I.A i;.ON.STnLlION ECCLÉSIASIIQIK. 39o
OrVlUUE A CONSULTER SUR LE N*» 222.
Voyez, pour les détails, mou ouvrage, Photius, l, p. 25, 45, 53 et suiv.
:223. Au concile d'Éphèse, l'orgueil byzantin fut humilié par la déposition de Neslorius, et tandis que la renommée de saint Cyrille jetait un nouvel éclat sur le siège d'Alexandrie, Antioche était reléguée dans l'ombre par la conduite de l'évêque Jean. L'ambitieux Juvénal de Jérusalem essaya d'en profiter pour accroître la puissance de son siège, mais il trouva dans saint Cyrille une vigoureuse résistance. Il ent plus de crédit auprès de l'empereur Théodose II, puis au concile de Chalcédoine, qui approuva (:25 et 31 octobre 451) l'accord conclu entre Juvénal et Maxime d' Antioche, suivant lequel les deux Phénicies et l'Arabie resteraient au patriarcat d'x\ntioche, tandis que les trois Palestines seraient placées sous l'évêque de Jérusalem, qui allait bientôt s'appeler patriarche et occuper le cinquième rang,
Anatole de Constantinople sut obtenir des concessions plus importantes encore. Les canons ix et xvn de Chalcédoine affermirent la juridiction de son siège sur les exarchats; le canon xxvm, dressé en l'absence de plusieurs évêques et combattu par les légats de Rome, renouvela le canon m de Constantinople, qui reconnaissait à l'évêque de la nouvelle Rome les mêmes honneurs qu'à celui de l'ancienne et lui concédait le droit de confirmer et de consacrer les métropolitains des exarchats. Ce fut là, désormais, le grand boulevard des prétentions byzantines. On essaya de les justifier par le décret de 381 et par un droit coutumier qui se serait graduellement établi, tout en avouant qu'on ne visait pas à égaler l'évêque de l'ancienne Rome, que « la primauté » demeurait au-dessus de tout. Cependant, comme on rattachait les privilèges de la primauté à la prééminence qui revenait à la ville impériale, on devait être tenté dans la suite, quand Rome ne serait plus la ville de l'empereur, de transférer ces privilèges à Byzance.
Le siège d'Alexandrie était alors vacant; Antioche et Alexandrie donnèrent leur assentiment ; Anatole avait lui-même consacré Maxime d'Antioche, et Juvénal venait d'être gracié. Quant au pape Léon le Grand, malgré les vives instances du l'empereur Marcien et d'Anatole, il ne voulut jamais sanctionner celte innovation. Il déclara à l'empereur (452) et à son pa^
:U>(i mSTOIRK DE L ÉGLISE.
triarche que la prééminence temporelle de la ville impériale no pouvait pas fonder la prééminence ecclésiastique, car cette ville n'était pas un siège apostolique ; qu'une telle mesure violait les droits sacrés d'Alexandrie et d'x\ntioche, qu'elle était contraire au canon (vi) de Nicée et suggérée par des vues ambitieuses; qu'elle tendait au bouleversement de l'Église, qu'on l'avait arrachée aux évêques par la séduction ou la violence, et qu'enfin on ne pouvait pas l'appuyer sur le décret de 381, non reconnu à Rome. Comme on affirmait déjà en Orient que le pape rejetait en entier le concile de Chalcédoine, Marcien lui envoya des lettres, qu'on pouvait lire dans toutes les églises, pour le prier de confirmer ce concile. Léon y consentit, mais en exceptant formellement les décrets rendus contre les canons de Mcée. En 454, enfin, l'empereur pria Anatole de céder et d'envoyer à Rome une lettre d'excuses. Ainsi le canon xxvni de Chalcédoine demeura provisoirement sans effet. Théodore le Lecteur, Jean Scholastique et d'autres encore n'attribuaient à ce concile que vingt-sept canons, et on savait fort bien à Constantinople même que sans l'approbation du pape le canon xxvm* n'aurait jamais de consistance.
.luvénal de Jérusalem, Leo Magn., Ep. cxix, c. 4; Cyrill., Ep. xlviu. Délibérations de Chalcédoine, Mansi, VII, 179 et suiv.; Le Quien, IH, 1 13, 329 et suiv.; Héfelé, II, p. 196, 458, 483 et suiv.; Photius, I, p. 54; Chalc, can. ix, x\-ii, xxvrii; Ballerini, De antiq. canon, collect., part. I, c. n, n. 2 et seq.; Diss. i Quesn., au. 451, n. 14, p. 269; Pitra, I, 334; cf. Leo Magn., Ep. xcviii, c, ci, civ et seq.; Héfelé, 11, p. 526-533, 540 et seq.; mon ouvrage, Photius, 1, p. 74-89.
224. Cependant l'ambition des Byzantins poursuivait son but avec une invincible opiniâtreté. Sous le pape Simplicius (depuis 468), Acacc (depuis 471) essaya, par l'empereur Léon 1", de faire reconnaître le canon de Chalcédoine; mais le légat du pape, l'évêque Probus (473), se montra inexorable. Acace parut un instant avoir changé de sentiments, et le pape fut tellement satisfait de lui qu'il le nomma son représentant dans l'affaire des monophysites en Orient. Mais, sous le tyran Basilisque et sous l'empereur Zenon, qui venait d'être rétabli, l'intrigant obtint de nouveaux édits en faveur de ses prétentions, et fit échouer les tentatives des évêques de l'exarchat d'Éphèse pour
recouvrer leurs anciens droits. Acace se conduisait déjà en fait comme le chef spirituel de l'empire d'Orient; il s'attribua la nomination au siège d'Antioche et finit par braver le souverain-pontife lui-même. Gélase prouva la futilité de ces prétentions ambitieuses; il trouvait étrange que ceux qui ne cessaient d'invoquer les canons fussent toujours en opposition avec eux, et ridicule qu'un évêi'hé autrefois snffragant d'Héraclée prétendît rattacher des droits ecclésiastiques à la résidence impériale. Ravenne, Milan, Sirmium et Trêves avaient été longtemps la résidence de l'empereur, et pourtant les évêques de ces villes n'avaient aucune supériorité de rang à revendiquer. Il en appela aux négociations qui avaient eu lieu sous ses prédécesseurs, et maintint résolument l'ancien triumvirat des trois sièges patriarcaux : Rome, Alexandrie et Antioche.
Au milieu de ces discussions, cependant, l'Orient s'habituait de plus en plus à l'hégémonie de Byzance, et, malgré les plus brillantes victoires de l'ancienne Rome, les trois exarchats demeuraient privés de leur autorité ; Constantinople passait aux yeux des Orientaux pour le premier siège de l'Orient. L'empereur Justinien 1" assigna de nouveau, dans ses lois, le secoud rang à l'évêque de la capitale, et depuis son règne l'Église «l'Orient fut de plus en plus considérée comme une pentarchie formée par les évêques de l'ancienne et de la nouvelle Rome, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. On comparait les quatre premiers sièges aux quatre fleuves du paradis, et dans la suite les cinq furent assimilés aux cinq sens du corps humain. Ces vues des Orientaux s'accréditèrent de jour en jour, mais elles ne trouvèrent aucun écho en Occident avant le neuvième siècle, 11 y avait là le germe d'un dissentiment profond entre ces deux grandes portions de l'ÉgUse, et ce germe, en se développant peu à peu, allait amener une rupture définitive.
OUVRAGES A CONSULTER SLR LE N° 22i.
L'évêque Probus à Constantinople, Gelas., Ep, x, xxvi, p. 214, 407, edit. Tliiel. Édits de Basilisque, 477, Evagr., IH, 1 ; édits de Zenon, L. 16, Cod. Justin., de sanct. Eccles., I, 2; Evagr., III, 8; Photius, 1. p. 113-Ho; Gelas., Ep. xxvi ad ej)ise. Dardan., 49.^, c. x, p. 403, 406; Commonit. ad Faust., ep. x, c. o, p. 343 et seq.; Tom. de anath. vinc. c. I, p. DÖ8 et seq. Sur la pentarchie ecclésiastique, voyez Photius, I, p. 137; II, p. 141 et suiv., 132 et suiv.
398 HISTOIRE DE LÉGLISE.
225. L'hostilité devint surtout visible lorsque l'évèque Jean IV de Constantinople, dans un concile tenu en 588, voulut se constituer le juge de Grégoire, patriarche d'Antioche, et s'attribuer le titre de « patriarche œcuménique, » déjà employé çà et là, mais non encore admis dans la langue officielle. Ce titre, il est vrai, ne désignait que le premier évêque de l'empire d'Orient, mais on pouvait aisément l'interpréter dans le sens de « évêque universel, » de premier entre tous les évêques. C'est en ce dernier sens que l'entendirent les papes Pelage H et Léon le Grand, d'autant plus que le patriarche accaparait le droit de juger le siège d'Antioche, beaucoup plus ancien que celui de Constantinople. Ils protestèrent vivement contre ces prétentions. S'il ne répugnait pas à Rome de reconnaître à l'évèque de la ville impériale le titre de patriarche, elle ne devait pas tolérer qu'un titre aussi significatif et prétentieux que celui de « patriarche œcuménique » fût usurpé par les Constantinopolitains ambitieux, dans le moment même où ils exerçaient des droits usurpés sur des patriarcats étrangers.
L'humble Grégoire le Grand, qui. dans de solennels décrets, avait définitivement adopté pour les papes la qualification de (( serviteurs des serviteurs de Dieu, » déjà précédement employée par quelques évêques, n'entendait nullement être appelé « pape œcuménique, » si attaché qu'il fût à la primauté de l'Éghse romaine ; le titre d'évêque universel lui semblait exclure les autres évêques. Cependant ce titre fut adopté dans la suite. De même qu'à Chalcédoine (oI8) Léon le Grand avait été appelé « archevêque œcuménique, » que des Orientaux avaient quahfié les papes Hormisdas et Agapet de « patriarches œcuméniques, » d'autres clercs orientaux avaient, depuis Jean II de Constantinople (515-520), donné ce titre aux évêques de la ville impériale. L'empereur Justinien l'avait également décerné à ses patriarches. Les byzantins le conservèrent encore plusieurs siècles après que leurs évêques eurent cessé de l'employer dans leurs lettres aux papes.
L'empereur Phocas (602-GlO), désireux de complaire aux Orientaux, ne put fléchir que transitoirement l'orgueil des patriarches de cour Cyriaque et Thomas. Au sixième concile œcuménique, le patriarche Georges signa, sans s'attribuer le titre de <( patriarche œcuménique, >- que l'empereur lui don-
LA CONSTITUTION ECCLÉSlASTlyLE. 399
nait dans ses décrets, tandis que les légats de Rome, dans leur souscription, donnèrent au souverain-pontife la qualification de « pape universel , » qu'il avait déjà reçue au concile de Latran (649). Au concile m Trullo de 692 (can. xxxvi), les Grecs sanctionnèrent de nouveau leur canon favori, à savoir que le siège de la nouvelle Rome avait les mêmes honneurs que celui derancienue et tenait le premier rang après celle-ci. Mais le Saint-Siège refusa obstinément de reconnaître ces canons, et l'orgueil grec en fut profondément blessé,
Les détails dans Photius, [, p. 178, 193, 211, 219. Sur le titre « servus servorum Dei, » voyez Joan. diacon., Vita Greg. Magn., II, i; Lau, Greg. d. Gr., p. 150; edit. Maur., t. II, p. 481. — Grégoire le Grand désapprouve le titre « episcopus universalis; » voyez les théologiens d'Alcala, 1564, dans Du Plessis d'Argentré, III, ii, p. 105 et seq.; mon ouvrage, Kath. Kirche, p. 893 et seq.; Péronne, De loc. theol., part. 1, n. 608 (II, I, p. 440) ; Civiltà caltol., sér. II, vol. V, p. 416; l'empereur Phocas, Paul, diac, IV, 37; Vita- Bonif., 111; Mansi, X, 501.
Augmentation des métropoles.
226. En Orient, depuis Constantin 1*"^, ou veillait surtout à ce que la distribution des provinces ecclésiastiques, les patriarcats et les diocèses métropolitains fût en harmonie avec la division civile de l'empire (surtout avec la préfecture de l'Orient, comprenant cinq diocèses et plusieurs provinces). Divers conciles avaient approuvé ce projet '. Mais comme la délimitation et le partage des provinces changeait souvent, il en résulta de nombreuses contestations. Lorsque l'empereur Valens partagea la Cappadoce en deux provinces politiques, saint Basile de Césarée eut de nombreux combats à soutenir avec Anthime de Tyane, dont il ne voulait pas reconnaître la juridiction sur la nouvelle province politique. En 415, consulté par Alexandre d'Antioche, le pape Innocent I" repoussa ce principe que la division ecclésiastique des provinces dût toujours se régler sur la division civile. Celle manière de voir fut partagée par les successeurs d'Innocent, Léon et Gélase. Plusieurs métropoles politiques travaillèrent à devenir en même temps des provinces ecclésiastiques. Les raisons d'utilité et d'opportunité l'empor-
' Concile d'Antioche de 341, can. ix.
400 HISTOIRE DE l'ÉGUSE.
tèrent contimiellemeut dans l'esprit des Orientaux, mais elles ne prévalaient pas toujours. A Clialcédoine , le 20 octobre 454, on rendit à l'arohevèque de Tyr ses droits sur tonte la province de la Première-Phénicie, qui avaient été amoiodris dans un concile de Byzance en faveur de Pierre de Béryte , nommé à la métropole par Théodose II. On s'appliqua, en un mot (can. xn), à refréner l'ambition de quelques évêques suffragants. Mais depuis Justinien, les modifications désirées par l'empereur furent généralement adoptées par les chefs des Églises d'Orient; plusieurs villes reçurent le titre de métropole et leurs évêques celui de « métropolitains ; » quant à la dignité ecclésiastique qui y correspondait, elle n'y fut ajoutée que plus tard. On avait répudié la simplicité des premiers âges; l'ambition des évêques se révélait dans les conciles comme à la cour de l'empereur, et le despotisme des souverains temporels faisait invasion dans l'Église. Les métropolitains et les évêques furent bientôt les esclaves des patriarches, et ceux-ci les instruments dociles de la politique impériale.
Basil., Ep. Lxxiv-uxxviii; Greg. Nazianz., Or. xliu, n. 38; Ullmann, Greg, von Naz., p. 118 et seq.; Le Quien, 1, 361 et seq.; Innocent. [, Ep. x\'ni ad Alex. Ant., c. ii; Leo Magn., Ep. civ, c. 3; Ep. cvi, c. 3; Gelas., Ep. ad ep. Dard., 26, c. x, p. 406; Phillips, K.-R., II, p. 26 et s. Controverse entre Tyr et Béryte, Héfelé, II, p. 378, 444 et suiv. A Chalcédoine,' le 25 oct. 431, la ville de ce nom reçut le rang de métropole, sans préjudice des droits de Nicomcdie, qui demeura la métropole ecclésiastique de Bithyuie. Nicée, en sa qualité de métropole civile, n'avait de prééminence que sur les autres sutïragants. Héfelé, 11, p. 458, 480. Sur le canon xn de Clialcédoine, ibid., p. 498, voyez aussi Mast, Dogm.-hist. Abhandl. über die rechtliche Stellung der Erzbischœfe, Frib., 1847.
La constitution patriarcale et métropolitaine en Occident. — Le patriarcat de Rome. — Les provinces illjrriennes.
227. En Occident, le pontife de Rome était seul patriarche, ou , comme on l'appelait aussi , le « coryphée de l'Occident , le « président de l'Église occidentale. » Ce fut sur soii modèle que le concile deNicée fi.xa les pouvoirs des patriarches d'Alexandrie et d'Autiuche. iùi ce qui est du pape, il est naturellement im-
possible de tracer une démarcation -rigoureuse entre ses pouvoirs de primat et ses pouvoirs de patriarche.
Les derniers s'appuyaient sur les premiers, les uns influaient sur le développement des autres, et souvent ils marchaient de pair, car dans les Églises d'Occident, dont la plupart devaient leur origine au Saint-Siège, le pape était traité à la fois comme pape et comme patriarche. Il instituait souvent, sous le titre de vicaires apostoliques, des représentants qu'il investissait de pouvoirs extraordinaires. Le patriarcat de Rome s'étendait sur ritahe et les îles adjacentes, sur la (îaule, l'Espagne, la Bretagne, la Germanie, sur les provinces de l'Illyrie orientale et occidentales; il comprenait huit diocèses, dont trois dans les quatre préfectures établies par Constantin. Les provinces d'illyrie : la Macédoine, l'Achaïe, la Crète, la Thessalie, l'Ancien et le Nouvel-Épire, les deux Dacies, la Mésie, la Dardanie, la Prévalitane, formaient l'extrême frontière du patriarcat d'Occident, qui touchait ici au territoire de l'Orient. L'empereur Gratien les ayant cédées (379) à son collègue Théodose , elles échurent à l'empire d'Occident, et depuis ce temps les Byzantins essayèrent d'y exercer leur influence et de les soumettre, sous le rapport ecclésiastique, au siège de la ville impériale.
Le pape est : ô xopu^/aïo; tûv invriç SOo-ewç, Basil., Ep, ccxxxlx (Migne, lom. XXXII, p. 893, cap. ii). Les Églises d'Occident fondées par Rome, lanoc. I, Ep. xxv ad Décent., n. 2, p. 8.Ö6, éd. Coust. Voy. A. Octaviani, De veteribus finibus romani patriarcli., Neapoli, 1828. Maassen (§ 221) p. dl9. — Schelstrate, Antiq. Ecoles, illustrata, Rom., 1692, 1697, t. Il, p. .305 et seq., 4i2 et seq.; Le Quien, t. II, p. 6 et seq.; De Marca, De conc, V, t9, 23, 24; Maassen, p. 126 et suiv., remarques; Pholius, I, p. 46 et suiv., 58.
Usurpation des Byzantinsa
228. Le pape Damase, probablement afin de pouvoir mieux sauvegarder les droits de son Siège au milieu des changements politiques, nomma l'évèquede Thessalonique, Ascholius (mort en 383), son vicaire pour l'Illyrie, et le pape Sirice son successeur Anysius. Anastase I" donna à l'archevêque de Thessalonique, en sa qualité de vicaire du Saint-Siège, le droit d'informer sur les affaires ecclésiastiques et d'en décider. Innocent I" en 402, confirma le vicaire apo.stolique dans les privilèges conu. — HisT. i»K l'église. 26
cédés par son prédécesseur, et y joignit le druit de consacrer, lui ou ses mandataires, les évêques de ce diocèse. En 412, il confirma Rufus de Thessalonique dans les mêmes privilèges, et Boniface I®'' en fit autant en 419. Quelques évêques d'Illyrie se plaignirent à cette époque que l'évêque Périgènes, nommé pour Patras, mais non accepté par le peuple , eût été élu archevêque de Corinthe. Repoussés par Rufus aussi bien que par le pape Boniface I", ils s'adressèrent à Atticus de Constantinople , qui leur faisait des avances, et sur sa demande ils décidèrent de réunir un concile à Corinthe pour vider cette contestation. Le pape annula cette convocation parce qu'elle n'émanait pas du vicaire apostolique, seul autorisé à l'entreprendre, et parce qu'on prétendait recommencer une affaire déjà résolue à Rome.
Sur ces entrefaites (juillet 421), Atticus reçut de l'empereur un édit qui interdisait de décider les affaires importantes sans la participation du chef de la nouvelle Rome, muni des privilèges de l'ancienne Rome, et il invoquait les « anciens canons » à l'appui d'une véritable nouveauté. Boniface P"" réclama son ancien droit, exhorta les évêques d'Illyrie à l'obéissance envers les représentants du Saint-Siège et obtint de l'empereur Honorius qu'il ferait des représentations à son neveu en faveur de « l'ancien ordre de choses, » afin que l'Église chrétienne ne perdit pas sous les princes chrétiens ce qu'elle avait conservé sous les princes païens.
Théodose II retira son décret, et, sans mentionner Atticus, mit ce qui s'était passé sur le compte des évêques d'Illyrie, Cette nouvelle ordonnance, toutefois, ne fut point insérée dans son Code de lois , tandis que la première y a trouvé place et a passé de là dans le Code de Justinien. Cela prouve combien la cour d'Orient s'int'éressait aux évêques de sa résidence et quels efforts elle faisait pour donner à leurs tentatives d'agrandissement un appui pour les temps à venir. Ces tentatives furent encore renouvelées, mais sans succès, sous le même empereur.
Boniface I"^', écrivant aux évêques de Thessalie, leur marque que l'Eglise à sa naissance a été établie et la forme de son gouvernement dressée sur la dignité de saint Pierre. C'est à cette source, dit-il, que toutes les Églises, dans les progrés de la religion, ont puisé les règles
de leur conduite. Les lois de Nicée en font foi, car ce concile n'osa point s'attribuer l'autorité de rien établir en faveur de ce Siège, parce que les prérogatives qu'il a reçues de Jésus-Christ surpassaient tous les honneurs qu'on aurait pu lui décerner : « Institutio universahs nascentis Ecclesiae de beau Pétri honore sumpsit principium, in quo regimen ejus et summa consistit, ex ejus enim ecclesiastica disciplina per omues Ecclesias religionis jam crescente cultura, fonte manavit. Nicœnœ synodi non aliud prsecepta testantur, adeo ut non aliquid super eum ausa sit constituere, cum videret nihil supra meritum suum posse conferri. Omnia denique huic noverat Domini sermone concessa. » (Bonif. I, in Ep. ad episc. Thess.)
En i'îS, Célestiii ["avertit les évêques d'illyrie d'obéir aux vicaires apostoliques, et Sixte III maintint ses droits en face de Proclus de Byzance (437.) Léon le Grand fit de même, tout en condamnant les empiétements de son vicaire sur les droits du métropolitain et des évêques. Le vicaire ordonnait les métropolitains et les métropolitains les autres évêques. Le vicaire pouvait convoquer des conciles dans toutes les provinces ; les appellations seules et les affaires majeures revenaient au Saint-Siège. En vertu des pouvoirs délégués par le pape , l'archeveijue de Thessalonique était investi d'une telle puissance qu'on lui donnait quelquefois le nom de patriarche.
Theod., Hist. eccles., II, 22; Soz., VI, 23; Jaffé, Reg., n. 53, 60, 61, 07, 09, 78, 84, 97, 142 et seq., 172-175, 181, 182, 187, 189. Loi de Théodose, II, L. 43, Cod. Theod., XVI, 2; L. 6, Cod. Just., I, 2, de sanct. Eccles. Lettre d'Honorius, Hard., II, 1135. Le lecteur Théodore fut blàiné pour avoir donné le nom de patriarche à l'évêque de Thessalonique (Theophan., Chron., p. 230, éd. Bonn.).
Division du vicariat d'illyrie.
229. Les évoques André et Dorothée de Thessalonique, par suite de leur participation au schisme d'Acace, perdirent le vicariat apostolique, et plusieurs évêques de ces provinces se séparèrent de Dorothée pour rentrer dans la communion du pontife romain. La concorde rétablie, Épiphane de Constantiiiuple essaya de nouveau de s'immiscer au gouvernement des provinces d'illyrie. Boniface II exposa dans un concile (déc. .'i31) les droits de son siège, et l'évêque Théodose d'Échiné, qui s'y trouvait, déclara que le Siège apostolique revendiquait jus-
tement la souveraine autorité sur toutes les Églises de Tunivers, que c'était à lui qu'on devait appeler de toutes les parties de l'Église, mais que lui, Théodose, s'était spécialement réservé le gouvernement des Églises de l'Ulyrie. Le pape Agapet, en 535, fit valoir les droits du Saint-Siège auprès de l'empereur Justinien, qui approuva l'ancien ordre de choses. Quand cet empereur établit l'évêque de sa ville natale, Justinianopolis (Justinianea prima), sur plusieurs provinces et métropoles, le nouvel archevêque devint également vicaire du Saint-Siège, de sorte qu'il y eut alors deux vicaires apostoliques , l'un pour les provinces latines, l'autre pour les provinces grecques.
Cette mesure, qui avait déjà été discutée avec Agapet, fut expressément approuvée par le pape Vigile , et les papes suivants entrèrent avec le nouveau vicariat dans les mêmes rapports où ils avaient été avec l'ancien vicariat de Thessalonique. En 599, Grégoire le Grand avertit les archevêques de Dyrracchium, Nicopolis et autres, ainsi que les deux vicaires apostoliques, lorsqu'ils furent invités à un concile de Conslantinople, de ne permettre aucune infraction à l'ancien droit. La Dalmatie, qui appartenait à l'IlljTie occidentale, avait pour métropolitain l'évêque de Salone, que les évêques de la province ordonnaient avec le consentement ou la permission du pape. Cependant, il devenait de plus en plus difficile, dans l'Ulyrie orientale, d'empêcher les relations des évêques avec Byzance, si riche en moyens de séduction. Paul de Thessalonique s'attacha aux monothéUtes et fut déposé par Martin. Plusieurs évêques de la province d'Illyrie participèrent au concile in Trullo , tel que Basile de Gortyne (198), honoré du titre de légat pontifical. Cependant ces provinces demeurèrent au patriarcat romain jusqu'à l'empereur Léon III (733), puis elles en furent violemment séparées.
Mon ouvrage, Pholius, I, p. 144, 139, 192, 204, 220; Justin., Nov. 131, c, m; Phillips, K.-R., Il, § 72, p. 68; Greg. Magn., lib. Il, Ep. xxn, xxiii (pour Jean de Justinianea Prima); lib. IX, Ep. Lxviii; Mansi, IX, 1190; X, 138; Martin., I, ap. Mansi, X, 815 et seq.
L'Italie.
230. En Italie, les papes furent, dans le principe, les seuls
LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE. iOo
métropolitains; mais on vit paraître peu à peu des métropoles particulières et il n'y eut plus alors de suffragants que les évêchés les plus rapprochés de Rome. La première fut érigée à Milan au quatrième siècle, la seconde, bientôt après, à Aquilée. Les papes, qui consacraient eux-mêmes tous ces évêques, concédèrent ce droit, à raison de la distance de Rome, aux deux métropolitains, qui l'exercèrent alternativement. En 430, Ravenne devint aussi métropole et fut illustrée peu de temps après par son archevêque, saint Pierre Chrysologue (433- 450). Ce siège devait tout à la faveur de l'Église romaine, ainsi que l'avouait l'archevêque Jean sous le pontificat de Grégoire le Grand. Mais ses archevêques, excités par les exarques qui y résidaient depuis le sixième siècle, et appuyés de privilèges impériaux , tentèrent plus d'une fois d'agrandir leur puissance et d'échapper à l'obligalion de se rendre personnellement à Rome pour y recevoir la consécration.
Vers 660, Maur de Ravenne essaya de séparer son Église, non pas sans doute de la primauté universelle, mais au moins de l'autorité patriarcale du pape, en se retranchant derrière une foule de griefs, et il obtint de Constant, aigri contre le pape, un diplôme qui consacrait son autonomie. Constantin Pogonat révoqua ce diplôme et confirma le pape Léon II dans les droits de son siège. Mais les prétentions hautaines des Ravcnnais reparurent plus d'une fois dans la suite. Comme dans les autres Éghses d'Italie, les papes établirent à Ravenne des administrateurs ou visiteurs, pendant la vacance du siège, chargés de diriger la nomination du nouvel évêque. Depuis la seconde moitié du cinquième siècle, l'archevêque de Milan, qui occupait d'ordinaire la première place parmi les évêques d'itahe, fut consacré par l'évoque de sa province avec le consentement du pape.
Le siège d'Aquilée, lurs de l'invasion des Lombards en 568, fut transféré à Grado, résidence de l'archevêque Paulin, impliqué dans le schisme contre le cinquième concile, et de ses successeurs, également schismatiques, Élie (mort en 586) et Sévère (mort en 607). Après la mort de ce dernier, le parti schismatique, appuyé par le roi Agilulf, nomma l'abbé Jean, qui se fixa dans l'ancienne Aquilée ; le parti catholique, qui se rattachait à la cour grecque, choisit Candidien, qui résida à Grado.
A dater de ce moment, les archevêques, soit qu'ils fussent à Grade ou à Aquilée, portèrent le nom de cette dernière ville. Ces deux sièges continuèrent de subsister après la cessation du schisme (698-700). Les archevêques d'Aquilée, favorisés par les Lombards, reçurent d'eux le titre de patriarches, que les titulaires du siège de Grado s'attribuèrent aussi.
Les Vénitiens demandaient directement leurs évêques au Saint-Siège. Dans l'île de Sicile, les évêques de Syracuse furent établis vicaires apostoliques. Ainsi l'évêque Maximien le fut par Grégoire le Grand (591), qui le chargea (nov. 592) d'envoyer à Rome les actes de l'accusation intentée contre Grégoire, évêque d'Agrigentc. Les affaires des clercs étaient traitées par les évêques, celles des évêques par un défenseur au choix du pape. Ce défenseur avait en outre des pouvoirs fort étendus.
Ughelli, Italia sacra, Rom., 16ö2, Venet., 1717 et seq., 10 vol. in-fol. Sur Milan, ibid., t. IV ; Thomassin., part. Il, lib. III, c. xl, n. 9; Aqtiilée, De Rubels, Monum. Eccles. Aquil., Venet., 1740, in-fol.; Thomassin., part. 1, lib. I, cap. xxi, xxu; Héfelé, II, p. 890, 898; Ricordino storico dellaChiesadiAquileia, Udine, 1873; Pelag. l, ad Joan. Patrie, (Holsten., Coli rem. bipart., p. 261) : « Mos antiquis fuit ut quia pro longinquitate itineris ab apostol. Sede hoc onerosum illos fuerat ordinari, ipsi se invicem mediolanensis et aquileiensis episcopi ordinäre debuissent. » Ravenne, Aniades., Chronotax. antist. Ravenn., t. I prolog.; AgneUi, ap. Muralori, Rer. ital. script., t. II, p. 8 et seq.; Joan. Ravenn., Ep. ad Greg. Magn., 593; Greg., lib. III, Ep. lvh ; Vita Leon., II; Thomassin., II, II, c. XIX. Visiteurs pontilicaux, Gelas., Ep. v, p. 483; Ep. vi, p. 488, éd. Thiel; Pelag. I, ap. Mansi, IX, 733; Greg. M., lib. II, Ep. xxv,xxxix, xLUi; lib. IV, 13 (V, 13); lib. V, 25 (IV, 20 pour Ravenne); lib. VI, 21 ; IX, 89; Jaffé, n. 815, 828, 830, 962, 975, 1031, 1245. Dans la Gaule, Jean II (o3i) établit un visiteur à l'occasion de la vacance de l'Église de Riez, dont l'évêque avait été déposé (Mansi, VIII, 807; Héfelé, II, p. 732). Destinées ultérieures d'Aquilée, Photius, II, p. 635. Sur Syracuse, Greg. M., 591, nov. 592 et 601, lib. Il, ep. vu; III, ep. xii; XI, 37; Jaffé, n. 796, 831, 1388; Pirrhi, Sicilia sacra, éd. Mongitore, Panormi, 1733, in-fol., 2 vol.
La Gaule.
231. La constitution métropolitaine fut introduite dans la Gaule au quatrième siècle et fut longtemps avant de s'y affermir. Nous apprenons d'un concile tenu à Turin eu 401 qu'une controverse éclata entre les archevêques de Vienne et d'Arles
touchant l'autorité des métropolitains. En 417, le pape Zosimc nomma Patrocle, évêque d'Arles, vicaire apostolique et lui soumit la province de Vienne avec les deux provinces de Narbonne.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Voici la lettre que Zosime écrivit à toutes les Églises des Gaules* : « Le Saint-Siège ordonne à tous les ecclésiastiques, de quelque rang qu'ils soient, qui voudront soi'tir des Gaules pour venir à Rome ou pour aller en quelque autre lieu, de ne point partir sans prendre des lettres formées du métropolitain d'Arles, par lesquelles il conste de leur état. Nous avons envojé cet ordre partout, afin que ce qui doit ôlrc observé de tous fût connu de tous. Nous accordons ce privilège de donner des lettres formées à notre frère Patrocle, en vue de ses mérites. Nous ordonnons aussi que le métropolitain d'Arles jouisse, comme il H toujours joui jusqu'ici, du droit d'ordonner les évêques et qu'il reprenne cette autorité dans les provinces de Vienne, de la première Narbonnaise et de la seconde Nai'bonnaise. Nous déposons les évêques qui, contre ces décrets du Saint-Siège et ceux des anciens, ordonneront ou feront ordonner dans ces provinces sans la permission de ce métropolitain. Il est tout-à-fait juste de ne point déroger aux anciens privilèges de la ville d'Arles, où l'èvèque Trophime, envoyé par le Saint- Siège, a établi la foi, qui s'est de là répandue par toutes les Gaules, et
* Placuit apostolicae Sedi, ut si quia ex qualibet Galliarum parte, sub quolibet ccclesiastico gradu, ad nos Romam venire contendit, vel alio terrarum ire disponit, non aliter proficiscatur, nisi metropolitani Arelatensis formatas acceperit, quibus sacerdotium suum, vel locum ecclesiasticum quem habet scriptorum ejus adstipulatione perdoceat Quam auctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut cunctis regionibus innolescat id quod statuimus omnibus esse servandum... Hoc autem Privilegium formatarum saucto Palroclo fratri et coepiscopo meritorum ejus special! contemplalione concessimus. Jussimus autem prsecipuam, sicuti semper habuit metropolitanus episcopus Arelatensium civitatis in ordinandis sacerdotibus teneat auctoritatem : Vieunensem, Narbonenscm primam et Narboncnsem secundam provincias ad pontificium suum revocet. Quisquis vero posthac contra apostolicse Sedis statuta, et praîcepta majorum omisso metropolitano episcopo in provinciis supradictis quemquam ordinäre prsesumpserit, vel is qui ordinari se illicite sciverit, uterque sacerdotio se carere cognoscat... Sane quoniam metropolitanse Arelatensium urbi vêtus Privilegium minime derogandum est, ad quam primum ex bac Sede Trophimus summus antistes, ex cujus fonte toise Galliae fîdci rivulos acceperunt, directus est : idcirco quascumque parochias in quibuslibel territoriis, etiam extra provincias suas, ut antiquitus habuit, intemerata auctoritate possideat. Ad cujus notitiam si quid illic negotiorum emerserit, referri censuimus, nisi magnitude causae etiam nostrum requirat examen. (Zosim. PP., Epist. v.}
iOS HISTOIRE nn l'église.
de la maintenir inviolablement dans les premiers droits qu'elle a exercés, même hors de sa province. Nous entendons encore que son évêque prenne connaissance des affaires qui surviendront dans ces lieux, à moins que leur importance ne demande qu'elles soient portées par devant nous. »
Les papes suivants séparèrent de nouveau ces provinces et ne laissèrent à l'archevequc d'Arles que la province de Vienne. Les évoques d'Arles essayèrent d'opprimer les autres évêques et de tromper le Saint-Siège par de fausses informations. En 4i5, Léon le Grand dut intervenir contre les actes de violence exercés par Hilaire d'Arles, et obtint de l'empereur Valentinien Ili un édit qui rappelait les prérogatives de la primauté pontificale et l'obéissance qui lui est due. Il retira à Hilaire ses droits de métropolitain sur la province de Vienne.
ADDITION DU TRADUCTEUR
[iilaire étant allé avec saint Germain d'Auxerre dans une ville dont (Ä'iidoine était évêque (l'auteur de la Vie de saint Romain nous apprend que c'était Besançon), la noblesse et le peuple vinrent leur présenter une requête, où ils accusaient cet évêque d'avoir été marié à une veuve et d'avoir assisté à des jugements de mort étant magistrat laïque. Hilaire ordonna qu'on préparât les témoins de ces faits, et fit assembler quelques évêques pour assister au jugement. Après un examen qu'on crut juridique, on déclara l'ordination de Célidoine irrégulière et on le déposa de l'épiscopat. Mais la suite fait juger qu'on était allé im peu trop vite dans une affaire de cette importance.
Célidoine en appela au Saint-Siège et alla à Rome pour défendre son innocence. Saint Hilaire l'y suivit à pied, malgré la rigueur de l'hiver, et, après avoir visité les tombeaux des saints apôtres, il alla présenter ses respects au pape saint Léon. H le pria de ne rien changer dans le gouvernement des Églises, et se plaignit de ce qu'on recevait à Rome, à la participation des saints mystères, des personnes justement condamnées dans les Gaules par une sentence publique. Il ajouta qu'il n'était venu que pour lui rendre ses respects et non pour plaider, qu'il lui rendait seulement compte de ce qui s'était passé, et que, s'il en ordonnait autrement, il ne l'en importunerait pas davantage. On trouva de la hauteur dans ce discours d'Hilaire et eucore plus d'opiniâtreté dans sa conduite.
Saint Léon examina la cause de Célidoine en présence des parties. Cet évêque produisit des témoins qui justifièrent qu'il n'avait pas épousé de femme veuve, et l'on fut peu satisfait des défenses d'Hilaire.
LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE. i09
Le pape cassa la sentence portée contre Célidoinc et le rétablit dans son siège. Hilaire n'acquiesça pas à ce jugement. ■' Il ne céda, dit Honorât de Marseille, auteur de sa Vie, ni aux menaces ni à la puissance, et il refusa constamment sa communion à celui qu'il avait condamné avec tant de grands hommes. C'est pourquoi, malgré la rigueur de la saison, il crut devoir quitter ceux qu'il n'avait pu fléchir par ses raisons. »
Le départ précipité d'Hilaire acheva d'irriter contre lui saint Léon, qui peu de temps après reçut de nouvelles plaintes à son sujet. L'évêquo Projectus écrivit au pape pour se plaindre de ce que , pendant qu'il était malade, Ililaire était accouru dans sa ville et avait ordonné un autre évèque à sa place. Le clergé et le peuple de cette ville firent les mômes plaintes à saint Léon, qui cassa cette ordination et maintint Projectus dans son siège.
Saint Léon écrivit à ce sujet contre Hilaire une lettre fort vive aux évêques de la province de Vienne. H la commence par établir l'autorité du Saint-Siège sur les prérogatives accordées à saint Pierre : « Jésus-Christ, dit-il, a tellement institué l'économie de sa religion pour éclairer par la grâce de Dieu tous les peuples et toutes les nations, qu'il a voulu que la volonté annoncée auparavant par les prophètes le fût par les apôtres pour le salut de tous. Mais en voulant que ce ministère appartînt à tous les apôtres^ il l'a placé principalement dans saint Pierre, chef de tous les apôtres, et a voulu que ce fût de lui comme du chef que ses dons se répandissent sur tout le corps, en sorte que quiconque s'écarte de la solidité de Pierre doit savoir qu'il n'a plus de part à ce divin mystère. »
Ensuite saint Léon, après avoir parlé de ceux qui, s'éloignant de l'ancienne tradition, tâchent de donner atteinte à la puissance du Saint- Siège, dit aux évèques : « Que votre fraternité reconnaisse donc avec nous que les évêques de votre province ont consulté le Siège apostolique par une infinité de relations, et que les diverses causes lui ayant été portées par appel, selon l'ancienne coutume, il a confirmé ou cassé les jugements qui avaient été rendus. Mais Hilaire, voulant troubler par ses prétentions l'état des Églises et la paix de l'épiscopat, s'est écai'té de cette route que nos ancêtres ont toujours tenue et qu'ils ont si sagement ordonné de tenir. 11 prétend vous soumettre à sa puissance et se soustraire à celle de saint Pierre, s'arrogeant le droit de faire les ordinations dans toutes les Églises des Gaules, au préjudice des métropolitains, et blessant par des paroles pleines de hauteur le respect dû à saint Pierre. » Le l'este de la lettre contient six articles.
Saint Léon déclare qu'il a absous Célidoine sur la déposition des témoins, à qui Hilaire présent n'a su que répondre devant plusieurs évêques assemblés. Il assure qu'il aurait confirmé la sentence portée
Mi) HISTOIRE DE l'ÉGLISE.
contre Célidoine s'il n'avait pas montré la fausseté des accusations faites contre lui.
Il mande aux évêques qu'il a maintenu Projectus dans son siège, et il blâme Hilaire d'avoir donné à un évêquc malade le chagrin de lui ordonner un successeur de son vivant et de l'avoir fait dans une autre province, où il n'avait aucun droit.
Il règle la manière dont on doit faire les élections. « Nous avons appris, dit-il, qu'un évêque se fait accompagner d'une troupe de soldats pour se rendre maître des Églises dont les évêques sont morts. » Il désigne Hilaire qui, dans ces temps d'hostilités, pouvait se faire escorter dans ses voyages par quelques gens de gueri*e. Il continue : <( Je vous en prie, mes frères, je vous en conjure au nom de Dieu, empêchez ces désordres, retranchez de vos provinces la cause des dissensions. Pour nous , nous avons déchargé notre conscience devant Dieu, en chargeant la vôtre de l'emédier à ces abus. » Il trace ensuite les règles iju'on doit observer dans les élections des évêques. <f II faut avoir le témoignage des principaux citoyens signé des clercs, avec le consentement du clergé et du peuple , aiin que cehii qui doit commander à tous soit élu par tous. » Il rend, dit-il, aux métropolitains le droit de faire les ordinations avec les plus anciens évêques de la province. Si le métropolitain veut céder son droit à un autre évêque, ce droit sera dévolu au plus ancien dans l'épiscopat. Enfin il déclare irrégulières les ordinations qui n'auront pas été faites le samedi au soir ou le dimanche, selon l'ancienne coutume.
Saint Léon ôte à Hilaire le droit de métropolitain et la juridiction qu'il prétendait sur la province de Vienne. Il lui défend d'indiquer des conciles, de faire des ordinations et même d'y assister.
Saint Léon recommande aux évoques de ne point excommunier légèrement. « Nous avons appris, dit-il, que des personnes ont été excommuniées pour des fautes légères, pour quelques paroles, par exemple, et qu'une âme pour qui Jésus-Christ a versé son sang, blessée ainsi par une peine si atroce, est demeurée en quelque sorte sans armes, exposée aux attaques du démon et dépouillée de tout ce qui pouvait l'en mettre à couvert. » On voit ici quels sont, selon saint Léon, les funestes effets d'une excommunication même lancée pour des causes légères. Il parait que ce saint pape désigne encore ici Hilaire.
Dans le dernier article, saint Léon, sans donner atteinte aux pérogatives des métropolitains, propose aux évêques d'accorder comme un droit de primatie, surtout pour la convocation des conciles, à Léonce, le plus ancien d'entre eux dans l'épiscopat. Cette discipline était en usage dans plusieurs provinces de l'Afrique, mais elle n'a pas été reçue dans les Gaules. Aussi saint Léon ne prétendait l'établir que du con-
sentement des évêques, « Nous souhaitons, leur dil-il, si vous le jugez à propos, d'accorder le droit à notre frère et co-évêquc Léonce, que TOUS ne puissiez pas indiquer le concile d'une autre province sans son consentement, et que vous lui rendiez l'honneur dû à son ancienneté et à sa vertu, sauf les droits et la dignité du métropolitain. »
Saint Léon n'espéra pas qu'Hilaire se soumît à sa décision et se désistât de ses prétendus droits. C'est pourquoi il eut recours à l'autorité de l'empereur Valentinien III, et il n'envoya sa décrétale dans les Gaules qu'avec une constitution de ce prince, adressée à Aétius. C'est un des monuments le plus glorieux au Saint-Siège.
L'empereur y dit d'abord que la primauté du Siège apostolique étant fondée sur le mérite de saint Pierre, le chef de l'épiscopat, sur la dignité de la ville de Rome et sur la décision du concile, il défend de rien entreprendre sans l'autorité de ce Siège; que, pour conserver la paix des Églises, il est nécessaire qu'elles reconnaissent toutes un chef; que cela s'était toujours inviolablement observé jusqu'alors: mais qu'il a appris, par la relation du pape Léon, qu'Hilaire d'Arles voulait y donner atteinte, en s'arrogeant le droit de faire, sans consulter l'évêque de Rome, des ordinations qu'il ne lui appartient pas de faire, en déposant des évêques sans sujet et en faisant recevoir à main armée ceux qu'il a ordonnés sans qu'ils aient été élus.
Valentinien ajoute : « Pour tous ces attentats, le pape Léon a porté une sentence contre Hilaire, et cette sentence aurait été exécutée dans les Gaules sans qu'il fût besoin de nos ordres ; car que ne peut pas dans les Églises l'autorité d'un si grand pontife? Nous avons cru cependant devoir porter cette constitution pour empêcher que dans la suite Hilaire, à qui la seule clémence du pape laisse encore la qualité d'évèque, ou quiconque, n'employât la violence des armes dans les affaires ecclésiastiques et ne se montrât réfractaire aux ordonnances du pontife romain.
» Non-seulement, continue l'empereur, nous voulons obvier à ces attentats; mais afin môme d'ôter la plus légère occasion de trouble dans l'Église, et qu'on ne donne aucune atteinte à la discipline de la religion, nous ordonnons, par cet édit irrévocable, que les évoques, soit des Gaules, soit des autres provinces, ne puissent rien innover contre l'ancienne coutume sans l'autorité du pape de Rome. Mais que tout ce que l'autorité du Siège apostoHquc a décei'né ou décernera soit une loi pour eux tous, en sorte que si un èvêque, ayant été cité par l'évêque de Rome de comparaître k son tribunal, refuse de le faire, il y soit contraint par le gouverneur de la province. » L'empereur ordonne à tous les magistrats de tenir la main à l'exécution de cette loi, sous peine de dix livres d'or d'amende. Elle est datée du sixième consulat de Valentinien, c'est-à-dire l'an 445.
412 uisioiRE DE l'Église.
Hilaire n'avait pas attendu cet éclat pour se mettre en devoir d'adoucir saint Léon. Dès son retour à Arles, il s'appliqua à désarmer sa colère par son humilité et par des mémoires qu'il composa pour sa justification, sans cesser pourtant de soutenir ses prétendus droits. Il lui envoya d'abord le prêtre Ravennius et ensuite deux évêques, Nectaire de Digne et Constance d'Uzès. Il les avait recommandés au préfet auxiliaire qui était alors à Rome et qui lui fit cette réponse :
« J'ai reçu avec le respect convenable les saints évêques Nectaire et Constance, qui venaient de votre part, et je me suis souvent entretenu avec eux de votre fermeté, de votre constance et du mépris que vous faites des choses humaines... J'ai aussi parlé au saint pape Léon. Vous frémissez un peu, je crois, en lisant ceci. Mais comme vous êtes attaché à ce que vous avez une fois résolu, toujours égal à vous-même, sans ressentiment et sans fiel, insensible même aux joies mondaines, aussi je ne me ressouviens pas d'avoir jamais remarqué dans aucune de vos actions le moindre vestige d'arrogance. Mais les hommes souffrent impatiemment que nous parlions comme nous pensons, et les oreilles des Romains ont je ne sais quelle délicatesse particulière. Si vous vous y accommodiez un peu plus, vous ne perdriez rien et vous gagneriez beaucoup. Accordez-moi cette grâce, et dissipez ces petits nuages par la sérénité que ramènera un léger changement. »
Il y a lieu de croire que saint Hilaire suivit le conseil de son ami et qu'il n'omit rien pour regagner les bonnes grâces de saint Léon •.
Après la mort d'Hilaire, Ravennius fut nommé à Arles (449) et reconnu par le pape. Lorsque les évêques de la province demandèrent au pape de confirmer les privilèges de cette Église combattus par l'évêque de Vienne, Léon décida (450) que les pouvoirs seraient partagés, que l'évêque de Vienne serait mé- Iropolitain de Valence, de Tarentaise, de Genève et de Grenoble, et les autres villes de cette province soumises à l'évêque d'Arles.
Plus tard, saint Mamert, évêque de Vienne, ayant ordonné un évêque de Die, malgré ce règlement et nonobstant la résistance dès citoyens, le pape Hilaire chargea Léonce d'Arles d'examiner l'affaire dans un grand concile des provinces de
* Parmi le peu d'ouvrages qu'a laissés Hilaire, saint Isidore de Sévillo ne désigne en particulier que l'oraison funèbre de saint Honorât, son prédécesseur. Saint Isidore y loue la douceur et l'élégance du style, et Tillemont, un excellent juge, dit qu'il n'y a peut-être point dans toute l'antiquité classique d'oraison funèbre qui l'égale en esprit et en éloquence. (Hist. liU. de la France, t, I, éd. Palmé.) (Note du Irad.J
Vienne, de Lyon et des deux Narbonnaises, et décida que l'ordination de révèque consacré par saint Mamert serait confirmée par Léonce; il menaça saint Mamert, en cas de récidive, de la perte de ses suffragants. Sous Anastase II, l'archevêque de Vienne eut encore quelque succcès passager, mais le pape Symmaque (6 novembre 513) rétablit complètement l'ancien partage entre Arles et Vienne, et nomma Césaire d'Arles vicaire apostolique. Vigile nomma également Auxanius et Aurélien ; Pelage P"' (5o7) Sapaudus; Grégoire I", Virgile d'Arles. Après le baptême (le Clovis, rois des Francs, Rémi, archevêque de Reims, devint vicaire apostolique pour les provinces du Nord, mais ce fut là, paraît- il, une distinction toute personnelle.
JUJDITION DU TRADUCTEUR.
Saint Rémi ayant écrit à Hormisdas pour le féliciter de son élévation au souverain-pontiilcat, ce pape, dans sa réponse, loua le zèle avec lequel, dans tout ce qui était du bon ordre, il se portait à faire de son propre mouvement ce que les autres ne faisaient qu'après des ordres réitérés; de ce que, tout éloigné qu'il était du Sainl-Siége, il avait soin d'en" observer exactement les décrets aussi bien que les règles des conciles. A cette considération, il le fait son vicaire apostolique dans tout le royaume de Clovis, qu'il venait de convertir à la foi avec une nation entière, par la force de sa prédication, appuyée de miracles comparables à ceux du temps des apôtres. Il réserve aux métropolitains les droits dont ils sont en possession de toute ancienneté. Et, quoiqu'il soit persuadé par sa conduite antérieure qu'il n'a pas besoin de leçons pour apprendre son devoir, il croit cependant lui faire plaisir de lui dire quelque chose touchant la manière de s'en acquitter'.
' Id operalum te esse didicimus, quod cseteris agendum obnoxius imperamus : ut in provinciis tanta longiludine disjunctis, et apostolicae Sedis vigorem, et Palrum regulis sludeas adhibere cuslodiam. Vices ilaque noslras per omne regnum dilecti et spirilualis filii nostri Ludovici, quem nuper admioiculante superna gratia, plurimis et apostolorum temporibus aequiparandis siguorum miraculis , praedicationem saluliferam comitantibus, cum gente intégra convertisti, et sacri donc baplismatis consecrasti, salvis privilegiis, quœ metropolitanis decrevit antiquitas , prsesenti auctoritate commitlimus ; augentes studii Imjiis parlicipatione ministerii dignitatem , relevantes nostras ejusdem remedio dispensationis excubias. Et licet de singulis non indigeas edoceri, a quo jam probavimus acutius universa servari , gratius tarnen esse solet, si iluris trames ostendilur et laboraturis injuncti opeiis forma monsiratur. (Hormisd. PP., Episl. l ad Remiif. Hliemens.)
414 HISTOIRE DE l'ÉGUSE.
Il ordonne donc que tous observeront les saints canons établis par les papes et les conciles. L'objet de la vigilance et des soins de Rémi sera d'y tenir la main, car c'est de là que dépend l'innocence et la sainteté de la vie. Il déclare qu'on y reconnaît ce qu'on doit faire ou éviter, ce qu'il est défendu de prétendre et ce à quoi il est permis d'aspirer sans déplaire à Dieu. Lorsqu'il s'agira de l'intérêt commun de la religion, il convoquera un concile; mais quand il ne sera question que de terminer des différends particuliers, il en sera seul le juge. Dans les matières qui regardent la foi ou l'ancienne discipline, après qu'il y aura pourvu ou par provision ou définitivement, comme son délégué, il lui en fera un rapport exact, afin qu'ils aient tous deux la satisfaction, l'un d'avoir donné l'emploi, l'autre de l'avoir rempli en sûreté de conscience '.
Dans les autres provinces, les droits des métropolitains furent souvent modifiés par suite des changements politiques et des divisions de l'empire.
A Turin, en 401, les évèques de la seconde province narbonnaise se plaignirent de Proculus, évêque de Marseille, qui prétendait être leur métropolitain parce qu'il les avait consacrés et qu'ils avaient reçu la foi de son Église, bien qu'il ne fût pas de leur province. La prééminence qu'il revendiquait fut accordée à sa personne et non à son siège. Aix fut plus tard reconnue comme métropole. Les archevêques de Narbonne (tel que Rustique, qui obtint du pape Léon I", en 458, la permission de décider des questions canoniques), de Lyon (comme Viventiole, 517), de Tours (comme Perpétue eu 465, Euphrone en 567), de Sens et de Bourges, maintinrent généralement leur position de métropolitains à l'égard de leurs sufTragants. Embrun, quoique capitale poU tique de la province des Alpes maritimes, ne fut suffragant d'Arles que jusqu'en 438 ; en 439, Armeutaire, irrégulièrement élevé au siège de Riez, fut déposé par Hilaire, archevêque d'Arles. Mais Léon 1" ramena ce dernier dans ses justes limites, et Embrun fut encore reconnue comme métropole sous le règne de ce pape. En 464, Hilaire prit sous sa pro-
^ Paternas igitur régulas, et décréta a sanctis definita conciliis omnibus servanda mandamus. In his vigilantiam tuam, in his fralernge monitu exbortationis extendimus, his ea qua dignum est reverentia custoditis, nuUum relinquit culpse locum, nec sanctse observationis obstaculura. Ibi fas uefasque praescriplum est; ibi probibilum ad quod nullus audeal aspirare ; ibi coucessum quod debeat mens Deo placitura prœsumere...
tection Ingénuiis, archevêque d'Embrun, contre les exigences d'Auxanius, archevêque d'Aix, et il indiqua sous Léonce d'Arles un concile qui devait vider le différend.
Thomassin, I, I, cap. xli, n. 2 et seq.; Ballerini, Observ. in Diss. v Quesn. (Migne, Patr. lat., t. LV, p. 583-618). Concile de Valence, 374, Mansi, III, 491 et seq.; de Turin, 401, cap. u; Héfelé, II, p. 73; Zosira., Ep. i; Mansi, IV, 359; Bonif., I, 422, Ep. xii; Leo Magn., Ep. x, xi, xl- XLU, Lxv, Lxvi, CLXvii; Hilar., Ep. vm-xi, p. 146 et seq.; Symmach., Ep. XIV, p. 722 et seq., ed. Thiel; Vigil., Pelag. I, Greg. I, ap. Thomassin., loc. cit., cap. XXX, n. 5-7; Greg. Magn., lih. V, Ep. liii-lv; Mansi, IX, 1231 et seq.; Héfélé, II, 72, 567, 573, 575, 655, 667; III, 20.
L'Espagne.
232. En Espagne aussi, le régime métropolitain ne fut en vigueur que dans le cours du quatrième siècle. « L'évêque du premier siège, » au concile d'Elvire, était simplement le plus âgé des évêques. Aux cinquième et sixième siècles, nous trouvons les métropoles de Tarragone, dont les archevêques étaient en relations intimes avec le Saint-Siège, puis Hispalis ou Séville pour la province de Bétique, Bracara ou Braga pour la province de Gallicie. Au concile de Tarragone, en 516, se trouvait, outre l'archevêque de cette ville, Jean, le métropolitain Hector de Carthagène (nouvelle Carthage), qui présidait probablement à la province de Carthage. Cette ville ayant été détruite peu de temps après, fut remplacée par Tolède, qui reçut bientôt les plus grands privilèges et la primatie de l'Espagne, En 569, Lugo reçut du concile de cette ville la dignité de second métropolitain de Gallicie, et en 572 son évêque Nitigisius prit place au concile de Braga à côté de Martin, métropolitain de ce lieu. Mérida ou Émérite se présente aussi comme métropole de la province de Lusitanie. L'autorité patriarcale du pape y fut toujours reconnue et il y eut des vicaires apostoliques.
En 482, le pape Symmaque nomma Zenon de Séville pour les provinces de Lusitanie et de Bétique; en 521, le pape Hormisdas choisit pour ces mêmes provinces le successeur de Zenon, Salluste, comme il avait choisi auparavant Jean d'ilice pour d'autres provinces, mais en réservant les droits des métropolitains. Ces vicaires devaient veiller à l'observation des décrets
pontificaux et synodaux, et au maintien des droits des métropolitains. Souvent aussi ils avaient le pouvoir de convoquer en concile les évêques des provinces étrangères. Le lien de l'unité était soigneusement gardé. Un concile de Braga, en 563, statua que la messe serait célébrée et le baptême administré d'après le formulaire envoyé de Rome sous le pape Vigile à l'ancien archevêque Profuturus. L'Église d'Espagne, aux sixième et septième siècles, était florissante ; elle tenait de fréquents conciles, et les évêques exerçaient une très- grande influence sur la vie sociale.
Thomassin., loc. cit., cap. xlii, n. \ et seq.; Siric, Ep. i ad Himer. Tarrac. episcopi prov. Tarrac. ad Hilar., 463, p. 155-i58, edit. Thiel; Simplic, Ep. xxi, p. 213 et seq.; Herrn., Ep. xxiv, p. 788; Ep. cxlii, cxLiii, p. 979 et seq. — Conciles, dans Héfelé, II, p. 571, 656, 701 ; III, p. 12, 25, 62, 99, 288.
L'Afrique du Nord.
233. L'Afrique du nord, depuis Constantin, était divisée en six provinces : l'Afrique proconsulaire, la Numidie, la Byzacène, la Tripolitaine et les deux Mauritanies. Les évêques les plus anciens par l'ordination se nommaient seniores, « évêques du premier siège, » primats ; jusqu'à la fin du sixième siècle, ils tinrent la place des métropolitains. Le primat résidait souvent dans un village insignifiant ou dans un domaine de campagne. Les primats confirmaient les évêques de la province, convoquaient les conciles et recevaient les appellations des ecclésiastiques. L'archevêque de Carthage était primat de l'Afrique proconsulaire, mais il avait en même temps la haute juridiction sur toutes les autres provinces d'Afrique; il y convoquait le concile plénier, confirmait les primats, recevait les appels qu'on faisait de leurs décisions, adressait aux évêques des règlements généraux et visitait les provinces. Sa position était donc analogue à celle des patriarches de l'Orient ; mais il est incertain si lui et son territoire dépendaient du patriarcat de Rome, ou seulement de la primauté de juridiction générale qui appartient au pape, car, bien que ces Églises dussent leur fondation à Rome, on n'y trouve pas de traces d'un pouvoir patriarcal exercé par le pontife romain.
Vers 313, les évêques Eunome et Olympe furent envoyés de Kome à Carthage pour y notifier la régularité de l'élection de Cécilien. En -418, le concile de Cella emprunta ses canuns aux décrets rendus par le pape Sirice en 380; Léon le (Jrand prescrivit de sa pleine autorité des règlements sur les ordinations et décida les affaires de plusieurs évèques d'Afrique. Les deux cent dix-sept évêques africains assemblés à Carthage en 535 soumirent au pape Jean 11 la question relative à ceux qui avaient été ordonnés et baptisés par les ariens. Le pape Agapet leur envoya des instructions à ce sujet et rétablit les privilèges de l'Église de Carthage, abolis pendant la domination des Vandales. Justinien donna à Carthage le nom de Justlnianea et lui rendit ses propriétés. En 593, Grégoire le Grand interdit aux évèques de Numidie d'ordonner des enfants, de recevoir de l'argent pour les ordinations, et chargea l'évoque de ce lieu, Colombe, de corriger les décrets anticanoniques d'un concile de Numidie.
. Toutes ces choses s'expliquent par la primauté de juridiction du pape et ne prouvent point que les évèques aient été affranchis de la juridiction patriarcale, ainsi qu'il semblerait résulter de diverses particularités qu'on remarque dans ces provinces : l'absence de villes métropolitaines et le grand nombre des évèques (vers 4J 1, on en comptait cinq cent-dix). Un concile tenu en 525, sous l'archevêque Boniface, vida une foule de contestations relatives à la préséance; les évèques de l'Afrique proconsulaire obtinrent le premier rang, ceux de Numidie le second. Boniface défendit aussi, contre Libérât, la suprématie de la province de Byzacène et les droits du siège de Carthage.
Tliomassin., loc. cit., c. xx, n. \ et seq.; Leo Magn., Ep. xii; Agapet., aj). Mausi, Vlll, 843 ; Justin., Nov. 36, 37 ; Baroiiius, au. ö3u, 537; Greg. Magn., lib. 111, Ep. xLvui; IV, 7; JaUé, n. 8ö8, 912. — Conciles, dans Héfelé, 11, 43, :i2, ä4, 106, 691, 736 el suiv.
§ 4. I^es coucilcs.
Conciles généraux, particuliers, pléniers, patriarcaux et nationaux. — Conciles provinciaux et synodes diocésains.
234. Une des institutions les plus développées à cette époque est celle des assemblées ou conciles épiscopaux, dans lesquels II. — hist.de l'église. 27
on discutait et résolvait les questions relatives à la foi et à la discipline, et vidait les controverses. On distinguait les conciles œcuméniques, dont six furent célébrés dans notre période, et les conciles particuliers. Les premiers faisaient autorité dans toute l'Église ; ils étaient solennellement confirmés par les empereurs et par les papes. Des représentants de toutes les provinces ecclésiastiques, quelquefois tous les évêques, y étaient convoquées. Le droit de suffrage, qui dans le principe était accordé aux seuls évêques, fut plus tard conféré aux abbés, par privilège. Comme les conciles représentaient l'Église universelle et que le pape était à leur tête, leurs décrets étaient tenus pour infaillibles et considérés comme rendus sous l'assistance du Saint-Esprit. Leur résister passait pour un crime énorme.
Entre les conciles œcuméniques et les conciles particuliers se trouvaient les conciles généraux de l'Orient (comme fut dans le début celui de Constantinople, en 381) ou ceux de l'Occident (par exemple celui que le pape Agatbon réunit à Rome en 680). Analogues à ces derniers étaient les conciles pléniers (concilia quasi imiversalia) de toutes les provinces d'Afrique ; ces conciles, selon un décret d'Hippone, 395, canon v, devaient être célébrés une fois par an. Cependant, comme un tel déplacement était onéreux à beaucoup d'évêques, il fut décidé à Carthage, en 407, canon i, que le concile se réunirait, en un lieu convenable, dans les cas seuls qui intéresseraient toute l'Afrique.
Nous avons en outre les conciles qui réunissaient plusieurs patriarcats, des provinces entières, ou dans lesquels ces provinces étaient représentées, par exemple les conciles annuellement tenus en lllyrie, en Gaule, etc., par les vicaires apostoliques. On rangeait aussi dans les conciles particuliers, en restreignant le sens de ce terme, le concile provincial présidé par le métropolitain ou le plus ancien évèque de la province, et le synode diocésain, où l'évoque délibérait avec son clergé. Une ancienne règle voulait que. le concile provincial fût célébré deux fois par an. Comme elle n'était pas observée partout, on insista dès le sixième siècle pour qu'il se réunît au moins une fois chaque année. Les évêques absents devaient se justifier par des raisons valables, telle que la maladie.
Chaque évèque était obligé d'assembler le synode du diocèse an moins une fois par an, pour y vider les diüerends de son
clergé, informer sur ses mœurs, publier les décrets des synodes provinciaux ou autres. La participation des laïques étaient restreinte, passive et tout au plus consultative; elle n'était jamais considérée comme absolument nécessaire. Dans le synode diocésain, il était permis de se faire représenter, et on voyait souvent des évèques étrangers remplacer leurs collègues empêchés ; ces remplaçants étaient quelquefois des prêtres ou des diacres. En Orient, depuis Justinien, il était de règle que les cinq sièges patriarcaux fussent représentés aux conciles œcuméniques. Quand les titulaires ne pouvaient s'y rendre en personne, ils devaient y envoyer des vicaires (topotérètes, légats), comme faisait le Saint-Siège. Les conciles, sans excepter les conciles œcuméniques, furent plus d'une fois, surtout pendant les disputes de l'arianisme, exploités au profit des ambitions de quelques évêques; de là vient que Grégoire de Nazianze, mécontent de ce qui s'était passé en 381 à ConstantinoplO;, et invité à un concile l'année suivante, disait avec amertume qu'il fuyait toute assemblée èpiscopale.
La manière particulière dont certains conciles se célébraient, surtout dans la capitale grecque (Endemusa), où l'on travaillait à assurer la prédominance de l'évêque du lieu, la soumission servile des évoques d'Orient à la cour et aux patriarches, ne permettaient pas à ces assemblées particulières de l'Orient de produire beaucoup de fruit. La législation civile restreignait de plus en plus la liberté des évêques ; aussi le concile in Trullo, vainement annoncé comme œcuménique, ne fit que troubler l'harmonie avec les Occidentaux, plus libres dans leurs mouvements. L'opposition de quelques évêques n'affaiblissait jamais l'autorité des décrets conciliaires, tandis que nul décret n'était pleinement valide sans l'approbation du chef de l'Église. Les décrets conciliaires, même quand ils émanaient de conciles œcuméniques, ne devenaient universellement obligatoires que par l'adhésion des papes. Ce sont les papes qui ont vivifié les conciles d'Occident, en même temps qu'ils ont montré par leur propre exemple les avantages qu'on en pouvait retirer.
lOvoSoç oîxoujxevtxTn (oIxou|i.£vyi, orbis terrae habitabilis, orbis chrislianus), dans Alhan., De synod., n. 5, 2i; Epist. ad Afros, n. 2 (Migne, t. XXVI, p. 088, 717. d032)/et Concil. Cpl. I (mieux, concile de 382, Héfelé, II,
420 HISTOIRE DE LÉGLISE.
p. 23), c. VI, ou xaÖoXtxT^ aûvoSoç, dans Athanas., De synod., n. 2, p. 084. oppos. TOTxixY) (Conc. VII, c. VI ; Alex., ap. Pitra, II, 14C), ou (ispixri (Suz., III, 5). Confirmation par l'empereur et par le pape, Héfelé, I, p. 38, 44. Autorité des conciles universels, Bellarm., De concil., II, 3, 6 et seq. Conciles genéi'aux dans le sens large et conciles pléniers d'Afrique, Héfelé, I, p. 3; II, p. 52, 87. Dans la Gaule, l'archevêque d'Arles, en sa qualité de vicaire apostolique, réunissait annuellement plusieurs provinces en concile. Léen I^'', Ep. x, n. 7, 9, retira ce droit àHilaire et le rendit à son successeur Ravennius. Cet acte fut confirmé par le pape Hilaire, Ep. viii, p. 187. Au cinquième concile d'Orléans, en 549, nous voyons sept provinces représentées; au deuxième de Paris, en 559, six provinces; au concile de Lyon, en 567, trois provinces. Le concile de Mâcon, en octobre 585, était une espèce de concile national. Tolède, en 589, réunissait six provinces.
La célébration de deux conciles provinciaux dans une année fut prescrite parles conciles suivants : Nie, can. v, c. ap. 36, 38; Antioch., can. XX ; concile de Riez, 439, can. vin; Chalc, can. xix; Agath., 506, can. Lxxi; Hormisd., 517, Ep. xxv, c. m, p. 792; Aurel., II, 533, can. n; III, 538, can. i; Tui'on., 507, can. i; Aurel. V, c. xxiii; Toletan., 589, can. xviii; IV, 633, can. vi; Trull., 692, can. vin; Nie, II, 787, can. vi. Fessier, Die Pi'ovincialconcilien, Innsbr., 1849. Les évêques se faisaient souvent remplacer. Vingt et un le furent au concile d'Orléans de 549. Le concile d'Arles, vers 443, déclara, can. xviii, que ceux qui ne pourraient aller au concile devraient y envoyer des procureurs. Les représentants de Rome aux III«, W'' et V"^ conciles universels se nommaient « vicarii, legati, » TOTior/jpyiTaî. Voyez ci-dessus § 243. Sur les synodes diocésain?, Conc. Aurel. I, 511, can. xix ; Huesc, 598, can. i: Toletan. XVI, 693, can. vu. En 578, le concile d'Auxerre, can. vu, prescrivit qu'un synode serait tenu pour les prêtres au mois de mai et un pour les abbés au mois d'octobre. D'après le troisième concile de Tolède, 589, can. IV, l'évêque pouvait, du consentement du synode diocésain, transformer des églises paroissiales en églises monastiques. Héfelé, III, p. 39, 47. Voyez Phillips, Die Diœcesansynode, Frib., 1849; Schmid, Die Bisthumsynode, Regensb., 1850, 2 vol.; Naz., Ep. lv, al. 130, ad Procop. caim. de episcop., v. 797 et seq.; Ulimann, p. 269 et suiv. Autres ouvrages dans : Kath. Kirche, p. 898, 895 et suiv.
Les conciles de Rome.
235. Les conciles convoqués par les papes ne comptaient pas toujours le même nombre de membres. Dans l'origine, tous les évêques italiens faisaient partie du synode romain, car le pape était alors le seul métropolitain de l'Italie. Sous Léon le (iratul. trois prélats de Sicile devaient se rendre annuellement à Rome pour le synode; la date était fixée au 29 septembre, jour de la
l.A CONSTITUTION ECCLÉSIASTIOUE. i2l
consécration de ce pape. Cette date fut maintenue par les pontifes suivants. En 591, Grégoire I" décida qu'ils s'y rendraient pour la fête du prince des apôtres, afin de rendre grâce à Celui par la grâce duquel ils étaient pasteurs; à partir de 597, il voulut qu'ils allassent lui rendre compte tous les cinq ans seulement, au lieu de tous les trois ans.
Les papes tenaient des conciles ordinaires comme simples métropolitains, et quelquefois comme patriarches. En 382, le pape Damase réunit les évèques de Thessalonique, de Trêves, de Sirmium et de Milan. Aux conciles de 462 à 502 nous rencontrons, à côté d'évêques italiens, des évoques appartenant aux provinces de Ravenne et de Milan, de la Gaule et de l'Afrique; au concile de Latran de 649, toutes les parties de l'Italie, y compris les îles, étaient représentées ; Ravenne l'était par l'évèque suffragant de Céséna et par un prêtre, Aquilée-Grado par Maxime. En 680, outre les évoques des provinces d'Italie, trois évoques de la Gaule et un de l'Angleterre étaient réunis autour du pape Agathon. II y a peu de conciles romains dont nous connaissions les membres, parce que le pape, en sa qualité de chef suprême, souscrivait presque toujours seul les actes. Mais l'influence du Saint-Siège se fit particulièrement sentir dans les conciles célébrés par les diverses provinces de l'Occident. 11 leur envoyait souvent des règles auxquelles ils devaient se conformer, affermissait leurs décrets dogmatiques eu les confirmant, rejetait ceux qu'il trouvait funestes et anticanoniques, et maintenait les anciens canons.
OUVRAGES A CONSULTER ET REMARQUES CRITIQUES SUR LE N° 23o.
Sur les évèques de Sicile, Leo Magn., 447, Epist. xvi, cap. 7, p. 724 (Ballerini, Adm. in scrm. 1 et not. in diss. i Quesn., an. 440, t. Il, p. 413 et seq.); Greg. Magn., lib. I, Ep. xxxvi; lib. Vil, Ep. xxn, p. rj26, 866. Conciles de 382 et 462, Héfelé, II, p. 37, :i69, .072 et seq.; Thiel, p. 1.S9, 201, 2Ö9, 648, 686 et seq. Un concile pi'ovincial de Tari-agone avait cité rarchevèquc Ascanius, confirmé la nomination de l'évèque Irénée, désigné par Nundinarius, évèque de Barcelone, pour son successeur, et demandé l'approbation du pape : le pape Hilaire cassa cette nomination, en disant : « Tanquam culpa:* minuerentur excessus per multitudinem imperitorum » (Epist. xvii, p. 169). Il ordonne qu'Irénée retournera à son siège et qu'un nouvel évèque sera établi à Barcelone.
i22 iiisiüiRE DE l'Église.
Les évêques et leurs diocèses, — Les sièges épiscopaux.
236. 11 ne devait y avoir qu'un évêque dans chaque ville, et aucun dans les petits villages et dans les bourgs. Ce dernier point ' n'était plus applicable en Afrique et en Orient, où des localités tout-à-fait insignifiantes possédaient déjà des évêques. Cependant il était loisible à un évêque, avec l'assentiment du concile provincial, de diviser son diocèse quand il était trop étendu, et alors le métropolitain, le pape surtout, y nommait de nouveaux évêques. Les évêques pouvaient aussi se donner des coadjuteurs. Saiut Augustin remplit cette charge auprès de Valerien d'Hippone, Macaire auprès de Maxime de Jérusalem; mais ils n'avaient pas le droit d'élire leur successeur. Il était généralement défendu de passer d'un petit évêché à un plus grand; mais on admettait des motifs d'exception, et cette défense, en Orient surtout, était souvent enfreinte sans motif. Une ville pouvait perdre son siège épiscopal, par exemple pour avoir tué ou maltraité l'évèque, suivant ce qui fut déclaré par le pape Gélase à l'occasion de la ville de Squillace, dans la Basse- Italie, où deux évêques avaient été successivement tués. Les évêques infirmes ou avancés en âge recevaient des coadjuteurs tirés de leur clergé, ou ils étaient obligés de faire remplir leurs fonctions par un évêque du voisinage.
Sur Sardes, c. vi, voyez Leo Maga., 446, Ep. xii, c. 10, p. 667. Sur la division des diocèses, Thomassin., I, I, c. liv. On limite le droit d'établir de nouveaux diocèses, Carth., 390, can. v; 407, can. iv, v. L'administration des sièges vacants par un autre évoque (intercessor, interventor) ne devait pas durer [dus d'un an (Cartbag. VI, 401, can. ix). Coadjuteiu-s ou « dispensatores » (Greg. Magn., lib. XI, Ep. xlvii, t. II, p. 113o}; Thomassin., 11, II, cap. lv et seq. Défense aux évêques de léguer leurs évèchés à des parents (c. ap. 76, al. 73), ou de se donner un successeur. Ant. 3il, cap. xxui; Hilar. P., Ep. vu, vin, p. 140 et seq.: Héfelé, II, p. Ö72. Aucun évêque ne devait recevoir un successeur de son vivant, à moins d'avoir été régulièrement déposé (Aurel., V, 549, can. xii) ou d'avoir définitivement abdiqué (Paris, 61 ö, can. u). Translations interdites, can.-ap. xni, xiv, Nie, can. xv; Chalc, can. v; Ant., can. xxi; Sard., can. i, n, xi; Innoc. I, 402, cap. xiu ; Hilar., Syn., 46ö, Ep. XVI, p. 166. Constantin félicita Eusèbe de Césarée pour avoir, con-
' Concile de Sardique, can. vi.
forménient à l'ancienne règle, refusé de se laisser transférera Antioche (Euseb., Const. vit., III, 61, 62). Cette pratique était peu observée en Orient. Socrate, VII, .30, 36, justifiait déjà les translations par de nombreuses raisons (Thoraassin, loc. cit., cap. lxi). Assassinat d'un évêque à Squillace, Gélase, Ep. xxxvi-xxxviir, p. 449-452. Le premier concile d'Orange, c. xxx, décida que les fonctions épiscopales devaient être remplies par un évêque du voisinage quand l'ordinaire en serait incapable (Héfelé, II, 276.
Les élections épiscopales.
237. L'ancien mode électoral fut conservé dans sa substance, mais on y fit quelques cliangements, surtout en ce qui regardait la participation du peuple. 1° L'évêque était choisi par le clergé et les fidèles, et, après l'examen canonique, confirmé par le métropolitain ou par les évêques de la province ; 2° d'autres fois, les évêques proposaient trois hommes, parmi lesquels le clergé et le peuple faisaient leur choix ; 3° d'autres fois encore, c'étaient le clergé et le peuple qui proposaient aux évêques trois ecclésiastiques. Le peuple, avec l'approbation du clergé, élisait souvent son évêque par acclamation. Mais comme la charge épiscopale rapportait maintenant des honneurs et des revenus, que les considérations humaines, les cabales, amenaient souvent des choix indignes, on restreignit l'influence des laïques sur les élection.s et on se contenta en bien des cas d'y appeler les membres les plus notables de la commune (optimates). Quant à la nomination proprement dite, elle appartenait toujours au clergé. Les élections étaient souvent faites par les conciles, et en Orient par les empereurs.
Le concile de Nicée voulait que trois évêques au moins de la province, munis du consentement écrit des absents, assistassent à l'élection, et qu'après l'approbation du métropolitain, il fût procédé à la consécration en présence du plus grand nombre d'évêques pos.sible. Les controverses au sujet de l'élection étaient vidées par le métropolitain assisté du concile. La consécration de l'élu devait être faite par trois évêques, dans l'espace de trois mois'. Le besoin de conserver l'intégrité d'un épiscopat cpii avait montré tant d'héroïsme durant les persécutions, les dangers résultant des richesses, de l'éclat extérieur, des influences
* Concile de Chalcédoine, can. xxv.
i24 HISTOIRE 1»E l/ÉGLlSE.
de la cour, des menées des hérétiques et des passions de la foule, obligeaient à user de la plus grande circonspection, afin d'exclure les indigues. Ce résultat ne fut pas toujours obtenu. On employait quelquefois la violence p.our consacrer des prêtres malgré eux, et il fallut en faire la défense expresse. On excommuniait les évèques qui refusaient d'entrer en fonctions; ceux que les Églises refusaient d'accepter devaient conserver leur charge et leurs honneurs, mais ne pas s'immiscer dans l'administration du diocèse, car on ne voulait pas les imposer aux fidèles par la force.
Thomassin, loc. cit., cap. i et seq.; Staudenmaier, Gesch. der Bischofswahlcn, Tab., 1831; Vering, Droit canon, p. o36. Les trois formes de l'élection : 1" Conc. Claromont., ö35, can. ii: 2° Are]., II, can. Liv; 3° Justin., Nov. 123, cap. i, n; Nov. 137, cap. ii. Voyez aussi r.reg. M., lib. Il, Ep. x\ ; III, 25, 61. Exemples d'acclamations : S. Ambroise (Paulin., Vita S. Ambr., n. 6) et Synésius de Ptolémais {Synes., Ep. cv). Passions dans les élections : Naz., Or. xlhi, n. 28, 37, p. 793, 709 (à Césarée); Chrys., De sacerd., I, 3; IV, 1 et seq.; Hom. xxxiv in Hebr.; Isid. Peius., lib. V, ep. ccLXXvni; Siric. P., Ep. ii, cap. v; Leo M., Ep. XII, cap. V init. Participation restreinte du peuple : Laod., c. xiii; Leo M., Ep. X, cap. vi : « Teneatur subscriptio clericoruni, honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. » Examen et confirmation de l'élection : Nie, can. iv; Aut., can. xl\; Sard., can. vi ; Laod., can. XH. Le iV canon de Nicéc fut renouvelé par Sirice, 386, in Conc. Rom., can. u. Cf. Arelat., II, can. v, 6, o4; Innoc. I, Ep. ad Victr., cap. i; Cod. Eccl. Afr., can. xni; Tolet., IV, cap. xix. L'élection d'Armentaire pour Embrun, faite sans le concours du métropolitain et des évèques de la province, fut invalidée à Riez en 439 (Héfelé, II, p. 372 et seq.). Le pape saint Hilaire, Ep. xvi, p. 166, exige le consentement du métropolitain. L'évoque Émerius, consacré pour Xaintes en l'absence du métropolitain, fut déposé en 563 et réintégré par le roi Caribert. Le concile de Tours (ö67, can. ix) rappelle que le consentement du métropolitain est nécessaire (Héfelé, III, 17, 21).
Sans le consentement du primat, par conséquent du pape en Italie, aucune consécration d'évèque ne devait être faite, Siric, in Conc. Rom., 386, can. i; Carth., 387-390, can. xn ; Leon., Op. III, 448; Héfelé, II, p. 42, 44, 46; Innoc. I, Ep. ad Victric. (Mansi, III, 1033). Exemple d'ordination tunuiltuaire : Bassian, consacré évèque d'Evazée par Memnon d'Ephèse (Conc. Clialc, act. xi ; Héfelé, II, p. 286, 473 et suiv.). Le premier concile d'Orange (441, can. xxi) rendit le décret suivant : « Deux évèques qui en auront ordonné un troisième malgré lui seront déposés. Les évèques dont l'élection a été attaquée et qui n'ont pu exercer
LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIOIE. 1^5
leurs fonction?, c. ap. 37 (35) Ant., c. wii, xvm. On ne doit pas forcer les communes à recevoir tin évèquo (Conc. Aurel., V, 549, c. xi; Paris., III, 057, c. VII]); tandis que les clercs qui s'insinuent dans un évêché vacant, quand même toute la commune les aurait élus, doivent être déposés, à moins qu'il r^ ne soient appuyés par le concile provincial (Ant., c. XVI ).
Fonctions et devoirs des évêques.
238. Les fonctions particulières des évêques consistaient : 1° à instruire les fidèles, surtout par la prédication : les prêtres ne le pouvaient qu'avec leur agrément ; 2° à conférer les ordres sacrés, surtout les ordres majeurs, qu'ils pouvaient seuls dispenser; 3" à visiter leur diocèse : cette visite, en Occident, fut jointe de bonne heure 4° à l'administration de la confirmation ; o° à préparer et à bénir le saint-chrême; 6° à réconcilier les pénitents : en cas d'empêchement, la réconciliation ne pouvait être faite par les prêtres qu'avec l'autorisation de l'évêque; 7* à bénir les vierges ; 8° à exercer enfin le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif.
L'évêque donnait aux clercs et aux laïques voyageurs des lettres de communion, pourvoyait aux charges ecclésiastiques, réprimait les crimes et les délits religieux, dirigeait en un mot toute l'administration ecclésiastique. Aussi, l'un de ses principaux devoirs était de résider près de son troupeau; il lui était défendu de s'absenter de son diocèse au-delà de trois semaines '. Le nombre des voyages que les évêques pouvaient faire à la résidence impériale était restreint ; il dépendait de l'approbation des supérieurs et en Italie de celle du pape. Ils ne devaient pas séjourner longtemps dans une ville étrangère, afin de ne point affaiblir par leurs prédications le crédit d'un évêque moins éloquent. Mais si leurs églises possédaient des biens dans un diocèse étranger, ils pouvaient y habiter quelque temps (trois semaines). On voulait, d'après une ancienne règle, qu'aucun évêque ne fît les fonctions do sa charge hors de son diocèse et ne consacrât des clercs étrangers, à moins qu'il ne les reçût chez lui avec l'agrément de leur évêque. L'abus du pouvoir d'ordonner était souvent puni par la perte du droit de conférer les ordres. On exigeait surtout de l'évêque des mœurs pures et
' Concile de Sardique, can. xi et xii.
une vie exemplaire; il ne devait pas se trouver seul avec des femmes, mais donner partout le bon exemple.
1» Hilar., Trin., VI, 2; Gaudent. Brix., Serm. vi (Migne, t. XX, p. 95ö); Greg. Magn., lib. I, Epist. xxxiv; Vita S. Cœsar. Arelat., cap. ii, n. 13 (Migne, t. LXVII, p. 1007). — 2° Gelas., 494, Ep. xiv, c. 6, p. 363 et seq. Cf. § 8Ö. — 3° Chrysost., Hom. ii in Tit.; De sacerd., III, 18 ; August., Ep. Lvi; Possid., Vita Aug., cap. xii; Sulpic. Sever., Vita S. Mart., c. xi et seq.; Dial., II, 3, 9; Concil. Bracar., II, 572, c. i, n (l'évêque qui fait la visite peut percevoir de chaque église deux soîidi « in honorem cathedree). ^) Thomassin., II, III, c. lxxvii; Phillips, K.-R., VU, i, p. 123 et seq. — 4° Hier., Adv. Lucif., c. ix (Migne, t. XXIII, p. 163). Voyez cidessus § 276. — 5° Gelas., 494, Ep. xiv, c. 6,p. 363; Couc. Carthag., 390, c. m; Hippon., 393, c. xxxiv; Toletan., 400, c. xx; Bracar., 633, c. xix; Toletan., IV, 633, c. xxxvi. Vers 330, plusieurs prêtres espagnols eurent l'audace de bénir le chrême (Héfelé, II, p. 703; III, 17). D'après le concile de Vaison, 442, can. m, les prêtres et les diacres de la campagne devaient demander à l'évêque les saintes huiles, aller les chercher euxmêmes ou y envoyer des sous-diacres. — 6" Carthag., 390, can. iv; Hippon., 393, can. xxx. — 7° Carthag. cit., c. m; Hippon. cit., c. xxxiv. — 8° Ant., c. IX ; Chalced., c. viu, ix; Basil., Ep. CLXi, c. 2; Ep. ccvi, p. 309. Sur le concile de Sardique, can. xi, cf. Basü., Ep. cxxxix, c. 3; Ep. ccxMii, c. o, p. 232, 376; Trull., c. lxxx; Lugd., III, 583, c. v, où il est dit que l'évêque doit célébrer les fêtes de Noël et de Pâques dans sa propre Eglise. Sur les voyages à la cour, voy. Conc. Sard., can. vn-ix; Carthag., 397 et 400, can. xii; Zosim., Ep. i, n. 4; Hilar., Ep. viii, c. 3; Ep. VII, n. 3; Gelas., fr. vu, xi-xiii, p. 486, 489 et seq. Contre l'ordination des clercs étrangers et dans des diocèses étrangers : Ant., c. xui, xxii; Sard.,c. m; Carthag., 390, c. xi; Rom., 402, c. xv; Innoc, Ep. ad Victr., c. viii ; Turon., 461, c. ix ; Araus., I, 441, c. viii, ix; Aurel., V, 349, c. v, vin; Arel., 554, c. vu; Brac, 363, c. viii. Eu 473, Simpliciu.=; (Ep. I, p. 175) enleva à un évêque le droit de conférer les ordres, dont il avait abusé, et en 482 il frappa de la même peine l'archevêque Jean de Ravenne, qui avait ordonné évêque malgré lui un prêtre de sou Église. Prescriptions sur la conduite des évêques : Concil. Matisc, 381, can. m, et souvent ailleurs. Thomassin., I, I, c. xix, n. 6; I, II, 61-64, 76 ; II, III, c. Lxxxvii et seq. Reproches à des prélats indignes : Isidor. Peius., lib. H, Ep. xxvi, 37; V, Ep. xvi, 140, 147, 196.
Distinctions honorifiques des évêques.
239. Les évêques recevaient de grands honneurs. On inclinait la tète devant eux et on leur baisait la main; les empereurs eux-mêmes leur rendaient cet hommage. Ou les interpellait par les termes de : Seigneur, Père bienheureux, très-vénérable,
LA CONSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE. i"27
très-saint, Votre Sainteté. Quelquefois, il est vrai, de pieux abbés, de saints moines recevaient aussi ces titres, mais on les réservait surtout aux évêques. Entre eux, les évoques se traitaient de frères, de confrères (coliturges) . Les évêques d'un plus haut rang, les métropolitains et principalement les papes recevaient le nom de a Père. »
ïhomassin., I, II, c. m, n. \\; II, III, c. l, n. 7; c. lviii-lxiv. Titre :
ôeernôxri;, ai5£Tt[J.a)TaTo; f, crou yj^r,aiôvt\c., (j-axaptôr/iç, àYiÔTY]?, ôuioroç, ayiaxruvvi (il était souvent donné à des abbés et à des moines). Cf. Theod. Ep. xi, XX, xxxii, XLvn, Ls; Synes., Epist. ix. — Saint Chrysostome interpellait ainsi les évêques : oin-Koxa. THJuiüxaTs (ou bien xai eùXaêécrTaTE), Epist. xxvxxvii, XXX, Lxxxviii, cix, cxu (Migne, t. LU, p. 626, 628, 654, 637, 667, 669); saint Basile : àZzl^ï TiiAicôxaxe (Ep. xci, p. 476), le pape Daniase et saint Alhanase : Ti[jiiwTaT£ TiàTsp (Ep. lxvi, lxx, p. 424, 433). Dans saint Cyrille d'Alexandrie, Ep. xi (Migne, t. LX.WII, p. 89), ô<Tu.naTo; xai Oeo^ilitrzaxQt; Ttà-rrip; le patriarche Théophile, dans Synes., Ep. Lxvii,p. 1429 : TeSacriiioxaTo; TxaTEp.
Les auxiliaires des évêques.
240. Les plus en vue parmi les fonctionnaires épiscopaux étaient les archidiacres; ils avaient souvent une juridiction très- étendue, surveillaient les clercs inférieurs et remplaçaient levêque. Cécilien de Carthage portait déjà ce titre, ainsi qu'Évagre Ponticus, sous Grégoire de Nazianze. Saint Chrysostome destitua l'archidiacre Jean, qui devint plus tard son accusateur, et il est dit de Sérapion, devenu ensuite évèijue d'iléraclée, que, dans l'exercice de cette charge importante, il rendit son évêque odieux à plusieurs par sa conduite hautaine. A Alexandrie, Euthalius, archidiacre de Dioscore, occupait un rang distingué parmi le clergé. Léon le Grand disait que cette charge était la plus eminente de toutes, et il blâma fortement Anatole de Constantinople de l'avoir enlevée à Aétius et transférée à André, Anatole la rendit à AétiiLS après que celui-ci eut reçu le sacerdoce.
Les archidiacres, beaucoup plus honorés et plus influents que les prêtres, n'avaient pas généralement à se démettre de leur charge pour recevoir la prêtrise; dans la suite, plusieurs archidiacres furent en même temps prêtres. L'évêque seul avait le droit de les déposer, et il ne le pouvait d'ordinaire que par
i28 HISTOIRE DE l'ÉGLISE.
une procédure en l'orme. Souvent aussi les archidiacres recevaient de chefs plus élevés dans l'ordre hiérarchique des pouvoirs particuliers. Ainsi Tévèque de Volterra ayant dilapidé les biens de son Église, le pape Gélase en confia la gestion à l'archidiacre Justin et au défenseur Fauste. Dans les conciles, les archidiacres représentaient souvent leurs évêques ; ils étaient chargés de maintenir l'ordre des affaires et d'introduire les actes, tel que Fulgcnce dans le concile du pape Symmaque (499). On était souvent dans la nécessité de recommander aux diacres de ne pas s'élever au- dessus des prêtres, de no pas siéger dans le presbyterium, de ne point donner le baptême ou la communion sans l'autorisation des prêtres ou de l'évêque.
Archidiacres: Thomassin., I, II, cap. xxvii, xxviii, xix, n. H; cap. xxix, n. 12, 14; Sozom., VI, 30; VIII, 19 ; Socr., VI, 13; Néander, Chrysost., Il, p. 112, lo2; Theod. Lect., II, 33; Conc. V, Mansi, IX, 230; Leo M., Ep. cxi-cxiii, cxvii, cxxvii, sur Aétius; Gelas. P., fr, xxiii, p. 496, edit. Thiel; Syn. Sym., ibid., p. 461 ; Greg. Magn., lib. I, Ep. xix, xx; lib. II, Ep. xviii-xx ; Mansi, IX, 1039, 1090; Jaffé, n. 721, 722, 810-812, sur l'archidiacre Houorat de Salone; Thomassin., Il, I, cap, xvi, n. 1 et seq. Conc. Agalh., 506, can. xxiii; Clarom., b49, can. xx; concile d'Auxerre, Ö78, can. vi, où il est parlé d'archidiacres dans les églises paroissiales. Les Statuta Ecoles. Afric, cap. Lvii (Baller., Op. Leon., lll, 662), inculquent cette ancienne règle : « Diaconus ita se presbyteri nt episcopi ministrum noverit. » Voyez concile d'Angers, 453, can. ii; Gelas., Ep. xiv, c. 7, 8, p. 366.
Les archiprêtres.
!241. A partir du (juatrième siècle, le nom d'archiprêtre (cliez les Grecs : protopresbyter ou protopapas) fut réservé au prêtre le plus anciennement ordonné ; il présidait le collège des prêtres, et, quand l'évêque était empêché, célébrait l'office divin dans la principale église. A Alexandrie, sous Théophile, il est fait mention d'un archiprêtre du nom de Pierre; à Constantinoplo, sous saint Chrysostome, nous trouvons le vieillard Arsace, ([ui lui succéda (401-405). Plus tard, en Orient, le titre d'archiprêtre fut aussi donné à do jeunes clercs qui dirigeaient des églises importantes. L'Église romaine et la plupart des Églises d'Occident avaient aussi des archiprêtres. L'empereur Justinien les mentionne en même temps que les archidiacres.
L'institution deschorévêques fut surtout combattue en Orient,
mais sans grand résultat ; ils demeurèrent très-nombreux , même après que leurs attributions eurent été furt restreintes. On ne les trouve point en Afrique, mais bien dans d'autres contrées de l'Église latine. Le concile de Riez, en 439, laissa à l'évêque déposé d'Embrun le rang de chorévêque. Leurs pouvoirs, en Orient, étaient souvent conférés aux visiteurs (périodeutes, circuitores), qu'on envoyait en qualité de commissaires spéciaux. Les prêtres (curés) établis dans les communes rurales se multiplièrent et reçurent de plus grands privilèges que les prêtres de la ville épiscopale, notamment le droit d'administrer régulièrement le baptême et les autres sacrements. Leurs églises {lituli, églises paroissiales) obtinrent des reveims particuliers. Ils n'avaient plus à témoigner leur dépendance à l'égard de l'Église épiscopale qu'en s'adressant à l'évêque pour quelques fonctions particulières, ou en s'acquittant envers lui de quelque faible redevance,
Archiprètres : Socrat., VI, 9; Sozom., VIII, 12; Syn. ad Quere, apud Phot., Cod. 59; concile de Tours, 507, can. xvi (archiprètres à la campagne); concile d'Auxerre, 578, can. xx; de Paris, 615, can. xi; Justin.. Nov. 122, c. 3 (archidiacres et protoprêtres). Thomassin., I, II, cap, m, n. { et seq., c. iv. — Chorévèques : Nie, can. vni; Ant., can. x; Laod., can. Lvu (périodeules). Saint Basile, Ep. lih, liv (Migne, t. XXXII, p. 390 et seq. Cf. Piti'a, I, 607 et seq.) appelait chorévèques tous les prêtres qui lui étaient subordonnés. Voyez Ep. cxlii, ccxc, ccxci, p. 592, 1028 et seq. Il avait en tout cinquante évèques sous sa dépendance. Théodoret, Ep. cxiii (Migne, t. LXXXlII,p. 1316), lui assigne quatre-vingts Tvapoixiac. Étaient-ce des diocèses de chorévèques, ou, ce qui est plus vraisem- Llable, des paroisses? Cette question est controversée.
Curés de la campagne, « parochiaruni presbyteri, » Ant., can. vin; Chalc , can. xvii; Innoc. I. Ep. ad Décent.; Agath., 506, can. Lur, liv; Tarracon., 516, can. vu; Epaon., 517, can. vn, viii; Clarmont., 535, can. XIV ; Tolet., IV, 633, can. xxvi, xxvii; Thomassin., I, II, cap. xxixxvm.
Divers emplois ecclésiastiques.
:242. Le nombre des emplois ecclésiastiques s'était considérablement accru, en Orient surtout, il y avait : 1° les syncelles, familiers et commensaux, conseillers et chanceliers de l'évêque ; d'abord simples témoins de sa conduite et de ses démarches, ils furent souvent appelés à lui succéder; d'autres
fois ils étaient investis de fonctions particulières. 11 y en eut dans la suite deux et même davantage ; le premier s'appelait protosyncelle ; 2° les économes;, prêtres pour la plupart, étaient chargés de l'administration des biens ecclésiastiques. On les rencontre dès le quatrième siècle. Le concile de Chalcédoine (can. xxvi) ordonna qu'il y en aurait dans toutes les églises. A Constantinople, l'un d'eux était à la tête des autres, avec le titre de « grand économe ; » 3° les défenseurs ou avocats {ecdikoi) avaient pour mission de défendre les droits de l'Église même devant les tribunaux civils ; tantôt laïques et tantôt clercs , le plus souvent prêtres , ils étaient en même temps les gardiens des privilèges ecclésiastiques , et quelquefois chargés de la surveillance du clergé inférieur.
A Rome aussi, les papes avaient des défenseurs investis de différents emplois, honorés même de commissions et d'ambassades. 4° Les notaires (exceptores) travaillaient à la confection des documents ecclésiastiques. En Orient, les notaires étaient des diacres ; ils étaient présidés par l'archidiacre, nommé aussi primicère des notaires, tel qu'était Aétius à Chalcédoine.
5° Les archivistes (chartophylaces) veillaient à la conservation des plus importants documents ; ils étaient souvent choisis parmi les diacres, par exemple Thomas II, qui fut patriarche de Constantinople de 667 à 669.
6° La conservation et le soin des vases sacrés étaient confiés à des sacristains (scénophylaces, custodes). Déjà sous Justinien il est fait mention d'un sacristain nommé Théodose et prêtre d'Antioche. Flavien, Macédonius II, Timothée, rempHssaient ces fonctions avant de monter sur le siège épiscopal de Byzance.
7" Un emploi analogue à celui-là, et qui ne devint important que par la suite, était celui de trésorier (sacellarius), investi aussi d'une certaine juridiction; Thomas I" le remphssait dans la principale église de Byzance avant sa promotion au patriarcat de cette ville (606-610).
8° On appelait mansionaires (prosmonaires) les clercs, ordinairement prêtres, qui étaient préposés à la garde de quelques églises. 9° Il y avait enfin, au temps de l'empereur Héraclius, des chanceliers distincts des syncelles. La plupart des fonctions diverses qui, dans l'ancienne Église, étaient confiées aux prêtres, diacres et sous-diacres, quelquefois à des clercs infé-
rieurs , deviorent peu à peu des charges permanentes ; car le nombre des clercs s'était considérablement accru dans les grandes églises. Sous Justinien 1", l'église de Sainte-Sophie de Constantinople comptait au-delà de 485 ecclésiastiques de tous grades. Cet empereur décida qu'il n'y aurait plus que 60 prêtres, 100 diacres, 90 sous-diacres, 110 lecteurs, 125 psaltes (chantres), 100 portiers et 40 diaconesses; mais ce nombre fut de beaucoup dépassé depuis Justinien jusqu'à Héraclius.
En 627 , ce dernier empereur fixa pour la principale église de Constantinople les chiffres suivants : 80 prêtres, 150 diacres, 40 diaconesses, 70 sous-diacres, 160 lecteurs, 25 psaltes et 75 portiers.
Les syncelles furent réduits à 2, les chanceliers à 12, les notaires à 40, les sacristains à 4 prêtres, 6 diacres et 2 lecteurs. L'église des Blachernes devait avoir 12 prêtres, 18 diacres, 6 diaconesses, 8 sous-diacres, 20 lecteurs, 4 psaltes, 7 portiers. Cependant le patriarche fut autorisé par une loi du 24 avril 629 à recevoir des dotations pour neuf autres emplois à ériger. Les copiâtes ou fossoyeurs comptaient aussi parmi le clergé, et leur nombre, à Alexandrie et à Constantinople, était déterminé par une loi. Ils étaient chargés de la sépulture des morts, surtout des pauvres. Les parabolanes d'Alexandrie, fort nombreux, faisaient également partie du clergé. C'était une confrérie chargée du soin des malades et servant de garde-du-corps aux patriarches d'Egypte.
En Afrique, les psaltes ou chantres, la plupart simples serviteurs et non clercs, pouvaient être nommés par les prêtres même à l'insu de l'évêque. Les herméneutes étaient, selon saint Épiphane, des interprètes ou traducteurs qui expliquaient au peuple ignorant du grec et du latin les leçons de la Bible et les sermons. L'enseignement catéchétique était confié à des catéchistes (catéchètes, maître des catéchumènes), la plupart prêtres ou diacres , rarement lecteurs. Les diaconesses disparurent insensiblement en Occident et se maintinrent en Orient. Ou les choisissait parmi les veuves qui n'avaient été mariées qu'une fois ou parmi les vierges ; elles devaient être âgées de quarante ans. Les fonctions de l'autel étaient généralement défendues aux femmes.
1° 20yx£X).o;, « contubernalis, » Goar, in Gedr., II, p. 791 ; in Theoph., II, 370; Fabrot, in Gedr., II, p. 939, éd. Bonn.; Thomassin, loc. cit , cap. c et seq.; Anastase, syncelie de Nestorius, Vales., in Evagr., I, 2; Tlieoph., in Ghron. coll. Socr., VII, 32; syncelles de Dioscore, Mansi, VI, 1019, 1030 et seq. Jean II, de Constantinople, était syncelie de son prédécesseur Timothée; il eut pour successeur son propre s}Ticelle Épipliane. Gf. Mansi, VIII, 491. En Occident aussi on prescrivait souvent d'établir des « concellanei » ou « contubernales. » Laurent., Ep. Mediolan., ap. Baron., an. 302, n. 33; Troya, Storia d'Italia, I, 33, §19, vol. U,I, p. 582.
2° Olxôvoaoi, Basil. M., Ep. ccsxxvu, al. 264, c. i, p. 833; Ep. cclxxxv, al. 229, p. 1021; Gonc. Chalced., can. xxv, xxvi; Thomassin, III, II, cap. I et seq.
30 'ExSixoi, Chalc, can. u, 23; Thomassin, I, II, cap. xcvn, n. 1 et seq. A Rome, en 483 (§ 138), nous voyons le défenseur Tutus, et il est question de défenseurs dans Greg. M., lib. V, Ep. xxix; lib. XI, Ep. xxxMii, xxxix; VIII, xiv; X, x; Rohrbacher-Rump, IX, p. 422.
4° Notàpiot, Eus., Hist. eccl., VU, 29; Vales,, in Socr., V, 22; Thomassin., I, n, cap. civ, n. i.
5° Xapro^y^axe;, Thomassin., loc. cit., c. civ-cvi; Thomas, II, Theoph.. p. 333, 337.
6" Ixsuoî^û).axîc, Soz., V, 8; Theoph., p. 103, 217; Theod. Lect., Il, 12, 14; Evagr., III, 32; Thomassin., loc. cit., cap. cm, n. 11, 14.
70 SaxîUàpioi, voyez mon ouvrage, Photius, I, p. 194, n. 143.
8" IIpo(7[xov«firot, Ghalc, cap. 11; Suicer, Thés., h. v,; Thomassin., loc. cit., cap. cm, n. 15.
90 Gancellarii, ibid., can. civ, n. 1, 13. Loi de Justinien, Nov. 3, c. 1. Loi d'Héracuus, Voell. et Justell., Bibl. jur. can. vet., II, 1366- 1373; Leuncl., Jus gr. rom., I, lib. II, p. 77 et seq., 81 et s,; Zacharia?, Novell, Gonstit., Lips., 1837, p. 33 et seq. D'après Zacharie, la loi relative à l'Église principale est de 619, celle de l'Église des Blachernes de 612. Voyez Pitra, II, p. 421. Gopiates, Cod. Theod., XIII, i, 1; XVI, n, 15. En 418, leur nombre fut fixé à six cents, ibid., XVI, n, 42, 43, et plus tard, pour Byzance, à 2,750 au lieu de 1,100, God. Just,, 1, 2, 4. Saint Jén'»me, De septem ordin. (Op., X, 157 et seq.) considère les « fossarii ■» comme l'ordre inférieur du clergé. — Parabolanes (de 7iapagà).),E<>6ai TTiv î^wr.v s. <\>y/ri^) : God. Theod., VU, XX, 12; Justin,, Nov. 3; Selvaggio, Ant. chr., lib. 1, part. II, cap. m, §§ 9, 10; Psalt.es (1, § 190), Laod., can. xv, xxiv; Ghalc, can. xiv; Statuta Eccl. Afric, cap. xcvui (loc. cit., p. 668); Selvaggio, loc. cit., § 11, n. 42; lib. U, part. I, cap. vi, n. 28. Gatéchistes : Aug., De catech. rud-, cap. i; Selvaggio, lib. I, part. U, cap, m, § 11, n. 29 et seq. Diaconesses en Occident : Gonc. Araus., I, 441, can. xxvi (défense de les ordonner); Epaon., 517, can. xxi; Aurel., Il, 533, can, xvu (ordre de les supprimer).
LA CONSTITUTION ECCI^ESIASTIOIE. -i33
Cependant saint Médard bénit encore la reine Radegonde en qualité de diaconesse (Venant. Fortun., Vita S. Medardi, cap. xu), et en 721 le concile de Rome, can. n, les mentionne encore. Théodose I, .190,1.. 27 De episc; cf. Socr., VII, 16, exigeait l'âge de (iO ans; le concile de Clialcédoine, can. v, l'âge de 40 ans; il prescrivit un examen sévère et frappa d'anathème les diaconesses qui se mariaient. En 327, le concile arménien de Dovin, can. xvri, défendit d'employer les femmes en qualité de diaconesses dans l'administration du baptême (Héfelé, II, p. (>98). Le concile in TruUo remit en vigueur la règle de Clialcédoine. Voyez contre le service des femmes à l'autel, Conc. Laod., cap. xliv. Concile de Nimes, 39 V (Héfelé, H, p. 58); Gelas., V9I, Ep. \(v, cap. xxvi.
Les apocrisiaires.
243. Une fonction ecclésiastique particulière était celle des apocrisiaires ou envoyés des patriarches à la cour de l'empereur grec. Us différaieut des légats, dont la luissiou n'était que transitoire. L'évèque Julien de Cos était, sous le pape Léon [", apocrisiaire permanent du Saint-Siège à la cour de Constaidinople. La fonction d'apocrisiaire romain était très-importanle et, dans les temps critiques, on trouvait difficilement un ecclésiastique qui voulût s'en charger. Plusieurs apocrisiaires furent élevés à la papauté, tels que (irégoire 1" et un grand nombre de ses successeurs. Depuis la mort de Martin I", on ne trouve plus un seul apocrisiaire romain à la cour impériale.
Constantin Pogonat en redemanda un, en exprimant le désir qu'il fût muni de pouvoirs extraordinaires, comme les légats a latere. Le pape Léon II se contenta de lui envoyer le diacre Constantin sans pouvoirs exceptionnels, car on craignait qu'il n'en fît abus et ne se laissât entraîner à des concessions sous l'empire de la ruse et de la violence.
Les légats permanents tombèrent entièrement en désuétude et il ne resta plus que des ambassadeurs transitoires. Les patriarches d'Alexandrie avaient eux-mêmes entretenu de pareils apocrisiaires à Constantinople ; tel fut notamment Jean Talaga, qui occupa ce siège depuis i82. Leurs fonctions cessèrent détinitivementdepuis la domination mahoniétane dans ces patriarcats orientaux.
Apocrisiaires: Allât., De cons., 1, xvn, 4, p. 2.ï2 et seq.; de Marca, De conc, V, 16 et seq;, p. 218; Thomassin., I, II, cap. cvn. rviii, cxm et