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CHARTE DE JEAN, DUC DE NEMOURS, EN FAVEUR DU PRIEURÉ DE SOLESMES

(2 juin 1497.)

Jehan, duc de Nemours, conte de Castres, de Beaufort et de Tlsle Jourdain, viconte de Chastelhairaud, de Saint-Florentin et de Martigue, seigneur de Mayenne-la-Juhées, de Sablé et de La Ferté-Bernard, per de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut. Humble supplication de nos chers et bien aimez les religieux, prieur et couvent du prieuré conventuel de Solesmes, lez notre ville dudit Sablé, de l'ordre de Saint-Benoist, membre deppendent du moustier et abbaye de Saint- Pierre de la Coulture près Le Mans, contenant que japieça feu de bonne mémoire Loys roi de Jhérusalem et de Sécille, segond de ce nom, duc d'Anjou, conte du Maine et seigneur dudit Sablé, notre prédécesseur, donna, quicta et délaissa auxdits prieur et couvent la somme de vingt livres tournois de taille, que ledit prieur estoit tenu lever, cuillier et recevoir chacuns ans sur ses hommes et subjets aux dépens d'iceulx subjets, et icelle somme nous rendre et payer à notre recepte dudit Sablé au jour et festede la Nativité Notre-Dame, avec autre somme de deniers, taille et cens, montant la somme de dix-huit sols neuf deniers, et certains esebaudez, roessolles et deux jaillons de vin, tenant chacun jail'on cinq pintes; a cause de certaines leurs choses deues à nostie dite recepte,

(1) Saint-Pierre de Rillé, Bbbeye de chanoines réguliers de l'ordre de Saint Augustin. Dans l'origine c'était une collégiale fondée, en 102V, par Aulïroy. Dis de Méen In, seigneur de Fougères. Henri lu-, fils de Raoul 1"- de Fougères, y établit des iluiuuincs réguliers dans le \nc siècle, L abbayo subsiste ei.core i>iésenteineut 1 1853 ) près de Fougères.

comme de tout nous ontducuemcnt fait apparoir par les lettres dudit ddtî cloclroy,oupar le y*c??m«5 d'icellesautcntiquement faitsoubs nos seaulx dudit Sablé et seings manuels de nos chastellain et greffier dudit lieu; à la charge de dire et de célébrer chacun jour une messe de requiem audit prieuré pour l'âme dudit sire roy, notre prédécesseur, ses parens et successeurs, comme contenu est es lettres dudit don sur ce faictes. Que à l'occasion des guerres et hostilitez qui ont depuis esté en ce royaulme, le bourg dudit Solesmes qui en paravant icclles guerres estoit grandement populé de riches gens et bons marchans, et édiffié en grant nombre de maisons, et de présent est désolé et en grande ruyne, habite de petit nombre de pouvre gens, presque tous mendians, petitement et pauvrement logez, par quoy n'est possible auxdits religieux de lever ne exiger sur iceulx ne aucuns subjets dudit prieuré que petite partie de laditte somme de xx livres tournois ; et tellement que à peyne on pourroit leur ne exiger toutes charges de levée de laditte taille de duytes que la somme de huit livres 'ou environ, qui n'est avecques ledits xvni s. ix d. tr., eschaudez, roessolles et jaillons de vin souffisante fondaction pour continuer dire et célébrer laditte messe, laquelle chacun jour est dicte et célébrée audit prieuré comme dit est, et sonnée à une grosse cloche près l'office de Prime, à la grant charge dudit prieur et prieuré. Nous suppliant humblement que leur vousissions donner récompense et provision souffisante pour icelle messe de requiem chacun jour diref célébrer et continuer en la forme que dessus, ou que les vousissions décharger d'icelle messe. Laquelle requeste par nous et les gens de notre conseil veue et le contenu en icelle considéré, eussions par certaines noz lettres missives mandé et commis à nos bailli et officiers dudit Sablé faire inquisicion et nous certiffier de tout ce que estoit coutume en leur dilte requeste, et icelle nous envoyer, pour la veoir avec les gens de notre dit conseil,' et y estre par nous donné la provision telle que de raison. Et laquelle enquestc avec le vidimus de la chartre dudit don fait par ledit feu roy Loys , notre prédécesseur susdit, et autres lettres et atestacion faictes soubz nosdits secaulx eussent esté par lesditz religieux mises et produites par devers nous à ceste fin. Savoir faisons que après lcsditfes lettres grande et meure délibéracion, enquestc dessusdite et autres choses que lesdits suppliants ont mis devers nous veues, et les gens de nostredit conseil, voulant et désirant de tout notre cueur, en ensuivant le vouloir et intencion de nos prédécesseurs, entretenir et maintenir les fondacions et augmenterions" par eulx faictes, et meismement en ce que louche le fait de l'Église ; en regard que laditte messe est grande charge audit prieur et prieuré, laquelle est chacun jour sonnée, dicte, célébrée et continuée audit prieuré, et que la fondacion d'icelle est diminuée, comme dit est, ainsi que par laditte enquestc nous est deuement et suffisament apparu. Et affin que nous, noz prédécesseurs et successeurs soyons participais cri laditte messe, suffrages et divin service qui y est chacun jour fait et continué audit prieuré, et sera pour l'advenir, et spécialement affin que

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laditto messe aususdite appelée la inesse du roy Loys puisse estre continuée pour l'advcitir en la forme accoutumée ; avons \oulu et ordonné, voulons et ordonnons de grâce spéciale par ces présentas, par manière de pension, et jusques à ce que autrement par nous y toil pouviien. que se ladilte taille ne montoit à laditte somme de xx livres tournoi-. 1 prieur et religieux et leurs successeurs audit prieuré aient et preignent parles mains de nostre receveur ordinaire dudit Sablé présent ou advenir le parfaict d'icelle somme de xx livres tournois, sur les deniers qui nous peuvent et pourront appartenir à cause du droit de passaige et pontenaige de notre port appelé le port de Solesmcs, sur la rivière de Sarte, près et joignant leurdit prieuré, et en rapportant ces présentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles soubz scel autentique pour une fois avecques quictance souffisante desdits prieur et religieux de la pomme de deniers qui par nostredit receveur leur sera payée et baillée chacun an sur le prouffit et revenu dudit port tant seulement. Nous voulons estre allouée en ses comptes, déduyte et rabatuc- de sadite recopieordinaire à la reddicion de ses comptes. Et avec ce avons permis et permectons auxdits prieur et religieux que quant ils vouldront prendre et avoir ledit passaige et pontenaige affirme, qu'ils le puissent tenir à tel et semblable prix que feroit ung homme fermier, et qu'ils y soient préférez devant tous autres, et que par nosdits officiers ne aultres nos subjetz ne leur soit aucunement empesché, mais baillé comme aux plus offrans et derniers enchérisseurs. Si donnons en mandement par ces meismes présentes à nos amés et feaulx conseillers, les bailli et chastellain, procureur et receveur ou à leurs lieutenans et autres nos officiers et subjetz de notre dite ville et baronnie do Sablé et à chacun d'eulx que de nos présentes grâce, ordonnance et permission, ils facent, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement lesdits religieux et leurs successeurs sans en ce leur faire ou donner ne souffrir leur estre faict, mis ou donné par eutx ou l'un d'eulx aucun destourbier ou empeschement au conlraire. En mandant outre à notre amé et féal conseiller, trésorier et receveur général de nos finances, maistre Jehan le Riche, que doresnavant par chacun an il face par notre dit receveur ordinaire dudit Sablé, payer, bailler et livrer des deniers venant ens à cause dudit port dudit Solesmes auxdits prieur et religieux dudit lieu, ledit parfait de xx livres tr.. de ce que ladite taille ne pourra porter comme dit est. Car ainsi le voulons etnousplaist estre faict. En tesmoing de ce nous avons fait sceller ces présentes de notre scel- Donné est Paris le deuxième jour de juing Tan de grâce mil cccc quatrevings dix-sept. Jehan.

Et sur le repli :

Par Monseigneur le duc, Mons. le Bastard d1 Armagnac et autres présents. J. de Forges.

Scellé en cire rouge sur lacs de parchemin. Aujourd'hui le scel perdu. ( Archives de l'abbaye de Solesmcs, xve siècle, n° 189. )

pièces JusTmcA'nvES. 687

ADAM CHASTELAIN SE FAIT REPRÉSENTER AU CONCILE DE BALE PAR MARTIN BERRUYER ET GUILLAUME ABBÉ DE FONTAINE-DANIEL.

(8 février 1431.)

Adam Cenomancnsis episcopus. Notum facimus quod nos plene et mature dcliberati et débite certificati deprobitate, scientia et circonspecta discrelione Vcn. et P. et fratris nostri Guillelmi abbatis monasterii de Fonte Daniclis in sacra pagina eximii professons, necnon et magistri Martini Berrucr canonici Ecclesie noslre Cenomancnsis, ipsum abbatem et Martinum licet absentes, eornm quemlibet in solidum fecimus et ordinavimus procuratoresnostros ac nuncios spéciales et negociorum nostrorum in hac parte gestores, ymo id quod unus eornm inceperit, alter prosequi mediare valcat, videlicet ad comparendum nomine nostro et pro nobis, nosque et nostram personam excusandi et rerresentandi in curia Romana coram summo Pontifice et domino nostro Eugenio Papa IV, aut ejus vicariis seu consilio generali apud Basileam vel aliam civitatem, nec non ad tractandum in quibuscumque negoliis, etc. 1431, 8 jan. (Titre de l'abbaye de Fontaine-Daniel. — Mss. de Gaignières, n° 170, fol. 243.;

PROCÈS FAIT A QUATRE SORCIÈRES PAR l'evÉQUE MARTIN BERRUYER.

Anno 1457, dieVeneris, 17 jnnii. Reverendus Pater dominus Marlinus (scilicet Berruycr) Dei gratia Genomanensis episcopus, examinavit apud Vivonium quatuor miserabilesmulieres, quœ caplœfuerant per ballivium de Bellomonte et deinde redditœ fucrant dicto reverendo Patri, qui post carum depositionem et examinationem, reperit unam earum de Taillê'o (Taillé) oriundam nuncupatamJoannam Fore, invocalricem diemoniorum, sortilegam, maleficam,bomicidam, idolatram,et accubam dœmoniorum } alia quœ vocatur Jumela, de Doucellis (Doucclles), reporta fuit sortilega, invocatrix dciemonium, malehca, homicida, quœ et fidem negavit. Alia vocata Agalha, de Murciro (Murcc), reperta estsorlilega, invocatrix dœmonium ; etquarta nuncupala Joanna, dcAronio Bruandi (Marolles-les- Braux) oriunda, invocatrix dœmonium, sortilega, malefica , et accuba daemonium ; quibus sic examinais praedicla die et sabbato sequenti, ipsas tondere fecit cum rdsorio, deinde die dominica sequenti, dictus reverendus Pater, de Vivonio ivit ad Bellummuntem , ubi ante hallaS dicti loci, prœdictas sorcerias existentes in quodam locoalto et eminen-

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tiori, mitratus pradicavit coram populo ibidem congregato in numéro copioso, usquc ad mimcrum viginti milliuin vel circa pcrsonarum, qn.v de diversis, etiani longis parlibus chrtim quaquc ronvcnerant, prout rcvercndus Pater pcr antea mandaverat : in qua praedicatione fecit ipsas rcnunliarc diabolo et omnibus pompis ojus, ac suis sortilegiis, et reclamare et advocarc Deum et fidem, ac sibi reniam psttaHuv pro delirtis, ac jurare quod in futui uni a talibui abstioebont, ipsaaque acivitata et diœcesi forbanisa\it et expulit, iujunclaeis pœnilcnlia salutari pro modo culpa; pcr peniteidiarios, quns ad hoc elegit specialilcr. Que fada Kpd il ad Vivonium, ubi prandium sumsit.

Excerptum ex archhio Ecclcsiaï Cenomanensis, sub anno 1457. (Archives municipales de la ville du Mans, n° 809.)

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