III.STOIHF. PF. L ÉGLISE
comme dans Deusdedit, Coll. can., lib, IV, p. JiOo, éd. Martinucci, ibid., c. CLXii, p. 503; une formule d'Alexandre II pour les évêques que l'on consacrait à Rome, et une autre de Grégoire VIT; déjà auparavant (lib. I, c. cxc, p. 129), une lettre de Grégoire II aux évêques de la Toscane lombarde mentionne ce serment. (Voy. lib. II, c. xciv et seq., p. 212-213.)
Les Conciles, les Métropolitains, les Archichapelains.
184. Dans l'empire grec, les conciles provinciaux devaient être célébrés une fois dans l'année; dans le royaume des Francs, ils étaient plus rares. Par contre, on y célébrait souvent deux fois dans l'année de grands conciles, conjointement avec ou sans la diète de l'Empire. Presque toujours des évêques de plusieurs provinces s'y réunissaient, et l'on y rattachait, aussi bien qu'aux conciles provinciaux , des synodes diocésains. Les grandes métropoles trouvèrent dans ces conciles nationaux une occasion favorable pour s'assujettir d'autres métropoles moins importantes; cependant elles ne purent jamais acquérir une autorité prépondérante, et Charlemagne défendit expressément de porterie titre de primat à quiconque n'y serait pas autorisé par le Saint-Siège ou par un décret synodal. Les évêques stiffragants étaient tenus à l'obéissance envers leur métropolitain, et celui-ci avait le devoir de les surveiller et de les reprendre.
En Orient, les évêques négligents de leurs devoirs devaient être corrigés par les métropolitains, et les métropolitains par les patriarches. En Occident, les mêmes droits étaient exercés sur les évêques par les métropolitains, et sur les métropolitains par les conciles que le roi convoquait, ou par le pape. Cependant ce droit de dévolution ne se développa complètement que plus tard. Les évêques étaient obligés à la résidence, et si étroitement obligés, que Charlemagne demanda au pape et aux conciles la permission d'avoir à sa cour des évêques en qualité d'archichapelains. Pépin avait eu Fulrad, abli.'î de Saint-Denis; Charlemagne obtint en cette qualité, moyennant dispense du pape, d'abord Angilram, évêque de Metz (mort on 701), puis Ilildebold, archevêque de Cologne. Ces archichapelains, archicapellani, étaient ou les chefs du nombreux clergé destiné à faire les fonctions du culte dans la chapelle du palais, ou les chanceliers et les représentants de l'Église auprès du roi. On les appelait apocrisiaires, parce qu'ils géraient souvent les
LA VIF. kcclésiastic>i:e. 131
atlaires du pape et des évêques du royaume, puis archevêques du palais, parce qu'ils s'occupaient des affaires ecclésiastiques déférées au roi. Leurs fonctions étaient analogues à celles de notre ministre actuel des cultes. Les évêques et les abbés étaient souvent choisis dans le clergé du palais : aussi les prêtres cupides et ambitieux cherchèrent-ils de bonne heure à se procurer des places dans la chapelle royale, qui devint une sorte de séminaire d'évêques. La dignité d'archichapelain fut maintenue même sous les derniers carlovingiens.
Ouvrages a consulter et remarques critiques sur le n° 184.
Conc. Trull., c. viu; conc. Vil œcum., c. vi. Le synode annuel est encore mentionné par le concile de Soissous de 744, c. ii ; par le concile allemand de 742, c. i. Les conciles de Verneuil, 75 ö, c. iv, et d'Aixla-Chapelle, 7S9, c. xin, parlent de deux synodes. Pour les conciles tenus suus Pépin et Charlemague, voy. ïhomassin, 111, 111, c. lu et seq.; Hélelé, 111, p. 48Ö, ÖÖO, 623, r*^ édit. — Titre de prmiat : Capit. Vili, lit, àoH ; Thomassin, 1, 1, c. xxxn, n. 2; c. xxxiu, n. 7. — Obéissance aux métropolitains : concile d'Héristal, 779, c. i. — Devoirs des métropolitains : concile d'Aix-la-Chapelle, 813, c. m. — Droit de dévolution : Conc. Vil, c. XI. Thomassin, II, 1, cap. n, n. 1 et seq.; archicapellani : Thomassin, I, ll,c. cix,n. 10; c. ex, n. 1 et seq.; c. cxii,n. 8,9; Conc. Francof.,79t, c.iv.
Les Évêques.
185. L'élection des évêques setait constamment maintenue en itahe ; mais dans le royaume des Francs et dans les États d'Ajigleterre, elle fut souvent entravée par l'influence des souverains, qui s'attribuaient à eux-mêmes les nominations, ce qui n'avait guère heu eu Orient que pour le siège de Byzance, car l'empire grec suivait dans l'élection des évêques les lois de Justinien. Charlemague, déjà averti par le pape Adrien, rétablit en 803 la liberté des élections épiscopales. Le clergé et le peuple devaient élire un prêtre du diocèse, doué de toutes les qualités requises. C'était aux évêques de la province à juger s'il les possédait. Cependant l'approbation royale était réservée, et les biens séculiers que les évêques possédaient en fief y fournissaient déjà un prétexte. Quant au serment de vasselage, Charlemagne ne Texigea pomt encore, comme le firent ses derniers successeurs; il se contenta d'une simple promesse de iidehte. Il défendit, il est vrai, a l'exemple des rois mérovingiens, qu'aucun homme libre entrât sans sa permission dans la cléri-
i3'Ü hl.STOIBE DE l'ÉGLÎSE.
catiire ; mais il accorda souvent cette permission, et il voulut aussi que les fils des hommes libres pussent faire partie des corporations de chanoines et de moines.
Hadr. 1, ep.; Conc, Gall., II, 96, 120; Carol. Magn., Cap. I, 78, 84; Aquisgr., 803, c. ii. Cf. an. 816, c. ii; Baluze, I, 778; Mansi, XV, 484; Walter, Corp. jur. Germ., II, 171; Gratien, c. xxxiv, d. 64; Thomassin, II, I, c. xLii, n. 1; II, il, c. XX, n. 1 et seq. Le concile de Tours, 813, c. I, mentionne « lidem, quam Imperatori promissam habent episcopi». Cf. Natalis Alex., ssec. IX et X, c. iv, a. 6, t. XI, p. 476. Les hommes libres en qualité de clercs : Capit., 805, c. xv; Aquisgr., 789, c. lxxi.
186. Les évêques, conformément aux canons et aux capitulaires, devaient tenir un synode diocésain tous los ans, ou réunir successivement et par portions détachées les prêtres de leur diocèse, afin de slnformer, par eux-mêmes ou par leurs aides, de la manière dont ils remplissaient leurs fonctions et de leur donner des avis. A la visite, depuis longtemps prescrite, des diocèses, enjoignit, à partir du huitième siècle, une autre espèce de synode (mission), que l'évêque ou son archidiacre tenait dans chaque paroisse. Sept hommes assermentés en qualité de témoins synodaux étaient questionnés sur les crimes publics qui avaient été commis, sur les vices régnants, sur la situation morale des paroisses. On instituait de sévères enquêtes, on punissait les coupables, et on livrait les récalcitrants au bras séculier. Les comtes devaient prêter main forte aux évêques et leur être .soumis (concile d'Arles, 813, can. xm). La juridiction ecclésiastique en matière criminelle était reconnue sans nulle restriction, et elle s'étendait aux laïques dans une foule de cas, notamment en ce qui concernait les délits contre le mariage, les incestes, le parricide, le fratricide, le parjure, l'incendie, le vol, le faux monnayage, l'interception des routes, l'usure, etc. Il y avait quantité de choses dont la garde était confiée aux évêques : ils surveillaient les poids et les mesures, l'observation du dimanche, faisaient appliquer les ordonnances roynles relatives à la vie religieuse, et signalaient les réfractaires aux fonctionnaires civils.
Statuta s. Bonif., III, c. xvi; Carol. Magn. Capit., 767, c. vu; Cap. H,
783, c. i; Cap. VII, 12y, 148, 463; Regino, de Disc, eccles.,11, 1 et seq.; Thomassin, II, III, c. lxxviii et seq.; Dove, Ueber die bischœf. Sendgerichle (Ztschr. f. K.-R., 1864). Ouvrages à consulter dans Phillips, K.-R., VII, i; 367, p. I4ö. — Juridiction sur les clercs : Capit., 789, c. xxxvMi; Longob., 803, c. xu; Francof., 794, c. xxxix (Pertz,Leg., I, 60, 74, 110); Capit. V, 137; VI, 155; — sur les laïques : Capit. II, 813, c. i (Pertz, loc. cit., p. 187) : « Ut episcopi circumeant parochias sibi cominisssas et inquirendi studium habeant de incestu, de parricidiis, fratricidiis, adulteriis, cenodoxiis et aliis malis, quaj contraria sunt Deo. » Statuta S. Bonifac, c. xx, xxn, xxvi,xïvii. Conciles d'Héristal, 779, c. v; d'Aix-la-Chapelle, 789, c. v; Cap. Reg. Fr., VI, 366. — Poids et mesiires : conciles de Soissons, 744, c. vi ; d'Aix-la-Chapelle, 789, c. Lxxni; ibid., 813, c. xiu; d'Arles, 813, c. xv. — Solennité du dimanche : Conc. Francof., 794, c. n; Arel., 813, c. xvi; Rhem., c. xxxv; Mog., c. xvn; Aquisgr., c. xv; Capit. I, 789, c. Lxxix.
Les Auxiliaires des évêques.
187. Les évêques, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient aidés, comme autrefois, par les archidiacres, qui les remplaçaient souvent dans la visite. Les archidiacres acquirent une grande influence, et les évêques durent prendre des mesures pour refréner leur cupidité. Au huitième siècle, on commença à partager les grands diocèses en archidiaconés (décanats), et il y eut bientôt plusieurs archidiacres. Heddon, évêque de Strasbourg, divisa ainsi son diocèse en sept parties et obtint du pape Adrien l'approbation de cette mesure (774.). Les archidiacres ne pouvaient être déposés que par un jugement canonique ; ils acquirent peu à peu une juridiction ordinaire. Comme les chorévêques ne cessaient d'empiéter sur les fonctions épiscopales, on fut obligé de renouveler les anciens canons d'Antioche (xx*) et d'Ancyre (xiii"), qui leur défendaient de rien entreprendre sans la permission de l'évêque. Ils n'avaient pas d'autre tâche que de soulager les évêques dans leurs fonctions ou d'administrer les diocèses pendant la vacance des sièges. En Orient, ils avaient le droit, comme les abbés bénits par les évêques, de consacrer des lecteurs. Les évêques et les abbés choisissaient aussi volontiers des avocats pour protéger les privilèges et les revenus de l'Église, ou remplir à leur place certaines fonctions peu compatibles avec l'état ecclésiastique^ par exemple, en ce (jui concernait le service de l'armée. Charlemagne leur en fit un devoir, et détermina les qualités nécessaires à cet emploi. Ces
avocats, qui représentaient l'Église devant les tribunaux et à la guerre, remplissaient différents offices, et ils étaient pourvus de fiefs. Plusieurs pressuraient les Églises et les fidèles, traitaient les biens ecclésiastiques comme leur propre patrimoine, et cherchaient à s'enrichir aux dépens de l'Église.
Ouvrages a consulter et remarques critiques sur le n° 187. Statuta S. Bonifac, I, c. xii; Thomassin, I, II, c. xix et seq.; III, II, c. xxxH, n. I et seq.; J.-G. Pertsch, Abhdig. v. dem Ursprünge der Archidiaconen. Hildesh., 17i8; Plank, Geschichte der christl. Gesellsch.- Verfass., II, p. 384; Grandidier, Hist. de l'Église de Strasbourg, p. 176, 291, vol. II, doc. 66. — Des archiprêtres (doyens ruraux) furent de bonne heure à la tête de petits districts. Concile de Riesbach, 799, c. xv; de Salzbourg, c. vu. L'abolition des chorévêques en Occident, pour laquelle on invoquait de faux documents, ne tombe pas dans cette période. Binterim, Deutsche Concil., II, p. 319; Denkw., I, I, p. 407 : WeizscTcker, der Kampf gegen den Chorepiscopat., Tubingue, 18ö9 ; Héfelé, Conc, 111, p. 743, 2«= édit. Cf. Conc. Aquisgr., 789, c. ix, 802. Excerpla can. capitula, pour l'Orient, Conc. VII, can. xiv. — Advocati seu vicedomini, Pipin. Capit., Long., 782, c. vi (Pertz, lib. I, 43) ; « Ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum habeat in ipso coniitatu. » Capit. Caroli Magni, 802 (ibid., II, p. 16), cap. xx : « lit omno (episcopi et abbates) habeant bonos et idoneos vicedominos et advocatos. » Aquisgr., 813, c. xiv (ibid., 1, p. 188). Conc. Aquisgr., 802, c. xiii; Mogunt., 813, c. i,. Ces « advocati, togati, armati », distincts des économes, devaient régulièrement résider dans le diocèse et avoir des biens-fonds en propre. Thomassin, lil, II, c. i, §§ 5-9; Zœptl, 11, p. 19li, 209, 228; E. Montag, Gesch. der deutschen Staatsbürger! . Freiheit., 11, p. 187 et seq., 458 et seq.; Walter, Deutsche Reichs und Rechtsgesch . . 2« éd.,p. 213 et seq.
Privilèges et Devoirs des évêques.
188. L'autorité des évêques, leurs richesses s'étaient considérablement accrues, et avec elles leur dépendance à l'égard de la cour. Les Églises obtinrent bientôt des privilèges étendus, tels que le droit de battre monnaie, d'établir des péages, de tenir des foires, d'exercer la justice criminelle. Charlemagne décida, l'an 803, que les évêques pourraient exercer la justice criminelle sur les plus pauvres de leurs sujets, les colons et les serfs ; il arriva aussi que beaucoup d'hommes libres donnèrent leurs biens à l'Lglise, soit qu'ils craignissent d'être opprimés par les cdintes, soit qu'ils obéissent à un sentiment de piété, et ils devinrent ainsi ses vassaux. Les évêques et pltisieurs abbés con-
sidérables noinptaieiit parmi les premiers vassaux du royaume, et avaient voix décisive dans les diètes impériales. Sans les sentiments religieux de Charlemagne, ils auraient été plus d'une fois détournés de leur vocation ecclésiastique et impliqués dans des affaires purement temporelles ; mais ce prince faisait des intérêts religieux un de ses principaux soucis, et plus d'une fois il rappela aux évèques de l'Empire les sublimes devoirs de leur ministère, même en ce qui regardait l'office de la prédication . Plusieurs conciles s'occupèrent de ce qui les concernait. Quant aux voyages à Rome, aux tombeaux des apôtres, il ne paraît pas qu'ils fussent généralement usités; mais les évêqwes y allaient souvent conmie délégués du roi. Le pape Zacharie (743, can. iv) prescrivit aux évêques qui auraient été ordonnés à Rome de s'y rendre tous les ans le 15 de mai ; ceux qui seraient trop éloignés y enverraient un rapport. Cette mesure concernait principalement les évêques d'Italie, car la plupart des autres étaient ordonnés dans leur pays. Cependant le droit du pape subsistait même pour ces derniers.
GIVRAGES A CONSULTER Sl'R LE N* 188.
Privilèges, Dœllinger, Lehr., H, p. 8. — Oftico de la prédication : Cap. d'Aix-la-Chapelle, 813, c. xiv; Concil. Aquisgr., 802, c. iv; Rheniens., 813, c. XIV, xv; Mogunt., c. xxv. Cf. Trull., c. xix ; Zachar., Conril. Rom., 743, c. iv; c. iv, d. 93; Phillips, K.-R., H, § 82, p. 203 et seq.
Discipline du clergé.
189. Le clergé inférieur se ressentit souvent des désordres qui précédèrent les temps de Pépin. L'ignorance et la grossièreté, les occupations mondaines, la simonie et le concubinage, la vie vagabonde, la cupidité, l'ivrognerie, provoquaient souvent les plaintes les plus amères. De là des règlements sévères destinés à relever les clercs à la hauteur de leur vocation. La moindre somme de connaissances exigée des clercs était de savoir de mémoire et de pouvoir expliquer dans la langue du pays le Symbole des apôtres et le Symbole de saint Athanase, rOraison dominicale, les prières de la messe, les formules usitées dans l'administrai ion des sacrements, de comprendre le Livre pénitentiaire, le calendrier ecclésiastique, léchant romain, l'hoiniliaire qu'on leur remettait, le Pastoral de Grégoire le • irand, et de pouvoir remplir convenablement leurs fonctions.
130 HISTOIRE DE L l'GLISr.
Dans l'Église grecque, on demandait surtout an clergé, y compris l'évêque, de savoir par cœur le Psautier. Les questions qne Charlemagne proposa aux clercs, en 802, avaient surtout pour but de leur rappeler leurs devoirs et leurs obligations. On renouvela les anciens canons contre le concubinage, la pompe mondaine et le luxe des habits, l'ivrognerie, le jeu et autres occupations indécentes, contre les habitudes vicieuses. On veilla également à ce que les clercs fussent débarrassés des soucis de leur existence matérielle et reçussent un entretien convenable. Chaque église devait avoir, outre les dîmes ou une partie quelconque (la neuvième) du revenu des fruits des champs, des biens-fonds (mansus) exempts d'impôts. Les domaines royaux, au moins pendant quelque temps, ne furent pas exempts de ces charges. La distribution des dîmes aux églises se faisait presque toujours selon l'ancien usage, qui admettait quatre parties. Les égUses paroissiales qui percevaient la dîme de temps immémorial, devaient la conserver. Les églises qui étaient anciennement tributaires des rois, demeurèrent dans cet état, à moins qu'elles n'en fussent exemptées par un privilège. Les clercs et autres personnes qui participaient aux revenus de l'Église, étaient chargés des frais de construction. On exhorta de bonne heure le clergé à donner à l'Église par testament la fortune qu'il avait acquise sur les biens ecclésiastiques après son ordination.
Capil. 789, c. lxviii; Baluz., [, i72. Concile d'Aix-la-Chapelle, 802 (Pertz, Leg., I, lOfi); de Cloveshohe, 747, c. x, xi; Uespons. Stephan., can. xiii, xiv; Hard., III, 1987; Natalis Alex., sacc. VIII, c. i, a. 6, t. XI. p. 14. Sur le Pastoral do Grégoire I", voy. Raumer, die Einwirkung des Chrislenlhums auf die allhochdculsche Sprache, p. 223. Il existe sur le iiuilième concile œcuraf^-nique, c. ii, une ancienne scholie grecque qui excuse le peu de savoir qu'on exigeait de I evêque par la décadence des études due aux iconoclastes. J'en ai donné le texte dans mon Photiu? (III, p. H4, n. 23); il a été reproduit par Pitra, Jus Gr. eccl., II, p. 647. Capit. interrogat., Baluz., 1, 327 et seq.; Pertz, Leg., I, 105 et seq. Contre les su6m<)'0(lMcte ; Conciles de l\ome, 743, c. i, ii; de Soissons, 744, c. vni; de Riesbach-Frisingue, c. xvii.
Contre le luxe dans les habits : Concile franc de 745, c. vu; IJonilac. Slal., I, c. iv; Conc. Rom. cit., c. lu; Conc. VII, c. xvi. — Sur le reste de la discipline: Concile de Frioul, 79fi,c. in, v, vi; Concile de Riesbach,
F.A VIE li<;CLÉSIASTIOUIi:. I']7
790, c. X. — Entrelien du clergé : Ludovic. Pii Cap., 816, c. x; Thomass., III, I, c. xvm et seq.; Tiib. Q.-Schr., 18i5, p. 235 et seq. — Decimœ et Non» : Concil. Francof., 794, c. xxv; Aquisgr., 809, c. iv, ix, x; Rhem., 81 3, c. xxxvni; Arelat.,c. ix; Mogunt,,c. xxvin;Cap. Aquisgr., 813, c. vu; Concile de Frioul, 796, c. xiv; Thomassin., III, I, c. iii et seq.; Fr. -A. Dürr, Comm. de decim. (Schmidt, Thés. jiir. eccl., VII, p. H et seq.); G -L. Bœhmer, Diss. de orig. et rat. decim. in Germ., 1748; Gœschl, l'eber den Ursprung des kirchl. Zehntrechts, Aschaffenbourg, 1837. — Dîmes des églises cathédrales : Concile de Riesbach- Frisingue, 799, c. xiu; des églises paroissiales : Cap. Aquisgr., 801, c. vi, vu; Cap. ad Salz., 803, c. ui. — Biens soumis au tribut : Cap. reg. Fr., III, 86; Cap. Aquisgr., 812, c. xi. — Édilices à entretenir : Couc. Francof., 794, c. xxvi ; Arel.. 813, c. xxv; Mogunl., c. xlii; Conc. Aquisgr., 813, c. xxiv; Testamenta in favorem Eccies. : Statuta Bonif., I, c. xi; Conc. Aquisgr., 809, c. XI.
La Vie canoniale. — Les Chapitres et les Couvents. — Origine des chapitres.
190. Les collèges de prêtres (presbytères), qui formaient autrefois le conseil des évêques, étaient tombés en désuétude, soit parce que des postes fixes furent assignés aux pasteurs des âmes, soit par l'effet des troubles politiques, ou pour d'autres causes. Les liens entre les évoques et le clergé s'étaient afTaiblis, notamment pour les clercs qui résidaient dans les châteaux de la noblesse et qui souvent bravaient leurs évêques. C'était là un grave inconvénient pour l'éducation du jeune clergé comme pour la discipline en général. Tandis qu'on cherchait par différentes mesures à remédier aux désordres des prêtres vagabonds et licencieux, plusieurs évêques zélés, surtout ceux qui sortaient des monastères," réunirent, selon ce qui s'était fait autrefois, les prêtres qui habitaient la ville de leur résidence, pour les former à une vie réguhère et commune. Ces clercs, qui vivaient à la cathédrale, selon une règle précise et « sous la main de l'évêque », se nommaient chanoines. Saint Boniface s'occupa activement de cette institution, et s'efforça de rintroduire ou de la restaurer. Elle existait déjà longtemps avant Chrodegang, évèque de Metz (760), qui se borna à la rétablir, en même temps qu'il essaya de remédier aux inconvénients qui provenaient du défaut d'uniformité dans les règles. Chrodegang, qui appartenait à l'ordre des bénédictins, rédigea, d'après le règlement de cet ordre et celui des chanoines de
l'ÎS HISTOIRE DE l'ÉGUSE.
Latrari, une règle qui obligeait tous ses clercs, quel que fût leur rang, à résider en commun, à réciter ensemble les heures canoniales et à s'asseoir à une même table. Pendant les repas, on faisait ordinairement, d'après ce que prescrivait le troisième concile de Tolède (589, c. vn), une lecture dans l'Écriture sainte. Les clercs de Chrodegang suivaient le régime des moines : ils vaquaient à des ouvrages manuels, à l'étude^ à la lecture spirituelle et aux exercices correspondant aux ordres sacrés qu'ils avaient reçus. Ils devaient habiter ensemble comme des frères, à la façon des religieux. Leur demeure s'appelait la cour des frères, ou monastère.
Ils se distinguaient des moines : 1° en ce qu'ils ne portaient point le capuchon ou cucuUe; 2° ne faisaient point de vœux religieux, et 3° pouvaient avoir des biens particuliers. Ils remettaient leurs biens à l'institution quand ils y entraient; mais ils avaient la jouissance des revenus, pouvaient accepter des dons ordinaires et des droits d'étole. Ils avaient des supérieurs, des prévôts et des doyens, placés sous la surveillance de l'évêque. Le lieu où ils s'assemblaient, puis l'assemblée elle-même, furent appelés chapitre, à cause du chapitre de la règle qu'on y lisait tous les jours en commun : de là le nom de capitnlaire. Les clercs de la cathédrale furent bientôt appelés chanoines, et formèrent une corporation particulière, ou du moins ils en eurent les droits. Des corporations semblables se formèrent peu à peu dans d'autres Églises, et il y eut ainsi, à côté des chanoines de cathédrales, des chanoines de collégiales, des chapitres de collégiales à côté des chapitres de cathédrales.
Contre les clercs vagabonds, vayi, on procédait : \° en autorisant les évoques à les renvoyer dans leurs diocèses ou aies omiuisoiuur (Conc. Moguiit, 813, c. xxu); 2» en ineltani des obstacles à l'érection des oratoires privés, et en maintenant, sur eux le droit d'inspection des évèques; 3° en renouvelant la défense des ordinations absolues et en prescrivant de ne pas ordonner de prêtres avant l'ùge de trente ans (Conc. Francof., 794, c. xxviii, xlix).
On appelait « canonici » : a. canoni seu malricula?. Ecclesia? adscripti; b. canoneni frnmentariuni percipientes; c. clerici secundmn regiilani comniuuiler viventes. Mural., Dissertât, de canonicis, in .\nti([iiil. liai. med. a-vi, V, 163 et seq.; Du Cange-, Glossar., V; canonicus Eus. A mort, Velus disciplina canonicurum, Venet., llil ; Tho-
niassin, I, III, c. ii-ix; Gabriel Pennolt (de Novare, abbé de Saint- Julien, près de Spolète), General, hist. totius s, ord.cleric. canonicorum tripart., Rom., 1624; A. Theiner, Gesch. der geistlichen Bildungsanstallen, p. 20 et seq. ; Phillips, Lehr, des K.-R., 1"= édit., p. 398: Ginzel, die canouische Lebensweise der Geistlichen, Regensb., 18öl. « Canonici >', selon le premier sens, se trouve dans Conc. Avern., 535, c. xv; selon le second, dans S. Bonif., Stat., II, c. xii, xv; Conciles de Verneuil, 755, c. nr, xi; d'Aschaim, c. ix. Des couvents de chanoines, de moines et de nonnes sont mentionnés Conc. Mogunt., 813, c. xix.
Propagation de la règle de Chrodegang.
101. La règle de Chrodegang fut bientôt introduite dans phisieurs diocèses, notamment par Heddon, évêque de Strasbourg. Elle satisfaisait à un besoin profondément senti, et correspondait à l'essor que prenait la vie religieuse dans l'empire des Francs. Pépin favorisa sa propagation, et sous Charlemagne des décrets synodaux et des lois civiles l'imposèrent aux évêqaes, quand les ressources le permettaient. En 782 déjà elle fut admise en Lombardie et prescrite à tous les tonsurés qui n'étaient pas moines. Le nombre des membres n'était pas limité ; seulement le' chapitre ne devait admettre que les chanoines qu'il pouvait entretenir. Bientôt difTérentes modifications furent apportées à la règle de Chrodegang ; elle fut notamment augmentée et corrigée au concile d'Aix-la-Chapelle de 816, sur la proposition d'Amalaire, diacre de Metz, et d'autres encore. Les dotations défectueuses des chapitres furent successivement complétées par des fonds donnés par la cour royale, et plusieurs acquirent même de grandes richesses. Or la faculté de posséder des biens particuliers, malgré la règle qui tendait à l'abstinence et à la mortification, l'absence du vœu de pauvreté, le défaut d'égalité parmi des hommes qui vivaient en commun, amenèrent de graves inconvénients. La propriété particulière favorisait l'abolition de la règle. Aussi la plupart des chapitres qui refusèrent de l'améliorer dans le sens de la pauvreté évangélique, tombèrent successivement. La vie canoniale, telle que l'avait entendue Chrogang, ne survécut guère au règne de Charlemagne et de son fils Louis. Il y avait aussi pour les filles de haut parage des maisons de chanoinesses, soumises à une discipline monastique plus ou moins étroite.
I iO HISTOIRE DE l'ÉGLISE.
Vila Chrodeg., Perlz, Mon., XII, 552-.Ö72; Chrodeg. Regula sincera, Maiisi, XIV, Mo et seq.; Hartzheim, 1, p. 96; Walter, Fontes jur. eccl., ]i. 21-46; Paulin, diac, Gesta episc. Metens. (Pertz, Mon., 11, p. 267 et seq.); Héfelé, Conc, IV, p. 16; Mar.x, Gesch. des Erzst., Trêves, II, 2, p. 13 et suiv.; Capit. Long., 782, c. ii. Conciles d'Aix-la-Chapelle, 789, c. Lxxi, Lxxii; de Riesbach, 799, c. ii; d'Aix-la-Chapelle, 802; de Mayence, 813, c. xix, xx; Carol. Magn. Capit. eccl., c. lxxii; Aquisgr., 802 (Pertz, Leg. I, 65, 94); Tritheai. Chronic. Hirsaug., an. 973, éd. S.Galli, 1600.
Les Couvents en Occident.
192. Dans le royaume de Charlemagne, les couvents sortirent peu à peu de l'état misérable où les avaient précipités les dévastations et les pillages exercés par les ennemis, et surtout par les abbés laïques (comtes abbés). Entre 720 et 750, l'évêque Finnin fonda une congrégation de bénédictins réformés, dont les couvents s'entr'aidèrent et se surveillèrent réciproquement. Tels furent les couvents de Reichenau, Dissentis, Pfeffers, Murbach, Hornbach, etc. La règle bénédictine y fut introduite à partir de 742. Les couvents allemands d'Ettenheim, Lanresheim, Prüm, haute et basse Altaich, Monsée, Ilirschfeld, Fritzlar, Fulde, étaient dans un état florissant. C'étaient les pépinières du clergé, le centre des missions, les foyers de la science et même de l'agriculture. Moins prospères étaient les couvents de l'Ouest : ils avaient beaucoup souffert des souverains. Le pouvoir des évoques sur les couvents était encore généralement très étendu ; le concile de Francfort do 794 (can. xvu) subordonna l'élection de l'abbé au consentement de l'évêque, et celui de Mayence, en 813 (can. xx), statua que les couvents seraient visités par l'évêque et les envoyés de l'empereur ; que les abbés, avant d'entamer un procès, demanderaient la permission de l'évêque. Déjà précédemment, la visite avait été recommandée. La réception et l'examen des candidats devaient être gratuits, la clôture observée et les voyages des moines restreints.
En 789, un concile d'Aix-la-Chapelle protesta contre l'usage qu'avaient les abbesses de bénir des hommes par l'imposition tles mains et le signe de la croix, de donner le voile aux religieuses avec une bénédiction quasi sacerdotale. Les laïques, encore nombreux chez les moines, étaient rangés parmi les
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clercs; cependant un grand nombre recevaient aussi les saints ordres, surtout les abbés. Les moines qui étaient prêtres, commencèrent par confesser leurs confrères, et, à partir du neuvième siècle, des personnes du dehors ; ils furent même chargés de l'administration des paroisses. Vers 802, l'abbé Benoît d'A.niane rétablit la règle sévère des bénédictins dans les couvents d'Aquitaine; puis il en fit un commentaire et un complément en quatre-vingts articles, qui se répandirent aussi en Italie. Plus tard, de concert avec Arnoulf, abbé de Marmoutier, il entreprit, à la demande de l'Empereur, la visite des couvents et réforma plusieurs abbayes : il fut le restaurateur de la discipline monastique (mort en 821).
Abbés laïques : Gesta abbat. Fontanell., c. xi (Pertz, Mon , II, 284); Conc. Trosley, 909, c. m ; Pirmiuus, Diplom des B. Widegern von Strassburg; Grandidier, I, n. 39; Trouillat, Monum. de Bâle, I, 64, 68; Friedrich, K.-G. Deutschl., II, p. 130, 580-602.— Prescriptions pour les couvents : Conc. Germ., 742, c. vu; Soissons, 7i4, c. m; Verneuil, 7ö5, c. v, VI ; Statuta S. Bonif., 11, c. xiii; conciles d'Aschaim, c. vni; d'Héristal, 779, c. ni; d'Aix-la-Chapelle, 789, c. lxxii; de Francfort, 794, c. xi-xix, XXIV, xxxn, XLVi, xLvii; de Ricsbaeh-Frisingue, c. xviii-xxii, xxvi-xxjx; de Salzbourg, 799, c. vi-ix, xiii, xiv; d'Aix-la-Chapelle, 802, c. xv-xvni; de Salzbourg, 804, c. v; d'Arles, 813, c. vi-viii, etc. Benedict. Anian., Capit. Aquisgr., de Vita et Conversât, monach.; Mansi, XIV, p. 3'f1 ; App., p. 393; Perlz, 1, p. 200; Migne, t. CIIl; Héfelé, IV, p. 23; Vita S. Bened. Anian., aucLore Sniaragdo, ap. Mahill.; Acta Sanct. 0. S. B., saec. IV, part. I, p. 194 et seq.; ïhomassin., I, III, c. xxv, n. 1 et seq.; Nicolai, der hl. Benedict., Gininder von Aniane und Cornelimünster. Cologne, 1865.
Les Monastères sous les carlovingiens.
193. Non seulement les carlovingiens délivrèrent les monastères des abbés laïques; ils leur accordèrent aussi des biens et une juridiction indépendante. Les propriétés des couvents s'accrurent surtout par les précaires. On appelait ainsi les donations qu'une personne faisait à un couvent, soit en réservant l'usufruit pour soi ou pour ses descendants, soit en exigeant d'être entretenue par le couvent, soit enfin en gardant la faculté de les réclamer contre une redevance annuelle. Souvent aussi l'on donnait à un couvent, en guise de précaire, une partie
I i"! HlSTOlhK ItK i/kcU.ISE.
(le ses biens, pour recevoir de lui, sa vie durant, tel bien (hi couvent que l'on désirait; après la mort du propriétaire, les deux biens revenaient au couvent. Plusieurs, sans abdiquer leur liberté civile, se donnaient eux-mêmes à un couvent pour jouir de sa protection.
Les couvents, à leur tour, supportaient de lourdes charges : ils entretenaient des écoles et pratiquaient l'hospitalité, sans parler d'une foule d'obligations et de redevances auxquelles ils étaient diversement assujettis. En 817, les couvents du royaume des Francs étaient divisés en trois classes : ceux qui étaient tenus de fournir de l'argent et des soldats, tels que : Corbie, Tegernsce, Saint-Benoît de Fleury ; ceux qui ne fournissaient que de l'argent : Fulde, Benoîtbeuern, Kempten, et ceux qui n'étaient tenus (|u'à prier pour la famille régnante et pour le royaume, comme Mosbourg, Wessobrunn. Sur quatrevingt-quatre couvents, cinquante-cjuatro appartenaient à la dernière classe, quatorze à la première, seize à la seconde. La plupart de ces maisons étaient très peuplées; celles qui étaient trop peu nombreuses, devaient être réunies à d'autres.
Thoniassin., loc. cit.,c. xlvh, n. 47, n. 2; II, III, c. xxu; III, I, c. viii, a. 7 et seq.; Dœilinger, Lehrb., H, p. 33; Zœpfl, III, p. 141; II, Tö, II. 107. — Catalogue des cOuveiits de 817, Perlz, Leg. I, p. 223 et seq.; Héfelé, IV, p. 27.
Les Couvents en Orient.
194. Dans l'Église grecque aussi, les couvents avaient encore une grande influence. Il y fut défendu d'en ériger de nouveaux avec des ressources insuffisantes, de recevoir de l'argent de ceux qui désiraient y entrer, d'établir des couvents doubles, où des religieux et des religieuses vivraient dans un trop grand voisinage. Le pape Zacharie fit la môme défense pour les couvents de Lombardie : ni les moines ni les nonnes ne devaient passer d'un couvent dans un autre, manger ou habiter avec des personnes d'un autre sexe. Un modèle de régularité monastique, c'était le couvent de Stude, à Constantinople, dirigé par l'abbé Théodore, qui en composa les règles. Tout y était prévu : les ouvrages manuels et les études, l'office divin et les pratiques de dévotion, les jeûnes et les repas, les punitions et
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les exercices de pénitence ; mais on s'y abstenait des châtiments corporels usités chez les bénédictins d'Occident. De même, pour les emplois : tout était minutieusement réglé, depuis les devoirs de l'abbé jusqu'à ceux du portier et de l'excitateur (excitator aphypiiistes). Il y avait des préfets de discipline (epistemonarques), des ordonnateurs (laxiarques) pour maintenir l'ordre dans les chœurs, des surveillants (épitérètes) pour stimuler les indolents, un bibliothécaire, un calligraphe, un maître des novices et un maître des malades, un maître pour les enfants, et des maîtres pour toutes les espèces de travaux manuels. Le couvent pourvoyait à toutes les nécessités, afin que les religieux n'eussent aucune relation avec le dehors. Toute la vie du moine devait le faire souvenir de la mort. Mais il y avait aussi beaucoup de couvents qui étaient profondément déchus et n'avaient rien de l'esprit qui régnait à Stude. Les moines tombaient souvent dans de grossiers écarts. Les monastères continuaient à servir de prisons aux grands disgraciés et aux souverains détrônés. L'Occident lui-même avait depuis longtemps imité cet exemple.
OUVRAGES A CONSULTER SUR LE N° i94,
Conc. œcum. VII, c, xvn, xix, xx fcf. Conc. Zach., 743), et c. x\iii,xxr, xxit; Theod. Stud. Op., Migne, t. XCIX, p. 1703 et seq.; Constitut. Studian., p. i721 et seq.; Canones, p. 1733 et seq.; Epitimia nionach. Vüv. mon ouvrage : Pliolius, I, p. 393 et seq.
Le Culte. -~ L'Office divin.
195, Dans l'empire des Francs, on célébrait les fêtes du Seigneur (Noël, qui durait quatre jours, 25-28 décembre, et dont l'octave tombait le 1" janvier; l'Epiphanie, avec son octave; Pâques, qui durait quatre jours et même toute la semaine; l'Ascension, la Pentecôte, les Rogations, la Transfiguration) ; quatre fêtes de la sainte Vierge (la Purification, l'Annonciation, l'Assomption et la Nativité) ; les fêtes de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et de saint Paul, de saint André, de saint Martin, de saint Rémi, de saint Michel ; les fêtes des confesseurs et des martyrs dont on possédait les reliques. On les soleimisait avec une grande pompe. L'office divin se composait (lu sacrifice de la messe, pendant laquelle, les jours de dimanche, on prêchait régulièrement dans la langue du peuple, puis du chant des heures canoniales.
I 14 HISTOIRE DK l'kGUSE.
La fréquentation des offices paroissiaux, que l'on clierchait à relever par des chants et des décorations, était souvent diminuée par les oratoires des châteaux, dont on s'efforça peu à peu de restreindre le nombre. Les fidèles étaient invités à l'offrande et au baiser de paix. Il était défendu aux prêtres de célébrer seuls et sans servants (missœ solitarix). La règle de Chrodegang (can. xxxii) suppose déjà que les anciennes oblations étaient remplacées par des aumônes ou honoraires donnés au prêtre qui célébrait la messe. Il y avait aussi, dès cette époque, des messes fondées pour les morts et des associations de prêtres dont chaque membre devait dire la messe pour les associés défunts.
Charlemagne s'occupa de la construction des églises (dont la plupart étaient en bois), des autels et de leur consécration, du linge qui y était nécessaire. Il fut sévèrement interdit de rendre la justice dans les lieux sahits, d'y célébrer des festins, d'y donner des fêtes mondaines et d'y enterrer toute autre personne que des évèques. Les cloches et la bénédiction (baptême) des cloches étaient déjà en usage. Les commissaires royaux devaient principalement s'occuper des édifices consacrés au culte, de leur toiture et de leur ornementation (capitul. 807).
Catalogue des fêtes, dans Bonifac, Statut., c. xxxvi ; Conciles d'Aix-la- Chapelle, 809, c. XIX ; de Mayence, 813, c. xxxvij iNatalis Alex., saec. ix et X, c. IV, a. 4, t. XI, p. 474; Bened. Levit., II, 35; Regino Can., I, 377. — Fêle de saint Micliel, Acla sanct., d. 2!) sept.; Heeberlin, Selectade Mich, arch., Helmst., 1758, in-4". — Prédications : Cap. Aquisgr., 813,
c. xiv; Conciles d'Arles, h. a., c. x; de Mayence, h. a., c. xxv; ibid., 847, c. II. Missai solitariae : Concile de Mayence, 813, c. XLiii, xliv; c. vi,
d. t, de cons. Cap. V, iiiO; Mansi, XV, ö72. — Rétributions de messes : Thomassin., III, I, c lxxii; Bened. XIV, de Syn. diœc, V, 8, 9 ; Franc. Berlendis, Diss. storico-teol. délie oblazioni, Venez., 1733; Binterini, Denkw., IV, p. 376 et .seq.; Geier, de Missarum stipendiis, Mogunt., 1804. — Fondations de messes et associations des morts : Beda Ven., Pi'ol. ad Eadfr. ep., in Vita S. Cuthbert.; Bonif., ep. cvi ad Optai, abb.; Mabill., Acta sanct. 0. S. B., prœf. in sœc. 111, p. I Oi)serv. 27, n. 101. — Prescriptions et prières pour les églises : Statuta Bonif., II, c. xxi. Capilulaire d'Aix-la-Chapelle, 789, III, c. xviii; concile d'Aix-la-Chapelle, 809, c. v-vii, XIV ; d'Arles, 813, c. xxi; de Mayence, c. xl, lu ; Capit. Aquisgr., 813, c. XX, xxi.
Sur les chapelles: Walafr. Strabo, de Reb. eccl., c. xxxi : « Dicli sunt primitus capellani, a capa S. Martini, quam reges Francorura ob adju-
LA VIF. rCCI.KSlASTIOlK. I î,")
lorium victorise in prœliis solebant secum habere. >> De même dans Mon. Sangall., de Vita Caroli Magni. Cf. Jos. Carafa, de Capella régis utriiisque Siciliœ et aliorura principum, Rom., 1749, in-fol. Les cloches, « campante, nolae, clocaj, tintinnabula », étaient originairement petites et faites de fer-blanc; au neuvième siècle, elles étaient passablement répandues; leurs dimensions ne s'accrurent qu'au onzième siècle. Voy. Vita S. ColumbiP (abbé de Hy, mort en 099) ; Mabill., sa^c. I Bened., 1. 1, p. 349, c. XXII, xx\ ; Bonif.,ep. cxxiv, éd. Wiirdlw.; Capitul., 789, c. m, n. 18 (Baluze, 1, p. 178, éd. Venet.) ; Conc. Aquisgr., 802, c. vin; Bona, Lit. 1, 22, §§ tt, 7, t. II, p. 135 ; Bened. XIV, Inst, eccl-, inst. xx, p. 120 et seq., surtout n. 47, p. 347, 348, edit. Ingolsl., 1731, in-4°. On fait dériver le nom de cloche (« glocke », en allemand) du vieil allemand .' clachan, » — « frangi, clangere », comme le latin " campana », de Campanie, où l'on faisait, dit-on, les meilleures.
Le Baptême et la Confirmation. — L'Eucharistie et l'Extrême- Onction. — La Pénitence, les Pénitentiels.
196. Dans radministration des sacrements, on observait le rite romain, notamment pour le baptême, dont la formule conditionnelle, employée dans les cas douteux, est déjà mentionnée par saint Boniface et prescrite par le concile de iMayence de 813. Les parrains devaient savoir par cœur au moins l'Oraison dominicale et le Symbole ; ils étaient tenus, comme les parents, d'instruire leurs filleuls. On recommandait instamment de ne pas ajourner le baptême des enfants. Les tournées de confirmation des évêques concordaient souvent avec la visite des paroisses. Les prêtres étaient obligés de demander à l'évêque le saint-chrême et l'huile des infirmes, de les emporter dans leurs voyages, ainsi que l'Eucharistie, afin de pouvoir donner aux enfants le baptême, aux mourants le viatique et l'extrêmeonction. Il leur était sévèrement défendu de livrer le saintchrême pour des pratiques superstitieuses. Le précepte de communier trois fois dans l'année continuait de subsister pour les laïques.
La pénitence était double : secrète devant le prêtre, publique devant l'évêque. Cette dernière, déjà plus rare, avait toujours lieu pour les crimes graves et publics, même (juand le coupable avait déjà été puni par l'autorité civile. Le curé était tenu de rechercher les pécheurs publics, de les exhorter à comparaître devant le doyen, l'archiprêtre ou l'archidiacre, qui les questionnait et faisait un rapport à l'évêque, qui leur imposait une
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14t> HisToir.i: de l'église.
pénitence. On signalait aussi à l'évêqiie, dans les synodes, les grands péchés qui avaient été commis, afin qu'il imposât des pénitences à leurs auteurs. Pour déterminer la gravité de ces crimes, on se servait de livres appelés Pénitentiels, composés par plusieurs prêtres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande : Vinnien (mort en 55-2); Colomban (mort en 615); Cumméan (mort en 661); Théodore, archevêque de Cantorbéry (mort en 690); Bède (mort en 735); Egbert, archevêque d'York (mort en 767). Ces recueils furent souvent augmentés et modifiés dans le cours des âges : on y trouvait des catalogues des péchés, des Miroirs pour la confession, des passages tirés des canons des conciles et des écrits des Pères, des indications plus ou moins longues s\ir la manière de s'en servir, des prières et des formules. Quand il y avait divergence entre ces recueils, on délibérait pour savoir lequel il fallait employer, comme on fit à Tours en 813 (eau. xxu); on se plaignait aussi des erreurs qu'ils renfermaient, comme on fit à Chalons dans la même année (can. xxxvui). On recourait souvent aux saints Pères; d'autres fois on s'en tenait aux décisions des derniers conciles.
On ne réussit pas à aplanir toutes les difficultés, malgré les nombreux travaux qui furent publiés sur cette question. Le concile de Chalons en 813 (can. xxxn et suiv.) se plaint que (( quehpies-uns, en se confessant aux prêtres, ne déclarent pas tous leurs péchés ». Il veut que l'on confesse « et les péchés dont le corps a été l'instrument et les péchés qui n'ont été commis que par la seule pensée ». Il exhorte les prêtres « à ne faire acception des personnes en aucun jugement, surtout dans celui (le la pénitence. Les médecins des âmes doivent imiter les médecins des corps, qui emploient sans considération des personnes le fer et le feu, lorsqu'ils le jugent nécessaire à la guérison du malade. »
Dans l'Église grecque, les règlements sur lu pénitence émanaient surtout du patriarche Nicéphore. Le secret do la confession n'y était pas moins rigoureusement observé qu'en Occident. Il y avait certains états pour lesquelles ou exigeait des confessions plus fréquentes. D'après la ri'^\e de Chrodegang (can. xiv), les chanoines devaient se confesser deux fois dans l'année à l'évèque ou au prêtre désigné par lui. Selon d'anciens usages pratiqués chez les Germains et légalement reconnus,
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(lui permettaient de racheter certains crimes par de l'argent, il arrivait quelquefois qu'on substituait h des pénitences graves d'autres peines plus lég»^res, des aumônes, par exemple.
Ces substitutions se nommaient commutations, rédemptions. Ainsi celui ijui ne pouvait jeûner donnait une aumône, environ vingt solidi pour sept semaines, (ît les pauvres trois seulement. On faisait ces aumônes pour la rédemption des prisonniers ou pour d'autres bonnes œuvres, pour les églises, pour les pauvres. On pouvait aussi remplacer le jeune par la récitation des psaumes : au lieu d'une pénitence d'un mois au pain et à l'eau, on récitait à genoux 1.200 psaumes, et 1.680 quand on n'était pas agenouillé. La réconciliation des pécheurs publics, à l'exception de ceux qui étaient en danger de mort, avait lieu comme autrefois le jeudi saint, en présence et par le ministère de l'évèque, devant lequel les pécheurs se présentaient.
OUVRAGES A CONSULTER ET REMABQUES CRITIQUES SUR I.E N° i96.
Fionif. Stal., II, c. xxvni ; Concil. Mog., 81.3, c. iv. Parrains : Bonif., loc. cit., c. XXVI ; Coiic. Mogunt., c. xlyii ; Arelat., h. a., c. xix. Contre l'ajournement du baptême. Car. M. Cap., TBO, c. xix. — Confirmation : Capil. VI, 83, 177; VII, 383 (Mausi, XV, 625, 637, 740). Conc. Suession., 744, c. IV. — Sur les saintes huiles :*Ronif. Stal., II, c. iv, 29; Conc. Aquisgr., 801, c. xxi; an. 809, c. xvi;Capit. 1, 156; II, 58; Regino, 1, 1, c. Lxxv; Burcard, lib. IV, c. lxxv. — Abus du saint-chrème : lîonif., loc, cit., c. \ ; Conc. Arel., 813, c, xvui ; Mogunt., h. a., c. xxvii ; Cap. Aquisg., 813, c. xvii. — Extreraa Unctio : Capit. VI, 75, 179 (Mansi, XV, 624, 637). — Trois communions dans l'année, exigées des laïques par le concile d'Agde, c. xvui, et celui de Tours, 813, c. l. — Sur la Pénitence : voy. ci-dessus, II, § 278. Morin., de Sacr. Pœnit., VII, 302 et seq.; Klee, Confession, p. 138et suiv.; J. Lingard, theAiitiq.ofthe Anglo-Saxon Churcb, éd. 2 Newcastle, 1810, p. 200; Statuta S. Boni!., 743, II, c. xxxi; Mansi, \ll, 386 : « Curet unusquisque presbyter » (avec l'addition du (>apit. VI, 206 : <i .Jussione episcopi de occultis tantum, quia de manifestis episcopos semper convenit judicare ») « statim post acceptam confessionem pœnitentium singulos data oratione reconciliare. » La pénitence publique pour les crimes publics est exigée par le concile d'Arles, 813, c. xxvi; Capit. Aquisgr., h. a., c. xxv. Le concile de Reims, 813, c. XXXI, distingue très nettement la pénitence publique et la pénitence privée. Celui de Cbalons (voy. .Natal. Alex., loc. cit., art. 7, p. 481 et seq.) dit, c. xxv : « Pœnitontiam agere juxta antiquam canonum constitutionem in plensque locis ab usu recessit, et neque reconciliandi antiqni moris ordo servatur. l't a 0. imperatore impetrelur adjiitolium, qualiter si qnis publice peccat, publica mulctetur pœniteiilia. «
U8 HISTOIRE DR l'ÉGLIRE.
Le canon xxxviii traite des livres pénilentiaux. Sur ceux-ci, voyez Kunstmann, die lat. Pœnitentialbiicher der Angelsachsen, Mayence, 1844; Wasserschieben, die Bussordnungen der abend!. Kirche, Halle, 1851; Hildebrand, Untersuchungen über die germ. Pœnitentialbiicher, Wurzbourg, 1851; Vering (II, § 278); Alciiin., de Divin. Offic. (Migne, t. CI, p. 1192 et seq.); Capit. V, 116 et seq. (Mansi, XV, 564 et seq.); Halitgar., Com. de vitiis et virtutibus libri V, Migne, t. CV;*Regino Prüm., de Eccl. Discipl., ed. Heimst., 1659; ed. Baluz., Par., 1671; ed. Wasserschieben, Lips., 1840; Ilincmari Capit., Mansi, XV, 491; Nicephori Patr. capitula, canones, constit., ap. Pitra, II, p. 320-348. Sigillum confess.. Cap. Aquisgr., 813, c. xxvn; Mansi, XIV, app., p, 344 et seq.; conc. Cabil., 813, c. xxxvui; Paris., 829, c. xxxn; Mogunt., 847, c, xxxvi. — Commutations et rédemptions : Regino, II, c. 438, 443; Redempt., Theod., c. vu, dans Kunstmann, loc. cit., p. 109; Binterim, Denkw., V, III, p. 165 et seq.; Zœpfl, I, p. 98 et seq.
Les Censures. — La Superstition. — Le Mariage.
497. L'Église maintenait l'n.sage des censures, surtout de l'excommunication, qui était à la fois un châtiment et uu moyen d'amélioration. Elle était de préférence un châtiment pour les pécheurs publics qui ne voulaient point se soumettre à la pénitence ecclésiastique. L'évêqiie l'imposait solennellement, en prononçant sur eux l'anathème et en les déclarant semblables aux païens et aux publicains. Toute relation avec eux était interdite; on les excluait des emplois publics, du service militaire, de l'état du mariage. Souvent ils étaient emprisonnés ou exilés par le pouvoir civil, quand ils n'avaient pas satisfait dans un temps déterminé, qui était d'ordinaire une année. Les clercs étaient déposés en grande cérémonie (dégradation) et jetés en prison. Pour de moindres délits, ils n'étaient privés que temporairement de leurs fonctions ou de la jouissance de leurs revenus (suspense). Ils étaient libres du reste d'en appeler à un juge supérieur, au métropolitain ou au concile provincial.
Parmi les laïques, il n'était pas rare de rencontrer des personnes qui célébraient les fêtes du paganisme, so livraient à des pratiques entachées d'idolâtrie, croyaient à la magie et à la sorcellerie. En 785, le concile de Paderborn prononça la peine de mort contre ceux qui livraient aux flammes de prétendues sorcières accusées de manger les liommes, qui les brûlaient, mangeaient de leur chair et en faisaient manger aux autres j
LA Vlü r.CCLESIASTIOUE. I ï\)
relui de Riesbach et de Frisingue, en 799, ordoima d'enferaier les magiciens et les sorcières, et de les amener à nn aven, vsans toutefois les condamner à mort. Bien des crimes se commettaient aussi contre la sainteté du mariage, et des alliances étaient souvent conclues dans les degrés prohibés. La défense générale allait jusqu'à la septième génération; mais en Allemagne, grâce à une dispense du pape, la limite était fixée à la troisième. Au huitième siècle, on permettait le mariage dans la quatrième génération, moyennant une pénitence à accomplir.
Effets des anathèmes : Concile de Verneuil, 753, c. ix; Capit. Franc, V, 300; Vil, 215, 245; Lothar. Const., 825 (Pertz, III, 248). — Défense de fréquenter les excommuniés : Capit. V, 25, 62, 75; VI, 142, 199; VII, iO, 26, 295 (Mansi, XV, 553, 559 et seq., 633 et seq., 690, 729); conc Rom., 743, c. ix ; Suessiun., 744, c. vi; Capit. Cailom., 742, c. v; Cap. 769, c, VI ; Capit. Franc, VI, 195 et seq., 215; concile de Paderborn, 785, c. VI ; de Riesbach, 799, c xv; Phillips, Deutsche Gesch., II, p. 342 et suiv.; Schulte, Haudb. des Eherechts, p. 160. — Sur la mesure de Grégoire II à propos des Allemands, et l'attitude du pape Zacharie, Héfelé, Conc, III, 317, 2« éd.
Culte des saints et des reliques. — Pèlerinages.
198. Le culte des saints prit bientôt une grande extension parmi les Germains. Le concile de Francfort défendit, en 794, d'honorer des saints inconnus. Les reli(]ues aussi étaient en grande vénération. On n'épargnait aucune dépense, on recourait même à la ruse et à la violence pour s'en procurer : de là de nombreuses supercheries, qui obligèrent de les soumettre à un examen. Le pape Adrien I", en 780, chargea un concile de s'enquérir si aucune fraude n'avait eu lieu à propos des reliques de saint Candide, qu'il se proposait d'envoyer à Charlemagne. Les pèlerins, qui étaient affranchis de tout impôt et placés sous la particulière protection du roi, cherchaient à s'en procurer dans les lieux célèbres, surtout à Rome et à Tours, où des clercs et des laïques allaient souvent en pèlerinage par superstition ou pour des motifs impurs. Alcuin et d'autres avec lui s'élevèrent contre la vogue exagérée des pèlerinages, tout en respectant ceux qui étaient entrepris par une sincère dévotion. Ils servaient souvent à expier de grands péchés, en même temps qu'ils entretenaient la ferveur religieuse. Les Germains.
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encore plongés dans les choses extérieures, finirent par se pénétrer du véritable esprit religieux et favorisèrent partout la vie de la foi.
Concile de Rome, 780, .Mansi, XII, 900; de Francfort, 794, c. xui : Capit. 805, c. xvii (Baluz., I, p 299); concile de Verneuil, 755, c. xxn : Lombard. Capitul., 782, c. x; concile de Chalons, 813. c. xly; Alcuin., ep. cxLvii ; Neander, II, p. 71.
La Littérature ecclésiastique chez les Grecs.
199. Chez les Grecs, le moine Jean Daniascène (mort en 754) composa d'abord une exposition systématique du dogme d'après les Pères de sou Église, puis des traités polémiques et des lettres. Son principal ouvrage : Source de la coîinaissance, se divise en trois parties : 1° Propédeutique philosophique, ou simplement Dialectique; 2° Introduction historique (Traité des hérésies); 3° Exposition exacte de la vraie foi, ou Dogmatique, eu quatre livres et cent chapitres. 11 y traite de Dieu et de ses attributs, de la Trinité (1" livre); de la création, de la nature de l'homme et de la chute originelle (11^ livre); de l'Incarnation et de la Rédemption (111° livre), et enfin de la grâce et des sacrements (IV livre). Pénétrant, clair, érudil, saint Jean üamascène nous offre ici' une œuvre monumentale et qui met pour ainsi dire le sceau à la théologie patristique. Ce travail fut complété par lo.s Parallèles sacrés, (pii , à l'exemple des Chaînes, s'enrichirent sans cesse do nouveaux accroissements.
Son ami et contemporain, Cosraas le Chanteur (Melodos), évèquo de Majunia eri Palestine depuis 7i3, composa des chants sur les principales fêtes de l'Eglise. On doit à un autre contemporain, Jean, évêque d'Eubée, un certain nombre de discours. Théodore lo Studite écrivit, outre dos lettres intéressantes pour l'histoire de sou temps et des dissertations polémiques, des catéchèses et des instructions morales. Les moines Georges le Syncelle, Georges Hamartolus et Théopliane Isaacius rédigèrent de furieuses chroniques. Eutin les patriarches b\ zantins Germaiu, Taraise et Nicéphore sont connus connne auteurs ecclésiastiques.
OUVRAGES A CONSL'I.TF.R StlR LE N° 199.
JoHii. Damasceii., Oj). Pair. gra?c., odit. Migne, t. XCIV-XCVI; Cosm.
Molod., ibid., t. XilVIll, p. 453 et seq.; Joan. Eubœeus.j Ijallerini, S\llüge mouum., t. I, p. 36 et seq., Migne, t. XCVI, p. 1456; Theod. Slud., ibid., t. XCIX ; Georg. Syncell., Chronogr., éd. Goar., Par., [GS'l, iii-fol.; Theophan., Georg., Ham., Migne, t. CVI1I,CX; Taras., German., Niceph., Migne, t. XCVIII. C.
La Littérature ecclésiastique chez les Occidentaux.
200. En Occident, dans l'Italie surtout, la situation g^énérale était singulièrement défavorable aux travaux littéraires. Il en fut de même en Espagne à partir de la fin du septième siècle, après qu'Isidore de Séville et Ildefonse de Tolède eurent jeté un dernier éclat. L'Angleterre ressentit plus longtemps le contrecoup des savantes études établies dans les couvents par l'archevêque Théodore et l'abbé Adrien. Quant aux Germains, ils montrèrent dans le début peu d'activité scientifique. Après Ulphilas, les historiens Jornandès et Grégoire de Tours, on ne voit plus paraître avant longtemps des savants de quelque valeur. Tout ce qui reste d'instruction se conserve dans les cloîtres.
La littérature chrétienne des Occidentaux fournit : 1° des pénitentiels ; "2° des ouvrages historiques, tels que ceux de Gildas, de Paul Warnefried et de Bède,.puis des annales; 3"* des écrits polémiques et dogmatiques, comme ceux d'Alcuin et de Paulin d'Aquilée; 4° des homélies (Bède, Alcuin); 5° des compilations de textes pour l'enseignement religieux, tirés des saints Pères et des écrivains anciens, des explications sur les principales formules ecclésiastiques, des formulaires et des rituels; 6° des traductions de ces hvres en langue vulgaire. Les efforts de Charlemagne pour raviver les sciences ne portèrent tous leurs fruits qu'après sa mort. Les disciples d'Alcuin, Ilaymon, Samuel, Hatten, Raban Maur, Amalaire, devinrent plus tard des auteurs ecclésiastiques. Sous Charlemagne encore (813), nous trouvons l'Irlandais Sédulius (appelé Scot ou le Jeune), qui écrivit des commentaires sur les Ëpîtres de saint Paul, et des poésies, un traité sur les occupations et les devoirs d'un prince envers ses sujets, ainsi que les principes d'un gouvernement juste et sage. Comme dans Boèce, la prose et les vers alternent dans ces vingt chapitres.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Grégoire dp Tours.
Le plus important de? ouvrages de Grégoire de Tours est .<;on Hiftoirp
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ecclésiastique des Francs. L'auteur annonce, dans sa préface, qu'il donnera l'histoire des guerres survenues entre les princes, des combats que les martyrs ont soutenus contre les païens, les catholiques contre les hérétiques, et y joindra les vies des saints. C'est donc une histoire ecclésiastique et civile.
Il commence à la création du monde, en suivant Eusèbe et saint Jérôme. Mais il passe légèrement sur tous les faits jusqu'à la mort de saint Martin.
Cet ouvrage de saint Grégoire lui a valu à juste titre le glorieux surnom de père de l'histoire de France. Les modernes y ont abondamment puisé. Écrit d'un style rude, grossier, barbare même quelquefois, il est nécessaire à quiconque s'occupe des origines de la monarchie française. Il est aussi d'un grand secours pour la connaissance de l'ancienne discipline de l'Église de France et des dogmes qu'on professait de son temps.
On a encore de Grégoire de Tours un traité de la Gloire des martyrs, qu'il composa après avoir achevé le second livre des Miracles de saint Martin. Il commence par une récapitulation de la naissance de Jésus-Christ et de ses principaux miracles, et passe à ceux qui regardent la sainte Croix, la sainte Vierge, saint Jean-Baptiste, les apôtres; puis il s'occupe des autres saints indistinctement et sans garder aucun ordre. On lui attribue une crédulité excessive dans l'exposé de certains faits merveilleux.
Vient ensuite le traité de la Gloire des confesseurs, en cent douze fhapitrcs. L'auteur s'y eicuse d'avoir entrepris ce travail malgré sou défaut de talent et son ignorance des règles de la grammaire.
Le Recueil des miracles de saint Martin est en quatre livres, dont chacun a sa préface particulière.
Les Vies des Pérès, en vingt chapitres, contiennent l'histoire particulière de vingt-dtHix saints et saintes de l'Lglise de France.
Grégoire de Tours, malgré son défaut de littérature, n'avait rien négligé pour s'instruire de la doctrine catholique. Il dunne pour règles de foi l'Écriture et la Tradition, et il établit avec autant de solidité que de l'iurté les grandes vérités de la religion.
Maroles, abbé de Villeloin, a traduit (1068) le.H ouvrages qui nous restent de Grégoire de Tours, et enrichi sa traduction de remarques sur les endroits obscurs.
Le bénédictin Huinart a l'ait une nouvelle édition de ses Œuvres; il a revu le texte de ÏHistoire et des autres traités sur les plus anciens manuscrits de France et d'Italie et sur la plupart des précédentes éditions'.
' Hisl. litt, de la France, t. 111 (éd. Palmé), arl. Grégoire de Tours.
J,A ME ECCLÉSUSTIOIF. l'>'l
ouvra(;es a consultkr suh le n° 200.
Isid. Hispal. et al., Migne, Patr. lat., t. LXXXI et seq.; Beda Ven., ib., l. XC-XCV. Cf. Gehle, de Bed.T Ven. Vita et Scriptis, Liigdun. Batav., 18.38. — Livres pénitentiaux, ci-dessus, § 196; d'autres, §§ 13, 9ö. — Rituels : Mabillon, Mus. ital., t. II, Migne, t. LXXIX; Tiib.Q.- Schrift., 1862, p. 50. — Formulaii'es : Marculfimon. Forinul., Migne, t. LXXXVU, p. 603 et seq.; Walter, Corp. jur. Germ. ant., ill, 283 et seq.; Liber diurn. Rom. Pont, (écrit de 685 à 750), éd. Garnier, Paris, 1680 ; Migne, t. CV, p. 9 et seq.; ed. Eug. de la Rozi^re, Paris., 1869 ; Histoire littér. de la France, Paris, 1733 et seq., t. IV : Bossuet, Histoire universelle, continuée par J.-A. Cramer, V, 2, section H; Sedul. Collectan. in ep. Pauli, Migne, t. Clll, p. 1 et seq.; Mai", Nov. Coll., t. IX; Sedul. carmina, XI, éd. Diimler, Hall, 1868; louvrage de Rectoribus christianis, Spic. Rom., t. VIII, Migne, loc. cit., p. 290-332. Voy. Hist. pol. RI., 1844, I, p. 213; Gams, dans Freib. K. -Lexikon, VIII, p. 924.
Influence de l'Église sur la vie des peuples. — Travaux de l'Ëglise pour l'éducation, l'enseignement et les œuvres de bienfaisance.
201. Par la prudence et les vertus de ses chefs les plus éminents, comme par la position politique de ses évèques et son étroite liaison avec l'État, l'Église exerçait déjà une influence considérable sur la vie sociale. Elle le fit encore davantage en régularisant la vie de famille, en portant des lois sur le maliage, en prêchant l'obéissance des enfants envers les parents, des sujets envers les souverains, pour lesquels elle établit des prières solennelles. Elle fonda des écoles populaires, et dirigea tout l'enseignement avec ses propres ressources. Outre l'enseignement, le soiu des pauvres pesait tout entier sur elle. Les biens d'église avaient été considérés de tout temps comme le patrimoine des pauvres; et si l'Église fut si richement dotée par Charlemagne, c'est parce qu'elle était tenue de s'intéresser aussi aux indigents. Les églises cathédrales devaient abandonner aux pauvres la quatrième partie de leurs revenus, tandis que les églises de la campagne ne les entretenaient que de leurs dîmes. Les clercs rendaient compte de leur gestion, et tenaient une liste des personnes qui avaient besoin de secours. De ce nombre étaient principalement les hommes libres privés de fortune et (jui devenaient chaque jour plus rares, mais non les vagabonds ennemis du travail et les mendiants. Les
IM HISKJIHR DK l'ÉGLISK.
clercs construisaient souvent pour eux des hospices particuliers, distribuaient les dons disponibles en présence de témoins, rectierchaient les pauvres dans les maisons et excitaient la bienfaisance des particuliers. Les couvents et les collégiales apportaient leur concours en établissant des refuges pour les étrangers, les pauvres et les malades. A coté de ces refuges, on érigeait de grands hôpitaux, qui étaient souvent obligés de livrer aux pauvres une partie de leurs revenus et des dons qu'on leur faisait. L'Église avait également le soin des orphehns et des enfants trouvés. Quant aux possesseurs de biensfonds, les lois de Charlcmagne les obligeaient, en temps do disette, de pourvoir à la subsistance de leurs subordonnés indigents. L'Église n'intervenait que lorsque leurs ressources devenaient insuffisantes. Les seigneurs féodaux avaient remplacé les communes, qu'on obligeait autrefois (par exemple, le concile de Tours de 567, can. v) à nourrir leurs pauvres.
Concile de Chalons, 813, c. ni ; Caroli Magni Capit., de Presb., c. iv Aquisgr., 801, c. va; an. 802, c. xxvii (Pertz, Leg., 11,87, 94, 161) Conc. Turon. III, 813, c. xxxvi. cxvi; Aquisgr., 813, c. xn; 816, c. cxvi Regula Chrodeg., c. XLi; Vita Chrudeg. (Pertz, Scr., X, 563); Guéiard Polypliqne de l'abbé Irmion, 1844; Append. Statuta ant. abb. S. Pétri Corby; Ratzinger. Geschî der kirchl. Armenptlege, p. 148-180.
Amélioration des diverses conditions sociales. — Réaction contre la vengeance et le duel.
202. L'Église adoucissait encore par d'autres moyens le sort des classes inférieures, surtout celui des serfs, dont les droits et les devoirs furent fixés au huitième siècle. Ils furent de plus en plus soustraits aux caprices do leurs maîtres. Le meurtre d'un serf et sa vente hors du pays étaient sévèrement réprimés. Le droit d'asile les protégeait dans une foule de cas. On veillait avec soin à la liberté des affranchis; les serfs de l'Église avaient trois jours dans la semaine où ils pouvaient travailler pour leur propre compte; ils jouissaient de pluvsieurs faveurs et recouvraient aisément la liberté. Ils pouvaient entrer dans les ordres et dans les couvents, ce (pii relevait leur condition aux yeux du peuple, car on y voyait souvent les enfants des rois aSvSujettis aux mêmes obligations. Le servage fut ainsi progrès-