‹ Histoire de l'beglise depuis la creation Volume 1Chapitre 101 sur 121 · CIIAP. II. — PRINCIPE DIMN ET BUT PROVIDENTIEL DE LA LOJ JUIVE · texte numérisé non relu

CIIAP. II. — PRINCIPE DIMN ET BUT PROVIDENTIEL DE LA LOJ JUIVE

,-jeiiita *. Il dispose en maître absolu du temps; il fixe les jours du Tavail et ceux du repos 2; le sol lui appartient et n'appartient en lOropre qu'à lui 3; les fruits du sol lui appartiennent, et la dime ju'il pre'lève sur eux n'est pas un simple impôt, c'est un rachat : jRedemptio *. Jéhovah est le seul créancier véritable sur la terrt iii'lsraël, et, à ce litre, tous les cinquante ans il fait la remise gé^ ;'iérale de toutes les dettes contractées, la restitution de tous les léritages aliénés ^. Le domaine de Jébovali embrasse à la fois le ol, qu'il protège contre l'épuisement prématuré d'une culture trop ivare ^; l'esclave, qu'il remet en liberté à toutes les années sabbai iques ', et jusqu'au nid du passereau, sur lequel il étend une sollicitude vigilante et pleine de tendresse ^. Certes, jamais une mo- Jiiarchie, je dis la plus absolue qu'on ait vue sur la terre, n'appro- I '-ba de cette toute-puissance de Jéhovah sur son peuple. Cependant l'CS divers traits que nous venons d'en citer ne sont pas encore les j)lus saillants. Le dominium de Jéhovah n'est pas seulement souve- *ain sur les propriétés, il l'est sur les consciences. Il n'atteint pas . 'homme seulement dans son corps, il ne se contente pas de l'envih'onner, au point de vue matériel, de prescriptions détaillées qui inaintiendront en Israël la pureté du sang ^, la vigueur de la race *^, a perpétuité des familles ** et la santé publique ^^\ il prend dans 'homme le cœur, l'intelligence et la volonté, c'est-à-dire ce qui échappe à l'action de tous les autres législateurs et de tous les aures rois. Il enchame les cœurs à son amour : « Tu aimeras ton )ieu, » Diligcs. — « Tu l'adoreras, » Adorabis. — « Tu n'adoreras [ue lui. )) — « Tu le serviras , » Coles. —^ « Tu ne serviras que ui, » nu soli servies. Il enchaîne les intelligences à sa loi. « Tu 1 méditeras le jour, la nuit, en voyage, au foyer,. Tu la porteras crite à ton poignet ; tu la graveras au linteau de ta porte ^^. Tu expKqueras à les fils **. Le roi que d'après mon élection tu placras à ta tête, écrira la loi de sa main; il la lira tous les jours

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de sa vie: il ne s'en éloignera ni à droite ni à gauche *. » Jamais une pareille pensëe n'est venue aux législateurs humains , et on le conçoit Leurs lois sont bien plutôt des règlements que des lois véritables, c'est-à-dire qu'elles ont essentiellement un caractère de mobilité qui les fait varier avec le temps, les lieux, les mœurs, les institutions politiques. Il serait donc impossible de prétendre enchaîner l'intelligence d'un peuple ordinaire à la méditation quotiîlienne d'un règlement variable, transitoire, éphémère, qui subsiste aujourd'hui, et qui sera renversé demain; qui est la loi ici, et qui n'oblige plus de l'autre côté d'une frontière ; qui était vrai sous telle forme de gouvernement, et qui ne l'est plus sous telle autre. Tout ce que peuvent faire les législateurs humains, c'est de créer au sein des sociétés qu'ils dirigent , un corps de juristes dont la fonction consiste à étudier les lois, à les connaître, à les interpréter, à les appliquer suivant des règles plus ou moins fixes. Mais le peuple n'a ni le temps, ni la volonté, ni l'intelligence nécessaires à cette élude. Et quand une question d'intérêt, un conflit de prétentions rivales forcent les particuliers à faire de tel ou tel article de la loi l'objet d'un examen spécial, ils ont recours aux lumières des jurisconsultes et s'en remettent à la décision des magistrats. La loi juive n'avait pas la mobilité des autres législations; elle était irrévocablement fixée; le temps, les mœurs, les institutions réglées par elle ne pouvaient réagir sur elle. « Vous n'ajouterez pas ui? mot, vous ne retrancherez pas une syllabe à la loi du Seigneur que je vous ai transmise 2. » — « Les seules prescriptions que je vous ai faites, vous aurez à les accomphr devant le Seigneur. N'y ajoutez rien; n'en retranchez rien ^. n Cette stabihté d'une loi qui dure depuis le Sinaï, et que les Juifs poitcnt toujours la même| et conservent encore aujourd'hui, est, nous l'avons dit, un véritable miracle historique. Elle explique comment une nation tout entière a pu, de siècle en siècle, étudier cette loi et y enchaî-» ner, de père en fils, toutes les intelligences. Enfin la sanction de

1 Deuter.y cap. Vl, 18-20. — * Non addeiis ad verhum quod vohis loquor^ nec ouferetis ex eo : custodite mandata Domini Dei vestri quœ ego prœcipio vobis (Deu- 1er., cap. iv, 2). — ^ Quod prœcipio iibi, hoc tantum facito Domino; nec addc» quidquam^ nec miniias (Ibid., cap. XII, 32).

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cette loi, la sanction qui lui rattaclie les volontés humaines et les incline à son fidèle accomplissement, est prise elle-même clans un ordre d'idées supérieur à celui de toutes les autres législations. Si Jéliovah ordonne au maître de traiter l'esclave avec douceur et clémence, c'est parce que tous les esclaves lui appartiennent : Ma sunt servi ^. S'il ordonne de laisser, chaque septième année, la terre sans culture, c'est parce que la sixième année il triplera la fécondité de la terre : Dabo benedictioncm meam vobis anno sexto, et facîet fructus trium annorum -. Il tient dans ses mains les fléaux qu'il déchaîne contre les violateurs de sa loi, la peste, la famine, la stérilité, la guerre; tandis qu'il réserve pour ses serviteurs fidèles la paix, l'abondance, la fécondité du sol et la graisse de la terre ^. Qu'on nous montre dans toute l'histoire du monde un législateur qui se soit vanté de disposer à son gré de la pluie et des vents, des orages et des tempêtes, de la fertilité ou de la stérihté des campagnes, de la famine ou de l'abondance. L'idée seule en serait absurde. Il faut donc le reconnaître, l'origine, la promulgation, la sanction de la loi juive sont théocraliques dans le sens le plus absolu du mot. Dieu règne. Dieu gouverne, Dieu commande; il est le principe, le centre et le but de la législation. Tout vient de lui, et tout y retourne.

31. Si maintenant on se demande dans quelle vue providentielle Dieu se choisit, parmi les peuples de la terre, une nation qu'il veut posséder « par droit d'héritage, » populum hœreditainum *; « qu'il adopte comme l'enfant de sa tendresse, » vos ipsi vidistis qiwmodoas' sumpserim vos milii ^; « qu'il se consacre par l'onction du sacerdoce, » in regnum sacerdotale ^ ; « par une sainteté inconnue au reste du monde, » viri sancti eritis milii ^; si l'on veut savoir pourquoi, en donnant à cette nation choisie le précepte de la charité universelle pour les autres peuples, diligetis advenam quasi vosmetipsos ^, le Seigneur la sépare cependant de toute alliance avec les nations idolâtres, non sociabis cura eis conjugia ^; lui impose d'étroites limites,

ï Levit., ca^. xxv, 42. — ^ /i^vi., 21. ~-^Deutei\, cap. xxvni integr. — * Ibid,, cap. IV, 20. — s Exod., cap. xix, 4. — 6 Ibid., 6. — ' Jbid.j cap. xxn, 31, ^ ^Levit., cap. xix. 34. — » /)eufer,, cap. vn, 3.

But providentiel de l'élection dc peuple jnif; Finis leqig CàrùtÙM,

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la concentre dans une agglomération politique très - secondaire comme nombre^ cum sitis omnibus populis pauciores *j et comme étendue, a flumine Euphrate usque ad mare occidentale ^; tout en lui promettant, à un autre point de vue, le rang le plus élevé parmi tous les autres peuples : Dominus clegit te hodie, ut faciat te excelsio^ rem cunctis gentibus quas crcavit 3, il nous faut nous reporter en arrière et nous souvenir des Promesses divines faites au seuil de l'Eden, renouvelées à Noé et transmises aux patriarches. Le Fils de la femme qui doit briser la tête du serpent '*; le Dieu qui doit habiter les tentes de Sem ^; Celui en qui toutes les nations de la terre doivent être bénies 6; le Désiré des nations, qui naîtra quand le sceptre aura été enlevé à la famille de Jada^, voilà la raison d'être du peuple juif, son lien social, Je but de son avenir, l'explication de sa constitution providentielle et de son existence si élevée au point de vue religieux, si secondaire au point de vue poHtique. Tout Israël sait que Tavénement de cet Envoyé des collines éternelles est le but providentiel vers lequel il devra marcher. « Je leur susciterai, dit le Seigneur, un prophète semblable à Moïse; je lui mettrai mes paroles dans la bouche , et il leur dira tout ce que .je lui ordonnerai. Si quelqu'un ne veut pas entendre les paroles que ce prophète prononcera en mon nom , ce sera moi qui en tirerai vengeance ^. » Depuis le Sinaï, Israël a attendu le Messie, thaumaturge comme Moïse, libérateur et législateur comme Moïse. Israël ne s'est donc pas mépris sur l'objet de sa vocation divine. Mais, depuis vingt siècles, le sceptre est sorti de la maison de Juda; si le Messie n'est pas encore venu, les promesses, les prophétieg ont donc été trompeuses; et, dans ce cas, pourquoi les Juifs du xix* siècle per«istent-ils toujours à y croire? et si le Messie est venu, pourquoi les Juifs du xix^ siècle l'attendent-ils encore? Des deux côtés nous avons le droit de conclure que le peuple juif, pendant toute la durée des siècles, a proclamé que le Messie était le but et la fin de la loi : or la méditation de la loi est l'œuvre sainte, l'occu-

» ùeuier.f cap. vn, 7. — « Ibid., cap. xi, 24. — » Ibid., cap. XXVI, 18,19. — * Gènes., cap. ni, 15. — » Ibid., cap. ix, 27. — * Ibid., cap. xii, 3. — "^ /6irf., caD. xux, 10. — 8 Deuter., cap. xxxiv, 9.

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pation constante, universelle des Juifs, comme individus et comme peuple; donc l'atcord de tous les Juifs sur ce point est la meilleure preuve que nous ne nous trompons pas, nous chrétiens, en assignant ue but final à la législation juive. Nous n'obéissons pas, comme le ilit M. Renan, « à des idées théclogiques arrêtées d'avance, » mais nous constatons l'interprétation de quarante siècles, avant comme après Jésus -Christ, depuis Balaam, le fils de Béor, qui s*écrie en présence des pavillons hébreux dressés au désert : « Je le verrai, mais pas encore maintenant; je le contemplerai, mais de loinl Une étoile se lèvera du sein de Jacob * ; >) jusqu'à Maimonide , le fameux rabbin de Gordoue, au xiii* siècle de notre ère, qui donne à l'un de ses livres le titre significatif : De liege Christo; et jusqu'à M. Salvador , qui termine son Histoire des institutions de Moïse par lo chapitre : Des Messies 2. Le mot de saint Paul est donc vrai à tous les points de vue : « La fin de la loi est le Glu'ist ; » Finis legU Christus 3.

§ IV. Unité de plan de la loi mosaïque.

32. Si l'on a bien compris que Dieu est le principe, le centre et Tonte uw la fin de la loi juive; que Dieu est le seul roi véritable, le seul Sei- Décaioguê, gncur suzerain, le seul maître, le seul créancier, le seul chef du peuple israclite, on ne s'étonnera pas de voir toute la constitution hébraïque se rattacher au principe religieux et s'identifier avec lui par une alliance si étroite, qu'on ne saurait les séparer sans briser toute l'œuvre de Moïse. Le Décalogue est le pacte fondamental d'où la loi tout entière dérive. Cette vérité va se dégager très-nettement de l'étude du texte sacré. M. Salvador, qui se préoccupe surtout d'une forme de gouvernement analogue à celle de nos sociétés modernes, et qui étudie la loi mosaïque à ce point de vue aussi faux qu'exclusif, se garde bien de suivre l'ordre du Penlateuque en cette circonstance. Il y substitue un plan tout imaginaire ; après l'analyse du Décalogue, il passe à l'examen des Fonc-

» Numer., cap. xxv, 17. — * Tom. III, pag. 358-375. — > Rojtu, cap. X, 4.

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ti'ons législatives *, du Sénat *, des Orateurs - Prophètes ', du Par^ tage des terres *, des Lois pénales^, de V Administration de la justice ^, des Nations étrangères ^, de la Royauté ^, des Rois et Guerres ^. Il relègue au X° livre, c'est-à-dire à la fin de son ouvrage, les chapitres intitulés : Fonctionnaires du culte ^*^, et Cérémonies et Fêtes ^^, La seule indication de ces titres et le rang sous lequel ils apparaissent, suffisent pour donner Tidée du travestissement moderne que l'auteur inflige à l'institution hébraïque : des fonctions législatives, un sénat, des orateurs, Tadministration de la justice, la royauté, le droit de paix et de guerre, des fonctionnaires du culte; ce sont là les idées, les formes de gouvernement, les dénominations mêmes du xix° siècle; mais il faudrait les trouver dans le livre de Moïse ; et comme nous allons suivre pas à pas l'ordre et le plan législatif de l'écrivain sacré, le lecteur pourra prononcer en connaissance de cause.

Sommaire de 33. Quand Ics eufants d'Israël, après la promulgation du Décaanpeupifpa? loguc sur le Sinaï, eurent supphé Moïse de s'interposer entre la la promuîga- majcsté formidable de Jéhovali et leur propre faiblesse, le prophète îe^e.Adoîa- s'avança seul sur la montagne, et Dieu lui donna, en termes clairs tiooet«ute. gj- pj.^^jig^ ^jje explication sommaire de chacun des dix préceptes miraculeusement révélés au peuple. Trois chapitres de l'Exode sont consacrés à cet exposé rapide *^. Les exégètes modernes les ont pris pour un hors-d'œuvre, une explication prématurée de ce qui doit être développé plus tard. Ils y ont trouvé une de ces prétendues répétitions sur lesquelles ils se fondent pour affirmer que le Pentateuque manque de plan, d'unité, de vues d'ensemble, et qu'ainsi le Pentateuque, tel que nous l'avons, ne saurait être l'œuvre de Moïse. Cette constante préoccupation, qui domine tous leurs

* Institutio7is de Moïse, par M. Salvador, tom. I,pag. 114-128. -— ^ Ibid., pag. 154-191. — 3 Ibid., pag. 192-226. —*/6/û?., pag. 237-211. — « Tom. II, pag. 3-45. — 6 Ibid., pag. 46-79. — "^ Ibid., pag. 111-158. — » Ibid., pag. 190-216. — » Ibid., pag. 217-316. — lo Tom. III, pag. 126-140. ~ " Ibid., pag. 140-153.— Nous avertissons de nouveau que toutes les citations faites par nous de 17//^toire des imlitulions de Moïse, par M. Salvador, sont tirées de l'édiliou eu trois vol. in-8", imprimée à Paris, chez Ponthieu, 1828. — ** Exod., cap. xx, 21, nsque ad cap. xxiv.

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gements et égare si souvent leurs recherches, nous dicte, par la raison inverse, la marche que nous avons à suivre. Ils voudraient un livre fait autrement , composé d'après une méthode différente, distribué d'après un plan qui leur conviendrait mieux. Mais ces vœux stériles ne sauraient changer la nature du livre. Il est : nul ne peut contester sa réalité. Il est pour les chrétiens le même que pour les juifs ; les chrétiens le nomment Testament Ancien, parce qu'ils croient au Testament Nouveau ; les juifs le nomment J/wm ou la Loi ; mais, sous ces deux noms, c'est le même livre, la même division, le même ensemble, la même distribution. C'est la loi du Seigneur, à laquelle il a été interdit de rien ajouter, de rien diminuer; dont toutes les paroles doivent être sacrées, dont l'ordre et le plan doivent être suivis. Les trois chapitres de TExode qui suivent le Décalogue et renferment le sommaire de toule la loi, ne sont donc pas une anticipation oiseuse, une inutihlé hors de propos, une erreur de rédaction, une redite de copiste ignorant; ils sont le sommaire de la loi, et ils font ressortir le rapport de cette loi dans son ensemble avec les dix préceptes fondamentaux auxquels tout se rattache. Au premier article du Décalogue se rapportent l'interdiction des statues idolatriques d'or et d'argent, comme les Juifs en avaient vu en Egypte : Non facietis deos argenteos^ nec deos aiireos *; la défense de soutfrir des devins sur la terre d'Israël : Malofîcos non patieris vivere ^; la peine de mort contre l'idolâtrie ^; l'ordre d'aimer, de secourir et de défendre l'étranger, la veuve et l'orphelin, parce qu'ils sont les protégés du Seigneur , Si lœseritis eos, vocifei^abuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum *; l'interdiction des rigueurs usuraires contre le pauvre, parce qu'il est le pauvre du Seigneur: Populo meopauperi ^; l'obligation d'offrir la dîme et de racheter les premiers-nés ^; la prescription des trois fêtes solennelles de la Pâque, de la Pentecôte ou des Moissons, et de celle des Tabernacles'; l'ordre pour tous les Juifs de se réunir à ces trois époques de l'année devant l'autel du Seigneur 8; celui d'offrir à Dieu les prémices des fruits et les sacrifices des victimes, avec la restriction de n'im-

^Exod., cap. XX, 23. — ^IbicL, cap. xxii, 18. —^Ibid., 2Q.—'*Ibid., 21-24. — ^lUd., 25. — 6 Ibid., 29. — ^ Ibid., cap. xxiii, 14-16. — « Itid., 17.

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rcoler jamais le chevreau avec ?ja mère ' : enfin robligation générale pour tout le peuple de la sainteté : Vùi sancti eritis mihi ^. Bo«pect ponr 34. Au SGCond article du Décalogue se rattache la défense de «teTéhoyah. jurer par le nom des divinités étrangères 3, dont le nom et le culte néesâbba-" doivent être bannis du sein d'Israël, dont les impures images doi- ^^' vent être détruites *. Toute alhance avec les idolâtres et leurs dieux est interdite ; on ne laissera pas les traces du culte idolâtrique subsister en Israël ^. Enfin Dieu prescrit la forme du serment à prêter en justice, au nom da Seigneur, pour se purger des accusations de vol, dans les cas douteux ^. — Au troisième précepte du Décalogue répond la magnifique institution qui, chaque septième année, remettait en liberté tout esclave de race juive 7, sabbat d'années, en mémoire du sabbat de chaque semaine. On s'est plaint de retrouver dans la loi dictée par Dieu à Moïse, la trace de l'esclavage. M. Hoefer s'en exprime avec sa vigueur ordinaire. « C'est » encore dans la législation de Moïse, dit-il, si formaliste, si exclu- » sive, que les partisans de l'esclavage trouvent des textes à citer : » l'Evangile ne se prête point à leur doctrine ^. » Qu'on veuille se reporter à ce que nous avons dit plus haut de l'esclavage, à propos de la faute de Cham; qu'on réfléchisse à la condition de Fesclave chez tous les peuples de Fantiquité; qu'on tienne compte de la persistance de l'esclavage jusqu'à nos jours, malgré les efforts de nos civilis;itions modernes, et l'on verra que le fait de l'esclavage tient à un ordre de choses plus élevé, dont les appréciations superficielles du philosopbisme ne sauraient rendre compte. Il serait inexphcable, sans une déchéance originelle, et il ne disparaî^.ra qu'avec le règne complet de l'Evangile sur le monde. La loi de Moïse précédait et préparait la loi de l'Evangile; elle ne pouvait en avoir la perfection absolue, mais elle avait une perfection relative qui la rend supérieure à toutes les législations de l'antiquité. Aucune en effet ne garantit, comme Moïse, la liberté gratuite à l'esclave indigène, à la septième année : Egredietur liber gratis^;

^Exoa., cap.i xxni, 19. — * Ibid., cap. xxii, 31. — ^ Ibid., cap. xxiu. 13. —

* Ibid., 24. — ô Ibid., 32, 33. — « Ibid., cap. xxjl, 11. — ^ Ibid., cap. xxi, 2. —

• M. [loefer. Nouvelle Biographie généraie,¥.DidotjiSQi, art. Mdise,iom. XXXVI. — • Exod., cap. XXI, 2.

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il sortira avec sa femme, s'il est marié *, mais il ne sortira qu'autant qu'il le voudra lui-même ; et c'est ici un trait de mœurs qui peut nous donner l'idée de ce qu'était Fesclavage chez les Hébreux, et faire tarir les larmes d*une sensibilité posthume trop exagérée. « Si l'esclave, ajoute Moïse, tient ce langage : J'aime mon maître et je ne veux pas de la liberté, le maître conduira son esclave devant les juges pour fiiire la déclaration. Puis l'esclave sera exposé à la porte de la maison; enfin il aura roreille percée en signe d'esclavage perpétuel volontairement accepté ^. » Ainsi il pouvait se faire que l'esclave préférât la servitude à la liberté ; le législateur le prévoit. Mais, dans ce cas même, il garantit l'esclave contre l'entraînement et la précipitation d'un mouvement irréfléchi. - La déclaration solennelle aux juges, la formalité de l'exposition à la porte de la maison du maître, celle de l'oreille percée étaient autant de précautions pleines de sagesse contre les séductions extérieures dont l'esclave aurait pu être l'objet, ou même contre celles de son propre dévouement. C'est avec la même soUicitude que Moïse veille à la condition des femmes esclaves dans le même chapitre ^.

35. Au quatrième article du Décalogue se rattache une loi que Autorité h les institutions humaines seront toujours impuissantes à faire ob- tonte civile server, et qu'il fallait l'autorité de Dieu même pour maintenir. Sous le précepte du respect pour la paternité est compris le respect pour les pouvoirs sociaux et civils, qui ne sont que la paternité dans sa plus haute acception. « Tu ne médiras point des juges, dit Jéhovah, et tu ne maudiras point ton chef *. » Cette loi n'a pas d'autre sanction, aucune pénalité ne la garantit contre les entraînements, les passions et les orages populaires. Une pénahté aurait supposé la possibilité du délit. L'absence de pénalité place le respect pour les pouvoirs sous une égide plus forte, sous une sauvegarde plus inviolable, celle de la conscience individuelle. Une loi de ce genre ne pouvait atteindre son but qu'au sein d'une société à laquelle avait été imposée l'obligation générale de la sainteté : Viri sancti

i Exod., cap. XXI, 3. — 2 n^i^,^ 5, ff- — » }ind,, 7-11. — * Ibid.^ 28*

eritis mihi. Les pouvoirs humains se bornent à exiger de leur subordonnés la soumission extérieure, Jéhovali exige de son peuple l'acquiescement du cœur : Principi non maîedices. La palernité, image dans la famille de l'autorité publique dans le pays, nous apparaît entourée du même prestige. Le parricide n'est pas nommé dans la législation juive; il était regardé comme une monstruosité dont on ne parle pas, parce qu'elle est impossible. Mais un fils « qui aurait osé frapper son père ou sa mère, sera puni de mort; celui qui les aura maudits, subira la même peine *. » Tant était sacré en Israël le principe d'autorité, qui remonte du chef de la famille au chef de la société, et jusqu'à Jéhovah, source et principe de tout pouvoir! — Au cinquième article du Décalogue se rapportent les lois sur l'homicide. Le meurtre prémédité et volontaire est puni de mort 2. « L'homicide sans préméditation aura , dit le Seigneur à Moïse, des villes de refuge, que je désignerai, et où il trouvera un asile inviolable : » Constituant tibi locum in quem fugere debeat ^, Celte parole prouve évidemment qu'il y aura un développement ultérieur à ce sommaire de législation, et rattache le passage que nous examinons, à celui du Deutcronome qui le complétera *. L'étude attentive du Pentateuque démontre ainsi l'unité de ce livre. Pour qu'on n'étende point abusivement au meurtre volontaire et prémédité le privilège du droit d'asile, le Seigneur ajoute : « Celui qui aura donné avec préméditation, per industriam^ la mort à son prochain, sera arraché même du pied de mon autel et traîné au supplice ^. » L'homicide par imprudence, causé par des animaux connus comme dangereux, et laissés en hberté par leur maître, pourra être l'objet d'une compensation à prix d'argent ^; mais l'animal lui-même sera abattu, et l'on ne pourra en manger la chair ^. Cette prescription, qui pousse si loin le respect pour la dignité et la vie de l'homme, répond assez victorieusement à l'insinuation de Voltaire, qui ne se tenait pas pour bien assuré que les Hébreux ne fussent pas anthropophages. Le meurtre volontaire

1 Exod., cap. XXI, 15-17. —« Ibid,, 12. — s Ibid., 13. — * Deuier.^ cap. XIX, 2. — » Ezod., cap. XXI, 14. — « Ibid. , 28. — "^ IbkL, 28, 29.

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