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LA VIE DE LÏ:GLISE EN OCCIDENT

Mais ils étaient trop exposés au péril de contracter l'esprit mondain, de céder aux attraits de l'ambition, pour y résister toujours victorieusement. De plus, le système féodal, en prenant chaque jour de nouveaux accroissements, devenait un danger sérieux pour la liberté ecclésiastique; et les rois, comprenant tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'influence des évèques, visaient cà nommer des prêtres favorables à leurs projets : de là vint que les sièges épiscopaux échurent souvent à des hommes qui ne surent pas comprendre ou sauvegarder leur vocation religieuse.

Thomassin., III, I, c. xxvi-xxx, in-fol.; Montag., Gesch. der Staatsbürger!. Freiheit, Bamberg et Wurzb., 18i'2, 1, p. 283 et suiv.; Dœllinger, II, p. 8 et suiv.; Phillips, Deutsche Gesch., I, p. 461 et suiv.; K.-R., III, p. 136 et suiv.; Giesebrecht, I, p. 331, 462; II, 8 et suiv., 78 et suiv.

Abolition de la liberté électorale.

71. L'ÉgUse perdit surtout la liberté des élections, (^luand un évêque venait à mourir, le métropolitain, avec l'assentiment du roi, nommait ordinairement un visiteur, et l'élection était faite par le clergé et les principaux laïques. Le métropolitain, après avoir demandé l'approbation du roi, examinait l'élu, le confirmait, ou, quand il le trouvait indigne, en nommait un autre avec ses suffragants, ou le laissait nommer par le roi. Quand une élection était contraire aux canons, les papes intervenaient. Mais il arrivait souvent que les rois ne laissaient pas procéder à l'élection. Déjà Louis le Pieux restreignait de temps eu temps la liberté des électeurs en leur recommandant des personnes déterminées. Ses successeurs exigeaient fréquemment qu'on leur demandât d'abord la faculté de faire l'élection, puis qu'on sollicitât la confirmation de l'élu. Charles le Chauve et d'autres Carlovingiens confiaient ce soin à quelques évêques, ou ils envoyaient aux métropolitains des clercs de leur palais pour les faire consacrer. En SSri, le concile de Valence disait en son canon vi : « On ne doit jamais ordonner un évêque sans s'être assuré de ses mœurs et de sa science, fùt-il un ecclésiastique du palais nommé par l'empereur; on doit plutôt conjurer le prince de ne pas déshonorer l'Église. »

Plusieurs métropoles donnèrent l'exemple de la résistance, mais il y en eut aussi qui cédèrent par faiblesse. 11 y avait des Églises qui se faisaieut garantir par des privilèges royaux leur liberté électorale. Vers 915, la coutume s'était établie que les l'ois francs nommassent aux évêchés du pays, et ils continuèrent à revendiquer le droit de confirmation. On vit aussi des ducs et des comtes s'arroger le droit de conférer les évêchés situés dans leurs domaines, soit à leurs proches, soit à des hoûimes complaisants et dévoués à leurs intérêts; quelquefois même, comme dans la haute ItaUe, on allait jusqu'à les conférer à des enfants. Dans ces temps où l'Église était sans défense, c'était presque un bienfait que les plus puissants d'entre les empereurs d'Allemagne, lesquels se croyaient appelés par l'exemple de leurs ancêtres à fonder de nombreux évêchés et à conférer de grands iiefs, nommassent à la plupart des sièges. Sans doute ils se trompaient quelquefois; les considérations poUtiques, les égards persoimels l'emportaient sur l'intérêt de l'Église; mais leur choix tombait presque toujours sur des hommes de valeur. Sous Otton 1", les trois archevêchés du Rhin furent occupés par des parents de l'empereur : Guillaume de Mayence (950-968) était son fils; IJrunon de Cologne (953-965), son frère ; Henri de Trêves, son cousin. En 1007, Henri 11 nomma pour premier êvêque de Bamberg son parent et chancelier Eberhard, et il donna des sièges épiscopaux à plusieurs de ses chapelains. Dans le cas où l'élection était encore en usage, des délégués du clergé et de la noblesse apportaient au nti l'anneau et la crosse de l'évêque défunt, le priaient de conlirmer l'élu ou' de leur envoyer un nouvel évêque. En Angleterre, les êvêques étaient ordinairement nonunés en présence et par conséquent sous l'inlluence des rois.

Ouvrages ä consulter, ci-dessus, II, § 237. Intervention de Nicolas 1" dans les élections d'Hilduin de Cambrai et d'autres : Nicol., ep. Lxni et seq.; Mansi. XV, 349 et seq.; Concile de Valence, Héfelé, IV, p. 187. Privilèges de libre élection accordés ; par Louis le Pieux, pour Worms; par Charles le Gros, en 885, pour Paderborn, pour Genève et Chalon; par Louis l'Enfant, en iiOö, pour Frisingue; par Charles le Simple, en 913, pour Trêves; par Otton l", pour Wurzbourg, en 941. Ussermann, episc.Wirceb., p. 34. Contre les usurpations des ducs: Joan. VIII, Conc.

LA NIE DE l'Église en occident. ;îOo

Ravenn., 877, c. n. Autres exemples : Cliroii. Richer; Bouquet, X, 264; Dœllinger, II, p. öl et suiv. Nominations d'évèques : Waitz, Verf. -Gesch., III, p. 354 et suiv.; Diunmler, Ostfraenck. Gesch., II, p. 639, n. 42, 43, du dixième siècle; Atto Vercell., de Pressur. Eccl., p. Il (Migne,t. CXXXIV, p. 74), par Henri 11; ïhietmar, V, 29; VI, 49, 54; VII, 19, 22; Gfrœrer, K.-G., IV, 1, p. 14G; Giesebrecht, II, p. 83.

Position des évêques en tant que vassaux. — Serment et investitxire.

72. Le régime féodal obligeait les évêques nouvellement élus à prêter au roi le serment de fidélité personnelle, puis, en qualité de vassaux, à prononcer à genoux le serment de vasselage (ho77iagimnJ, en plaçant leurs mains dans les mains du suzerain royal. Ils s'obligeaient aussi à se rendre personnellement à la cour sur l'appel du roi, à assister aux plaids et à suivre l'armée eu temps de guerre. En 858, les prélats fidèles au roi Charles le Chauve refusèrent de prêter le serment de vasselage à Louis le (lermanique, qui avait pénétré en France. Ce serment fut prêté à Charles le Chauve par Hiiicmar, évêque de Laon. Eu 876, Hincmar de Reims fut obligé en outre de prêter à Charles II un serment particulier, dont il se plaignit amèrement. Un voulait enlacer de plus en plus les évêques dans les liens de la féodalité, et c'est à quoi servait le serment qu'on leur imposait.

Thomassin., II, II, c. xlviii, xlix; Phillips, Deutsche Gesch., I, p. 306 et suiv.; Conc. Carisiac, 858; Mansi, XVII, append., p. 69; Hincmar. profess.; Pertz, Leg., I, 333; Mansi, loc. cit., p. 170; Hincmar., Op., I, H 23. Sur l'Allemagne, Thietm., VI, 44.

73. La prestation du serment était ordinairement suivie de l'investiture des biens temporels. Chez les Germains, comme toute chose avait son symbole et que les symboles usités pour les seigneurs temporels (l'épée, la lance, le drapeau) ne convenaient point à des évêques, on choisit l'anneau et la crosse. Déjà en 623, Clovis II avait remis la crosse à Romain, évêque de Rouen. Quand le système féodal eut pris toute son extension, la remise de l'anneau et de la crosse par le roi signifiait proprement la transmission du pouvoir épiscopal : l'anneau figurait le mariage spirituel de l'évêque avec son Église, et la

UI. — HIST. DE l'église. 20

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crosse, ses fonctions pastorales. De même que l'investiture par les insignes profanes transmettait les fonctions inhérentes à la charge que l'on recevait, ainsi cet acte semblait conférer la puissance spirituelle ; la consécration était ravalée à une pure cérémonie, d'autant plus que les rois prononçaient souvent ces paroles : « Reçois cette Église. »

Tant qu'on ne l'entendit pas dans ce sens, l'Église pouvait tolérer cette cérémonie ; mais quand on en vint à considérer le pouvoir de l'évêque comme un écoulement du pouvoir royal, et qu'on voulut développer dans toute la rigueur de ses conséquences la condition de vassaux où se trouvaient les évêques; quand on supprima entièrement les élections, et qu'on prétendit faire de l'investiture un joug intolérable pour l'épiscopat, imposer aux peuples des pasteurs simoniaques et débauchés, l'Église dut protester de toutes ses forces, rappeler la distinction des deux pouvoirs temporel et spirituel, expliquer en quoi consistaient l'institution ecclésiastique et l'investiture séculière, renouveler enfin les anciens canons sur la nomination aux charges de l'Église et sur les prêtres vicieux. Une pareille investiture détruisait la collation canonique des fonctions spirituelles; la position religieuse des évêques était éclipsée par leurs devoirs de vassaux ; l'Église devenait peu à peu soumise à l'arbitraire des laïques, et l'on ouvrait la porte à une erreur funeste, qui menaçait de détruire toute indépendance religieuse. Cette fâcheuse interprétation, les papes commencèrent à la combattre à partir de Clément II. Ku 1049, Léon IX la repoussa au concile do Reims (caii. i-ui), et déjà Alexandre II défendait de recevoir des églises de mains laïques.

Phillips, K.-R., m, p. 138 et siiiv.; Dœllinger, II, p. 1 ; Natalis Alex,, s»c. XI et XII, diss. iv; Vita S. Rouiani Rotliom. Cf. (^lodov. dipl., 508; Bouquet, IV, (ilC; Pelr. Dam., ep. i, x, xiii; Clément II et Léon IX, cidessus, §§ 47, 49; Alex. II, 1063 (c. xx, G. XVI, q. vu) : « Per laicos nullo modo quilibel clcricus vel presbyter obtineiit ecclesiam, iiec gratis nec pretio. » Postes ecclésiastiques considérés comme des lîefs : Servat. Lupus, ep. Lxxxi,

Les avoués et les patrons.

74. Une autre source d'inconvénients, c'étaient les avoués, qui

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devinrent bientôt de vrais oppresseurs de l'Église. Les grands évêchés en comptaient plusieurs dans leurs différents districts; ils étaient alors placés sous un avoué général. Souvent désunis entre eux, ils pressuraient les sujets des évêques, s'emparaient des domaines de l'Église, ou traitaient les biens féodaux comme leur propriété personnelle. Assujettis au ban de l'armée, les évêques étaient obligés de donner en fiefs une grande partie de leurs biens, afin qu'à la demande du roi ils fussent en état de fournir une masse d'hommes imposante, qu'ils lui amenaient eux-mêmes et qu'ils commandaient sur le champ de bataille. Malgré la défense de l'Église, il y avait là pour eux une nécessité pressante et quelquefois la satisfaction d'un goût personnel. Plusieurs hommes libres devinrent alors les hommes liges de l'Église. Peu à peu, les biens de la plupart des églises épiscopales furent affranchis de toute autorité civile, même de celle des ducs. Les pays d'immunité, dont le territoire était ordinairement la propriété de l'Église, lui valaient communément de plus grands avantages que les comtés, où les biens des hommes libres ne rapportaient rien.

Bientôt les avoués tendiren-t des mains avides vers tons les biens et revenus des évêchés ; les patrons nobles, dont quelquesuns remplissaient les fonctions d'avoués, considéraient souvent les églises comme leur propriété particulière, enlevaient aux clercs une partie de leurs revenus, et les traitaient comme leurs vassaux. Plus d'une fois les évêchés et les abbayes vacantes furent traités par les rois comme des fiefs qui leur étaient échus, et il en était ainsi à plus forte raison des petits bénéfices. La noblesse s'emparait des dîmes et des oblations, se réservait les dons offerts à certains autels, aliénait les églises, et les donnait en dot à ses filles. Les conciles protestèrent fréquemment contre ces abus ; dans les temps les plus orageux, ils se bornaient à demander que les églises encore libres ne fussent pas assujetties à une pareille servitude et gardassent intacte la troisième partie des dîmes. En France, le mal fit de tels progrès, qu'en 4073 l'évêque de Chalon-sur-Saône pouvait à peine trouver dans tout son diocèse une seule égUse qui fût affranchie du pouvoir laïque.

Thomassin., III, l, c. vu, xiv, xxii, xxvni et seq.; Zœpfl, II, p. 227 et

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suiv.; Dœllinger, II, p. 9 et suiv., 55. Concile de Mayence, 888, c. ii; de Coblenz, 922; Héfelé, IV, p. 525, 562.

Les biens ecclésiastiques.

75. Cependant la fortune de l'Église, quoique toujours exposée au pillage, ne cessait de s'accroître. Les legs, les donations se multiplièrent vers l'an 999, alors qu'on croyait la fin du monde imminente. Plusieurs faisaient le pèlerinage de Terre sainte, et, avant de partir, disposaient de leurs biens en faveur de quelque œuvre pie. Les monastère^; agrandirent leurs ressources par la culture des terrains en friche et par une bonne administration. Ces richesses contri])uaient au bien-être de la population : les pauvres trouvaient dans les monastères un soulagement à leur indigence; les voyageurs, l'hospitaUté; les malades, les soins et les remèdes nécessaires ; la jeunesse avide de savoir, les écoles qu'elle réclamait. Les dîmes servaient surtout aux églises épiscopales et paroissiales. Il y en avait de temporelles et de spirituelles, selon leur origine; celles-ci, depuis Charlemagne, étaituit les plus nombreuses. La dîme des champs fut la première qui se généralisa ; oa y joignait quelquefois la dîme du sang (des animaux), puis la dîme des personnes (provenant du travail personnel).

Quand des biens ecclésiastiques se trouvaient on des mains étrangères et ne pouvaient être rendus, on en demandait souvent la dîme ou la neuvième partie *. L'évêque conserva sa suprême autorité sur les biens de l'Eglise, qui étaient encore, en une foule d'endroits, divisés en quatre parties, selon l'usage traditionnel. A.u onzième siècle, l'Église parvint à recouvrer une grande partie des dîmes ecclésiastiijues ; (juant aux biens (jui. ayant d'être donnés à l'Eglise, étaient tributaires du roi, ils demeurèrent soumis à cette charge, à moins qu'ils n'en fus.sent exemptés par un privilège particulier. Les autres charges, .sauf l'obligation de suivre l'armée, subsistèrent également, comme celles de loger des troupes, de faire des présents à la cour, sans parler des subventions exceptionnelles en cas de guerre. Souvent la succession des évoques et des ecclésiastiques était la

' Voyez le Concile de Soissons, en 853, canon ix ; celui de Valence, 855. canon x.

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proie du droit de dépouilles; et à Rome, après la mort d'un pape, on avait la mauvaise habitude de saccager sou palais. Ce désordre fut interdit par Jeun IX, en 898. L'Église demanda que ce que les clercs avaient acquis sur les biens ecclésiastiques fit retour à l'Église.

Dinies ecclésiastiques : Conc. Mog., 847, c. x; 851, c. m; Raveun., 877, c. XVIII ; Met., 888, c. ii ; Mog., 888, c. xvn; Tribur., 895, c. xiii, xiv; de Hohenallheira, 916, c. xviii; de Gratley, 928, c. i; d'Ingelheirn, 948, c. ix; d'Augsboiirg, 952, c. x ; de Rome, 1059, c. v. Dœilinger, II, p. 32 et suiv. Dîme exigée de toute propriété par le concile de Pavie, 850,0. xvii; dîme personnelle, Troslej., 909, c. vi. Pouvoir des évêques et distribution : Mog., 847, c. vu, x. Jus gistii, Zœpfl, II, p. 99, n. 4; Jus spolii s. exuviarum (droit de rips-raps), ibid., p. 2fi8, III; Thomassin., m, I, c. xxxviii et seq.; Ronner Ztschr. f. Phil. u. Theol., livr. 23- 25; Joan. IX, Conc. Rom., 898, c. xi. Cf. Troslej., 909, c. xiv. Riens du clergé réclamés par FÉglise et pour l'Église : Cod. Eccl. Afric, c. xxxiii; Conc. Mog., 813, c. viii; 847, c. vni.

Les collégiales, les chorévêqués, les archidiacres et les curés, — Décadence des chapitres. — Chanoines séculiers et chanoines réguliers.

76. La vie commune tomba en désuétude dans les cathédrales et les collégiales, malgré les recommandations de plusieurs conciles '. Celui de Finies laissa au roi de France le soin de fixer le nombre des chanoines, et décida que la visite serait faite par les commissaires royaux et par l'évèque. L'abandon de ce genre de vie avait son origine dans l'inégalité des ressources temporelles abandonnées aux chanoines : elles engendraient la jalousie et le goût des choses mondaines. Joignez-y les richesses croissantes de quelques collégiales, d'où naquit l'amour du bien-être ; les prétentions des seigneurs temporels, qui s'emparaient souvent de ces maisons; le penchant général des esprits vers Tindépendance et le bien-vivre, et enfin les ravages des barbares. La décadence commence en Allemagne. Vers 866, sous l'archevêque Gonthaire de Cologne, des biens

^ Ceux de Rome, en 820, canon vu ; de Pavie, 876, can. viii ; de Fîmes, 881, can. iv.

particuliers furent assignés à chacune des collégiales détachées de l'église cathédrale, et cette mesure fut confirmée en 873 par un concile tenu en celte ville sous Willibert. Ces biens communs furent divisés en prébendes particulières; les chanoines avaient un logement à part et percevaient des revenus. 11 n'en fut pas ainsi partout ni dans le même temps, et cette mesure n'eut point toujours les mêmes conséquences.

En 965, les chanoines de Trêves renoncèrent à la vie commune, et leur exemple fut suivi par ceux de Worms, de Spire et d'autres villes. Malgré leur séparation cependant, ils conservèrent leurs droits de corporation ; ils avaient des dignitaires particuliers, un prévôt, un doyen (celui-ci était souvent archidiacre). Quelquefois aussi ils se déchargeaient de l'office du chœur sur des serviteurs gagés (vicaires). En plusieurs endroits, les jeunes chanoines étaient les seuls qui vécussent encore en commun, sous la surveillance de l'écolâtre de la cathédrale. Au dixième siècle, la vie canoniale fut emportée en France par les orages du temps. Ailleurs, les chanoines étaient tellement dégénérés, que les évêques, comme Adalbert de Metz, les expulsèrent et mirent à leur place des bénédictins. De là est venue plus tard la distinction entre chanoines réguliers et chanoines séculiers.

Des évêques zélés essayèrent de rétablir la vie canoniale sous l'une ou l'autre forme. Saint Dunstan commença en Angleterre (969), et le mouvement réformateur aboutit dans le onzième siècle à d'importants résultats. A partir de 1040, de nouveaux chapitres furent fondés et astreints à la vie canoniale. En Espagne, le concile de Coyaca, diocèse d'Oviedo, travailla dans ce sens (lOoO); à Rome, Nicolas II (1059) et Alexandre II (1063). A Milan même, après 1064-, l'ancien institut commençait à refleurir. En Italie, Pierre Damien fit de grands efforts pour restaurer la vie commune.

Thomassin., I, III, c. xi; 111. 11, c. xxiri, n. 2; Mansi, XVII, 322 et seq., S37. Pierre Damien, Opusc. .XXIV, contra clericos regul. proprietarios, ad Alex. Il (Migne, t. CXLV, p. 497 et seq., c. v), montre les inconvénients que la propriété parlicuiiéi'e entraînait pour les chanoines, pI (Opusc. XXVll, de communi vita canonicorum, ad cleric. Fan., ibid., p. Ö03 et seq.), il rapi»orte une discussion survenue à Fano, où une

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