‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 132 sur 139 · TOME IV. i · texte numérisé non relu

TOME IV. i

charge d'avances dont les derniers acheteurs ou les premiers vendeurs leur font nécessairement la restitution. Aussi le plus grand mal des impôts sur les marchandises est-il dans la gêne et le ralentissement qu'il apporte au commerce. Ce mal est moindre dans une imposition qui n'exigera point d'exercice habituel, et dont le système est ordonné sur les bases les plus simples, combiné de manière que le nécessaire, qui ne doit jamais être taxé, n'en soit point altéré, et que le superflu passe par les proportions graduelles d'une taxe dont le maximum sera très-modéré.

L'impôt sur les vendeurs peut être rendu léger pour les habitants des villes, et en quelque sorte nul, ou du moins insensible, pour les habitants des campagnes, qui doivent toujours être l'objet de la sollicitude du législateur. Substituer ces droits à ceux qui existent, ce sera donc moins exercer un acte de rigueur que de modération, ce sera moins exiger un impôt qu'en faire la remise. Votre comité a cru qu'il fallait lier l'existence de cet impôt à un grand bienfait pour l'industrie et pour le commerce, à la suppression des jurandes et maîtrises que votre sagesse doit anéantir, par cela seul qu'elles sont des privilèges exclusifs. La faculté de travailler est un des premiers droits de l'homme. Ce droit est sa propriété, et c'est sans doute, suivant l'expression de ce ministre philosophe, qui avait deviné quelques-unes de vos pensées, c'est sans doute la première propriété, la plus sacrée, la plus imprescriptible. Cependant on a vu, dans presque toutes les villes du royaume, l'exercice des arts et métiers se concentrer dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communautés. Ces maîtres pouvaient seuls fabriquer ou vendre les objets de commerce particuliers, dont ils avaient le privilège. La longueur de l'apprentissage, la servitude du compagnonnage, les frais de réception épuisaient une partie de la vie du citoyen laborieux et des fonds dont il avait besoin pour monter son commerce ; un repas de communauté absorbait les produits d'une année. En voyant se combiner avec ces exactions les franchises accordées aux fils de maîtres, l'exclusion donnée aux étrangers, c'est-à-dire aux habitants d'une autre ville, enfin la facilité avec laquelle ces corporations pouvaient se liguer pour hausser le prix des marchandises, et même des denrées, on parvint à croire que tous leurs efforts tendaient à établir dans l'État une caste exclusivement commerçante. C'était déjà un mal pour quelques citoyens; ce fut aussi un mal pour tous : plus de choix, plus de concurrence parmi les ouvriers, par conséquent moins de bénéfice pour l'acheteur, qui aurait gagné, soit la diminution du prix, soit la perfection du travail. Ce fut un mal pour eux-mêmes : le concours de plusieurs conmiu-

ABOLITION DES MAITRISES. 531

naulés pour un ouvrage, leur rivalité, les prétentions réciproques dont elles se fatiguèrent, firent naître des procès interminables. L'esprit de fiscalité, qui voit moins ce qui est en droit que ce qui est en produit, protégea ces abus dont les communes introduisirent la servitude, au moment qu'elles échappaient à celle de la féodalité. Couverts de la poussière des siècles, ces abus exercèrent leur funeste activité jusqu'au temps où un Turgot parut; il éclaira le roi un moment, et un moment ces abus cessèrent d'être. Ils se relevèrent bientôt ; le temps n'était pas encore mûr pour ces idées. Les parlements regrettaient les procès ; les princes regrettaient le privilège qu'ils avaient de faire échapper, moyennant finance, quelques sujets à la police des jurandes. Un arrêt du conseil détruisit le fruit d'un des plus beaux édits qui aient honoré le commencement du règne du roi, et rétablit les jurandes, les maîtrises, les communautés d'arts et métiers... Il vous reste à effacer ces derniers vestiges de la servitude. Mais les maîtres actuels ont acheté un privilège, les dépouillera-t-on? Non. On leur rendra au contraire des capitaux utiles à leur commerce, en même temps que la liberté de l'étendre à toutes les parties qui pourront leur convenir, selon leur capacité et leurs moyens. Cette liberté était conforme à l'intérêt des négociants, elle est conforme à leur patriotisme. Dirait on qu'elle est opposée à l'intérêt du commerce? L'âme du commerce est l'industrie ; l'àme de l'industrie est la liberté. Je ne m'arrêterai pas à prouver des vérités aussi généralement reconnues. Craindrait-on la multiplicité des ouvriers? Mais leur nombre se compose toujours en raison de la population, ou, ce qui revient au même, en raison des besoins et de la consommation. Craindrait-on d'être exposé aux risques d'une fabrication incomplète ou frauduleuse? Mais on sait combien sur cet objet la police des jurandes était illusoire, on sait que les ouvriers des faubourgs et des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux qui sont soumis à l'inspection des maîtres. On sait que par la rivalité ils exercent les uns sur les autres une sorte d'inspection bien plus efficace; cette rivalité élève, perfectionne les talents qu'une police despotique décourage et flétrit. D'ailleurs, il est une surveillance qui est très à la portée du citoyen, et dès qu'il peut l'exercer, celle de la loi n'a plus lieu ; la surveillance de la loi doit commencer là où cesse celle du citoyen. Or, il n'y a que deux professions dont les éléments soient tellement reculés des connaissances du citoyen, qu'il ne puisse plus exercer par lui-môme cette surveillance. Ces deux professions sont celles des pharmaciens et des orfèvres, pour lesquelles votre comité réclame des règlements particuliers.

D'après ces considérations, votre comité a cru devoir vous proposer que tout homme serait libre d'exercer telle profession, tel commerce, tel métier, telle cumulation de métiers et de commerce qui lui paraîtront conformes à ses talents et utiles a ses affaires ; et au lieu des capitaux considérables qu'il fallait débourser pour être admis dans une jurande, qui ne donnait le droit de faire qu'un seul métier, qu'un seul commerce, et qui laissait le maître soumis à la perte entière de ce capital, si son entreprise ne réussissait pas, de n'exiger, d'aucun des aspirants, que de se faire connaître à leur municipalité, et de payer une redevance annuelle proportionnée à l'étendue et au succès de leurs spéculations, augmentant, diminuant, cessant avec elles. La quittance de cette redevance annuelle serait consignée dans une patente, dont le droit serait tarifé dans des proportions tellement modérées, que l'obtention de cette patente serait toujours accessible. La base proportionnelle de ce droit serait établie d'après la valeur locative de l'habitation, seule mesure approximative de l'importance du commerce, que les principes de votre constitution vous permettent d'adopter ; car l'insulte que ferait à la liberté toute inquisition domestique doit faire rejeter tout autre moyen. Votre comité cependant a cru qu'il pouvait être fixé un maximum pour cette sorte de contribution, et qu'il y avait quelques motifs pour fixer ce maximum à 250 livres.

Le rapporteur insiste sur les considérations de justice qui exigent le remboursement des dettes des maîtrises et des droits de maîtrise payés au trésor. 11 termine en présentant un projet de décret en vingt-quatre articles.

M. Begouin. On disait autrefois que le droit de travailler était un droit régalien. Nous pensons maintenant, et le comité paraît penser avec nous que c'est un droit national. Cependant le projet qu'il nous présente tend à faire renaître les jours où l'on s'enorgueillissait de vivre sans rien faire : on appelait cela vivre noblement. Au lieu d'exiger des patentes pour travailler, il faut plutôt soumettre à en prendre ceux qui resteront oisifs. Je demande donc la question préalable sur le projet de décret. (On murmure et on rit.)

M. Bouchotte. Il faut calculer le droit de patente non sur le loyer, mais sur les bénéfices ; il faut aussi classer les patentes et favoriser les états les plus utiles. La base du comité n'est donc pas juste sous ce rapport.

M. d'André. Je m'oppose à la question préalable demandée par M. Begouin. Détiez-vous des idées philosophiques, ou bien renoncez aux impôts, car aucun n'est exempt d'immoralité. On a dit à M. Begouin, auprès do la tribune, tout ce qu'il y a à lui répondre.

Ce. raisonnement est très-simple: la contribution foncière est établie sur le travail des laboureurs; puisqu'on impose les laboureurs, il faut bien imposer les artisans. Je demande que, sans avoir égard à la question préalable, invoquée par M. Begouin, on aille aux voix sur cette proposition. H y aura un droit de patente. Demain vous vous occuperez des détails du projet de décret. (Une partie de rassemblée demande à aller aux voix.)

— Il fut décidé aussitôt' en effet qu'il y aurait un droit de patente, et le lendemain l'assemblée décréta sans discussion les vingt-quatre articles du comité, sauf le premier relatif aux droits d'entrée des villes qui fut ajourné.

— Telles furent les dispositions par lesquelles l'assemblée créa la contribution directe. Un autre projet, qui avait été présenté par Lavenue, le 22 octobre, donna lieu à une discussion violente au commencement de décembre. Lavenue proposait d'imposer les rentes viagères constituées sur le trésor public. Cette proposition fut attaquée avec passion au nom de la foi publique, des décrets antérieurs qui avaient garanti la dette de l'Etat, du danger que le crédit ne fût ébranlé, et fut définitivement repoussée le 4 décembre. Voici les raisons que son auteur donna pour la soutenir :

M. Lavenue. La question sur laquelle vous allez prononcer, réduite à ses termes les plus simples, consiste à savoir si les capitaux placés sur l'État doivent contribuer proportionnellement aux dépenses publiques comme les biens-fonds. Mon opinion est fondée sur vos propres décrets et sur les principes mêmes de vos comités. Les articles XII et XIII de votre déclaration des droits sont ainsi conçus : Article XII. « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Article XIII. « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » L'article XI de vos fameux arrêtés du 4 août est ainsi conçu : «Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme. » Enfin, vous avez décrété, le 7 octobre, que « toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. »

Voilà vos principes. Y a-t-il une richesse qui soit hors de rat—

534 (décembre 4790) assemblée nationale.

teinte de l'impôt? Cette richesse n'aurait pas besoin de la loi et de la force publique. Les rentes ne sont pas une richesse de cetle nature : donc elles sont soumises à l'article XIII de la déclaration des droits. Les rentes sont-elles insaisissables par l'impôt? Non : donc elles sont soumises à l'article IX des arrêtés du 4 août. Les rentes n'appartiennent-elles à personne? Si elles appartiennent à quelque citoyen, elles sont soumises aux décrets du 7 octobre.

Je passe aux principes du comité d'impositions: il a dit, dans son premier rapport, que toutes les richesses mobilières doivent être assujetties à l'imposition.

Les capitaux sur l'État sont des richesses mobilières; donc ils doivent être imposés. Le comité a proposé de déterminer la contribution personnelle par la hase du loyer : donc il pense que les capitaux sur l'État doivent être imposés ; car ceux qui possèdent des capitaux ont des loyers proportionnés à leur revenu. Je ne diffère donc du comité que par la quotité de l'imposition. Il soumet les rentes à trois centièmes, et je crois qu'elles doivent supporter la même imposition que les propriétés foncières. Leur produit est moins casuel, leurs annuités sont plus invariables que celles de toute autre propriété : donc il n'y a nulle raison pour s'écarter, à l'égard des rentes, de l'égalité d'imposition ; donc il faut assujettir les rentes au tarif des propriétés foncières. (On applaudit.) J'ai donc prouvé ma proposition par les décrets constitutionnels et par les principes du comité.

Je passe maintenant aux objections qui ont été faites. On oppose premièrement que l'assemblée a confirmé tous les engagements de l'État, sans qu'il puisse être fait aucune déduction ni retenue; 2° que les rentes sont de véritables contrats passés dans les formes alors légales ; 3° que la plupart des rentiers sont des étrangers ; qu'une contribution exigée d'eux serait une violation du* droit public, et qu'on les obligerait d'enlever de France leurs capitaux, ce qui causerait une perte considérable de numéraire; 4° enfin, on prétend qu'il est injuste d'attaquer des propriétés ci-devant insaisissables par l'impôt.

Je fais d'abord une réponse commune aux deux premières objections. Si le comité veut exempter les rentiers, il faut renoncer à la base du loyer pour la Contribution personnelle : sans cela les rentiers payeront l'imposition personnelle, ou bien le trésor public leur bonifiera cette contribution : alors la tournure que le comité a prise n'est plus qu'une cautèle indigne de l'assemblée, et imaginée pour tuer l'esprit de la loi en paraissant en observer le texte. J'interpelle le comité. Je l'accuse. J'aborde maintenant le fameux dé-

cret du 27. L'assemblée nationale a déclaré que sous aucun prétexte il ne serait fait aucune réduction ni retenue sur toutes les parties de la dette publique. Entendons-nous : par ces mots aucune réduction ou retenue, l'assemblée a-t-elle voulu dire aucune imposition? Non; vous avez aboli à jamais tout privilège en matière de subside; l'exemption d'imposition pour les rentes serait un privilège en matière de subside : donc vous n'avez pas entendu par les mots réduction et retenue, l'imposition. Déduire ou retenir, c'est autre chose qu'imposer. (On applaudit.) Une réduction soit du capital, soit de l'intérêt, est une opération injuste et vexatoire; une retenue d'une partie aliquote d'un capital ou des intérêts, comme du dixième, du vingtième, est une opération également injuste. Il convenait à l'honneur de la nation française, et c'était pour ses représentants une obligation rigoureuse, de faire cesser à cet égard les craintes des créanciers de l'État; mais l'assemblée n'a pas entendu, en déclarant l'abrogation des retenues et des réductions, déroger aux décrets du 4 août; autrement, par une clause dérogatoire, elle aurait précisé l'exemption des rentiers. Cette clause dérogatoire n'existe pas : donc l'assemblée n'a pas entendu prononcer l'exemption. Je vais plus loin pour le complément de la démonstration, et j'appelle l'attention de M. Mirabeau, qui doit me contredire.

L'assemblée s'est expliquée catégoriquement: elle a décrété, le 7 octobre, que les contributions seraient supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Les rentiers sont des propriétaires, les rentes sont des facultés : donc les rentiers sont compris dans 1 article. S'ils n'y étaient pas compris, vous l'auriez dit : or, vous ne l'avez pas dit. Il est vrai que M. Mirabeau demanda une exception en • faveur des rentiers ; mais une acclamation générale repoussa cette demande. M. Vernier observa que, comme capitalistes, les créanciers de l'État ne devaient éprouver aucune retenue, mais que, comme citoyens, ils devaient supporter les impositions. Ce fut sur ce motif que vous rendîtes votre décret. (On applaudit.) Il est donc' démontré que l'assemblée n'a pas voulu exempter les rentiers de la contribution proportionnelle.

On nous oppose que le contrat passé entre les rentiers et l'État, Ta été dans les formes légales, et qu'il est inattaquable dans toutes ses dispositions. Sans doute il f.iut respecter toutes dispositions dont les parties pouvaient convenir entre elles sans blesser les droits d'autrui ; mais la stipulation qui exemptait les rentes de l'imposition portait atteinte à la propriété individuelle de tous les citoyens, car elle diminuait la portion contributoire. Lorsqu'un citoyen se sou-

53<> (décembre 1790) ASSEMBLER nationale.

strait à l'imposition, il faut que ce qu'il ne paye pas'soit payé par 1rs autres citoyens: ainsi donc cette clause était nulle en soi. Le législateur provisoire ne Pa pas validée; c'était un privilège qui violait Péquité, et par vos décrets vous avez anéanti tout privilège en matière de subsides.

Le contrat existe donc dans toute •l'intégrité compatible avec les principes, quand vous assurez le payement de la rente établie pour la somme empruntée. — Il est aussi aisé de répondre à l'objection relative aux étrangers. Voyons s'il est de leur intérêt bien calculé de retirer leurs capitaux. Un étranger propriétaire d'une rente de cent mille livres ne réaliserait son capital que pour soixante-dix ou soixante-quinze mille livres; il faudra qu'il les place quelque part. En Angleterre? Les finances de cet empire sont épuisées, le taux de Pintérêt y est, moindre qu'en France. En Hollande, à Genève, etc.? l'argent y abonde. Ne craignons donc pas qu'un étranger retire un capital qui lui rapporte cinq mille livres, et qui ne lui produirait ailleurs que deux mille ou deux mille cinq cents livres.

Je passe à la troisième objection. (On demande que l'opinant lise son projet de décret .) C'est un principe déjîi réduit en droit constitutionnel, que les propriétés et les facultés payent. Les rentes sont des propriétés et des facultés. On dit que les étrangers n'ont pas besoin de la protection de la force publique; mais la contribution exigée pour le maintien de la force publique n'est pas demandée a raison des personnes, mais à raison des propriétés : ainsi la propriété d'un étranger doit payer comme celle d'un Français.

— Il nous suftira d'énumérer les décrets par lesquels fut organisé le système des contributions indirectes.

Les 30 et 51 octobre, l'assemblée décréta la suppression de toutes les douanes intérieures, le reculement des barrières aux frontières, et l'établissement d'un tarif uniforme pour les droits d'entrée et de sortie. Ce tarif fut déterminé par le décret du 2 mars 1701 . Les bases en avaient été proposées dans la séance du 30 novembre et adoptées le 1er décembre, après une discussion où fut défendue la liberté absolue des importations.

Le 22 novembre, fut terminé un décret en six titres sur le Domaine national.

Le 5 décembre, fut] rendu le décret qui créait les droits d'enregistrement et en fixait le tarif.

Le 44 du même mois, celui qui établissait sur de nouvelles bases l'impôt du timbre.

Le 19 février 1791, l'article ajourné du décret sur les patentes

et qui supprimait, à partir Ou 1er mai suivant, tous les droits h l'entrée des villes, bourgs et villages, fut décrété. En vertu de ce décret, tous les droits sur les boissons se trouvaient abolis.

La question de l'impôt du tabac fut longuement discutée. Cette discussion avait été commencée le 18 septembre 1790, quittée, puis reprise le 13 novembre, le 20 janvier et le 12 février. Le système du monopole fut repoussé, et dans les séances du 12, du 13 et du 14 février, on adopta les bases générales du système de Rœdcrer, dans lequel la culture et la fabrication du tabac étaient rendues complètement libres. L'importation du tabac étranger fabriqué était prohibée, et le tabac importé en feuilles soumis à un droit; on établissait enfin une régie chargée de fabriquer et de vendre du tabac en concurrence avec les particuliers. Mais ce décret ne fut pas complètement achevé. Le 20 avril, on décréta la suppression définitive de toutes les fermes et régies, et celle du tabac subit le même sort. Le décret du même jour sur le tabac reproduisait le décret de février, sauf la dernière disposition. Un article qui imposait une taxe sur le tabac avait aussi été ajourné, et cet ajournement fut définitivement maintenu.

Chap. IV. — Situation du trésor. — Budget de 1791. — Discussion sur les recettes. — Comité de trésorerie.

Les contributions ordinaires où puisait le trésor étaient complètement insuffisantes. Ainsi qu'on a pu le voir, les rentrées se faisaient très-mal, et souvent par la faute même des receveurs. Il y eut plusieurs discussions orageuses à ce sujet, et, comme nous l'avons dit, cette partie de l'administration fut modifiée. Les avances fournies par la caisse de l'extraordinaire et le tiers de la contribution patriotique (fixé éventuellement à 35 millions) formaient les principales ressources. Voici un état de cette contribution, fourni le 12 janvier.

M. Lecouteulx. Les tableaux de la situation de la contribution patriotique qui ont) été mis sous vos yeux jusqu'à ce jour ont été faits par généralités et pays d'états; ils présentaient, d'après un relevé de déclaration, un total de 407,699,891 livres.

L'administration de cette contribution se suit actuellement avec les départements, et les états de situation vous en indiqueront la position dans chaque département.

Cette position n'est plus présentée d'après les déclarations, mais d'après les bordereaux d'assiette.

D'après cette nouvelle disposition, M. Amelot vous présente,

messieurs , trois tableaux : ils mériteront votre attention , vu les détails intéressants qu'ils contiennent, la clarté, l'intelligence avec lesquelles ils sont dressés.

Un de ces tableaux présente le nombre de municipalités par chaque département.

Les quatre-vingt-trois départements contiennent 44,828 municipalités. Au 31 décembre , les départements n'avaient encore envoyé de bordereaux d'assiette que de 13,454 municipalités : ainsi, il y a 51,374 municipalités en retard.

Les bordereaux des trei/.e mille quatre-cent cinquante-quatre municipalités en règle présentent une assiette de contribution de 31,919,899 liv. 1 s. Paris n'y est pas compris.

La section de votre comité des finances chargée de concourir a tout ce qui peut accélérer le recouvrement des impositions a fait agir toute votre influence pour mettre en activité la correspondance des départements avec le commissaire du roi.

Un des trois tableaux vous présente la situation de cette correspondance ; en voici le résultat :

Départements qui n'ont rien fourni.

Hautes-Alpes, les Ardennes, Bouches-du-Rhône (n'a fait aucune réponse), la Charente, la Creuse, l'Eure-et-Loir (n'a fait aucune réponse); la Haute-Garonne, le Hérault, Loire-Haute (n'a fait aucune réponse), Maine-et-Loire, la Mayenne, la Meurthe, l'Orne, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhône-et-Loire , la Vienne, les Vosges, Ardèche, Ariége, la Charente-Inférieure, le Cher, les Côtesdu-Nord (n'a fait aucune réponse) , le Finistère (n'a fait aucune réponse) , la Gironde, l'Isère (n'a fait aucune réponse), Loire-Inférieure, le Lot , la Manche , la Nièvre , Paris ( s'occupe des taxes d'offices), Haut-Rhin, les Deux-Sèvres, le Var, Haute-Vienne.

Départements en règle, ou à peu de chose près.

Aisne, l'Allier, Basses-Alpes, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Gard, l'Indre, le Jura, les Landes, le Loiret-Cher, Marne-Haute, la Meuse, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loirc , la Sarthe, Seine-et-Oise, la Somme.

Départements qui ont envoyé successivement , ou qui sont prêts à

envoyer.

L'Ain, Calvados, Cantal, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, FEure, le Gers, Ille-et- Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Loiret, Lot-et-

Garonne, la Lozère, le Morbihan, la Moselle, le Puy-de-Dôme, Pyrénées- Orientales, Haute-Saône, Seine -Inférieure, Seine-et- Marne, le Tarn, la Vendée, l'Yonne.

Enfin, messieurs, voici un troisième lableau qui vous présente la situation des recouvrements au 51 décembre 1790.

Recouvrements. Valeurs actives.

Argent 3,087,111 1. 15s. lOd. )

Assignats 7,107,17G 4 J 17,238,602 1. 3 s.

Bons de M. Garât. 6,144,404 2 5 )

Valeurs d'extinctions de toute nature. . . 11,042,078 17 6d.

Total 29,180,7701. 17s. 9d.

Dans une discussion qui eut lieu au mois de février 1791 sur le budget des recettes, Cazalès et Rochcbrune prétendirent qu'au lieu des économies dont on Se vantait, sur 800 millions de capitaux dépensés depuis un an, 550 seulement avaient été employés à rembourser la dette ; ce qui élevait à 470 millions les capitaux consommés. Montesquiou répondit a ces inculpations dans la séance du 20 février, en présentant J état suivant, qui nous apprend comment le trésor avait vécu jusque-là, et quelles furent les avances que lui avait faites successivement la caisse de l'extraordinaire.

État des fonds extraordinaires provenant de l'emprunt national de septembre 1789, ou fournis au trésor public, tant en billets de la caisse d'escompte qu'en promesses d'assignats et en assignats, depuis le 1er mai 1789, et emploi de ces mêmes fonds, présenté par Montesquiou.

Septembre 1789 et mois subséquents. Emprunt de 80 millions, moitié en argent, moitié en effets au porteur, fermé en octobre 1790 à 52 millions, dont la moitié seulement doit faire partie du présent état '. . 26,000,000 l. .

Billets de caisse, ou promesses d'assignats.

Fin de 1789 et premiers mois de 1790. Fourni par la caisse d'escompte, en billets qui sont remboursés en assignats, 170 millions de livres.

Avril 1790. Fourni en promesses d'assignats, remboursées de même en assignats, 20,000,000 I. Mai, 22,000,000 liv. Juin, 43,000,000 liv. Juillet, 48,000,000 liv. Août, 40,000,000 liv. Septembre. 40,000,000 liv. 29 octobre, 15,000,000 liv ... . 400,000,000

Assignais.

50 octobre 1790. Fourni par la caisse de l'extraordinaire, 31,095,000 1. Novembre, 48,000,000 liv. Décembre, 45,000,000 liv 124,095,000

Sur la demande de M. Dufresnc, l'assemblée nationale a décrété, au mois de janvier 1791, un versement de fonds à faire au trésor public par la caisse de l'extraordinaire, de 60,521,000 liv., et au mois de février, un autre versement de 72,000,000 liv. . 132,521,000

La demande de ces fouds était faite d'après un aperçu de M. Dufresnc des besoins de 1791, dans lequel étaient cumulés» avec les dépenses de cette année, les restes de l'année 1790, et le dernier semestre arriéré des rentes et intérêts dus par l'É-~ tat, dont l'assemblée a ordonné le payement par son décret du 7 novembre 1790.

L'assemblée, voulant faire cesser cette confusion, a décrété, le 27 janvier dernier, que l'aperçu des dépenses de 1791 lui serait présenté par le directeur du trésor public, en en séparant* tous les objets antérieurs ou étrangers à ladite année. Les nouveaux états lui seront incessamment remis, conformément au décret du 27 janvier ; et le semestre arriéré des rentes, ainsi que les restes de 1790, seront, suivant ses intentions, des articles séparés des dépenses de la présente année. Ces deux articles compléteront tous les payements faits et à faire avant le l,r janvier 1791. En leur appliquant , comme le bon ordre l'exige , les 132,521,000 liv. de fonds décrétés dans les mois de janvier et de février de cette année, on aura l'u- . nivcrsalité des dépenses, et l'emploi total des fonds extraordinaires de 1789 et 1790.

Le semestre arriéré des rentes, dont le payement extraordinaire a été décrété le 7 novembre 1790, est de 90,000,000 liv. Les restes de 1790, dont l'état sera mis incessamment sous les yeux de l'assemblée , montent à 48,000,000 livres.

Total 138,000,000 liv.

Les fonds versés au trésor public en janvier et février 17î)0 montent, suivant l'article ci-dessus, à 132,521,000 liv.

Ainsi il reste à lui fournir, pour compléter tous les payements des années antérieures à 1791 ,

5,479,000 liv 5,479,000

Total des fonds extraordinaires fournis et à fournir au trésor public pour compléter tous les payements jusqu'au l«r janvier 1791 688,095,000

Emploi des fonds ci-dessus.

Les anticipations, suivant le compte de M. Neeker, du 1er mai 1789, page 100, montaient à 271,500,000 liv. Il n'en restait plus au 1er janvier que pour 55,500,000 liv. Ainsi il en a été remboursé pour 236,000,000 liv. Deux semestres arriérés des rentes sont acquittés, et les rentes sont mises à jour. Ces deux semestres montent à

180,000,000 liv. Ensemble . 416,(300,000

Ainsi pour remplacer le déficit, pour faire face à toutes les dépenses extraordinaires, nommément aux achats de grains, et pour suppléer au défaut de perception pendant les deux années 1789 et 1790,

il a été pris sur les capitaux 272,095,000

Nota. Les sommes produites par les emprunts de Languedoc, de

Provence, de Bretagne et d'Artois sont plus que compensées par les remboursements faits dans ces mêmes provinces, à Gênes et en Hollande.

Dans la séance du 12 novembre 1790, Lebrun avait récapitulé ainsi la dépense de 1791 :

Maison du roi , 25,000,000 1.

Maison des princes et remplacement d'apanages. . 6,000,000

Culte et dépenses accessoires 140,000,000

Guerre 89,000,000

Marine 50,000,000

Affaires étrangères 6,500,000

Ministres et autres membres du conseil 460,000

Bureau de l'administration générale, de la direction du trésor royal et du trésor public 1,450,(

Comptabilité 300,(

Administration, contrôle des ponts et chaussées, et

accessoires 20G,000

Ouvrages et travaux à la charge du trésor public. . 4,000,000

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