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CDAP. V. — RÈGLE DE SAINT BENOIT

habillés, la ceinture aux reins; mais ils déposeront le couteau attaché à la ceinture, de peur qu'ils ne se blessent dans leur sommeil. Les jeunes frères n'auront point leur lit à côté les uns des autres; on les répartira entre les anciens. Tous doivent se lever sans hésitation, au premier signal. Un moine doit toujours être prêt pour le service du Seigneur •. Le frère rebelle, désobéissant, orgueilleux, murmurateur, sera averti en secret par les anciens une première et une deuxième fois; s'il ne se corrige pas, il recevra une réprimande publique. S'il persévère dans le désordre et qu'il soit en état de sentir combien est terrible la peine de l'excommunication, il sera excommunié. Si tous ces moyens sont inutiles, on le soumettra à la discipline corporelle ^. Les punitions seront proportionnées à la gravité des fautes, et laissées à la discrétion de l'abbé. Pour les infractions légères, on pourra séparer un frère de la table commune, au réfectoire; lui interdire pendant la psalmodie le droit de commencer une antienne, un psaume, ou de réciter une leçon ^. Les fautes graves seront punies par la séparation absolue du coupable, qui ne paraîtra avec les autres ni à l'oratoire, ni à la table commune. Nul ne le bénira en le rencontrant ^, nul ne communiquera avec lui sans une permission spéciale, sous peine d'être frappé de la même exclusion ^. Cependant l'abbé redoublera de sollicitude pour les délinquants, parce que ce sont les malades qui ont le plus besoin de médecin. Il leur enverra quelqu'un des anciens, choisi parmi les plus sages, pour les consoler en secret, les ramener à des sentiments d'humilité et de soumission. Il aura sans cesse sous les yeux l'exemple du bon Pasteur laissant le troupeau sur la montagne pour aller chercher la brebis égarée ^. Mais après avoir épuisé toutes les ressources de la charité, tous les moyens de discipline et de correction même corporelle, l'abbé se souviendra du précepte de l'Apôtre : Auferte malum ex vofÂs"^, et le coupable sera chassé du monastère ^. S'il vient ensuite à résipiscence et demande à rentrer, on lui fera promettre de se mieux conduire, et

' S. Benedict., Beg., cap. xxii. — ^ Id., ibùJ., cap. xxin. — ^ i(\,^ ibid., cap. XXIV. — * Id., ibid., cap. xxv. — ^ id., ibid., cap. xxvi. — ^ id., ibid., cap. XXVII. — " I Cor., v. — ** Id., ibid., cap. xxviii.

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on le recevra de nouveau. Il en pourra être ainsi jusqu'à trois fois. Mais ensuite, il n'y aura plus pour lui possibilité d'admission *. Chaque âge, chaque degré d'intelligence a sa mesure. Ainsi les enfants, les adolescents, tous ceux enfln qui ne sauraient point comprendre la gravité d'une excommunication, doivent être, en cas de fautes graves, punis d'une autre manière : le jeûne, la disciphne suffisent d'ordinaire pour leur correction -. » Le ceiierier 32. « Le ccllérier prend soin de toute l'administration inté-

et les hebdo- , . .

madarii. Heure. C'est en quelque sorte le pare nourricier. On choisira pour cette fonction un homme sage, de mœurs éprouvées, sobre, modeste, doux, miséricordieux, actif, économe, craignant Dieu. Il prendra soin de toute la congrégation et ne fera rien sans l'ordre de l'abbé. Sa sollicitude s'exercera spécialement sur les malades, les enfants, les hôtes, les pauvres. Il se rappellera qu'au jour du jugement, il devra rendre compte de chacun d'eux ^. L'abbé veillera à ce que tous les frères soient pourvus, selon leur aptitude et leurs besoins, d'instruments de travail, ainsi que de vêtements. Un registre exact sera tenu à ce sujet. Les religieux ne laisseront point, par négligence ou paresse, détériorer les objets que le monastère mettra à leur disposition '*. Il est de la plus haute importance d'extirper radicalement du cœur des frères toute idée de propriété personnelle. Rien ne sera donné ni reçu que par l'ordre de l'abbé ; rien n'appartiendra en propre à qui que ce soit, ni codex, ni tablettes, pas même un stylet à écrire. Les moines doivent renoncer à leur volonté propre; à plus forte raison ne peuvent-ils revendiquer aucune autre propriété. Donc, que « tout soit commun à tous, suivant la parole de l'Écriture ^, mais que l'on distribue à chacun suivant ses besoins, » en sorte que celui qui a besoin de moins de choses rende grâces à Dieu, et que celui à qui il en faut davantage s'humilie de son infirmité ^. Les frères se serviront réciproquement et chacun à son tour. Nul ne sera exempté de l'office de la cuisine, sauf le cas de maladie, ou pour des raisons

1 S. Benedict., ï^eg., cap. xxix. — - \d., ibid., cap. xxx. — ' Id., ibid., cap. XXXI. — * Id., ibid., cap. xxxii. — ^ Id., ibid,, cap. xxxiii; Act., \s, 32. — * Rerj.j cap. XXXIV.

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graves, comme d'autres occupations urgentes, ou plus utiles. On donnera des aides à ceux qui seraient trop faibles pour remplir seuls cette tâche, et qui par cette raison la prendraient en dégoût. Néanmoins, dans les congrégations nombreuses, le ccllérier sera exempt de cet office, qui durera pour chacun une sem.aine entière. Après les matines du dimanche, l'hebdomadaire qui doit prendre cette fonction et celui qui la quitte se prosterneront devant les frères. Le premier dira trois fois le verset : Benedictus es, Domine Deus, quiadjuvisti me et consolât us es me; après quoi, il recevra la bénédiction du prieur. Le second dira trois fois : Deus, in adjutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum me feslina. Il recevra la bénédiction, et entrera en charge *. »

33. « Le soin des malades est l'œuvre de charité par excellence, infirmerie. « J'ai été infirme, et vous m'avez visité, » dira Notre-Seigneur aux élus. Les malades devront considérer que c'est Dieu qu'on sert en leur personne ; les frères infirmiers trouveront eux-mêmes dans cette pensée la récompense surabondante de leurs fatigues et de leurs peines. Une cellule séparée sera donnée aux malades; un frère craignant Dieu aura la charge de les servir. Les bains, l'usage de la viande seront accordés aux infirmes. Après guérison, l'abstinence d'aliments gras sera reprise à la façon accoutumée 2. Les règles ordinaires ne doivent point être appliquées dans leur rigueur aux enfants ni aux vieillards caducs, dont la faiblesse exige des égards particuliers ^. Pendant le repas, une lecture sera faite aux frères. Le lecteur entrera en fonction le dimanche, et continuera . toute la semaine. Après la messe et la communion du dimanche, le lecteur qui doit entrer en charge se prosternera devant les frères, et leur demandera de prier pour qu'il s'acquitte de son office avec humilité. Avant de commencer la lecture, il boira un verre d'eau rougie, à cause de la sainte communion qu'il a reçue. Le repas des frères terminé, il mangera avec les semainiers de la cuisine et du service des tables *. Il nous semble que pour la réfection quotidienne, il suffira à chaque repas de deux mets diffé-

' S. Becedict,, Reg., cap. xxx. — ^ id.^ ibid., cap. xxxvi. — 3 id., ibid., cap. xxxvii. — '^ Id., ibid., cap. xxxviii.

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rents, afin que ceux qui ne pourraient manger de l'un, aient la ressource de l'autre. Dans la saison des fruits ou des légumes nouveaux, on pourra ajouter un plat de dessert. Une livre de pain et une hémine de vin par jour suffiront pour chacun. Si les travaux ont été plus rudes qu'à l'ordinaire, l'abbé pourra augmenter la proportion *. Le premier repas aura lieu à midi [hora sexto), l'autre, le soir; excepté le mercredi et le vendredi de chaque semaine, oii l'on prolongera le jeûne jusqu'à none (trois heures de l'après-midi). Durant tout le carême, il n'y aura qu'un seul repas à la fin de la journée, mais avant qu'on ne soit obligé d'allumer les lampes 2. Après le repas du soir, les frères se rendront dans une salle commune, 011 l'on fera une lecture prise dans les Collationes de Cassien, ou dans la Vie des Pères. Ensuite on se rendra à l'oratoire pour l'office de compiles. Le silence absolu doit régner alors jusqu'au lendemain matin dans tout le monastère, et nul ne devra le rompre, à moins que l'arrivée d'hôtes inattendus ou l'ordre de l'abbé ne l'exige ^. » Régiemen- 34. (( Au signal donné pour l'office divin, tous doivent interrompre le travail et se rendre à l'oratoire. Celui qui arriverait pour la psalmodie nocturne après le Glorna /^a/?-? del'invitatoire, ne pourra prendre sa place accoutumée. II se tiendra au dernier rang, dans une enceinte désignée pour les négligents de son espèce '*. Les excommuniés se tiendront, pendant l'office, prosternés à la porte extérieure de l'oratoire ^. Celui qui aura fait une faute dans la récitation d'un psaume, d'une antienne, ou d'une leçon, se prosternera devant l'abbé, et demandera pardon à tous de sa négligence ^. Quiconque durant le travail, à la cuisine, au cellier, à la salle d'étude, à la boulangerie, au jardin, enfin dans l'exercice de n'importe quelles fonctions, aura fait une faute, cassé ou perdu un instrument de travail, viendra aussitôt se prosterner devant l'abbé ou la congrégation des frères, et confessera le délit. Si la faute

1 S. Benedict., Reg., cap. xxxix, XL. La mesure fixe, représentée par l'hémine de saint Benoît, a donné lieu à de volumineuses dissertations dont nous croyons inutile d'accroître le nombre. — * Id., ibid., cap. xli. — ^ id., ibid., cap. XLii. — * Ibid., cap. XLill. — '" Ibid., cap. XLiv. — « Ibid., cap. XLV.

taire.

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