ARTICLE ONZIEME
Règlemens que l’on devroit faire observer à Montréal,
1°. Il n’y a point de Ville polissée où les Cabaretiers, ou Bouchons, ne doivent être approuvez du Gouverneur, Magistrat, et certificat du Curé,.
2°, Où par conséquent, délinquant, il ne puisse être cassé et mis à l’amende, et s’il persévère, banny.
39, C’est la coutume et l’ordre que, durant le temps des services Divins, on ne donne point à boire. P
49. C’est l’Ordonnance que l’on fait rendre aux Sauva- et ges les hardes et armes,
5°, On a souvent ordonné que, quand un Sauvage yvre fait du désordre, on le mette en prison.
6°, Il y a des Ordonnances que le dernier qui enyvre vi paye l’amende.
bi 7°. Qu’on ne permet pas de tenir Cabaret hors de la à Ville ; le Roy a ordonné qu’on ne traiteroit qu'aux trois pi Villes du Canada. l” 8°, Que les dénonciateurs et tesmoins auroient part aux amendes. #3
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