CHAP. II. — UNITÉ DE PLAN DE LA LOI MOSAÏQUE. G
d'un esclave était puni de mort *. Les ampliitliéâtres de Rome, où les sénateurs, les nobles dames, les vestales et la plèbe de cette capitale du monde se réunissaient autour de rÉternité des Césars pour repaître leur oisiveté du sang de milliers d'esclaves égorgés pour leurs barbares plaisirs, ont assez prouvé au monde la supériorité de cette prescription divine sur les législations païennes. Les blessures entraînant la perte d'un membre sont soumises à la peine du talion ^.
36. Au sixième article du Décalogue se rapportent les lois qui ga- Mœurs p»-
, r. t y bliqiies. LoK.
rantissent la pureté des mœurs publiques et fixent des règles d une relatives à la
admirable sagesse. La séduction et le déshonneur d'une vierge en Israël seront réparés par le mariage, et, dans ce cas, le séducteur constituera lui-même une dot à sa victime, avant de la prendre pour épouse ^. La femme esclave est protégée contre les violences du maître; le mariage l'élève au rang des femmes de condition libre*. Telles sont les idées fondamentales de la loi de Jéliovah sur cette matière si importante pour l'honneur et le repos des familles; elles seront plus lard développées dans un système complet, ainsi que toutes les autres prescriptions dont Moïse trace seulement ici le sommaire. — Au septième précepte du Décalogue se rattachent toutes les questions de droit de propriété et de violation de ce droit. La propriété la plus sacrée de l'homme est la sienne propre, celle de sa personnalité libre. Dieu la garantit par cette prescription : « Celui qui, par surprise, se sera emparé d'un homme et l'aura vendu comme esclave, sera puni de mort ^. » M. Hoefer n'a pas lu, sans doute, ce verset de TExode, quand il a composé son étrange article sur Moïse. La loi sur la propriété s'étend avec une touchante sollicitude sur la situation des pauvres réduits à contracter ces sortes d'engagements que nous nommons emprunts sur gages, a Si ton frère pauvre a remis en tes mains son manteau en gage , dit le Seigneur, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, pour qu'il ait de quoi abriter sa couche. Si sa plainte s'élève vers moi , je
» Exofl, cap. XXI, 20. — * Ibid., 24,âu. — » ILid., cap. xxii, Î6. ^^ Ibid^ cap. XXI, 7-1 U — 5 lbid,y 16.
propriété.
622 HISTOIRE TE L'ÉGLISF. — IV' EPOQUE. — ERE MOSAÏQUE (172o-160o).
Texaucerai, parce (ffie je suis miséricordieux *. » Certaines institutions modernes pourraient trouver dans cet article de la loi juive un modèle à imiter. Le vol, proprement dit, est soumis à une législation graduée d'après le caractère et la nature du délit 2. Il était permis de tuer le voleur qui s'introduisait la nuit, par effraction ou par escalade, dans une maison habitée; si l'effraction ou l'escalade avait lieu pendant le jour, il n'était pas permis de tuer le voleur surpris en flagrant délit ^. En général, le vol se réparait par la restitution en valeur double, quadruple et quelquefois quintuple, de tout ce qui avait été enlevé; et si le voleur était insolvable, il devait être vendu comme esclave, et le prix de la vente servait à accomplir la restitution*. Sous d'autres noms et sous d'autres formes les lois modernes ont conservé le même principe. Les travaux forcés, les maisons de détention ne sont rien autre chose que la peine de l'esclavage à temps ou à perpétuité, infligée aux voleurs. Du reste, le principe de la propriété était, dans la loi juive, placé sous ia sauvegarde de la prescription de charité universelle imposée à la conscience des Hébreux. « Si le bœuf ou Tâne de ton ennemi, dit le ''Seigneur , s'est écarté du troupeau et égaré dans la campagne , ramène-le à son maître. Si l'âne de ton ennemi succombe sous le faix dont il est accablé, tu ne continueras pas ta route avec insouciance, mais tu viendras à son aide et le soulageras ^. » 37. Le huitième précepte du Décalogue est la base de toute l'administration de la justice, qui sera développée ultériourement dans son ensemble, et dont Moïse résume seulement ici, comme il l'a fait pour tous les articles précédents, les traits sommaires et les principes généraux. « ïu auras en horreur le mensonge, dit Jéhovah; tu ne prêteras point l'oreifle à ses paroles; tu ne feras point alliance avec l'impie, pour perdre l'innocence par un faux témoignage. Tu ne saivras pas les jugements erronés de la foule, pour consacrer l'injustice; et, dans un tribunal, une majorité injuste ne t'imposera point sa sentence pour te faire oublier la vérité,
* Sxod., cap. XXII, 26, 27. — « Ibid., 1-15. — » làid., 2, 3. — * Ibtd., 3. — 6 Jbid,, cap. xxm, 4, 5.
pas plus qu'un sentiment exagéré de pitié pour le pauvre ne te portera à soutenir sa cause, si elle est injuste. Que jamais ta voix accusatrice n'accable un innocent et ne cause sa mort. Tu ne re^ cevras point les présents intéressés qui aveuglent parfois la justice elle-même et étoufient la défense de l'homme juste *. » Tel est ce sommaire de la loi juive, ressortant du Décalogue et formant un ensemble, un plan de législation parfaitement compact,' très-logique, très-clair et très-intelligible. Les détails particuliers qui doivent la régler dans la pratique, en diriger l'application, en assurer le maintien, en éclaircir les difficultés, en prévenir la vio^ lation, seront fixés ensuite avec tout le développement nécessaire, mais toujours dans le même ordre d'idées et sur le plan du Décalogue. Moïse lui-même, ainsi que nous l'avons remarqué, s'en réfère déjà à ce développement ultérieur; il l'annonce, il y renvoie; il le consacre ainsi d'avance, et répond victorieusement à l'objection d'une critique superficielle ou malveillante^ qui croit remarquer dans cette législation admirable un manque de plan, un défaut d'unité, une incohérence qui n'y furent jamais.
§ V. CuUe.
38. Un souverain a son palais au milieu de son peuple. Jéhcvah, nous l'avons vu, est le seul souverain d'Israël; Jéhovah aura donc sa demeure au milieu du peuple qu'il s'est choisi. Au milieu des pavillons hébreux dressés au désert, s'élèvera la tente, le Tabernacle du Seigneur; et quand la Terre promise sera enfin devenue le séjour définitif, la patrie sédentaire des fils d'Abraham, au contre de ce sol sacré, dans la capitale de cette contrée, limitée d'avance et irrévocablement, Jéhovah aura son temple; non plus une tente de voyageur, qu'on replie le matin et qu'on dresse le soir, mais un monument immuable comme le sol de la patrie et fixe comme lui. Trois fois l'année, chaque Israélite devra venir y rendre hommage à son Dieu. La royauté de Jéhovah, en Israël, aura ainsi les caractères visibles, extérieurs et saisissants des autres royautés^
' Exod.f cap. xxiir, 1-jJ,
mais son Tabernacle, son temple devra être unique *. Les souverains ordinaires ont plusieurs palais; Jëhovâli n'aura qu'un temple, d'abord pour imprimer plus fortement au cœur des Hébreux le scn- : liment de l'unité divine, et en second lieu, pour consacrer pms énergiquement le principe fondamental de la législation juive, celui de la concentration du peuple israélite dans un même pays, dont les limites ne doivent pas s'agrandir. Alexandre promena les dieux de la Grèce sur toutes les plages de l'Asie, les Romains élevèrent des autels à Jupiter sur tous les points du monde où ih plantèrent leurs aigles victorieuses. Si les Grecs, si les Romains n'avaient eu comme les Hébreux qu'un seul temple, s'ils eussent été obligés par une loi de se réunir trois fois chaque année, pour les mêmes solennités, aux parvis sacrés de ce temple, jamais les Grecs et les Romains n'eussent conquis l'univers. Dans le Tabernacle unique du Dieu d'Israël se trouvent donc confirmées les limites posées à l'ambition du peuple juif et la vocation spéciale à laquelle il est réservé.
Contribution 39. La formc et la construction du Tabernacle, ses dimensions,
volontaire du i, i . i i i . .
peuple juif sa division, ses ornements sont 1 objet de la description la plus
peur la cons-
truction du détaillée ^. Tout le peuple contribuera par l'ofirande volontaire de ses richesses et de ses bijoux précieux, à élever au Seigneur une tente digne de lui. « L'or, l'argent et l'airain, dit Jéhovah, l'hyacinthe, la pourpre et l'écarlate deux fois teinte; le fm lin, les tissus de poil de chèvre, les toisons de béliers teintes en rouge et en violet; le bois de sétim, l'huile épurée des lampes du sanctuaire, les aromates et l'encens à brûler sur l'autel; l'onyx et les autres pierres précieuses seront demandées aux enfants d'Israël pour le Tabernacle où je viendrai habiter au milieu d'eux ^. » Et, pour qu'on ne puisse voir dans celte mvitatioii faite à tout un peuple, un tribut forcé, prélevé par la violence et la cupidité do Moïse, ainsi qu'on a osé l'écrire, l'histoire sacrée constate que les offrandes fuient si nombreuses, si spontanées, si abondantes, quo Béséiéci et Ooliab, chargés de la construction du Tabernacle, vinrent
* Deuter., cap. xii, 13, 14. ~ s Exod., cap. xxvi. — 3 Ibid., cap. xxv, 3-8.
Tabernacle.
dire dii Prophète : « Le peuple apporte beaucoup plus de trésors qu'il ne faut. Et, sur l'ordre de Moïse, un héraut parcourut le campement des Hébreux, en disant : Qu'on cesse désormais les offrandes pour le sanctuaire ! Et il fallut cette injonction pour arrêter l'élan généreux du peuple, dont les offrandes avaient dépassé tous les besoins *. » Ce fait a une portée beaucoup plus grande que ne l'imagine l'école naturaliste. Si là. multitude réunie sous la direction de Moïse n'avait pas vu de miracles dans la promulgation de la loi au Sinaï, si elle n'eût assisté, comme le prétend M. Salvador, qu'à un magnifique effet d'orage, ou, comme d'autres l'insinuent, qu'à un jeu d'habile pyrotechnie, à qui fera-t-on croire que cette foule fût venue avec tant d'enthousiasme apporter à Moïse ses trésors, ses pierreries, ses richesses? Il y a dans toutes les multitudes un sentiment qui paralyse les enthousiasmes factices les plus habilement exploités. C'est l'intérêt personnel, contre lequel échouent toutes les combinaisons de la politique, toutes les excitations extérieures, tous les subterfuges de l'administration la plus industrieuse. Les Juifs n'étaient pas, sous ce rapport, dans une condition différente des autres peuples ; rien, dans leur histoire, n'autoriserait une pareille exception. S'ils se sont dépouillés pour construire le Tabernacle de Jéhovah, c'est qu'ils ont cru à la parole de Jéhovah; et s'ils ont cru à cette parole, c'est que des miracles éclatants, incontestables, avaient déterminé leur foi.
40. La forme du Tabernacle était un carré long de trente cou- Forme du dées, sur dix en largeur et en élévation ^. Au lieu d'être une simple tente de tissus plus ou moins précieux, comme celle des Israélites ou comme celles dont les chefs de tribus font encore usage en Orient, il était formé de planches dorées de bois de sétim, largei chacune d'une coudée et demie, et hautes de dix. Chacune des parois longitudinales,' au nord et au^ midi, était formée par vingt de ces planches. Huit autres fermaient le Tabernacle à l'occident; le
* Exod.f cap. XXXVI, 3-7.
* En évaluant la coudée hébraïque à 0"54 centimètres environ de nos me- «ures actuelles, on obtient IG mètres 20 centimètres de long, sue 5 mètrei 40 centimètres de haut et de large pour les dimensions du Tabernacle.
Tabernacl*.
côté oriental, par lequel on entrait, n'avait pas de cloison; il était coupé par cinq colonnes dorées de bois de sétim, ayant des crochets d'or pour en faciliter le transport, et reposant sur des soubassements d'airain. Les planches qui composaient les parois du Tabernacle étaient reliées entre elles par des traverses de bois de sétim également dorées, qu'on passait dans des anneaux d'or fixés aux planches. A l'intérieur, une riche tenture de fin hn, rehaussée d'une broderie de couleur violette, pourpre et cramoisie, et parsemée de figures de chérubins, formait le plafond du Tabernacle et descendait le long des parois jusqu'à une coudée au-dessus du sol. L'extérieur du Tabernacle était recouvert, depuis le sommet jusqu'à la base, de trois autres tentures, la première de poil de chèvre, la seconde de toisons de bélier teintes en rouge, la troisième, c'està-dire celle qui régnait à l'extérieur, d'une laine couleur bleu céleste. « Le Saint (îes 41. Un voilo de fin lin, d'un tissu pareil à celui de la tenture in- Saiciuaii!.. térieure, séparait le Tabernacle en deux parties d'inégale longueur. Celle du fond, appelée le Saint des saints, avait dix coudées; la seconde, nommée le Sanctuaire {Sanctum), occupait le reste du Tabernacle. Dans le Saint des saints était placée l'Arche d'alliance. L'Arche, de bois de sétim, revêtue à l'intérieur et à l'extérieur de lames d'or, avait deux coudées et demie de long sur une élévation et une largeur d'une coudée et demie. Elle était surmontée d'une couronne d'or; deux chérubins aux ailes éployées, placés chacun à l'une des deux extrémités longitudinales, supportaient un côté du Propitiatoire, table d'or massif qui formait le couvercle de l'Arche. Le Propitiatoire était ainsi nommé, parce qu'il était le trône que Dieu s'était choisi dans sa miséricorde pour habiter avec son peuple et communiquer ses ordres à Moïse. Deux traverses de bois, recouvertes de lames d'or, étaient passées de chaque côté de l'Arche dans deux anneaux d'or, pour servir à la transporter. L'Arche renfermait les tables de la loi , la verge d'Aaron et le vase rempli de manne, souvenir de la bonté divine au désert. Dans le Sanctuaire (Sanctum) se trouvait, à droite, la Table des pains de proposition, ainsi nommée parce qu'elle était destinée à recevoir les douze
CffAP. II. — CULTE. 627
pains azymes qu'on offrait au Seigneur au nom des douze tribus d'Israël. Ils étaient renouvelés chaque semaine au jour du sabbat. Faite de bois de sëtim recouvert de lames d'or, la Table des pains de proposition avait aussi quatre anneaux d'or, deux de chaque côté, avec des traverses de bois doré pour servir au transport. A gauche était le chandeher d*ar à sept branches, supportant sept lampes qui devaient brûler nuit et jour devant le Soigneur. Enfin, en avant du rideau qui séparait le Sanctuaire du Saint des saints, était placé l'autel des parfums, appelé l'autel d'or, où chaque jour le Grand Prêtre venait matin et soir brûler l'encens devant l'Eternel.
42. Le Tabernacle, tel que nous venons de le décrire, avec ses ^^ parvis. deux divisions du Sanctuaire et du Saint des saints, était isolé des
tentp- des Hébreux par une vaste enceinte, nommée Parvis, et formant un parallélogramme de cent coudées de long sur cinquante de large. Cette enceinte était fermée dans tout le pourtour par une tenture de lin suspendue à des colonnes d'airnin placées à une distance uniforme de cinq coudées. Le Parvis n'avait qu'une entrée, située à l'orient et fermée par un rideau mobile de vingt coudées de long, attaché aux quatre colonnes du milieu. Le Tabernacle, placé à l'extrémité occidentale du Parvis, laissait un grand espace occupé par l'Autel des holocaustes, construit en bois de sétim, recouvert d'airain, avec un foyer et une grille de même métal, pour l'entretien du feu sacré qui devait y brûler perpétuellement. Entre le Tabernacle et l'Autel des holocaustes était placé le bassin d'airain, supporté sur une vasque de même métal, pour servir aux ablutions et purifications ritueUes des prêtres qve leurs fonctions appelaient dans l'intérieur du Sanctuaire. Le Parvis était seul accessible au peuple, qui y entrait avec les Lévites pour l'offrande des sacrifices et pour rendre ses hommages à l'Eternel. Les prêtres seuls pouvaient pénétrer dans le Sanctuaire ; eufîn le Saint des saints n'était ouvert qu'une fois l'année, et au Grand Prêtre seul, le jour de la grande solennité des Expiafions.
43. Le Tabernacle avec son parvis fut, pendant tout le séiourdes Appréciation Hébreux au désert, le centre des campements. Les douze tribus "'j;f l;Ki,i^"
628 niSTOIRE DE L'ÉGLISE. ■— IY« ÉPOQUE. —ÈRE MOSAÏQUE (1725-1605).
groupaient leurs tentes et leurs troupeaux autour de lui, dans un ordre parfaitement fixé par Moïse. On peut voir dans l'atlas de la Bible de Vence l'ensemble et tout le détail d'un de ces camps d'Israël, qui rappelle la régularité, l'alignement, la savante disposition et Tordonnance stratégique dont les camps romains, dans la suite, offrirent seuls Texemple. On comprend l'exclamation que l'aspect de ce camp arrachait plus tard au fils de Béor, quand, dans son enthousiasme prophétique, il disait: «Que tes tabernacles sont magnifiques, ô fils de Jacob! Que tes pavillons sont beaux, ô fils d'Israël !» — « Le culte établi par Moïse , dit M. Munk , était » une concession faite à l'esprit de l'époque; il en est de môme du n sacerdoce, accessoire nécessake au culte des sacrifices, qui de- » mandait un personnel nombreux, enlièrement voué au service » du sanctuaire. — Les, distinctions qu'il établit, en créant Tordre » des Lévites et des Prêtres, étaient de pure forme; elles étaient » une conséquence nécessaire de l'amalgame temporaire du culte » païen avec la nouvelle rehgion toute spirituelle. Au fond, tous » les Hébreux étaient égaux devant Dieu et devant les lois; ils for- )) maient tous ensemble un règne de prêtres, un peuple saint *. » Ainsi j)arle un auteur Juif moderne, et nous avons voulu citer intégralement ses expressions, parce qu'elles prouvent l'hésitation des exé-* gètes rationahstes de nos jours, qui balbutient de timides excuses et n'osent pas, en face du xix® siècle, avouer que Tœuvre de Moïse ji a rien de commun ni pour le fond, ni pour la forme avec les systèmes de la politique contemporaine. Si Moïse étabht un culte, c'est, disent ses olficieux défenseurs, « pour faire une concession » à l'esprit de l'époque; » s'il crée des distinctions sacerdotales, c'est, ajoutent-ils, « une simple question de forme, une conséquence » nécessaire de l'amalgame temporaire du culte païen avec la nou- » velle religion toute spirituelle, » et qui n'atteint pas le grand principe « d'égalité devant Dieu et devant les lois » dont jouissaient les Hébreux. En vérité! qui veut-on tromper par un tel langage? Est-ce que Moïse se préoccupait, l'an 1700 avant Jésus-Christ, des
* M. Munk, Palestine, pag. 169,
CHAP. il. — CULTE. 629
systèmes politiques dont nous avons vu pulluler Tinfînie gén-ération au xix siècle de Tère chrétienne ? Est-ce que Moïse, organieant le peuple fuif avec la mission spéciale de préparer l'avènement du Messie, songeait à réaliser dans sa législation toutes les élucubrations philosophiques issues d'âge en âge des cerveaux humains? Qu'eu cesse donc enfin cette stérile interversion des idées, des doctrines et des fcuts. Qu'on se place dans la réalité de l'histoire, et qu'on ne prétende pas tailler dans le passé le patron des théories présentes. L'avenir nous jugera nous-mêmes, générations actuellement vivantes; il nous jugera, non d'après ce que nous aurions pu être, mais d'après ce que nous aurons été réellement. Er d'autres termes, il prendra nos institutions, nos lois, nos doctrines nos mœurs, notre développement intérieur et extérieur tels qu'iî^ sont, et il dira : A telle époque on pensait ainsi, et l'on agissait de tellG sorte. Croit-on que l'avenir se tiendra obligé, pour cela, de penser ou d'agir de même? Non, sans doute. Pourquoi donc cette étrange affectation qui caractérise notre moderne école historique, de vouloir accaparer le monde ancien pour le plier à ses récente.; théories, à ses conceptions contradictoires, éphémères, oubliées l;i plupart du temps aussitôt qu'elles se sont produites. La véritable histoire ne saurait être cela; et, quoi qu'on puisse dire de l'étroitesse d'esprit de la théologie, nous maintenons qu'elle est mille fois plus large que la prétendue indépendance d'idées de ses contempteurs.
44. Non, Moïse n'avait pas fait une concession à l'esprit de so\ époque, ni un amalgame temporaire du culte païen, en étabhssant les Prêtres et les Lévites. Le culte païen, que tout Israël avait vu en Egypte, était le contraire du culte prescrit par Moïse. Essentiellement mystérieuse, la religion de Mesraïm était une institution dont le peuple ignorait les secrets et dont un petit nombre de prêtres avaient seuls la clef. Moïse, d'après Tordre du Seignem^ institue un culte qui n'a de mystères pour personne, et dont tout le peuple reçoit l'ordre d'étudier , d'approfondir et de méditer jusqu'aux moindres détails. Le Tabernacle, sous son triple voile de tentures précieuses, n'a pas de secrets pour la multitude Israélite. Chacun
630 HISTOIRE DE L'ÉGLISE. — IV' EPOQUE. — ÈRE MOSAÏQUE Çl725-160oJ,
des Hébreux en connaît tous les détails comme nous les connaissons mainleminl. Le prétendu principe d'égalité que Moïse sauvegarde, d'après M. Munk, en instituant le sacerdoce et les fonctions héréditaires des Lévites, se trouve remplacé dans le texte sacré par un principe touL diitérent, fort inconnu, j'en conviens, aux sociétés du XIX® siècle, mais qui n'en est pas moins le principe de Moïse, celui sur lequel il s'appuie, le seul auquel il fasse allusion : ce principe, nous ne l'inventons pas, nous le traduisons; le voici : « Le Seigneur parla à Moïse : J'ai pris, lui dit -il, tous les fils de Lévi, et je les ai séparés du peuple d'Israël, en compensation de tous les premiers -nés de la nation. Les Lévites m'appartiendront donc. Car tous les premiers-nés sont à moi, depuis le jour où j'ai frappé les premiers-nés sur la terre d'Egypte. J'ai sanctifié et réservé pour moi tout ce qui sera premier- né en Israël, depuis les fils des hommes jusqu'aux animaux sans raison. Moi, le Seigneur ^ » Voilà le principe de Moïse. Là où M. Mank voit do l'égalité. Moïse parle évidemment d'un droit d'aînesse; là oùj M. Munk croit apercevoir un régime de liberté sociale. Moïse parle d'une théocratie dans le sens le plus rigoureux, le plus complet, le moins équivoque. Et, qu'on ve'uille bien le remarquer, nous ne prétendons faire ni la critique ni l'apologie des formes sociales actuelles, nous entendons seulement établir, parce que cela est vrai, que Moïse ne s'est pas occupé des formes sociales qu'il nous plairait d'adopter. L'histoire ne doit être ni la glorification ni le blâme rétrospectif du présent; elle est le récit des événements passés, et ne saurait être autre chose.
Lévites. 45. Douc le Seigneur, chef souverain d'Israël, déclare que parson droit absolu de propriété sur les personnes, tous les premiersnés des Hébreux lui appartiennent, qu'ils sont sa chose, son domaine réel, etf;'ctif, inahénable. Si c'est un privilège d'appartenir au Seigneur, les Lévites que Jéhovah prend pour le service de ses aut îs, en compensation de tous les premiers-nés, jouiront de en privilège; si c'est une charge, ils la subiront; mais, dans l'un ou
* Numer., cap. m, H-13.
l'autre cas, le principe d'égalité dont parle M. Miînk ne s'aperçoit pas; Moïse ne le nomme point, il n'y fait aucune allusion; et tous les regrets posthumes qu'on pourra élever sur cette omission ne changeront rien à la constitution juive. Les Lévites, ainsi séparés du reste de la nation aux premiers-nés de laquelle ils sont substitués, n'entrent plus, comme les autres tribus, dans le recensement général du peuple K Ils ne recevront point de terre, comme les autres Israélites,*lops du partage du pays de Chanaan. Quarante-huit villes leur seront assignées pour séjour, mais le sol autoiu* de ces villes ne leur appartiendra point 2. Les revenus des Lévites consisteront dans les prémices de tous les fruits et la dime que tous les enfants d'Israël doivent offrir au Seigneur sur tous les produits de l'agriculture et toutes les richesses pastorales. Les Lévites étaient les gardiens du Tabernacle; dans le désert ils le transportaient, l'établissaient dans le campement, veillaient à sa défense, à son entretien, à tous les soins que réclamaient la perception, la répartition des dmies, la préparation des sacrifices, la préparation des pains de proposition, les provisions d'encens, d'huile et d'aromates nécessaires au culte. Pour toute cette administration, ils étaient les serviteurs des Prêtres, mais ils n'avaient pns, comme ceux-ci, le pwilége de pénétrer dans le Sanctuaire. Le Parvis seul leur était accessible : leurs tentes étaient rangées dans le campement autour du Tabernacle de Jéhovah, dont ils formaient comme la. garde d'honneur. Du reste, ils n'étaient pas plus que les Prêtres exclus des charges militaires, judiciaires ou civiles, et la loi ne leur prescrit pas de costume spécial. 46. Au-dessus des Lévites, dans la hiérarchie religieuse, venaient Lesacenioo*
juif,
les Prêtres proprement dits, qui furent tous choisis parmi les fils Fonctions
4hK, t c ri 6 u r c 8
d'Aaron. Le privilège du sacerdoce fut établi dans sa descendance La lèpi $. ' à perpétuité; cependant il ne suffisait pas de cette illustre origine pour être admis à cet honneur. La loi fixe les conditions d'admission, les rites d'institution et les règles de vie prescrites aux Prêtres. Leurs fonctions étaient de deux sortes; comme dépositaires
1 l^umer.y cap. xxvi, G2. — ^ UjùL, cap. xxxv, 2 et seq.
632 HISTOIRE DE L'jSgLISE. — IV* ÉPOQUE. — ERE MOSAÏQUE (1725-1605).
de la loi, ils devaient veiller à la conservation des archives nationales, conserver les généalogies des familles , régler le temps et Tordre des fêtes, et par conséquent le calendrier; garder le dénombrement des fils d'Israël et les titres de propriété qui devaient résulter du partage légal de la Terre promise; enfin expliquer le sens de la loi et veiller à la pureté de son texte et de son interprétation. Ils avaient de plus le soin particulier de tout ce qui concernait la constatation de la lèpre , la séparation des Ig^preux pendant tout le temps que durait leur maladie, et leur réintégration dans la société après leur guérison. On s'est vivement préoccupé de nos jours du règlement détaillé que la loi formule à ce sujet. Il n'est pas à nos yeux de meilleure preuve de l'authenticité du Pentatcuque que cette réglementation spéciale. Les plaisanteries qu'on s'est quelquefois permises au nom du rationalisme, à ce sujet, sont faciles dans un climat comme le nôtre et avec les ressources matérielles de notre civilisation et de notre indisslrie modernes. Mais la lèpre, lléau qu'on ne rencontre presque plus maintenant en Europe , n'y a pas toujours été inconnue. La charité cathohque du moyen âge a dû s'occuper à son tour, comme l'avait fait la sollicitude de Moïse, de cette horrible maladie; et l'Orient, berceau de la lèpre, ne rit pas, comme nous, d'un mal qui le ravage encore. On conçoit donc qu'à l'époque de la sortie d'Egypte, au milieu d'une agglomération d'individus aussi considérable que le peuple d'Israël, jetée tout à coup au milieu du désert, dépourvue des ressources d'un pays habité, privée souvent de l'eau nécessaire aux ablutions quotidiennes de l'Orient, sans vêtements qu'on pût renouveler à mesure des besoins, la lèpre ait été considérée comme un danger social et soit devenue l'objet particulier de la sollicitude du législateur.
l'.untinns 47. Comme ministres du culte, les fonctions spéciales des Prêtres étaient l'immolation des victimes, l'oifrande des holocaustes et des sacrifices, l'indication et la direction des cérémonies religieuses, le service de Dieu dans le temple, l'entretien des lampes, du chandelier d'or et du feu sacré sur l'autel du Parvis, la présentation des pains sur la Table de proposition. Les Prêtres seront obligés de
•a'-iees.
CIIAP. II. — CULTE. (nVi
se séparer de leurs familles pendant la durée de leur service dnns le Tabernacle, et plus tard dans le Temple. Sous peine de mort, ils ne doivent pénétrer dans le Sanctuaire qu'après les purifications légales et revêtus de leurs habits sacerdotaux. Ces vêtements étaient une tunique de lin , serrée autour du corps par une ceinture brodée de diverses couleurs, et un turban que le texte sacré nomme migbaah. Les Lévites reçoivent la dîme du peuple, les Prêtres reçoivent des Lévites la dîme de la dîme, comme pour mieux consacrer la haute dignité du sacerdoce. Mais plus les Prêlres sont rapprochés par leurs fonctions de la majesté divine, plus ils sonl astreints à une vie pure, réguHère et sainte. Le service de Dieu lee isole des intérêts terrestres, et leurs affections, même les plus légitimes, doivent être sacrifiées à la gloire et au culte du Dieu vivant.
48. Au-dessus de la hiérarchie sacerdotale apparaît le Grand Prêtre, consacré par l'huile sainte. Aaron le premier, et après lui les aînés de sa race, furent revêtus de cette dignité suprême. M. Salvador, préoccupé de l'idée préconçue que l'institution hébraïque était une sorte de gouvernement représentatif, voudrait faire croire que le Grand Prêtre était l'élu du peuple. Le texte de Moïse est formel; Aaron fut élu par le Seigneur, le vote populo.ire n'intervint pas dans ce choix. Des ornements sacrés d'une magnificence inouïe pour le temps formaient le costume du Grand Prêtre. Sur la tunique de lin et la ceinture semblables à celles des simples prêtres, il portait une tunique violette, plus large, dont la frange inférieure était ornée d'une broderie parsemée de grenades et terminée par de» clochettes d'or, destinées à annoncer la présence du Pontife quand il entrait et sortait du Sanctuaire. L'éphod (supe?'humerale)^ tunique plus courte et sans manches, était un tissu de pourpre, d'écarlate et d'or, divisé en deux pièces, dont l'une tombait sur le dos et l'autre sur la poitrine; elles étaient rattachées à chaque épaule par deux agrafes d'or, surmontées chacune d'un onyx sur lequel étaient gravés les noms des douze tribus d'Israël, six de chaque côté. Sur l'éphcd, attaché à la poitrine du Grand Prêtre par des anneaux d'or et des cordons violets, était suspendu
l'rétrs.
Sacrifice.
le rational, ornement carré d'un tissu semblable à celui de l'épliod, sur lequel étaient enchâssées douze pierres précieuses portant les joms aes douze tribus. Au centre du rational brillaient ces deux mots, qui résumaient toute Is^évélation divine : Dogtrina etVeiutas. La tiare ou diadème sacré du Grand Prêtre était, suivant Josèphe, une triple couronne d'or. Une lame de même métal, rattachée à \a tiare par des cordons violets, portait les mots : c< La Sainteté au Seigneur, » Sanctum Domino. Le Grand Prêtre était le chef suprême de toute la hiérarchie sacerdotale et lévitique. Il avait seul le privilège d'entrer une fois l'année, an jour de l'expiation solennelle, \ dans le Sanctuaire. Il était le président de la justice et l'arbitre de toutes les grandes atiaires concernant la religion, c'est-à-dire que son inlluence était nécessairement prépondérante au miUeu d'un peuple dont la religion était l'ame. On vit les grands prêtres, dans la daréc de l'hisloire juive, réunir parfois en leur personne la double autorité ecclésiastique et civile. Du reste, ainsi que nous l'avons dit, la concentration ou la division des deux pouvoirs n'était point une conséquence nécessaire de l'institution hébraïque, qui se prêtait aux formes les plus diverses de gouvernement. La royauté prédite et réglée d'avance pnr Moïse n'était pas plus contraire à l'esprit de la loi, que la direction unique du gouvernement par les grands prêtres Héh et Phinéès ne lui était favorable. Roi , juge .électif, chef mililabe, la loi juive se prêtait à ces diverses formes de gouvernement civil sans en être ébranlée, parce que le principe de l'institution était supérieur à toute autorité humaine, et que Jéhovah, le seul véritable souverain, n'avait dans les autorités visibles que les ministres et les premiers exécuteurs de sa loi.
49. Parallèlement à Tinstitution de la hiérarchie sacerdotale, la loi règle tout ce qui concerne les sacrifices et les oifrandes. Les sacrifices étaient de trois sortes : 1° l'holocauste^ où la victime entière était consumée par le feu sacré sur l'autel duPatvis; 2** le sacrifice pacifique, olfert en actions de grâces ou en accomplissement d'un vœu : la graisse seule de la victime était brûlée, la poitrine et l'épaule dioite étaient données aux Prêtres, le reste appartenait à celui qui avait offert le sacrilicc ; '6" enfin le sacrifice pour
CIIAP. II. — CULTE. • 635
le péché, ou sacrifice expiatoire offert au Seigneur en réparation dos foutes ou des nésjligences commises dans raccomplissement de sa loi. L'holocauste offert quotidiennement chaque matin et chaque scir sur l'autel du Parvis était obligatoire et faisait partie du culte public. Les autres étaient laissés à la piété des Juifs, ou môme des étrangers, auxquels on permettait d'en présenter à l'autel du Seigneur. Les offrandes et les hbations se composaient de farine de froment, d'huile, de vin et de sel. Les offrandes accompagnaient toujours les holocaustes et les sacrifices pacifiques. On les présentait quelquefois seules, et dans ce cas on en brûlait une partie sur l'autel, le reste appartenait aux Prêtres. Les sacrifices sanglants, les offrandes et les libations se retrouvent à la base de toutes les religions de l'antiquité. On en a conclu que Moïse n'avait été qu'un législateur ordinaire, se servant des idées reçues de son temps, sans élever le peuple juif au-dessus des conceptions grossières et matérielles du polythéisme. Nous avons déjà montré que la notion du sacrifice, contemporaine de la déchéance originelle, avait ses racines dans la conscience même de rhumanité dégénérée. L'universalité des sacrifices sanglants dans le monde antique eu est la preuve incontestable. La loi de Moïse ne pouvait donc supprimer le sacrifice, sans supprimer par là môme toute idée des rapports de Dieu avec l'homme. Une grande, une auguste victime, immolée d'une manière sanglante sur la croix du Golgotha, et renouvelant jusqu'à la consommation des siècles son sacrifice non sanglant sur l'autel eucharistique, pouvait seule mettre fin aux saciifices du monde ancien. Et cela est tellement vrai, que partout où le nom de Jésus-Christ, victime offerte pour le rachat de l'humanité , n'est pas encore parvenu , les sacrifices d'animaux durent encore , et parfois même le sang de victimes humaines rougit d'infâmes autels.
50. Mais si la loi juive devait, d'une nécessité absolue, conserver les sacrifices, nous sommes en droit d'attendre qu'elle en ait élevé la notion et puritié F usage. Or elle l'a fait réellement, et dans des proportions qui sulfisent à attester son origine divine. Le paganisme ne voyait dans les sacrifices qu'un moyen de glorifier la
Divinité , de la rendre propice , de lui rendre des actions de grâces pour les prospérités obtenues, et d'en mériter de nouvelles pour l'avenir. L'idée du sacrifice, détournée de sa puretvé primitive, s'était alliée à un matérialisme abject, ou aux plus vils instincts du sensualisme. Le sacrifice chez les Juifs avait un caractère tout différent. Il était le moyen extérieur et sensible de la purification intérieure de l'Ame. Ce point de vue, sur lequel on n'a pas assez insisté, renverse toute la théorie de M. Hoefer sur le prétendu matérialisme de Moïse, qui ne connut pas, dit-il, a le dog*me de l'imjD morlahlé de l'âme. » — « Si une âme a péché par ignorance, dit le SeigTieur à Moise , et qu'elle vienne à reconnaître sa faute , elle immolera une chèvre sur mon autel. — Si une âme a fait une promesse, un serment qu'elle n'ait pas tenu dans la suite, qu'elle fasse pénitence pour son péché et offre une brebis ou une chèvre , et le prêtre priera pour elle , afin que son péché lui soit remis. Si elle ne peut offrir une brebis ou une chèvre, elle présentera deux tourterelles. Si deux tourterelles sont encore trop pour sa pauvreté , elle offrira le dixième d'une mesure de farine , et le prêtre priera pour elle, et son péché lui sera remis K » Des prescriptions de ce genre se renouvellent et forment quatre chapitres enîiers du Lévitique. Mais qu'est-ce qu'une âme qui a péché et qui vient , par la confession publique d'un sacrifice légal, expier une faute dont nul peut-être n'avait été témoin, sinon la sanction la plus claire, la plus évidente des doctrines spirituahstes sur l'âme, sur la conscience humaine que le péché même ignoré des autres souille devant Dieu, juge sévère des âmes et des consciences? Et dans quel but conserver avec tant de soin cette pureté immaculée de l'âme, si elle périt tout entière avec le corps et ne doit pas rencontrer après cette vie un tribunal où la vertu soit récompensée et le vice puni? Voilà donc la supériorité du sacrifice dans la loi mosaïque; il a (nous pouvons employer ici cette expression consacrée par les saints Pères) un caractère en quelque sorte sacramentel; il est le moyen de purification pour les âmes, figu-
* Levit., cap. iv, 27 et seq.; cap. v, 1-13.
rant ainsi la divine efficacité des sacrements de la loi nouvelle. Nous comprenons de la sorte la parole suivante : « Le Seigneur dit à Moïse : Fais entendre ma voix au peuple d'Israël. Dis -lui : L'homme ou la femme qui aura commis quelqu'une des fautes ordinaires à la faiblesse humaine et transgressé la loi du Seigneur, viendra confesser son péché. Si c'est une injustice commise envers le prochain, ils la répareront en rendant l'objet dérobé et une amende du cinquième de sa valeur. Si la personne à qui la restitution doit se faire, n'existe plus et n'a pas laissé de représentants, l'objet dérobé et l'amende, offerts au Seigneur, appartiendront au prêtre. Mais le bélier sera immolé sur l'autel et consumé tout entier en expiation, hors du camp, comme hostie de propitiation *. » Qu'on s'arrête un instant à comparer ces notions du sacrifice prescrit par Moïse, avec celles des sacrifices païens, tels que l'histoire et la poésie de la Grèce et de Rome nous les ont décrits, et l'on sera bientôt convaincu de l'immense supériorité du culte hébreu sur les religions polythéistes. ^
51. La sanctification de l'âme est donc le but de tout le culte ^.jg, rehgieux dans la loi juive. L'institution des fêtes et des jours plus spécialement consacrés au service du Seigneur se rattache au même principe. Nous avons déjà parlé du repos du sabbat, qui consacrait exclusivement ce jour au culte de Jéhovah. Les Néomé' nies, c'est-à-dire le premier jour du mois lunaire, reçurent la même consécration. La fête de la Pàque, souvenir historique de la délivrance; la Pentecôte ou fête des Moissons; la fête des Tabernacles, qui terminait l'année agricole des Juifs par une commémoration des pavillons Israélites au désert, étaient les trois grandes solennités du peuple hébreu, et le ramenaient périodiquement aux pieds de l'autel du Seigneur. Cinq jours avant la fête des Tabernacles avait heu la solennité des Expiations, consacrée au jeûne et à la pénitence. C'était en ce jour que s'accompUssait la cérémonie sym bolique du bouc émissaire, chargé des iniquités d'Israël et chassé du camp au miheu, des malédictions du peuple; figure de cette vic-
Numer,, cap. y, 5-8.
638 HISTOIRE DE L*ÉGLÎSE. — IV« ÉPOQUE. — illE MOSAÏQUE (17-2o-i60o).
time sainte qui porta les péchés du monde et les blasphèmes de ceux qu'elle rachetait au prix de son sang. Tous les sept ans, Fannée sabbatique; tous les cinquante ans, l'année. jubilaire, dont nous avons déjà parlé, rappelaient aux Hébreux la suzeraînetë inaliénable de Jéhovah.
Distinction 52. La loi religieuse se complétait ptir un ensemble de préceptes wïsetînîpùrs conccmant la distinction des animaux purs et impurs et In constafégaies? tation des impuretés légales. On a traité, en ces derniers temps, cette double question au point de vue exclusivement sanitaire et diététique. Les rationalisles les moins favorables à Moïse avouent que, considérée sons ce rapport, sa législation était pleine de sagesse. Mais ils ne sont pas aussi convaincus de la nécessité de revêtir ces règlements d'hygiène publique de la sanction divine. Ils ne comprennent pas que Jéhovah était réellement le législateur des Hébreux, et que dès lors le moindre article de sa loi devait prendre le caractère d'un précepte religieux. Ce fut précisément à cette unité d'origine, que la loi juive dut la stabilité exceptionnelle dont elle jouit au milieu des vicissitudes du temps et des révolutions des empires. Il faut encore remarquer que cette distinction des animaux purs et impurs et la multiphcité des impuretés légales étaient autant de restrictions providentiellement imposées à l'ambition du peuple juif. Elles le concentraient dans le cercle de sa patrie; elles formaient entre les autres nations et lui le rempart moral qui devait, en l'isolant davantage, le réserver tout entier à sa mission divine de précurseur du Messie.
§ ¥1. Pouvoirs publics. — Lois pénale».
impoi lance 53. Cet admirable ensemble des lois relatives au culte public d^
cd'te^'dan" Jéliovali, dout, à notro grand regret, nous n'avons puqu'esquisser
driTioi^ trop imparfaitement les traits principaux *, ne sont que le dévelop-
losaïqae.
* L'étude détaillée de la loi mosaïque appartiont spécialement à ua cours d'Ecriture sainte, et nous ne saurions trop recommander à l'attentioa des esprits sérieux cet important sujet. Les Épîtres de saint Paul et leur sublime doctrine mises en regard du texte de la loi juive, forment un ensemble où les deux Testaments^ éclairés l'un par l'autre, «'illuminent des
Anciens.
Princes
et Schoterim,