‹ Histoire de l'église (volume 3)Chapitre 35 sur 44 · h hisioirk [»•; l kümsk · texte numérisé non relu

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de Dieu même. 4" C'est une nécessité do saint que tous les hommes soient soumis au pontife romain.

Essais d'accoroiuodement : du Puy, p. 80, 82; Bulœus, p. 33 ; Baillet, p. \'6ö et seq. Bulles du pape : a du Puy, p. 83 ; Ryynald., an. 1302, n. in ; Mansi, XXV, 98 et seq. Cf. c. un. Rem »on novam, II, 3, de Dolo etContum.,inXvagg. comm.; 6 ci, de M. et 0., 1, 8, inX vagg. cojnm.; Raynald., loc. cit., n. 13; Buleeus, IV, 30; Christophe, p. 333 et suiv. Sur Gilles de Rome, Kraus, OEsterr. Viertelsjahrschr., 1862, 1, p. 12 et suiv. Sur la Bulle Unam sanctam, voyez encore mon ouvrage cité, p. 300 et suiv., 699, 751 et suiv. Sur la proposition 1 : Gelas. P., 494, ep.xii ad Anast.,c. V, p. 3.ö3,cd. Thiel.; Bein., de Consid., II,vni,n. 13, p. 752; lunoc. II, ep. ad ep. Gall. ; s. Bern., ep. cxciv, c. i, p. 360 ; Aug., do Civ. Dei, XV, xxvj ; Petrus Bies., ep. Lxxviii, p. 242, éd. Migne; Innoc. m. Reg. imp., ep. lxxxv, p. 1091, lib. VIII, ep. lv. Cpl. Imp. Sur 2 : Bern., ep. cclvi; de Consid., IV, m; Greg. IX, cp. ad German. Cpl., 1233; Mansi, XXIII, 59; .Egid. Rom., de Eccl. Potest., lib. I, c. vii- IX. Sur 3 : Joh. Saresb., Polycr., Vf, xxv, p. 026; vEgid. Rom., loc. cit.; Hugo a S. Vict., de Sacram. fid., lib. II, p. il, c. iv; Innoc. lU, Reg., ep. xviii, c. xiii, Novti., de Jud., II, i. Sur 4 : ïhom. Aqu., Opusc. c. Grsec. c. xxv, p. 257; Ansehn. Havelb., Prolog, dial. "ad Eug. III (Migne, t. CLXXXVIII, p. M41) : « Cai ^Rom. Ponlitici) sempcr obtcmporandum est, non tantuin devota liumilitafe, verum etiam aîternaï salutis necessitate. >; Le mot « instituerc »peut signilier à la fois «instruire» el « instituer ». Lorsque, avec le cardinal Manning (les Décrets du concile du Vatican dans leurs effets sur les devoirs des sujets envers les gouvernement?, trad. autoriser», Mayencc, 1875, p. 54, 58, 60), j'ai donné la préférence à la première explication, tout en connaissant les raisons en faveur de la seconde, j'ai cédé soit aux arguments allégués par Rive (l'Infaillibilité du pape, Paderb,, 1870, p. 194 et suiv., jemarq.), soit à cette considération qu'une « institution » du pouvoir civil par le pouvoir ecclésiastique, entendue dans le sens rigoureux, jio s'accorde pas avec la doctrine de Boniface. Molitor lui-même (la Décrétale « Per venerabilem », Munster. 1876, p. 102-104) prend « instituere » dans le sens d'« institutio corporalis », d'instruction donnée à l'occasion d'une entrée en charge. Cette initiation était accompagnée d'un discours sur les devoirs du souverain, et occupait la première place après l'onclion. .l'ai déjà traité de l'institution corporelle (Église catholique, p. 303, note 9, §i; ."> et suiv.). Le terme d' « instruction » semble le plus convenable, en même temps qu'il laisse subsister l'autre sens. Voyez mon article sur l'Histoire ecclésiastique de Iv.-G.Brucks (Catholique, sept. 18771. L'abbé Miu'y (Revue des questions historiques, juillet

LA PAPAUTE El L EMPIRE. 727

1879/ aessajéaprès Danibcrger de prouver que la bulle Unaiù sanction est apocryphe ; mais ses raisons sont absolument insuftisanles; elles ont contre elles les nombreuses citations de passages qui en ont Hè faites immédiatement après par les canoiiistes et les théologiens, depuis Alvarus Pelagius.

Attaques personnelles contre le pape.

138. Cette bulle, riaturellemerit, fut mal accueillie en France et combattue par les Ibéologiens courtisans. Mais, au lieu de vider la controverse par les armes de la science, on s'attaqua à la personne même du pape, absolument comme avaient fait les Colonna, avec lesquels Guillaume de Nog-aret, après la mort du garde des sceaux Pierre Flotte (Il juillet 1302), avait contracté d'étroites liaisons. Vers la fin de l'année 1302, une ambassade française déclara à Rome que le roi ne reconnaissait plus le pape comme arbitre dans sa querelle avec l'Angleterre et la Flandre; cependant elle n'excluait pas toute perspective d'accommodement, et Charles de Valois essaya d'interposer sa médiation. Boniface Vlll envoya le cardinal .Jean Lemoine d'Amiens, fort aimé à Paris, faire des propositions de paix à Philippe; il y mettait pour condition la reconnaissance des droits fondamentaux du Saint-Siège, demandait qu'on se justifiât d'avoir brù'é sa lettre, qu'on réparât le dommage causé, etc.

La réponse du roi fut encore polie dans la forme, mais insuffisante pour le fond, pleine d'équivoques et d'artifices.

Boniface VIII en exprima son sentiment le 13 avril 1303; cependant il était prêt à accepter la médiation des ducs de Bourgogne et de Bretagne. Il envoya à son légat deux autres bulles, dont l'une invitait à so trouver à Rome, dans l'espace de trois mois, les prélats français qui ne s'y étaient pas rendus ; l'autre portait que le roi Philippe, nonob.stant son haut rang et .ses privilèges, avait encouru l'excommunication par cela seul qu'il avait empêché le voyage auprès du Saint-Siège. Il est probable que cette dernière bulle ne devait être publiée que si le roi s'opposait à toute réc/>nnliation et oldigeait le pape à recourir aux moyens extrêmes.

OL'VRVGE? A CONSl LTER F.T REMARQLES CRITIQCES SLR LE .N" 138.

Contre la bulle L'nam san'-tam : Joh. de Pansus, Tract, de polest.

728 ' histoirf: de j/église.

regia et papali (Godalst, Monarch., II, 108 cl seq. Voyez Neander, II, p. 085-687), et un anonyme dans la « Quaestio in utramque partem disputata )i (Goldast, loc. cit., p. 95 et seq.; Neander, II, p.68i et suiv. — non de Gilles — Voy. Kraus, loc. cit.). — Du Puy, p. Si, 90, 98 ; Raynald., an. 1302, n. 10, 17; Spondan.,an. 1303, n. 2; Raynald., au. 1303, n. 34; 1311, n. 36; Bulœus, IV, 38 et seq.; Bianchi, p. 331, 533; Christophe, I, p. 104 ot suiv.; Héfelé, p. 319 et suiv.; mon ouvrage cité, p. 306-310.

Propositions de Nogaret.

139. Mais déjà, avant la confection de ces derniers documents, la haine aveugle des hommes d'État français avait atteint les dernières extrémités. Dan.s nne assemblée extraordinaire tenue au Louvre le 12 mars 1303, Guillaume de Nogaret supplia le roi de protéger l'Église contre ßoniface, ce malfaiteur, ce pape intrus, cet hérétique et schismatique ; d'assembler les États pour y procéder à la convocation d'un concile universel, à qui il fournirait la preuve de ses accusations. Le messager chargé de transmettre au roi les lettres du pape fut arrêté à Troyes, privé de ses papiers et jeté en prison. La protestation du cardinal légat fut dédaignée, et lui-même, menacé de perdre -sa liberté, prit la fuite.

La paix conique avec l'Angleterre le 20 mai laissait à Philippe les coudées franches pour étouffer la liberté flamande, et surtout pour humilier, comme il le désirait, le pape, qu'il avait si gravement olfeiisé. Boniface VIII en était réduit à faire les plus grands etlbrts pour diminuer au moins le nombre de ses puissants ennemis, en face desquels il se trouvait presque sans alliés. Le 30 juin, une trentaine de prélats, tout entiers à la dévotion du roi, plusieurs barons et jurisconsultes se réunirent au Louvre. Le chevalier Guillaume de Plasian (du Plessi.'*) produisit un mémoire contre le pape, s'ulfrit a fournir les preuves de ses allégations, et supplia le roi de procurer, en sa qualité de protecteur de la foi chrétienne, la réunion d'un concile universel. Les vingt-neuf articles de l'accusation, dont les Colonna avaient fourni les matériaux, conteiiaient les plus basses calomnies et tombaient jusque dans le ridicule. Ainsi Boniface aurait nié l'immortalité de l'ànie, la vie éternelle et la transsubstantiation, traité la fornication do chose indifférente, forcé les prêtres à violer le sceau de la confession, pratiqué la simonie, la

LA PArAlÏK ET j/EMl'lKf-:. 729

sodomie, l'idolâtrie, la mairie, et entretenu un démon domestique; il était responsable de la perte de la Terre sainte, de la mort do Célestin V, etc.

Le roi assura qu'il ne voulait provoquer la réunion d'un concile œcuménique que par scrupule de conscience, et sans attenter à l'honneur du Saint-Siège. Il réclama le concours des évêques, appela au futur concile universel, au pape et à tous à qui il appartenait. La conduite des évêques présents n'eut rieu d'héroïque : cinq archevêques, vingt et un évêques et quelques abbés se déclarèrent pour la convocation d'un concile universel, afin que l'innocence du seigneur Boniface fût mise au jour, ce qui était à soubiiter, ou que le concile décidât selon les canons do l'Égli.se. Ils adoptèrent l'appel de Philippe le Bel, appel anticanonique, inadmissible, inouï jusque-là en France, tout cela « sans préjudice de l'honneur dû à l'Église romaine ». Une grande partie de l'épiscopat se trouvait ainsi engagée dans la voie du schisme.

Les décrets de l'assemblée furent notifiés au peuple, et l'on so procura par tous les moyens possibles l'assentiment de l'université de Paris, des chapitres, des couvents, des villes et des provinces (cet assentiment fut presque toujours donné avec des réserves). Sept cents adresses d'adhésion arrivèrent au roi, la plupart procurées ou arrachées par les commissaires royaux. L'abbé de Cîfeaux fut jeté en prison pour avoir refusé la sienne; il en fut de même des abbés de Cluny et de Prémontré, et de plusieurs religieux italiens. Les dominicains de Montpellier furent chassés du pays à cause de leur résistance. Quiconque ne donnait pas son assentiment à cet appel anticanonique et impie, passait pour traître à la France : ce que la calomnie avait commencé, la violence le consommait. Philippe écrivit en vue du concile aux princes, aux cardinaux, aux évêques, et toujours avec des protestations hypocrites d'amour et de dévouement envers l'Église.

Boniface VIII se justifie en consistoire.

140. Ce fut à Anagni, sa ville natale, où il s'était retiré pendant les chaleurs de la saison, que Boniface VIII reçut la nouvelle de ce qui s'était passé en France. Il se justifia (août 1303) en plein consistoire, par un serment solennel, des imputations

T;<0 HlSlOllSK lU' j/L(.I,1M::,

élevées contre lui, et publia sur ce sujet plusieurs constitutions, persuadé que c'en serait fait de l'autorité de l'Église, si les maximes de Philippe arrivaient à prévaloir. Il déclara que les citations faites par le pape à quelque personne que ce soit seront valables dès qu'elles seront affichées aux portes de la principale église du lieu où résidera le pape, et non pas seulement quand elles auront été remises aux intéressés; il excommunia tous ceux qui empêcheraient la publication de ces citations, quelle que fût leur dignité; suspendit Gérard, archevêque de Nicosie, en Chypre, qui était demeuré en France, avail souscrit le premier l'appel au concile et était de ceux qui avaient le plus surexcité Philippe; il retira aux liocleurs de l'université de Paris, séduits et maltraités par le roi, la faculté d'enseigner, de conférer les grades en théologie et dans l'un et l'autre droit, jusqu'à ce qu'ils eussent satisfait ; retira temporairement aux corporations ecclésiastiques le droit d'élection; réserva au Saint-Siège la collation des bénéfices vacants, afin qu'ils ne fussent pas donnés à des indignes; repoussa les accusations blasphématoires des Français, ainsi que leur appel au concile universel, que le pape seul avait le droit de convoquer. Il se plaignit que Philippe eût méprisé tous ses avertissements, au lieu de manifester son repentir, à l'exemple de Théodose; qu'il en fui venu à des outrages et à des calomnies; qu'il eût maltraité ses légats, accueilli les ennemis du Saint-Siège, les Golonna ; cherché à contredire en toutes choses le successeur de saint Pierre. S'il ne se corrigeait, le pape se verrait obligé de recourir aux plus sévères censures de l'Eglise. Déjà l'on avait mis la main à la bulle Super PelrisoUo, qui devait être publiée le 8 septembre, si aucun changement ne survenait : elle fulminait l'excommunication solennelle contre Philippe et déliait ses sujets du serment de fidélité, comme avaient fait les papes précédents.

orvnAOKS A CONSCI.TKR SIR LKS N°' 139 ET 140.

Du f>uy. p. .=)6, 101 et seq., 112 et seq., ICI et seq., 166; BiiUniis. IV. p. i-0 pt seq., oö et seq.; Spondaii., an. 1303, n. 7, !• (>l seq,: Raynald., h. a., n. 30 et seq.; Natal. Alex., loc. cit., a. 3, n. 1, p. 342 ; Hianrlii. p. Ö35 et seq., 542 et seq.; Baillel, j). 16!) ; Dœllinger, II, p. 244 et suiv.; Drumann, II, p. 68 et suiv.; Christophe, I, p. 109 et suiv., 116; Tosti, II. 309 et seq.; Boutaric, p. 29 cl si-q.. 111 ; Héfelô, p. 328 et suiv.: mon ouvrag« cité, p. 310 et suiv.

(.A pAPAi rr r T i."K:MPii;r, 731

L'attentat d'Anagni.

1-il. La piiblioation de la Imlle et les progrès de cette lutte effroyable furent arrêtés par l'ignoble attentat d'Anagni, dirigé contre la liljcrl«' personnelle du pape. Déjà, depuis le mois d'avril, sous prétexte de négocier la paix, Nogarct se trouvait en Italie et réunissait en Toscane, de concert avec Sciarra Colonna, des forces imposantes parmi les TiUjelins, ennemis du pape. Philippe avait mis à sa disposition des sommes d'argent considérables. Le 7 septembre 1303, Nogaret et Sciarra, suivis d'une armée de sicaires soudoyés, portant devant eux, par dérision, l'étendard de l'Église romaine, se présentent tout i\ coup devant Anagni, surprennent la ville, cernent le château du pape et l'église de Notre-Dame qui y était annexée, enlèvent tout ce qui a quelque valeur, les archives mêmes, s'emparent du pape, âgé alors d'environ quatre-vingt-quatre ans, mais invincible dans sa dignité et sa coustance. Entouré des cardinaux évêqucs d'Ostie et do Sabine, revêtu de .ses habits pontificaux, Boniface atteurfait en prière ses plus mortels ennemis, Nogaret lui notifia avec des menaces les décrets rendus à Paris et son dessein de l'emmener à Lyon ; l'on prétend même que Sciarra Colonna alla jusqu'à mettre la main sur le vénérable pontife. « Voici ma tête, » dit le pape : «je suis prêt à tout endurer pour la foi du Christ et la liberté de son Église, même à être condamné par les patarins (le grand-père de Nogaret avait été condamné comme' albigeois).

Ce sacrilège guet-apens avait réussi, et cependant les conjurés étaient incertains de ce qu'ils devaient faire : il leur semblait dangereux d'emmener le pape d'Anagni, car ses partisans pourraient facilement l'enlever pendant la route. Deux jours s'écoulèrent dans ces hésitations. Le troisième, les habitants d'Anagni, dirigés parle cardinal Luc de Fiesque, se levèrent en masse pour venger l'attentat commis sur leur concitoyen et leur bienfaiteur. Aux cris de : « Vive le pape! mort aux traîtres! » ils chassent du palais et de la ville les bandes de mercenaires, rendent la liberté à Boniface et lui donnent toutes les marques de respect. Le pape se montra plein de douceur envers les prisonniers rebelles. Accompagné de gens en armes, il retourna à Rome. 011 il fut accueilli avec joie; mais il ne tarda pas à è^r«

735 HISTOIRE I»E l/ÉGUSE.

surveillé et tyrannisé par les puissants Orsini. Brisé de corps, mais vigoureux d'esprit, Boniface VIII mourut d'une fièvre chaude, le 11 octobre 1303, après avoir fait sa profession de foi. Ses ennemis ne le respectèrent pas même dans sa tombe : ils répandirent contre sa mémoire les bruits les plus calomnieux, par exemple, qu'il s'était rongé les bras et les mains dans un accès de folie furieuse et de désespoir. Le 9 octobre 1605, quand on releva son corps, on n'y aperçut aucune trace de lésion.

OUVRAGES A CONSULTER ET REMARQUES CRITIQUES PUR I.E N* I4l.

Giov. Villani, VIII, lxhi ; S. Antonin., Sum. hist., III, tit. xx, c. vin, p. 21; Istorie Pistol. (Murât., XI, 529); Chron. Parm., an. 1303, p. 848; Ferret. Vincent., in Ronif., lib. III, p. 1002; Franc. Pipin., Chron., IV, XLi ; Thom. Walsingh., Hist. Angl., in Eduardo I, lib. I; Papencordl, p. 337; Christophe, I, p. i\l et sniv. ; Drumann, II, p. 414 et suiv. ; Riibeus, p. 216, 338 et seq.; Héfelé, p. 329 et suiv. Exhumation des ossements du pape : Wiseman, III, p. 183 et suiv., Würzburg, Rel.- Freund, 1844, n. 86, p. 534 et suiv, Dante, tout en plaçant en enfer Boniface VIII comme le chef et le protecteur des nouveaux pharisiens (§ 124), a cependant dépeint sous les pkis saisissantes couleurs l'attentat d'Anagni (Purgat., XX, 86) : il compare à la passion du'Sauveur les injures faites h son représentant. Pétrarque, lui, voyait dans Boniface un véritable prodige.

Jugement sur Boniface VIII.

14.2. En dehors de la France affolée et des Italiens qui subissaient en partie son influence, la mémoire de ce pape, qui avait rendu do grands services à l'œuvre des missions, à la science et aux arts, demeura en bénédiction. Le moine de Furstenfeld disait que ce pape était détesté de plusieurs pour son esprit de justice, et que, s'il eût vécu plus longtemps, il eût remédié à bien des maux qui affligeaient l'Église. Nicolas de Siegen admirait son courage incomparable. Les paroles suivantes, quo Boniface VIII adressait aux cardinaux, attestent une rare élévation d'esprit : «Quand tous les princes de la terre se réuniraient contre nous et contre l'Église romaine, nous les regarderions comme des fétus, si nous avions pour nous la vérité et que nous combattions pour elle; mais, si la vérité et la justice n'étaient pas avec nous, nous aurions toute raison de craindre. » Il est certain que Boniface n'a pas agi pour des motifs inavouables,

ni délaissé la voie de ses prédécesseurs, ni dépassé le point de vue juridique du moyen âge. Si ses projets avortèrent, il faut l'attribuer aux circonstances d'alors; si la papauté tomba du haut rang qu'elle avait jadis occupé, sa chute ne pouvait être plus honorable. Boniface VI il, placé en quelque sorte sur les confins de deux mondes, défendait, ainsi que c'était son devoir, l'ancien droit contre les prétentions des modernes. Tandis quo les auteurs du sacrilège commis sur sa personne allaient recevoir le châtiment qui leur était dû, le Saint-Siège était réservé à de nouvelles épreuves.

OUVRAGES A CONSULTER ET REMARQUES CRITIQUES SUR LE N° i42.

Travaux du pape : Raynald., an. 1299, n. 34, 39 et seq.; an, 1300, n. 33. Tosti, II, 78 et seq., 198, 310. Chroniques allemandes: Bœhmer, Fontes rer. Germ.,I, XXIV ; Chron. eccl.,ed. Wegele, Jena, 1830, p. 372; Bianchi, 111, p. 34.o et seq.; Schwab, J. Gerson, Würzb., 1838, p. 4, 3 ; Mœhler-Gams, II, p. 472 et suiv. — Allegat. D. Pap. pro conürmandu rege Alberto, ap. P. de Marca, Conc. Sac. et Imp., Il, m, p. 111, éd. Baluz.

L'Égfllse et PEtat. — La puissance pontificale.

Rapport des deux puissances.

143. La concorde entre les deux plus grandes puissances de ce monde, l'Église et l'État, le sacerdoce et l'empire, était toujours considérée comme la première condition de prospérité pour l'univers chrétien. Cet accord était représenté sous différentes figures : l" on comparait les deux pouvoirs aux deux yeux du corps humain; 2° à deux glaives, Luc, xxii, 38, l'un spirituel, l'autre temporel, destinés l'un et l'autre à la défense de l'Église (Godefroy de Vendôme) ; le premier employé pour l'Église, le second par l'Église (saint Bernard); 3° aux deux chérubins de l'arche d'alliance {Exod., xxxvn, 7 et suiv.) ; 4° aux deux colonnes admirables qui ornaient l'entrée du vestibule du temple (d'après /// Rois, vu, 15; Jérérn., xlu, 20 et suiv.; Innocent 111). Mais on était convaincu que l'Église et l'État ne pouvaient être unis que si l'État rejetait toute opinion flétrie par l'Église comme une erreur, s'il n'entravait point l'Église dans la dispensation des moyens de salut que Dieu lui a confiés, s'il reconnaissait lahberté de son gouvernement et de son administration. Quoique chaque partie eût sa sphère de droit propre

/iji IllblOlKL DU. LJiüLlSt:.

et (listincle, cependant la société polilique habitait sous le même toit, dans la même maison, pour ainsi dire, que l'Église ; ses premiers chefs appartenaient au troupeau de Jésus-Christ confié à saint Pierre ; ils étaient les sujets de l'Église et dépendaient du pape, qui tenait la place de Dieu. Au point de vue de la foi, l'Église ilovait passer pour le premier ordre : c'est ce qu'exprimaient les saints Pères ' par la comparaison de l'àme avec le corps, du ciel et de la terre, par l'image, souvent employée depuis Orégoire Vil, des deux grands luminaires qui sont au firmament de la Chrétienté-. Le soleil a plus d'éclat que la lune, et c'est de lui que celle-ci emprunte sa lumière : de même l'Église l'emporte sur l'État, parce qu'elle a un but plus élevé et qu'elle lui communique une vie plus haute, la vie surnaturelle. L'Église préside au jour, aux choses du ciel ; l'Etat préside à la nuit, aux choses de la terre. Les plus graves penseurs se réjouissaient de la splendeur de l'Église, et le triomphe du royaume de Dieu sur le royaume du monde était le vœu de la chrétienté.

Oi;VUA(.KS A CONSULTER ET REMARQUES CRITIQUES SUR LE y° i't'i.

Ivo Carnot., ep. xxvjii, ad Pasch. P.; Frid. 1, ap. Peetz, M. G., IV, 93; Innoc. II, ad Lothar. ; Watterich, 11,209. Peintm"e enthousiaste des croisades : Ord.Vitalis, IX, ii, p. 652. «Eccesacerdotium et regnum, clerica- Jis ordu et laicalis, ad conducendum phalanges Dci coacoidant. Episcopus et cornes Moysem et Aaron reimaginantur, quibus divina |jariler admiuioula comilanlur. ;> Coniparaisons : 1" Les deux yeux. Greg. Vil, lib. 1, ep. xix, ad lUidolph. duc. : « Sicut duubus oculis humanuni corpus temporali luuiinc l'cgilnr, ita his duabu» dignitatibus in pura reiigione concordantibus corpus Ecclesijp spirituali lumine régi cl illuininari probalur. .• 2° Les deux glaives. GollVid. Vindocin., opusc. IV (Migne, l. CIA'II, p. 220j ; llildeb. Cenom. (Hibl. IM». max., XXI, 13G); Richard. Caut., inter epp. Pétri Blés., n. 73 (Migno, t. CCVII, p. 226 et .seq.); Petrus Vener., liJj. 1, ep. xvii ; S. nern.,ep. cclvi; de Gonsid., IV, m ; Joh. Sarcsb.,Poiycr., IV, ui; Gerhoch Keichersp., De corrupto Eccl. statu (Galland, XIV, 809j ; de Investig. Anliohr., 1, 37 et seq.,c. Lxxxviu, p. 81 el seq., 174; .\lanus ab lusul., Diel. Ihéol. (Migne, t. GC, p. 803); Innoc. m, lib. VU, ep. Liv, ccxa; iib IX, ep. ccxvii; X, cxli ; XI, xxvm; Xll, Lxix; Reg. imp., ep. lxxix; llenr. Gandav., Quodlib., VI, tj. xxxni. La même ligure est employée par l'empereur Frédéric 1"'' 'Radev., de

' Voyez le t. II de celle Histoire, p. 36L » Gtnesc, i, Iti.

I A l'Ai'AUii'; Il I. iMi'ihr:, IX*

('.est. Frid. I, 10; Baron., an. 1059, n. ö2, ep. ad Man. Comn. ; Goldast, Const. iinp., IV, 7-2 i et Frédéric II (Gonst. an. 1220; Walter, Fontes, p. 80). d.ins le miroir des Saxons, etc. .'î°I,es den.x chérubins. Inuoc.lll, Keg. imp., ep. ii ■Migno, t. (KIWI, p. 997). i" Les deux colonnes. Ger- Loch, lie Invesl. Ant., I, xxxvii, [).Hi, c. lxxxviii, p. I7i- ; Innoc. Ul, loc. cit. ',')" Le corps et l'àmc. Ivo Gain., ep. cvi, ad reg. Angl.; Hugo a S. Viel., d(i Sacrani., lib. II, p. II, c. iv; Honor. Augustodun., de Priecell. sacord. ; Pez. Thés., Il, i, p. !8U ; liuioc. III, Heg., ep. xvni; Kesp. ad imnLios Philippi, Baluz., 0pp., I, ()i^7, ö02; Alex. Hal., p. 'J, q. xL, n. 2; S. Tlioni., Suni., Il' 11^, qufest. lx, a. 0 ad .L 6« Les deux llambeaux célestes. Greg. VII, lib. VII, ep. xxv; VIII, xxi; Gerhoch, loc. cit.; Berengos., Serni. de inysl. lig. dorn. (Bibl. PP. max., XII, -374); Innoc. m, c. VI, Solitie, § Prseterea, I, xxxni, de M. et O. ; lib. 1, ep. cdi; U, ccxciv ; Heg., ep. xxxn ; Gesta Innoc, c. lxiu ; Frider. U, ep. ad card., 1239 ; Bréholles, V, 348. Comp. Friedberg, Üe tiniuui inter Fccl. et civitaleni regundornni judicio, Lips., 1861, lib. I, § 3, p. 17, et Phillips, Iv.-H., III, >5 1213. Lu pape, vicarius Christi : Innoc. 111, lib. I, ep. cccxxvi, (xcxxxv ; II, ccix. Sur lexallation de l'ÉgUse : Gerhoch, ap. Baiuz.,Miscell., V, I2etseq.; UUo Fris., Chron.,lïb. Vil, proœm.; Goll'rid. Viterb., ad Frb. III. Migue, t. CXCVIII, p. 877; : <■ Dum SS. malris nostrœ Homanœ Ecclesiae culmen inspicio et ejus eminenliaî considero majestatem, illud ante omnia necessarium esse intueor, ut, sicut ipsa omnibus noscitur praeesse principibus, ita omnes reges et principes et univers» orbis Ecclesi* doctrina ejus et regimine adornentur, et ah ea tanquam a fonte juslitii« totius sapientiae regulis instruanlur, quia nulluni Scripturarum elogium noscitur esse authenticum, nisi ab ejus sapienti;« Uuminibus silii-ntibus propinelur. »

Autorité de l'Église sur les pouvoirs temporels.

144. Eu vertu de ee piincipe que le myauuic tle Dieu i'euipurte sur les royaumes de la terre, les lius de i'Éylise sur les lius de l'État, il était eucore géuéralement reconnu qu'il appartient à l'Église de juger les princes temporels et les lois qu'ils édictent, quand il y va du salut des âmes; qu'elle peut étendre son pouvoir spirituel sur les choses temporelles, quand les deux domaines se touchent et qu'il s'agit de pèche. Lorsque la nécessité l'exige, dit saint Bernard, c'est le cas d'appliquer ce mot de l'Apôtre : « Si vous devez juger le monde, êtes-vous indigne déjuger les choses inférieures'? » Autre chose est de s'occuper d'affaires terrestres

' / Cor., VI, i.

dans un cas donné, par accident, pour une cause pressante, incidenter, causa quidem urgente ; autre chose de s'y appliquer de son plein mouvement. Quand l'Église exerçait fortuitement, casualiter, un pouvoir indirect sur les choses temporelles, elle ne prétendait point usurper une puissance illégitime. Innocent III, qui tenait ce langage, prenait soin, dans chaque question particulière, de s'enquérir do sa compétence ; il admettait l'autonomie du roi de France dans les choses temporelles, et défendait aux juges ecclésiastiques d'empiéter sur les droits de la justice civile; comme Alexandre III, il ne souffrait point qu'en dehors des États de l'Église on appelât au pape de la sentence des juges civils.

Les papes, en s'attribuant la sollicitude de l'empire céleste et de l'empire terrestre, n'entendaient pas que ces deux empires leur fussent soumis au même titre. S'ils disaient avec saint Bernard que la puissance de la primauté est sans bornes dans son étendue, ils ne la confondaient point avec la puissance temporelle et limitée qu'ils exerçaient dans les États de l'Église. Honorius III réserva expressément au roi de France la faculté de décider les droits de succession de la reine de Chypre, et il ne réserva pour l'Éghse que le droit de décider la question de mariage. Loin de revendiquer une monarchie universelle, ils ne réclamaient que le règne de la loi divine, à laquelle ils étaient eux-mêmes astreints; ils n'intervenaient que lorsqu'il y avait nécessité pour eux de veiller aux droits de l'Église, quand une affaire temporelle cessait d'être purement temporelle et se liait étroitement à un intérêt spirituel.

Voyez mon ouvrage cité, surtout p. 389 etsuiv., 398 et suiv., 412 et suiv.; Bern., de Cons., I, vi, vu; Petrus. Blés., Specul. jur., c. xvi : « Canonum enim vigor se extendit ad causas sa;culares, ex quibus et in quibus animce periculuni versatur. Quantum enim ad hoc, ut animœ providealur, omnes personœ spcctant ad forum ecclesiaslicum. » Innoc. IIl,c. xin,Quililii sintlegit., IV, xvn, s.lib, V, ep. cxxvni (Migne, t. CCXIV, p. H30 et seq.); c. xni, de Judic. Il, i; lib. VII, ep. XLii ; Conc. Later. IV, can. xui. Cf. Concil. Mogunt., 1201, c. xviii; Colon., 1266, c. xvii; Alex. III, c. vu, Si duobus, § l,de Appellat.,11, xxvni; Honor. 111, c, m, Tuam, II, x, de Ord. cognit. (Migne, t. XXVI, p. 985, n. 15).

Le droit civil favorable au pape.

145. Le droit civil était également en faveur des papes. La persistance opiniâtre dans rexcommnnication entraînait la perte de la dignité dont on était revêtu, rompait toute relation avec les fidèles, déliait les sujets du serment do fidélité. La rigueur des anciennes luis de l'Eglise, qui empéeliaient toute relation avec les excommuniés, fut tempérée par Grégoire Vil à l'égard de Henri lY, et Innocent III maintijit cet adouci-ssement. Déposer un roi, c'était déclarer qu'il avait encouru la perte de son autorité, prononcée par lus lois ecclésiastiques et civiles : celui qui n'était pas membre de l'Église, ne pouvait pas gouverner des peuples chrétiens. Ces lois, les souverains eux-mêmes les reconnaissaient dès que leur propre intérêt n'était pas en jeu ; ils priaient souvent le pape de les appliquer. Ceux qui eu étaient atteints, ne niaient pas tant le principe que l'application qu'on en faisait. Les évé(|ues et les conciles étaient d'accord en cela avec les papes : ils croyaient, eux aussi, que les rois et les princes pouvaient être punis 'de certains crimes, notamment de riierésio et du schisme, par la perte de leur autorité; que l'Église pouvait relever des serments qu'on leur avait prêtés.

Greg. VII, Migne, t.CXLVJIl, p. 798; Héfelé, V, p. 108; Gratian.,c.ciH, CXI, q. m; Urban. Il, ep. ad. Gencb. ; Gratian., c. ex, C. et q. cit. ; Innoc. III, lib. I, ep. xxxvin, p. 361 : <' Nulius oranino nominatim excommunicato communicare tenetur, nisi quœdam personae, quse per illud Gregorii P. capilulum Quoninm multos speinaliter excusautur. » Voy. uioa ouvrage cité, p. 45 et suiv.; sur l'adhésion dos princes, ibid., p. 90 et suiv. ; sur les conciles, p. 56 et suiv.

Le pape chef de la société chrétienne.

1-46. -Mais le pape était en même temps chef suprême de la société chrétienne : c'était à lui, par conséquent, d'en ouvrir l'entrée. De même qu'il choisissait et couronnait le premier souverain temporel, l'empereur romain, il recevait d'autres princes dans la grande famille des peuples chrétiens en leur conférant le titre de roi. Il empêchait bien des soulèvements, vidait une infinité de controverses, et se faisait le médiateur de la paix. Il

Ul. — HIST, DE l'küLISE. -il

738 IIISTOIHK DE LKGUSE.

formait une sorte de tribunal universel dont l'impartiale justice était géiiéralemcut reconnue, dirigeait les entreprises communes dû la chrétienté, soutenait les princes faibles contre les princes forts ; il était surtout le dernier et suprême refuge des opprimés. Plusieurs rois se plaçaient, eux et leurs royauüies, sous sa haute protection, quand ils craignaient d'être attaqués par quelque ennemi. Ils recherchaient l'approbation du Saint- Siège pour les actes les plus importants de leur gouvernement, les traités, les lois, les sentences, les privilèges, les testametits, les donations et leur révocation.

On le voit, la puissance du Saint-Siège s'étendait fort loin, même en matière politique. A la dignité du pontificat se joignait une puissance extérieure considérable, relevée par l'amour de la justice et par l'énergie que déployèrent la plupart des papes. C'est ainsi que l'abbé Wibald écrivait à Eugène III (H48) : <( Près de vous est la manne, près de vous la verge (d'Aaron); près de vous la dispensation canonique, l'explication des lois, les tempéraments de la règle ; près de vous l'huile et le vin ; votre droite peut épargner les humbles et abattre les orgueilleux. » — « Il faut qu'il cherche hors de ce monde, celui qui voudra trouver quelque chose qui n'appartienne pas à votre sollicitude, » disait saint Bernard an môme pape. « Vous avez succédé à l'héritage des Apôtres : vous êtes donc l'héritier, et votre héritage, c'est l'univers. L'administration vous en est confiée, mais la propriété ne vous en est pas donnée. » — De là les titres honorifiques et gk>rieux qu'on décernait au pape : Sainteté, Majesté, Majesté Apostolique, Sublimité, Hautesse, etc.

Phillips, Droit ecclcs.,V, §24.<, p. 677 ot suiv.; laoïi ouvrage cité, p. 22 etsuiv.,97,104 et suiv., avec de nombreux exemples. Voyez aussi la confirmation d'un sentence du roi de France par Adrien IV, 1156; Migne, t. CLXXXVlil, p. 1456, ep. xcii ; Wibald, .^p. csiv, p. 1209; Bern., de Consid., 111, 1, 1. Titres bunoriliques du pape: Phillips, § 23!», p. 01)9 etsuiv.; Majestas, dans Carol. Calv., ep. ad Nicol. 1; Hard., V, 689; S. Bern., ep. xLvi.cxxxvi, CL, CLXvi, CLXVU ; Guido Vienn., 1112, ad Paschal. Il; Watter., il, 76; Joh. Saresb., ep. xiv, xv, xsvin, xxx (Migne, t. CXCIX, p. 10 et seq.); et Majestas Apostolica, Arnulf. Lexov., ep. cxiv, p. 283 ; Petrus Vener., Hb. II, ep. xxviii; III, v, p. 246, 306; lib. VI, ep. xlii, p. 459; Job. Sarosb., ep. lxxxix; Sublimitas Vestra, dans Eruald. abb.

LA PAI'Ani'; F.T I. KMr'lRE. 7.39

BüiicTvall,, Pra»f. ad Hadr. IV, in libr. de cardinal, operibus Christi, p. <610, éd. Migne; Petrus Yen., lib. I, ep. xi, xxi, ad Innoc. II, p. 79, 101; Wibald., ep. cccxciii, p. 1428. Ce dernier emploie alternativement k's titres de Celsitudo, Ex'-ellentia, Maynitudo, Magnificentia, que l'on donnait aussi aux empereurs, aux rois, aux cardinaux et aux évèques. Wibald., ep. vin, xwii, i.xxni, cxii. cxiv, nxxxvi, txLtx. ri.xni et assez souvent.

Droits particuliers du pape.

147. Les droits les plus divers se coucenlraient dans la personne du pape, et plusieurs lui furent accordés dans le cours des âges en sa qualité de père de la chrétienté et de représentant de Jésus-Christ. De ces droits, les uns reposaient sur des titres purement humains, comme la souveraineté sur les Étals de l'Église, la suzeraineté qui lui fut offerte et qu'il accepta sur certaines provinces, ses prérogatives comme chef de la société européenne; les autres découlaient de sa primauté ecclésiastique, qui comprenait la plénitude du pouvoir apostolique. Ce pouvoir allait se développer de jour en jour, car le centre de l'unité devait révéler sa force à mesure que les circonstances l'exigeraient. Ce besoin d'unité, joint à la nécessité d'abolir certains abus, ramena au Saint-Siège une foule de droits exercés par les évèques et les conciles, tels que la canonisation des saints, l'approbation des reliques et des ordres religieux, la nomination des coadjuteurs des évèques, la confirmation des prélats élus.

Cette dernière restriction provint de ce que, l'influence laïque ayant été restreinte depuis la querelle des investitures, il fallait écarter la simonie ; de ce que plusieurs évèques institués contrairement aux canons demandaient à Rome leur confirmation, et que les métropolitains se montraient souvent au-dessous de leur tâche. Comme il appartenait au pape de délimiter les diocèses, d'indiquer aux évèques le troupeau confié à leur garde, de les confirmer et instituer, — ce qui était déjà en Occident impli que dans son droit de patriarche, — les évèques se disaient ordinairement institués « par la grâce de Dieu et l'autorité du Siège apostolique » ; ils prêtaient le serment d'obéissance, et s'obligeaient à faire le voyage de Rome dans un temps déterminé. Le pape était le juge en dernier ressort des évèques; il les convoquait aux conciles universels et aux conciles parlicuUers,

I'kü mSTüIUE DE L ÉGLISE.

Suprême docteur de l'Église, tous étaient soumis à sa sentence, et c'était ù lui de confirmer ses frères. Son siège avait cette prérogative, dit saint Bernard, que sa foi ne chancelait jamais. De même que le pontife romain exerçait dans une grande étendue les droits de législateur, il usait aussi de la faculté de dispenser. Il établissait, souvent à la demande des évêques, des cas réservés, donnait à cet égard des facultés aux évoques, reconnaissait à plusieurs princes le droit de ne pouvoir être frappés de censures que par lui et non par les évêques diocésains.

Peu ù peu les papes se réservèrent la collation des dignités ecclésiastiques dans certains cas particuliers : ainsi Clément IV se réserva celles qui devenaient vacantes en cour de Rome. Il y avait aussi quelques postes pour lesquels ils recommandaient des hommes capables, notamment des savants; quand les prières ne suffisaient pas (preces, de là le mot precistes), ils donnaient des instructions, ils commandaient. La centralisation, exigée par le régime du moyen âge, devint de plus en plus onéreuse à mesure que l'ancien ordre de choses tendait à se transformer, que l'égoïsme et la cupidité furent le principal mobile des nations européennes.

OUVRAGES A COiNSULTEU ET REMARQLKS CRITIQUES SUR LE N° 147.

Anselin. Havoib., Dial., U], x (Migne, t. CI.XXXVIII, p. 1223) : « Queiiuiilmodum solus Homanu? Puntifex vice Pétri viceni gerit r.iii'isti, ila saiie céleri episcopi vioeni geruiit apostoloriim siib Clirislo, et vice Christi sub Pctru, et vice Pétri sub Poulilice Rouianoejus vicario.» Conc. Later. IV, c. (ii (c. xxiii, de Privil., V, 33) : « Romana Ecclesia, disponeiite Domino, super omnes alias ordinai'iœ potestatis oblinet principatum. » Cf. Innoc. II, in Later. Il, Mansi, XXI, 534. Plenitudo potestatis : Grog. Magn., in c. xii, C. II, q. vi. Bern., de Cens., II, viu, 12. Innoc. III, c. iv, de Aiic). et Usa pall.,!, viii; lib. VII, ep. cxix; VIII, cxxsvu; XVI, Lxxiv. S. Thom., in lib. IV, d. XX, a. 4, sol. 3 : « Papa habet plenitudeni potestatis quasi rex in regno, sed episcopi assumuntur in parteni soUicitudinis, quasi judices singulis civitalibiis pro'positi; d. XLIV, q. H : <■ Papa ulriusque dignitatis apicem habet, spiritualis et Êtvcularis. A « plenitudo potestatis » on ajoute souvent « ecclesiasticae ». Innoc. III, lib. IX, ep. Lxxxti, lxxxui, cxxx. — S. Dern., cp. cx.xxi, ad Mediol., c. ii, p. 286 et seq. : « Plenitudo siquideni potestatis super universas orbis Ecciesias singulari prierogativa Apostolicœ Sedi donata est. Qui igilur huic poteslati resistil, Dei ordinalioni resistit. Potest, si utile jndicavorit, novos ordinäre episcopatus, ubi haclenus non fue-

l.A PAPAUTF ET 1, EMPIRE. TM

nint : polest cos qui sunt, alios doprimorn, alios sublimare, prout ratio sibi dictavorit, ita nt de ojiisrrtpis archiepiscopos creare licf/at et e converso, si nocessc visum fnerit, » etc. — Canonisation : Alex. III, c. r, de Reliq. et Vener. SS., III, xlv. — Approbation des reliques : Innoc. III, c. II, ib. Approbation des Ordres : id.. c ix, de Relig. dorn., III, xsxvi; Pliilipps, Lebrb d. K.-R., I, A, p. ttf»k ttabiissemeat de coadjuleurs : IJoiiif. VI!!, c. un., de Cler. a.'grût., III, v, iu 6°, comme pour lévèque de Metz, frappé de cécité, 1202, .Migne, t. CCXIV, p. 1103; Potlbast, n. 1758, p. 153, pour le suffragaut d'Arles, atteint d'une maladie incurable, Migne, t. CCXV, p. 474, P., n. 2335, p, 201. Conlirmation des évèques : Innoc. III, c. xvir, xxvin, de Elect., I, vi ; Potlhast, n. 836, p. 70;Conc. Rom., 1080, c. vi ; Mansi, XX, ö30 ; Cliron. Ursp., p.2öö; Pbillipps, K.-R., V, p. 311 et suiv. Formule « Dei et Apostolic» Sedis gratia », dans Amatus, évèquc de >'usca ; Ughelli, Italia sacra. VU, 533 ; Zaccaria, Diss. de reb. ad H. E. pertin., Fulgin. 1781, t. Il, diss. XII; Hist. lit. de la France, I, 233, 2.o9 : Thomassin, I, I, c. Lxix, n. U, 10; ("atholique, 1823, p. 129 et suiv. Serment d'obédience de tiuibert de Ravenne : Iléfelé, IV, p. 830; du patriarcbe d'Aquiléc, 1073; Munsi, XX, ö2.j. Juridiction : Phillips, V, p. 194 et suiv. Convocation aux conciles : Inyoc, III, lib. XVI, ep. clxxxi, p. 96ö : « Inter caetera devotionis obsequia, quœ tenentur episcopi et prœserlim arcbiepiscupi Sedi Apostolica^ lanquam matri fideliter exbibere, hoc nnum prsecipuc dobel esse, ut ad conciliuni veniant evocati, ad quod ■firchicpisco[)i juramento prrcstito sunt adstricli. » Le pape est « sumnius Ecclesiee Hei magister » : Petr-. Ven., lib. III, ep, m, p. 281, éd. Migne; Anselm. Havelb., Dial., proœm. lib. Il, (.Migne. t. CLXXXVUI, p. 1161):« S. Romana Ecclesia, mater omnium Ecclesiarnm, hoc a Domino Privilegium accepit, quod ita specialiler fundata est supra petram, ut a nuUo umquam vento hœretica^ pravitatis impelli putuerit. » et. lib. III, c. V, p. 1213 et seq.; c. xn,p. 1228: « Constat Romana Ecclesiam duo divina privilégia divinitus habere, videlicet prœ omnibus incorruptam puritateni tldei et super omnes potestatem judicandi. " Bern., c. Capitula errorum Aba-l., pra?f. ad Innoc. II. fMit^ne. t.CEXXXII, p. 10o3etseq.) : « Oportet ad Vestrum referri Apostolatum pericula quœque et scaudala emergentia in regno Dei, ea prwsertim quœ de lide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissinuini resarciri damna lidei, ubi non possit lides sentire defectum. lUv-c •[uippe hujus pran-ogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est : Ego pro te rogavi, Petre. ut non deQciat fides tua? Ergo quod sequilur, a Pétri successore exigitur : Et tu aliquando conversus confirma fratrcs tuos. )i Cf. Otto Frising., prol, ad lib. IV Chron. fin.- Leitner, Der hl. Thomas v. Aquin und das unfehlbare Lehramt des Papstes, Frib., 1872. Les paroles de Grégoire VII, Hb, V^ ep, xi; VI, xi\ •

7i2 HISTOIRE DE 1/ ÉGLISE.

Innoc. III, serai, ii, de Cons., ne contredisent pas cette doctrine, car elles ne se rapportent qu'à un péclié personnel du pape contre la foi. Droit de législation : Urban. II, in c. vi, C. XXV, q. vi; Thom, Aquin., Opusc. c. impugn. l'elig., c, iv. Droit de dispense : Innoc. III, lib. XVI, ep. cxxxiv; S. Thom.', Quodlib. IV, art. 13; Sum., Ila-II*, q. lxxxix. art. 9. Cas réservés au pape : Ivo Carn., ep. xcvin, clx; Hildebert. Tur., ep. i.x. Concile de Trêves, 1227, c. iv; Cantorbéry, 1236, c. xx; Fritzlar, 1243, c. iv ; Arles, 127,1, c. xii; Cologne, 1266, c. i; Héfelé, V, p. 842, 933, 976; VI, 155, 77 et suiv. Facultés pour les évêques : Innoc. III, 1200; Potthast, n. 2691, p. 230, pour l'archevêque de Dronthe'im; Honor. III, 1225, ib.,n. 7461, p. 642, pour l'archevêque do Lund ; Innocent IV, 1253, pour celui de Drontheim, ib., n. 14862 et seq., p. 1224, etc. L'excommunication de certains princes réservée : Innoc. III, lib. VI, ep. xi.ii, pour le landgrave de Thuringe; lib. XI, ep. rxxi, pour l'empereur Henri de Conslantinople ; lib. XVI, ep. lxxxvii, pour l'Aragon; Suppl., ep. clxxxv, pour l'Angleterre; Grégoire IX, 1228 pour l'Angleterre; 1232, pour la Hongrie; Potthast, n. 8133, 8991, 10010; Innoc. IV, 1244, pour Wenzel, roi de Bohème, P., n. 11467. Droit de collation : Phillips, K.-R., V, p. 470 et suiv. Reservatio benelic. in curia vacant. : Clément IV, 1265, const. Licet (Philipps, ibid., p. 508 et suiv.), modifiée dans lelI^Conc. de Lyon, 1274, c.xxi (cm, de Pr«b., ni,iv,in 6»); Héfelé, VI, p. 134.Preceset Mandata de providendo -.Thomàssin, II, 1, c. XLTii. XLtv; lliirter. Innocent III. t. 11. \). 105 et suiv., 123 et suiv.; Potthast, n. 126, 296, 324, p. 14, 29, 31, und oft. Honor. 111, ib., n. 5854, p. 5^14, à Engelbert, archevêque de Cologne, pour le scolastique Henri. Adrien IV à l'évêque de Paris, pour le chancelier Hugues; Mansi, XXI, 805; Migne, t. CLXXXVIII, p. 1536, 1606, ep. clv, ccxxxv. Le nombre des précistes était surtout considérable en Angletei're; ils furent poursuivis en 1231, et des plaintes furent portées contre eux en 1245 (Héfelé, V, p. 902, 999 et suiv.). En 1239, Grégoire IX déclara aux prélats anglais qu'il n'entendait pas préjudicier aux droits des patrons laïques par des collations de bénéfices : Mansi, XXIII, 88, P., n. 10835, p. 917. Droit de taxes: Phillips, V, p. 540 et suiv.; Hurler, 111, p. 121 et suiv. Voyez sur l'enseinble, ibid., p. 51 et suiv. ; Phillips, III, p. 179 et suiv., V, 3 et suiv.; Rusz, Frcib. Ztschr. f. Theol., IV, 269 et suiv.; Roscovany, de Primatu Hom. Pontif., Aug. Vind., 1854; Contzen, Zur Würdigung des M. A. mit bes. Beziehung auf die Staatslehre des hl. Thomas v. A., Cas.sel, 1870.

Limites de l'autorité pontificale.

148. xMalgré cette plénitude de pouvoir, l'autorité pontificale ne fut jamais arbitraire ni illimitée. Elle était surtout

restreinte par le droit divin, suivant les déclarations réitérées d'Alexandre III et d'Innocent III; par les anciens canons de l'Église, que le Saint-Siège avait pour devoir de maintenir tant qu'un changement n'était pas requis pour des raisons importantes; par l'opinion publique, qu'il ne fallait jamais perdre de vue dans la chaleur des disputes, et enfin par le sentiment du devoir et de la responsabilité. Le pape, selon Jean de SaHsbury, était véritablement « le serviteur des serviteurs de Dieu )) ; sa vie n'était que travaux et fatigues incessantes, et c'était précisément parce qu'il pouvait beaucoup qu'il pouvait peu. Il devait plutôt s'occuper de ce qui était utile à l'Église que de ce qui lui était permis, unir la douceur à la sévérité, la miséricorde à la justice, respecter les droits acquis, sauvegarder sa réputation, maintenir sa dignité de père de la chrétienté.

Les papes, en un mot, ne se sentaient nullement absolus, ainsi qu'on le voit par leurs fréquentes déclarations, par leur respect continuel de l'esprit de l'Église, de ses usages et des coutumes des peuples chrétiens, par le compte qu'ils tenaient des représentations généreuses ef des reproches qu'on leur adressait. Ainsi Pascal II (1 1 II) accepta humblement le blâme qui lui fut infligé; Eugène III, les avertissements de saint Bernard ; Adrien IV, ceux de Jean de Salisbury ; Innocent IV, le mémoire hardi de l'évèque Robert de Lincoln. Dans une telle position, il fallait allier en une juste mesure l'équité naturelle avec la sévérité; le juge devait se souvenir qu'il était père, qu'il tenait la place du Rédempteur. « Dieu », disait Innocent III, « a déposé la plénitude de la puissance dans le Siège apostohque, afin qu'après un examen attentif des circonstances, des personnes, des choses, des temps et des lieux, tantôt il use de sévérité, tantôt il préfère la douceur; qu'il laisse quelquefois la justice suivre son cours, et d'autres fuis qu'il donne lieu à la miséricorde, suivant que, dans la diversité des choses, il croit devoir procéder différemment. » Sauf de très rares exceptions, la voix publique et les nécessités du temps, la justice rigoureuse ou une sage modération étaient la loi des pontifes romains. Nul ne revendiquait aussi énergiquement le respect des droits de tous: aussi les invoquait-on comme les protecteurs des opprimés, et ils répondaient dignement à toutes les obligations symbolisées par la triple couronne.

744 HISTOIRE DE l/ÉGUSF.

OUVnAGKS A CONSULTER ET HEMARQUES CRITIQUES SUR LE N« 148.

Resliictioiis du droit divin : Alox. [II, c. iv, de Usur., V, xix ; Innoc. m, c. xm, de Reslit. spol., II, xni ; lib. XV, ep. dcxvii, ad reg. Franc; Joli. Saresb., ep. (.xcvni, ad Alex. III; S. Thom., Qiiodl.îV., art. 13; Sum., Ila-IK, q. xcvii, art. 4, ad 3. Cf. Bened. XIV, de S. P., XIII, XXI, 7. Limite des canons : Paschal. II; Mansi, XX, 1090, Migne, t. CLXIII, p. 24, (^p. ccxxv; Innoc. III, Sermo in assumt. ; Hurler, I, p. 93 et suiv. Opinion publirpie : Innoc. III, lib. IX, ep. lxxiv, p. 893. Fardeau du souverain pontilicat : Alex. IV, const. Romanus Pontifeœ, 1236; Phillips, V, p. 12 et suiv.; Job. Saresb., Polycr.,VlII, xxni,p. 811. 813 : « Si in suniraa potenlia minima lieentia est, profecto qui legibus prœest, nuUi subjicitur, sed ab illicilis arctius coarctatur. Ergo et Romana Pontifici minimum, eo ipso quod jjlurimxim , licet. » Innoc. III, lib. VI, ep. XVI (Migne, t. CCXV, p . 23) : « Sic Apostolica Sedes auctoritatem ])Vopriam moderatur, wiplus quod expedit, quam quod licet attendens. ])otenliam suam jtublicaî utilitati conformet. » Repi'éseutations hardies faites au pape : Walter, K.-R., XI, A, § 128, p. 242, n. 7. Joh. .Saresb.. Polycr., VI, XXIV, p. 623-(J2o ; Brown, F'ascicul. rer. expet., II, p. 2.jO; Robert. Lincoln., ep. cxiii, cxiv; Lingard, Hist. d'Angl., III, p. 207, n. 1 : Innoc. III, lib. VII, ep. cxix. Cf. Vlll, cxxxvii; XVI, lxxiv; mon ouvrage cité, p. 671 et suiv., 916 et suiv. Voy. encore Phillips, I^p. 24i et suiv.; Histor.-pol. Bl., t. VIII, p. 132; Waller, loc. cit., p. 241 jusqu'à 243: Dœllinger, Kirche und Kirchen, p. 38 et suiv. Le pape est appel»'- : nocentium raalieus et innocentium consolator » (Petrus Blés, ad Innoc. Ill, ep. TLi, Migne t. CCVII, p. 443), « qui omnium coercere débet excessus » (.loh. Saresb., Polycr., Vlll, vm, 13. Cf. Innoc. IIF, lib. XV, ep. cLxxxix, iMigne, t. CCXVI, p. 71), « lapis adjutorii » (Joh. Saresb.. ep. xxxviir, ad Iladr. IV, p. 25), « refugium oppressorum » (Bern., ep. cxcix, ad Innoc. II, p. 367). Cf. Pelr, Ven., lib. VI, ep. xxvin, ad Eug. III (Migne, t. CLXXXIX, p. 443); Bern., ep. c.lvi, ad Innoc. II, p. 314; ep. clxviii, ad cardin., c. n, p. 328; Pelr. Blés., ep. cLXXXvin, p. 477 : « tutor ponlilîcum et summus vindex ». Sur le Triregnum, la tiare, voy. M. -A. Mazzaroni, de Trilius Coronis Pont. Max., Roma\ 1609; Pag., Breviar. Rom. Pont., in vita Alex. III. On n'est d'accord ni sur la signification de la triple couronne (emblème de l'Église militante, souffrante et triomphante; de la souveraineté temporelle, du patriarcat et de la primauté universelle, ou enfin du sacerdoce, du marji$ti'rinm et du rci/imm. etc.), ni sur l'époque où elle fut employée pour la première fois. On croit généralement que Boniface Vlll portait la double couronne, et qu'Urbahi V fut le premier qui porta la triple couronne. Selon Chri.>tophe, II, lx, ce fut Benoît XII qui ajouta la troisième; selon d'autres, Nicolas II avait deux couronnes (cf. Benzo, Panegyr. in Henr. IV), Clément V en avait trois.

i.v l'Ai'vrTF. KT i/p:N[riRE. 74o

Divers systèmes sur le pouvoir du pape au moyen âge.

1 iO. Ôii a imagijié diUV'reiifs systèmes histuriqucs et théologiques pour expliquer le pouvoir que les papes et les conciles exerçaient au moyeu âge : les uns Tont envisagé soit comme une suite naturelle de l'ordre de choses et du dmit public alors en vigueur, soit comme le résultat d'une politique artificieuse, de l'usurpation des pontifes romains et de la fraude ; les autres out imaginé le système du pouvoir direct ou indirect de l'Église sur les choses temporelles. La théorie du pouvoir indirect de l'Église sur les choses temporelles, représentée par le cardinal Bellarmin, peut, en spéculatiou, s'appuyer sur de bons raisonnements ; nous n'avons point à les apprécier en notre qualité d'historien de l'Eglise. Le système historique, au point do vue de l'histoire ecclésiastique, mérite la préférence. Les auteurs de ce système croient trouver dans la situation et dans la jurisprudence du moyen âge de quoi expliquer suffisamment le pouvoir exercé par l'Église, même en matière politique. Les arguments sur lesi^uels ils se fouflent, servent en même temps à réfuter un autre système prétendu historique, imaginé par les protestants, parles fébroniens, etc., pour attribuer à des fictions, à des envahissements, aux artifices de la politique, la puissance exercée par les papes depuis Grégoire Vil jusqu'à Bouiface VII 1. Il est certain qu'un pouvoir si étendu, s'il n'avait pas trouvé d'appui dans le droit existant, n'eût jamais été reconnu par les princes les plus pui.ssants et n'aurait pu s'exercer pendant des siècles. Si le contraire est arrivé, c'est parce que les besoins du temps, l'état de la société, la jurisprudence en vigueur, l'exigeaient ; pan^c que c'était une con.séquence de la nature des gouvernements de cette époque ; parce que le catholicisme, surtout dans les royaumes germains devenus chrétiens, était en quelque sorte identifié avec la vie politique et servait de modèle au droit public. Les principes universellement reconnus ' s'incorporaient dans la vie pratique. Cependant les monarques européens aspirèrent bientôt au pouvoir absolu, et on les vit alors anéantir les anciennes franchises du peuple, renverser les constitutions, et cliercher à acquérir sur l'Eglise la prédominance que l'Église avait exercée sur l'Ktat.

• Voy. IV« période, n" 63.

Ces efforts sont déjà très sensibles vers la fin du treizième siècle ; mais ils ne purent prévaloir que lorsque les bases fondamentales de la jurisprudence européenne eurent été renversées. A mesure que les principes catholiques perdront de leur crédit dans la société, (]ue les États formés par l'Église réagiront contre elle, que le droit public avancera vers sa complète transformation, la portion des droits pontificaux qui ne reposaient que sur les idées et la jurisprudence du moyeu âge, devra nécessairement disparaître. Heureusement, ce qui n'était pour l'Église qu'un hors-d'œuvre pouvait tomber sans qu'elle perdît sa puissance interne et essentielle. Dans les opinions qui régnaient alors, il y avait bien des nuances diverses. Les Gibelins admettaient généralement l'autorité du pape dans les choses spirituelles; mais, dans les choses temporelles, ils ne connaissaient que l'empereur : le pape, selon eux, lui était soumis comme prince temporel. Selon les Guelfes, au contraire, le pape avait la suprême autorité, même dans les choses politiques; il l'exerçait immédiatement sur l'empereur, et médiatementsur le peuple chrétien. Parmi les collections de droit allemandes, le Miroir de Souabe se rapprochait des idées dos Gùelfus, tandis que le Miroir de Saxe s'en écartait davantage.

OLVIIAGES A CONSULTER ET KKSIAKQI KS CHITIQLES SLR LE N° 149.

Hellarm., de Rom. Pont., lib. V, c. i et scq. Mes ouvrages : Anti-Janus, p. 142 et suiv.; Katli. K. und christl. Staat, p. 41 1 et suiv. Système historique des gallicans modérés, dans Gosseiin, le Pouvoir du pape au moyen Age (en allem., Münster, 1859, t. II). La manière de voir des anciens protestants, surtout des Conturiateurs de Magdebourg, a été rejetée dans la suite par des penseurs protestants. Voy. Stjeudlin, Un.- (iescli. d. Christenth., Hannover, 1806, p. 223; Joh. v, Müller, Ueber den deutschen Fürstenbund, W., IX, 164; Leo, Univ. -Gesch., II, 125. La bulle du pape condamnant le Miroir des Saxons (du treizième siècle), attribué à l'échevin Eike de Repchowe, à Salpé, près de Magdebourg (vers 1216), et souvent hostile au pouvoir du pape (lib. I, a. 3, fin.; lib. III, a. 54, al. 48 s., ü7, 60, 63, ed. Basil., 1474; Cologne. 1440 ; Gaîrtner, Leipzig, 1732; Homeyer, Berhn, 1827, 1835, 1861; L.-R. Sachtze, Heidclb., 1848; Goischen, Halle, 18Ö3. Ouvrages à consulter dans Zœpll, Deutsche Rechtsgesch., IV, lib. 1, p. 136 et suiv., surtout p. 140, note 14 articles), fut attribuée à Grégoire l.\ (Mansi , XXIIl, l.i7 et seq.); mais elle est de Grégoire XI, 1374 (Raynald., h. a.) Le concile de Râle PU rejeta aussi quelques articles (Gœrtner, dans son édition, p. 526,

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;i28; Zœptl., loc. cit.. p. lo3). I.e Miroir de Souabe est pins conforme an droit romain et pins ftivorablc anx papes, éd. Augsb., liSO, Senckenberj,', Corp. jnr. gerni., II, 170Ü, Maurer, Sluttg. et Tiib., 1839; Wackernagel, Zürich, 1840. Voyez Zœpfl., p. 135 et suiv. Selon Ficker (Sitzungsbericht der Wiener Akademie, 1857, und ueber die Entstehung des Sachsenspiegels, Innsbruck, ISöOi, le Miroir des Saxons, d'ouest sorti le « Miroir allemand », aurait étô (par le canal de ro dernier) la source indirecte du Miroir de Sonabo.

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