraissait uniquement accordé à la confiance, et héréditaire ce qui, de sa nature, n'était pas même à vie, sans cependant que le trésor public profitât en aucune manière de cette espèce de simonie politique.

Ces sortes d'actes devaient-ils ou non faire partie des titres de créance sur l'État? Telle était la question. Il ne pouvait y avoir, il n'y eut en effet que trois avis : pour l'affirmative : en s'appuyant sur la bonne foi des titulaires, sur l'intérêt des créanciers; pour la négative : en se renfermant dans la rigueur du droit, en soutenant que la nation ne pouvait et ne devait rien rembourser de ce qu'elle n'avait pas réellement reçu; enfin, pour un parti mitoyen : en convenant du principe, mais en observant que la confiance des propriétaires de brevets et de ceux qui leur avaient prêté , confiance fondée sur un long usage, leur donnait droit, non pas à un remboursement, mais à une indemnité. Cette dernière opinion prévalut. L'assemblée décréta même que l'indemnité serait portée à la totalité de la somme payée, lorsque, par son brevet, le pourvu se trouvait autorisé à la retenue entière sur son successeur.

Dans un rapport du 24 décembre, Anson rendait compte ainsi des résultais généraux obtenus jusqu'alors :

Tout ce qui tient à la confiance publique mérite de fixer particulièrement l'attention de l'assemblée nationale. Déjà vous avez ordonné que les billets de la caisse d'escompte, annulés par une opération préliminaire, seraient brûlés publiquement, et ils le sont de semaine en semaine. Par un autre décret, vous avez ordonné que les effets royaux, reçus en payement dans l'emprunt national, seraient brûlés avec la même publicité, et ils vont l'être. Enfin, un million des premiers assignats est brûlé aujourd'hui même : il se vérifie donc, le présage que nous avions eu le bonheur de vous offrir au mois d'avril dernier, que l'année ne se passerait pas sans voir brûler le premier million, indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l'État, qui va de plus en plus relever le courage des créanciers divers de la nalion, et qui, je l'espère, en disparaissant tous les mois, dissipera enfin les terreurs et les malveillances.

Au 1er du mois prochain, aucune nation de l'Europe ne sera plus au courant de ses payements, que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d une grande révolution.

Dans dix jours se payeront, à bureau ouvert, tous les effets suspendus, et ceux qui seront échus au 1er janvier prochain. Elles seront effacées, ces traces humiliantes d'une suspension antérieure à

vos délibérations. A la même époque, tous les dépôts faits au trésor public, toutes les créances liquides, non constituées, seront acquittés. Enfin, la première lettre du payement des renies •onstituées de Tannée entière 1700 s'ouvrira avec Tannée 1791. Tels sont les ciîels du nou veau numéraire national, dont je me félicite d'avoir eu l'avantage de proposer, il y a huit mois, au nom d'un de vos comités, la première émission.

CiiAr. III. — Nouveau système des contributions. — Contributions directes. — Contributions foncière, — mobilière, — des patentes. — Abolition dos jurandes. — Motion de Lavenue pour imposer les rentes sur l'État. — Contributions indirectes.

Avant de parler des opérations du trèsw et du budget de 1791, nous devons exposer le nouveau système de contributions que Tassemblée créait peu à peu.

Le 11 septembre, La Roche fou eau ld-Liancourt présenta un rapport sur l'établissement de la contribution foncière. La plupart des conclusions de ce rapport furent adoptées, et nous allons les retrouver en analysant brièvement la discussion. Les débals commencèrent le 16 septembre. La discussion générale porta, non-seulement sur le décret proposé, mais sur Tenscmblc du système des contributions. Dedelay d'Agier, Montcalm, Gozon et d'autres proposèrent d'autres systèmes qui, en général, ne différaient que par des détails de celui qui fut admis. La discussion se prolongea dans les séances des 21 et 22 septembre, des A, 5, 6 et 7 octobre. Dans la séance du 6, la première question particulière fut posée : celle de savoir si la contribution serait payée en nature ou en argent; il fut décidé le 7, conformément au projet du comité, qu'elle serait payée en argent, et que cette contribulion serait d'une somme dé- - terminée chaque année par la législature.

On statua, dans la même séance, sur la seconde question : que la contribulion serait répartie par égalité proportionnelle en raison du revenu net.

Le 11 octobre, la discussion roula sur le mode suivant lequel serait déterminé le revenu net. Le 13, on décréta que le revenu net d'une terre était ce qui reste au propriétaire sur le produit bru!, déduction faite des frais de semence, culture, récolte et entrelien ; et que le revenu imposable d'une terre était son produit net moyen. Dans les séances du 15, du 1(5, du 17, du 18, du 11) octobre, du 5, du 20 et du 22 novembre, les dispositions de détail furent adoptées, ainsi que l'instruction qui devait accompagner le décret. Plusieurs

propositions avaient clé émises pour la formation d'un cadastre. Il fut décidé que les municipalités feraient les évaluations nécessaires pour établir l'assiette de l'impôt.

Avant de terminer cette loi, l'assemblée avait supprimé toutes les charges des receveurs de finances, et avait remplacé ceux-ci par des receveurs de district, nommés par les conseils d'administration des districts, pour six ans, mais rééligibles. (i l novembre.)

— L'établissement de la contribution personnelle ou mobilière ne donna lieu qu'à des discussions peu importantes. Le 19 octobre, Fcrmont fit un rapport sur cette question. Le projet fut mis en discussion le 22, et les trois premiers articles du projet furent décrétés dans la même séance. Dans les séances suivantes, on adopta les autres articles, et le décret fut achevé, sauf la fixation des tarifs, le 29 octobre. (Décret définitif, 15 février.) La conlribution mobilière, de même que la contribution foncière, devait être déterminée chaque année par la législature. « La partie de cette contribution, commune à tous les habitants, devait avoir pour base de répartition les facultés équivalentes à celles qui pouvaient donner les qualités de citoyen actif, les domestiques, les chevaux et mulets de selle, de carrosse, etc., et la valeur annuelle de l'habitation. L'autre partie devait être levée à raison des salaires publics et privés et des revenus d'industrie et de fonds mobilisés, évalués d'après la cote des loyers d'habitation. »

— Dans la séance du 15 février, M» Dallarde présenta, au nom du comité des contributions publiques, un rapport sur l'établissement des patentes et l'abolition des jurandes et maîtrises. Voici le passage le plus important de ce rapport.

Vous avez décrété un droit sur les actes, sur les successions ; vous avez imposé le papier sur lequel ces acles doivent être écrits; mais le produit présumé de ces impôts, en y joignant même l'évaluation de ceux que les terres peuvent raisonnablement supporter, n'est pas encore assez considérable pour atteindre la hauteur de vos besoins. Pressé entre l'extrême nécessité et la difficulté non moins extrême d'imposer, voire comité s'est vu forcé de faire tomber l'avance de l'Imposition sur ceux qui débitent les productions ou les marchandises, et qui se récupèrent toujours de cette avance avec avantage, avec restitution de leurs fonds et de leurs intérêts, aux dépens des consommateurs ou des premiers vendeurs des productions. « N'imaginez pas pouvoir faire contribuer les marchands à l'impôt, disait le sage Franklin au parlement d'Angleterre ; ils mettent l'impôt dans leurs factures. »

Quand on taxe leur commerce, on les constitue percepteurs à

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