‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 42 sur 139 · GENDARMERIE · texte numérisé non relu

GENDARMERIE

contraire essentiellement délibérante. Il faut dire également que le décret qui paralyse la force publique lorsqu'elle ne sera pas requise est absurde. Car supposons, par exemple, le cas de flagrant délit: lorsqu'un voleur ou un assassin est pris sur le fait, s'il fallait un ordre, une réquisition pour l'arrêter, c'est alors que la force publique serait nulle. N'est-il pas essentiel au contraire que tout citoyen ait le droit de défendre son voisin lorsqu'il est attaqué, sans être obligé de requérir l'officier de garde?» (N«LXXIV, p. 464.)

Marat attaquait aussi avec violence les mêmes articles. Son argumentation ne diffère point, sauf la forme, de celle du rédacteur des Révolutions de Paris. Seulement, c'est à M. Lafayette qu'il impute cette loi. Mais il fait une sortie plus vigoureuse encore contre les attributions de la gendarmerie nationale, dont on discutait l'organisation à la même époque. « Aux amis de la patrie. Occupé sans relâche à vous dévoiler les infernales machinations de vos ennemis, depuis six jours, je n'ai pu suivre les opérations de vos perfides législateurs, et, aujourd'hui, je vois avec effroi que le comité de constitution, vendu à la cour, a saisi traîtreusement les moments de crise où le public semblait absorbé par ses craintes, et où vas défenseurs ne songeaient qu'à conjurer l'orage, pour vous remettre juridiquement sous le glaive de la tyrannie. 0 vous tous qui prenez quelque intérêt à la patrie, citoyens, amis de la liberté, je vous dénonce les dispositions alarmantes de l'organisation de la gendarmerie nationale et des fonctions qui lui sont attribuées, dispositions qui, seules, suffiront pour anéanlir la déclaration des droits et faire disparaître jusqu'au nom de sûreté publique. »

Marat reproche ensuite au comité « d'avoir remis dans les mains du roi cette vile troupe de satellites, de l'avoir doublée et d'en avoir formé une division contre la capitale. » Il examine après cela la formule du serment (s'employer, suivant la loi, à tout ce qui pourra intéresser la sûreté et la tranquillité publiques) : « Qui ne voit que leur serment devait porter qu'ils ne se permettront aucune démarche contre les citoyens que sur un ordre positif par écrit, intimé par les corps judiciaires?

« Les articles suivants du premier titre de leurs fonctions portent : 2° de recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics ; 5° de rechercher et de poursuivre les malfaiteurs; 4° de saisir toutes personnes poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction.

a Le second article est attentatoire à l'impartialité de la procédure, qui ne doit pas laisser aux créatures du gouvernement à établir des

i9C> (DÉCEMBRE 1790) ASSEMBLÉE NATIONALE.

délits dont il est accusateur. Le troisième est attentatoire à la sûreté individuelle, qui ne doit leur permettre que la recherche des malfaiteurs contre lesquels les tribunaux ont décerné un décret de prise de corps. Le quatrième est destructif de toute liberté publique et de toute sûreté individuelle, en ce qu'il livre à leur merci les amis et les défenseurs de la patrie, que poursuivent sans relâche les ennemis de la révolution.

« L'article VIII les charge de dissiper les révoltes et les attroupements séditieux. Les articles précédents, sous les dénominations vagues de délits publics , de malfaiteurs, de clameur publique, ont sapé les bases de la liberté et de la sûreté individuelle. Celui-ci , sous les mots vagues de révoltes et d'attroupements , renverse la liberté publique.

« Le titre IV porte que tous les signalements des brigands, des voleurs, assassins, perturbateurs du repos public , et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandai d'amener ou mandat d'arrêter, seront délivrés à la gendarmerie. Ainsi, sous ces mots vagues de perturbateurs du repos public , voilà les amis de la liberté qui opposent de la résistance à l'oppression, et les écrivains patriotes qui réclament la liberté, toujours calomniés comme perturbateurs du repos public par les suppôts du despotisme ; les voilà, dis-je, confondus avec les assassins.

a Hors ces cas, dit l'article IV, la gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié sans un mandat spécial de la justice. Puis l'article V, détruisant tout à coup cette disposition, porte qu'elle pourra saisir un citoyen dans sa propre maison en vertu d'un majidat d'arrêter émané des officiers de police ou de l'officiel de gendarmerie. Juste ciel ï est il possible d'abandonner aux chefs de ces alguazils jusqu'au droit de violer arbitrairement l'asile des citoyens? Et quel sera désormais leur refuge contre la tyrannie? Infâmes législateurs! si vous n'êtes pas les plus mortels ennemis de la liberté, vous étiez donc soûls lorsque vous avez rédigé ces décrets atroces! Et vous, nos fidèles représentants, vous dormiez sur les gradins lorsque vous les avez laissés passer! »

SERMKNT ECCLtSIA^TIQL'K.

Chap. III. — Résistance du clergé à la constitution civile. — Rapport de Voidcl sur cette question. — Il propose de regarder comme démissionnaires tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auraient pas prêté serment dans un court délai. — Discussion sur ce rapport. — Discours de Mirabeau et de l'abbé Maury. — Le projet de Voidel est décrété. — Disposition de la cour. — Négociations avec le pape. — Discussions sur la sanction du décret. — Le roi se décide à donner la sanction. — Prestation du serment par un assez grand nombre de curés.

Il n'est pas inutile, avant de commencer l'histoire des résistances extrà-parlementaires du clergé, de rappeler quelles étaient les modifications introduites par les décrets de l'assemblée nationale dans l'ancienne constitution ecclésiastique. Nous avons vu, dans les volumes précédents, que, le 2 novembre 1789, il avait été décrété que les biens du cleïgé seraient mis à la disposition de la nation. Le 13 février 1790, l'assemblée avait décidé que la loi ne reconnaissait plus de vœux religieux, que tous les ordres et congrégations étaient supprimés, et que les individus qui les composaient étaient libres de les quitter. Enfin avait été votée la suite des articles auxquels on donnait le nom de constitution civile du clergé.

Dans le cours de cette discussion, le 10 juillet, le pape avait adressé à Louis XVI un bref dans lequel il lui rappelait que l'Église seule avait autorité sur elle-même pour opérer des réformes. Cependant le roi accepta la constitution civile le 24 août, et entra aussitôt en négociations avec la cour de Rome pour obtenir une confirmation , au moins provisoire, de cette constitution. Le pape hésita, dit-on, et consulta les cardinaux. D'après leur avis, il écrivit qu'avant de prononcer dans une affaire si importante pour la religion , il voulait connaître les sentiments du clergé de France. Ce fut pour répondre à cette demande que fut rédigé un écrit devenu célèbre, sous le titre (Y Exposition des principes sur la constitution civile du clergé. L'auteur de ce manifeste était M. de Boisgélin, archevêque d'Aix, membre de l'assemblée nationale. Vingt-neuf membres de l'épiscopat, tous appartenant à la même assemblée, se joignirent à M. de Boisgélin, adoptèrent l'exposé et le signèrent à titre d'acte délibéré en commun. Successivement, cent dix évêques français ou ayant des extensions de leurs diocèses en France, se joignirent aux trente signataires de l'assemblée, en sorte que, selon le langage ecclésiastique, Y Exposition des principes devint un jugement de toute l'Église gallicane.

a V Exposition réclamait la juridiction essentielle à l'Église, le droit de fixer la disripline, de faire des règlements, d'instituer des

évêques et do leur donner une mission, droit que les nouveaux décrets lui ravissaient en entier. Elle n'oubliait pas de se plaindre de la suppression de tant de monastères , de ces décrets qui prétendaient anéantir des promesses faites à Dieu... Les évêques demandaient, en finissant, qu'on admît le concours de la puissance ecclésiastique pour légitimer tous les changements qui pouvaient l'être ; qu'on s'adressât au pape, sans lequel il ne doit se traiter rien d'important dans l'Église; qu'on autorisât la convocation d'un concile national ou de conciles provinciaux ; qu'on ne crût pas qu'il en était de la discipline de l'Église comme de la police de l'État, etc. » (Mémoires pour servir à V histoire de ï Église.)

Les réclamations principales contre la constitution civile, ainsi que le constatent non- seulement Y Exposition, mais la plupart des mandements des évêques, au moment où ils furent évincés de leurs sièges; ces réclamations, dont la collection, formée par l'abbé Barruel, se compose de plusieurs volumes, sont relatives à quatre points : 4° le changement de diocèses: il y avait en France cent trente-cinq évêchés : le nombre en était réduit à quatre-vingt-trois, nombre pareil à celui des départements; 2° l'élection des évêques : elle était attribuée aux électeurs politiques; le clergé n'y avait aucune part; 3" l'élection. des curés : on la retirait aux évêques, pour la donner encore à des électeurs politiques ; 4° l'attribution de l'institution canonique au métropolitain seul; d'où il résultait que l'autorité du pape, moyen nécessaire de l'unité et de l'universalité, était mise à néant.

La constitution civile, en effet, avait, à cet égard, placé les évêques dans une impasse qu'ils ne pouvaient franchir. Les évêques n'avaient pas le droit de renoncer à leurs diocèses; en recevant l'épiscopat, ils en avaient contracté les devoirs, et l'un de ces devoirs était de conserver leur troupeau, même au prix de leur propre vie. L'autorité de l'Église, seule, et encore représentée canoniquement, pouvait modifier leurs attributions. Pour expliquer la rigueur de ces obligations, il faut se reporter à l'institution de l'Église primitive. Il faut se rappeler qu'elle se constitua elle-même, non-seulement indépendamment de tous les pouvoirs publics, mais contre ces pouvoirs eux-mêmes. Sa mission est la mission d'un enseignement absolu, que nulle violence ne doit faire fléchir, nul motif ne doit arrêter. S'il arrivait que la puissance, chargée d'une mission semblable, acceptât les exigences et les convenances du temps ou d'une autorité extérieure quelconque, il en résulterait inévitablement une atteinte à la vérité et à la pureté de l'enseignement. C'est à la rigoureuse observation de cette indépendance dans renseignement

religieux que la civilisation moderne doit son origine; c'est à une rigueur semblable que tient son avenir. Or que deviendrait l'indépendance de l'enseignement, si les hommes qui en sont chargés, étaient tenus d'obéir, en ce qui concerne cet enseignement, à un pouvoir autre que celui qui les a jugés dignes de cette fonction ; si on pouvait, par exemple, leur dire : Vous n'enseignerez plus là? Mais, dira-t-on, n'y avait-il donc aucun moyen de mettre lin à l'abus d'un si grand nombre de diocèses? Il y en avait un : c'était de provoquer une décision de l'Église elle-même, selon la forme usitée. La marche, sans doute, eût été moins rapide ; mais on eût épargné à la révolution beaucoup de résistances et de tristes excès. Le concordat, conclu plus tard par Napoléon, prouve qu'il n'était pas impossible d'arriver à ce résultat.

Quant à l'élection des évêques par le peuple, il n'y aurait eu aucune objection à faire, puisque c'était un retour aux usages primitifs et le rétablissement d'un droit dont les rois s'étaient emparés à titre de représentants du peuple, si l'on avait établi en même temps que les électeurs seraient nécessairement catholiques, et que le clergé prendrait part à l'élection. En principe, en effet, un homme ne mérite d'être élevé à l'épiscopat que s'il réunit le double mérite de la charité et de la science, ou, en langage vulgaire, du dévouement et de la capacité. Or, les laïques sont juges dans la question de charité et de dévouement; mais le clergé seul est apte dans la question de capacité ecclésiastique ou de science dogmatique : de là la nécessité du concours des deux classes d'électeurs. Quant à la nécessité logique, lorsqu'il s'agit d'un enseignement catholique, de ne confier qu'à des catholiques le droit de choisir l'homme qui en sera chargé, c'est une chose trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'insister.

Les évêques n'étaient pas plus libres de se prononcer en faveur de la constitution civile, en ce qui concernait les élections des curés et les rapports avec Rome, qu'ils ne l'étaient à l'égard de leurs diocèses et de leur propre élection. La cure est une sorte de délégation de l'épiscopat; le système de la constitution civile faisait, au contraire, de chaque curé une espèce d'évêque; elle tendait à réaliser le presbytérianisme dans l'Église, c'est-à-dire une constitution qui n'avait pu se maintenir même parmi les protestants. Enfin, pendant qu'on brisait la hiérarchie inférieure, on rompait la hiérarchie supérieure, qui fait de 1 Église un seul corps, en supprimant l'intervention du chef de cette Église dans l'institution des évêques. A toutes ces décisions, le devoir des évêques était de répondre par un refus formel, La résistance du clergé était donc inévitable,

200 (novembre 1790) assemblée nationalk.

Toutefois la question de compétence était certainement la difficulté capitale, et Ton eût peut-être échappé à toutes les autres en obtenant du pape l'autorisation, au moins provisoire, des principales dispositions de la loi faite par l'assemblée. Les droits de l'Eglise eussent été ainsi réservés, et la loi nouvelle eût pu être acceptée par les évêques du moment qu'elle eût été revêtue de la sanction du pouvoir spirituel. VExposition des principes avait été rédigée de manière à laisser ouverte cette voie de conciliation, et les pièces de l'armoire de fer prouvent que le roi, consulté par l'archevêque d'Aix, auteur de VExposition, priait instamment le pape d'accéder à ces vues (1). Mais les sentiments de l'archevêque d'Aix n'étaient pas ceux de tout le clergé. On accusait, dans le temps, quelquesuns des évêques de l'assemblée de n'avoir pas fait tous leurs efforts pour l'éclairer. On disait qu'ils n'étaient pas fâchés, avec tout le côté droit, de voir la constituante s'engager dans une voie où elle ne manquerait pas d'exciter de nouvelles résistances, et d'accroître le nombre des opposants. Ils agissaient toujours, ainsi que le dit le marquis de Ferrières dans ses mémoires, dans la pensée que toutes les nouveautés ne dureraient point, et qu'il arriverait une réac-

(l) Voici les conclusions d'un mémoire au pape, écrit de la main de l'archevêque d'Aix, daté, de la main du roi, du Ier décembre 1790 ( Pièces de l'armoire de fer, no 212) :

« lOjQue Sa Sainteté autorise et confirme la division des métropoles et des évêchés, telle qu'elle est établie par le décret de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé;

m 2o Qu'elle exhorte les métropolitains dont la métropole est supprimée ou restreinte, ou les évêques dont les diocèses sont supprimés ou démembrés, à donner leur consentement à cette nouvelle division, par les vues de sagesse et de charité qui doivent tendre au maintien de la religion catholique et de la tranquillité publique;

« 3» Qu'elle donne son autorisation $ l'érection de nouveaux évéchés, avec le consentement des évêques diocésains et métropolitains;

« 4° Qu'elle autorise également les métropolitains à donner l'institution canonique aux nouveaux évêques en attendant qu'il soit fait un arrangement définitif ;

« 5» Qu'elle donne son approbation à l'établissement qui sera fait par les évêques d'un nombre de vicaires qui rempliront les fonctions paroissiales dans l'église cathédrale, et qui formeront, comme dans .les anciennes églises, le conseil habituel et permanent de l'cvêque, sans que l'évèque puisse perdre la juridiction propre qui lui appartient, ainsi qu'aux réunions des curés qui doivent former la paroisse de l'église cathédrale;

« 6<> Qu'elle exhorte les évêques à donner l'institution et collation des cures vacantes à ceux qui lui seraient présentés par voie d'élection, à moins qu'ils n'aient des raisons pour la refuser pour cause de mœurs ou de doctrine, sans rien préjuger sur la forme des élections, en témoignant le vœu d'établir des élections conformes à l'esprit de la primitive Église;

« Se réservant de faire une réponse ultérieure sur les différents articles non répondus ou répondus provisoirement. »

tion favorable ; ils l'attendaient de l'excès même des innovations, de tout ce qu'ils considéraient comme des fautes; et, en conséquence, lorsqu'ils ne poussaient pas à les commettre, ils éprouvaient une certaine satisfaction lorsqu'elles étaient commises.

« L'affaire de la constitution civile du clergé, dit M. Lafayette, fut un des grands événements de la révolution. Ses adversaires profitèrent avec habileté de cette circonstance pour semer en France la division et le trouble. — Parmi les tribulations et les regrets dont l'esprit de faction et d'intrigue, l'ignorance et l'égarement ont semé la carrière de M. Lafayette, il n'en est point qui lui aient été plus pénibles que les excès produits par la haine des cultes insermentés : non qu'il eût été convaincu par les opposants à la constitution civile du clergé, tels que MM. de Boisgélin, Maury, etc. La majeure partie de leurs arguments a été ensuite réfutée par ces opposants eux-mêmes dans l'affaire des concordats et dans les discussions subséquentes avec le saint-siége. Nous nous sommes conduits, à l'époque de 1791, en vrais gentilshommes, a dit depuis l'un de nos premiers archevêques (l'archevêque de Narbonne) ; car, de la plupart de nous on ne peut pas dire que ce fût par religion; voulant sans doute exprimer ainsi que la résistance leur avait paru indiquée par des considérations politiques plutôt que par des devoirs religieux. » (Mémoires du général Lafayette, t. III, p. 58 )

Le témoignage de M. de Lafayette ne peut être suspect. Ses sentiments religieux, comme sa probité politique, sont hors de doute. Qu'il nous soit permis d'ajouter une réflexion générale, propre à confirmer, s'il est nécessaire, le témoignage des contemporains. — 11 y avait, dans l'ancienne constitution ecclésiastique, des abus considérables que le clergé reconnaissait lui-même, et dont se plaignaient depuis longtemps les hommes les plus respectables de ce grand corps. Ce fait posé, on se demande pourquoi le clergé ne se mit pas lui-même à l'œuvre pour les détruire, pourquoi il ne se mit pas en avant dans le travail de réformation et de réorganisation qui était nécessaire ; pourquoi enfin il laissa à d'autres, moins instruits de la question, le soin de résoudre des difficultés qui étaient réelles? De son inaction au milieu d'un mouvement de réorganisation qui était général, et surtout de son opposition combinée avec celle de la noblesse et de tous les privilégiés, on a dû conclure qu'il était animé plutôt par des sentiments politiques que par le désir de conserver l'autorité morale d'une religion sainte. En définitive, l'inaction du clergé ressembla à celle du roi ; elle la dépassa même, et le pouvoir clérical fut l'objet de violences et d'attaques pareilles a celles que subit la royauté.

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Tous les évêques ayant adopté l'exposé des principes des évêques de l'assemblée, « on décida, dans une instruction secrète envoyée aux diocèses, que les évêques et les curés, en prêtant le serment civique, excepteraient, par une disposition expresse, les objets qui dépendaient de la puissance spirituelle ; que les évêques ne concourraient en rien à la suppression des chapitres; que, dans tout ce qui tenait à la constitution civile du clergé, ils attendraient les sommations et les notifications des corps administratifs ; qu'alors ils annonceraient l'intention où ils étaient de s'en rapporter à la décision du pape, et déclareraient qu'il est nécessaire que l'Église consacre, par son autorité et par l'application des formes canoniques, les changements qui concernent la hiérarchie et la discipline ecclésiastique; que les évêques supprimés répondraient qu'ils ne peuvent être déchargés de la juridiction épiscopale et déchargés des obligations de leur ministère par la seule puissance temporelle ; qu'ils entretiendraient le cours des études et des exercices de piété dans leurs séminaires, jusqu'à ce que ces séminaires fussent fermés par des actes d'autorité ; que, s'ils étaient forcés de quitter leurs palais épiscopaux, ils loueraient une maison dans la principale ville de leur diocèse pour y continuer leur résidence, et y feraient élection de domicile. On ajouta que, si des circonstances impérieuses déterminaient les évêques supprimés à donner à d'autres évêques leurs délégations (ce qu'ils ne devaient faire qu'après avoir épuisé tous les autres moyens), il faudrait que ces délégations fussent publiques, motivées, provisoires, à terme d'une année ; à la charge en outre, par les évêques désignés, de faire mention dans tous les actes concernant les paroisses dépendantes des évêchés supprimés, qu'ils n'exerçaient que comme délégués et vicaires des évêques dont ils avaient les pouvoirs. On faisait observer aux évêques supprimés qui seraient tentés de donner leur démission, que cette démarche ne'rendait pas le siège vacant, a moins que ces démissions ne fussent acceptées canoniquement du pape et du métropolitain ; que, dans le cas d'un siège vacant, soit par mort, soit par démission acceptée canoniquement, l'administration du diocèse appartenait au chapitre, et, au défaut du chapitre, au métropolitain ; qu'ainsi l'on ne reconnaîtrait point comme canonique toute érection d'évêché qui serait faite sans le concours du pape; que les métropolitains ne donneraient point l'institution aux évêques nommés selon les formes qu'établissaient les décrets. — Ces instructions devinrent la base de la conduite des évêques et des ecclésiastiques attachés à leur parti. » (En effet, la collection ecclésiastique, composée tout entière de pièces officielles, formée par l'abbé Barruel, Paris, 1791 à 1793,

RAPPORT DE VOIDBL. 203

constate ce fait.) « Bientôt des plaintes arrivèrent chaque jour contre les manœuvres des prêtres pour égarer le peuple et entraver la marche de la constitution. Les révolutionnaires, fatigués de ces résistances, résolurent de prendre ce qu'ils appelaient une grande mesure. » (Mémoires du marquis de Ferrières, liv. 8.) D'un autre côté, les réclamations violentes de la presse révolutionnaire, les approbations irritantes de la presse royaliste, exigeaient que Ton prît un parti. Cette mesure fut arrêtée dans les séances des 2G et 27 novembre.

Séance du 26 novbmbre au soir. — Une députation du directoire du département de la Loire-Inférieure est admise à la barre. Elle dénonce le refus de l'évêquc de Nantes d'obéir au décret sur la constitution civile du clergé. A la nouvelle de ce refus, un rassemblement de plus de deux mille hommes a demandé au directoire la punition de ce prélat. Mais celui-ci, effrayé sans doute par cette émeute, a quitté le palais épiscopal et s'est enfui. La députation, au nom du département, demande que le corps électoral soit autorisé à procéder à l'élection d'un nouvel évêque.

M. Voidel, au nom des comités d'aliénation ecclésiastique, des rapports et des recherches réunis. — La religion est la base de la moralité de nos actions ; essentiellement bienfaisante et juste, elle offre à l'homme vertueux les plus touchantes consolations dans le malheur ; elle oppose au méchant un frein redoutable, mais salutaire ; c'est dans le cœur de l'un et dans la conscience de l'autre quelle place son tribunal et qu'elle exerce son empire; indépendante des hommes, des temps et des lieux, éternel'e comme son divin auteur, elle triomphe de toutes les passions, elle dompte tous les préjugés : la superstition, le fanatisme, peuvent bien l'obscurcir, la dénaturer même ; ils ne la changent jamais. J'ai cru devoir commencer, par cet éclatant et sincère hommage à la religion de mes pères, un rapport dans lequel je serai forcé de m'élever avec force contre les crimes de ceux qui sont chargés de l'enseigner, qui la calomnient par leur conduite, qui la font paraître haïssable aux hommes superficiels ou corrompus qui ne la connaissent pas, et qui ne voient en elle que les égarements de ses ministres. Considérez-la dans son berceau, suivez-la dans ses progrès, consultez-la surtout dans ce livre qui, bien médité, peut suffire à l'instruction et au bonheur des hommes, et dont vous avez consacré les maximes religieuses et civiles dans votre déclaration des droits, dans votre constitution, et surtout dans votre décret sur l'organisation civile du clergé. Partout elle prêche la paix, partout elle recommande le res-

gle

204 (26 NOVliMBKK 1790) ASSEMBLÉE nationale.

pect et la soumission pour les lois. Voilà ce qui appartient à la religion : voici ce qui appartient aux hommes :

Les vertus des premiers prêtres, et surtout leur charité éprouvée, leur avaient mérité le respect, l'amour et la confiance des peuples. Ceux-ci, pour honorer la religion dans la personne de ses ministres, furent saintement prodigues ; ils mettaient leurs fortunes aux pieds de ces hommes qui avaient consacré leur vie à l'instruction et à la pauvreté. Ainsi ces premières libéralités, fruits de la ferveur qu'excite toujours une religion naissante, étaient sans aucun danger : elles retournaient à leur première et véritable destination, le soulagement des infortunés. Le temps et les passions altèrent insensiblement et finissent presque toujours par corrompre les meilleures institutions. Ce qui d'abord n'était qu'un dépôt fut considéré comme un don fait à l'Église ; l'ignorance des siècles suivants et la superstition qui raccompagne toujours, amenèrent d'autres idées, ou plutôt les dénaturèrent toutes. On crut relever l'éclat de la religion en donnant à ses premiers pasteurs des possessions temporelles : on multiplia les fondations. On croyait avoir tout fait, lorsqu'après ht vie la plus criminelle on mourait sous un froc : une absolution était le prix d'un domaine. Ces extravagances entretenues, excitées même par ceux qui en profitaient, les plus grands crimes se rache taient par une amende au profit d'une église ; toutes les lumières furent ainsi détruites, les saintes maximes de la religion foulées aux pieds ; les prêtres furent enrichis, les peuples avilis et corrompus, et le vice entra dans le sanctuaire à la suite de l'opulence. A ce premier désordre s'en joignit un autre non moins funeste en apparence, mais dont les suites plus étendues se font encore apercevoir : les conseils des princes, les tribunaux furent remplis de ces hommes jusque-là simples et modestes; l'ambition corrompit leurs mœurs ; ils préférèrent aux vertus paisibles qui constituent les devoirs de leur premier état l'éclat trompeur qui environne les cours; l'auguste titre de successeurs des apôtres ne leur suffit plus ; ils affectèrent la suprématie sur les puissances de la terre, abusèrent criminellement d'une mission purement spirituelle, firent servir aux succès de leurs passions, de leur cupidité, de leur ambition, des armes devenues ridicules : de là les excommunications, les interdits; de là les dissensions domestiques, les guerres civiles ; de là les hérésies, les schismes ; de là toutes les horreurs du fanatisme ; de là, enfin, cette longue rébellion contre .les lois qui voulurent mettre uu frein à tant d'excès.

Dans l'énumération des délits dont j'ai à vous entretenir, vous verrez les mêmes attentats soutenus par les mêmes moyens, la reli-

gion invoquée par ses ministres pour perpétuer les plus honteux abus, le fanatisme aux prises avec la raison, l'agonie convulsive de celui-ci expirant sous les coups de celle-là. Ouvrez les fastes de votre histoire, reportez-vous au neuvième siècle, et vous serez frappés de la ressemblance.

(M. Charles Lameth entre dans la salle. — Le rapport est interrompu par les applaudissements réitérés de la grande majorité de rassemblée et des spectateurs. — -M. Voidel reprend.)

Je commence par une considération générale cette importante mais facile discussion. Je demande s'il n'est pas absurde d'imaginer que, lorsque le corps législatif dans sa sagesse aura jugé convenable de faire une réforme, non dans le dogme, non dans renseignement, non dans le culte; mais dans des objets d'ordre et de police extérieure, lorsque cette réforme aura été approuvée par le roi, elle ne puisse cependant' s'opérer sans l'intervention d'une puissance étrangère : si ce ne serait pas admettre deux États, deux souverainetés, une perpétuelle opposition de vues et d'intérêts, le veto ultramontain, et la presque nullité du pouvoir national pour faire ce qui est bon, juste et utile. Consultons l'expérience des siècles passés, et voyons ce qu'a produit ce concours de pouvoirs tant vanté. Les évêques de Rome, pendant leur séjour à Avignon, peuplèrent d'évêchés la Provence et le Dauphiné ; était-ce pour l'intérêt du peuple, pour la gloire de la religion? Non, c'était pour se faire des créatures. Les conciles généraux et particuliers commandaient aux prélats une exacte résidence : ils proscrivaient la pluralité des bénéfices. Voyez comme ces lois étaient observées : avant votre décret il n'y avait peut-être pas en France un seul évèque qui n'eût une ou plusieurs abbayes. C'est du fond de la Savoie que depuis un an M. l'évêque métropolitain de Paris veille sur son diocèse ; c'est de Paris que M. l'évêque de Nantes communique avec le sien ; celui de Lyon n'a pas encore vu sa cathédrale.

M. l'évêque de Soissons, dans sa protestation, s'élève avec force contre les suppressions. Eh bien ! messieurs, il écrit cela de Villeneuve, maison de Célestins qu'il a fait supprimer, et dont il jouit.

Il y a fort peu d'années qu'on supprima plusieurs titres de bénéfices pour augmenter les prébendes des ci-devant chanoinesscs nobles de Bouxières. 11 y a peu d'années que l'on supprima une des paroisses de Metz, et qu'on rasa l'église pour élever sur ses ruines un palais fastueux au prélat : le tout pour la plus grande gloire de la religion, l'édification et l'intérêt du peuple; et cependant tout cela se faisait par des -formes canoniques. Des prêtres faibles et des prélats corrompus consacraient ces iniquités sous prétexte de l'uti-

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