Nomination aux évéchés
Charlemagne et son lîls, Louis le Débonnaire, rétablirent en faveur des évéques la liberté d'élection, en ordonnant, l'un en 803 et l'autre en 816 , que le clergé et le peuple éliraient pour évêque un homme appartenant à leur diocèse, mais en se réservant le droit inhérent à la couronne de confirmer l'élection qui aurait été faite de cette manière. Vers le milieu du neuvième siècle, l'élection des évéques se faisait régulièrement dans l'ordre suivant : le clergé et le peuple annonçaient la mort de leur évêque au métropolitain qui, avec l'autorisation du roi , chargeait un évêque de diriger l'élection en qualité de visiteur ( Visitator) ; on procédait ensuite à l'élection à laquelle assistaient les chanoines de la cathédrale et des autres églises, les curés et les moines avec les principaux laïques. L'élection, approuvée par le roi, était d'abord publiée; après cela on menait l'élu chez le métropolitain qui l'examinait et qui lui faisait lire et signer ia confession de foi. Lorsque le choix du clergé et du peuple tombait sur un évêque indigne, la nomination appartenait au me-
6 IIISTOIRK DE LEGLISK.
tropolilaiii et à ses sufTrapfauls ou bien aussi au roi. Les papes nièuies iiilerveuaienl (luelcjuefois dans les mauvaises élections; c'est ainsi que Nicolas I s'opppsa romiellenient à l'intronisation d'Milduin comme évèque de Canihrai et h la nomination do Hugues comme archevêque de Colofîne. Tous les évè([ues de la province assistaient en personne ou par leurs déléj^ués au sacre du nouvel évèque.
CeiH'iidant dans bien des circonstances, l'élection n'eut poinJ réellement lieu. Déjà Louis le Débonnaire limita très-souvent la liberté d'élection en recommandant de certains candidats; Charles le Chauve et les autres rois de la race carlovingienne nommèrent eux-mêmes quehjues évê(jues, ou adressèrent au métropolitain des prêtres attachés à leur palais, avec ordre de les sacrer. En conséquence, le concile de Valence décida en 855 qu'on prierait le roi d'accorder la liberté aux élections des évêques, et il ordonna que le métropolitain examinerait d'abord ceux qui auraient été nommés évêques par la cour, et que si on les trouvait incapables, on ne les reconnaîtrait pas. Quelques églises cherchèrent à se prémunir contre de semblables abus, en se procurant des privilèges particuliers qui leur assuraient la liberté d'élection. Jusque vers l'an 915 on était allé si loin que le pape Jean X déclara que la prérogative qu'avait Charles, roi de France, de nonuner les évêques de son royaume, était une prérogative très-ancienne et très-fondée, à moins toutefois qu'on ne voulût la borner au droit de conlirmation (|ui appartenait au roi. Dès l'époque où l'autorité royale était tombée dans l'avilissement, le droit que les ducs et les comtes s'arrogèrent de confier les sièges épiscopaux de leur juridiction à leurs parents ou à des personnes qui leur étaient personnellement dévouées, et surtout à celles qui ne les empêcheraient pas de dépouiller les églises de leurs biens, eut des suites plus funestes encore. C'est ainsi que le puissant comte de Yermandois, Herbert, tyrannisa pendant longtenqis l'église de Reims à laquelle il imposa en 925 comme archevêque son Ills qui n'était âgé que de cinq ans, et sut même lui faire obte-
nir la confirmation du pape. Il n'était pas rare non plus de voir des enfants occuper les sièges épiscopaux de l'Italie, comme nous l'apprenons par les plaintes que fait à ce sujet Alton, cvêque de Verceil; ce fut donc, dans des temps aussi calamiteux, un véritable bienfait pour l'Eglise sans défense, que des princes pleins d'énergie comme les rois et les empereurs d'Allemagne, nommassent les évêques de cette contrée, comme aussi ceux de l'Italie, à dater du règne d'Otton I. En Allemagne , la prérogative qu'avaient les rois de nommer les évèques était particulièrement basée sur les riches fondations qu'euxmêmes ou leurs prédécesseurs avaient faites à un grand nombre d'évéchés. Y procédait-on à une élection, le clergé et les vassaux laïques envoyaient au roi des députés chargés de lui remettre l'anneau et la crosse de l'évéque défunt et de le prier de contirmer l'élection qu'ils venaient de faire; si, ce qui arrivait très-souvent, l'élection n'avait pas lieu, on demandait tout simplement au roi de nommer lui-même un évêque. Les rois des maisons de Saxe et de Franconie élevèrent un grand nombre d'hommes recommandables sur les sièges épiscopaux d'Allemagne, mais déjà l'exemple d'Otton I , dont le fils, le frère et le cousin occupèrent les sièges archiépiscopaux des provinces rhénanes, prouve assez combien la politique entrait aussi dans ces nominations.
Continuation : Influence du système féodal sur les afj\liyes de l'Eglise. L'investiture. Les évêques et les abbés, élevés au rang des États du royaume.
L'Eglise ne put point échapper non plus à la tendance que, sous la domination des Garlovingiens, on avait généralement partout de convertir en fiefs toutes les possessions territoriales. D'après cela, sinon tous les biens des cathédrales, du moins la plupart, s(^ trouvèrent dans ce rapport, et c'est sans doute slir
8 HISTOIRE I)K l'église.
iolio circonstance que les rois fondèrent le droit qu'ils firent \aloir si souvent et dont on se plaignit si amèrement, droit <|ui « onsistait à en donner l'investiture à des laïques. De \h vient que les évèijues, nouvellement élus ou nommés, prêtaient non-seulement au roi le serment de lidélilé, mais, à dater du neuvième siècle, ils lui prêtaient aussi, en sa quilité de seiirneur suzerain dont ils dépendaient sous le rapport des biens féodaux de leurs diocèses, le serment d'hommage [homagium] que les vassaux faisaient ordinairement , en mettant leurs mains dans celles de leur seigneur suzerain. Par là ils promettaient de le suivre à la guerre, de se rendre à la cour sur son invitation, d'assister à ses audiences et de se soumettre à sa juridiction. Cependant il est diliicile de préciser l'époque à laquelle les évêques furent assujettis à ce serment; les premiers princes de la dynastie carlovingienne ne paraissent pas l'avoir exigé. Mais les évêques assemblés à Quiercy en 858, ayant été invités par Louis, roi d'Allemagne, à lui prêter le serment de fidélité, regardèrent déjà ce serment comme un serment de foi et d'hommage; car ils répondirent au roi qu'ils ne pouvaient point, comme des laïques, se soumettn; au premier venu en (jualité de vassaux et (ju'après leur ordination il ne leur était plus permis de prot;\ncr leurs mains sacrées en prêtant un serment j)rofane. Il paraît résulter de cette invitation aussi bien que de la réponse qu'on y doiuia que les évêques nommés prêtaient le serment de foi et d'honmiage avant leur sacre; aussi le serment de fidélité qu'Hincmar de Laon prêta par écrit au roi Charles le Chauve était un véritable serment de foi et dhommage, puisqu'il y disait qu'il lui serait fidèle et obéissant, comme un vassal doit l'être envers son seigneur suzerain [sicut homo suo Scniori). En outre, les i)laintesanières d'Hincmaret d'autres évêques contre les serments que les rois commencèrent à exiger d'eux de jour en jour davantage , prouvent assez qu'ils connaissaient bien la tendance de ces serments, ainsi que le vasselage dans lequel ils cherchaient à les retenir [)ar ce moyen. 11 importe donc d'examiner si l'on est bien fondé à
TROISIEJIE EPOQUE. — CHAP. IV. y
(lire ' que le serment de foi et d'hommage que Conrad II , roi d'Allemagne, se lit prêter en l'an 1026 par Héribert, archevêque de Milan, est le premier que l'on exigea des évêques. La prestation de serment était suivie de Vinvestiture des (iefs de l'église , que le seigneur suzerain accordait à l'évêque en lui remettant l'anneau et la crosse comme insignes de la dignité et de l'autorité épiscopales. On faisait de bonne heure usage de ces symboles à la nomination ou à la confirmation des évêques. Clovis II remit déjà en 623 le bâton pastoral à Romain, évéqut; de Rouen, qui fut ensuite intronisé. Mais ce ne fut que pendant le cours du dixième siècle, alors que le système féodal s'était déjà complètement développé et qu'il avait aussi tendu ses réseaux sur l'Église, que l'on commença à investir véritablement les évêques au moyen de l'anneau et de la crosse, comnu^ on investissait les vassaux laïques en leur remettant le glaive et la lance ; et comme ces symboles représentaient l'état ecclésiastique dans toute sa pureté, l'union de l'évêque avec son église et son autorité pastorale, dans un temps où les symboles avaient tant d'importance et exerçaient une si grande influence sur les affaires publiques, les seigneurs suzerains aussi bien que le peuple durent finir insensiblement par s'imaginer que c'étaient la dignité et l'autorité épiscopales mêmes que l'on accordait de cette manière , de même que , par l'investiture d'une fonction séculière, on conférait en même temps aussi le pouvoir qui s'y rattachait. Il arriva donc que ces trois choses, étroitement unies, le vasselage des évêques avec toutes ses conséquences, l'investiture au moyen de l'anneau et de la crosse, et la désuétude dans laquelle tombèrent de jour en jour davantage les élections libres durant le onzième siècle, devinrent pour l'Église un joug tout aussi insupportable que dangereux. On ne peut attribuer qu'à la faiblesse et à la décadence de l'Église, qu'à l'incapacité de quelques papes et à l'impuissance des autres , comme en général au bon usage que les derniers
' Kalpikamp K. G. IV, 331.
oiiijKTOurs Henri II ol Henri III lirent du pouvoir que leur donnait ce système, (jue l'Eglise n'ait l)eaucou[) plus tot mis tout eu œuvre pour se soustraire à cette servitude. Mais l'esprit de réforme ne se fut pas plus tot réveillé dans rKjrlise qu'on cnliepril aussi de briser le premier anneau de cette chaîne. Dés la première année de son pontilical, Léon IX ordonna au concile de Reims, tenu en 1049, que personne n'obtiendrait plus la dignité d'évéque, sans être préalablement élu [»ar le clergé et par le peuple. Ce fut là le premier signal de la grande lutte ([ui s'engagea au sujet de la délivrance et de la restauration de l'Eglise opprimée et avilie.
De celle sorte, les nombreux et importants privilèges et concessions que les églises avaient reçus sous le règne des Carlovingiens, eurent cette double conséquence que les évèques et les abbés augmentèrent, d'une part, leur puissance, leurs richesses et leur influence et que, de l'autre, tout cela ne les rendit que plus dépendants ; car il importait aux rois de chercher à s'attacher, par le système féodal, ceux qui, déjà par leurs fonctions ecclésiastiques, et ensuite aussi par leurs biens temporels, formaient le premier et le plus important état du pays. Cependant, au neuvième siècle, les régales dont les rois dotaient les églises ne se donnaient que rarement à litre de liefs, mais presque toujours comme propriété inviolable. De celte catégorie étaieiit le droit de péage qu'on accordait à plusieurs églises , sans leur permettre toutefois ni de percevoir de nouveaux droits, ni d'établir de nouveaux bureaux de douane, le droit de tenir des foires qui s'y rattachait fré(juemment et celui de battre monnaie. Ce qui était plus important encon*, c'était la juridiction criminelle que Charlemagne accorda aux évèques en l'an 803 et qui s'étendait sur leurs vassaux pauvres, sur leurs colons et sur leurs serviteurs. Ce qui servit à augmenter encore cette juridiction, c'est qu'un grand nombre d'hommes libres, soit par piété, soit pour échapper aux exactions des comtes, soit encore, parce qu'ils y trouvaient de l'avantage, en donnant leurs biens à l'Kglise, en devinrent
vassaux — coutume contre laquelle les rois de France s'élevèrent particulièrement, lorsqu'on cherchait par là à s'aHraiîchir du service militaire.
Les rois de la maison de Saxe firent plus encore pour l'Église en Allemagne et en Italie. Non-seulement ils enrichirent les êvêchés et les abbayes en leur donnant des biens considérables, mais pour se procurer dans les princes ecclésiastiques, sur la fidélité et le dévouement desquels ils pouvaient compter, un appui et un contre-poids de la puissance de la noblesse séculière, et pour leur faire surveiller celle-ci, ils cherchèrent à mettre le pouvoir des évéques de niveau avec celui des ducs et des comtes. En conséquence , ils leur accordèrent d'abord le ban royal et les prérogatives de comte dans les villes épiscopales et dans quelques domaines particuliers , et ensuite ils leur donnèrent des comtés tout entiers. En outre, les biens de la plupart des églises épiscopales furent insensiblement affranchis de toute juridiction séculière, même de celle des ducs. Les contrées qui jouissaient de cette immunité et dans lesquelles les terres appartenaient en général à l'Église , étaient beaucoup plus avantageuses à celle-ci que les comtés où les biens des hommes libres ne rapportaient rien. En France , les évéques ne parvinrent jamais à une telle puissance ; il est vrai qu'au dixième siècle, ils y obtinrent aussi quelques régales; ils recevaient du roi l'investiture des villes épiscopales, et l'archevêque de Reims obtint du roi Louis en 940 tout le comté de Reims avec le droit de battre monnaie. Mais tandis que les prélats d'Allemagne avaient de puissants protecteurs dans les Ottonet dans les Henri, les évéques de France, en raison de l'impuissance à laquelle la royauté se vit réduite dans ce pays dans le dixième et le onzième siècle, gémissaient sous la tyrannie des grands vassaux séculiers qui leur enlevaient leurs meilleures possessions.
Déjà , en vertu d'une loi de Charlemagne , tous les évéques et abbés devaient avoir leurs avoués [Advocati] qui étaient chargés de la juridiction séculière de l'église, qui rcprésen-
laiciit ses sujets dans leurs conlestalions avec leurs voisins, ([ui surveillaient les administrateurs de ses diilerents biens et qui, pour les services qu'ils lui rendaient ou qu'ils devaient lui rendre, avaient droit à un certain salaire, à de certaines corvées et h de certains iiefs. C'étiùent ordinairement les fondateurs des églises qui se réservaient la charge d'avoués à euxmêmes et à leurs descendants. Les grands diocèses avaient, dans leurs différents districts, plusieurs avoués qui dépendaient d'un avoué en chef. Les églises et leurs sujets avaient beaucoup à souffrir des exactions de ces gens; souvent ils s'appropriaient les biens de l'église à titre de fiefs, ou bien ils regardaient les fiefs comme des biens patrimoniaux ; dans les jours d'audience, ils épuisaient la bourse des sujets de l'église, en exigeant d'eux des honoraires démesurés, et mainte église se fût volontiers débarrassée de son avoué, si cela eût été en son pouvoir ; toutefois , la tyrannie la plus insupportable des avoués ne date que de la fin du onzième siècle. La principale charge foncière des églises consistait en ce que les évèques étaient assujettis au ban et à V arrière-ban. Ainsi, ils devaient donner à d'autres, à titre de fiefs, une grande partie de leurs biens , afin de pouvoir disposer d'un grand nombre de gens armés, lorsque le prince les convoquait |)our le servir à la guerre. A proprement parler, ils devaient les conduire au roi et en prendre le commandement. Il est vrai que Carloman exempta , dès l'an 742 , les ecclésiastiques du service militaire, mais cette exemption ne fut pas de longue durée. Charlemagne la renouvela à la prière des seigneurs laïques et du peuple; mais sous le règne de Louis le Débonnaire, et plus encore sous celui de ses (ils, les évèques, soit de leur propre mouvement, soit surtout en raison de leur position à l'égard des rois et de la noblesse séculière , recommencèrent à se rendre fréquemment à la guerre à la tète de leurs vassaux et de leurs gens. Dans la guerre contre les Normands, ils furent assez souvent obligés, pour protéger leurs diocèses, de marcher à l'ennemi, sans avoir été convo<jués par le roi. C'est
pour cette raison que Francon, cvêque de Liège, envoya, en l'an 900, deux ecclésiastiques à Rome, pour prier le pape de les sacrer évèques, afin qu'ils pussent remplir les fonctions épiscopales pour lui qui devait toujours être en campagne contre les Normands et qui, en sa qualité de guerrier, ne pouvait plus s'acquitter des devoirs sacrés de son état. — Sous la dynastie des Carlovingiens, les évèques et les abbés étaient, en outre, tenus de faire annuellement des présents au roi; ajoutez-y encore, outre l'obligation dans laquelle ils étaient de recevoir, à son passage par la ville où ils résidaient, le roi avec sa suite et de le régaler pendant son séjour, les frais d'entretien et de transport auxquels les comtes, les ducs et d'autres fonctionnaires de l'État avaient droit. Cependant, à dater du neuvième siècle, un très-grand nombre d'églises furent affranchies de ces charges, ainsi que des exactions que commettaient les commis- > saires du roi, lorsqu'ils rendaient la justice dans la circoncription de l'église , par les rois qui confièrent aussi la juridiction territoriale aux avoués des églises. Souvent les églises devaient payer aussi des contributions extraordinaires; ainsi, elles fournirent à elles seules la somme avec laquelle Charles le Chauve racheta les déprédations des Normands. Si , en vertu d'une ordonnance de Charlemagne et de son fils , la mense de chaque église, c'est-à-dire la pièce de terre, destinée à l'entretien du prêtre et de ses assistants, devait être exempte de tout impôt et de toute charge, ce n'était qu'une immunité partielle qu'on accordait comme une espèce de portion congrue aux paroisses et aux églises des campagnes.
Déjà sous les rois Mérovingiens, les évèques, sans se donner ostensiblement beaucoup de peine, et seulement en raison de la position qu'ils occupaient dans l'Église et de la considéralion que leur donnaient leurs grandes possessions territoriales, furent admis au nombre des Èlats du royaume, c'est-à-dire qu'ils eurent le droit de voter dans les diètes ou assemblées nationales dans lesquelles se traitaient les affaires publiques les plus importantes- La décision des affaires ecclésiastiques ap-
14 HISTOIRE DE LÉGLISE.
parlenaiit o\^•lusi^('lllent au\ é\è(juos et aux ahl)i'S, les Etals ecclésiasliques et les Etats séculiers se réunissaient souvent dans deux salles séparées. C'est ainsi que les diètes, s'occupant d'alTaires ecelésiasliques, furent tout à la fois des coneilos, et les conciles prirent le caractère de diètes, lorsque le roi y assistait avec sa noblesse. Les Carlovin<;iens, et surtout le grand (Charles, étaient si éloignés d'empiéter sur les affaires de l'Église et d'y mettre arbitrairement des entraves; l'harmonie entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir temporel était si bien établie que de cette union il ne résulta aucun préjudice pour l'Église. Ce qu'ils faisaient en matière d'affaires ecclésiasliques, ils le faisaient d'après le conseil des évèques les plus considérés, comme « protecteurs et comme humbles aides de l'Église, » comme Charlemagne aimait à s'appeler. Ils inséraient dans leurs Capitulaires des décrets synodaux relatifs à la discipline ecclésiastique, ou bien ils donnaient aux lois d(; discipline que les évêques leur reconmiandaient la forme de Capitulaires et les faisaient ensuite publier en leur nom. Dans les conciles, ils avaient quelquefois la présidence honoraire;; ils convoquaient les évêques pour ces assemblées et confirmaient leurs résolutions qui, de celte façon, avaient également force de lois civiles dans tous les cas où l'Eglise pouvait èln; en contact avec des séculiers. D'un autre côté , Charlemagne se garda bien de troubler l'ordre établi dans l'Eglise; c'est ainsi qu'à la diète tenue à Aiv-la-Chapelle en 802, il avait fait prendre une résolution sur ce qu'on avait à observer à l'égard des clercs accusés de quelque délit ; mais ayant appris dans la suite que le pape Grégoire II s'élait déjà prononcé sur cet objet, il déclara, à la prochaine dièle qui se tinta Worms, que cette affaire était en dehors des bornes de son pouvoir et (|u'en conséquence il l'abandonnait entièrement aux évèques. Mais déjà sous les derniers Carlovingiens, les évèques se virent dans la nécessité de tracer exactement les limites entre les deux pouvoirs, ainsi qu'ils le iirent au concile tenu à Finies en 881, sous le règne de Eouis le Bègue. Ils déclarèrent qu«^ le
pouvoir ecclésiastique et le pouvoir royal sont entièrement (liflerents l'un de l'autre, que l'un ne doit pas empiéter sur l'autre et que la dignité des évoques l'emporte sur celle des rois, puisque les évoques sacrent les rois et qu'ils sont respon- Siibles à Dieu de leur conduite. En faisant cette déclaration, ils n'avaient naturellement pas en vue une séparation complète et absolue de l'Église d'avec l'État , séparation qui , à cette époque, était tout à fait impossible; les évéques avaient plutôt la prépondérance dans les affaires politiques les plus importantes. Après la bataille de Fontenai , ce fut une assemblée d'évêques et d'abbés qui déclara Lothaire, à cause des crimes dont on l'accusait, déchu de ses droits sur l'Empire et qui ordonna aux rois Louis et Charles ses frères d'en prendre possession. Charles le Chauve lui-même dit , dans la requête qu'il présenta au concile de Savonnières en 859 contre Ycnilon, archevêque de Sens, qu'il regardait comme ses juges les évêques qui l'avaient sacré roi. L'élection ou la nomination d'un nouveau roi se faisait ordinairement par les prélats. C'est ainsi que, dans une assemblée tenue en 879 à Manteille près de Vienne en Dauphiné, les archevêques de Lyon, de Vienne, de ïarentaise, d'Aix, d'Arles et de Besançon, assistés de onze évêques et de quelques seigneurs laïques , élurent roi de Provence ou de Bourgogne le duc Boson qui dut leur promettre de rétablir ou de conlirmer les droits de l'Eglise, d'exercer la justice envers tout le monde, de protéger les ecclésiastiques comme les laïques et de suivre le conseil des évêques pour réformer les abus existants. Dans un concile convoqué à Pavie en 890, les évêques italiens élurent roi d'Italie Guy, duc de Spolèle, sous des conditions semblables : ils exigèrent notamment de lui de protéger les églises, de permettre à tous ses sujets de suivre leurs lois et de s'abstenir de toute exaction.
C'était surtout à la solennité du sacre et du couronnement des rois qu'on leur représentait leurs devoirs envers l'Église. Cette cérémonie religieuse fut d'abord en usage dans l'Empire d'Orient; le premier exemple qu'on en cite, est celui de l'em-
pereur Théodosc le Jeune qui fut couronné par le patriarche Proclus. Dans le siècle suivant, l'empereur Justin, après avoir été couronné déjà par le patriarche Jean, se lit encore couronner par le pape Jean I. Parmi les nouveaux Etats germaniques (|ui s'étaient laissé éclairer des lumières de la Foi, le royaume d'Espajxne fut le premier dont on sacra et couronna les souverains. Dans le premier canon du douzième concile de Tolède, on dit en parlant du roi Erwigr qu'il fut investi de l'autorité royale en vertu de l'onction sacrée. Le sacre n'était point en usage chez les rois Francs de la dynastie mérovingienne; Pépin fut le premier qui se lit sacrer à Soissons par saint Boniface et ensuite encore à Saint-Denys par le pape Etienne. Depuis cette époque, on a toujours conservé en France la coutume de sacrer les rois, et elle s'est introduite aussi en Allemagne, où Conrad I fut sacré roi de cette manière. Le prince qui devait être sacré faisait une profession de foi, et, sur l'invitation des évéqaes, il s'engageait par serment à conserver à tous les prélats et aux églises qu'ils administraient, leurs privilèges canoniques, à protéger et à défendre de tout son pouvoir tous les évéques et leurs églises, et à maintenir les lois et les prérogatives de la nation. Le roi prélait quelquefois à l'autel le serment de défendre les droits et les libertés de l'Eglise. Ensuite, les évéques demandaient le consentement du peuple, ou ils lui montraient le prince qui devait être sacré, et le peuple l'élisait par acclamation ou en élevant les mains. Le sacre se faisait sous l'invocation du Saint-Esprit; après cela, on remettait au prince les symboles de l'autorité royale, l'anneau, le glaive, la couronne, le sceptre et le bâton , en lui rappelant ses devoirs d'une manière convenable. En France, l'archevêque de Reims avait le droit de couronner les rois; en Allemagne, c'était l'un des trois archevêques des provinces rhénanes.
Les rois Carlovingiens avaient, dans leur palais, un certain nombre d'ecclésiastiques qui célébraient le service divin dans la chapelle du palais ou qui étaient chargés de différentes affaires. Le supérieur de ces ecclésiastiques portait le titre d'ar-
fhichapelain [ArchicapeUantis] , ci Fulrade, abhcdeSaint-Dcnys, est le premier dont on fasse mention sous ce titre. Charlemagne, en vertu d'une dispense qu'il avait rerue de Rome, avail en cette qualité des évèques à sa eour, d'abord Angilram de Metz, et ensuite Hildebold de Cologne. Ces évèques portaient alors le titre d'archevêques du palais, et ils étaient chargés de toute la conduite des affaires ecclésiastiques, pour autant que le roi avait à en connaître. Les rois choisissaient souvent les évèques et les abbés parmi les prêtres attachés à leur chapelle. Cet usage , bien que quelques métropolitains et quelques provinces s'y fussent opposés dans de certaines occasions , avait tellement prévalu , que Charles le Chauve , en élevant en 859 Venilon, clerc de sa chapelle, sur le siège arciiiépiscopal de Sens, s'en rapporta à ce que ses ancêtres avaient pratiqué à cet égard. Il résulta de là que tous les prêtres ambitieux et avides aspiraient à être employés dans la chapelle du roi. Sous la dynastie de Saxe, la chapelle du roi était également la pépinière de l'épiscopat en Allemagne.
Adoucissement de la servitude. Paix ou trêve de Dieu. Ordalies. Juridiction temporelle et immunités du clergé.
On voit d'abord par la condition des serfs , combien l'Eglise exerçait mie influence bienfaisante sur les rapports politiques. C'est à eux particulièrement qu'elle accordait un asile lorsqu'ils s'échappaient des mains d'un maître inhumain , et elle ne les rendait que lorsque le maître promettait sous la foi du serment de les épargner. Les monastères surtout étaient l'asile des esclaves, et le nombre des moines était très-souvent complété par les serfs du couvent. Un esclave étranger restait-il pendant trois ans dans un monastère sans être réclamé par son maître , on le mettait en liberté. Il est vrai que les évèques, à qui les lois civiles imposaient aussi l'obligation de respecter la propriété des maîtres, ne pouvaient point ordonner prêtres des
esclaves étrangers sans la permission de leurs maîtres; mais les églises possédaient elles-mêmes des serfs, parmi lesquels elles pouvaient choisir les sujets les plus capables, et les évêques admettaient volontiers dans leurs séminaires les Ills de serfs (ju'ils y faisaient instruire pour l'état ecclésiastique. Dans tous les cas, ils devaient être complètement libres avant de pouvoir recevoir les ordres sacrés. Cet empressement de l'Églis*' de prendre des serfs mêmes à son service, releva l'état de ces derniers aux yeux du peuple, et dans un temps où les préjugés élevaient entre les conditions un mur de séparation insurmontable, l'Église seule, avec son esprit de conciliation et imprimant à tout le caractère d'une unité sublime , fut en étal de remplir la mission de réunir dans le même état et pour le même service les (ils et les frères des rois , avec les fils des esclaves. On regardait, en général, l'affranchissement des serfs comme une œuvre agréable h Dieu, et c'est pour cette raison que l'Église l'encourageait de toutes les manières. Il arrivait ordinairement aussi que les affranchis étaient placés sous la protection de l'une ou de l'autre église, à laquelle ils payaient annuellement une certaine redevance.
L'Église apporta insensiblement quelque adoucissement aux suites funestes du droit commun des défis auquel avait donné lieu la vengeance qu'on avait coutume de tirer des meurtres. Les évêques de France essayèrent d'abord en 1031 d'introduire dans ce royaume une trêve générale , et de forcer les habitants à prêter serment de se conformer à cette mesure qui devait se renouveler de cinq en cinq ans; mais comme on vit bientôt que celte mesure était impraticable, on dut se contenter d'y introduire la trêve de Dieu [Trcuga Dei) , qu'on devait observer depuis le mercredi au soir jusqu'au lundi matin , ensuite pendant l'avent et le carême et aux différentes fêtes de l'année. Quiconque refusait de jurer d'observer cette trêve et de s'abstenir de toute hostilité pendant ce temps , était excomnmnié. On adopta celte trêve en France el en Angleterre, et Henri III l'introduisit en Allemagne en l'an 1043. Cependant
TROISIÈME ÉPOQUE. — CilAP. IV. 19
les évèques de France assujettirent à la (rêve perpétuelle dont ils avaient d'abord conçu le projet , les églises et les prêtres , les domaines des églises et les habitants de la campagne; nul paysan ne pouvait être mis à mort, blessé ou dépouillé de son bien; nul ne pouvait être arrêté, si ce n'est pour être traduit en justice.
L'Église n'approuva pas, dans le principe, \cs jugements de Dieu qui étaient un reste d'idolâtrie et auxquels les accusés se soumettaient, soit en personne, soit par des remplaçants, toutes les fois qu'il leur était impossible de faire constater leur innocence par des témoins ou par des personnes qui l'attestaient sous la foi du serment. Agobard, archevêque d(î Lyon , les attaqua dans un ouvrage particulier; le pape Etienne V condamna en particulier l'ordalie du fer chaud et de l'eau bouillante. Mais comme les jugements de Dieu avaient pour eux l'opinion publique et qu'ils ne pouvaient être abolis ni remplacés par aucune autre institution , l'Église les adopta insensil)lement , les plaça sous la surveillance du clergé , les entoura de quelques bénédictions et de cérémonies religieuses , et les lit exécuter dans l'intérieur des églises. De cette façon, le clergé eut la décision de ces jugements et fut à portée de sauver bien des innocents.
L'influence de l'Église sur la juridiction civile était bien plus grande encore. Charlemagne confirma non-seulement aux évêques, mais aussi à tout le clergé en général, le droit que leur avaient déjà accordé les empereurs romains, de juger les affaires civiles que les laïques soumettaient à leur arbitrage. Il chargea , en outre, les évêques de surveiller et de contrôler les juges séculiers; les récalcitrants devaient être frappés d'anathème. Les comtes, de leur côté, devaient être présents au tribunal de l'évêque, et lui prêter, au besoin, l'assistance du bras séculier; ils devaient particulièrement contraindre les pécheurs publics à qui l'évêque voulait infliger la pénitence publique, à se présenter devant son tribunal. En vertu des Capitulaires , l'évêque seul avait le droit de décider les diffé-
ronds que les ecclésiastiques avaient ensemble et de juger les (h'iils dont ils se rendaient coupables sous le rapport civil même; personne ne pouvait se porter accusateur d'un clerc auprès du juge séculier; aucun juge séculier ne pouvait faire arrêter ou condamner un ecclésiasli(jue sans la permission de révê([ue. Mais dans une cause civile, le clerc devait suivre le laïque devant le tribunal civil, dans le cas que celui-ci le préférât au tribunal ecclésiastique, de même que le laïque était tenu de suivre le prêtre devant le tribunal ecclésiastique ; toutefois le clerc ne pouvait intenter aucune action contre un laïque auprès du juge séculier sans le consentement de son évêque.
Le roi Charles ayant dépouillé des biens de son église l'évêque de Laon qui , dans un procès qu'il avait avec des laïques, n'avait point voulu comparaître devant les juges du roi, Hincmar de Reims , dans un ouvrage particulier , prit la défense du clergé en soutenant qu'il était exempt de la juridiction civile. 11 prouva qu'en vertu des lois existantes, les ecclésiastiques ne pouvaient être cités devant le juge séculier ni pour des affaires criminelles ni pour des alïaires civiles. Il dit dans cet écrit que, dans les contestations qui s'élevaient entre les prêtres et les laïques, il fallait avoir recours à un tribunal mixte , composé de l'éA'êque et de quelques juges nommés par le roi , et dans une assemblée tenue à Pistes en 8G8, il engagea le roi à rendre à l'évêque de Laon ses possessions et à faire juger le différend par des arbitres. Toutefois, Hincmar avoua luimême que lorsque les ecclésiastiques avaient des contestations avec des laïques au sujet de l'une ou l'autre propriété, ils devaient se liiire remplacer par des avoués devant le juge séculier.
Si le demandeur ou le défendeur était un évêque, d'après une loi de Charlemagne , la cause ne pouvait être jugée que par un tribunal composé d'évêques. Les rois accordaient même cette immunité aux évêques pour les délits politiques et pour les crimes de haute Irahision; on en eut un exemple à l'époque
OÙ un grand nombre de prélats prirent part à la sédition contre Louis le Débonnaire. Charles le Chauve ayant , au concile de Savonnières , en 859 , accusé du crime de haute trahison Venilon , archevêque de Sens, choisit trois autres archevêques pour le juger. Hincmar ayant fait à l'évêque de Laon, son neveu, des reproches de ce qu'il n'avait pas porté plainte contre le roi devant une assemblée d'évêques, il paraît que les rois admettaient la compétence d'une telle assemblée dans le cas que les évêques eussent à intenter une accusation contre eux, et Charles le Chauve se vanta à deux reprises différentes, et dans sa lettre au pape Adrien II, et dans sa requête contre l'archevêque de Sens, de n'avoir jamais été légalement accusé ni convaincu d'aucun délit dans une assemblée d'évêques.
Le primat. Les légats et les vicaires du pape.
1. Comme anciennement, on attribuait aussi au pape, à cette époque, le pouvoir de prescrire des lois en matière d'ordre et de discipline ecclésiastique. Nicolas I fit valoir ce droit en observant, à l'occasion des contestiitions qui s'étaient élevées au sujet de l'évêque Rothade, que l'autorité d'un ancien décret du Siège apostolique ne dépendait point de son insertion dans le code des lois canoniques , mais qu'un pareil décret avait déjà par lui-même force de loi, et au concile de Pontion, tenu en 876, les prélats qui s'y étaient rendus de tous les points de la France , déclarèrent que tout ce que le pape ordonnait en vertu de ses hautes fonctions, devait être accueilli avec le plus profond respect et qu'on lui devait une obéissance convenable en toutes choses.
2. Les papes exerçaient ordinairement au moyen des appels le pouvoir judiciaire sur les évêques ; cependant ils réussissaient généralement à faire servir leur autorité à la défense des évêques opprimés. C'est ainsi que Grégoire IV prit en 842
SOUS sa prolortion AldiTic, ('vôquc du Mans, qui avait été chassé par lo parli de Lolhairo, et il défendit aux évèqucs de France de le ju|;er, disant qu'il s'était réservé cette affaire. Grégoire IV et Léon IV prétendaient que l'appel que ferait un évêque au pape d'une S(Milence d'un concile provincial , même avant que le concile eût prononcé son jugement, devait avoir un effet suspensif. C'est surtout Nicolas 1 qui fit valoir son autorité de juge suprême. lïincmar de Reims avait , en sa qualité de métropolitain, rétabli un prêtre criminel que Rolhade, évêque de Soissons, avait fait déposer dansun concile, et comme Rothade s'opposait à ce jugement injuste, il l'avait excommunié dans un concile tenu à Soissons en 801. Rothade en appela au pape , mais sous le faux prétexte qu'il avait renoncé lui-même à son appel, on l'empêcha de se rendre à Rome, et Hincmar qui était soutenu par le roi le déposa dans un nouveau concile qui se tint encore à Soissons. On le retint en captivité et l'on sacra un autre évoque à sa place. Cependant le pape annula la sentence du dernier concile, et obtint pour Rothade la permission de se rendre à Rome. Personne ne formant des plaintes contre lui , le pape lui donna enfin l'absolution et le fit rétablir dans son diocèse par son légat Arsène, évêque d'Horta. .Jusqu'alors, les papes avaient fait une distinction entre les affaires d'une haute importance [Causas majores) qui étaient réservées à la décision du Siège apostolique, et leur autorité judiciaire sur les évêques dont ils ne faisaient usage que dans le cas d'un appel h Rome. Mais Nicolas déclara formellement que la connaissance des actions intentées contre les évêques appartenait exclusivement aux «affaires d'une haute importance,» et prétendit, pour cette raison , ({u'aucun évêque ne pouvait être condamné ni déposé sans la participation du saint-siégc.
Nicolas lit encore valoir contre Hincmar son droit de révision dans une autre affaire. Ebbon, prédécesseur d'Hincmar, s'était, après sa déposition, arrogé de nouveau les droits d'archevêque et avait ordonné un grand nombre de clercs; Hincmar les suspendit , et un concile tenu à Soissons en 853 confirma cette
sentence et y ajouta même l'excommunication. Les ecclésiastiques parmi lesquels se trouvait Vulfrade que le roi Charles voulait nommer archevêque de Bourges, en appelèrent en 866 au pape qui chargea l'archevêque de Tours de convoquer de nouveau à ce sujet un concile à Soissons. Cette assemblée prit le parti mitoyen qu'Hincmar avait proposé lui-même et qui consistait à rétablir les clercs par indulgence et en vertu de l'autorité du pape , et sans infirmer la sentence du concile de 853. Quelques années auparavant, Hincmar et les évêques de France avaient manifesté l'opinion que, conformément aux canons du concile de Sardiqne, le pape n'avait le droit de juger les métropolitains et les évêques qu'en cas d'appel ; mais dans la lettre synodale du concile de Troyes de 867 , les évêques prièrent eux-mêmes le pape de ne point souffrir qu'à l'avenir aucun évêque fût déposé sans la participation du saint-siége. Hincmar, évêque de Laon et neveu du métropolitain , ayant ensuite été déposé au concile de Douzy , tenu en 871 , les évêques adressèrent au pape Adrien II la sentence de déposition avec toutes les pièces justificatives, en le priant de la confirmer, ou , s'il croyait qu'il fut nécessaire d'examiner cette affaire de nouveau, de faire procéder en temps et lieu à cet examen par des commissaires ou par ses légats. Le pape, de son côté, à qui le fougueux Hincmar qui bouleversait l'État et l'Église , en avait appelé , exigea qu'on envoyât les parties à Rome pour y être jugées; mais il reçut une réponse pleine d'aigreur de la part du roi Charles qui était personnellement intéressé dans cette affaire et à qui Hincmar de Reims avait prêté sa plume en cette occasion. Cependant, par déférence pour la volonté du pape, le siège de Laon resta vacant jusqu'à ce qu'en 876 le pape Jean VIÎI confirma , à la demande du roi , la déposition d'Hincmar.
Arnoul, archevêque de Reims, fils naturel du roi Lothaire, ayant ouvert en 989 les portes de la ville de Reims au duc Charles, compétiteur du roi Hugues Capct, le roi l'accusa du crime de lèse-majesté auprès du pape Jean XV. Celui-ci
n'avant point répondu à collo accusation, un concile , assemble à Reims en 1)01 , parvint à engager l'accusé à prévenir sa déposition en renonçant à l'épiscopal, et à sa place on éleva sur le siège de Ueims le savant abbé Gerbert. Cependant Seguin , archevêque de Sens, de concert avec un grand nombre de prélats, représenta au pape que la déposition d'Arnoul ayant eu lieu sans son consentement , était invalide. Dès lors Jean interdit aux évêques du concile de Reims l'exercice de leurs ^ l'onctions, et insista à ce qu'on rétablît l'archevêque Arnoul. En vain Gerbert tâcha de gagner, d'un côté, le pape , et d'exciter, de l'autre, les évêques de France à lui résister; le légat du pape Léon convoqua en 995 à Mouzon un concile composé d'évêques allemands, où Gerbert se soumit à la suspension que le légat du pape avait prononcée contre lui, et quelque temps après il en assembla un autre à Reims, où les mêmes évêques qui avaient déposé Arnoul et nommé Gerbert à sa place, votèrent pour le rétablissement d'Arnonl. 11 est vrai que le roi Hugues ne le mit point en liberté, mais sou fds Robert céda en 997 aux menaces du pape , et Gerbert lui-même déclara dans la suite comme pape sous le nom de Sylvestre II qu'il le rétablissait dans tous les droits et toutes les prérogatives de l'église de Reims. — Plus tard, Léon IX partit sans balancer du principe qui depuis lors est resté dominant , que la connaissance des plaintes portées contre les evecjues était réservée comme causa major au Siège apostolique, et qu'à la vérité le concile provincial pouvait instruire le procès contre les évêques, ou examiner l'accusation, mais qu'il ne pouvait prononcer la sentence qu'après avoir consulté le pape.
3. Il arriva aussi à cette époque que, par suite de leurs anciennes fonctions de patriarche , les papes appelaient à Rome des évêques, surtout ceux de France, pour y assister aux conciles qui s'y tenaient. C'est ainsi qu'en l'an 769 sept métropolitains et cinq évêques français se rendirent, à l'invitation du pape lùicnne III, au concile convoqué dans cette ville lonlre les Iconoclastes. Nicolas I invita en 864 les prélats
TROISIÈME EPOQUE. — CHAP. IV. 2i^
allomands et français à assister au concile de Rome qui devail se prononcer sur le divorce de Lothaire , mais les rois d'Allemagne et de France représentèrent au pape que les évê{jues des deux pays ne pouvaient guère s'absenter de leurs diocèses dans un moment où ils étaient menacés à chaque instant d'être envahis par les Normands. Nicolas déclara lui-même dans la suite, en 8G7, lorsque Photius commença à faire des reproches à l'Église latine, que ce motif seul l'empêchait de réunir les évêques de l'Occident en un grand concile à Rome. Hincmar de Reims avoua également que tous les évêques que le pape appelait à Rome, étaient tenus de se rendre à son invitation. 4. L'établissement de nouveaux évêchés se faisait particulièrement en vertu de l'autorisation du Siège de Rome; les papes donnaient à cet effet une autorisation expresse à de certains missionnaires, comme nous en avons un exemple dans saint Roniface. Cependant on ne regardait pas encore au neuvième siècle l'organisation des évêchés conmie une prérogative réservée au Siège apostolique ; Nicolas I lui-même ne fil aucune réclamation lorsque Nomenoé, duc de Rretagne, partagea les quatre anciens diocèses de son pays en sept évêchés, mais il l'exhorta seulement à les subordonner, conformément à l'ancienne constitution , au métropolitain de Tours. Mais lorsqu'il s'agissait, non de partager des évêchés existants, mais de fonder de nouveaux diocèses dans des pays dont les habitants étaient nouvellement convertis et qui n'étaient pas encore incorporés à l'Eglise, on ne faisait rien sans l'autorisation du pape ; ce cas se présenta lorsqu'on fonda de nouveaux éA'êchés en Pologne et en Hongrie. Saint Etienne y ayant fondé plusieurs églises , envoya des députés à Rome , afin d'obtenir du pape l'autorisation nécessaire à cet effet. Cependant, à dater de la fin du neuvième siècle , on ne se permettait pas facilement d'apporter des changements notables à la circonscription des diocèses, sans avoir préalablement obtenu l'assentiment du chef de l'Église. Les évêques des Asluries en Espagne, de concert avec le roi Alphonse III, demandèrent en 873 au pape
HIST. DE l'église. - T. Il- 2
.Iran VIII (le lour envoyer un lé|;al, dans le but d'établir une nouvelle cinonscription de leurs diocèses, et en l'an 905, lMe<rniund , arclievècjue de Caulorbérv, se rendit à Home, afin (le demander au pape l'autorisation d'établir cinq évéchés dans le Wessex. Henri II sollicita éjralement l'autorisation du pape |)our fonder l'évécbé de Bamberg,
5. Une des principales prero<jatives du Siège de Rome consistant à nommer les métropolitains de l'Occident, on n'établissait, à celte époque, aucune nouvelle métropole, ou l'on ne faisait aucun changement à celles qui existaient déjà, sans la permission du pape. C'est ainsi que le pape Zacharic érigea, sous Boniface, l'église de Mayence en une métropole, et le pape Léon accorda la même faveur à Arnon, archevêque de Salzbourg, à la sollicitation des évéques de Freising, de Ralisbonne, dePassau, de Seben et de Neubourg en Bavière. Le concile de Francfort de l'an 794 s'abstint de prendre une décision à l'égard des métropoles de Tarantaise, d'Ebrodunum et d'Aix, attendu que cette décision appartenait au pape. Lorsqu'une église métropolitaine avait perdu ses droits par suite de circonstances malheureuses, elle les récupérait par l'autorité du pape. C'est ainsi que Tilpin, archevêque de Keims, fut de nouveau investi par le pape Adrien I des droits de métropolitain dont son église avait été dépouillée ou que du moins elle ne put point exercer pendant la longue usurpation de Milon. Le même pape rétablit en 788 la métropole de Tienne.
(). Autrefois, les papes donnaient à leurs vicaires le pallium connue manpie du pouvoir dont ils les investissaient; et ils l'accordaient aussi à certains évéques comme faveur parti- ( ulière. Mais au second concile ([ui se tint en 746 en Allemagne sous la présidence de saint Boniface, les prélats, de concert avec les princes français Carloman et Pépin, décidèrent (ju'à l'avenir tous les métropolitains le demanderaient au pape, et ils le solli<itèrent d'abord en faveur des évéques des trois métropoles de Rouen, de Sens et de Reims qu'on avait
TROISIÈME ÉPOOrE. — CHAP. IV, 21
rélablies. Depuis cette époque, on commença à regarder le pallium connne le symbole do l'autorité métropolitaine el comme une chose indispensable à l'exercice de cette autorité, et les papes l'accordaient aux évoques nouvellement élus lorsqu'ils en faisaient la demande, et souvent aussi à la recommandation particulière des souveraijjs ou des conciles. Eii conséquence, Charlemagne désirant que l'église de Bourges tut rétablie dans ses anciens droits métropolitains, demanda instamment au pape Adrien le pallium en faveur d'Exembert son évéque; et dans les Capilulaires on accorde une distinction particulière au métropolitain qui avait reçu le pallium. L'évêque métropolitain nouvellement élu ou nommé recevait donc avec le pallium la confirmation du pape et l'autorité archiépiscopale qui, d'après la remarque de Raban, lui appartenait du moins en partie en sa qualité de représentant du pape (propter apostolicas vices) ; car en vertu de l'ancienne constitution de l'Eglise qu'on remit en vigueur en France, chaque métropolitain devait, à proprement parler, exercer le même pouvoir dont avait été revêtu anciennement l'évêque d'Arles en sa qualité de vicaire du Siège apostolique. Il est vrai que les papes accordaient de temps en temps le pallium à de certains évêques, mais seulement comme une distinction personnelle , tandis que chez les métropolitains c'était la marque de leur autorité. Aussi, vers la fin du neuvième siècle, les métropolitains n'exerçaient ordinairement leurs fonctions épiscopales, ne faisaient nommément aucune ordination d'évêque, qu'après avoir reçu le pallium, et Jean VIII, dans une lettre adressée en 878 à Rostaing d'Arles, blâma la conduite de quelques métropolitains de ces provinces, qui se permettaient de sacrer leurs suffragants, avant d'avoir obtenu le palliuin. Au rapport de Luitprand, les patriarches de Constantinople mêmes ne portaient le pallium qu'avec l'autorisation du pape , jusqu'à ce qu'en l'an 935 l'empereur Romain qui avait élevé son fils Théophylacte à cette dignité, extorqua , par l'entremise d'Albéric, tyran de Rome, du pape Jean XI l'aveu qu'à
l'jnonir les patriarches n'avaient plus besoin de la permission (lu pape pour porter le pallium.
7. Les conciles provinciaux pouvaient recevoir les résijjnalions (les évèques; toutefois un grand nombre d'évèqucs s'adressaient à cet égard au Siège apostolique, c'est ce qui eut déjà lieu sous Grégoire le Grand, mais plus fré(|uemment encore au dixième et au onzième siècle. Edeimli", é\èque de Laon, pria instamment le pape Jean VIII de le délivrer du fardeau de l'épiscopat, sans obtenir l'objet de ses vœux; Lan- IVanc, archevêque de Cantorbéry demanda inutilement la même faveur à Alexandre II; en revanche, Benoît VII conlirma la résignation de saint Adalbert, évêque de Prague. Les déplacements des évèques d'un diocèse dans un autre, lorsque, rontrairement anx anciens canons, on les permettait par exception, se faisaient par les papes à dater du neuvième siècle. C'est ainsi qu'Ebbon, archevêque de Reims, fut placé sur le siège d'Hildesheim par Grégoire IV, et Actard de Nantes sur celui de Tours par Adrien IL
A l'époque précédente , les papes s'étaient contentés de faire terminer directement un grand noml)re d'affaires ecclésiasti- <jues par leurs vicaires qu'ils choisissaient parmi les métropolitains des différents pays; mais à cette époque-ci, c'était moins j)ar l'activité de ces vicaires obligés à résidence, que par celle des légats extraordinaires qui avaient la plupart du temps des missions particulières, qu'ils exerçaient leur influence sur les églises éloignées du Siège apostolique. Le premier légat que le pape investit de grands pouvoirs fut saint Boniface qui, comme tel , habita pendant trente-six ans, l'Allemagne et la Gaule, où, sous la protection des ducs Francs, il fonda ou rétablit plusieurs églises, tint diiîérenls conciles, abolit les superstitions et établit une coutume unilorme dans la discipline. C'est particulièrement Nicolas I qui accorda à ses légats le pouvoir d'assi'înbler des conciles Jiationaux et de les présider; quant aux affaires dilTiciles ou importantes que les conciles ne pouvaient |)oint décider, ils devaient en référer au Siège de Rome. Les
légations commencèrent à devenir plus fréquentes à dater de l'an 1050, lorsque les papes travaillèrent de toutes leurs forces à réformer l'Église et à extirper la simonie et l'incontinenci' des ecclésiastiques. Lorsqu'en 1063, Alexandre II envoya eu France saint Pierre Damien en qualité de légat, il manda aux évéques de ce pays qu'il avait donné plein pouvoir à cet homme qui était son bras droit et un des plus fermes soutiens du Siège apostolique, en sorte que tout ce qu'il ordonnerait de faire dans leurs diocèses, on devait le regarder comme des ordres émanant du pape lui-même. Pierre et l'autre légat qui fut envoyé en France purent y exercer une grande autorité sans rencontrer la moindre résistance ; et dans le grand concile tenu à Reims en 1049, le pape Léon IX, que l'état déplorable de l'Eglise empêchait d'observer les formalités nécessaires, avait forcé les évéques et les abbés, contre lesquels on n'avait pas même intenté aucune accusation , à se purger de ia simonie sous la foi du serment; il avait déposé ceux qui reconnaissaient leur faute et excommunié ceux qui avaient abandonné le concile ou qui refusaient de prêter serment.
Depuis que le vicariat d'Arles n'existait plus , les papes élevaient quelquefois , il est vrai , quelques prélats français à la dignité de vicaires du Siège apostolique, mais cette dignité n'était que personnelle. C'est ainsi que Sergius II donna en 844 le titre de vicaire ou primat à Drogon , évêque de Metz et oncle de l'empereur Lothaire et des rois ses frères, en l'autorisant à convoquer des conciles nationaux , à les présider , à examiner les décrets des conciles provinciaux et à recevoir les appels au nom du pape; mais comme celte élévation d'un simple évêque mécontentait les métropolitains, Drogon s'alfstint de faire usage de son autorité. Ensuite, Jean YIÎI, donna en 876 , à l'instigation de l'empereur Charles le Chauve , le même pouvoir dans les Gaules et dans la Germanie à Ansegise, archevêque de Sens ; mais les évéques du concile de Ponlion , parmi lesquels Hincmar surtout s'opposait à cette nouvelle primatie , ne voulurent la reconnaître que sous la réserve de leurs
30 HISTOIRE i)K i/kglise.
droits mélropolilains. A daulros prélals les papes n'accor- (iaioiit le lilrc de primat dos Gaules que comme une marque dislinclive; nous en avons des exemples dans Auréiien, archevêque de Lyon, en 894, dans Seguin et dans ïheudéric, archevêques de Sens, en 986 el en 1000; Gervais, archevêque de Reims, s'attribua aussi, en 1059, une telle primatie en vertu d'une concession du pape. Eu Allemafîne, Jean XIII conlirma en 907 à l'archevêque de Trêves le titre de vicaire du Siège apostolique, mais comme simple marque d'honneur; Léon IX renouvela ce privilège en 10i9 , sous la condition que les évêques de Trêves enverraient annuellement des députés à Rome et qu'ils s'y rendraient eux-mêmes tous les trois ans. Les papes Jean XIX et Léon IX accordèrent, l'un eu 1032 et l'autre en 1052, aux archevêques de Mayencc Burdon et Lupoid le vicariat apostolique, en les autorisant à terminer eux-mêmes les affaires ecclésiastiques dont la décision appartenait au pape ou qui exigeaient la présence d'un légat. On donna aussi en 1026 un pouvoir tout à fait semblable à l'archevêque de Salzbourg. Le pape nomma en 1050 Adalbert, archevêque de Brème et de Hambourg, son légat et squ vicaire pour tout le Nord et l'autorisa en même temps à fonder de nouveaux éve- <hés et à sacrer des évêques dans les royaumes de la Scandinavie,
Les métrapolitalns. Les évéquas. Les archidiacres. Orifjinc îles chapitres, des paroisses et des dimes.
La constitution métropolitaine; qui, sous les derniers princes de la dynastie 3Iérovingienne, était en grande partie tombée en désuétude en France, mais qui , sous le règne de Pépin , avait été rétablie par les soins de saint Roniface, parvint depuis cette époque juscjue vers le milieu du neuvième siècle à une extension très-importante de droits et de pouvoirs dont Hincmar de Reims fait l'énuinératiou dans une lettre adressée à l'é-
vèquedeLaon son neveu. Le métropolitain examine, conlirinc et sacre les évèques de sa province; il donne des administrateurs aux sièges vacants jusqu'à ce qu'on ait élu un nouvel évêque; c'est à lui que doivent être portées toutes les plaintes contre les évèques, c'est à lui de terminer toutes les contestations qui s'élèvent entre eux ; nul èvèque ne peut s'adresser au Siège apostolique sans l'autorisation du métropolitain , et nul ne peut s'éloigner de sa province, ni envoyer des députés, ni aliéner les biens de l'Église, sans sa permission. Il est chargé de l'administration de toute la province ; chacun peut s'adresser à lui pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques; chacun peut appeler à lui de la sentence des évèques, et il peut , de son autorité privée et sans avoir recours à aucun concile , punir les évèques pour les fautes qu'ils commettent ou pour l'abus qu'ils font de leur autorité.
Les partages qui, sous les derniers Carlovingiens, furent si fréquents en France servirent de contre-poids à cette grande autorité des métropolitains et finirent par la limiter considérablement. Il arriva de là que plusieurs sulîragants, séparés d(^ leurs métropolitains sous le rapport politique, saisirent cette occasion pour s'en rendre aussi indépendants sous le rapport spirituel. Ensuite, la juridiction des métropolitains sur leurs suffragants fut considérablement limitée et alïiiiblie par la latitude et la facilité qu'ils eurent désormais d'en appeler a Rome. Puisque jadis les papes avaient été dans l'habitude d'envoyer des juges sur les lieux, les suffragants demandaient maintenant que les métropolitains envoyassent des fondés de pouvoir à Rome pour poursuivre l'affaire. Il en résulta que les métropolitains, pour ne pas s'engager dans une longue procédure, préféraient de laisser impunis les délits et les égarements de leurs suffragants. En général , les efforts que firent plusieurs métropolitains au neuvième siècle pour administrer arbitrairement leurs provinces sans le concours des conciles provinciaux, et pour exercer une juridiction immédiate dans les diocèses, furent paralysés par la résistance que leur opposèrent
32 iiiSToini; uk l'église.
les papes el les évè<iues, el la décadence des conciles provinciauv enlraiiia celle du pou\<)ir des niélropolilaiiis. En Allemagne, la grande inlluence ([ue les puissants niélropolilainsde Mayence, de Trêves, de Cologne el de Salzhourg exercèrent, pendant le dixième et le onzième siècle , sur les aflfiires politiques, éclipsa les relations ecclésiasli(}ues qu'ils avaient avec les évéques; loulelois nous avons assez d'exemples qui prouvent qu'ils ont porté leur aulorilé à un haut degré. C'est ainsi (jue Berlholde de Trêves défendit à Wala, évéque de Metz, de ])orler le pallium qu'il avail reçu du pape; c'est ainsi que Poppon de Trêves força Brunon , nouvellement nommé à l'évèché deToul, lors de sa consécration en 1()2G, h lui promettre sous la foi du serment de rien innover dans son diocèse sans son consentement, ce que celui-ci promit enfin de faire, se réservant toutefois les cas les plus importants.
Le pouvoir des évèques sur les ecclésiastiques de leurs diocèses ne subit aucun changement essentiel; comme autrefois, les dépositions arbitraires étaient interdites par les canons ; on ne pouvait être privé de ses fonctions ecclésiastiques que par un jugement canonique et l'on pouvait encore en appeler au métropolitain et au concile provincial. Mais dès le neuvième siècle, il n'est pas rare de voir des évéques réserver à la décision du pape certains délits que commettaient les prêtres. Pour un motif semblable, les évéques pouvaient les faire passer d'une paroisse dans une autre; et dans tous les cas, un tel déplacement ou changement ne pouvait jamais avoir lieu sans leur consenlemenl. Le principe (jui mettait toutes les fonctions ecclésiastiques du diocèse à la disposition de l'évêque, existait toujours dans la théorie, mais dans la j)ratique, il se trouvait en grande partie aboli [)ar le développement progressif des droits de patronage. Déjà le concile d'Orléans de 541 en France, el celui de Tolède de 055 en, Espagne avaient accordé ou conlirmé aux fondateurs des églises le droit de présenter des sujets pour les paroisses rurales ; un (^apitulaire de l'an 810 défcîudit aux évéques de rejeter les prêtres qui étaient ainsi présentés
par des laïques, à moins qu'ils ne fussent incapables, et la noblesse eut le même droit de présentation à l'égard de ses oratoires ou de ses églises particulières. Cependant ces empiétements sur les droits des évéques étaient insigniliants en comparaison des suites qu'eut la grande aliénation des biens de l'Eglise du huitième au onzième siècle. Les soigneurs laïques qui, par la violence ou par la concession des rois, s'étaient mis en possession des biens de l'Église, ne se contentaient pas de la jouissance de ces biens, mais ils les regardaient absolument comme leur propriété, en y attachant toutes les idées du système féodal, en nommant des prêtres et en leur en donnant l'investiture. Par suite du même principe, ils les déposaient arbitrairement, leur donnaient pour leur entretien autant qu'il leur plaisait et les traitaient généralement comme leurs vassaux. Ces seigneurs suzerains s'appropriaient aussi les dîmes et les oblations, même les droits d'étolc, ou du moins une partie de ces droits ; ou bien ils avaient leurs propres autels dont les oblations formaient un revenu pour eux. Il était naturel que ces églises devinssent bientôt un objet de commerce : on les achetait ou on les vendait; on les affermait ou on les échangeait, ou bien on les donnait en dot à ses fdles. L'Église, forcée de lutter continuellement contre cet abus et contre ses suites funestes, fut souvent réduite à demander qu'on n'imposât pas cette servitude aux églises qui jouissaient encore de leurJiberté et qu'on accordât aux prêtres le tiers des dimes sans aucune déduction. A la fin de cette époque, cet abus fut poussé si loin qu'en l'an 1073, l'évêque de Chàlons-sur-Saône, entre autres, trouva à peine dans son diocèse une seule église qui fût encore libre : elles étaient toutes au pouvoir des seigneurs laïques.
Ce qui ne fut pas moins prc^judiciable à l'autorité épiscopahî et à la discipline ecclésiastique , ce fut la multiplication des chapelles et des oratoires particuliers que les seigneurs laïques établissaient dans leurs châteaux ou dans leurs domaines pour eux-mêmes, pour leurs gens et pour leurs vassaux. De celte
34 HISTOIIU: UE LliC.LISE.
liuon, il se l'orina une classe parlirulière de prêtres qui iaisaienl j)arlie de la doniesticilé de leurs niailres, qui, au rapport de rarchevè(iu(> Apjhard, exerçaient souvent les ionctions les plus viles, comme de servir à table, de soifcner les chiens <!t les chevaux, etc., et qui , de celte sorte , étaient, la plupart du temps, excessivement ifjnorants, fjrossicrs et déréfïlés dans leurs mœurs. Les évèques pouvaient rarement faire valoir leurs droits contre des clercs qui étaient sous la protection de leurs maîtres; bien plus, ces clercs ne voulaient ({uelquefois plus reconnaître aucun évèque, comme il résulte d'un canon du concile de Pavie de 850. Comme, d'après l'idée qu'on se faisait alors de la propriété, les seij^neurs laïques ne reconnaissaient à l'évèque aucun droit sur les églises et les chapelles qui leur appartenaient exclusivement , et qu'ils n'assistaient point avec leurs chapelains et avec leur suite au service divin qui se célébrait en public, le concile de Meaux de l'an 845 fut obligé de prier les nobles mêmes de permettre à leurs chapelains de réprimer dans leurs châteaux les abus et les vices les plus grossiers, tandis que les curés et les vicaires, soumis à leurs évêques, tacheraient d'en faire autant à l'égard du peuple. Les ordinations absolues ou vagues qui commencèrent à être en vogue à celle épocjue , exercèrent aussi une influence pernicieuse sur la discipline ecclésiastique. Dans l'Église primitive, tout clerc était obligé de s'attacher à une église et de s'y destiner à la fonction pour laquelle il devait être ordonné. On ne se relâcha d'abord de cet usage qu'en faveur de ceux qui se destinaient aux missions; mais bientôt l'usage prévalut de conférer les ordres sacrés à ceux qui n'avaient aucun but déterminé. Il en résulta qu'un grand nombre d'ecclésiasliques menaient une vie errante, déshonoraient leur étal par leur inconduile, s'affranchissaient entièrement de la juridiction des évêques et trafiquaient de leur ministère. Vainement les Caj)itulaires de Charlemagne cherchèrent à remédier à C(;t abus, en remettant en vigueur les anciennes lois portées contre les ordinations vagues.
Conformément à oc qui est prescrit par les Capilulaircs <>( par les conciles provinciaux, les évèqucs doivent tenir, chaque année, un synode dans leurs diocèses. En vertu d'une autre loi, les prêtres de chaque diocèse devaient se partager en (iiiîerentes sections, se réunir, l'une après l'autre, chez l'évêque et assister, pendant quelques jours, à ses conférences ou à celles des personnes qui le remplaçaient. A la visite des diocèses se rattachèrent, à dater du huitième siècle, les missions que les évoques ou leurs archidiacres faisaient annuellement dans chaque église. On consultait , h cette occasion , sept personnes assermentées , en leur qualité de témoins synodaux , sur la situation de l'église, sur les vices dominants ou sur les délits qui pouvaient avoir été commis par ses memhres; ensuite, le prélat infligeait les censures ecclésiastiques aux coupahles , et livrait les récalcitrants au hras séculier qui, en vertu du Capitulaire de l'an 853 , était chargé de les faire rentrer dans Se devoir.
Les chorévéques continuaient toujours, contrairement auv canons, à exercer les fonctions épiscopalcs. Ils ordonnaient des diacres et des prêtres, donnaient la confirmation , bénissaient le saint chrême et se maintenaient malgré les décrets des papes et des conciles, soit que les évêques, pour plus de commodité, les employassent souvent comme assistants ou comme suflragants, soit que les rois aimassent à confier l'administration des sièges vacants à de tels évêques, afin de pouvoir en percevoir les revenus d'autant plus longtemps. Raban, archevêque deMayence, se chargea encore de les défendre; toutefois, ils furent entièrement supprimés vers le milieu du dixième siècle. C'est pour cette raison qu'en 1036, Poppon, archevêque de Trêves, demanda au pape Benoît IX de lui envoyer le premier évêque titulaire ou suffragant, pour l'aider particulièrement dans ses fonctions pontificales.
Les archidiacres remplaçaient l'évêque dans sa juridiction épiscopale, dans la surveillance qu'il exerçait sur les églises et sur les ecclésiastiques de la campagne et dans la visite du dio-
36 HISÏOIRK DE l'kGLISE.
«•('se.OiicomnicMKa, di\s lo liuiliènie siècle, à partager les grands diocèses en plusieurs archidiaeonés; Heddon , évèque de Strasl)ourg, fut un des premiers (jui partagèrent ainsi leurs diocèses; il érigea septarclndiaeonés qu'il litconlirnier par lepapc Adrien en l'an 774. Quoic^ue les curés et les arcliiprètres mêmes fussent soumis à leur juridiction, les archidiacres ne furent, pendant longtemps, que diacres; toutefois, llincmar de Reims dit que SCS deux archidiacres étaient prêtres. Il est vrai que , dans le principe, ils n'avaient qu'une autorité déléguée par l'évéque, mais comme l'é^ èque Heddon déclara déjà que les archidiacres de son diocèse ne pouvaient être déposés que par une sentence canonique, cette autorité se changea insensiblement en une véritable juridiction que les archidiacres exerçaient avec une certaine indépendance , même pendant la vacance du siège. — Les chapitres ruraux qui étaient présidés par des archiprêtres ou doyens, formaient de petits diocèses; le concile de Pavie de 850 ordonna aux évèques de les introduire partout dans leurs diocèses.
A l'exemple de saint Augustin , d'Eusèbe de Verceil et d'autr(îs, un grand nombre d'évêques vivaient en commun avec les prêtres attachés à leurs cathédrales ; le concile de Vernon de l'an 755 appela cela « mener une vie canonique sous les » veux de l'évéque. » Ainsi Vinstitution des clercs réguliers est d'une date fort antérieure à Chrodegand , évêque de 3Ietz , et c'est pour ce motif que sa Règle qui n'était proprement qu'une réforme austère d'une ancienne Règle tombée en désuétude , fut si favorablement accueillie partout. Vers l'an 765, Chrodegand réunit tous les clercs supérieurs et inférieurs de son diocèse dans une seule habitation et leur prescrivit une Règle, extraite en grande partie des canons d'anciens conciles, de la Règle des chanoines de Saint-.Iean de Latran et de celle de Saint- Benoît. Par là la cathédrale <le Metz devint une espèce de monastère dans lequel les ecclésiasti(jues vivaient , comme des moines, sous la surveillance de leur évêque. Ils couchaient et mangeaient ensemble, priaient en commun le jour et la nuit,
se confessaient deux fois par an à 1 evéque, se livraient, a de certaines lieures, à un travail manuel, entendaient, à d'autres, une lecture ou une exhortation que leur faisait l'évèque, et cédaient, en entrant dans la coninuuiauté, leur fortune à l'évèché, en s'en réservant toutefois les revenus et en conservant la faculté de recevoir tous les dons ordinaires ou droits d'éloie. Mais une Règle qui , d'un côté , était basée sur une grande abstinence et sur une mortification très-austère, et qui, do l'autre, permettait aux religieux de jouir de leurs biens temporels, ne put point être de longue durée : ou l'esprit de la Règle devait exclure une permission qui lui était contraire et exiger la pauvreté évangélique, ou bien cette permission devait produire le relâchement et enUn la dissolution de la Règle. L'un et l'autre eurent lieu , mais à des époques différentes.
En peu de temps, la Règle de Chrodegand fut adoptée dans un grand nombre de diocèses, et le nom de chanoines qui, à dater de l'an 789 , devint si commun et par lequel on désignait les ecclésiastiques attachés à une église cathédrale, prouve que, quoique l'on ne suivît pas toujours la nouvelle Règle , l'usage avait cependant prévalu en France d'observer une règle commune et un régime approchant de celui des moines. Les lois civiles et les décrets des conciles imposèrent à tous les évéques l'obligation d'établir, autant que possible, des clercs réguliers dans leurs diocèses. Mais plusieurs autres ecclésiastiques attachés à des églises particulières, sans être de véritables moines, vivaient en commun sous la surveillance de leurs abbés. On observait ordinairement dans ces communautés la Règle que le concile d'Aix-la-Chapelle dressa en 816 à l'instar de celle de Chrodegand. Le concile de Pontion ordonna encore en l'an 876 à tous les évéques de fonder, à proximité de leurs cathédrales, des monastères où, conjointement avec leur clergé, ils pourraient servir Dieu conformément à la règle canonique. Toutefois, l'évoque ne présidait pas seul à ces chapitres; le prévôt qui, dans le principe, était en même temps archidiacre, partageait avec le doyen la surveillance de l'intérieur de la
maison. Quant à l'administralation des diocèses, les chapitres avaient les mêmes préroiiatives (jue les anciens près! »\ teres; ils formaient le conseil de lévèque (jui les consultait dans les affaires les plus importantes , et ils recevaient souvent des autorités séculières et ecclésiastiques des privilèges semblables à ceux des corporations indépendantes.
Cependant, au dixième siècle, soit par les richesses que les diocèses amassaient sans cesse, soit par les usurpations des seigneurs laïques et par la propension générale à la licence et à l'indiscipline, plusieurs chapitres renoncèrent à la règle commune, surtout en Allemagne; on partagea les biens des communautés en différentes prébendes et l'on alla habiter des maisons particulières. C'est pour cette raison qu'un grand nombre d'évéqueset de princes séculiers mirent des moines en possession des édifices abandonnés, comme, d'un autre côté, on chassa souvent aussi de leurs couvents des moines indisciplinés et dégénérés, qu'on remplaça par des chanoines réguliers. Pendant le onzième siècle, on commença à introduire une réforme dans les chapitres des églises cathédrales et collégiales; on rétablit dans un grand nombre de ces chapitres le régime canonique et l'observance de la Règle; on en exigea même le vœu d'une pauvreté absolue; on en fonda de nouveaux à dater de l'an 1040; aussi les deux conciles de Kome de 1059 et de 1063 insistèrent-ils sur le rétablissement de la vie commune et de la communauté des biens.
Juscpi'au onzième siècle, il n'y avait point <\(^ paroisses particulières dans les villes épiscopales, mais la cathédrale était généralement la seule église où, les dimanches, on célébrât le saint sacrifice et où l'on administrât les sacrenjenls. Encore en l'an 995, Obert, évéque de Vérone, se plaignit dans un concile tenu dans celte ville de ce que les clercs d'un certain monastère célébraient la messe dans leur église aux principales fêtes, et le concile leur ordonna de s'abstenir, comme les ec<lésiastiques des autres églises, de célébrer le saint sacrifice pendant ces jours. Le concile de Limoges de l'an 1032 donna les
TROISIÈiAIE ÉPOQUE. — CHAP. IV. 39
premiers symptômes du changement prochain : il décida , malgré les plaintes des chanoines de la cathédrale, qu'on pouvait administrer le haptéme et prêcher non-seulement à la cathédrale, mais aussi dans les autres églises. Ce qui contribua particulièrement au développement des églises paroissiales dans les villes, ce fut, outre l'augmentation de la population, la grande lutte qui, vers la lin de celte époque, s'engagea au sujet de la réforme de l'Église : un grand nombre de fidèles se séparèrent alors de leurs évèques et des prêtres de la cathédrale qu'ils regardaient comme schismatiques ou comme simoniaques et impudiques, et reçurent les saints sacrements dans d'autres églises.
La dime, sur le payement de laquelle d'anciens conciles avaient déjà insisté, fut, à cette époque, généralement établie, même en vertu des lois civiles. Cependant les dîmes ecclésiastiques n'ont point toutes la même origine : dé-jà du temps de l'Empire romain , un grand nombre d'églises avaient reçu des empereurs des dîmes comme anciennes rentes domaniales. Plus tard, les évêques et les monastères obtinrent des rois Francs des biens du fisc qui étaient déjà décimables, ou bien des terres incultes que, dans le cas que les prêtres ne les cultivassent eux-mêmes, on affermait à des colons en s'en réservant la dîme; d'autres dîmes formaient un certain cens que des colons libres s'obligeaient à payer à l'Eglise à titre de précaire. Mais pour de tels précaires ou pour les biens de l'Église affermés de la sorte à des colons, on payait, outre la dîme, le neuvième du produit (nonas et décimas), et la moitié quand on labourait les terres à moitié. Cependant ces contributions foncières, que les églises et les monastères, comme tout autre propriétaire, percevaient de leurs propriétés, différaient de la dîme que, par analogie avec ce qui est prescrit dans l'ancienne Alliance, chaque propriétaire devait payer pour le service divin, pour le salut des âmes et pour les pauvres. Cette dîme qui, pour la première fois, devint généralement obligatoire en vertu d'un Capitulaire de Charlemagne de l'an 779, était basée sur la loi
40 HISTOIRE DE l'kGLISE.
divine, chacun cUint obligé en conscience de consacrer une partie de sa iorlune aux besoins de l'Kglise et des pauvres, et l'Eglise avait , à l'exemple de la loi de Moïse, lixé celle contribution obligatoire à la dixième partie comme minimum. Par une ordonnance de l'an 7()i, l'obligation de paver la dîme à l'Kglise avait déjà été imposée aux vassaux du roi, et Charlemagne étendit la dîme sur toutes les propriétés foncières, n'en exemptant pas même les domaines de la couronne; mais il parait que, dans la suite, celle dernière clause ne lut plus observée. La dîme devait naturellement se payer à l'évèque en sa qualité d'administrateur de tous les biens ecclésiastiques de son diocèse. Aussi les évéchés de Saxe étaient-ils en grande partie fondés sur les dîmes, et Louis le Débonnaire accorda en 814 à la cathédrale d'Halberstadt les dîmes de tout le diocèse, sous la condition toutefois que l'évéciue les partagerait entre les églises et les prêtres. Cependant on trouve dans lesCapilulaires certaines dispositions qui prescrivent de payer la dîme h l'ecclésiastique du lieu, qui, conformément aux ordres de l'évèque et aux lois canoniques, en fail trois paris dont l'une appartient à la fabrique de TEglise, l'autre aux pauvres et la troisième est destinée à son propre entretien, bien que, d'après des dispositions postérieures, on soit tenu de la partager en quatre et d'en donner la quatrième pari à l'évèque. Du reste, l'on n'exigeait généralement que la dîme réelle de tous les fruits; mais il j)araîtque, dans certaines localités, on faisait déjà payer aussi la dîme personnelle de l'industrie et du traiic.
L'état monastique.
Tîibliolhcca (^luniaccnsis, cura M. Manier cl Andr. Quercolani. Paris, 161i. fol. Antiquiores consuctiulincs Cluniacensis monaslcrii collectore S. Udalrico, i» d'Achcry Spicilcg. I, 6il-703. Les Biographies de saint Bernon, de saiiil Oduii, de saint Odilon. in Ma-
TROISIÈME ÉPOQUE. — CHAP, IV. 4l
billon Act. SS. Ord. S. B. Siicc. V. et saec. VI. t. I. P. Damiani Vita S. Rumiialdi ibid. Vila. S. Job. Gualberti ibid. Sœc. VI. loni. II.
Du commencement de cette époque jusque vers ia lin du huitième siècle, les monastères, surtout ceuv de France, se trouvèrent dans un état déplorable de décadence et de dissolution ; dans le Sud , ils furent en proie aux ravages des Sarrasins; dans tout le reste de la France, Charles Martel en dilapida les hiens en faveur de ses soldats et de différentes femmes; les avoués des abbayes se servirent de leur crédit pour épuiser et pour dépouiller à leur tour leurs clients de tout leur bien , et c'est ainsi que les écoles publiques attachées aux différents monastères furent la plupart supprimées. La province du Maine possédait à elle seule, vers l'an 755, trente-six monastères que Gauzelin qui avait usurpé l'évèché du Mans, détruisit en majeure partie.
Pendant que les rois Carloman et Pépin s'efforçaient de concert avec les évéques de remédier à ce mal , il s'éleva , particulièrement par le zèle de saint Boniface et de ses disciples, de nouveaux monastères en Allemagne, tels que ceux de Fritzlar , de Fulde , d'Hirschfeld , d'Heidenheim ; auparavant , on avait déjà fondé, à dater du commencement du huitième siècle, sous les auspices de l'infatigable Pirmin, les monastères de Reichenau, de Monsée, d'Oberaltaich et de Niederaltaich, Bientôt après, on y joignit ceux d'Ettenheim, de Prum et de Lauresheim. C'est ainsi que l'Allemagne eut, ce dont elle avait grandement besoin , des pépinières pour l'état ecclésiastique , et dès lors une grande partie du pays fut défrichée ou cultivée de nouveau par les moines.
Ce ne fut qu'au concile de l'an 712 qu'on ordonna à tous les monastères de France de suivre la Règle de saint Benoît; jusqu'alors la Règle de saint Colomban avait été établie dans quel- (jues couvents. Quoique les moines ne fussent, pour la plupart, que des laïques, on commença néanmoins alors à les mettre au nombre des clercs , et le concile de Rome ordonna
(K'jà on l'an 827 qu'à l'avenir on n'élirait que dos prèlros pour ahhés; niais ce eanon lui loin d'être observé généralement. A dater du commencement du neuvième siècle, on chargea aussi, du consentenjenl des évé(iues, différents moines de desservir des paroisses, et le concile de l'aris de 829 remarqua déjà (|u'on donnait «jénéralement la préférence aux moines comme confesseurs, bien que la plupart des prêtres parmi les moines n'eussent obtenu desévécpies le pouvoir de remettre les péchés ([u'en faveur de ceux, qui demeuraient dans les monastères. Du reste, les évéques exerçaient encore une très-grande autorité sur les couvents et sur les moines de leurs diocèses; conformément à un décret du concile de; Francfort de l'an 794, on ne pouvait élire aucun abbé sans le consentement de l'évèque, lors même que le roi > avait donné son assentiment. Le concile de Mayence de 813 ordonna que les évoques visiteraient les monastères conjointement avec les commissaires du roi [Missi) , et que les abbés n'entreraient en procès qu'avec l'autorisation de leur évêque.
Louis le Débonnaire convoqua en 817 un grand nombre d'abbés et de moines à Aix-la-Chapelle pour les consulter sur la réforme qu'il se proposait d'introduire dans l'état monastique. On y dressa, sous la direction du pieux et zélé Benoît, abbé d'Anianc, en quatre-vingts articles, une explication et une espèce de supplément de la Règle de saint Benoît qui , dans la suite, eut pour ainsi dire la même autorité que la Règle de saint Benoît elle-même et qui fut adoptée dans un grand nombre de pays, même en Italie. L'empereur chargea Benoît et Arnoul, abbé de Noirmoutier, de faire la visite de tous les monastères de son enq)ire, et d'en régler la discipline suivant les nouveaux statuts; mais il y eut à ce sujet du trouble dans j)lusieurs monastères, en sorte (jue les moines aimèrent mieux changer d'état et recevoir la Règle des chanoines, que d'embrasser la nouvelle réforme. Renoît qui jouissait de toute la confiance de renq)ereur, obtint de lui un décret en vertu duquel les abbés qui se conformaient à la Règle connnune, de-
ju.
vaiont seuls avoir la direction des monastères, à l'exclusion des abbés commendataires laïques qui jusqu'alors l'avaietit eue si souvent. Toutefois, on fut loin de suivre ce règlement à la lettre. Les monastères qui avaient adopté la réforme de Benoît, continuèrent aussi à le regarder comme leur chef, de sorte qu'à la fin il dirigea à la fois douze abbayes et ([u'en mourant en 821 il eut la gloire d'être le réformateur de la discipline monastique en France.
Les princes de la famille Carlovingienneaccordèrent aussi aux monastères une juridiction indépendante des juges séculiers, ;i quelques-uns même la juridiction criminelle ; ils leur donnèrent des régales considérables ; mais les richesses des monastères s'augmentèrent particulièrement par les précaires , c'est-à-dire par ces sortes de biens dont ils n'avaient l'usage que par une concession révocable au gré de celui qui la leur faisait ou de ses descendants immédiats, ou que celui-ci reprenait du monastère sous la condition d'une prestation annuelle, ou pour lesquels il se réservait l'entretien dans le monastère. Souvent aussi l'on cédait à l'un ou l'autre monastère une partie de ses biens à titre de précaire pour en obtenir quelque autre bien que l'on désirait d'avoir , et de cette sorte, les deux biens devenaient la propriété du monastère après le décès de leur propriétaire. Un grand nombre de personnes s'attachaient entièrement à de certains couvents, et se mettaient ainsi sous leur protection, sans perdre leur liberté civile. — Une notice statistique qui date du temps de Louis le Débonnaire montre qu'à cette époque il existait en France, sans y comprendre l'Italie, quatre-vingt-trois grands monastères dont vingt-trois appartenaient à l'Allemagne, vingtquatre à la France et trente-six à l'Aquitaine. Ils étaient partagés en trois classes ; ceux de la première classe étaient tenus de faire des présents à l'empereur et de le suivre à la guerre; ceux de la seconde classe n'étaient assujettis qu'aux présents, et ceux de la troisième classe étaient aifranchis de l'une et de l'autre obligation, et n'avaient qu'à prier pour le bien-être de l'empereur et de la nation.
A dater do la moitié du nouviùnie sircle, plusieurs monastères d'ailleurs très-llorissants furent détruits, dans l'Oceident, par les Normands, et dans l'Orient, par les Hongrois. On voit par le tableau que fait le concile de ïrosly de l'an 909, dans quel étal se trouvèrent les nionaslèr<'S de France au commencement du dixième siècle : de tant d'abhaves que la France |X)ssédait autrefois, les unes avaient été incendiées par les païens , les autres dépouillées de leurs biens et presque ruinées. S'il restait encore quelques débris des anciens édifices, il n'existait plus aucune trace de la discipline monastique; car toutes les comnmnautés, tant celles des chanoines que celles des moines et religieuses vivaient sans règle. L'indigence des maisons, le libertinage des personnes qui y demeuraient, et surtout les abbés l.iïques qui occupaient les monastères avec leurs femmes, leurs enfants, leurs soldats et leurs chiens, étaient la source de ces désordres. La pauvreté obligeait souvent les moines à sortir de leur cloître, pour vaquer malgré eux aux affaires séculières.
Aucun concile ne put alors remédier à un état aussi déplorable; toutefois, dès l'année suivante, ou jeta les fondements d'un monastère qui donna un nouvel essor à l'état monastique et qui exerça une heureuse influence sur l'Église tout entière. Le moine Bernon se chargea de la direction d'une abbaye que Guillaume, duc d'Aquitaine, fonda à Cluny, au diocèse de Màcon. Cette abbaye fut mise sous la protection immédiate du saint-siège et bientôt elle se distingua tellement par son excellent esprit qu'on confia sept autres monastères à son abbé. Bernon eut en 927 pour successeur son illustre disciple saint Udon, sous l'administratio!! duquel l'abbaye se développa rapidement. Des chanoines et même des évèques y embrassèrent l'état monasti([ue; des laïques de distinction s'y rendirent pour faire pénitence; des ducs et des comtes soumirent les monastères de leur dépendance à l'abbé de Cluny, le priant d'y introduire sa réforme ; son esprit de réforme se fit sentir jusqu'en Italie, et c'est ainsi qu'on posa les premières bases de
la célèbre congrégation do Cluny. La réputation de sainteté dont jouissaient les membres de cette congrégation excita tellement le zèle de plusieurs personnes pour les donations qu'à sa mort arrivée en 941 , saint Odon laissa à son successeur 278' chartes qui, pe. dant trente-deux ans, avaient été déposées sur l'autel de l'abbaye. Vers le même temps, saint Gérard de Brogne réforma un grand nombre de monastères dans la Flandre et dans la Lorraine. Saint Maïeul , quatrième abbé de Cluny, accompagna Otton I en Italie , où , selon le vœu de l'empereur, il devait réformer les monastères. Otton II voulut l'élever sur le siège pontifical, bien qu'il eût déjà refusé le siège archiépiscopal de Besançon. La grande extension qu'avait déjà l'abbaye de Cluny permit à Maïeul de travailler efficacement à la réforme de différents monastères, en y envoyant des colonies de ses religieux et en en renvoyant ceux des moines qui ne voulaient pas se soumettre à la nouvelle Règle. Un des meilleurs disciples de Maïeul fut le moine Guillaume qui réforma les monastères de la Normandie et du nord de la France, qui y établit partout des écoles et qui, vers l'an 995, présidait à douze cents moines disséminés dans quarante monastères. Peu de temps après, Richard, abbé du monastère de Saint-Vannes à Verdun , travailla avec succès à la réforme des monastères de la Belgique. Le bon ordre , le zèle et la piété par lesquels se distinguaient les nombreux religieux qui avaient adopté la réforme , releva l'état monastique dans l'opinion publique, en sorte qu'à dater de la lin du dixième siècle, on rétablit et l'on restaura un grand nombre d'abbayes tombées en ruine, et que les princes n'osèrent plus confier les monastères à des abbés laïques.
Sous l'administration de saint Odilon (995-1048), l'abbaye de Cluny s'acquit de jour en jour une plus grande considération; on en établit même des succursales en Pologne et en
' II y a une légère erreur dans le texte. La plupart des historiens ecclésiastiques ne portent ce nombre qu'à 198 et attribuent celui de 278 à Aimard, successeur de saint Odon. N. d. T.
46 HISTOIRE I)K l'ÉGLISK.
Kspajjnc. Plusieurs jrrandcs abbayes avaient été réformées par les abbés He ('hiiiy, sans toutefois rester dans la dépendance de ces al)bés; d'autres en dépendaient et étaient administrées par des abbés ptirticuliers ([ui étaient comme leurs vicaires; plusieurs petits monastères (pion nommait alors cellules et j)lus tard prieurés étaient également soumis à l'abbaye de ('luny comme à une espèce de métropole. Le pape Grégoire V <-onlirma en 996 à cette abbaye toutes ses possessions avec celles des monastères qui en dépendaient; tous les religieuv devaient être exempts de la juridiction des évéqucs, jouir de la liberté d'élire leurs abbés el pouvaient recevoir les ordres sacrés d'un évéque quelconque. On observait scrupuleusement la Rèffle de saint Benoît dans cette congréfration ; toutefois il v avait encore d'autres usages plus parliciilièrement propres à cet ordre : c'était surtout le silence perpétuel qu'on y observait avec une telle rigueur qu'on finit par se parler par signes , c'était la confession publique et l'obligation de réciter les psaumes en se livrant à un travail manuel.
Vers la lin du dixième jusque vers la moitié du onzième siècle, plusieurs personnes en Italie, effrayées des progrès rapides de la corruption, résolurent de pratiquer, dans des lieux solitaires, les austérités des anciens anacborètes de l'Orient. Celui qui contribua le plus à l'exécution de ce projet, ce fut saint Romtiald, issu de l'illustre famille des ducs de Ravenne, homme qui passa la plus grande partie de sa vie dans la solitude des forêts et des montagnes, et qui partout où il s'arrêta, réunit autour de lui un nombre prodigieux de disciples. Ses vertus lui avaient acquis une telle autorité, que sa seule prés<mce intimidait les pécheurs les plus endurcis, qu'un mot, qu'un regard faisait trembler les grands de la terre mêmes, et après qu'il avait formé en quelque lieu une communauté, il lui donnait un abbé, et passait aussitôt ailleurs pour en établir une autn'. Vers la lin de sa vie, en l'an 1023, il fonda le monastère de Camaldoli, situé dans une plaine agréable au niiliii! des Apennins et non loin d'Arez/o en Toscane, où un
certain nombre d'ermites, demeurant dans des cellules séparées, menaient une vie austère dans le silence et dans l'.ibstinence du vin et de la viande. Ce faible commencement donna insensiblement lieu à une grande congré|;ation qui se composait d'ermites et de cénobites. — Un peu plus tard, vers l'an 1030, saint Jean GuaJbcrt qui, pour satisfaire à son goût pour la solitude , avait quitté le monastère de Saint-Miniatis en Toscane, fonda, dans les environs de Florence, la congrégation de Vallombreuse, dans la vue d'y faire observer rigoureusement la Règle de saint Benoît. Dans le principe, ses disciples vivaient en ermites comme les Camaldules ; mais il les réunit dans la suite dans un monastère dont dépendaient encore quelques autres monastères.
Les immunités que, pendant le huitième et le neuvième siècle, les monastères obtenaient souvent de la libéralité des rois et des évéqucs, consistaient ordinairement en deux points principaux : la faculté d'élire eux-mêmes leurs abbés, alin de ne pas être obligés de se soumettre à des abbés commendataires, et celle de disposer librement de leurs biens temporels. Plusieurs immunités que les papes accordaient aux monastères à la demande des évéques mêmes , avaient simplement pour but de leur conlîrmer ces libertés, sans toutefois les exempter de la juridiction ordinaire des évêques; dans le fond, il y avait déjà dans la collation de ces deux privilèges un empiétement sur l'autorité épiscopale, puisque, dans le principe, c'était à l'évéque qu'il appartenait de donner des chefs aux communautés religieuses et de disposer librement de tous les biens ecclésiastiques de son diocèse. Cependant les lois ecclésiastiques et civiles , ainsi que la Règle de saint Benoît ayant accordé aux moines le droit d'élire leurs abbés, on regardait ce droit non comme un privilège, mais comme une faculté tout h fait naturelle et conforme à l'ordre. Quelques monastères furent déjà mis par leurs fondateurs sons la protection immédiate du saint-siège; mais cette circonstance ne pouvait pas les soustraire à l'autorité des évéques. et les privilèges que les papes
48 HISTOIRE DE LÉGLISE.
aaordaienl à ces monastères n elaient non plus , la plupart du temps, (lu'uiR' sau\c-<jar(l(' contre les vexations que les évè([ues se permellaienl quel([uefois de commettre. D'un autre côté, c(»rtains monastères transléraient même au Siège apostoliqu»' toutes leurs propriétés et lui payaienl pour cette raison une redevance annuelle. Quelques privilèges particuliers privaient les èvèques du droit de visiter les monastères et de déposer les abbés, sauf les droits inhérents à 1 episcopat, tels que ceux d'ordonn.er exclusivement les prêtres, de bénir les églises et les autels (les monastères et de leur donner le saint chrême. Avant le onzième siècle, il était rare de voir des monastères entièrement indépendants de Taulorile des évêques. Il est vrai que l'abbave de Fulde , dès la première année de sa fondation, jouissait, en vertu d'un |)rivilége que lui accorda le pape et qui fut confirmé par le roi Pépin, d'une semblable indépendance, mais il faut remarquer aussi qu'à l'époque de sa fondation, il n'y avait encore aucun évéque dans ces environs. Au concile d'Anse tenu en 1025, les évêques français déclarèrent nul le privilège que le pape avait accordé au monastère de Gluny et par lequel il lui permettait de faire ordonner les moines par tel évêque qu'il jugerait à propos. Cependantau concile de Châlonssur-Saône de l'an 10()3, les privilèges du monastère de Cluny , considérablementaugmenléspar un nouveau diplôme d'Alexandre II, furent solennellement reconnus, et l'on infligea une pénitence à Drogon, évéque de Màcon , parce qu'en dépit de ce diplôme, il voulait faire valoir sa juridiction contre le monastère de Cluny. A celte même époque, plusieurs évêques se permettaient de maltraiter les monastères dont les privilèges leur déplaisaient. (î'est ainsi que l'évêque d'Amiens opprima l'abbaye de (lorbie, i'évê([ne de Paris celle de Saint-Denys; mais le pape protégea ellicacement les monastères, et c'est probablement pour cette raison que, cette aimée-là même, il «'xenipta , à la demande de l'évêque de Chartres lui-même, le monastère de la Sainte-Trinité à Vendôme de toute juridiction épiscopale.
Recneils de canons et ouvrages relatifs au droit canon.
Les Décrétales d'Isidore, in ^lerlini Concilior. torn. I. Paris, loi'l. fol. Dav. Blondelli Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, Genev. 1628. h: Les Traités de Ballarini et de G. Blasco, in Gallandii syllog. dissertationura de vet. canonum collectionibus. Mogunt., 1790. 2 vol. k. Knust de fontibus et consilio Pseudo-Isidor. coUectionis. Gœtting, 1832. 4. — Regino de eccl. disciplina, éd. Baluze. Paris , 1671. BuRCHARDi Decrelorura libri XX. Colon. 1548. fol.
La collection espagnole des lois canoniques qui, durant fe septième siècle , se répandit sous le nom de saint Isidore , évêque de Seville, s'enrichit d'un grand nombre d'additions dues à différentes personnes. Mais, vers le milieu du neuvième siècle, on y inséra, en France, un grand nombre de pièces apocryphes, nommément cinquante-neuf lettres des trente premiers papes, depuis Clément jusqu'à Melchiade, ensuite trentecinq autres pièces apocryphes qui se trouvent parmi les décrets des papes depuis Sylvestre jusqu'à Grégoire II, décrets authentiques, mais défigurés par des additions; et enfin les actes de quelques faux conciles. On ne peut point supposer que cette collection, remplie de tant de pièces fausses et fabriquées à dessein, ait été faite successivement, mais, selon toute apparence, elfe doit appartenir à un seul homme , et , quoique plusieurs personnes y aient travaillé , elle est néanmoins basée sur le même plan. Ces documents apocryphes concernent en partie les dogmes de la religion et sont dirigés contre les erreurs des Ariens, des Nestoriens et des Monophysites; la plupart sont remplis d'exhortations et de préceptes de morale; plusieurs se rapportent à l'administration et aux cérémonies des sacrements, à la liturgie et à la pénitence; d'autres enfin ont pour but de soustraire le clergé aux mauvais traitements , aux accusations et aux dépositions , de protéger les biens ecclésiastiques, et, en général, de rétablir et d'affermir la constitution
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el la discipline de l'É{^liso. L'auleur a puisé, en grande partie, la matière de tous ces faux documents dans les anciennes sources qui lui étaient accessibles, à savoir dans le Pontifical romain, dans les histoires de l'Eglise de Rufin et de Cassiodore , dans les actes des conciles et les décrets des papes, authentiques, mais d'une date postérieure, dans les ouvrages des Pères de l'Église latine et dans différentes collections du droit romain.
A cette époque, il n'était pas rare de voir falsifier et fabriquer des documents ecclésiastiques , et dans cette collection d'Isidore même, on trouve , outre les nouveaux , une grande quantité d'anciens litres apocryphes. C'est ainsi qu'un Capilulairc daté d'Aix-la-Chapelle de l'an 803 renferme le passage de la décrétale du pape Innocent à Yictricius, d'après lequel les causœ majores, après la décision des évoques, devaient être soumises , en deuxième instance , au Siège apostolique , avec cette modification importante et conforme à la discipline qui s'établissait précisément alors, que ces causes appartenaient immédiatement et en première instance au pape. L'auteur des décrétalcs d'Isidore lit plus : il résolut de donner aux ecclésiastiques de son temps- un code de lois en rapport avec les besoins de son époque. Sans doute qu'à ses yeux, la législation ecclésiastique, pour autant qu'il la connaissait, était loin d'être en harmonie a^ec la situation d'alors; on faisait peut-être alors peu de cas d'un grand nombre de décrets d'anciens conciles provinciaux , parce qu'ils émanaient d'une autorité peu considérée; d'autres titres avaient été perdus par l'injure des temps, et c'est par là qu'on voit que l'auteur, en mettant à profit le Pontifical romain et en transformant en véritables décrélales les allusions qu'on y fait à certains décrets des papes , semble s'être particulièrement proposé de remplir une lacune dans la jurisprudence ecclésiastique et de réparer ainsi une grande perte. A cet effet, il crut pouvoir puiser dans des sources d'une date postérieure, où ces allusions du Poutilical romain se trouvent mieux développées, de sorte que toute sa supercherie semble s'être bornée, en général, à antidater
TROISIÈME ÉPOOUE. — CHAP. IV. 5l
les .actes et à changer des noms récents en d'anciens noms. On a cru voir que , par cette falsification , on se proposait , lanlôt de rehausser VautoriJé des papes, tantôt de rabaisser celle des métropolitains et des conciles provinciaux , ou bien aussi de mettre l'Église dans l'indépendance du pouvoir temporel. La première de ces assertions est évidemment inexacte; car si l'autorité des papes n'avait eu besoin qu'alors de l'exten- .>^ion que pouvaient lui donner ces décrétales, l'auteur aurait plutôt adopté la forme propre aux canons des conciles, par lesquels il aurait foit accorder aux papes les prérogatives qui, suivant lui, pouvaient leur manquer, et il se serait bien gardé <îe faire un cercle vicieux, en basant l'autorité de ses décrétales sur le pouvoir législatif des papes et réciproquement celui-ci sur les décrétales. En général, il ne pouvait point avoir l'iniention d'introduire une nouvelle discipline dans l'Église. En effet, si, dans quelques points importants, son ouvrage eût été dans une contradiction manifeste avec la discipline qui était ïdors en vigueur, il eût excité les soupçons de tout le monde, on eût fait des recherches , et dans un temps où l'on avait assez de critique pour prouver la fausseté d'un écrit (l'Hypognostique) répandu sous le nom de saint Augustin, on eût bien pu découvrir aussi la supercherie à l'égard des décrétales — super- <-herie qui ne resta cachée que parce que cet ouvrage , généralement conforme aux principes et aux institutions de l'Église à cette époque , ne donna lieu à aucun soupçon. Dans cette collection, on ne fait pas même mention d'une des prérogatives les plus importantes que le Siège apostolique eut dans la suite, à savoir celle de confirmer les évêques ; le droit de déplacer les évêquesn'y figure pas comme un droit réservé au pape, bien qu'à cette époque, on se permît à peine en France de déplacer les prélats d'un diocèse dans un autre ; les décrétales gardent le silence sur le pallium qu'on a considéré comme une invention ingénieuse, propre à limiter l'autorité des métropolitains; pour ce qui concerne les accusations intentées contre les évêques , elles ne disent pas que chaque plainte de cette espèce doit être
52 HISTOIRE I>K LEGLISK.
porlét' iiuinédiatonuMil (Oinnic rausa mujur devant le Siégo iiposl()li(|U(', mais (|U(' riucusr jiciil appcU'r au papo de la senli'iicc prononcée par le (uncile pro\ineial, ou s adresser à lui, s'il a à se plaindre de la parlialilé que ses juges montrent pouicelle assemldéc». Touleiois, dans (|uel(jues passages, on étaldlf un principe tout à l'ail n()u\eau, en verlu ducjuel le concile provincial ne peut, en général, juger un éAé((ue qu'avec laulorisation du pape. En revanche, les décrétales ne reconnaisscnl aux simples prêtres aucun droit d'appeler au Siège de Ronns (|uoi»iu"à l'époipie où elles furent mises au jour, ces sortes d'appels ne fussent pas rares. On y reconnaît dans les termes les plus formels l'autorité des mélropolitains; on y recommande les conciles provinciaux., comme le principal appui de celle autorité et l'on exhorte les évêques à les assembler régulièrement. En posant ce principe général ([ue les conciles ne peuvenl pas avoir lieu sans le consentement du pape, l'auteur s'est laissé induire en erreur par les mêmes mots que Vllistoria Iripartita attribue au pape Jules, à qui il les attribue aussi. Aussi ce principe n'a jamais été mis en pralicjue dans l'Eglise. Ce qui regarde les accusations intentées contre les ecclésiasti([ues esl , en grande partie, extrait de la jurisprudence romaine. Au sujet de ces accusations, on ne peut pas nier que l'auteur n'ait re- ( ueilli loul ce qui pou>ail les rendre plus difliciles et faire regarder le clergé comme inviolable; l'exemple le plus frappant de cette espèce est la maxime empruntée à une ancienne biographie apocryphe du pape Sylvestre, en vertu de laquelle il n'était pas permis aux laïques d'accuser les prêtres, mais cette maxime n'a jamais été mise en pratique non plus. Cette tendance de l'ouvrage est particulièrement due à l'arbilraire des formes judiciaires etparlant à la tyrannie sous laquelle le clergé gémissait alors dans plusieurs parties de la France.
Cette nouvelle collection, rédigée dans l'Ouest de l'Europe, soit dans les états de Charles le Chauve , soit dans la Lotharingie, se répandit vers le milieu du neuvième siècle. Elle contient encore des fragments du concile de Paris de 829 et de
( rlui d'Aix-la-Chapelle de 836 ; et comme elle s'étend particulièrement sur les droits des primats ou des vicaires apostoliques, et que ce ne fut qu'en 844, après une longue interruption, qu'on rétablit un vicaire apostolique en France, il paraît qu'elle fui rédigée entre les années 845 et 848. On en lit publiquement usage pour la première fois en l'an 857, lorsque Charles le Chauve adressa, au nom du concile de Quiercy, aux évoques et aux seigneurs français une lettre dans laquelle il y avait des passages tirés des fausses décrétales. Il existe une analogie et un accord frappant entre la collection composée dans les années 840 et 847 par Benoît, diacre de Mayence, et les fausses décrétales; cette circonstance a déjà porté Blondel à penser que l<'S deux collections sont du même auteur. Dans tous les cas, il est certain que la collection du Pseudo-Isidore n'a point été faite à Rome où l'on n'apprit à la connaître que plus tard , mais bien en France, et c'est de là qu'elle commença à se répandre en Europe. Le pape Nicolas paraît n'avoir pas encore connu cette collection en l'an 863, puisque dans une lettre à Hincmar, dans laquelle il indique les sources où l'Eglise de Rome puisait les règles de la discipline ecclésiastique , il ne parle que des décrétales qui se trouvent dans le Code de Denys depuis le pape Sirice. Deux ans après, il se chargea de défendre les fausses décrétales contre Hincmar qui prétendait qu'elles ne pouvaient point avoir force de loi, parce qu'elles ne se trouvent pas dans le Gode (de Denys) qu'on avait toujours regardé jusqu'alors en France comme le code du droit canon ; mais le pape ne combattait , à proprement parler, que le principe qui servait de base à cette objection , à savoir que les décrétales des papes n'acquièrent une autorité canonique qu'après qu'elles se trouvent insérées dans un code de lois ; il ne fit lui-même aucun usage des décrétales d'Isidore ; il n'en cita aucune , et l'on est en droit de douter qu'il les ait connues réellement.
Deux autres collections qui toutes deux contiennent des extraits de celle d'Isidore, à savoir les chapitres d'Angilrame , évêque de Metz , que celui-ci doit avoir reçus en 785 du pape
54 iiiSTouŒ UK l'Église.
Adriou I ù Roine, ou (juo, d'apres une autre leçon, il doit lui avoir remis, et la eoUeeliou de Remj, évèque de Coire, (800- 820) qu'on prétend avoir été faite [)our l'église d'Aleuianie, nous obligeraient, si ces litres étaient exacts, de regarder les décrélales elles-mêmes comme beaucoup plus anciennes; mais, selon toute apparence , ces litres sont tout aussi faux que le contenu des ouvrages. Pour composer les collections, d'une époque postérieure , ou a prolité plus ou moins des nouvelles décrélales. Il en est ainsi du recueil de Réginon, abbé de Prum, qui mourut en 915, et qui composa cet ouvrage pour serAir d'instruction aux évéques dans la visite de leurs diocèses, ainsi que de la grande collection de Burchard, évêque de ^^ orms, qui mourut en 1025 ou 1026.
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