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Art. VIII. Les évêques dont les mége$ son! supprîBaés par l< présent décret pourront être élus aux éréchés actuellement ncûuts; ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite^ ou qui seront érigés en quelques départements^ encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.
Art. IX. Les curés ou autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses^ se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions^ seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse^ et ils seront en conséquence éligibles, pourvu qu'ils aient d'aiUenrs le temps d'exercice ci-devant exigé.
Art. X. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d'exercice dans une cure du diocèse^ encore qa'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.
Art. XI. Il en sera de môme des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret ; et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.
An. XII. Les missionnaires^ les vicaires-généraux > les ecclésiastiques desservant les hôpitaux ou chargés de l'éducation publi* que, seront pareillement éligibles lorsqu'ils auront rempH leurs fonctions pendant quinze ans ,. à compter de leur promotion au sacerdoce.
Art. XIII. Seront pareillement éHgibtes tous dignitaires, chanoines, et en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à résidence ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres ou emplois se trouvent Supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice comptées, comme il est dît des curés dans l'article X.
Art. XIV. La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.
Art. XV. Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté la connaissance du choix qui aura été fait.
Art. XVI. Au plus tard dans le mois qui suivra son étectîoo , celui qui aura été élu à on évêché se présentera en personne à son évéque métropolitain ; et s'il est élu pour le siège de ht métropole,
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au plus ancien évéque de l'arrondissement^ avec le procès-verbal de rélection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
Art. XYII. Le métropolitain ou l'ancien évéque aum k fthculté d'examiner Télu^ en préisence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs. S'il le juge capable, il lui donnera rinstitution eaoonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du reAis seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel oomme d'à* bus, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. XVIII. L'évèque à qui la^confirmatioa sera demandée , ne pourra exiger de Vélji d'autre serment, sioon qu'il Cait profession, de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. XIX. Le nouvel évoque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef ' visible de l'Eglise universelle* en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'U doit entretenir avec lui.
Art. XX. La consécration de l'évèque ne pourra se £&ire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évéque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évoques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.
Art. XXI. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, te serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés, d'être fidèle à la nation, à ta Iqi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée par le roi.
Art. XXII. L'évèque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge ar lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront e:i(Qrcé es fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans; et il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui aura été prise à la pluralité des voix, eo connaissance de cause.
Art. XXIII. Les curés actuellement établis en aucune église cathédrale, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de pl«n droh, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évèque.
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n'y aurait pas de vicaire dan» la paroisse, il > sera établi un desservant par révéque.
Art. XUir. Chaque curé aura le droit de dioîstr «es vicaires: mm il ne pourra fix^ son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse par Tévéque.
Aft. XIJV. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, et jugées telles par i'évêque et son conseil.
TITRE m.
DU TRAITKMISNT DBS HIHISTRES DB LA RBUGION.
Art. I*'. Les ministres de la religion «xerçant les premier^ et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de rédder continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation.
Art II. U sera fourni à chaque évéque^ à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent , et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. 11 leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé.
Art. ni. Le traitement des évoques sera, savoir :
Pour révéque de Paris, de 50,000 livres ;
Pour les évéques des villes dont la population est de 50,000 Imes et au-dessus, de fO,000 livres ;
Pour tous les autres évéques, de 12,000 livres.
Art. IV. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : •
A Paris, pour le premier vicaire, de 6,000 livres ;
Pour le second, de 4,000 livres ;
Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres.
Dans tes villes dont la population est de 50,000 âmes et audessus : pour le premier vicaire, de 4,000 livres ;
Pour le second, de 3,000 livres;
Pour tous les autres , de 2,400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 60,000 âmes pour le premier vicaire, de 3,000 livres ;
Pour le second , de 2,400 livres ;
Pour lotts les autres, de 2,000 livres
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Art. V. Le «nd^tnieiit des curée «era^ savoir :
A Pant, de 6^000 livres;
Dans let villes dont la popHlatimn est de iO*000 âmes et audessus^ de 4^000 livres;
Dans œlk^ dont la pepula tîOB est de moins de 60^000 âmes et de plus 4e 10,000 âmes, de 3»000 livres ;
Dans les vffles et bouigs dont la population est auwlessous de 10,000 et auHlessos de 3,000 Ames^ de 2,400 livres;
Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les village lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous jusqu'à 3,600, de 3,000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu'à 2,000, de 1,800 livres; lorsqu'elle en offirira ime de moins de 2,000 et de plus de 1,000, de 1,500 livres ; et lorsqu'elle en offirira une de 1,000 âmes et au-dessous , de 1,200 livres*
Art. VI. Le traitement des vicaires sera, savoir :
A Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres; pour le second, de 1,500 livres, et pour tous les autres, de 1,000 livres ;
Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et audessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livnss ; pour le second, de 1,000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres;
Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres;
Dans toutes les autres paroisses de vUle et de cauipagne, de 700 livres pour chaque vicaire.
Art. VU. Le traitement en argent des ministres de Li religion leur sera payé d'avance de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation ; et dans le cas ou l'évéque, curé ou vicaire viendrait à mourir, ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition.
Art. VIII. Pendant la vacance des évéchés, des cures et de tous oflices ecclésiastiques, payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versiés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.
Art. IX. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur
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choix^ s'il y a lieu^ ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires^ ou de se retirer avec pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.
Art. X. Pourront aussi les vicaires^ aumôniers des hôpitau);, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques^ en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite^ se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent^ pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.
Art. XI. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret , mais seulement pour ceux qui seronl pourvus^ parla suite^ d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titalaires actuels, soit ceux dont les ofBces ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont couservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.
Art. XII. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques^ les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.