‹ Histoire de l'EgliseChapitre 5 sur 253 · LES INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES · texte numérisé non relu

LES INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES

leurs coutumes grossières aux peuples civilisés^ il devint nécessaire de réglementer la confession. Dans les couvents bénédictins, on prescrivit d'abord aux prêtres de se confesser deux fois par an ; cette règle passa dans l'établissement de Chrodegang, puis dans le clergé des campagnes, et enfin dans la classe des laïques ; pour ces derniers, toutefois, nous ne trouvons pas encore de règle rigoureuse à cette époque. — Dans l'Eglise primitive, il n'était pas nécessaire d'expliquer qu'il fallait se confesser aussi des pensées et des désirs mauvais; maintenant nous entendons plusieurs conciles le déclarer expressément, par exemple celui de Châlons en 813 (c. xxxii-xxxiv). Jonas d'Orléans dit qu'en général les prêtres et les moines doivent seuls faire dépareilles confessions*, les autres étant trop ignorants, pour comprendre que les pensées et les désirs mauvais sont aussi des pécbés.

L'ancienne discipline pénitentiaire était presque entièrement tombée et resta dans cet état jusqu'au règne de Charlemagne. Elle fut alors renouvelée dans plusieurs conciles, et les évêques s'y intéressèrent vivement. On rétablit aussi la pénitence publique, et, tout en y apportant de grands adoucissements, les jeûnes et les veilles nocturnes continuèrent d'être très -rigoureux. Dans certains livres pénitentiaires, la longueur et la sévérité en étaient fixées avec exactitude. La pénitence était imposée le mercredi des cendres, et la réconciliation se faisait le jeudi-saint. Mais la pénitence pouvait se prolonger au delà, et s'étendre même jusqu'à la fin de la vie. Chaque mercredi des cendres, les pénitents étaient tenus de se présenter à l'église, puis on les excluait de nouveau tant que durait le temps de leur pénitence. Telle fut la pénitence imposée en 794 par Paulin d'Aquilée à Astolphe de Mayence qui avait assassiné sa femme dans un accès de jalousie. En ce temps-là, le pouvoir civil n'appliquait la peine de mort que pour crimes d'Etat, et non pour le simple meurtre. Dans certains cas non prévus par les livres pénitentiaux, on imposait des pénitences particulières. Un Franc nommé Frotmond, ayant assassiné son oncle de concert avec son frère, reçut pour pénitence de visiter les plus célèbres

* Lib. I, De institutione laicali.

sanctuaires de l'Europe , de l'Asie et de l'Afrique et de continuer sa pénitence jusqu'à ce que Dieu lui donnât à entendre par quelque signe qu'il pouvait cesser. Il se trouvait sur la tombe de saint Marcellin de Carthage lorsque les chaînes qu'il portait aux mains et aux pieds, et avec lesquels il avait traversé trois parties du monde, se brisèrent tout à coup. De telles pénitences n'étaient pas rares. Si elles opéraient souvent des efTets extraordinaires, souvent aussi elles se tournaient en une vaine ostentation et étaient beaucoup moins effrayantes qu'on ne se l'imagine. Ceux qui les pratiquaient étant partout bien accueillis et bien traités, on se vit forcé de les supprimer. Mais les pénitences ordinaires continuèrent d'être en vigueur.

Dans les cas, assez fréquents, où de grands coupables refusaient obstinément de se soumettre à la pénitence publique, l'Eglise avait deux moyens, l'excommunication et l'anathême, qu'il importe de bien distinguer*. Par la première, on entendait alors l'excommunication mineure, et par le seconde l'excommunication majeure, en vertu de laquelle on était totalement exclu de l'Eglise et considéré comme un païen. Quand ces moyens, ce qui arrivait quelquefois, ne déterminaient pas le pécheur à accepter la pénitence publique, les lois civiles autorisaient les comtes et les juges à prêter main forte à l'Eglise et à forcer les rebelles de se soumettre à ses peines.

Celui qui était assujéti à la pénitence publique ne pouvait pendant ce temps ni se marier, ni porter des armes, ni exercer la fonction de juge, ni paraître aux assemblées politiques, ni faire serment, ni servir de témoin en justice, ni tester. Plusieurs phénomènes importants qui se produisirent dans la suite s'expliquent par cette discipline. Comment forcer de grands et puissants seigneurs à se plier aux lois de l'Eglise? 11 pouvait se faire qu'ils ne se souciassent ni de l'ànathême, ni de l'excommunication, et quant aux lois civiles, elles ne pouvaient pas les atteindre. C'est pourquoi nous voyons l'interdit apparaître dès le neuvième siècle; il fut surtout em-

* F. Kober, Der Kirchenbann nach den Grundsœtzen des kanomschen Hec/ils. Tûb., 1857.

Page 1