CHAP. V. — RÈGLE DE SAINT BENOIT
38. « Aucun novice ne doit être admis sans une épreuve se- Les vœax. rieuse. Qu'on le laisse quatre ou cinq jours frapper à la porte, essuyer des refus et môme de dures paroles. S'il persévère dans son humble requête, on lui ouvrira l'entrée et on le tiendra quelques temps dans la cellule des hôtes. Il passera ensuite au quartier des postulants, et sera confié aux soins d'un religieux expérimente dans la conduite des âmes. Le temps de probation sera d'une année entière. Le jour fixé pour la réception définitive, le novice promettra solennellement dans l'oratoire, devant Dieu et les saints, en présence de tous les religieux, fidélité perpétuelle, chasteté et obéissance. Cette profession, écrite et signée de sa main, sera déposée par lui sur l'autel, devant les reliques des saints qui y reposent. Puis il récitera ce verset : Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam; et non confnndas me ab expectatîone meâ '. La congrégation répétera trois fois ces paroles, et les terminera par le chant du Gloria Patri. Le récipiendaire nouveau se prosternera alors aux pieds de chacun des religieux, en se recommandant à ses prières. A partir de ce moment, il fait partie de la congrégation. Il distribue aux pauvres ou abandonne au monastère tout ce qu'il possède, sans rien se réserver, puisqu'il ne doit même plus avoir la libre disposition de son propre corps. Il quitte, dans l'oratoire, les vêtements du siècle, et on lui donne l'habit de la communauté. Son habillement séculier sera déposé au vestiaire, afin que si, ce qu'à Dieu ne plaise, cédant aux tentations du démon, il vient un jour à renoncer à sa vocation sainte, on lui rende avant de le chasser les vêtements de son premier état. Sa profession de foi sera gardée dans les archives -. — Si quelque noble personnage veut ofTrir son fils à Dieu dans le monastère et si l'enfant est mineur, ses parents rédigent une profession écrite, ils la mettent dans la main de l'enfant qui la dépose avec eux sur l'autel. S'ils veulent faire quelque aumône au monastère, ils le peuvent ; mais ils s'engagent par serment à ne jamais rien donner en propre à leur fils. Les enfants des pauvres seront reçus de la même manière ^. Si quelques prêtres demandent à entrer dans la congrégation, ils ne seront
' Psalm. cxviii, 116. — « S. Benedict., Reg., cap. Lvni. — » Ibid., cap. lix.
reçus qu'après de sérieuses épreuves. Une fois admis, ils prendront place immédiatement après l'abbé, et auront la faculté de bénir. Ils pourront célébrer la messe, si l'abbé le juge convenable. Enfin, ils se souviendront qu'ils doivent l'exemple de la soumission et de la discipline '.Un religieux étranger, venu de pays lointains, qui désirerait passer quelque temps dans le monastère, y sera admis en qualité d'hôte, à la condition de ne pas troubler l'ordre établi. S'il trouve, en toute charité et humilité, quelques observations à faire, l'abbé les accueillera avec prudence. C'est peut-être un instrument d'amélioration envoyé par Dieu lui-même. Si l'étranger demande ensuite à être reçu dans la congrégation, et qu'il soit de mœurs édifiantes et de sainte vie, on pourra l'admettre ^. Les religieux que l'abbé jugerait à propos de faire ordonner diacres ou prêtres conserveront après l'ordination leur ancien rang, excepté quand ils exerceront leurs fonctions à l'autel. Ils seront soumis comme auparavant à la règle et à la discipline communes, autrement ce ne seraient point des prêtres mais des rebelles ^. Les rangs sont assignés à chacun par ordre d'ancienneté dans le monastère. L'abbé pourra cependant les intervertir en faveur d'un sujet particulièrement recommandable par ses vertus et son mérite ; mais il usera de cette faculté avec la plus extrême réserve, de peur de semer la division dans le troupeau confié à ses soins. On observera les rangs soit pour le baiser de paix, soit pour la communion, soit pour le chant des psaumes et l'office de chœur. Les différences d'âge n'influeront point sur le rang : Samuel et Daniel étaient des enfants quand ils jugèrent les prêtres. Les jeunes honoreront les anciens, ceux-ci auront urie tendresse paternelle pour les jeunes gens qui leur sont confiés. L'appellation par le nom propre est interdite. Les anciens donneront aux jeunes le nom de frères; et seront appelés par eux pères. L'abbé, qui représente dans le monastère la personne même de Jésus-Christ, sera désigné sous le titre de seigneur abbé, non par aucun sentiment humain de vaine gloire, mais par amour et par respect pour notre divin Maître *. »
1 S. Beuedict., Pxeg., cap. LX. — * Ibid., cap. LXi. - ' Ibid., cap. lxii. — * Ibid,, cap. LXiii.