‹ Histoire de l'EgliseChapitre 37 sur 253 · HENRI 11 ET THOMAS BECKET · texte numérisé non relu

HENRI 11 ET THOMAS BECKET

lie lui donner plus de force. L'idée de changer en droit écrit un droit non écrit, ou du moins ce qu'on appelait du nom de droit, était née des controverses entre les évêques, les barons et le roi. Une autre circonstance invitait à profiter du moment actuel, qui paraissait favorable. Le siège de Cantorbéry était vacant (par la mort de l'archevêque Théobald, 18 avril 1161), et Henri II avait été assez heureux pour faire agréer des électeurs le plus intime de ses ministres d'Etat, son ami \\ personnel et son favori Thomas Becket (né en 1117, al. 1118). Seize articles, nommés de Clarendon et rédigés en 1164, devaient être généralement adoptés dans une grande assemblée du royaume *. Becket, qui avait montré dès le début peu de goût à signer ces articles , ne voulut donner son assentiment que sous cette réserve qu'ils laisseraient intacts les droits ae l'Eglise; restriction insuffisante, mais qui pourtant semblait offrir un échappatoire. Plusieurs de ces articles sont presque irréprochables, d'autres sont très-répréhensibles, d'autres enfin inacceptables, du moins dans l'état présent de l'Eglise. Ainsi l'article 3 restreignait l'immunité des clercs , et voulait que si une accusation criminelle était portée contre eux, le procès fût d'abord instruit devant le tribunal civil et ne fût continué qu'avec l'autorisation de ce tribunal^. Au moyen-àge, un clerc ne pouvait pas être

* Buss, loc. cit., p. 245.

' Voici ces articles : 1» Les différends relatifs au patronage et à la présentation des Eglises, soit entre laïques, soit entre clercs et laïques, seront vidés devant la cour du roi. 2° Les Eglises qui font partie des fiefs du roi ne peuvent être concédées à perpétuité sans l'assentiment du roi. S» Les clercs accusés comparaîtront d'abord devant la cour royale, puis seulement devant la cour de l'Eglise, mais en présence d'un officier royal; convaincus, l'Eglise ne pourra plus les protéger. 4o Les évêques et toutes personnes possédant des fiefs royaux ne doivent pas quitter le royaume sans le congé du roi; s'ils le font avec l'agrément du roi, ils donneront l'assurance que ce n'est point au détriment du roi ni du royaume. 5® Les excommuniés n'ont qu'à fournir la garantie qu'ils se rendiont en temps opportun devant le tribunal ecclésiastique. 6° Les laïques ne peuvent être accusés devant les évêques que par des accusateurs et des témoins légaux; si aucun témoin ne parait contre l'accusé, le vicecomes établit douze hommes légaux du voisinage. 7° Un feudataire, ni tout autre serviteur du roi, ne peut être frappé d'excommunication et d'interdit qu'avec le consentement du roi. 8° De l'archevêque on peut en appeler au roi, mais non du roi au pape, sans la permission du roi. 9» La querelle d'un clerc avec un laïque sur la nature d'un bien (si c'est un bien d'Eglise ou un fief laïque) doit être portée d'abord à la cour du roi.

appelé devant un tribunal civil ; il fallait qu'il fût libre à cet égard, autrement il n'aurait rien pu faire. D'autres temps ont changé cet ordre de choses ; mais le clergé d'alors devait revendiquer cette exemption. Sans doute, les tribunaux ecclésiastiques traitaient souvent les délits des clercs avec un singulier ménagement, mais ce n'était pas toujours le cas, et quand il se présentait, l'indulgence était alors beaucoup moins funeste que ne l'eût été la suppression ou une restriction notable de la liberté du clergé. Un autre article allait plus loin encore : c'était le roi d'Angleterre qui devait en dernière instance vider tous les différends ecclésiastiques, c'est-à-dire que les appels au pape étaient interdits et que le roi se considérait comme juge suprême, si l'on excepte les questions dogmatiques. Un autre article statuait, également d'après un droit coutumier qui se serait établi depuis Guillaume, que pendant la vacance d'un siège épiscopal, les électeurs se réuniraient dans la chapelle du roi et y procéderaient à l'élection en sa présence ; que pendant la vacance le roi percevrait les revenus de l'évêché. Cet article était de la plus haute gravité ; car il était dans les intérêts du roi de prolonger la vacance autant que possible, et nous savons effectivement que certains évêchés furent vacants pendant six ans et même au delà. De plus, l'obligation de faire l'élec-

lOo Celui qui est appelé des domaines du roi devant un tribunal ecclésiastique et ne comparaît point, peut bien être interdit, mais non excommunié. Il» Tous les évêques et toutes personnes ecclésiastiques qui ont des fiefs royaux doivent rendre les mêmes services que les autres barons, assister aux cours royales, excepté le cas de peine de mort ou de mulilation. 12° Les évêchés et les bénéfices ecclésiastiques vacants sont entre les mains du roi, qui en perçoit les revenus. La nouvelle élection aura lieu dans sa chapelle, avec son assentiment, et par le conseil de ceux qu'il aura appelés; l'élu prêtera le serment d'hommage et de fidélité. 130 Les différends entre les grands du royaume et les évêques ressortissent au roi. 14° Les Eglises ne doivent point conserver les biens de ceux qui sont au ban du roi. 15» Toutes les décisions en matière de dettes où l'on a donné une parole d'honneur (promesse analogue à un serment) ressortissent au tribunal du roi. 10° Les fils de paysans ne doivent pas être consacrés sans l'assentiment de leur seigneur. — Plus tard , dans une entrevue qu'il eut à Sens avec Th. Beckct, Alexandre III rejeta surtout les articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, et releva l'archevêque de la promesse qu'il avait faite à Glarendon. Le lendemain, Becket voulut résigner son archevêché, mais le pape s'y refusa. Becket fit ensuite une longue résidence au couvent de Pouliguy (du 30 novembre 1164 à fin septembre 116C), et passa de là dans le couvent de saint Colombein, à Sens.

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