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CHAPITRE III

LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE ET LE CULTE. — LA LITTÉRATURE ET LA VIE RELIGIEUSE.

§ i°r, Li'Eg'lise et TEtat dans Pciupire romain.

L'Ëglise sous les empereurs romains.

200. Depuis la conversion de Constantin et surtout depuis Théodose le (irand, l'empire romain disparaissait de plus en pins dans l'empire chrétien ; l'empire et le sacerdoce ne représentaient plus deux ordres de choses inconciliables. L'Eglise chrétienne obtint de grands et importants privilèges. 1° Elle eut une existence légalement assurée et la protection qu'elle obtint de l'État fut considérée comme une des principales obligations des empereurs chrétiens. Cette protection ne s'étendait pas seulement aux personnes, mais encore aux propriétés temporelles. 2° Les lois de l'tltat recurent de plus en plus l'empreinte du christianisme et se rattachèrent aux canons de l'Église, qui souvent furent transformés en lois civiles. Les deux pouvoirs marchaient de concert et échangeaient entre eux leurs législations. 3° L'Église acquit une influence prépondérante sur la vie politiqua et sociale, et cette influence eut dans toutes les sphères de la vie publique une action bienfaisante et salutaire. Elle fut en mesure d'adoucir le sort des esclaves et des captifs, de lutter efficacement contre l'immoralité et la rudesse des mœurs, d'abolir les combats des gladiateurs, les spectacles impurs, l'exposition et le meurtre des enfants, l'extension exagérée de l'autorité paternelle, les pénalités cruelles, de travailler à l'amélioration de la jurisprudence relative au mariage et à la famille, bien qu'il dût encore se passer du temps avant que cette jurisprudence répondît aux vues du christianisme.

Déjà Constantin le (îrand avait introduit des adoucissements dans la procédure criminelle et interdit, en 315, de marquer les

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coupables sur le front et de les crucifier. Il défendit aussi de rompre les os aux criminels condamnés. Les évêques furent libres de visiter les prisonniers, principalement le mercredi et le vendredi, de rendre à certains jours de fêtes la liberté à des criminels moins coupables, d'intercéder auprès des juges pour les captifs et en général pour les personnes délaissées, les veuves, les orphelins et les pauvres. La sollicitude de l'Église pour les indigents se déploya partout avec une pleine liberté; elle favorisa l'affranchissement des esclaves et les prit sous sa protection. 11 fut mis un terme à l'hostihté des Juifs contre les fidèles, et on défendit aux premiers de garder des esclaves chrétiens, parce qu'il ne convenait pas que les affranchis du Christ fussent assujétis aux meurtriers de Dieu et des prophètes. 11 fut décidé que les esclaves chrétiens qui appartenaient aux Juifs seraient rendus à la liberté et leurs possesseurs punis d'amendes pécuniaires.

En 321, Constantin imposa la célébration du dimanche par une loi générale, tout en permettant encore les travaux des champs et l'affranchissement des esclaves. Dans la suite, les œuvres serviles, l'administration de la justice furent également défendues le dimanche. Déjà Constantin avait assigné à chaque légion des prêtres chrétiens et une tente pour célébrer le culte : c'était le commencement de l'aumônerie militaire.

Sur l'ensemble, voyez Thomassin, De vet. et nov. Eccl. dise, part. III, lib. I, cap. XXXIII, xxxiv; part. I, lib. III, cap. lxi; Planck, Gesch. der Christi. Gesellsch. Verf., I, 289 et suiv.; Riffel, Geschichtl. Darstellung des Verhœlln. zw. Staat, u. Kirche, Mayence, 1(S36, I, surtout p. 94 et suiv., 101 et suiv., Ml et suiv., 63ö et suiv. Sur la protection de l'Église par les empereurs Constantin le Grand, Ep. ad Melchiad., Maximin, Ep. ad Siricium, ap. Schœnemann (A § 15 a), p. 201, 419 et seq., Marcien, in Conc. Chalc, act. vi (Gratien, cap. n, d. 96). Sur les gladiateurs, Cod. Theod., XV, xi, 1. Pour empêcher l'exposition et le meurtre des enfants, Constantin assigna sur ses propres biens l'entretien des enfants indigents, ibid., XI, xxvii, I, de alim. Une loi du 19 mars 412 (Mansi, t. VI, 4i)8) déclare que les enfants exposés ou trouvés appartiennent à celui qui les trouve quand leur non-réclamation est attestée par des témoins avec la signature de l'évèque. Selon le concile de Vaison, 442, cap. ix, l'inventeur devait les garder après dix jours écoulés. Les adoucissements à la procédure criminelle et la restriction

des mesures pénales sont traités dans Cod. Theod., IX, m, i et seq.; tit. XL, 2; VIII, XV, d ; Vict. Sen., Epit., cap. iv; Soz., I, 7, 8.

Saint Ambroise de Milan obtint de Théodose I" une loi qui ordonnait de différer jusqu'à trente jours après la sentence l'exécution de la peine de mort et de la contiscation des biens, afin d'empêcher les abus par précipitation et de laisser place à l'indulgence. Bossuet, Dofens. declar., part. I, lib. II, cap. v, p. 198-200. Plus tard, il fut décidé qu'aucune peine affiiclive ne serait infligée en carême. Cod. Theod., IX, xxv, lib. IV, V. Les droits des évèques sur les prisonniers sont consignés ibid., tit. xxxviii, De indulg. crim., lib. III, IV, VI-VIII; XI, 3, 7; Cod. Just., I, 4, 3, 22, 23; les droits sur les « personse. miserabiles, » Cod. Just., I, 4, 22, 27-30, 33.

Sur l'entretien des j^auvres, voyez Ratzinger (I, § 221), p. 61 et suiv.; sur les esclaves, Mœhler, Mélanges, t. II, p. 54. En 316 déjà, il était permis d'affranchir les esclaves dans les églises, en présence des chefs ecclésiastiques (Cod. Theod., IV, vu, 1 ; Sozom., I, 8 et suiv.) En 401, les évoques d'Afrique prièrent l'empereur Ilonorius de permettre aussi pour l'Afrique l'affranchissement dans l'église (Cod. Eccl. Afr., c. lxiv, Lxxxii; Héfelé, II, p. 69, 72). Cette mesure se géuéraUsa dans la suite. Cod. Just., I, 13, I. 1, 2, de his qui in eccl. manumitt. Celui qui ravissait la liberté à ceux que l'Église avait affranchis était puni par l'Église. Conciles d'Orange, 441, cap. vu; de Nimes, 394, cap. vu; d'Agde, 506, cap. XXIX, V; d'Orléans, 549, cap. vu, III; de Tolède, 589, cap. vi; de Mâcon, 585, cap. vii. Défense aux juifs de prendre des chrétiens pour esclaves (Eus., Vita Const., IV, 27; Cod. Theod., XVI, 8 (9), 1 et seq., an. 315; L. Honorius et Théodose, II, 417); elle est inculquée par plusieurs conciles, tels que ceux d'Orléans, III, 538, c. xiii; IV, c. xxx; Mâcon, 581, cap. xvi. Précepte de la célébration du dimanche, Cod. Theod., Il, viii, 1 ; Cod. Just., III, xii, 3; Eus., Vita Const., FV, 8, où il est aussi question de la solennité du vendredi (voyez Rilfel, p. 91 et suiv.); Leon. I, lib. XI Cod. Just., HI, 12 de feriis ; Theod. Lect., lib. 1, cap. XIV, p. 173, M. Cf. Cod. Th., XV, v, 2, an. 386; lib. XV, an. 425; Cod. Just., loc. cit., lib. XI, an. 469. xVumôniers militaires, Soz., I, 8.

La juridiction ecclésiastique.

201 . Ce qui importait par-dessus tout, c'était que la juridiction épiscopale, exercée de tout temps dans l'Église, fût reconnue de l'État. L'Église ne se départit jamais de ce principe qu'il n'est pas permis à un catholique frappé d'excommunication de porter sa cause devant des juges d'une autre religion, ni à un clerc, sous peine de perdre son emploi, de citer un autre clerc devant un tribunal civil. Non-seulement Constantin reconnut la juridiction ecclésiastique sur le terrain purement religieux, mais il décida par une loi (321) qne les parties, même

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après que la procédure serait commencée devant un tribunal civil, pourraient abandonner le juge laïque et invoquer la juridiction de l'évêque. Une autre loi (331) alla plus loin encore : quand une des parties avait invoqué le tribunal épiscopal, elle obligeait l'autre partie à s'y présenter. D'autres mesures furent prises par d'autres empereurs. Honorius et Arcade statuèrent que l'Église ne pourrait intervenir dans les affaires des laïques que lorsqu'il y aurait compromis entre les parties; que les évêques seraient juges des afTaires religieuses et les tribunaux civils des afTaires civiles. Les clercs demeurèrent sous la juridiction épiscopale.

Jean le Tyran avait voulu les soumettre à la juridiction civile, mais Théodose 11 (425) et Valentinien lll supprimèrent cette ordonnance. Ce dernier, en 452, avait exigé un compromis entre les parties pour les affaires civiles des clercs, mais Majorien retira cette disposition. D'après les lois de Constance et de Valentinien l", les évêques n'étaient soumis qu'au tribunal de leurs pairs. Après différents changements, Justinien reconnut le plein exercice de la juridiction ecclésiastique en matière civile. Sans cela, les parties demeuraient libres défaire vider leurs contestations civiles devant le tribunal de l'évêque. Les évêques et les clercs devaient s'adresser à leur supérieur ecclésiastique immédiat; les clercs ne pouvaient être cités par les laïques que devant l'évêque. Il appartenait également à l'évêque de rechercher et de punir les fautes légères des clercs, de connaître de toutes les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions et contre les devoirs de leur état. Pour les graves délits, l'accusation pouvait être portée soit devant le tribunal ecclésiastique (quand l'accusateur était laïque), soit devant le tribunal civil. Dans ce dernier cas, lorsque l'accusé était reconnu coupable, il était livré à l'évêque avec les pièces de la procédure, pour être destitué et dégradé. Quand l'évêque n'acceptait pas la sentence du tribunal civil, les deux juges renvoyaient la décision à l'empereur. Quand un clerc coupable avait été condamne et destitué par l'évêque et que la sentence était légalement rendue, il était remis au juge temporel, qui terminait la procédure.

Les évêques, pour l'exécution de leurs sentences, n'étaient pas restreints à une pénalité purement spirituelle ; le bras de

chair était à leur service. Ils avaient des prisons particulières (decanica) et pouvaient imposer des châtiments corporels, ainsi que l'exil et l'amende. Mais il leur était défendu, comme contraire à la douceur de leur miuistère, de demander et de prononcer eux-mêmes une sentence de mort. Cette juridiction indépendante des clercs, malgré toutes les variations qu'elle subit, fut maintenue dans l'empire romain d'Occident. L'empereur Héraclius, le 21 mars 692, alla plus loin encore et accorda aux tribunaux ecclésiastiques la juridiction exclusive sur les prêtres et les moines, aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle. L'organisation des tribunaux ecclésiastiques acheva de se compléter avec le cours du temps.

Voyez pour les détails, mon ouvrage, Kathol. Kirch, u. christl. Staat, p. oH-5t6; voy. surtout Just. nov., 79, 83, 86, 123, cap. vni, XXII et seq.; 137, cap. i; 125, cap. xxi. Les conciles d'Hippone, 393, cap. IX ; d'Angers, 453, cap. i; de Mâcon, 581, cap. viii; d'Auxerre, 578, cap. XXXV, portent que les clercs ne doivent pas se citer mutuellement devant les tribunaux civils, du moins sans la permission de l'évêque (concile d'Épaon, 517, cap. xi). Voyez aussi Tolet., III, 589, cap. XIII.

Punition des hérétiques.

202. L'alliance intime qui existait entre l'Église et l'État eut cette autre conséquence de transformer en délits contre la société civile les crimes commis contre l'Église, notamment l'hérésie. C'était une maxime du droit romain que « ce qui est une offense à la religion divine tourne au détriment de tous, » que « c'est un crime beaucoup plus grave d'offenser la majesté divine que d'offenser une majesté terrestre. » L'hérésie fut donc de plus en plus mise au niveau du crime de haute trahison ; de là les édits publiés par Constantin contre les donatistes et les ariens, par Théodose 1" contre tous les hérétiques, par Théodose H contre les nestoriens, par Marcien contre les monophysites; de là l'application aux hérétiques tics lois anciennes contre l'apostasie et le sacrilège. On allait même jusqu'à édicter la peine de mort contre les sectes qui, tel que le manichéisme, étaient considérées comme une peste pour la société. Plusieurs évêques, entre autres saint Augustin, se prononcèrent contre la punition des hérétiques par le pouvoir civil;

mais après que ce saint docteur eut été témoin des violences des circoncellions, qu'il eut compris la nécessité pour l'État de réprimer les menées des hérétiques et d'assurer aux catholiques une suffisante protection, il revint au sentiment de ses collègues.

Les Pères convenaient généralement qu'il est juste de punir chez ceux qui sont devenus membres de l'ÉgUse par le baptême les crimes qui se commettent contre Dieu et qui ne le cèdent pas au meurtre et à l'adultère, auxquels ils sont comparés dans l'Écriture. Mais ils désapprouvaient qu'on usât de violence contre les infidèles dans les choses qui regardent la foi. Ceux-ci étaient hors du sein de l'Église {/ Cor., y, 12); ceuxlà étaient des rebelles qui se révoltaient contre leur mère. Saint (Grégoire de Nazianze et saint Chrysostome réclamaient expressément contre la liberté accordée aux apollinaristes de tenir des assemblées religieuses. Les Pères de FÉglise demandaient que l'hérésie fût extirpée par des lois rigoureuses;, mais ils condamnaient l'exécution en masse des hérétiques.

Voyez mon ouvrage cité, p. o43-55o; Riffel, p. 656 et suiv. Passage du droit romain, Theod., II, 407, lib. IV; Cod. Just., I, 5, de ha!r.; Autli., De statu et cens, post 1. XIX, loc. cit.; Soz., VII, 12; Theod., V,

Le droit d'asile et autres immunités.

203. Un privilège particulier accordé aux lieux saints était le droit d'asile, dont les temples païens jouissaient aussi en partie. Il fut reconnu par la législation impériale et vivement revendiqué par les évêques, entre autres par saint Chrysostome. Un édit contraire rendu par Arcade en 398 ne fut point exécuté et son auteur, le puissant eunuque Eutrope, se vit luimême dans la nécessité de se réfugier dans une éghse. Uouorius et Arcade le confirmèrent en 414, sur la demande des Pères de Carthage. En 431, Théodore II l'étendit aux lieux qui environnent l'église. Les papes et les conciles le maintinrent, en essayant d'y apporter de salutaires restrictions, notamment pour les personnes qui avaient violé une église ou s'étaient rendues coupables de certains crimes (haute trahison, meurtre, etc.). Le droit d'asile fut de nouveau conlirmé par l'empereur Léon I". Ses effets furent généralement bienfai-

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sants; il empêcha souvent l'exécution de sentences iniques ou précipitées, les vengeances personnelles, les éclats d'une fureur aveugle et emportée. Il accrut , avec le respect pour les lieux saints, la vénération pour l'Église, qui s'intéressait aux persécutés et leur assurait un traitement plus doux. La passion surexitée se heurtait à une puissance morale d'ordre supérieur, devant laquelle elle était obligée de fléchir; la force physique se trouvait arrêtée aux confins d'une sphère plus élevée.

Cod. Theod., IX, xlv, 1. 1,2, 4, 6; Thomassin, p. II, lib. III, cap. xcv et seq.; HifFel, p. 250 et suiv.; Néander, Clirysost., II, p. 7t et suiv.; Aug., Ep. cxv (al. ccxxx), cxiii, ccl; Paulin., Vita Ambi'os., n. 34; Op. IV, p. x; Socr., VI, 5; VII, 33; Soz., Vm, 7; Chrys., Hom. in Eutrop., n. 3 (Migne, t. LU, p. 394); Sirmond, App. Cod. Theod., n. xiii, t. I, |j. 412; Tillemont, Mém., t. V, p. 642; Honor., art. 61 ; Conc. Carthag,, 33; Araus., I, 441, cap. v; Aurel., 1, 511, cap. i; Epaon., 517, c. xxxix ; ilerd., cap. vin; Aurel., IV, 541, cap. xxi ; V, cap. xxn; Claiom., 549, cap. xxii; Masiicon., 585, cap. vni ; Rem., 627, cap. vii;Tolet., 681, cap. x; 693, cap. v.

Le pape Gélase, fr. xxxix, p. 504, éd. Thiel, parle de l'ordre qu'il a envoyé aux évèques, « ut eos qui ecclesias violasse perhibentur, accessu earum judicent esse indignos » (cap. xi, C. XVII, q. iv), fr. xl ; « ab ecclesiarum aditu arceanlur, qui in ecclesiee sanctuariis constitutum per vim abstraxerunt » (ibid., cap. x). Cf. fragm. xli-xliv, p. 505- 507 (cap. xxxJi, C. XVII, quaest. ivj.Sur les moditications de l'immunité locale, Bened. XIV, De syn. diœc, XIll, xvin, 13; Instit. eccles., inst. XLi, § 3 et seq.

Privilèges des élèves.

204. Les clercs furent dispensés des fonctions onéreuses de la municipalité et aifranchis des prestations personnelles (313-320); ils reçurent ce qu'où appela l'immunité personnelle, à laquelle se joignit peu à peu et d'une manière partielle l'exemption des impôts. Mais ces privilèges mêmes décidèrent l'autorité civile à rendre plus difficile l'entrée dans l'état ecclésiastique, surtout pour les classes opulentes, ainsi qu'on le voit depuis Constantin I" (329) et Valentinien I" (364). Sur ce point la législation fut souvent modifiée. Théodore 1" mit pour condition que les aspirants renonceraient à leurs biens ou établiraient un administrateur.

Au cinquième siècle, l'exemption des impôts fut restreinte aux reveims purement ecclésiasticpies, et la liberté de tester à la

U. — HlSl. bh I.KGJ-lSb;. 23

fortune partie« Hère. On était affranchi du service militaire dès qu'on entrait dans l'ordre ecclésiastique. En 592, l'empereur Maurice défendit aux fonctionnaires de l'État et aux militaires d'entrer dans le sacerdoce ou dans un ordre religieux ; mais le pape Grégoire le Grand fit à cet égard de grandes modifications en Italie et adressa des remontrances à l'empereur.

En ce qui est des esclaves, les lois civiles et les lois ecclésiastiques étaient d'accord qu'ils ne pouvaient entrer dans l'ordre sacerdotal ou dans l'état monastique sans la permission de leurs maîtres. Les incapacités légales dont les lois de l'empire avaient frappé les célibataires et ceux qui n'avaient point d'enfants furent supprimées sous Constantin I" en faveur du clergé catholique.

Immunité personnelle du clergé, Cod. Theod., XVI, ii, 1,2; Eus., Hisl. eccl., X, 7; Soz., I, 9; Syni. X, ep. liv. Cf. Bened. XVI, S. D., IX, 9, H . Défense aux riches, aux fonctionnaires et à ceux qui sont tenus au service militaire d'entrer dans la cléricalure, Cod. Theod., XVI, 2, 3, 17,32,43; XIII, I, 11; Just. iNov., 123, cap. xvii ; Riffel, p. 164 et suiv. — Innoc. I, ep. ii, m; Leo M., Ep. i, cap. 1 ; Ambros., Ep. xxix; Greg. M., lib. III, Ep. lxv, lxvi; lib. VIII, Ep. lxv, Greg, vita recens, adornata, II, 10. Mon ouvrage cité, p. 449. Sur les esclaves, Cod. Th., XVI, 3, U ; Innoc. I, Ep. u, n. 14; Leo M., Ep. iv, cap. 1 ; Conc. Toi., 1, 400, cap. 10; Gelas., Ep. xiv, cap. 14; Ep. xs-xxn, p. 370 et seq., 386 et seq. Lois contre le célibat, Euseb., V. C. IV, 26 ; Sozom., 1, 9.

Les droits de propriété.

205. Les privilèges de l'ÉgUse relatifs au droit de propriété étaient considérables. Non-seulement Constantin rendit aux chrétiens leurs biens autrefois confisqués, mais il y en ajouta de nouveaux. 11 leur concéda les richesses des temples païens et leur fit d'abondantes distributions de blé. (Juand un impôt général était prescrit, l'Église catholique en était exempte, mais non les temples païens ni les communautés d'hérétiques.

En 321, Constantin autorisa les églises à recevoir des legs, et facihta les dispositions testamentaires en faveur des œuvres pies. Les testaments et les legs au profit de l'Église furent affranchis de toute redevance legale, et les églises particulières reconnues comme personnes morales. Il fallait un temps tici-long {'M, 40, 100 ans) pour prescrire coiilre les biens

d'Église. Cependant la fortune ecclésiastique demeurait habituellement assujétie aux impôts ordinaires. Valentinien rendit une loi contre la captation des héritages; le droit qu'avait l'Église d'acquérir des biens et d'en disposer subit des restrictions, mais la plupart étaient sans importance. L'Église et l'État punissaient sévèrement ceux qui retenaient les donations pieuses faites au profit de l'Église.

Donation de Constantin, Euseb., Hist. eccl., X, 5, 6; Vita Const., I, 41 et seq.; II, 20, 24 et seq., 48 et seq.; IV, 29, 32, S5; Lact., De mort, persec, cap. xlviii; Tlieod., IV, 4; Soz., V, '6. Exemption des cliarges exceptionnelles, Cod. Tlieod., XI, i, 1 ; Honor., 4H ; Sirmond, Append. Cod. Th., n. xi, Op. I, 410; Tillemont, loc. cit., p. 611, art. 49; Riffel, p. 114 et suiv., 153 et suiv.; Walter, K.-R., § 256, p. 578 et suiv., 14" édit. Legs aux églises et exemption de la Quarta Falcidia et Trebelliana. Eus., Vita Const., IV, 26; Cod. Th., XVI, 2, 4; Cod.Just., I, ii,

I, De ss. eccl.; i. 49, ibid., I, 3, De episc. et cler., nov. cxxxi, cap. xii. Reconnaissance de quelques éghses comme personnes juridiques , iib. XIII, 26; Cod.Just., I, 2;I. 20, 41, 53-56; ibid., I, 3; nov. 5, cap. iv; Liv, cap. ii; cxxni, cap. xxx, xxxvii; cxxxi, cap. vi, ix; Schulte, K.-R.,

II, p. 477 et suiv. Prescription contre les églises, Iib. XXIII, Cod. Just., I, 2, De s. eccl.; nov. ix ; cxi, cap. i; cxxxi, cap. vi; Gelas., 494, ep. xvii ad episc. Sicil., p. 381 et seq. Captalions d'héritages, Valentinien, 1, 370 : « Ecclesiastici viduarum ac pupillorum donius non adeant. » Restrictions du droit d'acquérir et de disposer, Riffel, p. 123, 128 et suiv., 144; Braun, Das kirchl. Vermœgen v. den œltesten Zeiten bis auf Justinian, Giessen, 1860, surtout p. 58 et suiv. Ceux qui n'acquittent pas les legs pieux faits aux églises doivent, selon le concile de Vaison, 442, can. iv, être traités comme des infidèles.

Position des évêques.

206. Les évèques jouissaient aussi d'une grande considération et avaient la préséance sur les fonctionnaires civils. Ils étaient entourés de prestige et honorés par des distinctions extérieures. L'empereur Marcien suivait à pied les processions, tandis que l'évêque de la capitale, Anatole, se faisait porter en litière. Léon l"et Justinien 1" assistaient également à pied à ces sortes de solennités et faisaient asseoir le patriarche dans leur voiture. Les empereurs d'Orient et, dans la suite, les rois d'Occident, se faisaient couronner solennellement par le premier de leurs évêques, et ils prirent l'habitude de donner par écrit leur confession de foi. C'est ce que fit, en 491, l'empereur Anastase, qui

voulut plus tard se faire restituer sa confession de foi. Les évêques de Byzance étaient, ainsi que les empereurs, inhumés dans l'église des Apôtres et plus tard dans celle de Sainte- Sophie.

Les évêques résistaient souvent avec succès au despotisme des fonctionnaires, et l'on voyait des religieux, honorés pour leurs qualités personnelles, acquérir une grande influence à la cour.

L'intervention de quelques évêques éminents fut souvent heureuse , comme celle de Flavien d'Antioche , qui intercéda en faveur de cette ville auprès de Théodore I". Les évêques étaient affranchis de la puissance paternelle, de l'obligation de prêter serment et de rendre témoignage ; ils avaient la coinspection des biens de la ville et un certain contrôle sur les fonctionnaires civils ; ils pouvaient invoquer le bras séculier contre les récalcitrants, comme le fit le concile d'Aquilée (381) contre les évêques ariens Pallade et Secondien, contre les photiniens et l'antipape Ursin, les évêques d'Afrique (377) contre l'évêque Cresconins, qui avait quitté son Église et usurpé une Église étrangère. Ils pouvaient aussi porter des censures contre les plus puissants personnages, ainsi que nous le voyons par saint Ambroise, Synésius, Gélase et Symmaque.

Chrys., Hom. m in Act. ap.; Néander, Chrys., II, p. 2, 8, 154; Ambros., Ep. xl, lui; Theod, Lect,, i, 6; Theoph., p. 169 et seq., 352 et seq., ed. Bonn.; Conc. Arel., I, cap. vu; Le Quien, Or. chr., I, p. 135. Couronnement de l'empereur, Theod. Lect., II, 65; Theoph., p. 170. Le Quien, loc. cit., p. 133, § 22. Confession d'Athanase, Evagr., III, 29, 30, 32; Theod. Lect., II, 6, 8; Theoph., p. 210, 215. Conciles de 381 et de 397, Héfelé, II, p. 33-35, 52, 62; Ambros., Ep. li; Paulin., Vita Ambr., n. 24; Theod., Hist. eccl., V, 17; Synes., Ep. Lvni ad ep. adv. Andronic. (Migne, t. LXVl, p. 1400 et seq.); Gelas. Sym. (ci-dessus §211).

Fusion des lois civiles et des lois ecclésiastiques.

207. De même que les canons de l'Église furent adoptés par la législation civile, plusieurs lois civiles le furent par l'Église. Le droit civil et le droit ecclésiastique marchaient de concert et se complétaient sur une foule de points. Il y avait : 1° dos recueils de droit ecclésiastique , qui furent disposés d'abord

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selon l'ordre chronologique, puis selon l'ordre des matières; ils contenaient les décrets des conciles universels et des conciles particuliers, les décrétales des papes, les lettres canoniques des saints Pères : le plus répandu en Occident était le recueil de l'abbé Denis le Petit (mort en 536) ; 2° des lois impériales sur les affaires religieuses, consignées dans des collections de droit civil, surtout dans le Code de Théodose II (440), dans le Code de Justinien (534) et dans les nombreuses Novelles qui vinrent ensuite ; 3° des collections mixtes (nomocanons), renfermant les lois ecclésiastiques et civiles relatives aux affaires rehgieuses, par exemple celle qui fut composée vers 560 par Jean Scholastique (mort évêque de Constantinople en 577), et (]ui fut souvent remaniée dans la suite.

En Orient, la jurisprudence impériale avait encore plus d'influence qu'en Occident, bien que l'Église l'employât aussi, sous la domination des Germains. L'Afrique, l'Espagne, la Gaule avaient leurs canons particuliers, dressés le plus souvent dans des conciles, puis insérés dans des collections d'où ils se répandirent dans d'autres pays, où ils furent adoptés. Les décisions rendues par les papes, et en Orient par les patriarches d'Alexandrie, plus tard par ceux de Constantinople, devinrent aussi d'importantes sources du droit. Les canons d'Afrique furent admis dans les collections grecques, et jusqu'en 692 ceux des Grecs et des Latins furent à peu près les mêmes ; seulement les Latins n'acceptaient que cinquante canons apostoliques, tandis que les Grecs en recevaient quatre-vingt-cinq. Depuis l'abbé Denis, les Latins possédèrent un ensemble de lois purement ecclésiastiques, plus abondant que celui des Grecs.

Hallerini, De ant. canon. Collect., in Op. Leo M. (Migne, Patr. lat,, t. LVI, p. 11 et seq.); Assem., Bibl. jur. or. civ, et can., Romse, 1762 et seq., 5 vol.; Phillips, K.-R., IV, §§ 168 et suiv., p. 12 et suiv.; Pilra, (A 15 h). Mon article dans Archiv f. kathol. K.-R., t. XXIII, année 1870 p. ISd et suiv.; Phofius, III, p. 92 et suiv.; Maassen, Gesch. der Quellen u. der Lit. des canon. Rechts im Ahendl., Graz, 1870. Sur les lois ecclésiastiques de Justinien, Brandis, Die christl. Gesellschaft, 18ö6, I, p. 129 et suiv.; Rohrbacher-Rurap, IX, p. 71-74. Le concile de Chalcédoine suppose l'existence d'un recueil de canons rattachés les uns aux autres. Héfelé, U, p. 441, 474, 479, 486. Le troisième concile de Tolède déclare expressément que les décrétales ont la même valeur que les

3o8 HISTOIRE DE l'ÉGLISE.

anciens canons. Justinien (nov. 131, cap. i) leur reconnaît également force de loi.

Inconvénients de l'union de l'Empire et de l'Église.

208. Les relations intimes entre l'Église et la puissance temporelle entraînèrent souvent de sérieux abus. Sans parler de cette foule de chrétiens de nom qui appartenaient à la cour impériale, des vices non encore extirpés du paganisme, c'était un grave inconvénient que la vie politique ne fût encore, à bien des égards, pénétrée que d'un christianisme extérieur, que l'idée païenne de la toute-puissance de l'État, la manie de vouloir tout gouverner fussent encore si puissantes. En obtenant la liberté extérieure, l'Église perdit beaucoup de la liberté de ses mouvements au dedans, et dut s'accommoder des empiétements, souvent très- graves, que le pouvoir civil se permettait sur son propre terrain. Ces empiétements furent favorisés : r par la reconnaissance que les fidèles devaient aux premiers empereurs chrétiens pour les avoir protégés contre la persécution, reconnaissance qui, dans cette situation nouvelle, dépassait souvent les bornes ; 2° par les appellations des sectaires aux princes temporels et par la nécessité de veiller aux intérêts religieux ; 3° par l'esprit servile, la faiblesse de plusieurs évêques de cour et des Orientaux en général ; 4° par les donations et les privilèges que l'Église recevaient de l'État et qu'il fallait payer de retour ; 5° par l'état de dépendance où tombèrent les conciles, surtout au temps de l'arianisme.

Comme il était très- difficile d'assembler des conciles sans le concours de l'État, qui défrayait les évêques, mettait les voitures publiques à leur service et veillait à leur sécurité , les empereurs en fixaient presque toujours le lieu et le temps, les convoquaient eux-mêmes, quoiqu'ils le fissent presque toujours à la demande ou avec l'assentiment des chefs ecclésiastiques ; ils y participaient par des officiers investis de leurs pleins pouvoirs ou s'y rendaient en personne et en confirmaient les décrets, qu'ils proclamaient alors comme lois de l'empire pour en assurer l'exécution. 6° Joignez-y l'influence que les princes temporels exercèrent de bonne heure, par différents moyens, sur la nomination aux évêchés. Souvent l'élection impériale remplaçait l'élection par le clergé et par le peuple ; ou bien

LA CONSTITITION ECCLESIASTIQUE. 339

l'élection n'était qu'apparente, ainsi qu'il arrivait pour le siège de Constantinople et pour les sièges épiscopaux les plus considérables de l'Orient.

7" Enfin , il n'y avait point encore de ligne de démarcation rigoureuse entre les deux autorités, qui, après de longues querelles, se voyaient tout-à-coup alliées entre elles et étroitement enchaînées. Sans doute, en théorie, les empereurs admettaient la distinction des deux puissances, mais ils l'oubliaient trop souvent dans la pratique, d'autant plus que la manie des controverses théologiques prédominait à Constantinople, et que les intérêts religieux étaient souvent trop mêlés aux intérêts poUliques. Souvent le devoir de protection se changeait en droit do tutelle ; l'évêque (inspecteur) du dehors devenait, contre son gré, l'évêque du dedans , et le titre honorifique de « prêtre et (le roi, » donné à quelques pieux empereurs, était employé par d'autres d'une moindre piété à justifier leurs prétentions. Constantin I" fut souvent amené à intervenir dans le domaine ecclésiastique, d'abord par les donatistes, puis par les ariens, et se montra très-versatile dans sa conduite ; son grand souci était de maintenir la paix extérieure, cl il ne voyait pas qu'il se faisait l'organe inconscient d'un parti effréné.

Constance et Valens mirent toutes les ressources d'une odieuse tyrannie à la disposition de l'arianisme; sous le règne d'Arcade, le plus grand arbitraire régna à la cour de Byzance par l'influence de l'impératrice Eudoxie. Théodose II, tout en reconnaissant en principe les droits de l'Église, surtout en matière de doctrine, entrava plus d'une fois sa Uberté, notamment par son attitude au brigandage d'Éphèse. Plus tard, d'autres souverains se permirent de faire des lois dogmatiques (l'encyclique, l'antiencyclique, l'Énotique, les édits de Justinien, l'Ecthèse et le Type); la législation orientale embrassa bientôt les principaux objets de la discipline ecclésiastique, tels que la nomination aux évêchés, le nombre des prêtres que devait avoir chaque église, lus conditions pour entrer dans la cléricature, la conduite et le genre de vie du clergé et des moines. Souvent des évêques déplaisants étaient expulsés par les souverains orientaux on déposés dans des conciles par des prélats de cour.

Voyez mon ouvrage, Photius, I, 101 et suiv. Reconnaissance des

360 HISTOIRK DE l/ÉGLISE.

deux pouvoirs, Justin., iiov. 6; prsef. Gelas., Ep. viii ad Anast. imp., (cap. X, d, 96) Leo M. (C. xxi, C. XXIII, q. v). Sur la manie théologique de la cour impériale, Greg. Nyss., Or. de deitate Filii, Op. III, 466 : Naz., Or. xx, n. 1 et seq.; Or. xxi, n. 26; Or. xxvii, 33; Isid. Peius., lib. I, ep. cccxi. L'expression d'évêque du dehors, èmirxoTto; twv èxtôç. Eus., VitaConst., IV, ■24, est ainsi interprétée ; 1° « évêque des hommes du dehors, » xwv èxtô; àvOpwTtov, l'empereur doit s'nitéresser du salut de ceux qui sont hors de l'Église, afin qu'ils se convertissent; celui qui est évêque est au-dessus des personnes (Mœhler-Gams, I, p. 580 ; Ritter, I, p. 228, n. I, 6<= éd.); 2° évêque des aflfaires extérieures, comme on le voit par la suscription d'Eusèbe, bien qu'elle ne décide pas contre le contexte ; ils sont cités c. xuv (Alzog,, I, 200). Constantin entendait exprimer par là ses fonctions comme gardien, protecteur et défenseur de l'Église au dehors ; il distinguait les affaires extérieures des affaires intérieures (ta £Ï(7w TYi; âxxXïitria;), et il considérait celles-ci comme appartenant proprement aux évêques ordonnés, sesconserviteurs. Voyez Socr., I, 9 ; Pignatelli, Consult. can., t. I; Cons. via, n. 9, p. 18 : « Episcopus extra Ecclesiam dici potest, cum provideat et curet, ut Ecclesife leges ac décréta diligentissimeserventur; se. adjumentum affert. Théodose II, au concile de Flavien (Mansi, VI, 734), et Marcien, au concile de Chalcédoine, act. vi, sont appelés 'lêpeù; xal pafrO.îû;-, de même dans Leo M., Ep. cxv, cap. i; Ep. cxvi, cap. i; Ep. clvi, cap. ni, 6; Ep. clxu, cap. i, et plus tard encore.

Défense de la liberté religieuse.

209. Jamais l'Église ne considère comme réguliers et légitimes les empiétements du pouvoir civil dans son domaine intérieur. Elle les a toujours expressément repoussés par la bouche de ses principaux organes : « Ne vous ingérez point dans les affaires ecclésiastiques, écrivait Osius de Cordoue à Constantin ; ne prétendez point donner des ordres en ces matières ; recevez-les plutôt de nous. Dieu vous a donné l'empire, à nous il a confié l'Église. Comme celui qui vous dérobe votre puissance contrevient à l'ordre de Dieu, ainsi craignez de vous charger d'un grand crime en tirant à vous ce qui est de l'Église. » Saint Athanase d'Alexandrie, Libère de Rome, Hilaire de Poitiers, Lucifer de Cagliari protestaient souvent dans les termes les plus vifs contre le despotisme des empereurs. Basile de Césarée résista à la tyrannie de Valens, et à Édesse le prêtre Euloge disait au préfet Modeste : « Est-ce que l'empereur a reçu le sacerdoce en même temps que l'empire ? » Ambroise de Milan défendit énergiquement la liberté ecclésiastique, fit prévaloir

LA coNsrm HON ecclésiastiqi k. 301

les lois de l'Église contre le gré de Théodore I" et excita l'admiration de ce grand prince. 11 s'éleva également, avec la noble hardiesse qui sied à un évêque, contre les ordres de l'inipératrice Justine. Saint Chrysostome déploya toute la fermeté qu'exigeait son ministère eu face de la cour d'Orient.

Les usurpations de la puissace civile sur le pouvoir ecclésiastique étaient comparées au crime d'Ozias *, et les Pères faisaient ressortir la supériorité de l'autorité spirituelle sur l'autorité temporelle, la prééminence de l'Église sur l'État. Comme l'âme l'emporte sur le corps, le ciel sur la terre, de même et plus encore, selon la doctrine des Pères, l'autorité spirituelle l'emporte sur l'autorité temporelle. Saint Augustin, Léon le Grand, Grégoire le Grand répètent souvent que Dieu a donné aux empereurs et aux rois la puissance pour qu'ils la fassent servir aux intérêts de Dieu et de son royaume, pour qu'ils • aident l'Église à remplir sa mission, la protègent et l'exaltent. Constantin considérait les évèques comme ses juges, et saint Nil disait au proconsul Eusèbe : « Ne soyez pas le juge des juges! Vous n'avez pas à prononcer sur les évêques du Seigneur. » Honorius reprochait à sou frère Arcade d'intervenir par la force dans les querelles religieuses des Orientaux : « Si la discorde, lui disait-il, éclate parmi les évêques sur une affaire religieuse^ la décision en revient à un tribunal épiscopal; c'est lui qui doit expliquer les choses de la religion ; à nous, il nous convient d'obéir. »

Nul ne comprenait mieux sa position à l'égard de l'Église que l'empereur Marcien : il annula toutes les lois impériales contraires aux canons, et les évêques du concile de Chalcédoine s'écrièrent avec l'approbation des commissaires impériaux : n Aucune loi civile (praguiatique) ne doit prévaloir contre les canons. » L'empereur Léon l" respectait également l'autorité ecclésiastique et n'entendait point empiéter sur ses droits ; aussi fut-il hautement honoré dans l'Église, comme l'avaient été Marcien, .Jovien, Valentinien 1", Théodose I", qui se bornaient à leur rôle de protecteurs. En 375, Valentinien I" déclara dans son édit aux évêques d'Asie, en confirmation du synode d'illyrie, que personne ne devait dire : « Nous suivons

< // Parai, xxvi, 16.

365 HISTOIUE DR 1- l'iGLlSE.

la religion de l'empereur qui gouverne le pays, » oubliant celui qui nous a donné des préceptes sur ce qui regarde le salut de l'âme; il fallait, au contraire, conformément à l'Évangile*, rendre à l'empereur ce qui est de l'empereur et à Dieu ce qui est de Dieu ; les évêques ne devaient point abuser de l'autorité impériale et il ne voulait avoir aucune part à la faute de ceux qui s'en servaient comme d'un prétexte.

ADDITION DU TRADUCTEUR

L'empereur Valentinien s'exprime ainsi dans sa lettre à Théodose, son beau-père :

« Vénérable empereur, notre grande application doit être de défendre la foi que nos ancêtres nous ont laissée, et de faire rendre sous notre règne la soumission qui est due au bienheui-eux apôtre saint Pierre, afin que le pontife romain, reconnu de toute ancienneté pour le prince des évêques, jouisse de ses droits et exerce la puissance qu'il a de décider les causes de la foi et des évêques. C'est en reconnaissance de cette autorité que, suivant les déclarations des conciles, l'évêque de Constantin ople s'y est pourvu par appel dans un différend qui a surgi touchant la foi. Le pontife romain m'a donc prié de porter Votre Majesté à consentir à la célébration dun concile général en ItaUe, où, après que la cause aura été reprise dès sa naissance et examinée avec grand soin, il en puisse rendre un jugement tel que la foi et le respect qui est dû au vrai Dieu le demandent. Car nous ne devons point souffrir, après que la foi s'est conservée pure jusqu'à présent, qu'on voie sous notre règne l'insolence triompher de la religion à la faveur du trouble '-. »

< Matth., XXII, 21.

* Nos a nostris majoribus traditam (fidem) debemus cum omni compétente devotione deffendere, et dignitatem proprise venerationis B. Petro apostolo intemeratam et in nostris temporibus conservare, quateniis beatissimus romanse Ecclesise episcopus, oui principatum sacerdotii super omnes antiquitas conlulit, locum habeat ac facultatem de fide ac sacerdotibus judicare : Domine sanctissime Pater, et venerabilis Imperator. Hat enim gratia secundnm solemnitatem conciliorum et constantinopolitanus episcopus per libellos appellavit propler contentionem, quse orta est de fide. Huic itaque postulanli et conjuranti salutem nostram communem annuere non negavi, quatenus ad tuam mansuetudinem meam petitionem ingererem, ut prsedictus sacerdos congregatis ex omni orbe etiam reliquis sacerdotibus intra Italiam, omni prsejudicio summoto, a principio omnem causam quae vertitur sollicita probalione cognoscens sententiam ferat, quam fides et ratio verse divinitatis expostulat. Non débet enim nostris temporibus contra religionem turbatam petulantia prasvalere, dum incommota fides hactenus fueril conservata.

LA CONSHTITION ECCLÉSIASTIQUE. 363

Hosius, ap. Äthan., Hist. arian., n. il; Äthan., ibid., n. .il.öS; Episc. .Eg., ap. Äthan., Apol. contra Ar., cap. vii, vui; Liberias, ap. Theod., Hist. eccl., II, 16; Hilar. Pictav., Lib. ad Const., surtout 1, n. 2, 6, et Lib. contra Constant. Lucifer Calar., surtout Lib. de regibus apostaticis. Basile et Modeste, Theod., Hist. eccL, IV, 13, 16(17, 19); Niceph., XI, 2.3; Naz., Orat. xliii; Ambroise, Theod., V, 13, 17 et seq.; Soz., VII, 25; Ruf., XI, 18; Ambros., Ep. xx, n. 19; Ep. li, n. ö et seq.; De obitu Theod., n. 3i-. Les Grecs ultérieurs, comnne Georg. Hamart., Chron., p. 476-479; Niceph., XII, 41; Gedr., I, Ö39; Glycas, part. IV, p. 477, éd. Bonn., relèvent également les actes et les paroles de saint Ambroise, celles-ci notamment : « Purpura imperatores, non sacerdotes facit » (cap. XXI, G. XXIII, q.viii). Voj'ez l'Histoire de saint Ambroise, par l'abbé Baunard, Paris, Poussielgue (en allemand, Frib.). Sur saint Ghrysostome, Néander, Ghrys., Jl, p. 69 et suiv., H 4 et suiv. — Osius, loc. cit., fait allusion à II Parai., xxvi, 1-21. Voyez Ghrys., De verb. Isai. VI, hom. v, n. 1 (Aligne, t. LVI, p. 68), et Fac. Herm., Prodefens. III Gapit., XII, 3, et les ouvrages suivants ; Glossa, in cap. v, d. 10; Petrus Blés., Ep. x (Migne, Patr. lat., t. CGVII, p. 30); Innoc. III, lib. VIII, Ep. v ad Gantuar. La comparaison du corps et de l'âme se trouve dans Gonst. ap., II, Si; Isid. Peius., lib. III, ep. ccxlix; Ghrys., Hom. XV in II Gor., n. 6; De sacerd., III, 1 (Migne, t. LXI, p. 509; t. XLVIII, p. 641); celle du ciel et de la tei're. Test. XII Patr. Test. Jud., cap. XXI (voyez Néander, K.-G., I, p. 201, n. 1); Ghrys., Hom. cit. fp. Ö07); De sacerd., III, ö (p. 643 ; toutes deux dans Naz., Or. xvu, n. 8, p. 322 et seq., ed. Maur. Les détails dans Kathol. Kirche u. christl. Staat, p. 37Ö et suiv.

Ainsi, d'après Isidore de Péluse, lib. IV, ep. xx, le pouvoir est •j']/r,).oT£pa ßa<jiX£iac. Les pouvoirs civils sont appelés dans Grégoire de Nazianzc, loc. cit., n. 6, p. 321 : ol inl yiic âpxovrs?; dans Eusèbe, Hist. eccl., VII, 30 : f, xo(7[i.ixy) àpyr,. Aug., Ep. CLXxxv, al. L ad Bonif., n. 19; Gontra Gresc, III, 31 ; De Giv, Dei, V, 24; Leo M., Ep. clvi, cap. m; Ep. CLVii, cap. i; Ep. clxxxiv, cap. i; Greg. M., lib. III, Ep. lxv. Paroles de Constantin, Rufin, Hist. eccl., X, 2; Nilus, lib. II, Ep. cclxi (Migne, t. LXXIX, p. 333); Honor., Ep. i ad Arcad. De même Theodor., 501, in Gonc. Rom. (Mansi, VIII, 2.50); Ennod., lib. IX, Ep. xxx (Gallandi, XI, 122); Marcian., in Leon., Ep. lxxiii, lsxvi; Gonc. Chalc, act. III, IV, VI (cf. cap. II, III, d. 96; Mansi, VII, 98; Héfelé, II, p. 443); Fac. Herm., loc. cit., XII, 3; II, 3. Édit de Valentinien, Theod., Hist. eccl., IV, 7 (8). Voyez Justinien dans Baron., an. 341, n, 12.

210. En 467, lorsque le favori de l'empereur, Anthémius Philothée, voulut introduire à Rome différentes sectes reli-

(Sacr. litt. Valentin. Ain), ad Theod. Aug. apud conc. Chalced.. parle I, nam. 25).

364 HISTOIRE r»E l'église.

gieuses, le pape Hilaire s'y opposa vigoureusement et obtint de Tempereur la promesse par serment que les mesures qu'on avait en vue ne seraient pas appliquées. Dans les controverses d'Acace, Simplicius, Félix et leurs successeurs résistèrent avec une énergie tout apostolique à la cour de Constantinople, et déployèrent tout ce qu'ils avaient de force pour sauver l'indépendance de l'Église. Non moins ardentes furent les luttes que les évêques d'Afrique, à la même époque, durent soutenir contre les rois des Vandales. Eugène de Carthage et ses collègues préférèrent l'exil à la trahison de leurs devoirs (483). A la même époque, le clergé de Rome, dirigé par le courageux Gélase, résista au roi Odoacre, qui avait défendu sous les peines les plus sévères d'élire un pape à son insu ou d'aliéner un bien-fonds quelconque. Les évêques d'un concile tenu à Rome sous le pape Symmaque (502) déclarèrent qu'il n'était pas permis à un laïque, si pieux et si puissant qu'il fût, de disposer des droits et des biens de l'Église.

Le même pape représenta à l'empereur Ânastase la sublimité du sacerdoce, comparé à l'empire terrestre : « Nous recevons, dit-il, les puissances humaines en leur rang, tant qu'elles n'érigent pas leur volonté contre Dieu; déférez à Dieu et nous déférerons à vous'. Que si vous ne déférez pas à Dieu, vous ne pouvez user du privilège de celui dont vous méprisez les droits. » Il rappela à l'empereur qu'avec toute sa puissance il n'était qu'un homme mortel, que jamais persécuteur de l'Église n'avait pu encore empêcher son triomphe, que c'était une grande injustice d'accorder à toutes les erreurs la liberté du culte et de la refuser à la société catholique.

Sur le pape Hilaire, voyez Gelas., I, 495; Ep. xxvi, cap. xi, p. 408, éd. Thiel; ibid., p. 409 : « Ecce nuper Hunerico régi vandalicce nationis vir magnus et egregiiis sacerdos Eugenius Carth. ep. multique cum eodeni cath. sacerdotes constanter restiterunt saevienti, cunctaque extrema tolerantes liodieque persecutoribus resistere non omittunt (cf. Vict. Vit., II, n. i3 et seq.). Nos quoque Odoacri barbaro haeretico regnum Italiee tune tenenti, quum aliqua non facienda praeciperet, Dec praestante nullatenus paruisse manifestum est. »

Le projet du décret ayant été lu au concile de Rome de d02 (Thiel,

^ Rom., xai, 1.

p. 685 et seq.), les évêques déclarèrent : « Non licere laico talem legem dare; non licuit laico, » etc. (p. 687 et seq.), et le concile demanda que ce document fût annulé, « ne in exemplum remaneret quibuslibet laicis, quamvis religiosis vel potentibus, in quacumque civitate quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasticis facultatibus, quarum solum sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur » (p. 689). Symmach., Ep. x; Apol., cap. viii, p. 703 : « Conferamus honorem imperatoris cum honore pontificis, inter quos tantum distat quantum ille rerum humanarum curam gerit, ista divinarum, » etc. Cf. Gelas., Ep. xii, n. 2; sur Rom., xni, 1 et suiv.; Symm., loc. cit., cap. IX, p. 704; sur la persécution de l'Église, cap. xii, p. 703 et seq. Et plus loin : « Quid interest utrum paganus an (quod est deterius) sub nomine christiano veram sinceramque traditionis apost. regulam conetur infringere atque in hanc prorumpere cœcitatem, ut, quum in in illis regionibus cunctse prorsus haereses opiniones suas habeant publice licentiam profitendi, sola catholicfe professionis libertas putetur ab ils qui se religiosos ff>stimant, subruenda? Qu?e si putatur en'or, cur non licite cum cseteris, quibus illic facultas est, agere sinatur erroribiis? Sin integritas œstimatur, sequenda potius fuerat quam violenta persecutione vastanda, nec eam probantur insequi potuisse, nisi prava sectantes. »

Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.

21 1 . Chaque fois que la puissance humaine exigeait quelque chose de contraire à la foi et à la conscience, et dépassait la sphère de ses attributions, les évêques, les prêtres et les fidèles lui opposaient ce mot de l'Apôtre : « II faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » « Nous honorons les puissances humaines à leur place, tant qu'elles n'élèvent pas leur volonté contreDieu, » écrivait en 506 le pape Symmaque à l'empereur Anastase. Ainsi se conduisirent, pendant la querelle du monothélisme, les meilleurs et les plus nobles d'entre les chrétiens, Martin I", saint Maxime et ses disciples. L'Église rejetait les édits dogmatiques des empereurs, en déclarant que les princes n'avaient point le droit de légiférer en ces matières, mais qu'ils devaient obéir à l'Église et recevoir ses instructions.

Le principe de la distinction des deux pouvoirs était né de l'esprit chrétien; s'il ne fut pas toujours appliqué dans toute son étendue, il ne faut l'imputer qu'à l'humaine faiblesse.

Les envahissements de l'autorité civile à cette époque ne prouvent ni la fausseté de ce principe, ni la légitimité de l'immixtion du pouvoir temporel dans les affaires religieuses. L'iu-

différence du pouvoir civil pour les intérêts de l'Église eût été à la fois une folie et une injustice ; si sa protection souvent dégénéra en tutelle, c'était un abus d'autorité ; ce n'était pas un droit. En Occident, l'Église put se déployer beaucoup plus librement qu'en Orient, où une centralisation plus complète s'alliait aux hal3itudes du despotisme. L'omnipotence de l'État trouva un salutaire contrepoids dans les pontifes romains, qui, au sein même des plus grandes oppressions, surent maintenir inviolablement les droits et les devoirs du ministère ecclésiastique.

Symmach., Ep. x Apol. Cf. Gelas., Ep. i, cap. x; Ep. x, cap. ix; Ep. XII, cap. II et seq.; Ep. xlui. Tract., De anath. vinc, cap. xi, xii; Anastas. II, Ep. i ad imp., cap. vi, p. 292 et seq., 347, 350 et seq., 478, d68, 619 et seq., ed. Thiel. Le texte, Act. v, 29, est également mis en tête du mémoire du clergé de Constantinople à Théodore II, en 431 (Mansi, IV, 1433; Héfelé, II, 210). Sur les limites de l'obéissance au pouvoir civil, voyez Aug., De Civ. Dei, XIX, 17, 19; De verb. Dom., Sez'm. VI, Op. V, 362 ; Chrys., Hom. lxx, al. lxxi, in Matth., cap. xxii, n, 2 (Migne, t. LVIII, p. 636); Vita S. Max., cap. xxi; Combéf., I, p.xvii. Acta sanct. Max., p. xxx, l. Voyez Mamachi, Ant. iv, p. 68 et seq.; Phillips, K.-R., III, p. 13 et suiir.; Rihues, Gesch. des Verhœltn. zw. Kaiserth. u. Papstth. im M. -A., Munster, 1833; Ph. Hergenrœther, Der Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit, Fribourg, 1877.

§ 2. — Les sonverains-ponfifes et la primauté.

Les papes jusqu'à la fin du quatrième siècle.

212. Le Siège de Pierre, depuis la un des persécutions, était environné d'éclats et de distinctions, et son influence s'étendait de jour en jour. Comme la ville de Rome n'était plus la résidence de l'empereur, que ses pontifes déployaient une fermeté invincible dans toutes les choses de la foi et s'employaient activement en faveur de quiconque gémissait sous l'oppression ; comme le Saint-Siège était presque toujours occupé par des hommes de mérite, les pleins pouvoirs inhérents à l'institution de la primauté rencontraient de jour en jour moins d'obstacles dans leur expansion au dehors. Les païens même, tel qu'Ammien Marcellin, comprenaient parfaitement l'importance des biens et des honneurs terrestres que la vénération des fidèles et le crédit des papes avaient valus à ce premier Siège de la chrétienté. Delà vient que ce Siège fut de bonne heure le point de

mire des ambitieux, et que les souverains cherchèrent à influer sur la nomination de ses représentants. Après les longs pontificats de Sylvestre (314-335) et de Jules (336-352), entre lesquels se place le pontificat plus court de Marc (janvier à octobre 336), Libère eut à traverser les persécutions de l'arianisme, en même temps qu'il fut consolé par l'attachement des Romains.

Son successeur, l'Espagnol Damase (366-384), eut dans le principe (366-367) un compétiteur dans la personne d'Ursicin, qui fut ensuite exilé à Cologne par l'empereur (7 novembre 367). Damase, dans un concile tenu à Rome, se purgea des accusations que les ursiciniens élevaient contre lui, rendit des décrets contre les macédoniens et les apollinaristes, confirma les décrets dogmatiques portés à Constantinople en 381, et défendit avec vigueur les droits de sa primauté. Il veilla à la conservation des catacombes de Rome, composa lui-même pour les tomlieaux des martyrs des inscriptions qu'il fit graver sur la pierre par Furius Dionysius Philocalus, se signala comme poète et érudit, oteut longtemps pour secrétaire saint Jérôme, dont il se servait pour répoudre aux consultations qui lui arrivaient de toutes les parties de l'univers. De son successeur Sirice (385-398), qui combattit contre diverses hérésies, nous possédons les premières décrétales qui nous soient parvenues au complet; la série s'ouvre par celles qui sont adressées à l'évêque Himère de Tarracone. Mais il est certain que les papes précédents en avaient déjà publie de semblables, car Sirice parle de « décrétales générales » que Libère avait envoyées dans les provinces.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dans la décrétale à Himère, le pontife défend : 1° sous peine d'excommunication de rebaptiser les ariens qui retournent à l'Église, parce que, dit-il, cela est contraira à l'Écriture, aux saints canons et aux décrets que le pape Libère a envoyés à toutes les Églises K

2° Il défend de donner solennellement et sans nécessité le baptême hors le temps de Pâques et de Pentecôte, menaçant les prêtres qui en useront autrement de les retrancher et séparer de la solidité de la pierre apostolique sur laquelle Jésus-Christ a bâti l'Église universelle K

* Cum hoc missa ad provincias a venerandse memoriae prsedecessore meo Liberio generalia décréta prohibeant... A quo Iramite vos quoque posthac minime couvenil deviare, si non vultis a nostro coUegio synodali separari sententia. {Décret., cap. i.)

' Nunc praefalani regulam omnes leneanl sacerdotes, qui nolunt ab

3° Il ordonne que ceux qui auront une fois apostasie ne soient plus admis à la participation de l'Eucharistie, sinon à la mort, supposé que depuis leur retour ils aient vécu dans une continuelle pénitence.

4° Il défend comme une espèce de sacrilège d'épouser une fille qu'un autre aurait fiancée. 5° Il interdit l'Eucharistie à ceux et à celles qui, après la pénitence publique, retombent dans les péchés charnels pour lesquels ils l'ont faite. Il déclare néanmoins qu'il leur sera permis d'assister à la célébration des saints mystèi-es, et qu'on leur donnera le viatique à la mort. 6° Il condamne à une prison perpétuelle les moines et les religieuses qui, au mépris des lois ecclésiastiques et civues, après être tombés dans l'incontinence, auront contracté des mariages sacrUéges, afin, dit-il, qu'ayant pleuré leurs péchés le reste de leur vie, on puisse leur donner la communion à l'heure de leur mort. 1° 11 ordonne aux évèques, aux prêtres et aux diacres de garder le célibat sous peine d'être déposés, et même excommuniés par l'autorité du Siège apostolique. 8° Après s'être plaint de la négligence des métropolitains touchant les ordinations, il défend de donner le diaconat et la prêtrise à des bigames, et il déclare que ses décrets touchant ce qui est à faire ou à éviter serviront de lois à toute l'Église '.

9° et 10° Il marque les interstices pour les ordinations, M° et 12" ï'éduit à la communion laïque les clercs devenus bigames, ordonne l'exécution du troisième canon du concile de Nicée touchant les femmes qui peuvent demeurer chez les clercs. 13° Il souhaite que les moines soient admis à Ja cléricature et il marque par quels degrés ceux qui en seront dignes y seront promus. 14° Il défend de recevoir dans le clergé les laïques qui auront été soumis à la pénitence pubhque, puisque celle sorte de pénitence est interdite aux clercs. 15° Il permet néanmoins aux bigames et aux pénitents qui, par ignorance des règles qu'U prescrit, auront été ordonnés, d'exercer l'ordre qu'ils auront reçu, mais sans espérance de monter plus haut.

11 déclare que le Saint-Siège punira avec rigueur les métropolitains qui n'observeront pas ces lois, et comme toutes les Églises, étant les membres du corps dont celle de Rome est le chef, sont obligées de les connaître et de les pratiquer, il exhorte l'évèque de Tarragone, auquel il les adresse, d'en donner communication aux métropolitains des Espagnes et à ceux des Gaules qui lui sont voisins, afin que tout le monde ait à s'y conformer ^.

apostolicEe Petrse, supra quam Christus universalem construxil Ecclesiam, soliditale divelli. {Ibid., cap. n.)

^ Quid ab universis posthac Ecclesiis sequendum sit, quid vitandum, generali pronuntiatione decernimus. (Ibid., cap. vni.)

- Sciluri posthac onmium piovinciarum summi antistites. quod si ultra quemquani contra canones, et interdicta nostra provexerinl, congruam

Sur l'ensemble, consultez Liber pontificalis s. vitae Rom. Pont., edit. Fabrot, in Script, bist. Byz., t. XIX; éd. Bianchini, Rom., 1718-1735, in-fol., t. IV; éd. Murât., Rer. ital. script., III, I Mediol., 1723, in-fol.; Aligne, Patr. lat., t. CXXVII et seq.; L.-M, Wattericb, Vitse Rom. Pont., F.ips., 1860; Jaffé, Reg. Rom. Pont., p. 16 et seq.; Piatina, Op. de vita ac gest. Rom. Pont., Venet., 1479, in-fol., Colon., 1529; Pagi, Breviar. bist, cbronol. crit., Antw., 1717, in-4°; Luc, 1729, in-fol., t. II; Piatti, Storia critico-cronol. dei Rom. Pont., Napoli, 1765-1770, in-4o; No- \aes, etc. Ouvrages modernes (De Beaufort, Histoire des Papes, Paris, 1841, t. IV;Pb. Müller, Die rœm. Pœpst, Vienne, 1847-1856, in-8% vol. XVII. L'Histoire des papes, par Artaud de Moutor, en français (en allemand, par Boost, continuée par Zailler, 2« éd., Augsb., 1852-1856, en 5 vol., etc.), ne répond nullement aux exigences de la science. On trouve de bons détails sur la ville de Rome dans les ouvrages de Papencordt, Gregorovius , de Reumont , ainsi que dans plusieurs des meilleures monographies.

Le schisme d'Ursicin (ou Ursin) concorde avec les troubles qui éclatèrent après l'exil de Libère et l'institution de l'antipape F'élix. Une partie du clergé se rattacha à celui-ci, au mépris de son serment. Un parti ardent voulut empêcher qu'un de ces derniers succédât à Libère. Damase, élu par la majorité, fut blâmé de s'être rattaché à Félix et de lui avoir opposé Ursicin, chef d'un parti sévère, peut-être luciférien. Le sang coula. Ammian. Marcellin., lib. XXVII, cap. ni, p. 392, éd. Lips., 1773; Faustini et Marcellin., Lib. prec. ad imp.,pr8ef. (Gallandi, Bibl. patr., Vil, 461 et seq.); Rutin., XI, 10; Hier., in conti n. Chron. Eus. (Maï, Nov. coll., VIII, 404); Tillemont, Mémoires, t. VUI; Rossi, Roma sott., H, 108 et seq.; Fessier, Patrol., I, 733 et seq.; Reumont, Gesch. der St. Rom, I, 872; Damasi Epist., ap. Coustant, p. 535 et seq., 571 et seq., 594. Cf. Hier., Ep. cxxui ad Agerruch., cap. x. Sirice, Jafïé, p. 20 et seq.; Ep. i ad Himer., n. 2, p. 625; a. 20, p. 637, éd. Coustant, mentionne « generalia décréta » et charge Himère de faire connaître ses décrets aux provinces voisines.

ab apostolica Sede promendam esse sententiam... De quibus ad romauam Ecclesiam, utpote ad caput lui corporis retulisti ..., incitamus ut hsec quse ad tua consulta rescripsimus, in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias riotionem; non solum eorum qui in tua sunt diœcesl constituti, sed etiam ad universos Carthaginienses, ac Bœticos, Lusitanos, atque Galileos, vel eos qui iu vicinis tibi coUimitant hinc Inde provinciis... Quamquam statuta Sedis apostolicEe nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum, utilius tamen si ea per unanimitatis tuse soUiciludinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur ; quatenus et quse a nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela', et délibérations sunt salubriter conslituta, intemerata permaneant, et omnibus in posterum excusationibua aditus, qui jam nulli apud nos palere poterit, obstruatur. {Ibid., in fin.)

Les papes depuis Anastase 1er jusqu'à Célestin. — Controverse avec les Africains.

213. Des papes particulièrement honorés, surtout par saint Jérôme, furent Anastase 1" (398-402) et Innocent 1" (492-417). Ce dernier se fit le champion de la justice en défendant la cause de saint Chrysostome, donna une décision dogmatique dans l'affaire du pélagianisme et maintint le droit de son Siège de connaître des causes majeures des évèques. Pendant l'occupation de Rome par Alaric, il était allé à Ravenne, au nom des Romains, pour engager l'empereur Honorius à conclure la paix avec les Goths. Son successeur Zosime, qui régna vingt et un mois, publia le fameux Tractoria contre Pelage et Célestius. Boniface 1" (418-422), à qui saint Augustin dédia son ouvrage Contre les deux Lettres des pélagiens, rencontra d'abord un rival dans la personne de l'archidiacre Eulalius, qui fut ensuite exilé par l'empereur pour avoir agi contre les lois. Rien de plus important que les décrets de Célestin I" (422-432) dans les affaires du semipélagianisme et de Nestorius. La querelle avec les Africains sur les appellations à Rome, déjà commencée sous Zosime (418), se poursuivit pendant son règne.

En 393, un concile de Carthage avait interdit aux prêtres et aux clercs inférieurs (mais non aux évèques) les appels à Rome. D'après le deuxième concile de Milève et un autre concile tenu à Carthage en 418, le concile plénier et le primat devaient être la seconde instance pour les causes des évèques, la troisième et la dernière pour les causes de clercs. Cependant, sous le poutiticat de Zosime, un prêtre déposé, Apiarius de Sicca, ne laissa pas d'en appeler au pape, qui reçut son appellation et envoya des légats en Afrique. Zosime invoqua les canons de Nicée, mais au fond il avait en vue ceux de Sardique (514), qui, dans les collections, suivent immédiatement ceux de Nicée. Les Africains, ne connaissant pas les canons de Sardique, interrogèrent les Orientaux sur les canons de Nicée, et gardèrent en principe les règles qu'ils avaient jusque-là suivies, tout en se conformant çà et là aux exigences de Rome.

Célestin s'intéressa par son légat, l'évêque Faustin, à la cause d'Apiarius; mais un concile de Carthage établit, en 424, la culpabilité de l'accusé, qui Ini-mèmo confessa ses crimes.

LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE. 3l i

Nous n'avons pas la réponse de Célestin. Il est certain que l'appel d'Apiarius, justement condamné, ne pouvait pas lui servir. Mais il est de fait aussi que, malgré des résistances isolées, il y eut, avant comme après, des appellations adressées de l'Afrique au Saint-Siège. Saint Augustin alléguait de précédents exemples en faveur du droit qui appartient à Rome d'intervenir dans les démêlés des évêques ; Léon le Grand jugea l'affaire de l'évêque Lupicien, Il existe aussi des appels faits par d'autres.

Nous avons une décrétable de Célestin I" aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne. 11 déclare dans le préambule que Dieu l'a placé dans un lien élevé afin qu'il puisse observer ce qui se passe dans l'Église, donner des preuves de sa vigilance, retrancher ce qui est à réprimer et prescrire ce qui est à faire. Ses soins spirituels s'étendent sur tous les lieux où le nom de Dieu est annoncé, quelque éloignés qu'ils puissent être, et les entreprises de la nouveauté contre les anciennes règles n'échappent point à sa connaissance '.

Viennent ensuite six articles : 1"> contre la nouveauté dans les habillements que certains prêtres voulaient introduite dans le clergé : savoir le manteau des philosophes et la ceinture sur les reins. Il ordonne qu'on s'en tienne à cet égard à l'usage depuis longtemps pratiqué dans les Gaules par de grands évêques ^.

2" Il condamne l'impiété de ceux qui, se défiant de la miséricorde divine, refusent la pénitence à ceux qui la demandent à l'heure de la mort, comme si Dieu ne pouvait pas secourir en tout temps ceux qui s'adressent à lui et décharger du poids du péché ceux qui demandent d'en être délivrés ■'.

3° Il se plaint que non-seulement on élève d'un plein saut des laïques à l'épiscopat, mais que l'on confère cette dignité à des personnes

< In speculis a Deo constituti, ut vigilautiae nostrse diligentiam comprobantes, et quse coercenda sunt resecemus, et quœ observanda sunt sanciamus. Circa quamvis longinqua spiritualis cura non deficit, sed se per omnia, qua nomen Dei prsedicatur, extendit : nec notitiam nostram subterfugiunt, quae in eversionem regularum novellse praesumptionis aucloritale tentanlur. (Epist. Cœlest. PP. ad epist. Vieri, et Narbon. prov.J

' Discernendi a plèbe vel cseteris sumiis docirina, non veste; conversatione, non habitu; mentis puritate, non cultu. flhid.J

' Agnoviums pœnitentiam morientibus denegari, nec illorum desideriis aunui, qui obilus sui tempore hoc animœ suse cupiunt remedio subveniri. Horremiis, fateor, lantse impietatis aliquem reperiri, ut de Dei pietate desperet, quasi non possit ad se quovis tempore concurrenti succurrere, et periclitantem sub onere peccatorum pondère, quo se expediri desidertt, liberare. (Ibid.J

diffamées presque partout pour leur mauvaise vie. Il cite un certain Daniel, dont on lui a envoyé le procès de l'Orient, où il gouvernait un monastère de ûlles qui l'accusaient toutes de crimes détestables. On s'est informé, dit le pape, en quel endroit de la terre il pouvait être, afin de lui faire savoir qu'il ne refusât pas de comparaître en jugement, s'il pouvait prouver son innocence. Nous avons écrit à Tévèque d'Arles que les évêques de la province où il se trouverait le jugeassent. Chargé par tant de dépositions, comme il conste par son procès, dont nous vous avons envoyé copie, il a trompé l'épiscopat dans le temps que nous le faisions citer pour se défendre des crimes dont on l'accuse '. Le pape exhorte ensuite ces évêques, puisqu'ils ne peuvent ignorer les décrets du Saint-Siège sur ces sortes de matières, de s'y conformer et de s'en ressouvenir.

4° Suivant les décrets des canons, chaque métropolitain doit se contenir dans les bornes de sa province, et dans la distribution des emplois et des dignités ecclésiastiques on doit toujours préférer les personnes des lieux qui sont connues et ont rendu service dans les églises, à des étrangers qu'on ne connaît pas.

5° On n'établira point d'évèques malgré les peuples et sans le consentement du clergé, du peuple et des magistrats.

6° On n'élèvera point de laïque ni de bigame à l'épiscopat, et on privera des fonctions ecclésiastiques ceux qui auront été promus par des ordinations illicites. Ces sortes de personnes, quelque cachées qu'elles se croient, ne se déroberont point à la connaissance du Saint- Siège. A l'égard de Daniel, qui s'est imaginé que la dignité épiscopale le mettrait à couvert des poursuites de la justice, il l'interdit de toute fonction d'évêque, et lui ordonne de comparaître par-devant les commissaires qu'il lui donne, si sa conscience lui permet de s'y défendre ^. Quant à l'évêque de Marseille, accusé d'être allé au-devant de l'assassin de l'un de ses confrères, de lui en avoir témoigné sa satisfaction

' Daniel nuper missa relatione ex Orientalibus ad nos partibus, ab omni quod tenuerat virginum monasterio est objeclionibus accusatus. In quanam lateret terrarum parte qufesitus est, nt si sua? innocentise consideret, contra se Judicium postulatum minime declinaret... Missa ad arelatensem episcopum per Forlunatum subdiaconum nostrum, ut ad Judicium épiscopale destinaretur, epistola. Tantis gravatus teslimoniis ... quorum ad vos quoque exemplaria direximus, in pontificis dignitatem hoc tempore, quo ad dicendam causam missis a nobis litteris vocabatur, obrepsit. (Ibid.J

« Nec discussionem nostram subterfugere poterunf, quamvis latere se «estimant, qui taliter pervenerunt. Daniel, ut diximus, qui accusationera pontificali honore subterfugere posse se credidit, a Sanctitatis Vestrœ cœtu intérim se noverit segregatum, qui se nostro judicio débet objicere, si conscientige suae novit confidentiam se habere. (Ibid.J

LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTiyiE. 373

et de communiquer avec lui, il les délègue pour l'entendre et le juger'.

Anastase 1, Constant, p. 730 et seq.; Jaffé, p. 22, n. 76-83; Innocent I, Coustant, p. 739 et seq.; Jaffé, n. 84-122, p. 23 et seq.; Mansi, III, 1047 et seq., 1051 et seq., 1125 et seq.; Zosime, Hist., V, xlv, p. 633; Tillemont, t. X, p. 627; Zosime, Jaffé, p. 123-139, p. 27, 28; Mansi, IV, 347 et seq.; Orsi, lib. XXVI, n. 1-23: t. XI, p. 249 et seq.; Boniface I, Jaffé, n. 140-148, p. 30; Mansi, IV, 391 ; VIII, 752 et seq. Sur Eulalius, Baronius, an. 418, n. 79 ; 419, n. H et seq., 32 et seq ; Tillemont, t. XII, p. 387 et seq:; Jaffé, p. 28, 29. Sur Apiarius et les appellations à Rome, voyez Capelli, De appellat. Eccl. afric. ad rom. Sedem, Rom., 1722; Ballerin., Observ. in diss. V; Quesnelli P. i Op. S. Leon. II, p. 958 et seq.; Chr. Lupus, Div. ac immob. S. Pétri circa lidel. appellat. adsert. privil. diss. II; Melch. Leydecker, Hist. Eccl. afric, t. II, p. 505 et seq.; Phillips, K.-R., V, § 217, p. 274 et suiv.; Héfelé, I, 341 et suiv.; II, 106 et suiv., 120 et suiv.; Dœllinger, Lehrb., I, 186 et suiv.; Bonner Theol. Lit.-BL, 1866, p. 522; Aug., Ep. ccix (Cœlestin., Ep. i, p. 1056, éd. Constant), n. 8 : « Existunt exempla, ipsa Sede apostolicajudicante vel uliorum judicata lirmante quosdam pro culpis quibusdam nec episcopali spoliatos honore nec relictos omnimodis impunitos. >■> Cf. Leo M., Ep. xn; Greg. M., lib. IV, Ep. xrii, p. 693, éd. Bened. (plainte du prêtre .\déodat, 593), lib. .\1I, Ep. viii, p. 1186 (plainte du diacre Douadeus, 601). Sur Célestin 1, voyez Gallandi, t. L\, Proleg., cap. vm; Fessier, loc. cit., Il, p. 583 et seq.; Jaffé, p. 31 et seq.

Sixte III et Léon le Grand.

214. Célestin eut pour successeur Sixte III (432-449), qui exerça son droit de dispense relativement aux partisans de Mestorius, comme avait fait Innocent I" pour les partisans de Büiiüsus. Les archevêques Euthère de ïhyane, Beilade de Tarse et plusieurs autres prélats de l'Orient, imbus comme eux de nestorianisme, s'adressèrent à Sixte pour lui demander la révision des décrets d'Éphèse, afin qu'il sauvât le monde de l'erreur régnante, comme Damase l'avait autrefois sauvé de l'apollinarisme. lis tenaient le Saint-Siège en si haut estime (ju'ils le croyaient autorisé à annuler complètement les décrets du concile d'Éphèse.

' Massiliensis vero Ecclesise sacerdotem, qui dicilur, quod dicta nefas est, in necem fratris sui taliter gratulatus; ut huic, qui ejus sanguine cruentatus advenerat, portionem cum eodem habiturus occurreret, vestro cum audiendum coUegio delegamus. (Ibid.)

■Hi HISTOIRE bE l'église.

Le successeur de Sixte, l'ancien archidiacre Léon (440-461), mérita le surnom de Grand. Nous avons encore de lui quatrevingt-seize discours et plus de cent quarante lettres, brillant témoignage de sa vaste et profonde intelligence, comme de son ardeur à procurer le bien de l'Église. L'an 452, il sauva Rome des Huns, en décidant Attila à repasser le Mincio, et en 457 il obtint de Genséric, roi des Vandales, que la vie des Romains serait épargnée. Léon avait le sentiment profond de sa haute mission; il le prouva non-seulement dans les affaires d'Eutychès et des Orientaux, mais encore à l'occasion de certains métropolitains revêches et ambitieux d'Occident. Il déclara que toute violation des décrétâtes de ses prédécesseurs devait être punie sans ménagements. Comme ses devanciers, il exerça son droit de légiférer et d'accorder des dispenses, même en ce qui concernait les ordinations de Maxime d'x\ntioche et d'Anatole de Constantinople. Le Siège de Pierre, dont la splendeur « subsiste même dans un indigne héritier, » fit sentir dans toutes les directions, sous le règne de ce pape, sa bienfaisante et salutaire influence.

Sixte m, Gallandi, loc. cit., cap. xix; Fessier, loc. cit., p. 58o et seq. Sa dispense, Ep. ii, n. 2, p. I23<S et seq., ed. Constant. Exemples de dispenses dans Innoc. 1, Ep. xvn ad Huf., n. 9, p. 835; Siric, Ep. i, n. 19, p. 636; Bonif. 1, Ep. iv ad Ruf., p. 1019. Ep. Eutherii et Hellad. ad Sixt. III, dans Coustant, p. 1240 et seq.; Leo M., Op., éd. Balleriii., Venet., 1703-1737, in-fol., t. III; Migne, Patr. lat., t. LIV-LVI : Arendt, Leo d. Gr., Mayence, 183ö ; Perthel, P. Leo's I Leben u. Wirken, léna, 1843; Alzog, PatroL, p. 427 et suiv., 3* édit. Il faut signaler ici : Leo, Ep. xii ad episc. Afr., cap. iv, 5; Ep. iv, cap. v (cf. Zosini., Epist. ix, cap. IV, p. 970, éd. Coustant) et Ep. civ, cv: Ballerin., Adnion. in Leon. Ep. I, u, § 4, t. I, p. o78. Trithème dit de Léon, De script, eccl., cap. c\M.n : « Fuit ecclesiasticse dictionis Tullius, sacrœ theologiae Homeras, rationum fidei Aristoteles, auctoritatis apostolicpe Petrus et in christiano pulpitu Paulus. »

Les six premiers successeurs de Léon ler.

215. Hilaire, originaire de Sardaigne, autrefois (449) légat de Léon à Éphèse, apaisa, sur les vives instances des évêques, les controverses religieuses de la Gaule et de l'Espagne, résista aux sectes qui essayaient do s'implanter à Rome sous l'empereur Anthémius, et, en novembre 465, célébra un concile avec

quarante évêques d'Italie, trois de la Gaule et deux de l'Afrique. Simplicius (468-183) et les papes suivants furent absorbés par le schisme d'Acace.

Jusque-là, les promotions au Saint-Siège avaient été faites par de libres élections ; cette fois, le roi Odoacre prétendit que Simplicius l'avait prié avant sa mort de décider, pour prévenir les désordres, que nul ne serait sacré pape sans son assentiment. Le clergé de Rome s'opposa à une mesure qui entravait la liberté d'élection et s'en référa à l'ordonnance publiée par l'empereur Houorius, sur la demande du pape Boniface I". Suivant cette ordonnance, on devrait considérer comme pape légitime celui qui aurait été élu dans les formes canoniques, d'après le jugement de Dieu et l'assentiment général. Le décret d'Odoacre fut déclaré nul dans la suite, parce qu'il manquait de la signature du pape et qu'en général il n'était pas permis aux laïques de s'immiscer aux affaires de l'Église romaine. Aussi l'élection de Félix 111 (ou mieux de Félix II, 483-492) fut-elle librement accomplie.

Dans le principe, Tliéodoric, roi des Ostrogotbs, n'intervint pas dans l'élection des papes. Gélase, natif de Rome (492-496) résista aux prétentions des Grecs, rendit plusieurs importants décrets et écrivit contre les pélagiens, les nestoriens et les raonophysites. Il a été fort honoré dans l'Église et surtout trèscélébré par Denis le Petit. La cour de Byzance voulut aussi essayer d'intervenir dans les élections pontificales. Le sénateur Festus, gagné par l'empereur Anastase, s'efforça, après son retour de Constantinople à Rome et après la mort du pape Anastase (uov. 496, nov-498), à qui il était chargé de faire accepter VÉnoliqiœ, de procurer la dignité pontificale à Laurent, (]u'il croyait favorable à ce dessein. Mais la majorité du clergé demeura attachée au diacre Symraaque, qu'il avait élu. Les deux partis se dressaient en face l'un de l'autre, prêts à entrer eu lice; il y eut même du sang répandu. Sur ces entrefaites (499), le roi Tliéodoric reconnut Symmaque, qui avait élé légitimement élu, et celui-ci donna à son compétiteur l'évêché de Nucérie.

Dans un concile tenu à Rome le 1" mars 499, il fut décidé (]ue si (juclque prêtre, diacre ou clerc, du vivant du pape et sans sa participation, était convaincu d'avoir donné ou promis

à quelqu'un son suffrage pour la papauté, il serait déposé, soit qu'il l'eût fait par billet ou par serment. La même peine était décernée contre ceux qui auraient délibéré sur ce sujet dans quelque assemblée particulière. Un autre canon portait que si le pape mourait subitement sans avoir pu pourvoir à l'élection de son successeur, celui-là serait consacré évêque qui aurait obtenu les suffrages de tout le clergé ; que, s'il y avait partage, on aurait égard au plus grand nombre.

Cependant Festus et Probin ne restèrent pas en repos ; ils accusèrent le pape Symmaque auprès de Théodoric et lui imputèrent les plus graves délits. L'évêque Pierre d'Altinum, nommé par Théodoric visiteur de TÉglise romaine, se rattacha au parti des schismatiques. Plusieurs évêques conçurent des doutes sur la légitimité des mesures de l'empereur ; deux conciles (l'un dans la basilique de .Jules, l'autre dans la basihque du palais de Sessorius), demeurèrent sans résultat ; Symmaque fut même blessé dans le dernier. Un quatrième {ad Palmaria, de là son titre àe,Palmaris), tenu en octobre 501, reconnut l'innocence du pape, qui s'était volontairement soumis à son jugement, et maintint les droits de la primauté romaine. Ennodius de Pavie défendit ce concile dans un écrit particulier et se prononça résolument en faveur de cette maxime, déjà énoncée par Gélase et d'autres papes, que « le Saint-Siège ne peut être jugé par personne. » Laurent fut déposé et exilé comme incorrigible; cependant son parti se maintint encore quelque temps.

Saint Avite, au nom des évêques des Gaules, écrivit à deux sénateurs les plus accrédités de Rome, Fauste et Symmaque, pour faire connaître le sentiment de ces évêques sur cette grave affaire :

" Comme nous sommes persuadés que notre état (l'épiscopat) est chaucelant quand le chef est attaqué, nous étions dans de grandes alarmes et de cruelles inquiétudes touchant l'affaire de l'Église romaine ..., lorsque nous avons reçu d'Italie le décret porté par le concile de Rome au sujet du pape Symmaque. Quoiqu'un nombreux concile rende ce décret respectable, nous croyons cependant que si le pape avait été accusé à im tribunal laïque, il devait plutôt trouver dans les évêques des défenseurs que des juges; car on ne conçoit pas aisément comment et en vertu de quelle loi le supérieur est jugé par les inférieurs. En effet, l'Apôtre nous ayant fait un précepte de ne pas re-

ce voir légèrement d'accusation contre un prêtre, de quel droit en a-ton pu recevoir contre celui qui est à la tête de l'Église universelle"? C'est à quoi les Pères de ce concile paraissent avoir eu égard en marquant dans leur déci'et qu'ils réservent au jugement de Dieu une cause (cela soit dit sans les offenser) dont il y avait eu quelque témérité à se charger, et en rendant cependant témoignage que ni eux ni le roi Théodoric n'avaient trouvé aucune preuve des crimes dont le pape était accusé. »

Saint Avite ajoute : « C'est pourquoi, en qualité de sénateur romain ' et d'évêque chrétien, je vous conjure ... de n'avoir pas moins à cœur la gloire de l'Église que celle de la répubUque, d'employer pour nous le pouvoir que Dieu vous a donné, et de n'aimer pas moins dans l'Église romaine la chaire de Pierre que vous aimez dans Rome la capitale de l'univers... Dans les autres évèques, si quelque chose paraît contre l'ordre, on peut le réformer; mais si l'on révoque en doute l'autorité du pape - de Rome, ce n'est plus un évèque, c'est l'épiscopat même qui paraît vaciller. Vous n'ignorez point parmi quelles tempêtes des hérésies nous conduisons le vaisseau de la foi ; si vous craignez avec nous ces dangers, il faut que vous travailliez avec nous à défendre votre pilote. Quand les nautonniers se révoltent contre celui qui tient le gouvernail, serait-il prudent de céder à leur fureur, en les exposant eux-mêmes au danger pour les punir? Celui qui est à la tête du troupeau du Seigneur rendra compte de la manière dont il le conduit ; mais ce n'est pas au troupeau à demander ce compte à son pasteur : c'est au juge. » Cette lettre de saint Avite est un monument du respect inviolable que montrèrent pour le Saint-Siège les évêques des Gaules, au nom desquels elle fut écrite.

Le libelle schismatique réfuté par Ennodius était intitulé : Adversus synoditm absoliitiunis incongruae, « Contre le synode qui avait donné une absolution incompétente. » Il accusait les Pères d'avoir dit qu'il n'appartenait pas au pouvoir temporel, mais au pape seul, de convoquer le concile, que le pontife romain n'était pas soumis au jugement des évèques, ses inférieurs. Les schismatiques prétendaient que reconnaître un tel privilège dans saint Pierre et ses successeurs, c'était soutenir que Jésus-Christ leur avait donné le pouvoir de pécher impunément.

' Il y avait un si grand nombre de sénateurs romains de la ville de Vienne, qu'on l'appelait Vienna Senatoria.

* M. Dupin dans sa Bibliothèque, t. IV, p. 17, ne saurait pardonner à saint Avite le respect qu'il montre dans cette lettre pour le Saint-Siège. // est difficile, dit-il, de comprendre ce qu'Avilus veut dire par là... Avilu.'i ne faisait pas assez de réflexion à ce qu'il disait. Le censeur par cette critique en veut plus au pape qu'à saint Avile.

:n8 HISTOIUE DE L ÉGLISE.

Ennodius, chargé de réfuter le libelle, le lit dans un discours apologétique.

Il y enseigne que l'autorité d'assembler les conciles est une prérogative que le Saint-Siège tient de Dieu. Nous ne disons pas, écrit-U, comme vous nous le faites dire, que saint Pierre ou ses successeurs ont reçu de Jésus-Christ, avec les privilèges du Siège apostolique, la permission de pécher. Saint Pierre a transmis à ses successeurs, avec l'héritage de l'innocence, l'avantage perpétuel que ses mérites ont fait attribuer à son Siège. Ce qui lui a été accordé pour la gloire de ses actions appartient à ceux qui participent à l'éclat de sa dignité. Car qui oserait douter de la sainteté de ceux qui sont élevés à un si haut point de gloire ? S'ils n'y portent point le mérite de leurs propres vertus, il suffit qu'ils brillent par celles de leurs prédécesseurs. Ou ils sont dignes de ce rang avant d'y monter, ou ils le deviennent lorsqu'ils l'occupent. Car ce grand saint connaît ce qu'il faut pour servir de fondement à toute l'Église et soutenir le poids d'une si grande charge. Mais vous vous imaginez qu'en cette occasion la puissance de Dieu vous emploie à prêter secours à ce saint apôtre, comme vous prétendez que vous le faites. Ne savez- vous pas, insensés, qu'on n'a pas besoin de tlambeaux lorsque le soleil luit et que les lampes ne servent de rien en plein jour ^

Mais croirez-vous que lorsqu'on a dit que le concile avait dû être convoqué par celui auquel il appartient de le faire, on ait voulu dire autre chose sinon qu'il fallait que cela se fit ainsi, afin que Dieu inspirât aux évèques la sentence d'excommunication et de déposition contre vous autres qu'une fureur insensée avait portés, au péril de votre salut, à vous détacher de votre chef? Sur la prérogative du Saint-Siège de ne point reconnaître de tribunal supérieur, je dis, continue Ennodius, qu'un législateur n'est tenu à sa loi qu'autant qu'il veut l'être. 11 y a une loi de droiture et d'intelhgence qui corrige ceux qui sont au-dessus des lois. Il font volontairement, par amour pour le

' Prserogativam coelitus ascriptam ... non nos B. Petrum, sicut dicitis, a Domino cum Sedis privilegiis, vel successores ejus peccandi judicamus licentiam suscepisse. lUe perennem meritorum dolem cum haereditate innocentise misit ad posteros. Quod illi concessum est pro actuum luce ad illos pertinet, quos par conversationis splendor illuminât. Quis enim sanctum esse dubiter, quem apex tantse dignitatis attollit ? In quo si désuni bona acquisita per meritum, sufficiunt quae a loci decessore praestanlur. Aut enim claros ad hœc fastigia erigit, aut qui eriganlnr illustrât. Prsenoscit enim quid Ecclesiarum fundamento sit habile, super quod ipsa moles innititur. Sed hinc actibus vestris cœlestem potentiam putatis esse suffragio, quod ad praesidium B. Pétri apostoli adjutricem, ut dicitis, dextram commodatis. Nescitis, stolidi, solem facibus non adjuvari, nec ad prsBsidium diurnae lucis lychnos accendi. (Ennod., Apolog. libell. pro syn. IV. Rom.)

LA r.ONSTllLTlON ECCLÉSIASTIQUE. M^

bien, ce (lu'on ne jieui les obliger de faire par la crainte de? peines. Dieu a commis au jugement des hommes les causes des autres hommes, mais il s'est réservé à lui seul celles du pontife du Siège apostolique. Il a voulu que les successeurs de saint Pierre n'eussent à répondre de leur innocence et de l'état de leur conscience qu'au ciel et qu'à Celui aux yeux duquel rien n'échappe. Et ne vous imaginez pas pour cela que ces âmes pi'ivilégiées en aient moins de crainte des jugements de Dieu. Un coupable ne tirera de tout ce qu'il pourra alléguer de plus spécieux aucun avantage auprès de celui qui est juge et témoin de ses actions. Vous direz que tel sera le sort de tous les hommes en pareil rencontre. Je réponds que le Seigneur n'a dit qu'à un seul : Vous êtes la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église, et tout ce que vous herez sur la terre sera lié dans le ciel. Regardez Rome'.

Epist. et synod. Hilarii et .Simplicii, Thiel, p. 140 et seq., 174 et seq. Sur l'ordonnance d'Odoacre, ibid., p. 686-688. Loi de l'empereur Honorius. Baron., an. 419: Labbé, Conc, II, 1382: Félix III (ou plutôt Félix II, car on ne peut compter l'antipape Libère), voy. Thiel, p. 222 et seq.; Gélase, ibid., p. 287 et seq. Sur lui, Dion. Exig., Ep. ad Julian, presb., ibid., p. 286. Anastase II, ibid., p. 615 et seq. Sur sa prétendue erreur dans les affaires d'Acace (Lu), pontif., t. III, p. 206 et seq.; Gratien, cap. ix, d. 19), voy. Orsi, t. XVI, 1. 36, p. 238 et seq.; Dœllinger, Papstfabeln, p. 124 et suiv. Schisme entre Syminaque et Laurent, Lib. pontif., I, 172 et seq.; Fragm., ap. Blanchin., Op. Anast., t. IV, prol., p. i..\i\;Theod. Lect., II, 17, 18; Theoph., p. 220 et seq.; Héfelé, II, p. 607 et suiv., 615 et suiv.; Thiel, p. 639 et suiv.

* An forte aliud putatis fuisse quod dictum est ipsum debuisse syuodum convocare, cujus opus erat officio, iit vos videlicet per pontificale examen divina sententia percelleret, quos a capitis sui compage in salutis detrimento insanus furor absciderat... Dico latorem juris diffinitionis suae, nisi velit, lerminis non includi... Lex probitatis et mentis est, quse homiuem viventem sine lege castigat; proprie moribus impendit, qui necessitati non débet disciplinam. Aliorum forte hominum causas Deus voluit homines terminare; sed Sedis istius Prsesulis suo sine qusestione reservavit arbitrio. Voluit B. Petri successores cœlo tantum debere innocentiam, et sublilissirai discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. Nolite sestimare eas animas de inquisitoribus non habere formidinem, quas Deus prse cœteris suo reservavit examini. Non habes apud illum reus de allegationis nitore subsidium, quando ipsorum factorum utitur eo teste quo judice. Dicas forsitan, omnium animarum lalis erit in illa disceptatione conditio. Replicabo : Uni dictum est : Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et quaecumque solveris super terram, erunt solufa et in ccelis... Romam respicite. ftc. (Ibid.)

380 HISTOIRE DE LÉGLISE.

Les papes depuis Symmaque jusqu'à Vigile.

216. Plus calme fut le pontificat du successeur de Symmaque, le diacre Hormisdas, élu le 26 juillet 514. Il rétablit la paix religieuse avec Constantinople et entretint des relations cordiales avec la cour impériale. Son successeur, Jean I", élu en août

523, tomba dans une position difficile par suite du dissentiment qui existait entre le roi Théodoric et l'empereur Justin, surtout à cause de la persécution des ariens dans l'empire d'Orient. En

524, Théodoric força le pape d'entreprendre lui-même le voyage de Constantinople en faveur de ses coreligionnaires. C'était la première fois qu'un évêque de l'ancienne Rome franchissait les murs de la cité impériale. L'empereur et le patriarche Épiphane lui firent la plus brillante réception. Le jour de Pâques (30 mars 525), Jean célébra solennellement l'office divin selon le rite latin, et il fallut lui ériger un trône plus élevé que celui d'Epiphane, pour indiquer la prééminence de son rang. Cependant, comme le pape ne pouvait ni ne voulait satisfaire entièrement aux désirs de Théodoric, attaché aux ariens, il fut jeté en prison lors de .son retour à Ravenne, et y mourut le 18 mai ,525.

Théodoric, qui s'était également déchaîné contre Roèce, fit élire à la papauté, sous le nom de Félix IV (plus exactement Félix 111, 526-530), le cardinal-prêtre de Saint-Sylvestre.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Félix IV termine la série non interrompue jusqu'à lui des papes que l'Eglise a inscrits au catalogue des saints. L'épitaphe que l'on mit sur son tombeau porte qu'il était très-charitable envers les pauvres, trèscompatissant envers les malheureux, qu'il accrut les biens du Saint- Siège, que sa piété et fhumble simplicité qu'il conserva sur la terre lui méritèrent son élévation dans les cieux *.

Après la mort de Théodoric, une lutte éclata entre les Ostrogothset les Romains de l'Orient; elle dura vingt ans et ébranla

' Certa fides justis cœlestia régna patere,

Antistes Fselix quse modo Isetus habet.

Praîlatus multis, humili pietate superbus, Promeruit celsum simplicitate locum.

Pauperibus largus, miseris solatia prœstans : Sedis apostolicse crescere fecit opes.

{Epitaph. S. Fiel. PP. IV.)

LA CONSTITUTION ECCLESIASTigUE. 381

profondément l'Italie. Boniface II (530-532) eut pendant quelque temps à combattre contre l'antipape Dioscore; il prononça en dernier ressort dans l'affaire des semipélagiens, et célébra, en 531, un concile pour affermir ses droits de patriarche. Jean II (533-535) vécut en bonne intelligence avec la cour impériale. Agapet mourut à Constantinople, où il avait personnellement exercé son suprême pouvoir de juridiction (ci- dessus § 166). A Rome, Silvère fut nommé par l'influence de Théodat. Ni lui ni Théodoric n'avaient invoqué la loi d'Odoacre; Attalaric se contenta d'imposer une taxe aux partis qui se disputeraient dans une élection et qui déféreraient l'affaire à la cour.

Hormisdas, Thiel, loc. cit., p. 739 et seq.; Jean I«', Vita Joan., in Vignol.; Lib. pont., I, 190; Anou. Vales., in Hist. Am. Marcellin. (Murât, Rer. ital. script., t. XXIV, p. 640); Marcellin., Chron., II, 319, éd. Roncali.; Theoph., p. 261; Niceph., XVII, 9; Greg. M., Dial. III, 2 et seq.; Félix IV, Mansi, VHI, 638-669; Boniface II, ibid., p. 733 et seq. L'antipape Dioscore mourut au bout de vingt-neuf jours, le 14 octobre 330. Comme il avait employé la simonie pour se faire élire par ses partisans, le sénat de Rome rendit un décret contre la corruption électorale. Cassiod., Var., lib. IX, ep. xv; Baron., an. 329, n. 4; Jean H, Mansi, loc. cit., p. 794-814; Jaffé, Reg., p. 73; Agapet, Lib. pontif., III, p. 262 et seq., ed. Blanch., Ep., ap. Mansi, loc. cit., p. 843 et seq.; Jaflfé, p. 73 et seq. Sur un miracle opéré par lui, Greg. M., Dial. III, 3; Acta sanct., 20 sept.; Silvère, Lib. pontif.; Mansi, IX, 1 et seq. Taxe imposée aux rois ostrogoths, Cassiod., lib. IX, ep. xv.

Les papes depuis Vigile jusqu'à Grégoire le Grand.

217. Beaucoup plus menaçante pour l'indépendance du Saint- Siège fut la domination des Grecs en Italie, conséquence des victoires de Bélisaire. On le vit surtout pendant le pontificat de Vigile, qui devait son élévation à la cour de Constantinople. Justinien exigea que l'élection des papes fût confirmée par l'empereur, et il établit une sorte de redevance que les papes devraient acquitter à la cour impériale au moment de leur exaltation. L'empereur Constantin Pogonat la supprima sous le pape Agathon, et permit, pendant le règne de Benoît II, que l'élu fût immédiatement consacré. Seulement, on continua de transmettre à la cour ou à l'exarque les actes de l'élection.

L'exarque venu à Rome pour la nomination de Sergius I" (687) ne put faire valoir aucun droit de confirmation.

L'indépendance du Saint-Siège se trouvait encore menacée d'un autre côté. Sous Jean III (560-573), qui avait succédé à Pelage I" (555-560), et qui, à l'exemple de Vigile après les ravages des Ostrogoths (537), avait fait (568) de nombreuses restaurations dans les anciens cimetières, les Lombards, dont les uns étaient ariens, les autres païens, envahirent l'Italie sons Alboin et fondèrent un royaume qu'ils travaillèrent sans cesse à agrandir. Ils furent beaucoup plus cruels envers les indigènes que ne l'avaient été les Ostrogoths, et les papes Jean III, Benoît 1" (574-578) et Pelage H (578-590) se trouvèrent dans une situation très-critique, d'autant plus que la querelle des Trois-Chapitres n'était pas encore apaisée. Tout était dans la confusion ; les Lombards s'avançaient de plus en plus vers le sud; les troupes de la cour d'Orient se révoltaient souvent contre leurs chefs, et la population indigène semblait de plus en plus vouée à la misère et à la décadence.

Vigile, ci-dessus §§ 167 et suiv.; Fessier, Patrol., II, p. 969 et seq. Taxe imposée à la cour grecque, Lib. pontif. in Agath. et Beoed. II; Greg. M., In Psalm, pœnit.; Pelage I", Mansi, IX, 709 et seq.; Vict. Tun., ap. Gall., XII, 231 ; Jean III, Greg. M., lib. III, ep. Lvii; Kraus, Roma sott., p. 108; Pelage II, Mansi, loc. cit., p. 881-910; Greg. Tur., Hist. franc, X, 1 ; Pagi, an. 590, n. 2; Jaffé, p. 89-91. Sui- la position des Lombards vis-à-vis des Italiens, voyez Civiltà cattolica, 17 mai 1862, n. 292, p. 419 et seq. Grégoire le Grand écrivait, le 3 septembre 590, üb. I, ep. m, Jatïé, n. 706 : « Quia bostilibus gladiis foris sine cessatione confodimur, sed seditioue militum interno periculo gravius urgemur. » Lib. I, ep. xxxi. Jaffé, n. 734, remarque qu'il ne devint pas évèque des Romains, mais des Lombards.

Grégoire le Grand.

218. Le pontificat de Grégoire le Grand est un des plus grands événements de l'histoire ecclésiastique (590-604). D'abord préteur à Rome, puis moine et abbé, Grégoire fut, sous Pelage II, un des sept diacres (cardinaux) de l'Église romaine. Envoyé à Constantinople en qualité de légat du pape (569- ), il ramena le patriarche Eutychius de son erreur sur

la résurrection. Après la mort de Pelage II, il fut, malgré sa longue résistance, élevé au souverain-pontificat par les suffrages unanimes du clergé et du peuple. Infatigable au travail, esprit pratique et réfléchi, plein de douceur, de calme et de modestie, sa sollicitude embrassait toutes les parties de l'Église. Les huit cent quarante lettres qui nous restent encore de lui témoignent de son zèle et de son activité. Il protégea la foi contre les ariens, les donatistes, les agnoètes et autres sectaires, propagea l'Église dans le nord-ouest de l'Europe, maintint avec énergie la discipline ecclésiastique et s'intéressa au sort des populations opprimées par les fonctionnaires de l'empire. Dans les calamités publiques, la peste, la disette, etc., il apparut comme un ange consolateur, nourrissant les pauvres, prêchant souvent dans les églises de Rome, relevant les couvents, réformant les abus et déployant partout une ardeur qui ne reculait devant aucun sacrifice.

Dans l'accablement de tant d'occupations et malgré de continuelles souffrances, il trouvait encore le temps et la force d'écrire des ouvrages de théologie. Sa hbéralité ne connaissait point de bornes; il surveillait personnellement l'administration des biens et des propriétés, déjà fort nombreux à cette époque, que l'Église possédait en Italie, en Dalraatie, en Illyrie, en Gaule et en Orient. Ces domaines ou patrimoine de Saint- Pierre étaient gérés par des chefs ou recteurs spirituels, souvent par des défenseurs, tous obligés de faire leurs rapports au pape et de recevoir ses instructions. Les revenus de ces possessions, quelquefois très-étendues, servaient à l'entretien d'une foule d'églises, de couvents et de pauvres. On peut même dire que, dans l'impuissance de la cour grecque et en face de l'invasion des Lombards, la majeure partie des charges du gouvernement temporel de Rome pesaient sur le pape, à qui tout le monde demandait secours et protection. Il lui fallait couvrir les frais de la guerre avec les Lombards, pourvoir de froment Rome et les provinces dévastées de l'Italie, veiller à la sécurité et au repos de la population, qui du reste lui obéissait volontiers, confiante en sa justice et en sa douceur. Les commencements de la souveraineté temporelle des papes se montrent déjà pendant son pontificat.

Si Grégoire se plaignait du surcroît des affaires temporelles

qui pesaient sur lui, il n'entrait pas moins dans lés vues de la Providence d'assurer au chef de l'Église, avec une position indépendante au dehors, une souveraineté politique qui serait d'autant mieux justifiée qu'elle s'appuierait sur des services rendus dans les temps les plus calaraiteux.

Paul. diac. et Joan. diac, Vita S. Greg.; Greg. Op., Paris., ibl8; Basil., 1551, 1564; éd. Sammarthani, Paris., 1705, in-fol., t. IV; éd. Galliccioli, Ven., 1768-1776, in-fol., t. IV; Migne, t. LXXV-LXXIX (Ep., t. LXXVII); Jaffé, Reg., p. 92 et seq. Parmi les 882 lettres de l'édition de S^int-Maur, il s'en trouve plusieurs qui ont été écrites par d'autres à saint Grégoire et deux qui sont apocryphes. Fessier, Patrol., II, 1049, n. 1; Dœllinger., Lehrb., I, p. 175; Lau, Greg. d. Gr., Leipz., 1845; Marggraf, De vita Greg. M., Berol., 1845; Pfahler, Greg, d, Gr.,Francf., 1852; Reuniont, II, p. 79 et suiv.; Alzog, Patrol., p. 485 et suiv. Sur les Patrimonia Eccl. rom., voyez Zaccaria,De reb. ad hist. eccl. pertin., t. II, diss. X, Fulgin., 1787, p. 68 et seq.; Orsi, 1. 44, t. XX, p. 103, et Del dominio e délia sovranità dei Rom, Pont., Roma, 1754; Sack, De patrim. Eccl. rom. circa fin. ssec. VI, dans son Comm. quse ad theol. hist. pertinent, 1821, p. 25 et seq.; Gosselin, Puissance des papes au moyen âge (en fi-anç. et en allem.), t. I; Gfrœrer, Greg., VII, t. V, p. 12 et suiv.; Rolu'bacher-Rump, IX, p. 419 et suiv.; Reumont, II, p. 94; Grisar, dans Innsbr. Zeitschrift f. katholische Theol., 1877, III, p. 321 et suiv.; IV, p. 526 et suiv. Plaintes de Grégoire sur ses occupations mondaines, lib. I, Ep. v ad Theoctist.; Ep. vi ad Nars. Patr.; Ep. XXV ad Patr,; Ep. xxx ad Andr., t. II, p. 491, 493, 507, 519, edit. Bened. Sur la tyrannie des fonctionnaires civils, lib. V, ep. xlii, p. 770; lib. X, ep. LT, p. 1079. Grégoire confia au tribun Constance le soin de protéger la ville de Naples et ordonna à tous les soldats de lui obéir ; lib. II, ep. XXXI ; Mansi, X, 399; Jaffé, n. 820. Sur l'hostilité prétendue de Grégoire contre la littérature classique, voyez Gfrœrer, K.-G., Il, p. 1100; Gregorovius, II, p. 95; Reumont, II, p. 92 et suiv. Le pape (lib. XI, ep. Liv) blâma Désiré, évèque de Vienne, d'enseigner les classiques païens. Un évèque avait sans doute mieux à faire, et Grégoire ne manquait pas alors de raisons pour le désapprouver en cela. Voyez encore J.-H. Gradonicus, Greg. M. P. R. a criminationibus Oudini vindicatus, Romse, 1753.

Successeurs de Grégoire le Crrand.

219. Les successeurs immédiats de Grégoire, Sabinien (604- 605) et Boniface 111 (606), comme lui anciens diacres de l'Église romaine et chargés, à ce titre des affaires du gouvernement, ne régnèrent que peu de temps. Vers 609, Boniface IV (607-

614), avec l'assentiment de l'empereur Phocas, consacra le Panthéon de Rome et le plaça sous le vocable de tous les saints. Deusdedit ou Adéodat (6I0-6I8) et Boniface V (619-625) eurent pour successeur Honorius I", originaire de la Campanie, imitateur de la piété et de la modestie de Grégoire le Grand, zélé pour la propagation de la foi, pour l'ornenientation des églises, mais peu au fait de l'astuce byzantine. Obligé, lui aussi, d'exercer le pouvoir temporel, il institua à Naples deux gouverneurs, auquels il donna ses instructions sur la manière d'administrer. Les papes suivants, Séverin de Rome, que la cour impériale hésita longtemps à reconnaître (mort le i" août 640) ; .Jean IV, ancien diacre (mort en octobre 6 i2j ; Théodore, un Grec de Jérusalem (mort en mai 619) ; saint Martin de Todi, ancien légat de Byzance, ont bien mérité de l'Église par leurs luttes contre les monothélites. Les Romains élurent Eugène 1" du vivant même de Martin (654), afm d'empêcher que l'empereur ne leur imposât un hérétique. Martin donna ensuite (655) son consentement du sein de sa prison. Eugène mourut en 659. Plus long fut le règne de Vitalien, originaire de Ségni, en Campanie (657- 672). Ce pape employa tous les moyens de douceur pour gagner la cour de C(jnstantinople; dans un concile de 667, il donna l'absolution à l'évèque Jean de Lampa, déposé contrairement aux canons par l'archevêque Paul de Crète. Adéodat II régna de 672 à 676, et Domuus ou Donus de 676 à 678. Ce dernier eut puur successeur Agathon (678-681), natif de Sicile, hautement vénéré par les Grecs eux-mêmes.

OUVRAGES A CONSLLTER ET REMARQLES CRITIQUES SLR LE N° 219.

Sabinien et Boniface tll, in Lib. pontif.; Boniface IV, ibid., 1, p. 2M» ; Vignol., Paul, diac, De gest. Longob., IV, 37; Annal. monast.,an. 609 (Pertz, Scr., III, I53j; Baron., an. 607 et seq., n. 1 et seq.; Deusdedit, ou Adéodat, Mansi, X, 535; Boniface V, Pagi, an. 617, n. 3; Murât.. Aunali d'Italia, an. 619 et seq.; Honorius l", Pagi, an. 638, n. 2; Gruler, Corp. inscript., t. Il, I, p. H6ö, n. 11, éd. Amst., 1607, p. H69, n. 6; Papebrocb., Conat. cbronicohist. ad catal. Rom. Pont., I, p. 97; Acta sanct., t. H, apr., p. 547; t. VIII, oct., p. 906; Beda, Hist. ecci., Il, 17; Schneemann (§ lisijl, p. 1 et suiv.; Séverin, Bar., Pagi, an. 638, n. o; an. 639; Mansi, X, 67b; Jean IV, Pagi, an. 640, n. 2; 641, n. 11 ; Mansi, loc. cit., p. 679, 682; Mural., loc. cit., an. 642 ; Théodore, Mansi, loc. cit., p. 699 et seq., 703 et seq.; Pagi, an. 649, n. 2; Martin I", § 190; Eugène I", Pagi, an. 6.Ï2, n. 3; Héfelé, III, p. 2I.=); Vitalien,

U. — HlSl. DK LÈGLISE. 25

38(> HISTOIKE DE l'ÉGLISE.

Mansi, XI, i3 et seq., 16, 99; Pagi, au. 635, n. 2, 5 et seq.; efiv». n. 8; Adéodat II, Mansi, XI, 101 ; Pagi, au. 671, n. 1 et seq.; Doaus, Mansi, p. 162; Pagi, an. 678, u. 2; Murât., loc. cit., an. 677; Agathon, Mansi, XI, 165 et seq. Comp. §§ 194, 198.

Position des papes.

220. L'éminente dignité des pontifes romains, sucesseurs de Pierre, ressortait chaque jour davantage ; elle était reconnue des empereurs aussi bien que des évêques. Si l'on donnait quelquefois au pape certains titres qu'on décernait également aux évêques, lui seul s'appelait le « Père des Pères, » le « chef de tous, » ou « le chef de toutes les Eglises; » nul autre siège que le sien n'était nommé le « roc, » la « pierre de la foi ; » nul autre que lui n'avait la sollicitude universelle de toutes les Églises de la terre. C'était dans le pape, dans le successeur et l'héritier de Pierre, que l'Eglise honorait le prince même des apôtres; c'est à Pierre qu'elle attribuait les doctrines, les instructions et les actes du pontife romain. Son siège était le Siège apostolique par excellence. Lui-même se nommait apostolique et on l'interpellait souvent par ces mots : « Votre Apostolat. » Le pape était surtout considéré comme le suprême docteur, l'asile de la foi. <( Saint Pierre, disait le pape Gélase, a érigé un Siège <}u'il a béni lui-même, afin que, selon la promesse du Seigneur, il ne fût jamais vaincu par les portes de -l'enfer, qu'il servît de refuge à tous les naufragés, que celui qui y aborderait s'y reposât comme dans une bienheureuse et éternelle station, et que celui qui le mépriserait vit quelles sortes d'excuses il pourrait produire au jour du jugement '. »

Hors de ce Siège, aucune décision dogmatique de concile, et en général aucun concile n'était valide; sa décision était si bien considérée comme inviolable et définitive que qui s'in- .surgeait contre elle s'excluait lui-même de l'Église. Ce Siège, auquel s'adressaient tous les hérétiques, ne fut jamais souillé d'aucune hérésie ; tous les évêques devaient s'obliger à observer ses ordonnances. Il était le centre de l'unité ecclésiastique ; c'était du Siège de Pierre que découlaient tous les droits, tous les pouvoirs de la société religieuse, et c'est en lui qu'ils trouvaient leur sohditè.

' Thiel, tr. II, ch. x, p. .^29, .o30.

Î-A CONSTITITIOX ECC.LftsrASTIOUE. 387

Les papes exerçaient le droit de porter des lois et d'en dispenser ; ils étaient les gardiens, les protecteurs, les interprètes des canons. Sirice, Innocent, Léon, Gélase exercèrent ce pouvoir. « Ce qui doit être observé ou évité par toutes les Églises, disait Sirice, nous le décidons par une sentence commune. » Zosime et Léon voulaient que la transgression de leurs décrétales fût punie sans ménagements et qu'elles fussent partout accueillies avec respect. Ils étaient les juges suprêmes et on appelait à eux de toutes les parties de la chrétienté; investis de la puissance gouvernementale , ils traitaient les affaires majeures des évêqnes et des évêchés '. Ils envoyaient des légats aux Églises particulières, et les Orientaux eux-mêmes, empereurs et évêques, saint Basile par exemple, les priaient souvent d'y intervenir. Ils confirmaient aussi les principaux hiérarques de l'Orient. Théodose I" envoya à Rome une députation particulière pour solliciter la reconnaissance de Nectaire de Constantinople, et l'usage s'établit dans la suite que les patriarches byzantins fissent remettre à Rome leurs inlhronislica, ainsi que des présents, par une députation composée d'un évêque, d'un prêtre et d'un diacre. Les papes jugeaient les patriarches, et nnl ne pouvait être déposé sans leur assentiment. Ce droit fut revendiqué par le pape Jules dans la cause de saint Athanase ; par le pape Innocent, dans celle de saint Chrysostome, et reconnu par le concile d'Éphèse, dans le jugement sur Nestorius et sur Jean d'Antioche. Il fut expressément affirmé par Gélase, et Agapet I" le fit admettre à Byzance en 536, tandis qu'il était reçu que le pape n'est jugé par personne.

Aussi, l'Eglise de Rome était honorée comme la mère de toutes les Églises et entourée du plus grand éclat; le Siège apostolique était le refuge de tous et respecté de l'univers entier. Le pape, en sa qualité de médecin spirituel, avait pour mission de guérir les infirmités et les maladies du corps de l'Eglise, et on reconnaissait de plus en plus qu'il est établi pour juger les peuples dans l'équité et diriger les nations sur la terre', ainsi que l'écrivait en 462 l'archevêque Léonce d'Arles au pape Hilaire. Pour accomplir sa mission, qui n'a d'autres limites que celles de l'univers, ce premier et vénérable Siège

' CflHS« majores, Iniioc. I. pp. ir, n. 6. — * Px. t.vi, 5.

mêlait dans do justes proportions la douceur et la sé\'érité, afin d'être partout à la tiauteur de sa tâche, qui consiste à « édifier et non à détruire '. »

Reconnaissance de la primauté par les empereurs Valentinien III, 8 juillet 445 (Leo M., Ep. xi) et ep. ad Theod. II, 450 (ibid., Ep. lv); Marcien, Ep. xv, févr. 453; Justinit^n, 1. 7, Cod. I, 1*' nov., 9 init.; Nov. 131, cap. II ; par les évèques : saint Cyrille d'Alexandrie (Migne, Patr. gv., t. LXXVII, p. 1040) appelle le pape tàv àyiiÔTaTov àp^iem^xoirov 7iâ(Tri; Trjî oIxoujaévyi;, Tzaiéçta xai 7taTpiocpx''T', et les évêques de la province d'Arles disaient en 430 (Leo M., Ep. lxv, cap. ii) : «Per beatum Petrum apost. SS.rom. Eccl.tenet supra omnes totius mundi ecclesias principatum; » saint Augustin, lib. I ad Bonif., ci:« Altius prsesidens, in spécula pastoral! prœeniinens celsiore fastigio. » Cf. De util, cred., c. xvii ; De bapt. contra don., 11, 1 ; Ambros., Ep. lvi, n. 4, 7 ; Optât, lib. II contra Parm.; Hier., Ep. Lvii ad Damas. — Gieseler (K.-G.', I, II, § H7, p. 400 et suiv.) avoue lui-même qu'aux quatrième et cinquième siècles les papes pouvaient revendiquer la primauté. Comp. Am. Marcellin, cidessus § 62. Contre ceux qui n'admettent pas que les papes puissent invoquer leur propice témoignage en faveur de la primauté, voyez Bossuet, Defens., part. III, lib. X, cap. vi fin., t. II, p. 200. Le pape est appelé « Pater Patrum » dans Ep. episc. Dardan. ad Gelas., I, 494: Gel., Ep. XI, p. 348; Joan. Nicopol., ad Hormisd., p. 770; Ep. episc. Epiri vet., p. 772; Andr. Prœval., ad Horm., 519; Hormisd., Ep. lxtu, p. 853; Anastas. imp,, ad eumd., Ep. lxx, p. 863 ; Syn. Cpl,, ad. eumd., Dxx, p. 131, 930; Stephan. Lariss., in Conc. rom., 531 (Thomassin, part. I, lib. I, cap. xi, n. 3, 4); Episc. Cypri ad Theod., p. 645 (Mansi, X, 903, 913); Théodore Studite, lib, I, ep. xxxiii, p. 1017 el s., écrivait : xopuçaiàTaxo; IlaTrip ITaxépwv. Photius lui-même (De Spir. s. mist., c, lxxxi) oppose aux Pères latins saint Augustin et saint Ambroise les papes Damase et Célestin, comme les « Pères des Pères. » Le pape est appelé .. caput omnium « par le concile romain de 483, dans la lettre des abbés de Syrie à Hormisdas, de 317 (Thiel, p. 255, 816, cap. n) : « Caput omnium Ecclesiarum ; » dans les paroles prononcées par le légat Paschasin à Chalcédoine, act. i, Mansi, VI, 580 et seq.; dans Victor Vit., lib. II de persec. Vand.; dans Justinien, Cod., loc. cit. Les Pères de Chalcédoine disaient du pape : w; x£?a)ii?i [leXwv T^iYeiJ-oveuei; (Leo, Ep. xcvin, cap. i); et les évêques de Mésie, peu de temps après ce concile : « Le pape est vraiment le chef des évêques. » Hard., II, 710. Voyez ci-dessus, § 57, « Petra, petra fidei. » Cf. Aug., Psalm, contra part. Don.; Leo M., Serm. xcviu, al. xciv; Conc. Chalc, act. m. L'Église romaine est Tcpôeôpo: Twv ö),wv (Naz., Carm. de vita sua; Migne, t. XXXVII, p. 1063), le

' // Cor., xiii, lu.

1,A CONSTITUTION ECCLÉSIASTIOUE. 389

pape « patriarcha univers! orbis terrae » (les abbés de Syrie à Hormisdas, 517, Ep. xxxrx, p. 814); selon saint Maxime, Ep. ad Petr. illustr. (Mjgne, t. XCI. p. 144), le Siège de Rome a reçu de Jésus-Christ même, ainsi que des conciles, la principauté, l'autorité, le pouvoir de lier et de délier en tout et partout, de pz'éférence à toutes les Eglises de Dieu qui sont sur la terre. Cf. Cassiod., lib. XI, ep. ii ad Joan. P.

Les évêques de la province de Tarragone, dans leur lettre au pape Hilaire,464(Thiel),p. 155, mentionnent le « Privilegium Sedis apostolicœ vestrsp, quo snsceptis regni ... clavibus ... per totum orbem Pétri singularis prcedicatio nniversorum iiluminationi prospexit, cujus vicarii principatus, sicut eminet, ita metuendus est ab omnibus et amandus. »

Les papes s'attribuent « cura universalis, sollicitudo omnium Ecclesiarum, onera omnium, » dans Siric, Ep. i, n. 1, p. 624, c. 2 : « Per omnes Ecclesias cura nostra distenditur. » Felix III, 483, Epist. n ad Acac, p. 232, éd. Thiel. Le pontife romain est « hteres, consors Pétri, » Leo Magn., Serm. ii, c. 9, 10; m, c. 3; iv, c. 4; v, c. 4; Ep. xvi, iuit. Sixt. III, Ep. VI ad Joan. Aut., c. 5. üsTpou 6p6vo;, Soz., IV, xv, fin.

Sur les ternies de « vicarius Pétri » et « vicarius Christi, » voyez mes ouvrages : Anti-Janus, p. 67; Kath. -Kirche, p. 907. Le Siège de Rome est nommé de préférence « .Sedes apostolica, » dans Athanase, Hist. arian. ad mou., cap. xxxv (xMigne, t. XXV, p. 734). Damas., Ep. ad Or. (Theod., Hist. eccles., V, x; Coustant, p. öl7). Aug., lib. II ad Bonif., c. m; Serm. cxxxi de verb. Evang., ep. xcii, etc.; « apostolicus universalis Ecclesia? papa, » par les légats de Rome à Cbalcédoine (Héfelé, II, p. 526). « Apostolatus vester, » dans Paulin, diac, Libell. ad Zosim. P., p. 960, éd. Coust. (voy. ib., prœf., p. xi, n. 15'; Paschasin., Ep. ccccvlui iLeo Magn., Ep. m, c. 1); Rusticus et autres évêques de la Gaule en 430 et 451 (Leo, En. lxviii, xcix, p. 1003 et seq., 1107 et seq.); les évêques de la province de Tarragone au pape Hilaire, 464-465 (Hilar., Ep. xiii, c. 2; Ep. XIV, c. 1, p. 157 et seq., ed. Thiel); Ennodius de Pavie au pape Symmaque (.Symm., Epist. xxiii, p. 733); l'empereur Anastase à Hormisdas (Hormisd., Ep. n, c. 2, p. 742); Justinien, 518 (ib., Ep. xliv, p. 833); Théodore de Lign., 519 (ibid., Ep. lxii, p. 854;.

Les évêques de Tarragone (Hilar., Ep. X[V, p. 158j appellent le pape Hilaire : « Domine vere noster et apostolice papa ; » les évêques de Dardanie, 494, le pape Gélase : « Domine sancte apostolice » (Epist. xr, p. 438). Cf. Theod. Stud., lib. f, ep. xxxiv, p. 23.

Déjà précédemment les évêques de Rome recevaient le nom de pape dans un sens éminent (Zéphyrin, dans Tertull., De pudicit.; Sylvestre, que les Pères d'Arles interpellent par les mots de « gloriosissime Pater. » Jules est appelé ainsi parUrsace et Valens, dans Athanase, Apol. contra arian., n. 58 ; de même les évêques d'Alexandrie (Iléraclas, dans Dionys., Euseb., Hist. eccl., VII, vu; Alexandre, dans la lettre dos clercs ariens, dans Äthan., De syn., c. xvi ; Athanase, dans Arsénius, Ischyras et l'empereur Constantin, Äthan., Apol. cont. arian., n. 64, 68, 69;, elles

MO HISroïKK ME LÉLil.lSE.

évèques deCarthage (S. Cyprien, dans la lettre du clergé romain, Cypr., Epist. XXX, c. 8, p. 556 H.). Mais on le donnait aussi à d'autres évèques, par exemple à un évèque du Pont, un métropolitain sans doute, dans Greg. Tliaumat., Epist. canon. (Routh, Rel. sacr., II, 437 : Pitra, I, 562 : lepà IlaTrà;. Quoique ce nom fût encore appliqué jusqu'au dixième siècle à tous les évèques, cependant au sixième siècle Ennodius de Pavie et Cassiodore, le concile de Tolède en 400 (Mansi, 111, 1005) le donnent exclusivement au pontife romain, à qui il fut plus tard réservé. 11 fui longtemps avant de figurer dans les titres.

Sur les droits du pape, Gélase, Tract. IV, cap. ix, p. 565 : « Quod tirmavit in Sedes apost., hoc robur obtinuit, quod refutavit, habere non potuit firmitatem, et sola rescindit, quod praeter ordinem congregatio synodica putaverat esse usurpandum. » Pelag. H, Ep. ad Orient. : i< Cum generali um synodorum convocandi auctoritas apostolicae Sedi B. Pétri singulari privilegio sit tradita et nuUa unquam synodus rata legatur, quee apostolica auctoritate non fuerit fulta. » Cf. Greg. M., IIb. IX, Ep. Lxvni ad Euseb. Tbessal., Op. II, 084; Boniface I, Ep. xv ad Ruf., n. 5, p. 1042 : >< Nemo unquam apostolico culmini, de cujus judicio non licet retractari, manus obvias audenter intulit. » Cf. Ep. XJii ad eumd., n. 2; Zosim., Ep. xii ad Aurel., p. 974 et seq. : « Quamvis Patrum traditio apost. Sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet ... cum tantnm nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sentenlia, » etc. Siric, Ep. i, n. 3, p. 627 et seq. : « Nunc pra.'futani regulam teneant omnes sacerdotes, qui nolnnt ab apostolicte petvoe, super quam Christus universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli. » Innoc. I, Ep. xxv ad Dec, n. 2, p. 856 : Quis enim nesoiat aut non advertat id quod a principe ap. Petro rom. Ecclesiae traditum est ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari? )> Bonif. I, Ep. xiv, u. 1, p. 1037 : « A qua (Sede ap.) se quisquis abscidit, fit christianse religionis extorris; » Ep. XV, n, 4, p. 1041 : « In cujus contumeliam quisquis insurgit, liabitator non poterit esse cœlestium regnorum. » Cf. Optât, contra Pani.. II ^ 3.

L'infaillibilité et Tirrevocabilite des décisions romaines sont attestées par : Hier., Ep. lvii, lvui ad Damas., p. 545 et seq., 551, ed. Coustant; Theod., Ep. cxvi, p. 1324 et seq.; Aug., ad Bonif. II, m, Serm. cxxxi, Op. V, 64b; Petr. Chrysol., Ep. ad Eut.; S. Leon., Ep. xxv; Form. Hormisd., Mansi VIII, 407 et seq. (§ 163); Ferrand. diac, ad Sever., n. 1 : « Interroga si quid veritatis cupis audire, principaliter ap. Sedis antistitem, cujus sana doctrina constat judicio veritatis et fulcitur munimine auctoritatis. )>

Tous les droits, tous les pouvoirs de l'Église émanent de Pierre et sont affermis en lui. Conc. Aquileian. 381, ad imp., p. 554, éd. Couslant; Siric, Ep. v, n. 1, p. 651 ; Innoc. I, ap. Coust., p. 747, 888, 896, Ep. xxix, 2; Bonif. 1, Ep. iv, 14, p. 1019, 1037; Leo M., ep. x, cap. i;

LA CONSTITLIION ECCLÉSIASl int. E. 391

Senu. IV de iial., cap. ii, iv; Felix 111, 490, Ep. xiv, p. 267, éd. Thiel ; '< Per quam (Sedem ap.) lavgiente Christo omnium solidatur dignitas sacerdotum. »

Exemples des diverses prérogatives du pape dans mon Anti-Janus, p. 81-91, 386; Basil., Ep. lxvi, lxix, lxx, xc-xcii (Migne, t. XXXII, p. 424 et seq., 432, 472 et seq.) Sur Nectaire, Bonif. I ad Ep. Maced. : « Theodosius Nectarii ordinationem, propterea quod in nostra notione non esset, habere non existimans firmitatem, inissis e latere suo aulicis, formatani huic a Sede rom. dirigi regulariter depoposcit, qua? ejus sacerdotium roboraret. »

Sur la coutume pendant le règne d'Hormisdas, Mansi, VIII, 500, Sur la juridiction de Rome dans les affaires des patriarches. Gelas., (, 49o, Ep. xxvii, p. 426 et seq. : « Prima sedes a nemine judicatur, » Conc. Rom. sub Symm.; Ennod. Ticin.; Avitus Vienn., Ep. ad Senat, urbis ; Mansi, VIII, 247, 271, 294; Thomassin., Diss. in xv Conc, n. .ö, 6 ; Héfelé, II, p. 624. Cassiodore (Var., XI, 2; Migne, t. LXIX, p. 328) atteste le respect que l'univers entier rendait au Saint-Siège. Le pape est le « médecin spirituel, » écrivaient les abbés de Syrie à Hormisdas en 317. Hurm., Ep. xxxix, cap. i, p. 813; Conc. VI ad Agath.; Mansi, XI, 683. Léonce d'Arles (Hilar., Ep. v, p. 138, éd. Thieli appelle l'Église rumaine « omnium Ecclesiarum mater, »et lui applique ces paroles : o Ut judicet populos in œquitate et génies in terra dirigal. » Boniface I, Ep. xiv, n. 3, p. 1038 : « Scilis, B. Pelro utrumque possibile, id est in mansueludine mites, in virga superbos arguere. » Hilar., Ep. ix, cap. m, p. 149 : « Nunc temporis opportunitas, nunc languentis nécessitas, nunc medicinee ipsius et modus est quserendus et qualitas, ut omnis per sapientiam facta in vitiis reprimendis soUicitudo curantis gaudeal reparatione, quod salvat, neccareat moderatiuae, quod i*esecat. "

§ 3. La constitution patriarcale et la constitution métropolitaine.

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