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CHAPITRE m

l'église et l'état. — LA PAIX DE WESTPHALIE. Li'érastianisnie.

408. Les œuvres magnifiques produites par la réaction puissante de l'Église contre les nouveautés dogmatiques furent bientôt compromises, d'une part par la léthargie où retombe si aisément, après avoir employé toutes ses forces, la pauvre humanité, si fragile de sa nature, et par la sécurité qui succède à des luttes victorieuses, d'autre part par le despotisme gouvernemental, qui visait à faire prévaloir dans les choses mêmes de la religion une omnipotence que le protestantisme poussa à ses dernières limites. Les réformateurs lui avaient frayé la voie ; il avait fourni à l'État tous les moyens de tyranniser les consciences. Il y avait aujourd'hui autant d'Églises que de territoires , tandis qu'autrefois il n'existait qu'une seule Église pour plusieurs états. Souvent un seul État, même peu étendu , se trouvait en face de plusieurs Églises, qui lui étaient naturellement subordonnées. L'Église passait pour un simple rouage dans la machine gouvernementale ; son unité et sa catholicité étaient atteintes dans ce qu'elles ont de plus essentiel ; toute liberté disparaissait en religion comme en politique.

Le césaro-papisme envahit également les pays catholiques

i8î msToiRE DE l'Église.

Une diplomatie sans conscience fit servir à ses fins terrestres les intérêts les plus sacrés; la suprématie de l'État, empruntée aux puissances protestantes et mise en pratique, fut justifiée en théorie par plusieurs savants. Éraste, professeur de théologie morale, mort à Bâle en 1587, enseignait que l'Église est entièrement soumise à l'Etat en ce qui regarde sa discipline et son culte et il lui refusait toute indépendance. Il a donné son nom à l'érastianisme, très répandu en Angleterre dans le cours du dixseptième siècle, bien qu'il y rencontrât aussi des adversaires. « Les Éfasliens ne sont pas des chrétiens, » disait on souvent. A Rome et en d'autres pays catholiques, les représentants de ces idées s'appelaient régaliens, aulici, politiques. Le système de la suprématie des princes sur la religion et la conscience fut enfin scellé par le traité de Westphalie en 1648.

Schenkel, Studien und Kritiken, la80, p. 459. Dœllinger, Kirche und Kirchen, p. 55 et suiv.

Les pays de race latine.

Les libertés gallicanes. Grimauldet et Dumoulin. Pithou.

409. Les empiétements du pouvoir civil dans les choses ecclésiastiques étaient surtout fréquents en France, et c'est là aussi qu'ils furent pour la première fois réduits en système. Déjà au concile de Trente, de nombreuses plaintes avaient été faites à cet égard ; on reprochait surtout au pouvoir civil d'empêcher l'exécution des rescrits du pape, d'imposer des décimes au clergé da son propre chef, de connaître de la nomination aux bénéfices, d'accepter des appels en matière bénéficiale, d'intervenir dans les choses spirituelles, de les régler par des lois, de soumettre la législation et le jugement de l'Église à son approbation. Les ambassadeurs de la France prirent au concile de Trente une attitude arrogante, et le pouvoir civil rejeta les décrets disciplinaires de cette assemblée comme opposés aux hbertés gallicanes. Les assemblées du clergé, qui avaient lieu d'ordinaire tous les deux ans au mois de mai, demandèrent à diverses reprises au roi et aux états-généraux de recevoir le concile dans son intégrité. Le tiers-état, représenté par des avocats, y fit opposition. Les parlements et une partie des

docteurs d'université continuaient d'invoquer les libertés de l'Église gallicane, qui s'appuyaient principalement sur la Pragmatique sanction de Bourges et n'avaient pas d'autres fondements que les usurpations des précédents rois ; les juristes les interprétaient et les étendaient à leur fantaisie. L'avocat François Grimauldet d'Angers censuré de ce chef par la Sorbonne, invita l'assemblée des chrétiens à se réunir en concile œcuménique, attribua au roi et aux princes le droit de le préparer, tandis qu'il traitait les catholiques et les protestants comme deux sectes à peu près égales par le nombre.

Charles Dumoulin s'appliqua à ruiner de fond en comble la juridiction ecclésiastique, à établir, non plus comme une exception, mais comme une règle, la procédure des tribunaux civils contre les ecclésiastiques.

Pierre Pithou (né à Troyes en 1539, mort en 1596), ancien calviniste, codifia les libertés gallicanes, indéterminées jusqu'alors, dans un opuscule dédié à Henri IV (1594).

Voici les principales maximes de ces quatre-vingt-trois hbertés : 1° les rois de France sont indépendants du pape dans les choses temporelles ; 2° le pouvoir du pape en France est limité par les canons. Les rois de France ont le droit de convoquer des conciles dans leurs États, de publier des lois et des ordonnances même sur des matières religieuses, de protéger les droits des églises de France, de refuser aux légats du pape l'exercice de leur juridiction dans le pays, de défendre aux évêques de voyager à l'étranger, de nommer aux charges ecclésiastiques, de punir leurs fonctionnaires ecclésiastiques pour n'importe quel délit. La bulle In Cœna Domini n'est pas reconnue en France ; le pape n'a pas le droit, sans Tautorisation du prince, d'exiger des taxes ecclésiastiques, de délier les sujets du serment de fidélité , de faire publier des bulles sans patente royale, d'excommunier les fonctionnaires royaux par des actes officiels, ni surtout le roi. Le prince, à moins d'une convention pacifique avec le pape, avait le droit d'appeler comme d'abus à un futur concile général. Toutes ces libertés-là devaient être considérées non comme des privilèges, mais comme des droits primordiaux, que l'Éghse de France avait su, disaiton, conserver mieux et plus longtemps que les autres pays catholiques.

L'ouvrage de l'avocat Pithou eut un grand succès auprès des juristes de France; les parlements, dont plusieurs étaient infectés de calvinistes, l'adoptèrent comme règle. La portion du clergé dépendante de la cour fut facile à gagner, mais la majorité des évêques et les théologiens orthodoxes firent une longue résistance et démontrèrent clairement que les assertions hardies de Pithou n'avaient aucune base historique.

Plaintes àTrenteRayn., an. 1562, n. 104, 1563; n. 163; Pallav., XXIII, 1 , 4 et seq.; 4, 10. Demandes par suite de l'adoption du concile de Trente, 1576, 1588, 1614, 1625 : Vie du Card. d'Ossat, Paris, 1771, II, 164 ; Fleiiry, Hist. eccl. lib. CXC, § 42, Biner, Appar. erudit. VII. 518; VIII, 490, Chartas, De libertatibus Eccl. gallic. I, 163. Voy. le § 275. L'incertitude sur l'étendue des libertés gallicanes. Durand deMaillanes, dict. IV, 190-192; Guillemin, Memorandum des libertés et des servitudes de l'Égl. gall., p. 38 ; Charlas, loc. cit., I, 36; du Pin, Manuel du droit public eccl. fr., Par. 1847, Introd.§ 3, p. VIII, disait encore : «Les libertés de l'Église gallicane sont du nombre des choses dont on parle beaucoup dans le monde sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître » Cf. Bauer, Die gallican. Freiheiten (Laacher Monatsschr., 1872, XII, 528-544). — Remontrance faite par M. Fr. Grimauldet, avocat du Roy à Angers, aux États d'Anjou assemblés au dit lieu le 14 oct., l'an. 1560, Par., 1560. Censure de la Sorbonne : Du Plessis d'Arg., II, i, p. 291. Charles Dumoulin (calviniste, puis luthérien et finalement incrédule) niait que saint Pierre eût été à Rome; il travailla contre le concile de Trente, résida de 1553 à 1557 en différentes villes, après avoir été (1553) professeur et conseiller à Tubingue; il fut emprisonné à Paris par ordre du Parlement et se convertit avant sa mort (1568). On a de hii une édition du décret de Gratien, Lyon, 1556-1559, in-i". Clément VIII lança, le 21 août 1602, un bref spécial contre ses écrits (Du Plessis d'Arg., t. I, App., p. XL; t. III, part. II, p. 171. — Pithou, Libertés de l'Église gallicane (27 pages in-8°), Paris, 1596, souvent réimprimées : 1561, 1731, 1771 (se trouvent aussi dans Dupin, Manuel, p. 1-92). Dans son épître dédicatoire à Henri IV, Pithou recommande chaleureusement à ce prince les précieuses libertés gallicanes dont il est le protecteur et le patron; ces libertés que plusieurs dédaignent comme des fantômes et des chimères. Il exploita en grande partie le traité sur les libertés de l'Église de France, composé en 1591 par son ami Guy Coquille (mort en 1603); CËuvres, éd. Bordeaux, 1703, in-f". Voyez aussi Durand de Maillaue,

m, 194 et seq.; Gnillemin, p. 40-228. Ce même Coquille, avocat de Nevers, ayant inToqaé les libertés gallicanes devant les états-généraux de Blois, en i588, un de ses collègues fit remarquer que c'était un fantôme sans corps : Guillemin, p. 37, Influence des écrits de Pithou; Hérault, Abrégé chronol. de l'hist. de France, an. 1594; Camus, Lettres sur la profession d'avocat, éd. IV, par du Pin, Paris, 18i8, II, 456; Fleury, liv. CXGVI, § 3; Biner, VIII, 576; Héricourt, les Lois ecclés. de France, lettre E; du Pin, Manuel, introd., p. XII et seq.

Dupuy. De Marca.

410. Pierre Dupuy (Puteanus, né en 4582, mort en 1651), voulut combler cette lacune historique en fournissant, avec le concours du ministre Richelieu, une collection de preuves à l'appui des libertés gallicanes (1 638) . Il publia en deux volumes anonymes dix-neuf dissertations anciennes émanées de divers laïques, puis d'autres documents et pièces justificatives, le tout pour établir, d'une manière absolument schismatique, la suprématie du roi sur l'Église de France. Mais le 20 novembre (décembre) 1638, le conseil privé du roi interdit cet écrit, et vingt-deux évêques qui se trouvaient alors à Paris, condamnèrent, dans une lettre adressée à leurs collègues (1-4 février 1639), ces prétendues libertés comme une servitude hérétique. Le parlement prit cet ouvrage sous sa protection, annula la lettre des évêques (23 mars 1640) et défendit de la répandre. Le travail de Dupuy obtînt bientôt les faveurs de la cour, et le privilège royal , imprimé en tête de la deuxième édition (Paris, 1651J, louait l'auteur et l'éditeur d'avoir mis dans le véritable jour les droits de la couronne et les libertés de l'Église de France, de les avoir élevés au-dessus de toute contestation.

En 1652, Dupuy donna un commentaire sur le traité de Pithou , puis en 1655 une histoire du démêlé entre Boniface VIII et Philippe-le-Bel, qui n'est certainement pas exempte de falsifications. Désormais, les prétendus moyens de preuves s'accumulèrent. Comme l'Église gallicane embrassait non seulement le clergé, mais encore toute la nation, les parlements, les universités, le peuple et le roi, on invoqua, pour justifier cette doctrine, tous les arrêts du parlement, toutes les ordonnances royales, toutes les maximes des juristes imbus de calvinisme, aussi bien que les décrets, passablement rares, de

quelques évêques adonnés aux mêmes principes. Les remontrances de l'assemblée du clergé, qui se plaignit amèrement de l'édition de 1651, restèrent sans écho. La résistance du pape contre les prétentions excessives d'un Richelieu, qui avait entendu dominer aussi sur la religion du pays, favorisait le projet d'un concile national et d'un patriarche national; cette résistance souleva de grandes colères dans les hautes régions du gouvernement.

Un écrit anonyme, intitulé Optatus Gallus, sur la fuite du schisme (mars 1640), montrait que cet affaiblissement de l'affection dont la France avait toujours donné des marques au Saint- Siège était le présage d'un schisme analogue au schisme anglican, ainsi que le prouvaient la conduite tenue à Tégard de Rome et les ouvrages de Lupuy. h'Optatus fut condamné au feu par le Parlement de Paris, comme offensant pour le roi et excitant à la révolte^ réprouvé par l'archevêque et ensuite par l'inquisition (1643). L'auteur fut persécuté par Richelieu et plusieurs écrivains furent chargés de le réfuter.

Parmi ces derniers, le jésuite Rabardeau s'acquitta maladroitement de sa tâche en faveur du système patriarcal, tandis que Pierre de Marca (né en 1594.), conseiller d'État, soutenait au fond le point de vue de Pithou et des parlements : son travail, comme celui des autres, fut censuré à Rome.

La mort de Richelieu (4 décembre 1642) mit un terme à ces controverses. De Marca fut nommé plus tard évêque de Conserans, mais Urbain VIII refusa de le confirmer à cause de ses doctrines. Il se rétracta en 1646 et 1647, fut reconnu par Innocent X et nommé en 1652 archevêque de Toulouse. Il mourut en 1662. Il avait été peu de temps auparavant approuvé comme archevêque de Paris, après avoir essayé de son mieux de réparer ses précédents égarements.

OUVRAGES A CONSULTER ET REUARQöES CRITIQUES SUR LE N° 410.

P. Dupuy, Traités des droits et libertés de TÉglise gallicane, Paris, 1639, 2 vol. in-fo. (t. II, Recueil des preuve» des libertés, nouv. êdit., 1651). Contre : Charlas, Ht. IV, t. I, p. 138-201. — Ep. Episcop., de Damnandis duobus voluminibus, dans Acta Cleri Gall., ed., Par., 1646, p. 263 et seq.; Procès-verbaux du clergé, Paris, 1769, in-f»., t. III; Pièces justiflc, n. 1. Arrêt du conseil privé du roi : du Plessis d'Arg. III, II, p. 24i; t. I, App., p. XLIII, où l'on fait remarquer que dans la

nouvelle édition (publiée alors) des Mémoires du clergé , ces documents ont été omis, — Commentaire de M. Dupuy sur le Traité des libertés de l'Église gallicane de P. Pithon, Paris, 1652, in-4°. Nout. éd., par Lenglet de Fresnoy, Paris, 1715, 2 vol. in-i«». Nouv. éd., 1731. plus complète; Durand de Maillane, Les libertés de l'Église gallicane prouvées et commentées suivant l'ordre et la disposition des articles dressés par P. Pithou et sur les recueils de P. Dupuy, Lyon, 1771, 5 Tol. in-i". Sur l'Hist. du différend, ci-dessus, V, § 124. Etendue de l'Église gallicane : De Marca, Conc. Sac. et Imp., II, i : « Longe a proposito aberrant qui Ecclesiam gallicanam elero coercent ; latior est illius signifîcatio, quae laicos ipsumque regem coraprebendit. » Cf. Dupin, Manuel, p. III. Opposition de l'épiscopat, 1651 : Camus, Lettres, II, 459. Plan de Ricbelieu : Biner, Appar., VIII, 598; Zaccaria, Antifebr., Lovan., 1829, c. iv, § 10, n. 4, t. II, p. 142. — Optati Galîi de cavendo scbismate liber parîeneticus ad eccl. Gallic. Primates, Archiepiscopos et Episcopos, Paris, 1640 fpar le docteur Charles Hersent, ancien Oratorien, pins tard janséniste); voy. là-dessus Bail, Summa Conciliorum, II, p. 672, an. 1643; du Plessis d'Arg., UT, ii, p. 244; Rapin. Mém., I, 167 et seq.; Mich. Rabardeau, S. J., Optatus Gallus de cavendo scbismate benigna manu sectus, Paris, 1641, condamné par l'Index romain, 18 mars 1643 (1645), et par l'assemblée du clergé, 19 septembre 1645; Du Plessis d'Arg., III, ii, p. 248. —Petrus de Marca, de Concordia sacerdotii et imperii seu de libertate Eccl. gallic, Paris, 164] ; quatre livres, et, dans les éditions ultérieures de 1663, 1669 et 1704, huit livres complétés après Baluze à l'aide de ses écrits posthumes, peut-être contre le gré du défunt, voy. Theotimus Eupistinus (Zaccaria), De doctis viris, qui Febronio in scriptis suis retractandis prseiverant, Romse, 1791, in-4», p. 31. Le livre fut mis à l'index le 11 juin 1642 (Proleg., t. I, p. 92, 114, éd. Bamberg., 1788); P. de Marca, Libellus quo editionis librorum de concordia... consilium eiponitur, avec des lettres à Innocent X, 6 mars 1646, et Aug. 1647, ib., p. 125, 143; Baluz., Vita P. de Marca, n. 26, 35. Voyez l'ouvrage : De fînibus utriujque potestatis, Ratisbon., 1781, p. 49.

Procédure des Parlements.

411. Les faits répondaient aux théories. Les parlements procédaient contre les bulles du pape non revêtues du placet royal, nommément contre la bulle in Cœna Domini, contre l'introduction du missel et du bréviaire romains. L'appel comme d'abus fut souvent appliqué, même contre le concordat de 1516. Les parlements, qui rejetaient d'ailleurs ce concordat, le fai-

saient valoir en invoquant le droit qui appartient au souverain de protéger la religion, et ce droit, ils lui donnaient chaque jour une plus grande extension. Ils ne laissèrent pas appliquer le décret de Trente qui défendait ce droit d'appel, dont ils faisaient un usage presque illimité, malgré les plaintes des évêques. Ces plaintes devinrent de plus en plus nombreuses à partir de 1605. Les mesures des rois pour remédier à ces inconvénients n'étaient prises qu'en vue du moment présent et ne modifiaient point la situation générale.

Avec une telle puissance reconnue au pouvoir temporel, le droit qu'avait le roi de nommer aux évêchés offrait de grands dangers pour l'Église.

Paul III s'opposa en 1532 à ce qu'il fût étendu à la Bretagne. Pie IV renouvela l'induit de nomination pour François II, mais avec les restrictions convenues sous Léon X et avec cette réserve que les droits du pape seraient respectés. Comme il s'agissait alors (1560) d'envoyer des délégués au concile de Trente, Nicole Maillard, doyen de la Faculté théologique de Paris, proposa vainement de rétablir la liberté des élections et de supprimer le concordat. Quant aux évêques, il y en eut toujours qui, imbus du véritable esprit ecclésiastique, repoussèrent le joug du pouvoir civil et se prononcèrent énergiquement en faveur des droits de l'ÉgUse, comme on le vit aux conciles de Rouen (1581), Reims (1583), Bourges (1584) et Narbonne (1609) ; ils obtinrent quelques édits plus favorables (1580, 1610, 1629 et 1657).

En général, cependant, la France inclinait au schisme, et en matière de discipline, elle penchait vers une sorte de protestantisme qui remplaçait l'autorité ecclésiastique par l'autorité temporelle. En 1626, le parlement de Paris défendit au clergé de tenir aucune assemblée sans la permission du roi, et il cita à sa barre plusieurs évêques qui avaient contesté son autorité sur le clergé; il le menaça de la soustraction de son temporel. Le roi s'empara de l'affaire et la confia au parlement de Rouen. Celui-ci décida que les évêques ne pouvaient pas s'assembler sans l'agrément du roi, ni rien entreprendre « contre les saints canons et contrôles libertés gallicanes. »Ceshbertés, placées en premièrehgne, menaçaient de romprel'unité de l'Église. Le pape ne devait agir contre les évêques français qu'en cas d'appel et

LE CATHOLICISME. l89

en seconde instance. Quand Urbain VIII procéda en 1632 contre René de Rieux, evèque de Laon, il souleva une multitude de plaintes et de protestations. Souvent le clergé français tenait dans ses assemblées des discours contraires aux principes de l'Eglise et trop adulateurs pour la personne du roi, notamment en 1635, lorsqu'il émit cette assertion, condamnée par les théologiens de Louvain, comme par le Saint-Siège, que le mariage des princes du sang sans le consentement du roi est invalide. La splendeur du roi « très chrétien » aveuglait et déshonorait l'épiscopat, et il fallait une grande fermeté de caractère pour oser soutenir de quelque façon l'indépendance de l'Église.

Ouvrages a consulter et remarques critiques sur le n° 411.

Phillips, K.-R., 111, § 134 et suiv., p. 326 et suIt., 341 et suiv. Plaçât a) contre la bulle in Cœna : Durand de Maillane, Dict., 1, 376; Guillemin, Memorandum, p. 96; du Plessis d'Ârg., II, i, p. 502; b) contre le Missel romain : Guéranger, Institut, liturg., I, 471 ; c) contre le bréviaire romain, ibid., II, p. 3-8. Appel comme d'abus : Charlas, I, 265; Durand de M., I, Lvn, 61 ; Migne, Cours de droit canon, I, 170; Friedberg, in Dovel Ztschr. f. K.-R., III, p. 68-110. Plaintes des évêques, 160Ö, 1614, 1625, 1661; Zaccaria , Antifebr. vindic, lib. XII, c. m, n. 5. Plaintes royales contre les abus ; François P% 1539; Charles IX, 1571 ; Henri III, 1579; Henri IV, 1606; Louis XIII, 1626; Pey, l'Autorité des deux puissances, 111, 260, 261 ; Cabassut, Jur. can. theoria et praxis, p. 379, 380. Sur l'état des alTaires, voy. l'instruction au nonce de Paris, l'archevêque de Damiette, 23 janv. 1623, extrait dans Ranke, 111, p. 401 et suiv. Paul III s'oppose à ce que la Bretagne soit comprise dans le concordat : Riganti, Regul. IX Cancell. apost. proœm., t. II, p. 4, n. 6 et seq.; p. I, § 3, n. 274 et seq., p. HI. Pie IV sur les induits de nomination aux évêchés de France : Rayn., an. 1560, n. 25 et seq. Propositions de iNicol. Maillard : Du Plessis d'Arg., II, i, p. 289 et seq. Nominationes régis sunt occasion! ruinae ecclesiasticae. iNégociations en matière de juridiction : Thomassin., p. II, lib. III, c. cxiu, n. 1, 12 et seq.; Pey, loc. cit.. Il, 502 et seq. Mon ouvrage cité, p. ?i30-332. Parmi les conciles, voy. Conc. Belvac, 1554, c. xvi; Camerac, 1565, tit. XIV, c. 1, n; Tornac, 1574, c. xiv; Remens., 1583, c. xxiv; Camerac, 1586; Rotomag., 1581 ; Burdig., 1583, tit. XXXI; Turon., h. an. tit. XIX; Tolosan., 1590, p. IV, c. u (Hard., Conc, X, 1253, 1373, 1434, 1816; Roscovany, Mon., I, 173 et seq., 178 et seq., 180. Gousset, Actes de la prov. eccl. de Reims, 1843, 111, 143, 203, 418, 473, 603). Contro-

verse en 1626 : Du Plessis d'Arg., II, ii, p. 200 et seq., 207-210. Depuis 1586, les assemblées du clergé se tenaient régulièrement tous les dix ans pour approuver los subventions fournies par le clergé (dons gratuits); chaque province y envoyait deux évoques et dsux délégués du clergé inférieur. Des assemblées moins nombreuses, composées de la moitié des délégués, avaient lieu tous les cinq ans, pour réviser les comptes. On réunissait des assemblées extraordinaires chaque fois que le roi le permettait ou le désirait. Patru, Sur les assemblées du clergé. Œuvres diverses, II, 445; Durand de Maillane, DicLion., i, 219; ibid., p. 437. Sur l'intervention du pape contre les évoques. Cf. Gerbais, Lib. de causis majoribus, ad cap. Concord. de causis, p. 316-340. Cet ouvrage, publié à Paris en 1679, estimé digne d'éloges par le clergé gallican, pourvu qu'on y fît quelques corrections, fut condamné par la congrégation de l'Inquisition le 18 décembre 1680. Du Plessis d'Arg., III, H, p. 353-354. Contre l'opinion des gallicans ; Rome et les théologiens de Louvain, 1635, ibid., p. 244.

L'Espagne.

412. En Espagne aussi, l'Église eut beaucoup à souffrir de l'absolutisme gouvernemental, bien qu'en ce qui regarde la doctrine, il n'y eût point d'empiétement du côté des laïques ; caries rois Philippe II (i5o6-lo98j, Philippe 111 (1598-1021) et Philippe IV (1621-iü6o) étaient foncièrement cathoUques. Des contestations turent provoquées : 1° par l'inquisition qui, devenue un établissement purement civil, procédait avec une grande sévérité, arrachait beaucoup d'évèques de leur résidence et donnait lieu à une foule d'abus ; 2° par le patronage royal, qui s'étendait aux évêchés, aux abbayes et autres bénéfices, et était souvent exercé d'une façon arbitraire : les papes, tels que Grégoire XIV (1591) et Clément VIII (1599) intervinrent et demandèrent qu'on lit un meilleur usage de ces prérogatives ; 3° par les lourds impôts dont on frappait les églises et le clergé, et qui avaient été autrefois consentis pour combattre les infidèles : les décimes et les dispositions de la bulle de la Croix accordée par Jules II en faisaient partie ; A" par la juridiction très étendue accordée au conseil de Castille et autres autorités royales ; 5° par le maintien rigoureux du placet tant contre les décrets du pape que contre les conciles provinciaux et les synodes diocésains; les commissaires royaux qu'on y en-

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voyait empêchaient la plupart de leurs résultats, de là les réclamations de Pie IV et de Pie V.

Les papes firent souvent de sérieuses remontrances contre ces abus et autres semblables, mais sans parvenir à les abolir tout à fait. Cependant le respect dû au Saint-Siège ne fut point généralement affaibli jusqu'à Philippe IV, si sévères que fussent quelquefois ses représentations. Les nonces, presque toujours investis du pouvoir de légats a latere, exerçaient encore en Espagne une grande autorité ; ils avaient un tribunal et des fonctionnaires spéciaux, conféraient des bénéfices et accordaient des dispenses. L'établissement de la nonciature, d'abord provoqué par l'Espagne, finit par lui devenir onéreux.

Sous Philippe IV, de nombreux conflits éclatèrent avec le pape Urbain VllI, non sans la faute du ministre, le duc d'Olivarès. En 1634, ce dernier envoya sur la situation religieuse un mémoire offensant pour Rome et plein de différents griefs, dans le but d'affaiblir l'influence du Saint-Siège en Espagne. On demandait que le tribunal de la nonciature fût occupé par des Espagnols tout entiers à la dévotion du roi, afin de dominer à la fois le nonce et le grand inquisiteur. Rome chargea le prélat Maraldi de faire une réponse négative. La cour d'Espagne maintint ses exigences dans un nouveau méoioire (1636), et conclut enfin avec le nonce César Fachinetti, archevêque de Damiette, un accord qui fut publié le 8 octobre 1640 sous forme d'ordonnance royale. Mais le nonce ayant agi sans autorisation, Urbain VIII rejeta la Concordia (6 avril 1641), et chargea (23 février 1642) le patriarche Jean-Jacques de Constantinople, en sa qualité de légat a latere, ainsi que ses agents, dans le cas où ils seraient chassés d'Espagne, de continuer leurs fonctions hors du royaume.

A Madrid, au contraire, on fit valoir le consentement d'Urbain VIII et on invoqua un bref du 27 avril 1641, contenant des concessions partielles. Sous Innocent X, qui avait été luimême nonce en Espagne, on fut obligé d'apaiser une émeute qui avait éclaté contre l'ambassadeur d'Espagne à Rome. Lorsque le pape voulut ensuite rappeler le nonce Gaetani, qui s'était fait aimer, la cour de Madrid refusa et de le laisser partir et d'accepter son successeur (Camille Massimi.Le pape fit fermer la nonciature, et ce ne fut qu'en 16a5 que sou succès-

i9â fllSTOlRE DE L*ÉGLISË.

seur parvint à faire agréer le nouveau nonce. Celui-ci n'échappa point au danger que courait un nonce en Espagne de se laisser impliquer dans les filets de la politique de ce pays.

OUVRAGES > CONSULTER ET RKMARQUïS CRITIQUKS SU! LE K" 412.

V07. mou article dans les Archives du droit canon, 1863, nouv. sér., t. IV, p. 4-5. Greg. XIV, Giern. VUl, Bull., éd. Luxemb., II, 762, éd. Rom., V, II, p. 237; Roscoviiiuy, Mon., 1, p. 187, 189 et seq.; Bulla Cruciatse (de la Cruzada), Card. Vinc. Petra, Com. in Consüt. apost., t. 1, p. 316 et seq.; Andr. Mendo, S. J., ßullee s. Cruciatœ elucidalio, ed. 11, Lugd., 1688. Paul IV, dans Rayn., an. 1558, n. 3. Instruction pour le nonce di Chiusi, 1559 ; Lsemmer, Zur K.-G., Frib., 1863, p. 43. Rapport de Pacheco, dans Dœllinger, Beitr., I, p. 640. Pie V, 1568; Laemmer, op. cit., p. 134. Le nonce archevêque de Rossano, 1571, ibid., p. 121. Le cardinal Ptolemée Galli au nonce, 1581, ibid., 69. Instruction pour le nonce di Sangro, 1621, ibid., p. 70, Mémoire de l'évêque Pimontel et de Chumacero, § 79, à LJrbam VUI, 1633, dans Tejada (VI, § 115), p. 17-30. Réponse de monseigneur Maraldi (Secr. Brev.), ibid., p. 30-34. Réplique, § 195, p. 34-70. Mémoire de Juan Chumacero sur l'exercice de la juridiction des nonces, ibid., p. 71-73. Concordia Fachenetti, ibid., p. 73-82 et dans la collection de los Concordatos y demasConvenios, Madrid, 1848, p. 50-55 (ici, partiellement), Voy. mon article cité : je n'y ai pas tenu compte des constitutions Decet nos (710) et Cum nos (737) d'Urbain VIII, que je n'avais pas alors sous les yeux (éd, Taur,, XV, pi 108 et seq.) Le pape dit dans la première : « Cum... Nuntius in Hisp. nulla a Nobis sufficienti facuitate suffultus, imo Nobis inconsultis et plane insciis, nonnulla décréta^ variis impedimentis tribunaii ejus Nuutiaturœ praesliliset vexatiouibus sibi factis quasi coactus, fecerit, » etc. Le bref du 27 avrd 1641 est mentionné dans Pignatelli, Consult. can,, t. 11, Cons. i, n. 15, et dans Consalvi, note à Vurgas du 9 janv. 1802; Artaud, Vie de Pie VU, t, I, chap. xvn. Situation de l'Espagne sous Innocent X : Moroni, V, Spagna JDiz,, t. LXVm, p. 136, 137; t. XLllI, p. 240.

Naples. Milan.

413. Les conflits ne manquaient pas davantage dans les possessions italiennes de la couronne d'Espagne. C'étaient de vrais tyrans que les gouverneurs espagnols dans le royaume de Sicile. Sous prétexte d'un diplôme obtenu d'Urbain 11, ils revendiquaient les privilèges de la monarchie sicilienne, que le Sauit- Siege ne pouvait pas leur reconuaitre. De longues et inutiles

négociations furent entamées à ce sujet sous Pie V, Grégoire XIII et Clément VIII ; les canonistes de cour composèrent de nombreux écrits en faveur de ces prétendus privilèges. Le cardinal Baronius écrivit dans le sens contraire, et un édit de Philippe III, du 3 octobre 1610, interdit sou ouvrage. Déjà Philippe II, en 1579, avait approuvé l'établissement d'un juge ordinaire pour la monarchie sicilienne et organisé un tribunal qui empiétait sur la juridiction des évêques, sur les affaires des rehgieux et sur une foule d'intérêts importants, empêchait toute réforme et réduisait le pouvoir du pape à un vain simulacre. La puissance civile pesait de tout son poids sur la vie ecclésiastique. Tous ces conflits se compliquaient d'un autre relatif à l'étendue des induits du pape pour la nomination aux prélatures et aux bénéfices.

La situation n'était guère meilleure dans le territoire de Milan, bien que Philippe II eût le dessein d'y régner avec moins de despotisme et donnât de sévères instructions au gouverneur Albuquerque (1564-1571) et à son successeur Louis de Requesens. Ce dernier eut une querelleavec Charles Borromée.Le roi ayant nommé ensuite (1583) Charles d'Aragon, gouverneur de Milan, il lui déclara qu'il l'envoyait moins comme gouverneur que comme ministre de l'archevêque, que celui-ci était le véritable protecteur des provinces, et qu'en affermissant la religion, il rendrait une multitude de soldats inutiles. Plus tard, l'immunité de l'Église fut souvent violée par les gouverneurs et depuis 1617 jusqu'en 1622, Rome exhortales évêques à faire une résistance énergique.

En Belgique aussi, le gouvernement d'Espagne procédait avec plus de douceur qu'à Naples. Il continuait de laisser aux nonces une grande influence, tout en les obligeant, par le maintien du placet et autres mesures, à faire de fréquentes protestations.

Sentis, Die Monarchia Sicula, p. 112 et suiv.; Baron., De Monarcliia Sicilise diatr., Annal, eccles., an. 1097, n. 18 et seq., t. XI; Graev., Thés. ant. vol. III, App., et la réponse au cardinal Ascanius Colonna, ib., p. 50 et seq. Autres ouvrages dans Pignatelli, Consult. can., t. Vlj Cons. xxu, p. 82 et seq. Édit de Philippe III, 3 ocL 1610 : Du Plessis d'Ai'g., m, II, p. 183. Suppl., p. 590-Ö92. Induits de nomination ; VI. — HisT. DE l'Église 13

Rigant., n Reg. II, CancelL, §1, n.]ll etseq., t.I,p. 208-210. Instruction de Philippen pour les gouverneurs de Milan et leur conduite envers Charles Borromée : A. Sala, Miscellanea di Storia ital., Torino, 1862, I, n. VllI, p. 443 et seq.; Vita di S. Carlo Bor., n. 70 et seq. Documents de Kome sur la violation de l'immunité ecclésiastique : Pignatelli, Cons., t. II; Cons. l, p. 90-92; Cons. uv, p. 109. Protestations des nonces en Belgique : Roscovany, Mon., I, p. 227; Papius, Zur Gesch. des Placet (Archiv, für kath. K.-R., 1867, t. XVill, p. 194 et suiv.).

Venise, Lucques et Gênes. La Toscane, Parxne et Modène. Mantoue. La Savoie et le Piémont.

414. Parmi les autres États d'Italie, la république de Venise eut une foule de combats à soutenir, la plupart d'une nature politique, comme sous Grégoire XIU. Sous Paul V (§ 287) les diilerends religieux, se multiplièrent. Lucques, qui s'était longtemps maintenue comme ville libre, et l'ut placée en dernier lieu sous la protection espagnole ; Gênes, qui déployait toujours un grand éclat, ollïirent rarement aux papes des sujets de plainte. En Toscane, les grands-ducs cherchaient à s'entendre avec le baint- Siege ; par l'entremise de leurs ambassadeurs à Kome, ils présentaient une liste de quatre candidats pour les évéchés vacants, et le pape choisissait le plus digne ; ils respectaient l'immunité ecclésiastique et demandaient des induits pour contier au clergé des charges publiques. A Parme, les ducs de la maison de Farnèse reconnaissaient la souveraineté du pape.

Udoardo Farnèse fut le premier (1635) qui se déclara contre Urbain Vlli ; la réconciliation n'eut lieu qu'en 1644, par l'entremise de la France. Kanuccio 11, en 1640, prêta à Innocent X ie serment d'hommage. Les d'Esté, au contraire, gardèrent Modène et Keggio comme fiefs de l'Empire, essayèrent en vain d'amener le pape à renoncer à ses droits, et bientôt se rattachèrent à la France plus étroitement qu'à l'empire.

A Mantoue, les ducs de la maison de Gonzague étaient des vassaux de l'empire; ils administraient souvent d'une façon arbitraire, et ne purent obtenir du pape le dioit de nommer au siège épiscopal de la capitale. A liome, on distinguait alors trois droits qu'on observait rigoureusement : le droit de présentation, le droit de nomination et ie droit de supphcatiou. La

LE CATHOLICISME. iÖB

plupart des princes d'Italie n'avaient que ce dernier. Après la mort de Vincent II de Gonzague (1627), le duché échut au duc de Nevers, que Ferdinand II reconnut en 1630 : c'était le placer par le fait même sous l'influence de la France. En Savoie aussi, les ducs flottaient souvent entre la France et l'empereur, et déjà ils possédaient de nombreux domaines en Italie.

En 1560, Emmanuel Philibert avait recouvré la plupart de ses Etats, et régnait avec son conseil d'Etat d'une façon passablement arbitraire. Charles-Emmanuel I" (1580-1630) parvint dans les comtés qui avoisinaient la Suisse, à s'aff'ranchir des conditions onéreuses qui lui avaient été autrefois imposées par des traités de paix avec Berne ; il supprima en 1561 les libertés con-' senties aux protestants et aux Vaudois, érigea des forteresses et acquit une partie notable du Montferrat. Les négociations avec le Saint-Siège roulaient principalement sur des questions de fiefs, sur l'étendue des immunités ecclésiastiques et sur la nomination aux charges spirituelles. Un privilège de Nicolas V, daté de 1451, ne fut reconnu par les papes que comme un droit de supplication restreint, accordé pour l'ancien duché de Savoie. De conflits durables, il n'y en avait pas encore à cette époque. Les dispositions religieuses de la cour, l'influence de l'archevêque de Turin, qui était membre ordinaire du conseil d'Etat, les prévenances des papes, les divers privilèges, surtout en ce qui concernait l'ordre de chevalerie de Saint-Lazare et de Saint-Maurice, assuraient la bonne harmonie des deux puissances. Mais la situation des affaires sous Victor- Amédée I" (1630-1637) et sous le règne de la duchesse-veuve Christine, princesse de France, fit prédominer l'influence française, et le Piémont devint étranger au reste de l'Italie.

Tiepolo, 12 avril 1577; Raake, Peepste, I, p. 427 et suiv. RétractalioQ de Venise, 1587 : Laemmer, Zur K.-G., p. 74. — Pignatelli, Consult. canon., t. V ; Cons. xii, n. 45, p. 47 ; n. 41 , p. 46. Sur la Toscane, ibid., n. 42-44, p. 46, 47 ; Raya., an. 1562, n. 185; Rigant. in Regul. CancelL, II, § 1, n. 24, t. I, p. 210; in Reg. XXII, n. 118, 119, p. 323. Indulta pro imponenda clericis contributione ad reparandnm flumen Arni, Clément VIII, 1600, Grégoire XV, 20 févr. 1622 ; Pignatelli, t. III, Cons. IV, p. 48, n. 36. — An alecta juris pontificii, 1867, p. 1099 et

seq.,1056etseq.; Moroni, V, Parma, t.LI,p. 228-230.— Laderchi, Annal.; Contin., t. XXII, p. 98et seq., 314 et seq.; Rigant., in Regul. II Cancell., § 1, n. 12, 33, t. I, p. 208, 211. La maison de Nevers à Mantoue : Ranke, II, p. 526 et suiv.; Léger, Hist. des églises vaudoises, II, 38; Pie IV au duc, 5 août 1361 : Rayn., h. a., n. 105; Rigant., loc. cit., n. 34 et seq., p. 211 ; Carutti, Storia del regno di Vittorio Amadeo II, Torino, 1856, p. 9 et seq.; Ranke, II, p. 155-158; Reuchlin, Gesch. Italiens, I, p. 6 et suiv.

Les cantons catholiques de la Suisse.

État de la Suisse catholique.

415. En Suisse, l'autonomie religieuse subsistait en fait dans les divers cantons, et les contestations qui surgissaient sur les affaires de la confédération étaient assez promptement apaisées. Les cantons catholiques étaient profondément dévoués à l'Église, et l'esprit religieux l'emportait de beaucoup sur le génie national. Après que les cinq cantons catholiques eurent conclu en 1565 une alliance offensive et défensive avec le pape, les voyages de saint Charles Borromée dans la partie helvétique de la province (en 1570 et 1581) donnèrent lieu à l'établissement de la nonciature. Le premier nonce pontifical permanent entra à Lucerne en 1579, il provoqua entre l'évêque de Bâle et les cinq cantons un accord qui fut conclu en 1586. Par cette alliance d'or, ou alliance Borroméenne, les cantons s'engageaient, eux et leurs descendants, à vivre et à mourir dans la foi catholique. Ils prêtèrent serment et reçurent la communion des mains du nonce.

Après de longues négociations, Zug, Lucerne et Fribourg conclurent (12 mai 1587) avec l'Espagne une convention pariaquelle ils promettaient au roi amitié perpétuelle, autorisaient le passage de ses troupes à travers leurs montagnes, ainsi que les enrôlements dans leurs territoires, et obtenaient des concessions proportionnées aux leurs. Entre eux, les cantons s'engagèrent, dans le cas où ils seraient imphqués dans une guerre pour cause de religion, à s'aider de toutes leurs forces ; ils n'exceptèrent personne, pas même leurs confédérés, car c'était d'eux surtout qu'ils craignaient d'être lésés dans leurs intérêts religieux. Il y avait donc, vers 1617, à peu près équilibre entre les cantons catholiques (Zug, Lucerne, Fribourg, Soleure et

les petits cantons) et les cantons protestants (Zurich, Berne, Bâle, Schaffhouse, Genève).

En somme, l'indépendance politique et la séparation des cantons suisses d'avec l'Allemagne, déjà formellement reconnue en 1648, existait déjà précédemment en fait. Il était défendu d'agiter à la diète des questions religieuses. Les cantons catholiques étaient plus guerriers et de mœurs pins pures; les cantons protestants l'emportaient par la richesse et par l'habileté politique. Les nonces du Saint-Siège, excellents pour la plupart, vénérés dans les cantons catholiques, injuriés dans les cantons protestants, surent maintenir, par leur tact et leur douceur, la bonne harmonie entre les pouvoirs ecclésiastiques et le pouvoir laïque dans les cantons catholiques, empêcher l'invasion des écrits protestants et inculquer aux évêques, qui se considéraient volontiers comme des princes, le sentiment de leurs devoirs religieux ; ils les engagèrent à visiter leurs diocèses, à tenir des synodes, à réformer les couvents et à instituer des séminaires. Les jésuites, les capucins et autres religieux concouraient de leur mieux à la restauration cathohque.

Ranke, II, p. 89 et suiv., 422-426; I, p. 363 et suiv.; Mejer, Propaganda, II, p. 107 et suiv., 143. Glück, Geschichtl. Darstellung der kirchl. Verhseltnisse der kath. Schweiz bis zur Helvetik. Mannheim, 1850, p. 378, et Gesch. der Einführung der Nuntiatur in der Schweiz, bevorwortet von L. Snell, Bade, 1848. Dimers renseignements dans Archiv für Schweiz. Ref.-Gesch., surtout, III, par Scherer, Acten zu den pœpstl. Bündnissen, u. A. Dumont, Corps diplomat., V, i, p. 459; V, II, p. 548 et suiv. Rapport de Ladislas d'Aquin, évêque de Vénafro, 1608-1612, nonce; de 1612; Mejer, II, p. 109. Rescrit du secrétaire d'État, 1609; Le Biet, Magazin, VII, p. 445 et suiv. Instruction au nonce Félicien Silva, évêque de Foligno, 1612, Ranke, III, p. 370 et suiv. Relation du nonce Scotti (1630-1639) et instruction de Monaldeschi : Mejer, p. HO.

Combats dans la Valteline.

416. Les anciens évèchés n'étaient pas détruits, mais seulement restreints par le détachement des parties qui avaient apostasie. Les cinq cantons primitifs avaient de bonne heure demandé à Jules III et à Paul IV d'être séparés de Constance et

réunis en un seul diocèse dont le titulaire résiderait à Einsiedeln. L'affaire échoua devant la résistance de l'abbé (d'Einsiedeln) et de l'évêquo de Constance. Les diocèses de Constance et de Côme conservèrent donc les contrées strictement catholiques.

Le prince-évêque de Bâle résidait hors de son diocèse, à Porrentruy, et son chapitre à Fribourg, Le consistoire seul demeura sur le territoire de Bâle. L'évêque de Genève résidait à Annecy, en Savoie ; celui de Lausanne se fixa plus tard (1670) à Fribourg; celui de Sion, étant exempt et placé immédiatement sous le nonce, conserva sa ville épiscopale. Il en fut de même de celui de Coire, qui, entouré de protestants dans sa propre ville, avait des territoires purement catholiques, dans le Tyrol et dans la Suisse italienne. Relativement à l'éducation des ecclésiastiques dans les séminaires, les archevêques de Milan conclurent des traités avec plusieurs cantons, par exemple le cardinal Frédéric Borromée avec les avoués de l'État d'Altorf (6 juin 1622), et plus tard (1682) Frédéric Visconti et Philippe (1796) avec le canton d'Uri.

Les catholiques qui appartenaient à des cantons protestants gémissaient souvent sous une dure oppression, surtout les catholiques décidés de la Valteline dans le canton des Grisons. Ce canton ne souffrait point de prêtres étrangers dans la vallée, défendait de fréquenter les écoles des jésuites, et rendait à l'évêque de Côme l'exercice de ses fonctions impossible. La population, solidement instruite par les prêtres formés à Milan, se sentait attirée vers l'Italie et supportait impatiemment le joug intolérable de ses maîtres protestants. De plus, la France, l'Espagne et Venise ne négligeaient rien pour se créer un parti dans les Grisons.

En 1607, la faction espagnole s'empara de Coire et rompit les alliances ; le parti de Venise, qui lui succéda et qui penchait vers les protestants, les rétablit. La France, qui y comptait de nombreux partisans, s'occupa en 1612 des intérêts catholiques et amena la dénonciation de l'alliance vénitienne. L'ouverture ou la fermeture des passages dans les Grisons était alors pour les grandes puissances d'une importance capitale. Comme l'oppression des catholiques ne faisait qu'augmenter, que le noble archevêque Rusca avait été assassiné de la façon la plus barbare par les calvinistes, et que le catholicisme courait le

LE CATHOLICISME. 19d

risque d'être anéanti, Jacques Robiistelli s'unit dans la Valteline avec quelques autres exilés catholiques et avec des 'Italiens pour secouer ce jou?. Dans la nuit du 19 juillet 1620, les catholiques entrèrent à Tirano, sonnèrent l'alarme et tuèrent plusieurs de leursennemis. La même chose eut lieu en d'autres endroits. Les Grisons furent plusieurs fois repoussés.

Les Autrichiens, débouchant du Tyrol (16H), et les Espagnols de Milan, pénétrèrent dans les Grisons proprement dits, et occupèrent les passages. La France s'y étant opposée, les passages furent livrés au pape Grésroire XV et il fut décidé que la Valteline serait indépendante. Plus tard, les Français chassèrent les garnisons pontificales et en 1626 se joignirent aux Espagnols pour faire rentrer la Valteline dans les Grisons, en réservant qu'elle jouirait du libre exercice de son culte et nommerait librement aux emplois. Mais les impériaux s'emparèrent de nouveau des passages, et cette mesure ne fut pleinement exécutée qu'en 1637. La situation des catholiques, meilleure à quelques égards, était loin encore d'être satisfaisante.

Projet de séparation pour Constance : Mejer, II, p. 129 et suiv. Les contrats de l'archevêque de Milan avec les cantons sont encore mentionnés dans la protestation du cardinal Gaysruck, du IG mai 1846. Schweizer K.-Ztg. von Luzern, 1846, p. 345; Roscovany, III, 926-928, n. 661. — Ricardo da Busconera, Martyrium b. archipresb. Ruscse, Ingolst., 1620; Il sacro macello di Valtellina ; Episodio délia riforma rel. in Italia per Ces. Cantu., Firenze, 1853. Grégoire XV n'avait nullement approuvé le massacre des calvinistes, mais seulement la défense vigoureuse de l'Église catholique. Il écrivait, le 9 mars 1623 : c< Fortissimum consilium qnod vos in salutaria arma capienda compulit et Grisonum (Grigioni) hsereticorum jugum excutere suasit, faveat exercituum Üeus pietati et fortitudini vestree. » Sur les autres conventions : Ranke, II, p. 452, 503-505, 508, 512, 548 et suiv. P. Clem. d. Brescia, Istoria délie Missioni de' Frati rainori Cap. délia Rezia Trento, 1702.

Développement des affaires rellg'Ienses en Allemagfne.

Pertes des catholiques allemands. Troubles à Cologne, à Âix-la-Chapelle et à Strasbourg.

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