‹ Histoire de l'beglise depuis la creation Volume 1Chapitre 104 sur 121 · CHAP. II. — POUVOIRS PUBLICS. — LOIS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — POUVOIRS PUBLICS. — LOIS PÉNALES

les ûiges étaient de préférence choisis parmi eux, et ils formaient le conseil prépondérant des magistrats dans les assemblées judiciaires. Moïse les nomme avec les princes ou chefs de tribus, el les schoterim (scribes et docteurs), au chapitre xxix« du Deutéronome, dans l'ordre suivant : « Vous êtes tous aujourd'hui réunis en présence du Seigneur, vos princes avec leurs tribus, les Anciens et les schoterim (docteurs), tout le peuple d'Israël, vos enfants et vos femmes, et jusqu'à l'étranger qui s'est fixé sous vos tentes; vous êtes tous ici, sauf peut-être ceux qui sont allés couper du bois dans les forêts prochaines, ou puiser l'eau aux sources de la solitude; vous êtes réunis pour jurer de nouveau par votre serment personnel le pacte d'alliance que le Seigiieur a contractée avec vous, en vous prenant pour son peuple et en se constituant votre Dieu, ainsi qu'il l'avait promis à vos pères Abraham, Isaac et Jacob. » Telles sont les seules données positives de la loi de Moïse sur les différents pouvoirs constitués par lui en Israël : les anciens, les chefs ou princes de tribus, c'est-à-dire les aînés des familles patriarcales, les juges, les schoterim (scribes et docteurs). En vain on chercherait dans cette organisation si simple les formules exclusives de ce qu'on appelle de nos jours le sufirage populaire et les principes d'un gouvernement démocratique. Les Anciens ne tlevaient qu'à leurs cheveux blancs l'honneur et le respect pubhcs : Coram cane capite consurge, et honora personam senis K Les princes ou chefs de tribus ne devaient qu'à l'ordre de primogéniture leur influence patriarcale. Les juges avaient été institués par Moïse ; les schoterim, docteurs et scribes, au miheu d'un peuple où l'art d'écrire était une science exceptionnelle, étaient presque toujours des lévites ou des prêtres. Faut-il conclure de cet état de choses à une administration tyranniquement despotique du peuple hébreu? Non, et c'est la merveille de ce gouvernement unique dans l'histoire. Les Anciens, les princes de tribus, les juges et les schoterim n'étaient que les ministres extérieurs de Dieu, seul chef et seul souverain. Ils n'avaient tous dans leurs fonctions diverses que le même

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Lut, celui de faire exécuter les lois de Jéhovali, rien de plus, rien de moins. Leur autorité personnelle était nulle en dehors de la loi * : et cette loi, mise entre les mains de tout le peuple , continuellement lue et dans les assemblées du sabbat, et dans les réunions de la famille, apprise par les enfants, méditée par les pères, était inviolable, immuable, perpétuelle; elle formait la charte de la liberté vraie d'Israël, royaume sacerdotal dans toute la force du: terme, s'il est vrai que servir Dieu soit régner. Droit 55. Le droit de guerre était réglé, comme tous les autres, par la

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loi. La harangue militaire à prononcer avant le combat est formulée à l'avance par Moïse, et un prêtre la redira pendant la durée des siècles aux holdats hébreux rangés sous les armes. Les chefs des tribus avertiront que le Seigneur ne veut dans son armée que des cœurs vaillants, des soldats dégagés des intérêts matériels et des affections de la famille. Les jeunes fiancés, le propriétaire d'une maison qui n'est pas encore achevée, d'une vigne qui n'a pas ea-j core donné son fruit, sont invités à se retirer. Enfin le chef ajoutait : c( Qui de vous se sent agité par une terreur secrète et la lâcheté du cœur? Qu'il se retire, pour que le spectacle de sa faiblesse ne fasse pas chanceler le courage de ses frères dans la chaleur du combat ^. » Avant de marcher à l'ennemi ou d'attaquer une de ses villes, on lui offrira la paix. S'il accepte et s'il ouvre ses portes, le peuple ennemi sera respecté, il deviendra tributaire. S'il refuse la paix et engage le combat, Israël passera les guerriers au fil de l'épée, mais il respectera les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et les richesses de la ville prise d'assaut. Telle est la loi générale de la guerre. Nous aurons du reste à revenir sur ce sujet, en racontant la conquête de la Terre promise. Le grand principe qui domine même le code militaire est l'horreur du sang. Les civiHsations païennes ont partout couronné de lauriers ism's armées victorieuses. La loi juive déclare impur le soldat vainqueur. Après le combat il sera, durant sept jours, soumis à l'impureté légale; et ses mains glorieusement homicides ne

* Le faux prophète qui osait parler contre la loi devait être puni de mori {Deuter,, cap. xni, 5). — * Dévier, ^ cap. XX, 8.

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pourront serrer la main d*un frère et d'im ami qu'après cet intervalle consacré aux rites et aux sacrifices de l'expiation *. Nous ne croyons pas qu'il y ait dans l'histoire un second exemple de prescriptions de ce genre.

56. La royauté, prévue et réglée par la loi mosaïque, n'altérera institut! n en rien le caractère de l'institution théocratique. Voici en quels ter- '°°""" '^"® mes est rédigé le programme de la future monarchie : « Lorsque tu seras établi sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera; quand ta possession sera fixée et que ton séjour y sera paisible, tu diras : Je veux établir, pour ine gouverner, un roi comme en ont les autres peuples. Tu institueras alors pour roi celui que le Seigneur ton Dieu aura choisi parmi tes frères. Tu ne pourras constituer un roi d'origine étrangère et qui ne serait pas du même sang que toi. Lorsqu'il sera constitué, il ne multipliera pas le nombre de ses cavaliers ^, pour ne pas devenir le tributaire de l'Egypte et te faire peu à peu reprendre le cliemin de ce pays dont le Seigneur t'a tiré, en te défendant d'y retourner jamais. Il n'augmentera pas le nombre de ses femmes et évitera les séductions qu'elles exerceraient sur son cœur. Il ne cherchera pas à accumuler d'immenses lingots d'or et d'argent. Mais quand il aura pris possession de son trône, il écrira de sa main ce volume de la loi, le copiant sur l'exemplaire que lui remettront les prêtres de la tribu de Lévi. D le portera sur lui et le lira tous les jours de sa vie, pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu , à garder ses paroles, à observer les cérémonies du culte prescrites par la loi. Il ne laissera point élever son cœur par des pensées d'orgueil et de mépris pour ses frères; il ne s'écartera ni à droite ni à gauche, afin que son règne soit long et prospère, et que ses fils lui succèdent sur le trône d'Israël ^. » Ainsi un roi qui n'a pas de sujets, mais des frères; un roi que le Seigneur choisit; un roi qui n'est que le premier serviteur de Jëliovah, qui un

» Numer., cap. xxn, 19-21.

* On a déjà pu remarquer dans la suite de l'histoire PabseDce des chevaux, dans réDuniéralion des richesses patriarcales. Les chevaux étaient surtout multipliés alors eu Kgypte, et c'était de ce pays qu'il fallait les faire venir,

• Dealer., cap. xvii, 14 ad ultim.

divine.

saurait établir une loi nouvelle, et qui n'est que le dépositaire et le gardien le plus élevé de la loi sacrée et immuable, tel est le roi d'Israël. Nous demanderons encore s'il existe dans aucmie autre histoire une monarcliie fondée sur de pareilles bases. Qu'on veuille bien aussi remarquer que la sanction indiquée par le Seigneur aux règles tracées d'avance pour le roi, est la même que celle qui garantit le respect pour l'autorité paternelle. Le fils doit honorer son père et sa mère s'il veut vivre longtemps sur la terre ; lé roi doit être fidèle à Dieu s'il veut voir son règne long et prospère, s'il veut transmettre à ses enfants le trône sur lequel il est assis. Toute autorité en Israël descend de Dieu et y remonte; seul en effet Dieu peut promettre de longs jours aux sujets comme aux rois, et un législateur ordinaire, qui donnerait une telle sanction à ses préceptes, n'exciterait qu'un sourire de pitié. L«.ipén;iio. 57. Jéhovali est donc le dispensateur et le maître absolu de toute lèse-majcaé vle. C'cst à co titre qu'il écrit dans le Décalogue le cinquième précepte : « ïu ne tueras point, » Non occides, auquel se rattache l'ensemble de la loi pénale des Juifs. Nous avons déjà exposé le grand principe de la pénalité, tel qu'il résulte de la révélation divine S en étudiant le précepte du Seigneur à Noé : « Quiconque aura répandu le sang humain, donnera le sien en expiation. » On ne doit donc pas s'étonner de retrouver la peine capitale dans le code divin remis par Moïse au peuple d'Israël. Le plus grand crime chez les Juifs, comme dans toutes les sociétés civilisées, était celui que nous nommons crime de lèse-majesté ^, c'est-à-dire l'attentat contre le souverain. Mais chez les Juifs le souverain était Jéhovah; voilà pourquoi la loi juive punit de mort l'idolâtrie 3, le faux prophète qui prêchait au nom d'un dieu étranger *, la violation du

* Pag. 312 de ce "volume.

* Pour prévenir une objection qui viendrait peut-être à l'esprit de quelques lecteurs qui ne comprendraient pas comment un crime de lèse-majesté peut se commettre dans un gouvernement républicain, par exemple, où il n'y a pas de roi, disons de suite que, dans les républiques, le souverain nominal est le ^ieuple. Les attentats politiques prennent alors le nom de crimes de lèse-nation, et ne sont pas punis avec moins de rigueur que ceux de lAsômajesté dans les monarchie» les plus absolues.

» Deuter., cap. xvu, 2-7. -- * Ibid., 2-6.

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