CHAPITRE XVII
Les confréries de l'ancienne Genève
L'egprii^ des confréries aDcienoes. — La Confrérie de Tontes- Ames. ^ La Confrérie du Corps de Dieu. -— La Confrérie de Saint- ^^^^iTe. — - La Confrérie de Saint-Antoine. — Les statuts. — Les f<^t^s. — L'atilité des confréries anciennes.
^^ était une coutume admise au moyen âge parjui tous ^^ gens du même métier de s'associer et de se former en ^^ Corps, qui se nommait Confrérie.
^U ne connaissait pas encore cette rivalité qui divise,
p^tie concurrence qui ruine, cet esprit individuel qui fait
J^OUser le maître par l'ouvrier. Les hommes de la même
*^^fession ne formaient, en quelque sorte, qu'une grande
.^^Xiille, dont les statuts réglaient les rapports. La religion,
* faut le dire, avait alors toute son influence, et les con-
^'^l'îes étaient des institutions qui s'abritaient à l'ombre
^^ autels. Elles étaient placées sous le patronage d'un
^^Ut, dont la fête était célébrée avec allégresse. Leur
^^t;re de réunion était ou une chapelle ou une maison
^^lîgieuse. Les confréries avaient leur place marquée aux
^cessions et aux fêtes solennelles, tous ceux qui en
ient membres marchaient réunis sous une bannière
escortée par deux compagnons, portant un grand cierge orné de festons et de fleurs.
Les corps de métier étaient très-nombreux dans l'ancienne Genève. De là un nombre considérable de confréries. Une ordonnance de 14S7 pour la procession de la Fête-Dieu en mentionne trente-sept, sans compter celle du Chapitre, placée sous le patronage de saint Nicolas. Les maîtres pelletiers avaient choisi pour patronne l'Assomption de la Vierge Marie; les chapeliers, saint Hugues ; les maçons, saint Léger ; les barbiers, saint Cosme et saint Damien; les bouchers, saint Antoine de Padoue; les peintres, saint Jean et saint Luc ; les excofâers soit cordonniers, saint Crépin et saint Crépinien; les corroyeurs, saint Michel.
Quelques confréries avaient un but spécial de pieté, telles que celle de l'Eucharistie ou du Corps de Dieu, à laquelle appartenaient les marchands de Longemale; celle des cinq plaies de Notre Seigneur, du Saint-Esprit, de la Trinité et de Toutes-Ames.
La confrérie érigée en l'honneur du Corps de Dieu était spécialement composée des marchands de la ville. Elle fut instituée eu 1387. Le but spécial de l'association était d'honorer le corps du Christ dans l'Eucharistie par la procession solennelle de la Féte-Dïeu, à laquelle tous les confrères devaient assister deux à deux, portant une torche de cire du poids de trois livres. Le lendemain de la Fête- Dieu, on célébrait un service solennel {ad nolam) auquel devaient assister tous les confrères, sous peine d'une amende de six deniers. Le prieur devait appartenir à la classe marchande (Nullus ad ipsam (confratriam) Prior aut aîiiis officiarius possit eligi, nisi sit tnercator). Le prieur jouissait d'un pouvoir presque absolu pour l'exclusion des membres indignes. Il avait, à la vérité, des assesseurs pris parmi les membres les plus âgés, mais ses déci-
sioDS étaient sans appel. • Habet poiestatem removmdi absque àliqua conditione. ■ Il devait empêcher les dlBcoidcB oa les terminer au plus vite.
A la mort d'un de leurs confrères, les membres de cette fLssoctation étaieut tenus DOQ-seulemetit à assister à ses fttni^raitles, mais à prier pour le repos de son âme, en récilaat vingt-cinq Fater et Ave, et à pratiquer une œnvre de charité en faveur d'un pauvre. Pro remédia animœ cuJKslilet deftmcli unutn pauperem scmel sustentare.
U y avait en outre pour chaque confrère l'obligation de remettre au prieur une offrande pour les pauvres et lui, à *'Oiî tour, remettait aux membres de la confrérie un bon ("«Mm signum), qui lui permettait de faire délivrer aux indigents la moitié d'un pain, une petite mesure de vin, un quartier de porc {una pecia porci) et des fèves.
C'est ainsi que dans chaque confrérie ou pratiquait la cbarité en soignant la part du pauvre (1).
L>a Confrérie dite de Toutes-Ames était en principe une pieuse association instituée pour le soulagement des âmes da purgatoire. A cette époque de foi, on le sait, les pauvres étaient considérés comme des amis de Dieu et les membres souffrants de Notre-Seigneur Jésus- Christ; on requérait leurs prières pour les défunts, en échange des uiniônes qui leur étaient faites. Bientôt on confondit dans
»)ik Confrérie la double assistance des chrétiens souffrant sur ÉBtte terre et des Ames du purgatoire. A la tête de cette confrérie, il y avait, outre le prieur, un procureur qui Avait l'inspection et la gestion des aumôucs. U se nommait rocteur. En 1434, les membres de la Confrérie choisirent pour recteur le curé de l'église de la Magdeleine, et ils fondèrent une chapelle contigUo au cimetière de cette PWoiase.
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On peut savoir, par les comptes de cette confrérie, quelle était son action. Elle soignait les orphelins et les enfants abandonnés, qui étaient habituellement placés à la campagne, dans les hameaux voisins, à Archamp surtout, à Bossey et sur les terres de Saint-Victor (l).
La confrérie venait encore au secours de plusieurs pauvres qui se trouvaient dans les hôpitaux du pont du Rhône, de la Magdeleine et de l'hospice Bolomier. Elle distribuait des fascines pendant l'hiver, du pain, de la viande ; elle pourvoyait aux frais de la sépulture des pauvres. La confrérie de Toutes-Ames était donc spécialement vouée aux œuvres de la charité.
D'autres étaient mi religieuses, mi politiques, comme celle des nobles, des citoyens et des bourgeois, ayant ponr protecteur Monseigneur saint Pierre.
Chacune de ces confréries avait ses statuts ou règlements. Si nous les possédions tous, il serait facile de reconstituer ces corporations au point de vue historique. Malheureusement, ces documents ont péri à la dissolutien des paroisses. Il nous en reste cependant trois, conservés aux archives. Le premier est le règlement de la Confrérie de l'Assomption, par conséquent des pelletiers. Le second appartient à une classe qui avait anciennement à Genève une grande importance, celle des bouchers, sous le patronage de saint Antoine de Padoue. Nous avons enfin dans toute son intégrité le règlement de la Confrérie de Saint- Pierre pour la bourgeoisie et la noblesse. Ces documents sont précieux, à tous égards. Us nous peignent les coutumes de trois classes de la société genevoise avant le seizième siècle t les ouvriers, les commerçants, les bourgeois et les nobles.
<t) En ISÏl. il y fu avail U il 1.1 tliir^ de lu roiifréne. En 1534, on ea IrouvD 31 II Arcliuinp, Ji remrulivn ili»ifiL'U ua consacre 06 nuncs el demi ilr drap et !G Oorins pour des souliers, En ISil la dépense luUlc s'éleva à
Nous nous eo servirons pour retracer l'organisation des confréries à Genève avant 1535.
Chaque confrérie était soumise à un chef, qui portait le nom de Prieur. Ses fonctions étaient gratuites. Le Prieur devait être un homme honnête et sur la conduite duquel ne planait aucuu soupçon,
Il devait être pris dans les rangs des confrères et parmi ceux qui étaient le mieux placés pour exercer une Balutaire influence autour d'eux.
Le Prieur était chargé de gouverner et d'administrer la confrérie, d'en gérer les affaires et d'en défendre les intérêts. Il était l'organisateur des fêtes, des repas de la confrérie et des services funèbres. Une de ses plus importantes fonctions était le maintien de la bonne harmonie parmi les confrères. 11 avait le droit et la mission de terminer à l'amiable toutes les difficultés qui pouvaient surgir entre eux.
Le Prieur était élu il la minorité des voix. L'élection Bvait lieu le jour ou le lendemain de la fête patronale de la confrérie. Ainsi pour les pelletiers elle se faisait le 36 août, le lendemain de l'Assomption de la Vierge Marie; bour les bouchers, le 14 juin, jour qui suivait la fête de I^Bînt Antoine de Padoiie.
Une fois que la majorité s'était prononcée, l'élu ne pouvait refuser la charge qui lui était dévolue. Avant d'entrer ken fonction, il faisait, entre les mains des syndics, serment de bien gouverner la confrérie et d'en soigner loyalement • les intérêts. Ses fonctions étaient de trois ans de durée, au terme desquels il pouvait être réélu.
Le Prieur de l'Eucharistie avait des attributs particuliers. La direction de l'hôpital des pauvres honteux lui I était confiée. 11 devait s'occuper des pauvres, recueillir les aumônes et soigner les revenus des fondations. Cette ^nction exigeait de ceux qui acceptaient ce noble mandat,
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une aptitude spéciale pour les affaires et un très-grand dévouement.
Dans la confrérie de Saint-Pierre, le Prieur portait le nom d*Abbé. A ce titre, il était investi d'une autorité spéciale. Requérait-il l'appui des compagnons de Tabbaye ceux-ci devaient se mettre à sa disposition, lui obéir comme à leur capitaine, sous peine d'exclusion de la confrérie, prêter main forte à la loi, et courir là oil il y avait quelque esclandrej pour nous servir du terme admis dans le règlement Pour cela, ils devaient tons être munis d'armes soit enUfostonnés.
c Item, que tous les compagnions de la dicte abbaye soyent tenus de soy trouver au Ldeu oii ils seront demandés de part l'abbé et de ses conseillers, se y eourveuoient effroit en la cité, toutes choses laissées pour obvier aux esclandres et inconvénients et faire forte la justice (1).
Outre le Prieur, il y avait à la tête des confréries quatre assesseurs ou conseillers désignés aussi par le suffrage. Ils prononçaient sur les cas d'exclusion, et ils devaient être présents à chaque service solennel, sous peine d'amende d'un quart de sou. Chaque confrérie avait sa caisse, appelée boUCf fermée à double clef. On y déposait les cotisations et les amendes nommées deniers à Dieu. Cette caisse était remise aux mains du prieur ou d'un receveur autorisé. Quel que fût le trésorier, il devait rendre minutieusement ses comptes le lendemain de la fête patronale devant la confrérie réunie. Sa gestion roulait spécialement sur les revenus des fondations, qui servaient à payer les services funèbres, les messes dites pour les confrères défunts, l'achat de la cire et Tornementation des cierges pour les processions.
(1) Ârcllivcs. HAglenient de la Confriiric de Saint-Pierre.
Lea confrères, tme fois enrôlés, devaient observer avec &dâlité les articles de leurs règlements. Il leur était sévèrement interdit de jurer ou de blasphémer. Cette faute éttiit punie par une amende; en outre, une réparation publifiue. qui consistait suivant la coutume de ce temps à baiser terre, était requise.
Voici l'article du règlement de la confrérie de Saint- Pierre sur ce point :
• Item, que nul des compagnions de la dicte abbaye ne soit ousé ne si hardi de jurer Dieu, son sang, sa mort, ni ses playes, renier ou maulgréer, ni de jurer Nostre Dame, Jeurs saincts et sainctes, en quelque manière que ce soit, souhs la peine d'vng cart pour vne chascuoe fois, applicliié AU prouffit de la dicte abbaye, baillé aux mains du recepveur de la dicte abbaye, ou de cryer merci à Dieu sn "haysant la terre, non desrogant aux droits de Monseigneur l'évesque (I). .
Cette peine était aussi stipulée dans les statuts de la ft*Qfrérie des Bouchers :
Il y avait pour eux défense absolue de susciter des connotations et des débats. S'il surgissait quelque difficulté Pltis sérieuse, le Prieur devait l'aplanir. Les plaignants liaient à lui comme à un juge. Le Prieur entendait les deux parties, et après avoir pris l'avis des conseillers, il flïorcbait à amener un accommodement, et celui qui ne voxilaii pas se soumettre à la décision de ce jury fraternel ■ït.ajt frappé d'amende et en cas d'obstination renvoyé de la coatrérie.
Toutes les confréries étaient d'accord sur ce point. Qaa les compagnons, dit celle de Saint-Pierre, soient nos de se plaindre à l'Abbé, lequel les apportera (accom* **tlera), et celui qui ne voudra pas tenir l'ordonnance de
pi AWilves. ]
is de b Con[nJ[i<i de Suint-Piurri;.
l'Abbé et de ses conseillers, qu'il soit tenu à payer ce qui sera fixé par le dit Abbé et les conseillers ou d'être privé de la compagnie. (1). >
Ecoutons celle des pelletiers : t S'il y avait aucuns qui eussent discussions ou débats, que le Prieur avec deux ou trois conseillers les doivent accorder et en cas qu'ils ne voudraient s'accorder, qu'on les doive canceller (reprendre) et abolir de la dite confrérie, s'ils ne veulent se soumettre à l'ordonnance des dits Prieur et confrères (2). »
Les bouchers devaient vivre dans la même fraternité. « Que nul des confrères et bouchers de Longemale ne doive pourter ni pourchasser le dommage ni le déshonneur l'un de l'autre, et s'il y en a nul qui ait débat ou rancune l'un à l'autre, que le Prieur, qui pour lors sera, avec ses conseillers soit tenu de son pouvoir de les accorder et faire boire ensemble. Celui qui contredira au dit Prieur et à ses conseillers, qu'il soit tenu de payer une livre de cire quatre gros, six deniers, ou qu'il soit cassé de la dite confrérie sans contradiction (3). >
On voit, par ce texte, que l'usage de sceller une réconciliation par une rasade de vin est antique dans notre pays. Mais ce qui ressort surtout de ces prescriptions, c'est qu'on aimait, dans la vieille Genève, la paix, l'union et la fraternité. Pour la cijpenter entre tous les membres» les statuts des confréries prescrivaient un repas pris en commun, le jour de la fêto patronale. Il y avait pour tous les confrères obligation d'assister ce jour là à la messe dans la chapelle de la confrérie, sous peine d'un denier, à moins d'un empêchement légitime. Après l'office, les con-
(i) Archives. Portef. hisl. Règlement de la Confrdrie de Saint-Piorro.
(2) Confrérie de rAssoniption de la Vierge Marie.
(3) Confrérie de Saint-Antoine de Padoue.
trèrea se réuniasaient d&as un lieu fixé par le Priear, afin d'y prendre part à un dîné préparé par ses soins. C'était ordinairement dans le réfectoire d'une maison religieuse.
Ce repas était une espèce d'agape fraternelle, des- Uoée à relier les cœurs, tout en confondant les rangs. On y voyait l'ouvrier et le maître, le riche commerçant et l'apprenti, le bourgeois et le noble. Dès qu'on appartenait à la confrérie, on avait droit, moyennaDt ta cotisation annuelle de quatre gros et demi, à prendre place à un banquet, oii la religion présidait et oii tout respirait la foi antique. Voici l'article qui, dans la confrérie de l'Assomption, réglait la manière de procéder à ce repas
■ Item. Si possible est et la chose le souffre, un dimanche avant ou en suivant la fête glorieuse de l'Assomption, le dit prieur fera apprêter un dîner en lieu convenable, auquel tous les confrères non empêchés ou absents viendront, sans amener avec soi lils ou fille, valet ni chiens, et durant le dîner fera lire là au milieu de la dite aolcnnitë et dire grâce à Dieu par celui qui aura célébré la messe. >
Comme on le voit, le prêtre qui avait dit la messe pour la confrérie présidait la table. Il la bénissait et 11 récitait lea grâces à la fin du repas.
Encore une clause bien touchante et qui nous dénote combien il y avait de charité au cœur de nos a'ieux. Au milieu de leurs fêtes, ils n'oubliaient pas les indigents : « Et aussi fera recuifillir tout ce qui soubrera (tous les restes) et les répartir et délivrer aux pauvres de Dieu sans mal engin ni feintise. •
Avouons que sans parler, autant que dans notre siècle, ' de fraternité, nos pères en avaient le sentiment et la pra- [ tique.
Les confrères étaient soumis à des égards mutuels. , Kon*9Pulement ils devaient éviter entre eux les injures,
les contestations et les querelles, mais si quelqu'un d*eux était l'objet d'une aggression, les confrères présents étaient tenus, sous peine AHnfamie^ de prendre sa défense.
c Item, que nul des compagnions ne soit oosé ne sy hardi de prendre débat, noise, rixe ne mnrmiire rang contre l'autre pour quelconque chose que se soit, mais, soyent tenus de soy plaindre à Tabbé, lequel les apportei et celuy qui ne voudra tenir l'ordonnance de l'abbé et dt ses conseillers, que soit tenu de payer ce qui sera coi gneur pour le dict abbé et conseiller, ou d'estre privde la dicte compagnie saulvs les droits de nostre princ^ e et seigneur.
c Item. Gelluy qui commencera débat ou dira iiûui^"e  quelque personne que ce soit de la dicte compagnie à sc^^u tort sera tenu de payer six gros pour vue chascune fo] appliqués au prof fit de la dicte compagnie, ou d'< privés d'jcelle, réservants les droicts de nostre prin< comme dessus.
« Item. Que nul des compagnions de la dicte abba; ne soit ousé ny si hardi à son tort de prendre nul déb^ ne question à quelque personne que ce soit et aussi m. part fors celluy de nostre prince et seigneur de la di(^ cité et justice soubs peine d'estre privés de la di& abbaye.
c Item que tous compagnons de la dicte abbaye sois-^^^ entenus de deffendre, protéger, maintenir Tung l'aultre ^^^ toutes œuvres de faict et oppressions indeues. Et ce' qui verroit et feroyt du contraire, que soit privé et déboi vilaynement de la compaignie (1). >
Il n'y avait qu'un seul cas où le compagnon dev^r» ^^
(1) Règlement de la Ck>iifréric de Saint-Pierre*
sser son compagnon sans défense, à savoir, lorsqu'il St^^it aux mains de la justice.
• Y celui cas advenant, qu'ils soient tenus de faire Eorte la justice. >
Clez les bouchers de Longemale, il était interdit â tout maître de recevoir à son service ou comme apprenti (iuitoiiquc n'aurait pas réglé compte avec son premier maître.
• Item, que si quelque compaguion ou apprenti se départ sans le gré de son maître ou sans avoir achevé son temps, que nul des autres maîtres bouchers de la dite boucherie de Longemale ne soit tenu de le recevoir ii retraire, jusques il ait été d'accord avec son dit Maître. .
A l'époque oîi un confrère entrait en ménage, il devai) faire à la confrérie une offrande proportionnée à sa positon de fortune. Cette offranJe était déposée dans la caisse. En ce cas, tous les compagnons étaient tenus de '3>re honneur au nouvel épou,\ et de se rendre au cor- '^e de ses noces.
• Quand aulcun de la dicte compagnie se mariera et
P^'Gndra femme, qui soit tenu de payer pour son coUiage
^^'on ses facultés et ce qu'il fera soit appliqué à la
**yte de la dicte abbaye et que ung chacun des dicts com-
'^^'gnoDS soit tenu de lui faire honneur. »
tians la confrérie de Saint-Antoine de Padoue, l'hon- "^^Ur s'étendait aux baptêmes. On accompagnait l'enfant 'un confrère aux fonts baptismaux et l'on allait à l'of- *"a.nde.
■ Que le prieur, qui pour le temps sera, les commen- *^^Uts et les conseillers soient tenus et aussi les confrères, ^'»l leur platt, d'estre aux épousements, baptisements et *^veleroents des confrères. ■
C'était surtoat dans la maladie de Touvrier que la confrérie se montrait bonne et attentive. Pauvre, malade, trépassé, jamais elle ne l'abandonnait. Si un des confrères tombait malade, le Prieur et ses conseillers le visitaient, et lui prodiguaient les secours spirituels et temporels. Lorsqu'on lui apportait la sainte Eucharistie, ils amenaient à cette pieuse et funèbre cérémonie le plus de confrères qu'ils pouvaient, et ils y as.^iRtaient eux-mêmes prodiguant au moribond les consolations suprêmes. Venait-il à décéder, le règlement les obligeait à faire cortège à ses funérailles.
Voici les prescriptions relatives à l'honneur que les confrères devaient rendre aux défunts :
< Quand Notre-Seigneur fera son commandement (quelle touchante expression!) d'aulcun de l'abbaye que TAbbé et ses compagnons soycnt tenus de faire honneur au trépassé. 1^
Mais l'honneur n'était pas, comme de nos jours, un témoignage de sympathie donné aux survivants, un défilé, une parade; l'honneur était accompagné de la prière.
« Le receveur sera tenu de faire chanter à Saint- Pierre, ou au lieu où il sera enterré une grande messe de Requiem pour l'âme du trépassé (1). *
Il en était de même pour les bouchers.
t Que si Dieu fait son commandement de l'un des confrères, le prieur sera tenu de faire porter les grands cires (les grands flambeaux) le jour de l'enterrement en l'église oii il sera entumulé et fera dire une grande messe de Requiem et deux petites (2). •
Les marchands pelletiers avaient des prescriptions plus
(1) Règlement de l'abbaye de Saiut-Pierre.
(2) Confrérie de Saint-Antoine,
trenses pour l'heure dernière; elles attestent l'es* tiine qu'on avait anciennement à Genève pour le culte des morts.
• Fera le dit prieur porter les dits cierges de cire devant l'autel d'un chacun confrère trépassé en la dite cité de Genève, et tenir ce jour en l'église où ils seront ensevelis durant l'office compris en la dépense de la confrérie et un chacun des vivants fera honneur et suffrage pour les trépassés, tout à son pouvoir selon sa bonne intention. Et mesmement tous les lundis de chacune (semaine <le l'année fera le dit prieur en la dite église de Notre-name la Neuve célébrer et dire une messe de trépassés et De Profundis à aspersion d'aigue-bénite en laquelle messe un chacun confrère, qui, pour le temps sera, viendra à son pouvoir et dévotement écoutera le divin office comme bon confrère à la louange et gloire de Dieu tout puissant. >
A l'office qui se célébrait le lendemain de l'Assomption, le prêtre qui avait dit la messe venait réciter • en face du ferèlre, orné d'un drap honnête, le De Profundis et le Miserere >. Après les répons accoutumés, le Prieur offrait au célébrant la liste des confrères décédés durant l'année. On lisait leurs noms et les assistants étaient invités à réciter cinq Pater en l'honneur des cinq plaies de Notre- Seigneur et sept Ave • en révérence de sa hénoyte mire •. Ces pratiques ont pu paraître ridicules à ceux qui ne partagent pas notre foi sur l'efficacité des prières pour les défunts. Ils n'ont vu dans ces supplications que • d'absurdes inventions monacales. . Pour nous catholiques, ces coutumes antiques ont une toute autre valeur, et nous aimons à retrouver ces pieuses pratiques, où les vivants venaient avec leurs larmes verser des prières sur ceux qui leur avaient été unis pendant la vie. L'honneur, aujourd'hui, est plus rendu aux vivants qu'aux morts.
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Les anciennes confréries rendaient, en certains cas, des services à TEtat. Dans la détresse, on s'adressait i elles pour venir en aide aux malheureux. Alors, les con frères supprimaient leurs banquets, réservant aux malades ou aux pestiférés les sommes qui auraient été dépensées pour les fêtes.
En 1462, le duc de Savoie s'adresse aux principale! confréries, pour qu'elles veuillent contribuer aux frais de construction d'un pont sur la Drance entre Evian e* Thonon.
Telles étaient les anciennes confréries de Genève.
Galiffe, dans ses Matériaux pour Thistoire de Genève (1 ' parle de ces diverses confréries : il en cite même partie lement les statuts, reconnaissant qu'elles ont devancé civilisation de la société. S'il ne voit dans les prières les pratiques religieuses auxquelles étaient astreints L confrères, que < d^ absurdes inventions monacales •, trouve du moins touchante cette coutume de distribiH aux pauvres les restes d'un repas funèbre, comme le Tj saient nos pères.
M. Sordet, ancien archiviste, a consacré un article in "^ ressaut aux abbayes ou sociétés laïques de Genève, dia le IV*"* volume des Mémoires et documents de la socmr* d*histoire et d^archéologie de Genève. Il y définit surt^3 les attributions des Abbés ou capitaines, dont il donne 1 noms. Nous y renvoyons nos lecteurs (2).
(1) Matériaux pour VUistoire de Genève, t. I, p. 907, 38S. (î) M. D. C, lonie IV.