DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN II
THRE PREMIER.
Du régime de PÉglise catholique dans ses rapports avec les
droits et la police de VÉtat.
Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, proTision, signatuR servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être rejoues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans Tautorisation du gouvememeot
Art. II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, saos la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fooetion relative aux affaires de TÉglise gallicane.
Art. III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conçues généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvemaneDt en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, poumit altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Art. IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n^aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Art. y. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les obligations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Art. VI. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d*abus sont : Tusurpation ou rexcès du pouvoir, la contrtveDtion aux lois et règlements de la République, Tinfraction des rè^es consacrées par les canons reçus en France, Tattentat aux libertés, franchises et coutumes de TÉglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans Texercice du culte, peut compromettre Thonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
Art. VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les ^^ ments garantissent à ses ministres.
Art. VIII. Le recours compètera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exe^ cer ce recours, adressera un mémoire, détaillé et signé, au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et sur son rapport l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la
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forme adminisiratîve, ou renvoyée, selon Pexigence des cas, aux aulorilés compétentes.