‹ Histoire de l'EgliseChapitre 180 sur 253 · JOSEPH II · texte numérisé non relu

JOSEPH II

tourner à Rome sans avoir rien obtenu, et Joseph II n'en poursuivit que plus violemment ses réformes, afin de braver le pape et l'Eglise. Il fit de son plein gré une nouvelle circonscription des diocèses, et il la fit de telle sorte, dit le protestant Léo, que « l'ensemble de ses mesures pouvait être considéré comme une suspension de l'Eglise catholique. » Mais Joseph II allait bientôt s'apercevoir qu'il existe, même sur la terre, une justice vengeresse et que le Seigneur ne laisse point bafouer impunément son représentant ici-bas, ainsi que l'apprit lui-même Napoléon I" vingt-quatre ans plus tard.

Dans les Pays-Bas, la réprobation de la conduite de l'empereur prit les proportions d'une révolte qui gagna chaque jour du terrain, et qu'accrurent encore les sévices exercés contre quelques évêques*. C'est là surtout que le séminaire général était un objet d'horreur. Les Belges, à l'exception des province?^ de Limbourg et de Luxembourg, refusèrent toute obéissance à l'empereur, et en 1789, ils chassèrent les Autrichiens. Heureusement que Joseph II mourut* peu de temps après, et fut ainsi dispensé de rétracter ses innovations. Léopold II eut recours aux grands moyens, et assura la durée du repos par la force des armes.

A dire vrai, les Belges ne faisaient que rendre la pareille; à la réforme révolutionnaire de l'empereur en matière religieuse, ils opposaient une révolution civile, et sûrement Joseph II n'avait pas plus le droit de les commander en matière religieuse que les Belges n'avaient celui de lui refuser l'obéissance en matière civile. La question de droit forme le côté le plus fâcheux de la réforme joséphiste. Sans délibération, sans entente avec les autorités religieuses, Joseph II disposait de tout avec une puissance absolue, et attentait profondément à la hberté de l'Eghse. Sans doute, les canonistes autrichiens s'évertuaient à déduire ces sortes d'empiétements des droits de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise : droit de conservation, droit de protection et de surveillance,

» Aug. Theiner, Der Cardinal Graf von Frankenherg. Freib., 1850. — Joseph II und die belgische Révolution von 1790 , dans Histor.-polit, Blœtter, t. XXVII, 566-592, 635-672, 714-736.

* Le cœur brisé d'avoir perdu la Belgique.

i8i HISTOIRE DE l'ÉGLISE.

droit sur les objets qui se rapportent au culte, jus circa sacra ; mais ils étaient aussi malvenus à invoquer ces titres juridiques qu'on l'était au moyen-âge lorsqu'on s'efforçait de placer tous les actes civils dans le ressort des tribunaux ecclésiastiques , sous prétexte de péché et de salut des fidèles. Plus ces prétendus droits de l'Etat étaient vagues et incertains, plus il était facile de les agrandir, plus l'arbitraire avait les coudées franches, plus l'Eglise était asservie et violentée.

Que Joseph II ait agi dans de bonnes intentions, qu'il ait voulu sincèrement le bien de l'Eglise, cela importe peu au résultat général. Un gouvernement qui viserait à la dissolution et à la ruine totale de l'Eglise pourrait invoquer les mêmes titres juridiques. De plus, la réforme n'avait pas été préparée, et, dans l'emportement du zèle, on avait impitoyablement ravi aux âmes ce qu'une longue coutume leur avait fait aimer et vénérer ; avec l'ivraie et le superflu, on avait étouffé radicalement une foule de germes délicats et produit des habitudes de penser frivoles et légères. Ainsi, quand même elle eût été une entreprise louable, la réforme de Joseph II serait répréhensible dans la forme qu'elle revêtit. Sous ce rapport, on ne peut pas même l'excuser en disant que sans une intervention énergique de l'Etat, aucune réforme religieuse n'eût été accomplie ; car plusieurs évêques autrichiens, ainsi que d'autres prélats allemands, inclinaient à toutes les réformes désirables : témoins une lettre pastorale de Jérôme, archevêque de Salzbourg en 1776, et une autre de Trautson, archevêque de Vienne en 1752. Cette vérité trouvera dans ce qui va suivre une confirmation éclatante.

§ 8. Le cong^rès d^Enis. — Tentati%'es de réformes à Mayenee*.

Joseph II, une fois engagé dans sa carrière de réformateur, aimait à se flatter que la plupart des évêques allemands partageaient ses principes au point de les adopter comme

* Buss, Urkundliche Geschichte des National-und Territorialkirchenthums in Deutschland. Schaffli., 1851. — Résultat des Emsev Congresscs in Actenslûcken. Fraiikf., 1788. — Walch, Neueste Religionsgeschickte , part. I, p. 337-888. — (Mûnch, Sammlung aller œlieren und neueren Con-

CONGRÈS d'eMS. ' 28K

leurs. Les archevêques de Mayence (baron d'Erthal), de Cologne (l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur Joseph II), de Trêves (Wenceslas Clément) et de Salzbourg (Jérôme), conçurent l'audacieux projet de renouveler la constitution religieuse des premiers siècles de l'Eglise, sans tenir aucun compte du progrès des siècles. Ces hommes, qui entendaient déserter le terrain du droit positif^ étaient ceux-là mêmes dont l'existence tout entière rappelait le moyen-âge; c'étaient des princes-évèques qui n'avaient aucun point de contact avec une époque dont ils voulaient ramener brusquement les pratiques; des prélats qui, possesseurs de plusieurs évèchés, à l'exception de l'archevêque de Salzbourg, se trouvaient en contradiction flagrante avec l'ancienne discipline de l'Eglise. L'application de ces principes abstraits auraient eu pour eux les plus fâcheuses conséquences. Sans doute, les réclamations qu'ils adressaient au pape étaient convenables en soi et fondées sur les besoins du temps ; on ne pouvait que souhaiter de voir le pape céder en une foule de points * . Mais comme ils ne pouvaient réussir qu'en se plaçant à un point qui les eût eux-mêmes conduits à leur propre perte, il y avait dans cette contradiction insoluble l'annonce d'un temps nouveau, dont les évolutions pouvaient seules amener luie véritable réforme.

En 1769 déjà, les archevêques avaient remis à la cour impériale toute une série de griefs contre le pape. Mais comme Joseph II n'exerçait point encore d'influence sensible, les plaintes furent renvoyées au pape, qui n'y vit aucune raison de se hâter. Ces plaintes furent reproduites dans l'occasion suivante. Le prince électeur du palatinat bavarois, Charles -Théodore , probablement en suite de la nouvelle circonscription qui avait été faite des évêchés d'Autriche conformément aux nécessités géographiques, et en vertu de ce principe de Joseph II qu'aucun territoire autrichien ne

cordate, 2 vol., 1830-1831, I, 404-423. — Le même, Geschidite des Emser Congresses und seiner Punctate. Karlsruhe^ 1841.) — Brûck, Die rationalistische7i Bestrebungen im katholisclien Deutschland, besonders in den drei rheinischen Erzbistliûmern in der zuoeiten Hœlfte des xviii Jahrh. Mainz,

* Il l'aurait fait aussi si les princes électeurs d'Allemagne avaient pris la bonne voie.

devait appartenir à un diocèse étranger, fut amené à s*enquérir de l'état religieux de ses propres sujets, dont la très-grande majorité était placée sous des évêques étrangers et sous des nonces qui résidaient hors de son territoire. Il y avait effectivement beaucoup à objecter, au seul point de vue politique, contre cet ordre de choses. Désireux d'y remédier, Charles-Théodore demanda pour Munich un nonce apostolique, qui lui fut accordé en 1785, dans la personne de Zoglio, investi des pleins pouvoirs ordinaires dans ces sortes de cas*. Immédiatement, le prince électeur donna ordre aux fonctionnaires ecclésiastiques de ses provinces de ne plus s'adresser désormais aux nonces de Vienne, de Cologne et de Lucerne. Avant même que Zoglio fût arrivé à Munich, les archevêques commencèrent à travailler contre lui; car les nonces exerçaient en bien des cas une juridiction qui aurait dû faire partie des prérogatives épiscopales, et un ordinaire devait se sentir froissé de n'avoir pas même le pouvoir d'accorder les plus communes dispenses en matière de mariage et de jeûne. Les nonces avaient en outre pour instruction d'entreprendre la visite et la réforme des couvents, des chapitres, des collèges et des universités, d'abolir les abus, de relever des censures, de distribuer des indulgences, d'absoudre les simoniaques, d'instruire, excepté en première instance, les procès criminels et matrimoniaux, etc. Les archevêques en question avaient vainement réclamé auprès de Pie YI; mais Joseph II, le 15 octobre 1785, leur promit sa protection et leur manda qu'il ne considérait les nonces

* Stiglhoher, Die Grûndung der Nuntiatur in MÛ7ichen. Mûnch., 1867, p. 34. — {Geschichte der pœpstlichen Nuntien in Deutschland , 2 vol. Francf. et Leipz., 1788. Cet ouvrage, conçu dans un esprit très-hostile, J5nit en 1519.) Pour l'époque suivante, voyez les ouvrages de Laemmer sur les affaires de Rome ; la relation du nonce Garaffa, etc. Sur les controverses présentes, consultez les Mémoires du cardinal Pacca, relatifs à son séjour en Allemagne, de 1786 à 1794, pendant sa nonciature à Cologne. Augsb., 1832. Append. sur les nonciat. et docum. hist. (On y voit les travaux des nonces et l'étendue de leur juridiction quand les évêqiies ne faisaient pas leur devoir. Ainsi la nonciature de Cologne doit son origine à l'apostasie de deux archevêques de cette ville. — Otto Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht. Mit besond. Riicksicht auf Deutschland, 2 vol., Gœtt., 1853 {hostile, mais instructif), Die deutschen Bischœfe als Missionsobere und ihre Quinquennal facultœten, II, p. 201-247.

CONGRES d'ems. 287

que comme des envoyés et des fonctionnaires du pape, lesquels ne pouvaient agir que dans la sphère des droits reconnus au souverain pontife; qu'il ne leur accordait ni juridiction ni judicature; qu'il protégerait les évêques dans l'exercice de leurs véritables droits et s'efforcerait de leur faire restituer ceux qui leur avaient été ravis.

C'était à Joseph II une singulière naïveté que de promettre aux évêques allemands, avec une telle bonhomie, de les aider à recouvrer la plénitude des pouvoirs inhérents à leur charge, lui qui avait si largement empiété sur leurs droits. Nous avons là un exemple remarquable des efforts tentés dans les temps modernes pour mettre le pouvoir civil à la place du pape. Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est la contradiction où tombait l'empereur lorsqu'il parlait des droits imprescriptibles des évêques au moment même où il les méconnaissait, comme si ces droits eussent été inaliénables vis-à-vis du pape, et aliénables vis-à-vis du souverain; comme si les évêques avaient dû sauver leur liberté en échangeant la tutelle du pape contre celle de l'empereur. La vieille injustice qu'ils avaient subie fit oublier aux quatre évêques le danger qui menaçait l'Eghse d'un autre côté ; ils furent ravis du décret impérial et convinrent d'assembler à Ems un congrès où chacun d'eux enverrait un plénipotentiaire, afin d'asseoir les bases d'une nouvelle constitution ecclésiastique et de prémunir les droits des évêques contre les usurpations de Rome. La ponctation, c'est le nom qu'on donna au projet, se compose de vingt- trois articles dont voici la substance * :

Le pape, disait le préambule, a reçu de Dieu, en tant que primat de toute l'Eglise, la juridiction nécessaire au maintien de l'unité dont il est le centre. Quant aux droits particuliers que le pape, contrairement à la constitution des premiers siècles, a exercés en vertu des décrétâtes interpolées d'Isidore, dont la fausseté est maintenant reconnue, ils doivent être restitués aux ordinaires. Le premier article établit que le pouvoir des évêques étant illimité, tous les diocésains sont soumis à leur juridiction; personne ne peut s'adresser à

» Stigloher, p. 69.

Rome sans avoir passé par toutes les instances ; les exemptions des religieux seront annulées. Le second article établit sur la puissance de lier et de délier inhérente aux évêques, le droit qu'ils ont de porter des lois 2, ce qui implique la faculté d'accorder des dispenses, notamment en ce qui regarde l'abstinence et les empêchements du second degré de parenté. Quant aux empêchements des troisième et quatrième degrés , il serait bon peut-être de les supprimer. Le congrès attribue également aux évêques le droit d'annuler les obligations attachées au diaconat et au sous-diaconat et de rompre les vœux de religion. Le quatrième article se prononce contre les facultés quinquennales, soumet les bulles et les brefs de Rome à l'acceptation des évêques et rejette les nonciatures. Plusieurs des articles suivants roulent sur les bénéfices, dont la pluralité est interdite (art. 5). Les cas réservés par les bulles Execrabilis et Ad regimen ne sont pas reconnus (art. 7) ; les individus nommés par le pape pendant les mois où la nomination lui revient ne seront admis que s'ils sont Allemands et munis de témoignage d'aptitude (13, 11). La formule du serment des évêques, conçue entièrement selon l'esprit du serment des vassaux, doit être changée (20). L'argent des palhums et des annates sera supprimé et remplacé par une taxe légère (21). Le congrès demande encore une fois que dans les appels légaux qui seront faits à Rome, le pape choisisse des juges in partibus (ou dans chaque métropole), uniquement composé d'Allemands, ou bien, ce qui plaisait encore davantage à l'assemblée, qu'on établisse un tribunal provincial et synodal qui videra les affaires en troisième instance. Les évêques déclarent en terminant que s'ils sont rétablis dans leurs droits primitifs , ils introduiront la réforme dans toutes les parties de la discipline ecclésiastique. Cette ponctation, signée le 25 août 1786, fut envoyée à Joseph II, qui dans un décret loua le « zèle ardent » des évêques, promit, en vertu de ses droits et obligations de souverain, d'appuyer leurs vœux, et déclara enfin que l'heureux

» Dans les années 1785-1789, 5 dispenses furent demandées immédiatement à Rome pour Cologne, 15 pour Trêves, 1 pour Worms, 2 pour Mayencc , 7 pour Constance , 54 pour Augsbourg. — Responsio Pu VI, c. IV, § 19.

Page 1