TITRE II
NOnUfATIONS AUX OFFICES ECCLÉSUSTIQUIIS.
Art. P^ A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évèchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections.
Art. II. Toutes les élections se feront par la voix du scrutin, et à la pluralité absolue dès suffrages.
Art. 111. L'élection des évéques se fera dans la forme prescrite, et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département.
Art. IV. Sur la première nouvelle que le procureur-général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal , pur mort, démission ou autrement , il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l'effet, par eux , de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des mem* bres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évéque, lequel sera, au plus tard , le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.
Art. V. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de Tannée où doit se faire l'élection des membres de l'administration de département^ l'élection de l'évéque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.
Art. VI. L'élection de l'évéque ne pourra se faire, ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du cheflieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs. ,
Art. Vil. Pour être cligible à un évéché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur ou comme vicaire directeur du séminaire.