‹ Histoire de l'église de FranceChapitre 67 sur 100 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

DBS Offices iccLfisiASTiQin».

Art. !•'. Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. H. Les sièges des évêchés des quatre-vingt-trois départements du royaume seront fixé* ainsi qu'il va être dit.

Tous les évêchés existants dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

Art. III. Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront : Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.

^ JfonUeur, séance du G février 1700.

iM IftSTOItt

Cièlui de tim^n dèra appelé. . Mëtrof}. deâ CAtès de la llftbcBè

•^ deReimâ — dtl 5}oi^d-Éàt.

— de Besançon. . . i . . . — &ë VEài. ^ de Paris — dé Paris.

— de Bôùrgeà — du Centre.

^ de Bordeaux — du ëud4)uesL

— de Toulouse. ...... — du Sud.

— d'Ali — des Côtés de là iBêditef.

— de Lyon -*. du Sud-Est.

Art. IV. L'arrondissement de chaque métropole aura è^ dénomination particulière, et comprendra lé^ évêchés deé départements qui seront enclarés dans son afroùdissëtiiefit, Suivant lé tableau annexé aux présentes.

Art. V. 11 est défendu à toute église oïl jmroissë dé Prdûce, ef à tous citoryens français de reconnaître, en aucuù cas et sWè quelque prétexté que ce soit, rautorité d'un ordinaire où triétrëpolilaîli dont le siège ferait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle dé seé délégués, résidant en France bt ailleurs: le tout sanè p^éJudicede l'unité de foi et d^la communion qui sera entretenue avec lé chef vtsiMe de l'Eglise universelle, ainâ qu'il sera dit él^prês.

Art. VI. Wrsque l'étôquë diocésaîri aura prononcé, dais son synode, ^nr dés lîiatières de sa compétence, il y aura lieu au recours du métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

Art. VII. Il sera procédé ttlcessamfnent, et sur l'avis de Févéque et de l'administration des districts, à une nouvelle fcNrmation et circonscription de toutes les paroisses du royaume. Le nombre et retendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

Art. VIlI. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée k son état primitif, d'être en même temps l'église paroissiale et l'église épiscopalc) par la suppression des paroisses , et par le démembrement des habitants qu'il sera jugé convenable d'y réum'r.

Art. IX. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'cvéque; tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires, et en feront les fonctions.

Art. X. Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans lei» villes qui comprendront plus de 10,000 âmes, et douze seulement où la population sera au-dessoué dé 10,000 âmes.

DB L'fafeWB M PRàNGB.

Ali. XI. Il sera eonserTé e« établi dans cliaqud dioois« tih seul . sénKnaire pmt la ftfépèratioii au (rrdm^ sfeflS éfltèhdf ë fieb pré^ jngér^ quant à présent, sur lés atlti^ ftiaisons d'in^tructHm et d'éducation.

Art. XIL Le séminaire sera établi, autant que faire se pôutra, près dé Fégliflè ciithédraie, et mène datis Teneeihte d»i bâtiments destiné» à Tbabilation de» étéqués.

Art» Xlif . Pour la conduite et ritfsti^uction dèè jeunes élèveâ reçue daàs le séminaire, il y atira un vit^il^-^^tipéHeur et troift Yicaire»'directeuf8 subordonnés è l'étéque.

Art. XIV. Les vlcaires^^upérlêurs et ticairé^^lretleurs seront taras d'aséister avec les jeunes ecclésiastiques du iémitiaire à toufi les ofBces de là paroisse cathédrale^ et é'^ faire (ootes les fono^ tiens dont Téréque ou son premier tiéftlre jugétottt à propos de les charger;

Art. XY. Les vicaires des é^ise^ eathédrales, les vicaires-^périeurs et vicaires-directeurs du sémifiairé formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'étéque, qtri ne pourra faire aucun aetéde jutMiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire qu'après en avôf* délibéféâveé eut. Potrrrft néaii*moins Févêqne, dans le cours de cies visites , fendre seul telles ordonMaiiC€S provisoires qu'il appartiendra. •

Art; XYI. Dans toutes les villes et liourgs qui hé comprèndreilt pas pim de 6,000 Ames^ il n'y attrst qu'une sétde j^strôisèe; les aû^ très paroisses seront supprimées et réunies à Téglisê pfihcîpale.

Art; XTII. Dans les villes oit H y a plu^ de 6,000 imes> chaque pait)isse pourra comprendi^e un plui pnvA fiombre de fiafois^ siens, et il en sera conservé autant que les besc^fn^ des peflple^ 9t les kmdités te demanderont.

At*t. XYIII. Les aâsemblé» admhiistratit^és, de concert avèb Févèque diocésain, désij^erdfit,' à hi ofbcMitte légishtttrre, M pilfofséai annexes ou ^u^t^tseiles des viltes et deà campagnes qu'H eofl^iendrst de ressertéi* oti d'Meiidre, d'établir ôti de supprimer, et ils en indiqueront le» ai^fldissement», d^àptès ce quedemandl^ ront les beikitns des petiplè», M dignité du culte et les dillérentèb loéalités.

Art. XIX. Les assemblées âdmi^fSif'éttvffS et résèque diocésam pourront même , après avoir arrêté entre ëUi !a Sit|j()t'és8ion et rétmion d'une parofese, feottveriir que ,■ daiiS le* Reux écarlés,* ou fpri, pendaiit Un^ partie ëtill&fë de ranftéé ^ iië commutiiqueraient

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que difficilement avec Téglise paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra, les jours de fêtes et de dimanches, un vicaire pour y dire la messe, et faire au peuple les instructions nécessaires.

Art. XX. La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de réglise supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion.

Art. XXI. Tous titres et Office?, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demiprébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et sécultefs de l'un et de l'autre sexe ; les abbayes ou prieurés en règle ou commende, aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.

Art. XXll. Tous les bénéfices en patronage laïque sont soomis h toutes les dispositions des présents décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

Art. XXI II. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant , à la seule disposition du propriétaire.

Art. XXIV. Le contenu dans les articles précédents aura lieu , nonobstant toutes clauses même de réversion apposées dans les actes de fondation.

Art. XXV. Les fondations de messes et autres services acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs (daces en titre perpétuel de bénéfices, continueront provisoirement à être acquittés et payés conune par le pitesé, sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres, non pour\ii8en titre perpétuel de bénéfices, et connus sous les divers noms de fil> leuls, agrégés, familiers, communalistes , mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

Art. XXVI. Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des fondateurs, continueront d'être exécutées confor-

lûémenf aux dispositions écrites dans les titres et fondations, et à regard des autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évéque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.

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