SENTENCE CRIMINELLE RENDUE PAR LE PRÉSIDIAL DU MANS
(L21 novembre 1562)
Les gens tenants le sié^c présidial cstably et ordonne par le roy notre sire en la ville du Mans à tous ceux qui ces présentes verront salut. Seavoir faisons que comme procès fust ineu par-devant nous entre le procureur du roy demandeur et accusateur en cesdexceds, toileries, pilleries, sacrilèges, assemblées illicites, port d'armes en forme d'hostilité, homicides, conspiration de la prise de cette ville et château du Mans, consistoires, enrôlements, contributions, séditions et rebellions sacrilèges, démolitions des églises, ruptures des images et autels d'icelles, ensemble des sépultures tant sacrées que prophanes y estants, embrasements des églises, abbayes, monastères et convents, maisons d'icelles et autre? de cette dilte ville et faubourgs, attentats et contraventions aux saints sacrements et constitutions des saints décrets de notre mère sainte Église, crime de leze majesté divine et humaine. Les doyen, chanoine et chapitre de l'Église du Mans, les clercs et chapelains de fraiaye de l'église de Saint-Michel, le procureur des manants et habitants de cette ditle ville, et encore Jacques Collet, commis en l'exercice du greffe de l'élection du Mans, demandeurs cl requérants l'entérinement de leurs requesles jointes avec ledit procureur du roy et aussy demandeurs et accusateurs chacun à leurs fins et d'une part.
Et Me Thibault Bouju, juge magistrat criminel au siège présidial et sénéchaussée de cette ville du Mans, Marie Trouillarl sa femme, Jean de Vignolles, lieutenant particulier et Marie Métayer sa femme, Félix Bousard, Guy Danevel, Jacques Liger; Jean Trouillard, conseillers magistrats audit siège présidial, René Taron et Simon le Gendre, avocats du roy audit siège, Olivier Brissard, garde etgrcflierdes remembrances, Nicolas Brissard , greffier criminel eu laditte sénéchaussée et siège présidial , Thobas Barbault, audiencier, Jean Dubreuil, receveur du domaine, lUnc deRichot, prevost des maréchaux de ce pays du Maine, Charles Dubreil son lieutenant, Louis Nouet ditPlessis Nouet, greffier dudit prevost et Marie Bctois sa femme, Jean Dybon, Alexis Mauboussin, Edin Cormier, Marin de Courcclles, Maihurin Crcpon, archers dudit prevost et Charles de Vousty dit Moysière, archer de la garde du corps du roy, François Boussard et René Prevot, ducs du Mayne, Jean Richard dit Richardière, greffier en ladite élection, Jean Berlhelot dit Bechereau. recepveur des tailles, René de l'Anglée dit Sauvagère, recepveur des tailles, M* Louis Le Tourneurs, lieutenant du bailly de la prevosté vayrio du Mins, Anfra/.c Flotté, procureur du roy audit siège, Jacques Flotté, contrôleur du grenier et magazin à sel, Saincton Eveillard, marchand, fermier dudit
grenier, Jean Guyonneau, sergent royal dudit grenier, Robert de Cordon, escuyer avocat audit siège et échevin de cette ditte ville, Simon Le Tourneurs soy disant procureur des manans et habitants d'icelle, Jean Le Balleur, bailly des eaux et forests du May ne, Estienne Fervant, contrôleur de ville, et M. Hervé de Courbefosse d'icelle et scribe du consistoire de ceux de la nouvelle religion, Marc Flotté, receveur des deniers commis et payeur ordinaire des gages des juges magistrats du siège de cetfe ditte ville, et René Débonnaire, sergent royal, M. Mathurin Briand, greffier des insinuations ecclésiastiques des contrats royaux de cette ditte ville, deffendeurs et accusés ;
Et encore lesdits doyen, chanoines et chapitre de laditte Église du Mans demandeurs, et accusateurs, et lesdits Bouju, Jean de Vignolles, René Taron, René de Richot, Jean du Breil, René de Langlée deffendeurs et accusés;
Et pareillement M. Pierre Grenuot, chanoine et grand archidiacre de la ditte église, aussy demandeur et accusateur;
Et lesdits M. Thibault Bouju, Marie Trouillart, sa femme, Pierre, Jean et Marie les Boujus, Thibault Masson dit Langlois et le frère de laditte Marie Trouillart apellé le sieur du Baron et Pierre de Peschère, respectivement accusés et défaillants d'autre;
Veu les charges et informations faitte à rencontre desdits accusés, décrets de prise de corps, les défauts obtenus à l'encontre desdits accusés défaillants des 24 aoust, premier et 9 de septembre dernier, et deffault du quart et superabondant edict, autre deffaut d'un cinquième et peremploire edict contre lesdits défaillants du 21 octobre en suivanl, exploits et procès-verbaux d'Olivier Gauquelin, sergent royal, des assignations dont procèdent lesdits deffaults des 21, 23, 24, 25, 26, 27 dudit mois d'octobre, autres deffaulls obtenus par les doyen, chanoine et chapitre du Mans à l'encontre desditsVignolles, Bouju, Taron et Richot, du Breil, recepveur, et de Langlée, desdits vingt-quatre aoust, premier et 9 de septembre, deffaut du quart et superabondant edict du 16 dudit septembre, exploits des assignations baillées svr lesdits deffaults par Baudouin sergent royal ; veu pareillement les autres deffaults avec celuy de superabondant edict par ledit Goenrol, obtenu à l'encontre desdits M. Thibault, Jean et Pierre les Boujus, Marie Bouju leur sœur, le frère de Marie Trouillart, Langlée dit le Masson, Pierre de Peschère, des 20, 22 septembre cl 19 octobre dernier, exploit des assignations dont procèdent lesdits deffaulfs, examen et recolemenl des témoins, les deux procès-verbaux signés Lego des 6 et 7 de may dernier contenants les inventaires faits des ornements, joyaux, reliques et autres biens et richesses de laditte église du Mans, que de la rupture des grande et petite chasses, ensemble du transport des images et crucifix d'argent mentionnés par lesdits procès-verbaux, un livre relié en parchemin qui est le livre des consistoires de ceux de la nouvelle religion des années 1560 et 1561, registres et papiers dudit consistoire de l'an 1562, autre livre couvert de cuir noir qui est le livre des baplistaires,
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mariages et funérailles de ceux de la nouvelle religion, signes dudit de Courhcfosse, scribe dudit consistoire, examen d'office de la vérification de récriture, sing et paraphe d'icelllj de Courbefnsse toxditl livres de baptistaireset consistoires, papiers el registres dei roolesdes capitaines et soldais qui ont détenu ladite ville et château, et receu paye, autres papiers et registres des rooles et contributions de deniers d'aucuns desdits accusés dénommés par lesdits rooles, papiers de recepte, mises et dépentl desdits demandeurs par les affaires de ceux de la nouvelle religion en datte des moys de janvier 1560 et 1561, d'avril 1562. Lesdits papiers arestés de plusieurs sings et paraphes en plusieurs endroits au bas desquels est la vérification de l'écriture dudit papier ;
Vcu pareillement les informations faites à rencontre de M. Nicolas Pitart et laditte femme Bouju et de laditte femme Jacques Cartier, l'examen de témoins examinés par icelle par l'un des conseillers à ce en datte du tiers jour d'oclobrc dernier. Les deux informations faites par Prousteau, sergent royal, et Pierre Moricc, notaire royal son adjoinct en datte des H et 7 septembre dernier, avec le recollement d'aucuns témoins par icelle. Autre procès-verbal en papier signé Lego en datte du 11 avril aussy dernier, contenant Tordre et règlement de la police sur la garde de cette dilte ville par les capitaines et autres dénommés par ledit procès-verbal. Les deux procès-verbaulx des opinions des magistrats de ce siège sur le débat des assemblées illicites, el celles faittes es halles de cette ville par ceux de la nouvelle religion en datte des derniers d'octobre 3 561, et dernier jour de février en suivant, conclusion desdits doyen, chanoines et chapitre du Mans, acte d'adhésion desdits clercs el chapelains, avec leurs conclusions, requestc présentée par ledit Collet, du 22e jour d'octobre dernier, de la déclaration et protestation failtc contre ledit Richard greffier de laditte élection du Mans;
Veu aussy autre requestc du procureur des manans et habitans de cette ville et faubourgs tendant affin d'estre receu à s'adhérer el bailler conclusions à rencontre desdits défaillants, et qu'il a été ordonné que lesdittes requestes seroient mises au sac pour en jugeant le procès y estre fait droit, ou y avoir tel égard que de raison, conclusions du procureur desdits manans et habitans;
Veu semblablement les lettres en forme de pardon, abolition genéralle et soumission octroyés par le roy notre dit souverain sieur à aucuns des manans et habitans de ce pays du Maine, avec les lettres de jussion dudit seigneur roy pour publier lesdittes lettres en date des sixième aoust et 20 octobre dernier, mises et produites au sac par ledit procureur du roy, auquel le tout a été communiqué et tout considéré;
Nous retenons la connoissanec desdittes causes pour les juger en dernier ressort suivant l'édict du roy donné à Romorentin au moys de may 1560, et autre édict dudit seigneur donné à Fontainebleau le 6 aoust dudit an, et vériffiés en la cour de nos seigneurs de parlement à Paris, faisant droit sur lesdittes causes.
Nous disons par même jugement en dernier ressort que tous lesdils deffauts ont été bien et deument obtenus, et par vertu d'iceux adjugeons auxdits demandeurs et joincts respectivement tel proffit, c'est à scavoir que sans autre égard auxdittes lettres de pardon et abolition généralle ny desdittes lettres de jussion déboutons lesdits accusés défaillants de toutes deffences et justifications, si aucuns avoient esté, lesdits accusateurs, et les déclarons séditieux, rebelles et vrais ennemis de Dieu, du roy et de la république, atteints et convaincus de crime de leze-majesté divine et bumaine, et pour réparation desdits crimes en lcsgard dudit de Vignolles comme ayant été des principaux chefs et autheurs des séditions, rebellions, conspirations de la prise de celte ville et château, et pour la punition des crimes et des autres cas vérifiés par ledit procès, condamnons ledit de Vignolles lieutenant particulier faire amende honorable en chemise, teste et pieds nuds, ayant une torche ardente du poids de deux livres de cire au parquet de l'auditoire du palais de cette ville, requérant pardon à Dieu, et au roy et à la justice, et d'icelle estre trainé sur une claye depuis la porte de cedit palais jusqu'au devant de la grande porte de l'église cathédrale de cette ditte ville pour faire pareille amende honorable, et de là mené au carrefour et place publique estant au devant de ladite église pour être mis et roué sur une roue qu'à cette fin' sera dressée audit lieu, et le corps dudit de Vignolles mis en quatre quartiers par l'exécuteur de la haute justice, et sa tête mise sur la porte du château de cette ville au bout d'une lance, au bout de laquelle lance y aura un petit escript déclaratif du nom dudit de Vignolles; et quant audit Bouju, juge criminel, Jean du Breil, Charles du Breil, Jean Berthelot, René de Langlée, Boussard d'Avenes, Liges et Trouillart conseillers et magistrats, René Taron et Simon Le Legendre avocats du roy , René de Richat provost, François Boussard et René Perot eleiis du Maine, Mr Louis Le Tourneurs lieutenant du bailly delà provolé, Eufrase Flotté procureur du vayer de laditle provoté, Jacques Flotté contrôleur au magasin à sel, Robert de Cordou ecuyer, l'un des echevins de cette ditte ville et avocat audit siège présidial , Simon Le Tourneurs aussy avocat et soy disant procureur de ladite ville du Mans et habitants d'icelle, Jean Le Balleur bailly es eaux et forests du Mayne, Thibault Le Balleur dit Beccane, naguères greffier des insinuations des contrats royaux de cette ditte ville, Louis Nouet greffier dudit provost, qu'ils et chacun d'eux feront pareillement amende honorable 'en chemise, testes et pieds nuds, ayant chacun une torche ardente en la main dudit poids, audit parquet, et dilec seront traînés sur une claye au lieu du marché public de la cour pour là estre décapités et leur testes coupées qui seront pareillement sur le bout des lances aux cinq portes de rentrée de cette ditte ville, et y avoir un écriteau déclaratif du nom des testes ainsi que dessus ; et quant audit Mathurin Briant greffier des insinuations ecclésiastiques, Olivier Brissard, Jean Dybon, Edin Gormycr et Derousty dicl Moysicre, Mauboussin, Grepon, Courcclles, Hervé de
"rl\ HISTOIRE DE i/ÉGLISE DU MANS.
Courbefosse greffier du conseil de celte ditte ville, scribe dudit consistoire de ceux de la nouvelle religion, Eslienne Ferraud, contrôleur des deniers d'icclle fille, Thomas Barbant, audiencier dudit siège présidial, René Débonnaire, sergeant royal, Jean Richard dit Richardièro greffier de ladite élection, Saidcton Ercillard dict Lannay, marchand, rormier dudit grenier, Marie TrouUlart femme dudit Boujou, Marie Métayer femme dudit de Vignollcs, Mrs Pierre et Jean les Boujns, Marie Boojtt leur sœur, Tbibault Langlois dict le Masson, et le frère de laditle Marie Trouillart appelé le sieur du Baron, Pierre de Pcscherc et Jean Guyonneau sergeant dudit grenier, qu'ils et ebacun des dessus dits seront pendus et estranglés aux potences qui pour ce faire seront dressées tant auxdits lieux et places publiques de la cour Saint-Pierre, Saint- Julien, Pont-Perrin, que aux balles et autres lieux publics de cette ditte ville les plus propres et commodes qui pour ce seront ordonnés ; lesquelles condamnations seront exécutées contre chacun des condamnés et femmes, si en personnes peuvent estre appréhendés, si non par figures et effigies. El quant à Marie Beloys qu'elle sera mise en l'abbaye de monsieur saint Julien du-Pré pour y estre et demeurer par le temps de six mois, y vivre selon l'obéissance et correction de l'abbesse dudit lieu, ainsi que les religieuses d'iceluy lieu, laquelle Beloys condamnons en cinq cents tournois d'amende vers le roy, et l'avons bannyc à perpétuité de ce pays, comté du Maine et anciens ressorls d'iceluy, ledict bannissement commençant après le payement desdicts cinq cents livres et lesdites six mois passés en outre.
Condamnons les susdits condamnés et accusés, fors laditte Beloys, reedifier, restaurer, réparer et remettre en leur prislin estât, chacun d'eulx et pour le tout, les temples des églises, abbayes, monastères, convents et autres lieux sacrés et prophanes, mesme les ymages, aulels, sepulchres publics et particuliers, et aussy reparer les maisons et édifices apartenant auxditles églises que lesdits accusés leurs complices et adhères en perpétrant lesdits cas, exceds, et crimes ont dujourd'hui degasté, bruslé ou détérioré, et pareillement leur rendre les ornements, richesses, calices, chappes, chasubles, croix, reliques, reliquaires, chasses et autres biens d'églises, et les lettres, titres, papiers et enseignements par lesdits accusés et leurs adherens et complices, pris, enlevés, emportés, bruslés, degastés et dépendus, fait prendre, enlever, emporter, brusler ou degdster pendant et depuis le temps qu'ils ont pris les armes et fait lesdiltes assemblées illicites, outre la valeur desdits biens et richesses de ceux qui ne sont en essence selon la commune estimation et apprétiation desdits biens et richessesqui en seront faits en l'exécution des présentes, etdont ceux desdittes églises respectivement seront creus à serment, joint la commune renommée jusques audessousde ce qui sera arbitré par justice ; et outre les condamnons aux interests et domages de chai uns desdittes églises de cette ditte ville et faubourgs, procédants à cause desdittes démolitions, bris, ruptures et embrasements desdittes églises, couvents,
monastères, maisons et autres lieux dépendants d'icellcs faittes des et depuis ledit temps de laditte prise d'armes et assemblées illicites et détention de laditte ville et château, et tels que ceux desdittes églises respectivement pourront montrer et vérifier en exécution des présentes, et pareillement condamnons lesdits accusés, chacun d'eulx seuls et pour le tout, mesme lesolvable pour le non solvable, ainsy que dessus, réediffier, reparer, restaurer et remettre en leur pristin estât les maisons, bâtiments et autres édifices et choses apartenants aux manants et habitants. Et chacun d'iceux de cette ditte ville et faubourgs démolis, degastés, détériorés, consommés et brisés par les dessusdits, leurs adhères et complices, et de rendre et réintégrer auxdits habitants et chacun d'eulx les lettres, titres et enseignements, registres, papiers, sacs, les biens meubles et choses dont ils et chacun d'eulx ont esté spoliés et privés depuis ledit temps de la prise, d'armes et détention de cette ditte ville et château, ou bien la valeur desdits biens et meubles s'ils ne sont en essence, selon l'estimation commune et appréciation d'iceux biens qui en sera fait en laditte exécution desdittes présentes, et dont lesdits habitants et chacun d'eulx sera cren à serment, joinct la commune renommée de la prise ou valeur desdits biens soubs l'arbitration de justice ainsy que dessus.
Et outre condamnons lesdits accusés chacun d'eulx comme dessus aux domages et interests procédants à cause desdittes démolitions, ruptures, volleryes, pilleries, saccagements, prise, emport et spoliation desdits biens, meubles et choses susdites, et tels que lesdits habitants pourront montrer et vériffier en l'exécution desdittes présentes, avoir souffert durant et depuis ledit temps de la prise desdittes armes, assemblées illicites et détentions de laditte ville et château, à laquelle fin d'interests lesdits doyen et chapitre du Mans, clercs et chapelains de Saint-Michel et autres églises, et pareillement les autres habitants de cette ditte ville et faubourgs du Mans bailleront par estât et déclaration audit procureur du roy, frais d'interests et domages, pour ce fait et ledit procureur du roy ouy, estre donné tel apointement ou règlement entre lesdittes parties comme de raison.
Condamnons aussy lesdits accusés chacun d'eulx seul de mesme que dessus en six mille livres tournois vers la ville pour l'injure faitte à icelle, pour la capture et détention par lesdits accusés, an procureur de laditte ville, manants et habitants; reservons le pouvoir contre lesdits accusés et leurs adhères de la spoliation, prise et emport de l'artillerie et munition iTicelle ville, ainsy qu'ils verront bon estre: déclarons les biens et les héritages desdits accusés tenus immédiatement et en féodalité du roy réunis et incorporés au domainedelacouronnedudit seigneur, les autres biens meubles et immeubles appartenants auxdits accusés coufisqués au roy notre dit seigneur, sur lesquels toutefois seront préalablement pris et payés les frais de justice et recompense, et satisfaction pareillement et préalablement faits tant audit doyen, que ceux des autres églises et
à chacun desdits manans et habitants de cette ditte ville et faubourgs, pour les redifications et réparations dcsdiis temples, églises, maisons, restitution desdils meubles et choses, dommages et intérests à chacun d'eulx adjugés par ces présentes selon et au désir des condamnations susdites, le tout sans préjudice des autres partyes intéressées et endommagées, et demander leur récompense et satisfaction sur Lesdits biem confisqués que leur avons réservé; aussy reservons auxdits demandeurs et joincts respectivement leurs actions contre les autres délinquants et coupables, non compris par ces présentes pour la réparation et restitutions des biens et choses détenues, par ces dittes présentes, au cas que lesdits défendeurs condamnés ne soient trouvés solvables, et aussy réservé à toutes partyes intéressées de quelque qualité qu'elles soient non comprises ces présentes de poursuivre la récompense des intérêts et dommages pareulx soufferts et portés à l'occasion desdittes prises de ville et château, pilleryes, vol- Ieries, exceds et saccagements, le tout sur la confiscation desdits biens, tant contre lesdicts condamnés et autres délinquants non compris et denommés par cesdittes présentes.
Quant audit Gouenvot, condamnons par ce mémo jugement lesdits Thibault, Pierre et Jean les Boujus, laditte Marie Bouju leur sœur, Marie Trouillart et son frère appelle le sieur de Baron, Thibault Langlois dit Lemasson, Pierre de Peschère, chacun d'eulx seul et pour le tout rendre et restituer audit Gouenvot un potin d'argent, une cguyère, un gobelet, treize cueillers, le tout d'argent, et autres biens par lesdits Boujus et leurs complices pris, et dont ledit Gouenvot a esté spolié, ensemble luy rendre et restituer tout et chacuns ses autres meubles or et argent, biens et choses dont pareillement il a été spolié par les dessus dits, ou la valeur de tous lesdits biens, s'ils ne sont en essence, soubs estimation tel que ledit Gouenvot pourra montrer et verrifier en l'exécution des présentes, et dont il sera creu à serment joinct la commune renommée, le tout toutefois jusques au-dessous de la somme de mille livres tournois; et outre condamnons lesdits Boujus et complices aux dommages et intérests dudit Gouenvot procédants de laditte spoliation et prise de biens selon la liquidation et estimation, telle qu'il pourra pareillement vérifier en l'exécution desdittes présentes, et en cent livres tournois de réparation vers iceluy Gouenvot; si condamnons lesdits accusés défaillants aux dépenls desdits deffaults et présente instance tant vers lesdits doyen, chanoines et chapitre du Mans, que dudit Gouenvot respectivement la taxe desdits dépenls et liquidation desdits intérests réservés ; aussy reservom.nous audit Collet se pourvoir vers la majesté du roy pour le contenu es susdittes requestes et déclarations y mentionnées, ainsy qu'il verra estre à faire.
Et déclarons les enfants et postérité d'iceulx accusés, fors laditte Beloys, indignes et incapables de toutes successions quelconques suivant droit et coutume du pays et de pouvoir tenir aucuns offices royaulx, et si aucuns desdits accusés sont, en condamnons la mémoire.
Ordonnons que le présent jugement sera leu et publié en jugement en l'auditoireduditpallays, les plects et juridiction tenant, et pour l'exemple de testation et perpétuelle mémoire de l'indignité desdits crimes que deux croix seront mises et dressées, l'une devant la porte de la maison appartenant audit de Vignolles et sa femme, et par eulx de nouvel édifice, et l'autre" croix en la place publique de la pierre au Iaict devant laditte église du Mans, en chacune desquelles crois sera mis et apposé un tableau d'airain ou cuivre, auquel sera inséré sommairement et en substance le contenu du présent jugement, inhibant et deffendant à toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient de les oster, biffer, effacer et briser le contenu dudit tableau sur peine de la vie, de mille livres tournois d'amende vers le roy ; aussy avons inhibé et deffendu à toutes personnes de non receler, héberger et recevoir en leurs maisons, et non bailler vivres auxdits défaillants sur peine de la vie et de mille livres tournois d'amende vers le roy et autres peines de droit, sur laquelle somme de mille livres sera prise la somme de deux cents livres applicable à celuy qui dénoncera et déférera à justice lesdits receplateurs. Pareillement avons inhibé et deffendu à toutes personnes de quelques conditions qu'ils soient de ne recevoir en leurs maisons les suspects de la religion nouvelle ni les rebelles leurs adhérants et complices sur les peines dessus dittes.
Ordonnons semblablement qu'à la requeste dudit procureur du roy M* Pierre Merlin, et un nommé Poinczon ministres, les femmes de Bous sard et Jean Trouillart conseillers, de Mathurin Briand, de René de Richot, desdits Taron et Legendre, de Jacques Cartier, ensemble les femmes desdits Les Dubreils, Marie Bellanger, dame du Loreau, Miehellc Polisson femme dudit Marc Flotté, et Marie Gauclin femme dudit Eufrase Flotté, Mes Guy et René les Bovelles et Nicolas Brissart, seront pris et appréhendés au corps, et à faute de les pouvoir apprébender, seront adjournés à trois brefs jours à comparoir en leurs personnes pour estre ouyset interrogées sur lesdittes charges et informations contre eux faitles^ estre et obéir à droit ainsy que de raison, et que cependant seront les biens des dessusdits saisis, et ordonné commissaires au régime d'iceux soubs la main du roy.
Prononcé en l'auditoire du siège présidial du Mans en présence et ce requérant le procureur du roy, le sammedy vingt et unième jour de novembre mil cinq cent soixante et deux. Signé Des Champs, et sellé de cire rouge sur double queue.
Espiccs trois cent six esc us payables par le recepveur du domaync.
11 est mandé au premier sergeant royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution en ce quelles requièrent sur chacun desdits condamnés et leurs biens et eboses par touttes voyes et manières deubs et
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raisonablcs de ce faire, luy donnant pouvoir, faisant relation ne ses exploits. Fait audit siège les jours et an que dessus.
Signé Des Champs.
Pour grosse minutie et sing
quatre escus sol payés par
ledit recepveur.
(Archives du chapitre du Mans, B-30. — Mss. de la bibliothèque du Mans, n°* 55 et 347. — Archives municipales de la ville du Mans, n°» 990 et 991.)