‹ Histoire de l'église (volume 3)Chapitre 11 sur 44 · I. \ \u'. ri-.r.i,ÉsiASTiQi!F. l.Sn · texte numérisé non relu

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slvemcnt aboli ou du moins mitigé par une foule d'améliorations graduelles, qui, sans blesser aucun droit, atteignaient sûrement leur but et faisaient oublier ce qu'il avait de cruel et d'oppressif. L'agriculture, les ouvrages manuels furent ennoblis aux yeux du peuple par les travaux que des moines laborieux exécutaient en commun sur les domaines des rois, des princes, des évêques et des abbés : on commençait à les apprécier pour les services qu'ils rendaient.

Ce qui était plus difficile, c'était de corriger le métier des armes, si estimé malgré la barbarie de ses mœurs; c'était d'abolir le droit de se rendre justice à soi-même et de laver dans le sang d'un ennemi les injures reçues, de mettre un terme à cette infinité de duels. L'Église essaya d'extirper cette barbarie par une procédure juridique régulière, par son influence morale et par la menace des censures. Elle fut appuyée des carlovingiens, qui s'attribuèrent le droit d'interdire, sous des peines sévères, par eux-mêmes, par leurs comtes ou par leurs commissaires, les combats particuliers. On fit comprendre que le véritable point d'honneur, pour un homme libre, noble et digne de porter les armes, était de protéger l'innocence, les pauvres, les opprimés, les veuves, les orphelins et les églises. C'était là, pour les agents de l'État, un office véritablement sacré : le souverain était regardé comme le ministre de Dieu, le protecteur des faibles, lié à la loi de Dieu comme le dernier de ses sujets et obligé de lui rendre compte. Ceux qui étaient infidèles à Dieu et à ses prêtres, ne pouvaient pas, disait Charlemagne, être fidèles au prince temporel, et ils demeuraient exclus de sa faveur.

Caroli Magni Cap. pro pago Cenom. (Pertz, Leg., I, 82); Guérard, L p. 389; Clouet, Hist. de la prov. de Trêves, II, 532; Balmès, Cathol. et Prolest., ch. xv-xjx; Mœbler, Gesam. Schrift., II, p. 54 et seq.; Héfelé, Beitrsege, I, p. 212-226; Angelini, la Schiavitù e la Cliiesa, Roma, 1862; Ratzinger, p. 171-173; Cap. de dise, palatii Aquisgr. (Pertz, I, p. 139); Cap. Missis dorn., dat. 802, c. xx ; Constit. Wormat., 829, c. ix; Capit. Wormat.; cf. Pertz, I, p. 34, 40. 73, 122, 132, 133. — Devoirs et Fonctions des princes : Caroli .M. Cap. eccl., Labbe, IX, 231 et seq.; Capit. Franc., l, p. 43; S. Remig. ad Chlodow., 307. ep. n; Galland., XI, 804; Clonet, loc. cit., II. 333.

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Adoucissement de la procédure juridique. — Jugement de Dieu.

203. La procédure juridique des Germains était elle-même une sorte d'imitation du duel ; l'Église s'efTurça de l'améliorer, non seulement par son droit d'asile, qui sauva la vie à tant de personnes et adoucit le sort de plusieurs autres, par sa législation, que les carlovingiens adoptèrent dans l'ordre civil, mais encore par une foule de mesures destinées à corriger les moyens de preuve usités dans ces temps barbares. Elle ne réussit pas, il est vrai, à détruire entièrement les jugements de Dieu (ordalies), souvent si dangereux pour la vie, si profondément enracinés dans les mœurs et les idées de ce temps ; mais elle s'appliqua à les tempérer en les plaçant sous la direction du clergé, ou à leur substituer d'autres moyens de preuve, bien que plusieurs évêques fussent imbus des préjugés de leur temps. Charlemagne lui-même ne les combattit point, et Luitprand ne put les abolir chez les Lombards.

204. Au temps du paganisme, le duel légal était le seul moyen de preuve admis dans les démêlés qui survenaient entre des hommes libres, et il demeura longtemps en usage; on l'employait surtout quand la preuve par témoins faisait défaut et qu'il y avait serment contre serment. Pour les honmies non libres et les femmes on employait d'autres moyens :on tirait au sort, on marchait pieds nus sur des socs de charrue ardents, etc.

Les jugements de Dieu étaient fondés sur cette persuasion que le Ciel protège toujours une cause juste, fallût- il pour cela un miracle, et ne permet jamais que l'innocence succombe. On appuyait ce sentiment sur divers passages de l'Écriture.

Plusieurs autres épreuves étaient en usage : l'épreuve de la croix et de l'Eucharistie, l'épreuve du feu, l'épreuve du fer ardent, l'épreuve de l'eau chaude et de l'eau froide, le sort, etc. Les conciles et la législation civile s'occupèrent souvent de ces moyens de preuve. D'après les conciles bavarois de Dingolfing et de Neuching (769-772), on devait permettre aux accusateurs et aux accusés d'essayer de s'entendre à l'amiable avant d'autoriser le duel (wehadink), et il était prescrit aux combattants de se précautionner par des exorcismes contre les artifices du

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diable et de la magie. Quand une querelle survenait entre époux pour refus du devoir conjugal, le concile de Vermerie (753) ordonnait l'épreuve de la croix pour les deux parties. Cette même épreuve, d'après le concile d'Héristal (779), devait décider si quelqu'un était coupable do parjure.

Dans le royaume des Francs, pour les personnes non libres, le duel était souvent remplacé par la torture, quand on voulait arracher un aveu. L'Église essaya d'y substituer le serment prêté par six ou sept témoins qui attestaient la véracité de l'accusé. C'est ce qu'on appelait la « purgation canonique», par opposition à la purgation « vulgaire ». Si l'on ne trouvait point de ces sortes de témoins, ou recourait au jugement de Dieu, et dans ce cas on pouvait se faire remplacer. Pierre, évêque de Verdun, accusé de haute trahison, devait se purger par un serment ; mais, ne trouvant pas les évêques disposés à l'appuyer, il offrit de se soumettre au jugement de Dieu par l'entremise d'un de ses serviteurs. L'épreuve fut subie, l'événement prononça en faveur de l'évêque, et Charlemagne le rétabht dans ses dignités (794).

Les conciles particuliers approuvaient presque toujours les urdalies, tandis que le Saint-Siège les rejeta constamment, et il les abolit enfin après une lutte de plusieurs siècles. Il défendit d'abord aux tribunaux ecclésiastiques de les employer, et insista pour qu'on n'imposât aux clercs que le serment, confirmé par ceux qui voudraient jurer avec eux. Cette mesure fut approuvée de Charlemagne en 803. Le serment était prêté dans l'église sur les reliques des saints. Les conciles particuliers favorisèrent son extension. Les ordalies, çà et là combattues, ne manquaient point d'apologistes, qui les rattachaient aux prières et au sort usités dans l'ancienne Église. Pour prévenir de plus grands maux, on laissait souvent les jugements de Dieu s'accomplir dans l'église, où ils étaient au moins placés sous la surveillance du clergé. L'Allemagne et la France eurent bientôt des formulaires contenant les rites qu'on y devait observer. Plus d'une victime de la superstition dut son salut à quelque prêtre.

OCVRAGE.«; A C.ONSl'LTER KT REMARQUES CRITIQUES SUR LES N°* 203-201.

Ordalie, >< jugement » : selon quelques-uns, il vient de « or n (grand)

tii « dele » (pattie, part). « Ordele » figure déjà dans Décret. Thassil.. cap. vin, ou « Judicium Dei » (Greg. Tur., Vil, 14; Leg. Bajuv., XVII, 2; L. Fris. deThiubba, III, 6, 8. Voyez Phillips, Deutsche Gesch., I, p.246- 2Ö7; Dabi), Zur Gesch. der deutschen Goltesurtheile, Munich, 1857. Autres ouvrages dansZœptl, Deutsche Rechtsgesch., III, p. 397 et seq.). Ces jugements étaient i-econnus par les lois civiles : Capit., 630, c. n; Caroli Magni Capit,, 794, c. ix; Salish., 799, c. xv; Carol., II, 873; Capit. Caris. (Pertz, Leg., I, bl9-.52I); Otto I et II (ibid., II, p. 33-35.)

Ditt'érentes sortes d'ordalies : I. Le duel ou wehadink (jugement sacré, parce qu'on exorcisait les armes pour les soustraire aux influences des magiciens) ; « camphius » (Kampf), « pugna », Orest (Ernst, combat sérieux, par opposition au jeu). Théodoric défendit aux Ostrogoths le combat judiciaire (Cassiodor. Var., III, 24; Muratori, Annal. d'Italia, an. 505, III, 296); Charlemagne l'autorisa (concile de Francfort, 794, c. IX ; cf. Perlz, Leg., I, p. 73), et Otton I«'' s'en servit pour résoudre des questions de droit, celle-ci entre autres, si les petits-iilsd'un défunt, lorsque leurs pères étaient morts, devaient partager avec leurs oncles. (Giesebrecht, Histoire de l'ère impériale, en allemand, t. I, p. 280, :}° édit.) Les combattants devaient jurer, en présence du clergé, que leur querelle était sérieuse ; les droits du vainqueur étaient reconnus par le juge. Voyez Kath. Ztschr., de Dieringer, 1846, p. 29t et suiv.: ibid., p. 19 et suiv., 185 et suiv., 275 et suiv.

II. Le sort, « sortes » (cf. Tacit. Germ., c. x ; Walter, Corp. jur. Gerni. ant., II, VIII, 360), fut limité par Louis II, 856. (Pertz, Leg., I, 442.)

m. L'épreuve de la croix. (Concile de Vermerie, 753, c. xvii; d'Héristal, 779, c. x; Walter, loc. cit., II, xxxv, 218.) Les deux parties assistaient à la messe les bras étendus en forme de croix; celui dont les bras défaillaient les premiers était réputé coupable. On le trouve aussi sous le nom de «Judicium crncis ». (Stapsagen, Stabsagen.) Louis le Pieux défendit cette épreuve eu 816. (Walter, III, 306.)

IV. L'épreuve de l'Eucharistie était surtout admise pour les moines et les clercs accusés de vol, de magie, de meurtre, d'adultère. Conciles de Worms, 868, c. x, xv; de Chalons, 894; de Mayence, 1049; de Tribur, 895, c. xxii (c. iv, C. Il, q. 5) ; Regin. Chron., an. 869.

V. On la remplaçait souvent par le jugement du pain bénit : » Judicium offa?, panis adjurati, casebrodeum ». (Walter, 111, p. 572.)

VI. Le jugement de la « bière », « jus feretri seu cruentationis », en Westphalie. Le meurtrier présumé était conduit auprès du cadavre, qu'il devait toucher : si le cadavre saignait ou se mouvait, c'était une preuve de culpabilité.

VU. Le jugement de l'eau bouillante : <■ Judicium aquae ferventis, caldarise ». L'accusé devait tii'cr d'une chaudière bouillante, le bras nu, un morceau de fer ou un objet quelconque; si son bras demeurait intact, il était censé innocent. (]es épreuves étaient usitées chez les Goths, les Lombards, les Frisons et les Francs : un gentilhomme d'Eichsfeld

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lui obligé de s'y soinnettre en 1028. (HéfoIé,Conc.,t. IV, p. 654, 1'« éd.)

VIII. L'épreuve du fou prenait encore d'autres formes : on marchait sur des charbons ardents ou sur des socs embrasés, « per ignitos vonieres », ou bien l'on traversait pieds nus un monceau de bois allumé; on mettait sa main dans un gant de fer rougi au feu, etc. (Walter, 1, 380.) Les serfs qui tuaient un prêtre, devaient, d'après le concile de Mayence, en 847, c. xxiv, subir cette épreuve du feu.

IX. L'épreuve de l'eau froide, « examen aquœ frigidai », consistait à jeter dans l'eau l'accusé attaché à une corde : s'il surnageait, sa culpabilité était constatée. La défense de Louis le Pieux, vers 829 (Pertz, Leg., I, 332), ne put abolir cet usage.

X. Les serfs étaient soumis à la torture. Lex Sal. Herold., XLllI ; (ireg. Tur., X, xix; CaroK II, Conc. Silvat., 833, c. v; Pertz, I, 429. Des conciles particuliers tenus en Allemagne, en France, en Angleterre, tels que celui de Gratley, en 928, c, v, s'occupèrent beaucoup des ordalies. Henri III les abolit en Angleterre. Décrets des papes contre les ordalies : Nicol. I, Ep. ad Carol. Calv. (c. xxii, C. II, q. 3); Stephan. VI, ad Colon. .Ep. (Baron., an. 890, c. xx, c. cit.); Alex. II, 1070 (c. vn, § 1, C. II, q. 5); Luc. III, c. viii; Ex tuarum, V, 34, de Purgat. canon.; Cœlestin. ill, Innoc. III, Honor. III (c. i-ni, de Purg. vulg., V, 33); Innoc. III, 1. XII, ep. cxxxiv, p. 320 et seq.; 1. XIV, ep. cxxxviu, p. 502.

Sur les témoins (« consacramentales, co.njuratores, aidi ») et le « jurare cum septima vel sexta manu », voy. Concile de Mayence, 831, c. vui; Zœptl. op. cit., p. 40! ; Phillips, Lehrb. des K.-R,, § 217, p. 648 et suiv. Réception du serment à l'église, Capit., 744, c. xiv; Statuta S. lionif., ser. I, c. xiv (Hartzh., I, p. 54 et seq.). Hincmar de Reims se prononça pour les ordalies, Ep. xxxix, et Opusc. de Divort. Loth., Op., H, 676; contre le duel : Agobard. Lugd. lib. ad Ludov. P., « adv. legem Gundobaldi (de Bourgogne) et impia certamina, quae per eam geruntur » (Op., I, 107 et seq.); Atto Vercell., de Pi'essur. eccles., part. I. Formules pour les ordalies : « Ordo diffusior probandi homines de crimine suspectes per ignitos vomeres, candens feu'um, aquam ferventem seu frigidam » ; Pez, Thés, anecd., II, II; Mansi, Conc. XVIII, 333 et seq.; Rockinger, Quelleubeilr. zur Kenntnitz des Verfahrens bei Gottesurtheilen. dans ses Formelsammlungen aus den Zeiten der Karol., Munich, 1837; Mabillon, Vet. Analect., Paris,, 1723, p. 16t et seq. Voyez aussi Phillips, Ueber die Ordalien, Munich, 1847 ; Schindler, Der Aberglaube des M.-A., Breslau, 1838; Wuttke, Der deutsche Aberglaube; Berlin, 1869 ; Mayer, Gesch. der Ordalien, léna, 1793; Grimm, Deutsche Rechtsalterth., p. 908 et seq.; Augusti, Denkw., X, p. 243 et seq.; Wührer, Leber den wohlthœt. Linlluss der K. in M.-A.; Pletz, Neue Iheol. Ztschr., Vienne, 1831, I, p. 219 et seq.; Gengier, Ueber den Eintluss des Christ, auf das german. Rechtsleben, Erlangen, 1834: Kober, Ueber den Kin- Uuss der K. und ihrer Gesetzgebung auf Ge>iltung, Humanileet und Civilisation im M.-A. (Tüb. Iheol. Qu. -Sehr., 1838, p. 443, 466 et seq.)

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