DÉCRET SUR LE SERMRNT
Plusieurs ecclésiastiques se lèvent en signe d'adhésion à cette déclaration.
Les articles sont mis aux voix ; une grande partie du côté droit ne délibère pas : le décret est rendu en ces ternies :
« L'assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique, des rapports, d'aliénation et des recherches, décrète ce qui suit :
« I. Les évêques, les ci-devant archevêques, les curés, conservés en fonctions, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l'article 59 du décret du 24 juillet dernier, réglé par les articles 21 et 38 du tit. II de celui du 12 du même mois (1), concernant la constitution civile du clergé; en conséquence, ils jureront, en vertu du décret ci-dessus, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse, de la paroisse qui leur est confiée ; d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi ; savoir, ceux qui sont actuellement dans leur diocèse ou dans leurs cures, dans la huitaine; ceux qui en sont absents, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étranger, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret.
« II. Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des collèges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans le même délai, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi.
« III. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la
(1) L'article 39 du décret du 24 juillet, relatif au traitement du clergé, portait : « Les évêques et curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement, qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret du 12 juillet. » Nous avons cité (tome III, p. 193) l'article 21 de ce dernier décret. L'article 38 étendait aux curés la disposition relative aux évêques. — Ce serment, dont les termes sont répétés dans le présent décret du 27 novembre, n'était autre, sauf la première clause, que le serment que devaient prêter les citoyens actifs dans les assemblées électorales (décret du 22 décembre 1789 sur l'organisation administrative), et qui fut formulé sousle titre de serment civique, dans la séance du 4 février 1790 i.Voy. t. II, p. 331). On pensait d'ailleurs que les principales dispositions du décret sur la constitution civile du clergé seraient placées dans la constitution, au moment de l'achèvement de celleci ; et ce décret n'avait, en effet, été soumis qu'à l'acceptation et non à la sanction du roi.
238 (27 NOVEMBRE i790) ASSEMBLÉE NATIONALE.
messe : savoir, par les évêques, les ci-devant archevêques , leurs vicaires , les supérieurs et directeurs des séminaires, dans l'église épiscopale ; et par les curés, leurs vicaires et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leur paroisse, et tous en présence du conseil général de la commune et des fidèles. A cet effet, ils feront, par écrit, au moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de la municipalité de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour en arrêter le jour.
« IV. Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics , qui sont membres de l'assemblée nationale , et qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement, à rassemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret y aura été annoncée; et, dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leurs municipalités.
« V. Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté, dans les délais détermines, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement, comme en cas des vacances par démission, et en la forme prescrite par le titre II du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du 'clergé; à l'effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration dudit délai, de dénoncer le défaut de prestation de serment : savoir, de la part de l'évêque, d'un ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs et directeurs des séminaires, au procureur général syndic du département ; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres fonctionnaires publics, au procureur syndic du district : l'assemblée les rendant garants et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.
« VI. Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés, vicaires et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi ; soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis devant les tribunaux de district comme rebelles à la loi et punis par la privation de leur traitement, et, en outre, déclarés déchus des droits de citoyens actifs et incapables d'aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement en la forme dudit dé-