‹ Histoire de l'égliseChapitre 27 sur 38 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 1". l,es laïqaes et le clerg-é (hiérarchie).

Les différents ordres religieux.

182. La constitution que l'Eglise avait reçue de son diviu Fondateur et qui allait l'accompagner dans toute sa carrière, devait se développer dans le cours des siècles. A mesure que

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le nombre de ses membres augmentait, que le besoin de l'ordre et de l'unité se faisait sentir davantage devant les attaques de l'hérésie et l'esprit de schisme, il devenait chaque jour plus nécessaire qu'elle se présentât comme une société parfaite et organisée sous tous les aspects, comme un corps composé de membres multiples. Jésus-Christ n'avait rien abandonné au hasard; il avait fait en sorte que l'Éghse ne fût point un chaos désordonné, un empire sans chef, sans loi et sans discipline. Tous ne pouvaient pas être apôtres, prophètes et docteurs ; tous ne pouvaient pas posséder les mêmes dons de l'esprit ; la main ou le pied ne devait pas aspirer aux fonctions de l'œil*. Chaque membre a sa tâche déterminée et ne doit pas franchir ses limites*. Il y a dans TÉghse des maîtres et des disciples, des gouvernants et des gouvernés, des clercs et des laïques, ainsi que l'attestent les plus anciens d'entre les Pères.

Sans doute tous les chrétiens sont appelés à la sainteté, tous sont de race royale et sacerdotale ^ suivant ce qui est dit aussi de l'ancienne alliance du peuple d'Israël*; et pourtant la dignité sacerdotale du peuple d'Israël n'empêchait pas l'existence d'un sacerdoce lévitique. De même le sacerdoce général et intérieur de la nouvelle alliance, dont les institutions se rattachent à celles de la Synagogue, ne supprime pas le sacerdoce extérieur et particulier de ceux qui sont tirés de la masse des fidèles et séparés par l'imposition des mains. Il y a dans l'Église un double sacerdoce comme il y a un double sacrifice. Au sacrifice intérieur de la prière et de l'action de grâce correspond le sacerdoce intérieur et général des fidèles; au sacrifice extérieur et eucharistique, le sacerdoce particulier chez ceux qui ont reçu l'onction sainte. Quand les chrétiens d'Afrique condamnés aux mines se plaignaient que les prêtres du Seigneur ne pussent y otTrir le saint sacrifice, saint Cyprien les consolait en leur disant qu'ils pouvaient du moins offrir le sacrifice intérieur, le sacrifice de leurs cœurs, le sacrifice de la justice et de la louange '.

< / Cor., XII, -28, 29, U et suiv. — « Clém. de Rome, ad Cor., ch. xli. — ' / Pierre, ii, 5, 19: Apoc, v, 10; xx, 6. — ♦ Exode, xix. 6. — ■= P.« iv. fi; L, 21 ; XLix, 23.

Sur I Cor., xii, 28 et suiv., voy. Greg. Naz., Or. xxxn, n. 10 et seq., p. 386, éd. Maur.; Clem. Rom., I Corinth., cap. xl : ô Xaïxôç äv6pw7roc. Justin, Apol., F, oppose ).a6ç à Tipoea-cw?. Orig., Hom. xi in Jer., n. 3 (Migne, t. Xlll, p. 369), démontre que les clercs ne sont pas les seuls qui se sauvent, que beaucoup de prêtres périssent, tandis qu'une foule de laïques sont sauvés. Ces mots, Jer., xii, 13 (LXX) : ol x),fipot aÙTwv oOx wcpeXriiToua-iv aÙToOç, il les explique ainsi : il en est quelques-uns dans le clergé qui ne vivent point &axz wçeXYiSîjvat xal xoa\Lr)<jai tôv xXripov; ce qui sert, ce n'est pas de siéger parmi les apôtres, mais la bonne vie.

Le mot xXvipo; est diversement employé, par exemple dans l'Ordo latin. Il signifie généralement Tà?i;, ordre, rang (Sibyll., VIII, 138; Test. Xll Patr. Levi, cap. viii; Iren., I, 27; Clem., Strom., V, 1, 10; Eus., IV, 3 fin.; V, 1 ; Const. ap., VIII, S, 46; voy. Act. j, 17, 23, xXTJpo; oiaxovtaç. 1 Petr., v, 3, èv xX^fjpotç). Nous lisons dans TertuUien, De monog., XI ; De exh. cast., cap. vu; De idol., cap. vu ad ux. I, 7 : « Ordo ecclesiasticus, sacerdotalis, viduarum. « Cf. Hier., in Jer., xii : « Quid enim eos juvare poterit episcopi nomen et presbyteri vel reliquus ordo ecclesiasticus? » Il est probable qu'anciennement « clerus » et « ordo » avaient cbacun un sens précis, puisqu'ils furent ensuite exclusivement appliqués à l'état ecclésiastique (Ritschl, p. 396). Cependant xXîipoç, d'après Deut., x, 9; xviii, 2; Num., xvui, 20; Ps. xv (xvi), 5, est aussi employé pour sors, sort, part, héritage. Hier., Ep. ui ad Nepot : « Propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, id est pars clericorum est. » Aug., in Ps. lxvii, 19 : « Nam et cleros et clericos bine appellatos puto, qui sunt in eccl. ministerii gradibus ordinati, quia Mathias sorte electus est, quem primurn per apostolos legimus ordinalum. » Chrys., Hom. m in Acta, n. 3 (Mlgne, t. LX, p. 37) : 6 0£Ô; aO-rôv sxXripwaaTO, xa6âTïsp xoùç As^iTaç. Saint Irénée, III, iii, 3 : sortitur episcopatum (xXr,poÛTat tyjv £7ri(7xo7ir;v). Clem., Quis. div. salv., cap. XLII : xXi^po) Eva té Ttva xXïipcoo'wv twv vtiô toù TtV£U(AaTo; (nr)jjiatvo[J.£va)v. Euseb., V, 28, £7110x07:0; xXYipwôvivat (al. xXrjOîîvai).

On appelle donc aussi xXr,poû[xEvoi ceux qui sont choisis par une disposition spéciale de Dieu (Guericke, Archaiolog., § 7, p. 21), puis àçu)ptff(Aevoi (Hom., I, 1 ; Act., xiii, 2). Can. ap., lxiv : et tt; xXripixôç rj Xaïxô; X. T. X., et ailleurs. D'après les Const. apost., IH, 13, l'évoque doit veiller wç [ltiOs. Xaïxo; xatapàv èxtpÉpr;.

Tertullien, De exh. cast., cap. vu; De monog., cap. xii, et ailleurs (déjà montaniste) ne conclut pas du fait au droit, mais du prétendu droit des pneumatiques au fait. Comme catholique, il avait (De praescr., XLi) blâmé chez les hérétiques « ordinationes temerarite, kives et inconstantes, » et leur avait reproché que « et laicis sacei'dotalia munera iujungunt » (Dœllinger, Hippol., p. 346-331). Sur Apoc, xx, 6, voyez Iren., IV, 20; Orig., Hom. ix in Lev., n. 9 (iMigne, t. XH, p. 521); Const. a|j., III, 13; Aug., De civ. Dei, XX, iif, 10: Hier., Adv. Lucif., t. Il,

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p. 136 : « Sacerdotium laici id est baptisma. Scriptum est enim : Regnum et sacerdotes nos fecit. »Voyez Bingham, Antiq., I, v, 4; Rudelbach, Ueber den christl. Begriff der Hierarchie (Ztschr. f. ges. luth. TheoL, 1845, II, 106 et suiv.]; Guericke, op. cit., p. 20 et suiv. Ces derniers accordent que l'Église catholique conçoit le sacerdoce spécial, non comme le contraire, mais comme le centre intime du sacerdoce général. Son analogie avec l'Ancien Testament est établie dans Clem., Rom., I Cor., cap. xxxu, xl, xlu; Test. XII Patriarch.; Cypr., Ep. lîvi; Hier., Ep. cxLvi ad Evang.; Contra Jovin., lib. II : « In V. T. et in N. alium ordinem pontifex tenet, alium sacerdotes, alium levitae. » Sur le sacrifice spirituel, Cypr., Ep. i.xxvi ad Kemes,, cap. ai, p. 830, éd. Hartel.

Les dons de la grâce et les emplois ecclésiastiques.

183. Outre les dons extraordinaires de la grâce que tous les fidèles pouvaient recevoir et qui, dans les premiers temps, étaient souvent accordés à des Églises entières, il y avait des emplois ecclésiastiques qui en étaient le plus souvent pourvus ; mais ils n'en étaient pas inséparables et ils devaient continuer après la disparition de ces dons. Il est vrai que tant que ces dons de la grâce existèrent dans leur plénitude, on fit moins d'attention aux emplois, à l'exception de celui des apôtres, qui surpassait tous les autres, dont il était la source et le sommet. Comme les emplois, les dons extraordinaires, divers par leur valeur et nullement inamissibles, pouvaient donner lieu à des abus.

Plus haut que ces dons se trouvaient les vertus infuses, la foi, l'espérance et la charité \ nécessaires à tous les fidèles, aux clercs non moins qu'aux laïques. Dans les premiers temps de l'Église, ces dons remplaçaient souvent le défaut de culture suffisante, la connaissance réfléchie des vérités de la foi chez ceux qui étaient appelés aux fonctions ecclésiastiques. Mais, dans la suite, on s'occupa de plus en plus à donner aux clercs une instruction régulière, à moins qu'ils n'eussent acquis dans le paganisme des connaissances scientifiques supérieures.

OUYRAGEâ A CONSULTER ET REMARQUES CRITIQUES SDR LE N° 183.

Les charismes sont des dons surnaturels principalement accordés pour le bien non-seulement de celui qui les reçoit, mais des autres,

^ / Cor., XIII, 13; xiv, 1.

CONSTITUTION, CULTE ET VIE RELIGIEUSE. i(j3

gratise gratis datae; ce ne sont pas seulement des aptitudes agrandies par l'influence du Saint-Esprit, mais des forces miraculeuses qui dépassent les bornes de la nature. Saint Thomas (Summ., I-II, q. cxi, art. 4, 5; Contra gent., III, i54) les divise ainsi. Pour qu'elles atteignent leur but, « ut homo possit inslruere alium de divinis, » il faut : 1° ut habeat plenitudinem cognitionis divinorum. Tels sont : fides propter piùncipia, sapientia propter principales cognitiones, scientia propter effectus ; 2° ut possit confirmare ea quae docet. A cela servent : gratia sanitatum propter corporalem salutem, operatio virtutum propter divinae potentise ostensionem, prophetia propter futura contingentia, discretio spirituum propter cognitionem occultorum; 3" ut quae docere débet , possit convenienter proferre bis quos instruit. Il faut pour cela : « gênera Unguarum propter idioma et interpretatio sermonum propter sensum sententiarum. » Les protestants modernes (Lindner, I, 27; Jacobi, I, 39; Guericke, I, 103) distinguent : a. les dons de l'enseignement (dons des langues, l'interprétation, la prophétie, le discernement des esprits, la didascalie, la sagesse, la connaissance); b. les dons pratiques (guérison des malades, miracles, direction des Églises, soin de la communauté). Englmann (Von de Charismen, Ratisb., 1842, p. 90, 262 .et suiv.) divise les charismes en charismes qui ont pour objet prochain et immédiat le bien interne de l'Église, et rendent celui qui les reçoit apte à une fonction, à un service dans l'Église; et en charismes qui procurent le bien de l'Église d'une façon plus éloignée, surtout au dehors. Il range dans la première classe les dons qui rendent apte à l'apostolat et aux différents emplois qui s'y rattachent.

Les apôtres avaient le don de la doctrine dans un degré spécial (I Cor., XII, 28; Éph., iv, 1 1), ainsi que les évangélistes, qui allèrent de çà et de là fonder les premières communautés. Les docteurs employaient leur don à une exposition calme et intelligible de la vérité ; tandis que les prophètes, animés de Dieu, annonçaient en termes émouvants les révélations qu'ils avaient reçues dans des visions et des impressions extatiques. Le discernement des esprits consistait à démêler les faux prophètes et les fausses prophéties des véritables.

Au don de l'enseignement se joignaient les dons de la sagesse et de la connaissance (la gnose). Les pasteurs avaient le don du gouvernement et de la direction (Kybernesis et antilepsis); le premier, chez les anciens, se nomme çpôvvidiç, i-Ki<yzr\\}.r\ twv TtpaT-coixÉvwv, prudentia, consi^ lium. On met dans la seconde classe le ),6yo; m^Tew; (confiance hé^ roïque en l'assistance divine), les guérisons et les miracles, puis le don des langues fglossolalie), parler différentes langues que l'on ne crée pas (de Weite, Rossteeuscher), mais qui existent déjà (Ttav-coSaTtaïç yXoxr- (?at;, Iren., ap. Eus.. V, 7), et l'explication de ce qu'on enseigne (I Cor.,

XIV, 6; XIII, 28). Sur la durée des dons, voyez les témoignages ci-dessus, ad § 102, 2.

Les évêques.

184. La plus importante fonction ecclésiastique était celle des évèques, car tout pouvoir dans l'Église est un écoulement de l'apostolat, qui a reçu sa mission de Jésus-Christ. Les apôtres, appréciant dans leur sagesse la situation des différentes communautés de Juifs et de païens convertis, leur conférèrent insensiblement des emplois supérieurs et des emplois inférieurs, et se nommèrent pour successeurs dans renseignement, dans le gouvernement et la dispensation des saints mystères, des chefs qui reçurent les noms d'évèques (episcopi). De même que Paul et Barnabe, dès leur premier voyage apostolique, avaient institué, par l'imposition des mains (cheirotoiiie), des anciens dans chaque Eglise', saint Paul nomma Tite pour Crète , avec la faculté d'en nommer d'autres^; Timothée pour Éphèse, avec le même pouvoir et de plus avec la charge de surveiller ses subordonnés ^ Ce qu'ils avaient entendu des apôtres, ils devaient le confier à des hommes capables, qui en instruiraient d'autres et propageraient ainsi la doctrine apostolique^.

L'apôtre saint Jean, après son retour de Pathmos, organisa les Églises, admit dans la cléricature ceux qui avaient été désignés par le Saint-Esprit, consacra des évêques, comme saint Polycarpe pour Smyrne. Nous apprenons de Clément de Rome que les apôtres, dont il était le disciple, prévoyant des contestations au sujet de Tépiscopat, étabhrent la forme qui devait en régler la sucession : quand les premiers seraient morts, on leur donnerait pour successeurs, avec le consentement de toute l'Église, d'autres sujets doués des mêmes qualités ; ceux-ci, gouvernant avec humilité et en paix le troupeau de Jésus-Christ, devaient exercer tranquillement leur charge, attendu qu'on ne pouvait les déposer sans injustice. — Que les évêques aient été institués par les apôtres, l'antiquité tout entière en rend témoignage.

Timothée et Tite, Euseb., 111, 4; Const. ap., Vil, 46; Martyr. S. Ti-

^ Presbyleri, Actes, xiv, 22. — » Tit., \, o et suiv.; ii, 15. — ' / Tim., m, \ et suiv.: v, 19, 22; // Tim., i, 6. — ' // Tim., ii, 2.

CO.N.STnL'T10X, CLLTE ET VIE RELIGIEUSE. A(\l>

mothei, ap. Phot.; Bibl., cod. 254; Hier., Cat. S. Tito ai Timoth. Ps.; Ambros., In I ïim. proœm., et cap. m; Proem. in Tit.; Epiph., Hser., Lxxv, 5. Évcques établis par saint Jean, Clem. Al., Quis div. salv., ap. Eus., III, 23; Hier., Cat,, cap. xvii; Tertul., Prœscr., cap. xxxi-xxxm; cf. contra Marc, XV, 5 : « Etsi Apocalypsim (Joan.) Marcion respuit, oi'do tarnen episcoporum ad originem recensas in Joanneni stabil auctorem. » J'ai traité longuement de Clém. de Rome, I Cor., c. xuv, d'après Mœhler et autres, De catli. Eccl. primord., p. <34 et suiv,, not.

Controverse au sujet des évoques et des prêtres.

485. On a souvent prétendu, il est vrai, que le pouvoir épi scopal n'avait été institué que longtemps après les apôtres, au deuxième siècle seulement, par la suppression des vieilles formes démocratiques et l'oppression des anciens (presbyteri) , qui auraient été en tout leurs égaux ; que le pouvoir épiscopal s'était élevé au-dessus des anciens, — lesquels auraient eu dans le principe les mêmes droits que lui, — qu'il y avait eu usurpation et changement de l'ancienne constitution ecclésiastique. Mais il fut bientôt démontré que cette opinion était insoutenable. Elle est contraire : 1° au caractère des premiers chrétiens, qui demeuraient scrupulement attachés à leurs traditions et n'auraient pas toléré qu'on leur ravît leurs primitives institutions. Si, dans des questions d'importance toute secondaire, comme dans l'affaire de la Pàque, ils s'en tenaient si rigoureusement à leurs anciens usages, combien plus ne devaient-il pas le faire quand il s'agissait de questions vitales dans l'ÉgUse ! 2° Un tel changement ne se fût pas opéré sans de grands et violents combats, et nous n'en retrouvons aucune trace, pas même dans les troubles qui agitèrent Corinthe ; il faudrait cependant en découvrir au moins quelques faibles vestiges. 3° Il était impossible qu'une pareille transformation s'opérât partout simultanément ; l'ancienne situation se serait maintenue quelque part, et, de plus, les formes du gouvernement, en se modifiant, s'adaptent toujours au génie des différents 'peuples. 4° L'Eglise primitive, sil en avait été ainsi, aurait reçu du Christ et des apôtres la pire des constitutions ; elle eût été contraire à l'esprit de Jésus-Christ, comme à la mission des apôtres chargés de continuer sou œuvre; incompatible avec la durée de l'Église, qui ne doit jamais perdre ses éléments essentiels.

WiO HISTOIRE DE l/ÉriLlSF.

o" Cette hypothèse brise toute liaison intrinsèque entre la littérature canonique et la littérature des Pères, entre les Actes des apôtres et leurs Épîtres, d'une part, et les Pères de l'Église, d'autre part; leur accord, en effet, est tellement unanime que les adversaires ne peuvent donner quelque apparence de solidité à leur argumentation qu'en altérant ou rejetant plusieurs de ces documents, et surtout en prétendant, contre toute raison, que les lettres pastorales de saint Paul sont apocryphes. 6" Elle transforme en imposteurs les plus sérieux témoins de l'antiquité chrétienne, les auteurs ecclésiastiques les plus considérables, et ne permet plus d'écrire l'histoire. Ces auteurs, en effet, attestent clairement, en s'appuyant d'anciens témoignages, l'institution des évéques par les apôtres. Les contredire en ce point n'est pas seulement une erreur, mais un mensonge manifeste.

7° Les anciens catalogues d'évèques, que les Pères allèguent expressément, n'existeraient pas à coup sur s'il n'y avait pas eu des évèques dès l'origine. Ajoutons que la succession épiscopale est étroitement liée à toute la preuve traditionnelle, et c'est d'elle, comme d'un fait incontestable, que les Pères tirent leurs plus importantes conclusions. Jamais les Pères n'ont entendu les hérétiques leur objecter que les apôtres n'avaient point institué d'évèques, et ils ne redoutaient nullement une pareille objection. Les gnostiques eux-mêmes, ainsi que d'autres sectaires, cherchaient autant que possible à se donner une succession épiscopale. 8° Avec des hommes obstinément attachés aux anciennes traditions, rebelles aux prétentions illégitimes du pouvoir, dominés par l'esprit d'humilité et inaccessibles aux atteintes de la séduction ; avec des hommes toujours menacés de la mort, comme étaient les évèques, les menées ambitieuses et les usurpations sont aussi inconcevables qu'un changement insensible et accidentel qui se serait produit dans la constitution de l'Église : un tel changement, au heu d'engendrer l'unité, amènerait partout la confusion. L'unité ne s'explique que parle caractère originel et divin d'une institution.

Contre la distinction entre les évèques et les prêtres, et la prééminence des premiers, on invoque : A. l'Écriture sainte (Act., xx. 17 et ».,

CONSTITLTIOX, CULTE ET VIE RELIGIEUSE, 4(i7

28; Phil., i, 1 ; 1 Tim., m, 1 et suir.; iv, 14; Tit., i, 5, 7; I Petr., v, 2 ; lIJoan., 1, 1), et les anciens Pères, surtout Iren. (III, xxvi, 2), Sur la succession des évêques, et ibid., ii, 2 : « successores presbyterorum ; »

IV, XXVI, 2 : M presbyteri, qui cum episcopatus successione charisma veritatis acceperunt ; » ibid., xxxii, i : « qui in Ecclesia sunt presbyteri. » Cf. XXVI, Ö; V, XX, \, 2), où les noms de prêti'e et d'évêque semblent tout-à-fait synonymes.

I. Sur quoi il faut remarquer : i° que l'identjté des noms n'emporte pas l'identité de la chose (du pouvoir); il se peut que les noms aient été communs autrefois sans que la chose le fût. La terminologie ne s'est formée que progressivement, et ce n'est que plus tard que ce qui était réellement distinct a été nominativement distingué. Le nom d'apôtre était porté par d'autres que par les apôtres; il l'était même par des femmes (Rom., xvi, 7 ; Phil., ii, 25). On le donnait quelquefois aux soixante-douze disciples (Greg. Nyss., Vita Moysis, et Chrys., Hom. xxxvm in I Cor., n. 4; Migne, t. XLIV, p. 365; t. LXI, p. 326 et seq.). Jésus-Christ lui-même s'appelle apôtre et évèque (Hebr., m, i ;

V, 5 ; les prêtres et les évêques se nomment aussi diaci'es, et même apôtres (I Cor., m, 5; II Cor., m, 6). Jésus-Christ lui-même est appelé diacre (Rom., xv, 8). Les apôtres se donnent à eux-mêmes le nom de prêtres (I Pierre, v, i ; II Jean, i, 1). Saint Irénée (apud Euseb., V, 24, nomme ainsi les prédécesseurs du pape Victor. Au troisième et au quatrième siècle, alors que l'épiscopat était, de l'aveu des adversaires, depuis longtemps développé, les évêques se nommaient presbyteri ou compresbyteri. (Cyprien, Ep. xlviii, cap. i, p. 606, éd. H.j Saint Chrys., Hom. I in Philipp., n. I, dit que de son temps des évêques écrivaient à d'autres : CTy[ji7rpeaêuT£pw, auvScaxovw (ce dernier probablement dans le sens de (Tu),).eiToupYw). Le terme de sacerdos demeura commun aux évêques et aux prêtres (Cypr., Ep. xlv, et souvent). Grégoire de Nazianze, Orat., xxv, n. 12, p. 463, appelle Pierre II d'Alexandrie UpeO;. L'apostolat est appelé, Act., i, 17, diaconie, et ibid., v. 20, d'après Ps. cviii, 8, épiscopat.

IL Ces deux noms pouvaient d'autant mieux s'employer indistinctement que npeffêuTepoi correspondant à l'hébreu D^p^ (anciens, majores natu), désigne tous ceux qui l'emportent sur les autres par la prééminence de l'âge ou de la dignité \0p. ol véoi, vewTepoi, I Petr., v, 5; Clem., I Cor., cap. i, 21); il ne marque pas en soi, comme inimoTzoi (surveillant, ê-popoi) une distinction de rang ou de travaux. Hier., Ep. Lxxxii, al. ad 83, Océan. : <> Apud veteres iidem presbyteri et episcopi, quia illud nomen dignitatis est, hoc setatis. » Cf. Comm. in Tit., cap. i; Aug., De civ. Dei, XIX, 19 : « Quia (episcopatus) nomen est operis, non honoris ; grœcum est enim atque inde ductum vocabulum, qiîud illo, qui praeficitur, eis quibus preeficitur supermfendtf. Le mot episcopws se trouve aussi dans des auteurs païens. Plutarch., in Camillo; Cic, Ep. iv, 11 ad Attic. Cf. Eus., Vita Const., I, 44; IV, 24,

i()<S HISTOIRE DE I, ÉGLISE.

S'il n'est pas facile, de prouver que le nom de presbyter prédominait dans les communautés judéo-chrétiennes, et celui de episcopus dans les communautés pagano-chrétiennes {inspectores, invigilantes), Dœllinger, Christenth. u. K., p. 302, il est vrai, cependant, en ce qui regarde saint Irénée et son disciple Hippolyte, ainsi que d'autres, que le nom de presbyter implique non-seulement l'idée de vénérable, d'ancien, mais encore le pouvoir d'enseigner. (Le même, Hippolyt. et Callixte, p. 330-343; sur Pliil., VI, 42, oo.)

Si saint Irénée relève surtout dans les évêques la charge de l'enseignement; s'il les appelle presbyteri dans l'acception large de ce mot, il ne méconnait pas leur distinction, et il dit expressément, III, xiv, 2, ad Act., XX, 17 : « Convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso etareliquis proximis civitatibus, » ce qui enlève toute difficulté.

III. 11 y a plus : on pouvait concevoir les évêques et les prêtres comme les liturgistes proprement dits, et les opposer aux ministres (les diacres). Les prêtres étaient k cum episcopo sacerdotali honore conjuncti » (Cypr., Ep. lxi ad Luc, cap. m, p. 696 et seq., ed. Vind., « sacerdotes inferioris ordinis » (Hier., Ep. xxvii, ad Eustoch.); le nom de sacerdos fut encore dans la suite commun aux évêques et aux prêtres. Ce qui est dit 1 Tim., m, 1 et suiv., des évêques et des diacres, les Pères l'appliquaient aussi aux prêtres (Leo M., Ep. v ad episc. lUyr., cap. m; en cet endroit, comme dans Phil., i, 1 ; Tit., i, 7, la Peschito traduit elieclivement par « prêtre. » Cf. Bickell, S. Ephremi Syi'i carm. Nisibena, proleg., § ö, p. 19, nota 1).

De même que Philon, De vita Mosis, lib. III, p. 670, 684, énumère deux états (ovo Tàïci;), les prêtres et les ministres du temple (cf. De sacerd. honore, p. 834), tandis qu'ailleurs il mentionne aussi le grandprêtre ; de même Clément, Strom., VII, 1, distingue deux ordres dans l'Église, TTiv ßcXTtwTixTiv et xrjv Ci7rr,pîTtxf,v elxôva, ce qui comprend aussi les pi^êtres, bien qu'ailleurs Clément cite expressément les évêques. II est dit dans les Constit. apost., VIII, 1, oï ts emirnoTzoi xaî ol irpeaêÛTcpot iepEî;, tandis qu'ailleurs elles distinguent des grands-prêtres, des prêtres et des lévites.

Souvent aussi il est question du sacerdoce de l'ancienne loi, sans que le grand-prêtre soit spécialement mentionné, comme dans Clément de Rome, I Cor., cap. xxm, tandis qu'il est cité ch. xl. Ajoutons que le degré inférieur est contenu dans le degré supérieur : « in episcopo et presbyter continetur » (Hier., Ep. ad Evagr.); « sacerdotes et ministri » sont souvent opposés l'un à l'autre.

IV. Plusieurs voix autorisées ont émis l'opinion qu'autrefois les prêtres étaient appelés « épiscopes, » tandis que les évêques pointaient le nom d'apôtres, qui fut plus tard réservé aux seuls envoyés immédiats de Jésus-Christ. Tels sont notamment Théodoret., in Philip., i, 1 ; in 1 Tim., cap. m (Migne, t. LXXXIL p. 560, 804); Joan. Darensis (init. s."yc. 6); Eutychius vindicatus, part. I, p. 191 (Beelen, Comm. in Acta

ap., XX, 28). Cf. Ps. Ambros., in Eph., iv, U; in Gai., i, 1; Amalar., De off. eccl., II, 13. On s'appuyait sur ce que saint Paul qualifie d'apôtre l'évi'que des Philippiens, Épaphrodite (Phil., ii, 25); sur ce qu« saint Chrysostome, Hom. i in Phi!., n. i (Migne, t. LXII, p. 183), qui emploie ces deux noms l'un pour l'autre, Phil. i, 1, entend par évèque les prêtres, de sorte que les passages suivants, Act., xx, 17, 28; Tit., i, 3 et suiv., peuvent très-bien s'entendre en ce sens que les sièges épiscopaux s'appelaient autrefois se<./es apostolicœ (Paulin., cp. xi.v ad Alyp.; Aug., Ep. xf.ii ad fratres Madaur.; Sidon. Apollin., Epist. vi, Ep. i ad L. Tricass.), et que le nom d'episcopus, avant le deuxième siècle, n'était pas encore le titre définitif d'une fonction.

D'autres disent qu'il faut avoir égard à la diversité des temps et des lieux, qui n'aurait cédé que progressivement à l'uniformité dans les différentes Églises. Cela peut s'entendre de plusieurs manières : a. dans le principe, il n'y avait en plusieurs lieux qu'un évèque et des diacres, et il se peut que dans les petites communautés il n'y eut qu'un évoque sans prêtres, quand il était entouré de diacres. Cf. Epiph., Hœr. lxxv, 56. Dans quelques petits diocèses d'Italie, il n'y eut, même beaucoup plus tard, qu'un évèque et plusieurs diacres, avec un ou deux prêtres (Greg. M., lib. l\, ep. xl).

h. Dans plusieurs communautés, les apôtres donnaient aux prêtres la consécration épiscopale, et alors les évèques et les prêtres étaient réellement identiques. Petav., De eccl. hierarch., lib. I, c. iv ; Dissert, ceci., 1,2. Relativement à l'Église d'Alexandrie, dont les douze prêtres auraient eu la consécration épiscopale, ce point est admis de plusieurs savants. Cf. Lequien, Or. christ., II, p. 345, n. 28. On fait aussi ressortir le besoin d'avoir des évèques missionnaires, èTOcrxoTiot twv èôvwv, Photius, Bibl., cod. xlviii.

c. Les apôtres exerçaient le ministère épiscopal proprement dit; ils n'instituèrent que peu à peu des évèques pour le cas où ils viendraient à mourir, tandis que de simples prêtres, appelés quelquefois épiscopes, et entourés de diacres, dirigeaient les communautés sous la surveillance des apôtres (Walter, Droit ecclés., 1 Inédit., p. 14 et suiv.). Quand saint Paul écrivit aux Phrygiens, il n'y avait que de simples prêtres dans celte communauté, comme dans d'autres de la Macédoine; ils se nommaient « épiscopes. » Mais quand il composa ses lettres pastorales, il y avait df-jà de vrais évèques (Dœllinger, Christenth. u. K., p. 303). Ce sentiment s'appuie sur une foule de raisons.

B. On invoque certaines expressions des Pères, surtout de saint Jérôme, Comm. in Tit., v, I ; Ep. Lxxxii ad Océan.; Ep. ci, al. 85, ad Evangel. Ce qu'il dit ici ne repose point sur des faits historiques, il provient d'un mouvement d'humeur passager provoqué par les prétentions des diacres de son temps. Comme ils s'élevaient au-dessus des prêtres, il fallait faire ressortir la dignité de ceux-ci. Il n'exprime pas. rtu^reste, "îon opinion ordinaire; car : \° il assigne expressément l'or-

170 HISTOIRE DE LÉGLISE.

dination aux évèques et la refuse aux prêtres (Ep. ad Evang.); -l" il distingue dans l'Église trois degrés analogues à ceux de lancienne loi (loc. cit., et Comm. in Matth,, cap, xxvi); 3» il enseigne, Dial. adv. T.ucif. : « Ecclesiœ salus in summi sacerdotis dignitate pendet; cui si non exsors quaedam et ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesia efficientur schismata quam sacerdotes. »

4° Il avertit le prêtre Népotien (ep. lu) d'obéii* à son évèque comme au père de son âme; 5° s'adressant à saint Augustin, il l'appelle « 6e täte filius, dignitate pater ; » 6° il attribue aux apôtres le droit d'établir les évèques (Catal. et Ep. xli). Quand Michel Médina (1570), De sacror. homin. origine et continentia, cap. v, lib. I, ne craignit point de lui imputer l'hérésie d'Aérius (II, § 85), la plupart des théologiens prirent sa défense, et quoique cette hérésie soulevât une profonde horreur, aucun contemporain n'éleva une pareille accusation. Saint .lérôme voulait simplement montrer que les prêtres doivent avoir les mêmes qualités que les évèques, et que la différence entre eux n'était pas très-considérable (de même saint Chrysostome, Hom. xi, in ITim. : où 7ro),"j TÔ |j.£(7ov), à l'exception du pouvoir d'ordre; que de plus les évèques administraient le plus souvent leur diocèse d'après les conseils de leur synode.

Cf. Baronius, an. 58, n. 3 et seq.; Bellarmin, De cleric, I, iö; Petav., Diss. eccl., 1. I; De episc. et eor. jurisdict., c. i-iii; Mamachi, Antiq., t. IV, p. 503 et seq.; Bingham, Antiq., II, 2 et seq. Sur le tout, voyez Mœhler-Gams, I, 379 et suiv.; Kurz, Der Episkopat, der hœchste vom Presbyterat verschiedene Ordo, Vienne, 1877; sur 7°, les catalogues d'évèques, Eus., II, 24; III, 11, 14 et seq.; IV, 1, 19 et seq.; V, 6, et la preuve traditionnelle dans Iren., III, 2-4. Cf. II, 26; V, 20; Tertul., Praescr., cap. ixx et seq., xxxvi; Bingham. loc. cit., cap. i, § 4.

Témoignages positiis sur la distinction des évèques et des

prêtres.

186. Voici d'autres témoignages, non plus négatifs, mais positifs, a. Dans l'Apocalypse de saint Jean, il est fait mention de sept anges qui sont à la tête de sept Églises et qui certainement ne sont pas des anges gardiens (autrement ces anges devraient se parler entre eux par l'entremise de saint Jean) ; ce sont des « messagers', » c'est-à-dire des « apôtres, » des évèques tels que la tradition les entend, ö. Clément de Rome, d'après ce qui existait sous rancienne loi, distingue le grandprètre, les prêtres et les lévites; les premiers, selon lui, sont les vrais chefs de TÉglise. r. Saint Ignace d'Antioche fait ressortir dans toutes ses lettres la haute puissance des évèques.

• r.(tL. IV. 11.

<:0NST1TUT10N, CtLlE El VIE UELlGlELSE, 4-71

qui sont institués par l'ordre de Dieu et président a sa place; ils sont supérieurs aux prêtres, et sans eux on ne peut rien entreprendre dans l'Église, cl. Saint Paul suppose que les évêques sont les juges des prêtres, qu'ils doivent honorer et récompenser ceux qui s'acquittent dignement de leurs fonctions '; ce sont eux qui veillent à la pureté de la doctrine et instituent les autres dans les charges ecclésiastiques, e. Le Pasteur d'Hermas, au deuxième siècle, de même que Tertullien au troisième, appellent les évêques ceux qui président dans l'Église, les grands pontifes ; et les théologiens d'Alexandrie citent les trois ordres hiérarchiques qui sont : le diaconat, le sacerdoce et Tépiscopat. /. Les adversaires eux-mêmes avouent que saint Cyprien reconnaissait la prééminence, le souverain pouvoir des évêques et qu'ils étaient d'institution divine*.

g. Dans la troisième épître de l'apôtre saint Jean, vers. 9 cl 10, Diotrèphes paraît avec tous les attributs d'un évêque; il donne des ordres, exclut de la communion ecclésiastique et va jusqu'à braver l'apôtre lui-même. Ce dernier cas était sans doute un rare exemple; en présence des apôtres, la puissance des évêques, la distinction qui les sépare des prêtres quant au pouvoir, devait presque disparaître ; de là vient que l'emploi de ces termes n'a été fixé que dans la suite, h. La règle selon laquelle il ne doit y avoir qu'un évêque dans une Église est certainement très-ancienne; car elle est imphquée dans la preuve qu'on tirait de la succession des évêques. En fait, on ne trouve qu'un seul évêque dans chaque Église, tandis qu'il est indubitable quil y avait plusieurs prêtres dans les plus grandes Églises, telles que Jérusalem, Rome et Alexandrie. Celle de Jérusalem eut certainement dès l'origine un évêquo et plusieurs prêtres. Or, c'est d'après ce modèle que furent formées les autres Églises.

a. Dans l'Apocalypse, ch. i, ii, il ne s'agit pas d'une personnification (les esprits qui protègent les Églises (Gucricke, op. cit., 1, 110); les « anges » dont il est parlé sont de véritables « apôtres. » L'ange de Thyatire était même marié. Les chefs pouvaient très-bien être rendus responsables des abus qui existaicnl dans leurs Églises. Cf. Epiph..

' / Titn.. V, 19: vu. — • Epi.tl. lxix.

iT-2 IHSIUIHE DE LEÜIJSE.

Haer. xxv, '3; Socr., IV, 23 (où Sérapion est appelé l'ange de Thmui.s); h. Clem., I Çor., cap. xl, xlii, avec rapport à Isa., lx, 17. Cf. Iren., 111, XXVI, 5; c. Ignat., Magn., m, 6; Philad., m, 4, 7, 9 et seq.; Smyni., vni, 12; Eph., ii, 4, vi; Trall., ii, m, vu, xii et seq.; Polyc, vj. L'authenticité des faits a été victorieusement défendue contre Bunsen, etc.. parPetermann, Héfelé, Denzinger (Migne, Patr. gr,,t.V, p. 601 etsuiv.). Roth a fait aussi d'excellentes remarques (A. 4), p. 715. Le même soutient, il est vrai, qu'au temps d'Ignace l'épiscopat était encore une institution toute récente (p. 436), sans doute parce qu'il a mal compris un passage (Magn., m); cependant il fait généralement une exposition lucide de la doctrine catholique (p. 464-470). d. Comp. Dœllinger, p. 306 et suiv.;. e. Hermœ Past. Sim., IX, ix, 27 : « episcopi, id est prœsides Ecclesiarum. » Tert., De bapt., cap. xvii : « summus sacerdos, qui est episcopus, » distinct de <( presbyteri et diaconi, » lesquels ne f)euvent baptiser sans lui. Clem. Alex., Paed., III, 12; Strom., VI, 13; Orig., Contra Cels., III, 48; VIII, 75; Hom. n in Num., n. 1 (Migne, t. XII, p. 591); Hom. x« in Jer., n. 3 (ibid., t. XIII, p. 369 et seq.); Hom. V in Ezech., n. 4 (ibid., p. 707); in Matth., cap. xix, t. XIX, n. 22; cap. XXI, 12, t. XVI, n. 22; Hom. xvn in Luc, cap. u (ibid., p. 1241, 1448, 1846 et seq.). Cf. Tert., De monog., cap. xi; De fuga, cap. xi; De prœscr., cap. xli; Bingham, loc. cit., cap. i, § 2.

f. Cypr., Ep. XXXIII, éd. Vind., p. 366 (al. 27) : « Inde (de Matth., XVI, 18 et suiv.) per temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et Ecclesire ratio decurrit, ut Ecclesia super episcopos constituatur et omnis actus Ecclesise per eosdem pra-positos gubernetur. Cum hoc itaque divina lege fundatum sit, miror quosdam audaci teraeritate sic mihi scribere voluisse, ut Ecclesiœ nomine litteras facerent, quando Ecclesia in episcopo et clero, et in omnibus stantibus sit constituta. » Ep. lxvi (al. 69), cap. viii, p. 733 : « Unde scire debes episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in episcopo et si qui cum episcopo non sit, in Ecclesia non esse. » Cf. ibid., cap. iv et seq., p. 729 et seq.; ep. xuii (al. 40) cap. v, p. 594; Ep. m (al. 63), cap. i, m, p. 469,

g. Sur Diûtrèphes, voy. Roth, p. 426 et suiv.; Dœllinger, p. 309.

h. CorueL, ap. Eus., VI, 43, de Novatieu : «rix rimcrxaao sva ÈirîoxoTtov ôeïv Eivai sv èxx)T,aia ; cf. Cypr., Ep. xuii, cap. v; Ep. XLiv, cap. iir, p. 394, 599, éd. Vind.; Justin, Apol., I, 63, porte ô iipo£<rttûç. Clem., I Cor., cap. XXI, ô TcpoYiyoûfxevo;, OU bien t?iyoÛ[ievo: (voy. Hebr., xiii, 7, 17, 24). IIpo£fTTw: est analogue à ô upoïfrxâfisvoç, Rom., xii, 8 ; I Thess., v, 12; I Tim., m, 17, col. 3, 4, 5, 12. Ainsi les évèques s'appellent également àpxovT£ç (Orig., t. XIV in Matth., cap.xxii; Migne, t. XIII, p. 1241), duces Ecclesiarum (Hier., in Isa.,xui, 2), àçrjYov)|i£vot tîîç èxx),r,(T{ac (Clem., Strom., III, 18); ils ont vf,-i TtpoeSpîav toû âTnixomxou ôpôvou (Orig., t. XV in Matth., n, 26, p. 1329).

f.o.xsTirrTiON, cilte et vir religieuse. il'-]

Comment les évêques étaient successeurs des apôtres.

187. Si les évêques étaient véritablement les successeurs (les apôtres, il ne Tétaient pas cependant à tous égards. Ils n'étaient pas comme eux des envoyés de Dieu extraordinaires, munis de pleins pouvoirs spéciaux ; ils n'étaient pas des témoins immédiats de la doctrine et de la résurrection de Jésus- Christ ; ils n'étaient pas, comme eux, affranchis des bornes de l'espace; ils n'avaient pas, en un mot, la sollicitude de toutes les Églises'. Chacun d'eux reçut un diocèse déterminé, où il devait agir comme pasteur et docteur, sans pouvoir étendre plus loin sa juridiction. Les évêques, dont le nombre se multiplia bientôt, ne succédèrent pas toujours à tel apôtre en particulier, mais à la totalité du collège apostolique. Ils formèrent ensemble l'épiscopat. Il y eut donc des districts séparés, des paroisses, comme on disait alors, des diocèses, comme nous disons maintenant, des Éghses distinctes qui constituaient ensemble rÉglise universelle et qui la reflétaient dans leurs institutions. Accepter la charge épiscopale était une bonne œuvre ^; c'était, même en dehors des persécutions, un service rendu à tous, une servitude.

Sur le ministère des apôtres et des évêques, voy. Piguatelli, Cons. ran., t. 1, cons. xiv, n. 3 et seq.; Phillips, K.-R., I, § 23, p. 167 et s.: Passaglia, De Eccl. ehr., lib. III, cap. ix et seq., p. 424 et s., 329 et s.; Card. Cajetan., Opusc, t. I, tract, IIl, p. 42 et seq. : « Non est legatorvm vindicare sibi succcssores, sed finitur legatio cum legato, nisi a domino alius milLatur. Pastor aulem ordinarium officium sonat, cujus est habere successorem, et propterea Ecclesia non habet apostolos, qui successerint in apostolatu Christi apostolis, sed habet episcopos succedentes apostolis non quoad apostolatus auctoritatem, sed quantum ad episcopalem tam dignitatem quam auctoritatem. »

La limitation des évoques k un diocèse déterminé est déjà indiquée dans I Petr,, v, 2 : « Pascite qui in vobis est gregem Dei » (syi'ien : « qui traditus est vobis ») et Act., xx, 28 : tô èv yjiîv iîoi[xvtov. Iren., V, xx, 1 : " EpLscopi, quibus Apostoli tradiderunt ecclesias, III, 3, 4 : les apôtres instituèrent Polycarpe évùque v' tf/ £v SjxupvY; £y.x).r,(Tta. Le canon 34 des apôtres, très-ancien, défend à l'évèquc d'ordonner £?w twv éxâaxoy öpwv, et cette règle est supposée admise dans une lettre de quatre évèquf s égyptiens à Mélèce (Ruuth, Reliq. sacr., III, 38t-38o). Cypr., Ep. uix,

' Il Cor.. XI. 28. — » / Tim., m, 1.

171 ■ IIKSIOIKE DE l'église.

cap. ïiv, p. 683, H. : « singulis pastoribus portio giegis adscripta, quam regat unusquisque atque gubernet. » Cf. Aug., Ep. xxxiv ad Eus. — Ignat., Magn., vi, conçoit l'épiscopat comme o-yvéSpiov xwv àuo(TTÔ).wv. Cypr., De unit. Eccl., cap. v : « Episcopatus unus est^ cujus a singulis in solidum pars tenetur. » Il veut dire : a. que l'épiscopat n'est que partiel, inadéquat dans ses membres isolés du tout, parce qu'il n'est alors qu'un membre dans le « corps des évêques; » « episcopatus unus cpiscoporum multorum concordi numerositate diffusus » (Ep. lv, cap. XXIV, p. 642); b. mais il le tient pour solidaire, en tant qu'il est uni solidairement à Jésus-Christ et à l'Église totale, et qu'il peut exercer, comme les autres évèques, tout ce que renferme le pouvoir épiscopal.

Sur I Tim., m, 1, voy. Orig., Hom. vi in Isai, n. 1 (Migne, t. XIII, p. 239) : « Qui vocatur ad episcopatum, non ad principatum vocatur, sed ad servitutem totius Ecclesiœ. » Cf. Const. ap., II, 1 et seq.

188. Ainsi que nous l'avons vu, les premiers évêques furent nommés et institués par les apôtres. Mais on attacha de bonne heure une grande importance au témoignage des communes, même de la partie non encore chrétienne '; on consultait volontiers les fidèles sur le choix de leurs pasteurs. Quand le siège épiscopal devint vacant, l'usage s'établit que les clercs inférieurs nommèrent un des leurs, sur lequel on interrogeait le peuple. Les évêques du voisinage s'assemblaient, ordinairement au nombre de trois , et consacraient celui qui avait été ainsi choisi par le clergé et le peuple.

Les évèques, quoique indépendants dans l'administration de leurs diocèses, préféraient souvent en conférer avec leur clergé et les fidèles, et se décidaient ensuite après avoir pris leur avis. Leur décision était libre et non imposée par aucune loi. Quand les sentiments étaient partagés, le troupeau devait se soumettre au pasteur.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Les élections épiscopales düns les premiers siècles^. Dans les temps apostoliques, les élections épiscopales étaient faites par les apôtres eux-mêmes; mais dans les temps qui succédèrent immédiatement à l'ère apostolique, elles étaient faites par les disciples des apôtres (ellogimoi andres, comme les appelle saint Clément), c'est-à-dire par des hommes tels que Tite et Timothée, avec l'assen-

^ / Tim., m, 7. — * Mélanges d'histoire ecclésiasliqiies. darcliMogie el de liturgie, par le D' Héfelé, prof, de théol, à l'Université de Tubingue.

r.oNsnriTiON, cri-iE kt vie religieuse. 4/->

timcnt de toute la rommunauté (suneudoxésasès tés Ecclèsias pasés). Ainsi s'exprime dans sa première Epitre aux Corinthiens, ch. xliv, saint Clément de Rome, qui était lui-même un disciple des apôtres.

Après la mort des disciples des apôtres, la pratique changea nécessairement, car aucun évèque particulier n'avait plus cette autorité prépondérante dont les apôtres étaient investis. Saint Cyprien, dans son Epîtrc Lxvni, décrit avec assez de détails la manière dont se faisait cette élection : « Presque dans toutes les provinces, dit-il, il est établi que les évoques de la province les plus rapprochés s'assemblent dans la ville à laquelle on doit nommer un évèque. Le nouvel évèque est ensuite élu en présence du peuple, » plèbe présente, et la raison qu'il en donne, c'est « que le peuple connaît parfaitement la vie d'un chacun, » singulontm vitam plenissime novit. Lépiscopat était ensuite conféré « par le suffrage de tous les frères et par le jugement des évêques, » iiniversx fraternitatis suffnigio et episcoporum judicio. Ces deux termes décisifs, suffrages et jugements, ont été interprétés par Beveridge, savant anglais, en ce sens que les évêques de la province faisaient l'élection, tandis que les « frères, » c'est-à-dire le peuple et lo clergé du lieu, n'avait qu'à émettre leur sentiment sur la dignité do l'élu. Je crois que l'explicatioi*! de Beveridge fait un peu violence an terme de « suffrage, » et que celui de « jugement » n'a pas été non plu? rendu d'une manière lout-à-fait exacte. Suffragium, du latin suh ei frango, signifie un fragment, un débris, et, dans le cas présent, un do ces fragments dont les anciens se servaient pour voter dans les assemblées populaires. Le mot de suffrage impliquait donc dans le peuple. fraternitas, une sorte de droit d'élection, tandis que la décision proprement dite, Judicium, était réservée aux évêques de la province. C'est aussi l'explication de Van Espen, dans son Droit ecclésiastique, part. I, tit. 13, n. 10. Les " frères, » c'est-à-dire le clergé et le peuple, avaient le droit de proposer le candidat, mais la décision, et par conséquent la part principale, revenait aux évêques de la province. Il pouvait même se présenter des cas où ils nommaient « sans le vote préalable du peuple, sine prseviaplehis electione, par exemple, lorsque le peuple était mauvais et corrompu. L'élu une fois confirmé par le « jugement » des évêques de la province, on procédait aussitôt à sa consécration.

En 325, le premier concile général de Nicée crut nécessaire de pres- <;rire de nouvelles règles sur la participation des évêques de la province. Il fut statué qu'un seul évoque de la province ne pourrait plus instituer un autre évèque, mais qu'il y en aux'ait au moins trois, et que ces trois n'agiraient qu'avec le consentement écrit des évêques absents. Enfin, le métropolitain devrait confirmer leur élection. Voici du reste, la teneur du quatrième fanon du concile de Nicée : •■ L'évê(|ue doit être

iih UISTOIRli DE L EGLISE.

institué, autant que possible, par tous ceux de sa province; mais, si cela est difficile à cause d'une nécessité pressante ou de la longueur du chemin, il faut du moins qu'il y en ait trois assemblés, qui fassent l'ordination avec le suffrage et le consentement par écrit des absents: mais c'est au métropolitain de chaque éparchie à confirmer ce qui a été fait. » Ce fut Mélèce, évêque de Lycopolis, en Egypte, et auteur du schisme mélécien, qui, selon toute probabilité, avait donné lieu à ce canon, en instituant neuf évoques, seul, sans l'assentiment des évêques de la province et sans la contirmation du métropolitain, l'archevêque d'Alexandrie. Le concile voulut empêcher qu'un pareil désordre ne se reproduisit dans la suite.

On a demandé si notre canon voulait parler de l'ordination ou de l'élection d'un nouvel évêque. Je crois pouvoir -répondre avec Van Espen', qu'il s'agit à la fois de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de la part que les évêques de la province doivent avoir soit dans l'élection, soit dans l'ordinaiion de l'élu.

Ce canon du concile de Nicée avait eu un précédent dans le premier canon apostolique et dans le deuxième canon du concile d'Arles ; il fut renouvelé et imité dans la suite par toute une série de conciles, par celui de Laodicée, can. 12, par celui d'Antioche, can. 19, dans le Codex Ecclesiœ africanw, can. 13, par le quatrième concile de Tolède, can. 19, et par le second concile universel de Nicée. Il passa en pratique aussi bien dans l'Église grecque que dans l'Église latine, et fut inscrit dans toutes les collections de lois ecclésiastiques, notamment dans le Corpus juris can., c. i, dist. 64.

Mais ce fut précisément sur cette application pratique que les deux Églises usèrent d'une interprétation différente. Les Grecs qui avaient fait de si tristes expériences sur l'immixtion des princes et des souverains dans les élections épiscopales, insistèrent avec force pour que le droit de nomination fût retiré au peuple et réservé exclusivement aux évêques. Pour donner une base solide à cette opinion, le septième concile de Nicée, can. 3, expliqua notre canon en ce sens qu'un évêque ne pouvait être nommé que par d'autres évêques, et menaça d'excommunication quiconque aurait obtenu un évéché par l'appui de la puissance temporelle -. Un siècle plus tard, le huitième concile universel se prononça dans le même sens et décida, can. 22, conformément à de <c précédents conciles, » que l'évèque ne devrait être élu que par le collège des évêques.

Les commentateurs grecs, entre autres Balsamon, ne firent donc que suivre l'exemple de ces deux grands conciles, en commentant le

^ Cf. Van Espen, Comm. in canones, p. 89, éd. Colon., 17o3. — ' Harduin, Collect. , t. IV, p. 187. Voir VHistoire des conciles, de Héfelé, t. III, p. 4M.

( ONSTllUTION, CLJ;JE ET VIE RELIGIEUSE. i77

quatrième canon de Nicée en ce sens qu'il supprimait la participation du peuple à l'élection épiscopale et réservait toute cette affaire aux évéques de la province.

Il en arriva autrement dans l'Église latine. Le peuple sans doute y fut aussi exclu de l'élection, mais ce fut beaucoup plus tard que dans l'Église grecque, au onzième siècle, et non-seulement le peuple, mais encore les évoques de la province. Le droit d'élection fut conféré au seul clergé de la cathédrale. Le canon de Nicée fut interprété des Latins comme s'il n'avait absolument rien dit; il n'est pas du reste bien clair, et il n'y eut de précis que les deux points suivants : il fallait au moins trois évêques pour en consacrer un autre ; le droit de conformation appartenait aux métropolitains.

Une nouvelle modification eut lieu dans le cours des âges, et l'on s'éloigna encore davantage de l'ancienne pratique, en enlevant aux métropolitains le droit de confirmer l'évêque nommé et en le transférant au pape. Ce changement s'opéra à la suite des concordats d'Aschoffenbourg.

Sur les élections et les ordinations épiscopales, Cypr., Ep. Lxvii (al. 08), p. 735 et seq.; surtout cap. v, p. 739, éd. Vind.,Const. ap., VIII, IV, 16. (Clem. Rom., I Cor., cap. xliv, c. ap., i; Conc. Arel., 314, can. 20; Eus., VI, 43; Const. ap., III, 20 (cap. xxv, p. 243, éd. Pilra.) — Cypr., Ep. XXXVIII, xxxix, p. ö79 et seq. Cf. Hallier, De sacris electionibus et ordinationibus ex antiquo et novo Ecclesiae usu, » Paris, 1636, in-fol. Sur la consultation du clergé et du peuple, Cypr., Ep. xiv, cap. IV, p. 312 : « Quando a primordio episcopatus mei statuerim, nihil sine consilio vestro et sine consensu plebis mea privatim sententia gerere. » Mais l'évêque exhorte et commande, ibid., cap. ii, p. .olO; il demande compte et il punit, Ep. xxxiv, cap. m, p. 570; on est strictement tenu de lui obéir, Ep. lix, cap. v, p. 672. Cf. Ep. m, p. 469 et seq., etc.

Les prêtres.

189. Les évêques étaient assistés par des coadjuteurs, les prêtres, qui administraient en leur nom les sacrements, à l'exception des ordres sacrés, qu'ils ne pouvaient conférer. Ils avaient besoin d'être autorisés par l'évêque, sans lequel ils ne pouvaient rien, et formaient en même temps son conseil (presbyterium). On a prétendu dans la suite que les prêtres étaient les successeurs des 70 ou 72 disciples, commes les évêques Tétaient des apôtres. Or, ces disciples n'avaient au fond aucun pouvoir ecclésiastique ; toute leur mission se bornait à

'uS HISTOIRE DK L EGLISE.

préparer les voies à ravèuement du Seigneur '; c'est dans leur sein que furent pris les sept diacres de Jérusalem. Mais, abstration faite de cette comparaison, il est certain qu'en dehors des évêques les autres fonctionnaires ecclésiastiques n'eurent jamais d'autres pouvoirs que ceux qu'ils recevaient des apôtres et des évêques institués par eux. Dans plusieurs diocèses, quand le siège épiscopal était vacant, les prêtres géraient en commun les affaires ecclésiastiques ; ils faisaient de même en l'absence de l'évêque, mais ils étaient tenus de lui rendie compte comme à leur chef.

Ign. Sniyrn., cap. Vlll : oOx èÇôv x^^P'î '^°'^ èTiKTXÔTtou oûts ßa7tT(!;£iv oy-re àyàiTYiv Ttoteïv. Tert., De bapt., c. xvii : « Dandi baptismum jus quidem habet sunimus sacerdos, qui est episcopus, dehinc presbyterietdiaconi, non tarnen sine episcopi auctoritate. » Const. ap., II, 29-32; can. ap., xl; Cypr., loc. cit., Ep. xv, cap. i, p. 514; Ep. xl, p. 585. Le concile de Néocésarée, chap. xi, exige pour les prêtres l'âge de trente ans. Les prêtres sont qualifiés de successeurs des soixante-douze disciples dans saint Jérôme, Ep. XLii ad Fabiol., où ils sont appelés »< secundi ordiuis prseceptores ; » Isid. Hispal., in Exod., cap. xxii; Beda, in Luc, cap. XLii; Pelr. Dam., Opusc. VI, cap, xiv, p. 118, ed, Migne. — Lettre du clergé de Rome, « sede vacante, » à saint Cyprien, Ep. xxx, XXXVI, p. 549, 572, ed. Vindob.

Les diacres, les sous-diacres et autres clercs.

490. Après les prêtres venaient les diacres, qui reçurent de bonne heure le pouvoir de prêcher, de baptiser et d'assister les évêques. Ils administraient les biens ecclésiastiques sous la surveillance de l'évêque, annonçaient les assemblées religieuses, y maintenaient l'ordre, servaient l'évêque à l'autel, recevaient les offrandes et, après qu'elles avaient été bénites, les distribuaient aux fidèles. Deux autres ordres dérivèrent du diaconat; dès le troisième siècle nous trouvons à Rome et à Cartilage les sous- diacres, qui sont les principaux auxiliaires des diacres, puis les acolytes, les exorcistes, les lecteurs et les portiers. En Orient, nous voyons des sous-diacres (hypodiacres) et des lecteurs (anagnostes). Des veuves et des vierges bénites (mais non consacrées), appelées diaconesses, baptisaient les personnes et soignaient les malades de leur

• Luc. X, 1.

CONSTITUTION, CULTE ET \IE RELIGIEUSE. -i79

sexe. Le nombre de ces personnes ecclésiastiques variait selon les Églises. D'après ce qui se faisait à Jérusalem, le nombre des diacres était ordinairement fixé à sept, et le concile de Néocésarée, en 314, ch. xv, inculque cette pratique. En 250, Rome comptait sept diacres et sept sous-diacres ; mais le chiffre des clercs inférieurs était beaucoup plus considérable.

Tous ces degrés faisaient partie de la hiérarchie, du pouvoir ecclésiastique tel qu'il convient à l'empire de Jésus-Christ, au royaume des cieux. Les chorévéques formaient une classe à part : c'étaient ou des évèques véritablement consacrés, ou de simples prêtres ; car il y avait aussi des prêtres et des maîtres particuliers dans les églises de la campagne.

Ign., Trall., ii; Justin, ApoL, I, 65; Cypr., Lib. de kpsis, cap. xx\, p. 2oö; Ep. III, cap. m, p. 471 ; Coiist. ap., II, 26, 44, 57 : VIII, 17 et seq., 28; Conc. Arelat., 314, cap. xv, xvni. D'après le concile d'Elvire, cap. Lxxvii, diacres qui gouvernaient les communautés qui n'avaient ni évèques ni prêtres. Cf. Cypr., Ep. xv, cap. i, p. 513. Tous les ordres de l'Église catholique sont mentionnés par Corneille, ap. Eus., VI, 43. Dans ses lettres, saint Cyprien parle souvent des c hypodiaconi, acolythi, lectores » (par exemple : Ep. xxix, p. 348 ; Ep. xxxu, p. 563; Ep. xxxiv, cap. XLV, p. 370; Ep. xlv, cap. iv, p. 603); des exorcistes (Ep. xxiir, p. 336; Ep. lxxv, cap. x, p. 817; Ep. lxix, cap. xv, p. 764). 11 est question des lecteurs et des exorcistes dans les Constitutions apostoliques, VIII, 22, 23; des lecteurs, dans Tertul., Prcescript., cap. XLi. Il est dit des portiers (TtjXwpoi') , Const. ap., II, 3, qu'ils surveillent l'entrée des hommes, et les diacres celle des femmes. Chez les Grecs, l'ostiariat étant plutôt un office qu'un ordre (Cotel., in Const, ap., loc. cit.), de même que la fonction des chantres (Psaltes, ap. can., 27). Sur les diaconesses, voy. Rom., xvi, 1 ; I Tim., v, 9; Tertul., De virg. vel., cap. ix; Ad uxor., I, 7 ; Ign., Smyrn., cap. xii; Const. ap., II, 226;\in, 19 et seq., 28; Pankowski, De diaconissis comment., Ratisb., 1866. Le concile de Mcée, 323, cap. xix, les range parmi les laïques, et saint Épiphane, Hom. lxxix, 3, nie que ce soit un ordre proprement dit. La lettre synodale du concile d'Antioche, 269 (Euseb., Vil, 30), parle d'évèques twv ô[j.opwv àypwv. Conc. Neocses. 314, cap. xiv, et celui d'Ancyre, cap. xiii, de xwp£"î<yxoiToi, tandis que Denis d'Alexandrie, ap. Eus., VII, 30, nomme 7rfc(76-JTÉpo-j; xal oiSadxàXoy; twv èv xw(j.aic àÔ£),vpwv. Le concile d'Antioche, 341, suppose qu'il y a des chorévéques revêtus de « l'ordre épiscopal, » mais il restreint leur pouvoir d'ordre tap. X. Cf. Thomassin, De vet. et novo Eccl. dise, part. L lib. Il, cap. 1, ii; Héfelé, Conc. Gesch., I, p. 200, 497, 747.

i80 HISTOIRE ])E L ÉGLISE.

Choix et éducation du clergé.

491. Le choix des clercs se faisait avec beaucoup de soins. Ils ne devaient pas être novices dans la foi, ignorants et vicieux, mal famés auprès du peuple. L'Église préférait sans doute ceux qui vivaient dans le célibat, dans l'état de virginité, à l'exemple de Jésus-Christ et de l'évangéliste saint Jean^ car saint Paul assure que ceux qui ne sont pas mariés sont plus aptes à servir le Seigneur '. Cependant, comme les lois impériales punissaient encore le célibat et qu'il était extrêmement difficile de trouver pour les emplois ecclésiastiques des hommes célibataires et capables, on se bornait le plus souvent à exiger que les évêques, les prêtres, les diacres et même les diaconesses n'eussent été mariés qu'une fois ^ La plupart demeuraient volontairement dans le céhbat ou s'abstenaient du mariage.

Les évoques s'appliquèrent ensuite à élever des jeunes gens pour la cléricature , et des établissements particuliers furent créés pour eux dans les grandes villes, telles que Rome, Antioche, Alexandrie, Césarée. On mettait autant de soin à cultiver en eux l'esprit de chasteté et de continence qu'à leur distribuer les connaissances nécessaires. On voulait surtout des hommes capables d'enseigner, de mœm*s irréprochables et bienfaisants. Plusieurs clercs dénués de fortune vivaient du travail de leurs mains, à l'exemple des apôtres'.

Cependant, comme ils étaient occupés à la vigne du Seigneur et étaient dignes de récompense, ces ministres de l'autel avaient droit de vivre de l'autel *, et l'usage s'étabht de bonne heure parmi les fidèles de leur venir en aide pardesoblations, par les prémices des fruits de la terre, par les dîmes, suivant ce qui avait heu dans l'Ancien Testament ^ Dans plusieurs Églises, on distribuait tous les mois au clergé les provisions qu'on avait recueilhes. Quelques-unes possédaient déjà une fortune considérable. Il y avait une caisse ecclésiastique formée de dons volontaires, comme il y en avait une du temps do Jésus-Christ, administrée par Judas. Il était admis en prin-

« / Cor., vu, 33, 40. — * Tit., i, 6; / Tim., m, % 12; v, 9. - ' / Cor., iv, 12; IX, 7 et suiv.; Ad., xx, 34. — " Luc, x, 7; Matlh., x, 10 etsuiv.; / Cor., ïx, 13; / Tim., v, 17. — s Lévit., xxvii, 30 et suiv.; Nombr., xviii, 23 et suiv.; Deul., xiv, 22 et suiv.

cipe que celui qui donnait le plus, les choses spirituelles, pouvait exiger le moins, les choses nécessaires à sa subsistance temporelle. Les Églises riches devaient soutenir les Éghses pauvres (eu premier lieu celle de Jérusalem'). L'administration des pauvres, dans les Églises particulières, était parfaitement organisée, et les agapes se célébraient en commun. Un décret du concile célébré à Carthage vers 249 fait voir combien on tenait à ce que les prêtres ne fussent pas détom-nés des devoirs de leur ministère par des occupations mondaines *; un chrétien qui avait choisi, contre les lois de l'Église, un prêtre pour tutem' de ses enfants, fut, même après sa mort, frustré des prières de l'Église et du saint sacrifice.

Les païens eux-mêmes trouvaient bon d'imiter la sollicitude des chrétiens dans le choix des ministres de l'Église. Lamprid., in Alex. Sev., cap. XLV, 29. Cf. Orig., Contra Gels., VIII, 75 ûu. On devait exclure de la cléricature, surtout de l'épiscopat : a. bigami, I Tim., m, 2 ; Tit., I, 6; Tert., Exhort. cast., cap. xiv ; Orig., Hom. xvii in Luc. (Op., III, 953); Cunst. ap., VII, 17; Philos., IX, 12. Cf. Dœllinger, Hippol., p. 140 et suiv.; 6. les époux des femmes adultères (Neocse.'^., cap. viii); c. ceux qui s'étaient mutilés (can. ap. 22); d. ceux qui étaient convaincus d'impudicité ou d'autres crimes graves, c. ap., 61; Cypr., Ep. lxv, cap. II et seq., p. 723 et seq.; e. les néophytes, I Tim., m, 6, c. ap. 80; Pontius, Vita S. Cjpr., cap. m, 5. Sur les cliniques, vo3ez aussi Cypr., Ep. Lxix, cap. XIII, p. 762; f. les énergumènes, c. ap. 79; g. les aveugles, les sourds, les muets (c. ap., 78); h. les esclaves non autorisés par leurs maîtres (can. ap. 82). Les ecclésiastiques devaient demeurer dans l'Église pour laquelle ils avaient été ordonnés, ne pas quitter le diocèse et le lieu qui leur était assigné, c. ap., 13, 14; Conc. Arel., cap. II, 21 ; Nie, cap. xv. Les lois civiles contre le célibat, surtout Lex Juha et Poppœa (Llpian. XVI, 1; Juvenal., Sat., IX, viu, 6; Tacit., Ann. II, 51; ÎII, 28; XV, 19; Dio Cass., lui, 13; lvi, 1; Dœllinger, Heidenth., p. 682, 703, 713), paraissaient souvent très-oppressives; car les chrétiens tenaient le célibat en haute estime (voyez ci-dessous § 218). L'idéal chrétien exigeait la chasteté et la continence dans les clercs; les apôtres l'avaient recommandée par leurs paroles et leurs exemples. Orig., Hom. vi in Levit. (Migne, t. XII, p. 473); Cypr., Ep. IV, cap. III fin., p. 473; cf. Zaccaria, Storia polemica del celibato, Rome, 1773; Mœhler, Verm. Sehr., 1, p. 177 et suiv. (Clarus), Der Cœlibat., Regensb., 1841, 1 vol.; Héfelé, Beitr. z. K.-G., I, 122 et suiv.;

' / Cor., XVI, i et suiv.; // Cor., vni, 1 et suiv.; Rom., xv, 26; Ad., x, -28. — * // T.m., II, 4.

(Me') Pavy, Du célibat ecclés., Paris, i8ö7; 2^ édit.; Dœllinger, Christ, u. K., p. 272 et suiv. L'expression àôeXçY] jwrt et la coutume juive selon laquelle les femmes suivaient le maître, prouvent que le passage I Cor., IX, 5, ne s'applique point à des femmes mariées (Matth., xxvii, 35; Hier., Cont. Jovin., I, 14). Pierre avait certainement tout quitté (Matth., XIX, 27), même sa femme; et cependant c'est lui précisément que cite ici saint Paul.

Le concile d'Elvire, cap. xxvii, qui défendait aux clercs d'avoir chez eux « extraneam mulierem » (on reprochait déjà à Paul de Samosate d'avoir des relations avec des sjneissactes, Eus., VII, 30), obligeait tous ceux qui avaient une fonction ecclésiastique de s'abstenir de leurs femmes sous peine de perdre leur dignité. De même le concile d'Arles, cap. VI (29). Les canons apostoliques (3, 6) défendaient, il est vrai, de chasser la femme contre son gré et en lui retirant son entretien ; mais ils interdisaient aussi (cap. xxv) à tous les clercs « innupti » de se marier, à l'exception des lecteui's et des chantres. Le concile de Néocésarée, cap. I, prononçait la déposition contre un prêtre qui se mariait après l'ordination ; le concile d'Ancyre (cap. x) ne permettait le mariage aux diacres que lorsqu'ils l'avaient demandé avant l'ordination. Le célibat, déjà mentionné par TertuUien, De exhort. caslit., fin., parait être, d'après une foule de témoignages des Pères, d'institution apostolique (Bickell, Oesterr. Ztschr. f. Theol., 1878, I, p. 26 et suiv. Sur les oblations et les dîmes, Iren., IV, xviii, 2 ; Orig., Hom. xvii in Jos., et in Prov., m, 9 (Migne, t. XII, p. 910-913; t. XIII, p. 29). Const. ap., II, 25, 3Ö ; VHI, 30 can. ap., 4, 5. Saint Cyprien, Ep. i, cap. i, p. 466; Ep. xxxix, c. v, p. 584 et s., parle des « sportulœ » des « decimse. » Le Y>w(iff6xo[j.ov, Joan., xii, 6, saint Augustin l'appelle, Enarr. in Ps. cxlvi, n. 17, « fiscum reipublica^ Domini. » Cf. Beda, lib. IV, cap. uv; in Luc, cap. 12. Pouvoir des évêques sur les biens d'Église, Const. ap., II, 23 (p. 167 et seq., ed. Piti-a); can. ap. 39. Interdiction des emplois et des œuvres civils, can. ap. 6, al. 7, cap. lxxxiii; Conc. Carthag.; Cypr., Ep. I, p. 465-467, éd. Vindob.; Héfelé, Conc.-Gesch., I, p. 84.

§ 2. Les actions saintes.

Le baptême.

192. On entrait dans l'Église en recevant le baptême prescrit par Jésus-Christ ' et conféré au nom des trois personnes divines. Ce bain de la régénération, comme on l'appelait, ne pouvait être remplacé par le baptême de Jean, car ceux qui avaient été baptisés par Jean ; devaient encore recevoir le baptême chrétien*. Jésus-Christ lui-même, suivant une an-

1 Matth., xxvni, 19 el suiv. - « Act., xix, 1-7.

cienne tradition, ii'avait baptisé que Pierre ; Pierre aurait ensuite baptisé André, lequel aurait baptisé Jacques et Jean, et ceux-ci les autres. Le baptême avait lieu par l'immersion de tout le corps, symbole de la sépulture avec Jésus-Christ, de même que la submersion pratiquée plus tard était le symbole de notre résurrection avec lui*. Cette immersion se répétait trois fois, en l'honneur des trois personnes de la sainte Trinité et en mémoire des trois jours que le Sauveur a passés dans le tombeau. Dans les cas de nécessité, toutefois, surtout dans les maladies, on baptisait aussi par aspersion et infusion (baptême des cliniques). Tant que les dons extraordinaires de la grâce se prolongèrent, on n'exigea point de longue préparation; car ils pouvaient remplacer le défaut de connaissances antérieurement acquises ^ ; mais on l'exigea plus tard des adultes, — car on baptisait aussi les enfants, conformément à la tradition apostolique, — et on établit le catéchuménat pour servir d'école préparatoire.

11 est démontré qu'au troisième siècle il y avait déjà deux degrés dans le catéchuménat, celui des commençants et celui des plus anciens. Au quatrième siècle, nous trouvons les degrés d'auditeurs, de prosternés et d'élus. Dans le premier degré, on s'appliquait à exciter des sentiments de pénitence et de repentir, à inculquer les vérités les plus générales sur Dieu, sur la création du monde, le péché originel, etc. Les mystères (la Trinité, l'Incarnation, les sacrements) étaient réservés pour la dernière classe. Justin disait que le jeune, la prière et l'instruction étaient la préparation ordinaire. Celui qui s'annonçait à l'évêque ou au prêtre pour recevoir le baptême, était, après un examen, marqué du signe de la croix et confié à un clerc , rarement à un laïque , chargé de l'instruire. Il demeurait encore séparé des fidèles, même pour la prière ; car le cœur de ceux qui navaient pas reçu le baptême était encore impur, la demeure des diables *, et c'est pour cela qu'on exigeait que les catéchumènes fussent exorcisés et abjurassent le démon. Les questions et les réponses, l'abjuration de Satan, la promesse d'être fidèle à Jésus-Christ, sont certainement de date très-ancienne*. Les catéchumènes de-

1 Hom.. VI, i; Coloss., ii, 4, 12. — * Act , viii, 37; x, 47;. xvi, 15, 33, — ^ Barnabe, ch. xvi — '< I Pierre, m, 21.

meuraient ordinairement trois années au premier degré, mais les chefs de l'Église pouvaient, quand les circonstances l'exigeaient, pour de graves péchés notamment, fixer une durée plus longue, comme ils pouvaient l'abréger en cas de maladie dangereuse.

En Espagne, le concile d'EIvire de 305 établit le terme de deux années. Les catéchumènes avaient le droit de fréquenter les assemblées et les instructions religieuses, d'assister à la première partie des fonctions liturgiques (à la messe des catéchumènes jusqu'à l'oiTertoire) ; puis on congédiait, en récitant une prière spéciale, les prosternés.

Quand tous les préparatifs étaient achevés, le néophyte recevait le Symbole des apôtres et l'Oraison dominicale, qu'il devait savoir par cœur, etil était obligé, avant d'être admis au baptême, de professer les articles du Symbole. Après avoir abjuré et s'être donné à Jésus-Christ, le néophyte était oint par l'évèque avec l'onction des catéchumènes, puis baptisé avec l'eau baptismale. Les nouveaux baptisés, qui fujrent d'assez bonne heure assistés de parrains, recevaient le baiser de paix, et, dans quelques Églises, du lait et du miel mélangés. Le baptême pouvait s'administrer partout, mais il l'était ordinairement d'une manière solennelle dans le voisinage des assemblées religieuses (plus tard dans des chapelles particulières appelées baptistères), car on ne tardait pas à introduire les nouveaux baptisés dans l'assemblée des fidèles. L'administration du baptême, quand elle était solennelle, avait lieu d'ordinaire à Pâques, le samedi saint, à la Pentecôte, et en Orient à la fête de l'Epiphanie. Le ministre était alors l'évèque ou le prêtre. Dans les cas de nécessité, le baptême pouvait être conféré tous les jours et par toute espèce de personnes.

Le baptême se nomme chez les anciens TtaXiyyEVcaîa, avayevvTicri;, Joan., m, 3, 5; Tit., m, 5; Orig., t. VI in'Joan., n. 17 (Migne, t. XIV, p. 251), >ouTp6v, Eph., V, 26; Justin, Apol., I, 61 et seq.; Clem., Pîpd., I, 6, çwucjixa, çtuTicr[i6:, Clement , loc. cit. Cf. Justin, loc. cit., réXeiov, ^ipiffixa. Clem., loc. cit., « lavacrum regeneratiouis; » Iren., V, xv, 3, « sigillum, » ffçpayiç TYJ; tcictîîw;; Herm., Past.; Sim., IX, 16, ■vô 8ià uSato; XouTpèv a"J[i.6o>.ov rjyyavov y.aôapcrîoij ({/u/YJ;, /apiffaaTtov 6c£ti)v àç>yi\ xal Tvriyr,; Orlg., loc. cit. L'invocation des trois peiYoniies de lu Trinité est nécessaire : Justin. A[!!>1.. !. 61 : Orig., De princ, I. ni, 2, in Joan., loc. cit.; Toil.,

CONSTITUTION, CULTE KT VIE RELIGIEUSE. 48o

Contra Prax., cap. xxvi; Cypr., Ep. lxxtii, cap. xviii, p. 79i ; Can. ap., 49; Eulog., ap. Phot., Bibl., cod. 280; Phot., Amph., q. xliii (Migne, t. CI, p. 301 et seq.). Voyez mon ouvrage : Photius, III, 587 et siiiv. Ce qui est dit dans Clément d'Alexandrie, Hyppol.,liv. V, apud Mosch, Prat. spirit., cap. clxxvi (Migne, t. IX, p. 745), que Jésus-Christ n'a lui-même baptisé que Pierre, est également admis par Soplirone (Migne, t. LXXXVII, 3, p. 3371); Nicéph. Callixte, II, 3. — Photius, Amph., q. cxxvi, p. 720 (éd. Athen., q. cxLviii), croit que le baptême de Jean, précédemment reçu par les apôtres, fut complété et transfiguré par la descente du Saint-Esprit (Act., i, 5). La triple immersion, can. ap. 50; Tert., loc. cit.

D'après des tableaux du troisième siècle, le rite du baptême, à Rome et en d'autres Églises d'Italie, consistait à la fois dans l'immersion (se tenir debout dans l'eau jusqu'aux genoux) et dans l'infusion (aspersion de la tête); Rossi, Roma sotter., II, 334. Baptême des cliniques. Eus., VI, 43. Cypr., Ep. lxix ad Magn., cap. xii, p. 760, éd. Ilartel; Conc. Neocaes., cap. xir. Quelques-uns croient que le baptême des morts consistait k se faire baptiser pour des parents et des amis défunts, qui avaient désiré recevoir le baptême, afin de leur procurer les suffrages de l'Église (Ad. Maier, Commentar zum. I Cor. -Er., p. 318 ; Dœlling., op. cit., p. 341). Tertullien, De res. carn., cap. xLvni, en parle aussi, mais il doute que cette pratique soit raisonnable. Chrys., Hom. XL in I Cor., n. 1 (Migne, t. LXI, p. 347 et seq.), mentionne un pareil usage chez les marcionites, mais il applique I Cor., xv, 29, ÛTtèp vsxpwv (se. Twv <7wii.âTa)v), aux personnes baptisées elles-mêmes.

La même chose se voit dans Théodoret, in h. 1. (Migne, t. LXXXII, p. 361) : £1 3s vExpôv è(7Ti TÔ ffw[ia xal oOx miaiaxai, xt Zrinoxt xai ßaTiTii^eTat ; Phot., Œcum. (Migne, t. CXVIII, p. 877). — Sur le baptême des enfants, Iren., II, 22, 4; Orig., in Rom., lib. V, n. 9 (Migne, t. XIV, p. 1047) : « Pro hoc et Ecclesia ab apostoUs traditionem suscepit, etiam parvulis baptismum dare, » etc. Hom. xiv in Luc. (t. XIII, p. 1385) : « Et quia per baptismi saci'amentum nativitatis sordes deponuntur, propterea baptizantur et parvuli » (Joan., iii, 5). Cf. Hom. viii in Lev., n. 3 (t. XII, p. 496). Justin, Apol., I, 15, parle de ceux qui iv. itaCSwv £[xa8ïiT£Û6ïia'av xw Xç'.art^.

Un concile tenu sous saint Cyprien, 252, condamne le sentiment de l'évêque Fidus, suivant lequel il fallait laisser plusieurs jours les nouveaux-nés sans baptême. Cypr., Ep. lxiv, al. 59, cap. ii, p. 718 et suiv.; Héfelé, Conc, I, p. 89. C'est ainsi que la tradition, se rattachant à Jean, m, 5, complète ce qui est indiqué Act. u, 39; xvi, 15, 33; I Cor., i, 16 ; vu, 14. — L'antiquité ne laisse aucun doute sur la nécessité du baptême des enfants, contestée par quelques protestants, y compris JN'éander. Voy. Dœilinger, p. 339-341. Contre le délai du baptême, Cypr., loc. cit.; Euseb., VI, 43; Const. ap., VI, 15. Classes des catéchumène . J. Mayor. Cesch. des Katechumenats, Leipzig, 1868; A. Weisz, Die

i8(i HISTOIRE DE L ÉGLISE.

altkirchl. Pœdagogik. dargestellt im Katechumenat, Fribourg, 1869. Ce dernier montre qu'Origène (Contra Cels., III, 59 et seq.) et Tertullien admettaient deux classes (p. 79 et 149). Les catéchumènes du plus bas degré s'appelaient upoat'ovTe;, « accedentes , venientes ; » ceux du deuxième, (j.a6T)T:£y6[X£vot upoç to ßairTiffjxa, « audientes , ingressuri baptismum » (Tert., De bapt., cap. xx. Cf. Orig., De orat., cap. ii). Plus tard on distingua : àxpoujxevoi (audientes), yovuxXivovteç (genuflectentes), et (pwTi!;6(j.£voi (compétentes, electi). Les prosternés sont mentionnés dans Conc. NeocEes., 314, cap. v; Héfelé, I, 213. Saint Cyprien nomme le « doctor audientium, » Ep. xxix, p. 548. Sur les exorcismes et les abjurations, TertulL, De idol., xi ; De cor. mil., m, 11; De spectac, iv; Orig., Hom. xxiv in Josue, n. 1 (Migne, t. XII, p. 940); Const. ap., Vil, 41. Celui qui baptisait disait, en se tournant vers l'occident : àuoxào-ffoiJiai (TOI, Satavôc, et vers l'orient : cTuvxdcao-ojAaî (TOI, Xpt(TT£. Le Symbole était d'ordinaire celui des apôti'es, en différentes recensions (romaine, africaine, Aquilée, dans Rufin, orientale), Iren., I, x, 1 ; Tertullien, cidessus, § 25). Orig., Prœfat. de princip.; Greg. Thaum., Expos, fid.; Cyrill. Hier., Catech., vi; Caesar., ap. Socr., I, S; Alex., ibid., I, 26. Ant., ap. Cassian., De incarn., VI, p. 1272; Denzinger, Enchirid,, 4^ ed., p. 1-11. Bases du Symbole des apôtres, Matth., xxvm, 19; Act., vm, 37; I Tim., m, 16; vi, 12; I Petr., m, 21 ; Iren., I, 1-3; Const. ap,, VII, 41. Questions sur le Symbole, Tertul., De cor., ni; De res. carn., cap. xLviii; Euseb., VII, 9; Cypr., Ep. lxix, cap. vu, p. 756. Onction avant le baptême, Const. ap., 111, 15 et seq.; VII, 22, 42. Bénédition de l'eau baptismale, ibid., VII, 43; Cypr., Ep. lxx, cap. i, p. 767. Parrain (àvàSo^oi, yEiçctybiyoi, (( sponsores, fideijussores, susceptores, pa- Irini »); Tert., De bapt., cap. xviii. Lieu, temps et administration du baptême, Justin, Apol., I, 61 ; Tert., loc. cit., cap. iv, xvn, xix; Const. ap., V, 19; II, 33; III, 11 ; VII, 22; Bosisio, Délia varia disciplina circa il ministro, il tempo e il luogo de! baltesimo solenne, Pavia, 1848; Weiss, p. 131 et suiv.

Le baptême des hérétiques.

193. A raison de l'importance et de la nécessité du sacrement de baptême, qui ne pouvait être remplacé que par le baptême de sang ou le baptême de désir, il était du plus haut intérêt de savoir qui pouvait licitement et validement baptiser. En soi, quiconque baptisait selon la manière accoutumée, avec de l'eau naturelle et en prononçant la formule, baptisait validement. Le concile d'Elvire exigeait, dans le cas de nécessité , qu'on prît d'abord pour ministres des laïques qui n'avaient été mariés qu'une fois et n'étaient pas en état de péché mortel; mais il va sans dire que les prêties

avaient la préférence sui' les diacres, les diacres sur les clercs inférieurs, les clercs sur les laïques. 11 était également reçu dans la pratique de Rome et de la plupart des Églises que le baptême conféré par des hérétiques était valide. Cependant, à partir de la première moitié du troisième siècle, un concile d'Afrique célébré sous Agrippin (de 218 à 222) et plus tard deux conciles tenus à Iconium et Synuada, dans l'Asie- Mineure , décidèrent que les hérétiques qui rentreraient dans l'Église et qui auraient été baptisés par des hérétiques seraient considérés comme non baptisés et qu'il fallait les baptiser de nouveau. Sur la fin de 253, le pape Etienne menaça d'excommunication les évèques Hélène de Tarse et Firmilien de Césarée, de même que ceux des provinces voisines, pour avoir baptisé ceux qui l'avaient déjà été par des hérétiques. Denis d'Alexandrie intercéda auprès de ce pape et arrêta l'exécution de la menace. 11 parait que les évêques de l'Asie-Mineure, à l'exception de Firmilien, se conformèrent aux exigences de Rome.

En Afrique aussi, des évèques étaient d'avis qu'on ne devait pas réitérer le baptême des hérétiques ; de là la question que 18 évêques de Xumidie adressèrent en 255 au concile de Carthage. Dans ce concile, 31 évèques, présidés par saint Cyprien, déclarèrent le baptême des hérétiques invalide. En 256, un autre concile de Carthage, composé de 71 évêques, parla dans le même sens : personne ne pouvait être validement baptisé hors de l'Église ; il n'y avait qu'un baptême, celui de l'Église catholique ; les hérétiques étaient incapables de communiquer le Saint-Esprit, car celui qui est impur ne peut rien faire de pur. C'est par ces raisons dogmatiques et autres semblables que saint Cyprien et les autres Africains qui partageaient ses vues défendaient leur opinion.

Cette question, toutefois, leur semblait pm'ement disciphnaire, et ils étaient d'avis que la diversité des opinions sur ce point ne devait pas troubler la paix parmi les évêques. Cependant si le baptême des hérétiques était réellement invalide, on ne devait pas laisser subsister une coutume aussi dangereuse que celle qui refusait aux hérétiques convertis le bienfait du baptême. Les Africains partaient de cette faus-se, supposition que le sacrement de baptême dépend de la di-

488 HISTOIRE DE l'ÉGI.ISE.

gnité de son ministre. Quand saint Cyprien eut envoyé à Rome les actes de son concile, le pape Etienne en rejeta les décrets, refusa d'admettre les délégués à sa communion, et exigea qu'on s'en tînt à l'ancien usage, en se bornant à imposer les mains aux hérétiques qui retourneraient à l'Église, sans réitérer le baptême qu'ils avaient reçu. Les Africains furent obligés d'avouer qu'ils avaient contre eux l'ancienne pratique; mais la pratique, disaient-ils, doit céder à la vérité.

Dans un nouveau concile d'Afrique, composé de 87 évêques (sept. 256), ils essayèrent encore d'établir la nécessité de rebaptiser les hérétiques convertis. Firmilien de Césarée, à qui saint Cyprien avait envoyé le diacre Rogatien avec des lettres, lui répondit qu'il était pleinement d'accord avec lui, et il excita encore son aigreur contre le pape Etienne, en disant que celui-ci l'avait appelé un homme artificieux, un faux chrétien et un faux apôtre.

Etienne, comprenant toute l'importance de la question, ne pouvait pas céder. Saint Cyprien défendit son sentiment erroné avec beaucoup de passion, tout en s'efforçant, dans deux écrits, de recommander la patience et la modération. Le pape Etienne mourut en 257 et saint Cyprien en 258, après que Denis d'Alexandrie eut interposé sa médiation.

En Afrique, le sentiment de saint Cyprien fut combattu par un savant de valeur, et la décision de Rome généralement adoptée, surtout depuis le concile d'Arles (.'31 i, c. xvm); saint xVugustin devait plus tard en achever la démonstration.

<( Baptismus sanguinis et flaminis, » Tert., toc. cit., cap. xu, xiv; Auctor. de rehaptism., cap. xiv et seq., p. 87; Op., Cypr., pai't. III, éd. Hartel; Cypr., Preef. De exhort. mart. ad Fortun., cap. iv, p. 319; Ep. Lxxiii, eap. xxi, 23, p. 794, 796; Ep. lyii, cap. iv, p 653 ; Greg. Naz., Or. xxxix, n. 17, p. 668, éd. Maur. Validité du baptême des laïques, Tert., loc. cit., cap. x\ii; Conc. Elib., cap. xxxvm. Faut-il traduire ces mots : « Qui lavacrum suum integrum habet, » par : « celui qui n'a pas souillé son baptême » (par la défection, Héfelé, I, 142), ou : « qui a reçu un baptême valide? » nous ne nous en occuperons point. Sur le commencement de la dispute concernant le baptême des hérétiques. Philos., IX, 12; Dœllinger, Hippol., p. 189 et suiv.; Concile d'Agrippin, Cypr., Ep. lxxih, cap. m, p. 780; Ep. uxxi, cap, iv, p. 774; Aug., De bapl., II, 7; Vincent. Lir.. Comm.. cap. ix ; Héfelé, I, p. 78.

Concile d'Iconium et de Synnada, Dion. Alex., ap. Eus., VU, 7; Firmil., Ep. inter Cypr. ep., n, 75, cap. vu, p. 815; Héfelé, p. 81 et suiv. — TertuUien, De bapt., cap. xv; Prsescr., cap. xii; De pudic, xix, paraît incliner anssi vers l'opinion d'Agrippin. Dans les Constitutions apostoliques, VI, 15 ; can. ap., 46, 47, le baptême des hérétiques est fort peu estimé; il est traité comme illicite et funeste à qui le reçoit, non toutefois comme invalide. Quand Clément, Strom., I, 19, appelle le baptême des hérétiques oùx oîxsïov xai Y^inaiov OSwp, et [quand Origène, t. VI in Joan., n. 25, dit que tout individu baptisé ou confirmé peut baptiser tant qu'il a l'Esprit en lui, ils ne parlent pas de la validité, mais du caractère licite de l'action. Denis d'Alexandrie n'était pas non plus fixé sur ce point; mais il finit par se soumettre au jugement de Rome concernant le baptême des montanistes (voy. Dittrich, Dionys. de Gr., Frib., 1867, p. 85 et suiv., 90 et suiv.

Sur les autres points, voy. Dionys., ap. Eus., VII, 5, 7-9; Cypr., Ep. Lxxix-Lxxv, p. 349 et seq., ed. Vind.; Aug., op. cit., lib. VI et VII; Routh, Rel. sacr., III, p. 84-107; Migne, Patr. lat., t. III, p. 1035 et s. (ibid., p. 1 183 et seq.; De rebapt.; Op. Cypr., éd. Hartel., Ap. s. P. III, p. 69 et seq.; Concilia Cypr., ibid., p. ï, p. 433 et seq.). La plupart des évêques considéraient la question comme disciplinaire, ainsi que le prouvent Noél-Alexandre, Sa?c. III, diss.xii, a. 4; Orsi, De rom. Pont, auct., lib. III, p. 20 et seq.; Actasanct., t. I; Aug., ad d. 2 ; Com. preev. de S. Steph., §§ 3, 4, p. 116-121. Cf. Prud. Maran, Vita Cypr. Ce dernier démontre aussi (§ 4) qu'Etienne n'admettait pas indistinctement toute espèce de baptême des hérétiques, mais seulement celui qui était administré au nom de la Trinité. Firmilien (Cypr., ep. lxxv, cap. VII, p. 814) reproduit ces paroles d'Etienne : « Hsereticos quoque ipsos in baptismo convenire; » et saint Cyprien (Ep. lxxiv. c. i, p. 799) celles-ci : « Si qui ergo a quacumque hseresi veulent ad vos, nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illis imponatur in pœnitentiam, cum ipsi haivetici proprie alterutrum ad se venientes non baptizent, sed communicent tantum. » Le mot «proprie » ne se rapporte pas ri « haerelici, » mais à « non baptizent. » Selon Etienne, les hérétiques admettent le baptême des autres partis comme étant commun à tous. Aug., De bapt., VI, 25 : « Facilius inveniuntur heeretici qui omnino non baptizent, quam qui illis verbis (au nom des trois personnes divines) non baptizent. » Firmilien (loc. cit., cap. ix, p. 815) reproche aux Romains : « Quod non putant quaerendum esse quis sit ille qui baptizaverit, eo quod qui baptizatus sit'gratiam consequi potuerit invocata Trinitate nominum Patris et Filii et Spiritus sancti. » Cf. Cypr., Ep. Lxix, cap. vui, p. 756; Néander, I, p. 177, n. 1, le reconnaît sans difficulté, mais il en conclut à tort, n. 5, que le parti romain considérait comme valide tout baptême conféré au nom de .lésus-Christ. Saint Cyprien ne comprenait point ses adversaires, et l'auteur africain du De rebapt. ne prouve rien en faveur de la pratique de l'Église de

490 HISTOIRE DE l'ÉGUSE.

Rome. Maraii, loc. cit., § 5; Héfelé, p. 102. Voy. Marchetti, Esercitazioni Ciprianicbe, Roma, 1787; Mœhler, Patrol., p. 809 et s.; Schwane, Gontroversia de valore bapt. hœret., Monast., 1860, et Dogmengescli. der vornic. Zeit, Munster, 1862, vol. I, p. 730 et suiv.; Hagemann, Die rœra. Kirche, p. 50 et suiv.

La Confirmation.

494. Au baptême solennel se joignait ordinairement, dans l'ancienne Église, la confirmation, qui consistait dans l'imposition des mains et l'onction avec le saint- chrême. L'évêque l'administrait. C'est ainsi que, dès les premiers temps, les apôtres donnaient le Saint-Esprit à ceux qui avaient été baptisés par d'autres*, afin de les confirmer par cette onction et de les affermir en Jésus-Christ^. C'était là « le sceau des dons du saint Esprit, » la consommation du baptême, comme lui irréitérable, et que saint Cyprien appelle un sacrement.

Après la réception du baptême et de la confirmation, les nouveaux fidèles, entièrement sanctifiés, étaient revêtus d'habits blancs et admis à l'office commun des fidèles, où ils recevaient aussi la sainte Eucharistie. Quand ils avaient été baptisés à Pâques, ils continuaient de porter leurs habits blancs et les déposaient le dimanche in Albis, pour se confondre ensuite avec la masse des fidèles. La plupart des nouveaux baptisés, ramenés ainsi de la mort à la vie, se sentaient inondés de bonheur ^ et une joie céleste pénétrait leurs cœurs ^. Cette joie, ils la devaient d'abord à la grâce divine, puis au catéchuménat, l'une des institutions qui contribuaient le plus efficacement à la sanctification des membres de l'Église ; elle laissait une impression qui subsistait tout le reste de la vie. Ils se sentaient des temples et des organes du Saint-Esprit, vraiment sanctifiés et appelés à la sainteté; des hommes qui, n'ayant plus rien de commun avec le monde païen et corrompu ^ devaient rester étrangers à toute souillure, au moindre péché " ; des hommes enlacés dans les liens de la charité fraternelle ', animés envers Dieu dune confiance sans bornes et d'une invincible fermeté, car ils attendaient la couronne de justice qui leur était réservée *.

< Âcles, VIII, 14-17; xix, 5, 6. — * // Cor., i, 21, 22. — ' IJean, m, U. — ^ S. Cyprien à Donat. — s / Cor., i, 2; m, 16. — « Ibid., v, 9; // Tliess., m, 6. — -IJean, ii, 9 et suiv ; ui, 18, 23; iv, T. — ^ II Tint., iv, 7, 8.

Sur la confirmation (iTçfaYc;, (aOçov, ßsoaiwai; vf^ç o(jio),oYÎa;, confirmatio, perfeclio, chrismatio), Iren., IV, xxxviii,2; Tert., De bapt., cap. vu, vm; De res. carn., cap. iv; Cont. Marc, I, 14; Cypr., Ep. lxxiii, cap. ix, p. 785; c. XXI, p. 795. Cf. Maran, loc. cit., § 7. — Corneille, ap. Euseb., VI, 43, dit de Novatien qu'il fut baptisé au lit de la mort, et qu'après sa guérison il ne fut pas confirmé par l'évêque. L'évêque apparaît donc ici comme le ministre de la confirmation, ce qui a toujours été admis en Occident. En Orient, les prêtres pouvaient aussi confirmer. Ps. Ambros., in Eph., cap. iv ; Ps. Aug. s. auct., quaest. v, et N. T., q. 101 ; Une ancienne épigramme (Grutter, p. 1177) dit : « Tuque sacerdotes docuisti chrismate sancto längere bis nullum judice posse Deo. » Voy. Const. ap., VII, 41 ; Cyrill., Cat. myst., u, n. 3, 4. L'attouchement des individus, l'imposition réelle des mains précédant l'onction, apparaît comme une condition essentielle. Bened. XIV, De syn. diœc, XIII, ix, 16, 17; Cypr., ad Donat., Op., part. I, p. 1-16, éd. Vind.

La discipline de l'Arcane.

195. Ainsi que nous l'avons vu déjà pour la préparation au baptême, les premiers chrétiens, dans la situation pénible où ils se trouvaient, veillaient avec soin, selon la recommandation du Seigneur, à ce que les mystères de la religion, ses cérémonies saintes et surtout les sacrements ne fussent pas exposés aux profanations et aux railleries des infidèles. Delà, dès les premiers temps, la discipline du secret, qu'on voit mentionnée au troisième siècle comme une institution déjà ancienne. Les rumeurs vagues et inexactes des païens sur ce qui se passait dans les assemblées des fidèles, les figures sjTnboliques qu'on voyait dans leurs cimetières , des expressions telles que celle-ci, qu'on rencontre dans les instructions prononcées même en présence de ceux qui n'étaient pas baptisés : « Les initiés, les fidèles, savent ce que cela signifie ; » l'exemple du Sauveur lui-même qui se servait du voile des paraboles et qui n'arriva que peu à peu et avec une sage réserve à révéler à ses disciples ce qu'ils n'auraient pu porter dans le principe ' ; la manière enfin dont les apôtres ' et les évèques procédaient dans renseignement des catéchumènes, tout contribue à démontrer que cette institution exista dès les premiers temps. La même chose se voit dans le langage

' Jean, xvi, 12. — » 7 Cor., in, 2; llébr , v, 12-14.

492 HISTOIRE DE LÉGLISE.

discret des apologistes (Justin seul fait partiellement exception), dès qu'ils abordent les grands mystères du christianisme. Plus l'objet d'une doctrine, d'une cérémonie religieuse était inaccessible à l'intelligence humaine , plus cette discrétion devenait nécessaire, même en face des hérétiques.

Tert., Praesc, cap. xli; Apol. vu ad nx., II, 5; Athen., Leg., c. xxxiv; Const. ap., III, 5; Clém. Al. (Lumper, Hist. crit., IV, 425-440); Orig., Contra Gels., I, 7 et seq.; III, 32; VI, 6; VIII, 56; lib. V in Rom.,n. 8; Hom. IX in Levit., n. 10; Hom. xiii in Lev., n. 3 ; Hom. viu in Exod., n. 4; De Spiritu sancto, cap. xxvii, n. 66; Aug., in Ps. cm, serm. i, n. 14; Schelstrate, De disciplina arcani, Romse, 1685; G. -Th. Meier, De recondita vet. Eccl. theol., 1679; Fromann, De dise. arc. in vet. Eccl., lena; Toklot, De dise, arc, cod., 1836;Rothe, De dise, arc, Heidelb., 1841 ; Lùft, Liturgik, I, 104 et suiv.; Weitz, op. cit., p. 11 et suiv. (contre plusieurs protestants qui, avec Jacobi, I, p. 125, appellent la discipline de l'arcane un simulacre vide de sens). Voy. Bonwetsch, Wesen, Entstehung und Fortgang d. Arcandisciplin (Ztschr. f. hist. Th., 1873, II, 203 et suiv.).

L'Eucharistie.

196. Cette remarque s'applique surtout au sublime mystère de l'Eucharistie, le centre du culte chrétien, la liturgie, comme on disait alors. Suivant ce qu'avait ordonné le Seigneur, on offrait du pain et du vin, que le prêtre bénissait, tandis que Dieu par sa puissance les changeait au corps et au sang de Jésus-Christ. Les fidèles les recevaient ensuite comme une nourriture céleste et un breuvage divin. A ce festin eucharistique se joignaient dans les premiers temps les repas de charité, les agapes, auxquels tous les chrétiens participaient sans distinction de rangs ; chacun y coopérait selon ses ressources, et les restes servaient au soulagement des pauvres et des malades. Cette réunion de l'Eucharistie et des agapes provenait de ce que l'Eucharistie était elle-même un festin d'alliance, de l'exemple donné par Jésus-Christ et peutêtre aussi des syssities usitées chez les Grecs. Comme les fidèles étaient abondamment pourvus des dons de la grâce, leurs pieuses réunions, anim.ées d'une sainte joie, devenaient elles-mêmes une sorte de culte religieux; on les commençait

et les achevait par la prière , eu y joignant le chant des psaumes et le baiser de paix '.

Cependant des abus s'introduisirent de bonne heure dans certaines Églises, par exemple à Corinthe', et amenèrent peu à peu la séparation des agapes du culte public. Quand ces assemblées avaient lieu, quelques membres de la communauté pouvaient, après la lecture des lettres apostoliques, édifier l'assemblée par des instructions particulières, dans la mesure des dons qu'ils avaient reçus. 11 y eut sans doute aussi de bonne heure des cantiques spirituels et des hymnes à Jésus- Christ^.

Le mot ).£tToypYia est fréquent dans les LXX (cf. Act., xiii, 2; Philos., II, 17; Rom., xv, 16; Hebr., vui, 6 et suiv.; ix, 21 ; x, 11 ; Const. ap., 11, 2Ö; Cau. ap., xxvn; Test. Xll Patr., Levi, cap. m); c'était le terme communément employé chez les Grecs, comme celui de « missa » chez les Latins. On trouve aussi ceux de It^o'jçyia, àvasopà, Tipoaçopà, (jLU(rcTip'-ov, TsXerri, /etxoupYÎa tyi; oixovo(j.ta:., cijva?i:, collecta. Ciem. Rom., 1 Cor., c. XL, XLi, XLiv, réunit déjà>.£iToupYta; xal Trpoâçopà;. — 'Ayà7îai,,]ude, V. 10; Tert., Apol., xxxix; C.-S. Schurzfleisch, Diss. de vet. agaparum ritu, Lips., 1691 ; L.-A. Muratori, De agapis sublatis (Anecd. gr.. Par., 1709, p. 241 et seq.); Andr. Duguet, Les anciennes Agapes, Par., 1743. Sur les agapes des chrétiens, Erf., 1762; Drescher, De vet. ehr. Agapis, Giss., 1824; Dœlhnger, Christenth. u. K., p. 3ö0 et suiv. On y constate aussi l'union étroite des agapes avec la célébration de TEucharistie, laquelle, selon saint Augustin, terminait les agapes, tandis que d'autres la font précéder (Chrys., Theod., Pelag.).

Développement du culte chrétien.

197. Quand les fidèles cessèrent entièrement de participer au culte judaïque, le culte proprement chrétien prit une plus grande variété et les réunions devinrent plus nombreuses. Voici la peinture qu'en a tracée Justin : « Les prières finies, nous nous saluons par un baiser. Puis on présente à celui qui préside aux frères du pain et une coupe de vin et d'eau. Les ayant pris, il donne louange et gloire au Père, par le nom du Fils et du Saint-Esprit, et lui fait une longue action de grâces, que tout le peuple ratifie en disant : Amen.

' Rom., XVI, 16; / Cor., xvi, 20; / Pierre, v, U. — * / Cor., xi, 21 et suiv. — ^ Pline à Trajan. Cf. Coloss., m, 16; Éphés., \, 19; / Cor., xiv, 26.

.Vprès quoi ceux que nous appelons diacres distribuent à chacun des assistants le pain, le vin et l'eau consacrés par laction de grâces, et en portent aux absents. » Ce pain ainsi consacré, saint Justin explique clairement ce qu'il signifie : « Nous appelons cette nourriture Eucharistie ; nul ne peut y participer s'il ne croit la vérité de notre doctrine , s'il n'a été lavé pour la rémission des péchés et la régénération, et s'il ne vit d'une manière conforme aux enseignements du Christ ; car nous ne les prenons pas comme un pain commun ni comme un breuvage ordinaire, mais comme, en vertu de la parole de Dieu, Jésus-Christ incarné a pris et la chair et le sang pour notre salut, de même nous savons que cette nourriture, qui, suivant le cours ordinaire, deviendrait notre chair et notre sang, étant consacrée par la prière qui contient les di^^nes paroles, estla chair et le sang du même Jésus incarné. Car les apôtres, dans les mémoires qu'ils ont rédigés sous le nom d'Évangiles, nous ont transmis que Jésus-Chi'ist leur avait commandé ainsi, lorsque, prenant du pain et rendant grâces, il dit : « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous avons là, dans une apologie adressée à des empereurs païens, la doctrine de l'Église énoncée en termes plutôt trop clairs que trop obscurs. Dans son dialogue avec le juif Tryphon, le même Justin appelle lEucharistie un sacrifice par lequel s'est accompli la prophétie de Malachie, i, 10 et suiv.; un sacrifice qui est offert dans le monde entier pour la glorification du nom de Dieu, mais que personne ne peut offrir à Dieu que ses apôtres. Les autres Pères et docteurs de l'Éghse, principalement saint Irénée, trouvent le même rapport entre les paroles de Malachie et le sacrifice de la nouvelle alliance. L"Éghse avait un sacrifice de l'autel inaccessible aux ministres du tabernacle*.

Justin, Apol., I, 65-67; Dial., cap. xli, cxvi, cxvii; Iren., IV, xvii, 3, et cap. XVIII ; V, ii, 2, 3; Massuet, Diss. m in h'en., a. 7, n. 76 et seq.; I,. Hopfeumûller, S. Irenœus de Euchar.,. Bamberg., 1867. On trouve déjà dans saint Irénée l'expression de è7ttxXr,<7i; ou ixx),r,(7t;, qui devint plus tard technique. Autres témoignages dans Ignat., Philad., iv;

' Hébr., XIII, 10.

Eph., V, 20; Smyrn., cap. Tii; TertuU., De pud., cap. ix; De spect., cap. XXV ; De res. carn., cap. viii. Voyez Mœhler, Patrol., p. 773 et s.; Clem., Pœd., I, 6; II, 2; Strom., IV, 25; Orig., Hom. xxiii in N'um., n. 3; Migne, t. XII, p. 749; cf. Vincenzi, in S. Greg. Nyss. et Orig. scripta et doctrinam nova recensio, vol. II, Rom., 1864, cap. xxxvi, p. 486-489; Hippol., Op., I, 282, éd. Fabr. Sur Prov., ix, 1 et suiv,,et ailleurs, daus Dœllinger, Hippol., p. 343-346; Cypr., Ep. lxiii ad Cœcil., p. 701 et seq.; Ep. lvii, cap. ii, p. 651 et seq. Il est lùdicule d'entendre une foule de protestants affirmer que saint Cyprien est le premier qui ait conçu l'Eucharistie comme sacriüce, car les Pères d'avant lui parlent absolument dans le même sens. Sur Justin, voyez Lumper, II, 194-218; Mœhler, p. 243-250; Reilhmayr, Mûnch. Archiv, f. kalh. Lit., 1842, p. 644-662 (contre Semiscli) et les concessions partielles de Otto, De Jusl. M., § 71, p. 178-180; sur le tout : la Perpétuité de la foi de l'Église touchant l'Eucharistie, Paris, 1704, in-4°, t. IV; Dœllinger, Die Lehre von der Euch, in den ersten Jahi'h., Mayence, 1826; Wiseman, Lectures on the real présence of J. Chr., Lond., 1842; en allemand, Ratisbonne, 1844. Sur l'inscription d'Autun, Rossi, Roma sott., II, 338; Pitra, Spie. Solesm., I, 560.

Autre description du culte chrétien.

198. Au troisième siècle, les Constitutions apostoliques nous ofï'rent une nouvelle description du culte des chrétiens. Elles mentionnent d'abord la lecture de quelques passages de l'Ancien Testament. Après la lecture de deux chapitres, on chantait un psaume, puis venaient les leçons des Actes des apôtres, ou dé leurs Épitres, suivies de l'Évangile, après quoi les prêtres et en dernier lieu l'évèque, ou un seul d'entre les prêtres, faisait une allocution (homélie) instructive et édifiante. Les catéchumènes et les pénitents s'éloignaient alors; la messe des catéchumènes était finie et celle des fidèles commençait. Elle s'ouvrait par une prière générale; les diacres présentaient ensuite les dons à l'autel, tandis que d'autres maintenaient la tranquiUité. On donnait le baiser de paix, récitait des prières pour l'Église et pour le monde entier, pom' les autorités spirituelles et temporelles. Puis venait la célébration proprement dite du sacrifice, avec les prières de l'évèque et les réponses des fidèles, la consécration et la communion, à laquelle les fidèles se présentaient en ordre, tandis qu'on chantait des psaumes. On terminait par des prières et par la bénédiction solennelle. Nous ne saurions indiquer l'origine de tous les uuciens formulaires; mais comme les sources de l'Orient sont

496 nisToi'RE DE l'église.

d'accord avec celles de rOccideut, ils doivent, quant à leur substance, remonter à une très-haute antiquité, notamment le canon actuel de la messe. Les évêques pouvaient encore y faire des^ additions, et agrandir ainsi considérablement, surtout en Orient, le nombre des prières. Les oblations, offertes par tous les fidèles , étaient considérées comme un pri\àlége de ceux qui étaient en communion avec l'Église. Dans les prières, on faisait commémoration des vivants et des morts, pour lesquels il y avait des nomenclatures particulières (diptyques).

Const. ap., II, 57; VIII, 12; Conc. Laod., cap. xvii, xix. Les mots de notre préface, Sursum corda, et le reste, sont connus des Constitutions apostoliques, VIII, 12 (où l'on trouve aussi le triple Sanctus) et de saint Cyprien, De dorn, orat., cap. xxxi, p. 289, éd. Vind. Sur les usages apostoliques dans la liturgie, Basil., De Spiritu sancto, cap. xxvii; Chrys., Honi. xxxi in I Cor.; Hom. de incomprehens.; Aug., Ep. cxix ad Paulin.; Symmach., Ep. xiv ad episc. Gall. Voyez Probst, Liturgie der drei ersten christl. Jahrb., Tub., 1870. Beaucoup d'excellentes remarques dans Harnack, Der christl. Gemeindegottesdienst im apostol. u. altkath. Zeitalter, Erl., 18ö4; Kliefoth, Liturg. Abhandlungen, t. IV, Schwerin, 1858.

La communion.

199. Dans les offices solennels, on recevait l'Eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, du moins généralement, bien que la réception sous la seule espèce du pain ne fût pas rare. Au temps des persécutions, les fidèles emportaient TEucharistie dans leurs demeures; les enfants nouvellement baptisés la recevaient sous l'espèce du vin. On croyait que Jésus- Christ est tout entier présent sous chacune des deux espèces. La participation à l'Eucharistie était le principal privilège des chrétiens qui vivaient dans la communion permanente de l'Église ; ils y trouvaient la plus haute des jouissances, un avant-goût de la félicité céleste, le gage de l'immortalité. On considérait comme un grand malheur d'en être privé, d'autant plus qu'on ne devait l'imputer qu'à soi-même. Mais un péché bien plus grave encore, c'était de participer indignement à la table du Seigneur ; on passait pour coupable de son corps et de son sang. Aussi les apôtres ordonnaient-ils d'exercer sur

CÜNSTITLTION, CLJ.TJ-: 1:T ME KELIÜIEUSE. -497

soi-inème un sévère jugement avant de s'approcher de ce sublime mystère ' .

Communion sous une seule espèce, Dion. Al., ap. Eus., VI, 44; Tert., Ad ux., 11, ö; De orat., xix; Cypr., De laps., cap. xxvi, p. 256 ; Ep. LXin ad Caecil., cap. viii, p. 707; Leo M., Serm. iv in Quadr., c. iv; Selvaggio, Ant., lib. IH, cap. ix. L'usage de recevoir lo pain consacré dans les mains est attesté par les témoignagesde Corneille et de Denis d'Alexandrie (Euseb., VI, 43; VII, 9), et par l'inscription d'Autun : l'/ß\jy (le Christ eucharistique) ey."'' "taXàiJ.atç. L'usage d'envoyer l'hostie consacrée à des évêques amis (Eus., V, 24) fut défendu plus tard par le concile de Laodicée, c. 14.

La pénitence.

200. On comprend qu'il y avait aussi des profanes, des hommes qui retombaient dans leurs anciens péchés et rompaient les vœux qu'ils avaient faits au baptême de mener une vie irréprochable. Ces membres indignes étaient exclus de la société ecclésiastique au moyen de l'excommunication, déjà pratiquée par la Synagogue, jusqu'à ce qu'ils eussent suffisamment expié leurs fautes. C'est pour ces sortes de chrétiens que la pénitence a été établie. Jésus-Christ a donné à ses apôtres la puissance juridique de remettre et de retenir les péchés*, de fier et de délier^. Pierre, qui était comme le père de la grande famille chrétienne, reçut le pouvoir des clefs*, la puissance d'ouvrir et de fermer dans un degré éminent^

L'aveu sincère de ses fautes joint au repentir était toujours la condition essentielle de l'absolution, et c'est lui {exomologesis) qui donnait son nom à l'œuvre tout entière de la pénitence. De là vient que saint Jacques^' exhorte les fidèles à confesser leurs péchés, que les premiers fidèles se confessaient aux apôtres ', et en recevaient des pénitences particulières. Saint Jean fit des prières et des mortifications pour le jeune homme qu'il avait arraché à une troupe de brigands^. Quant aux pécheurs qui refuseraient de s'amender, le Sauveur luimême avait ordonné de les exclure de la société des fidèles ^. Saint Paul prononçait l'exclusion soit contre les hérétiques '",

< 1 Cor.. XI, -27-29. — * Jean, xx, -2^, 23, - ' Malth., xviii, 18. — * Ibid., XVI. 19. — = Is., XXII, 22; ."Ipoc-, m, 7. — ^ Jacq., v, 16. — ^ Act., xix, Ï8. — * Eusèbe, Hist. eccL. III, xxiii. - ' Matth., xvii, 13-18. — <"// Thess m 6, li: / r/ni., i, 20. " '

498 HISTOIRE T)!-: j.i^.r.usK.

soit contre ceux qui commettaient de graves délits contre la morale ; c'est ainsi qu'il livra à Satan l'incestueux de Corinlhe ', pour mortifier sa chair et afin que sou ùme lut sauvée au jour du jugement'. 11 le réconcilia dans la suite.

S'accuser soi-même et solliciter les prières des fidèles, telle était la base de la pénitence ecclésiastique. Les péchés graves et publics étaient une grande offense envers Dieu en même temps qu'euvers l'Église, car rÉghse souffrait chez elle de ce mauvais exemple, et elle perdait au dehors sa bonne renommée. Ces péchés-là ne pouvaient être expiés que par un baptême laborieux, par la pénitence, « cette seconde planche de sahit après le naufrage. » C'était l'unique moyen de recouvrer la paix.

.]. !\lorinus, Dediscipl. in .idmin. sacr. Pœnit., Paris, 1631 ; J.Sirmond, lli-l. [)œriit ]iubl., Paris, 1651 ; Petav., De, pœnit. publ. (Theol. dogm., t. IV;; Marlene, De ant. Eccl. rilibus, lib. 1, cap. vi, t. I, p. 259 et seq.; Oisi, Diss. de capital, crimin. absolulioiie. Medial., 1720; Pellicia, Polit, chrisl. Eccl., lib. V; Binlerirn, Denkw., V, sect. "^ ; Frank, Die nuszdi.-ciplin, Mayen -e, i8fi7. Sur l'excommunication, voy. Kober, Der Kirchenbann, Tubingue, 1857, p. 1-14. Au lieu d'excommunication (« excommunicatio, » Din), on trouve : « tradere Satanœ » (1 Cor., v, 5; 1 Tim., i, üO), « uecare gladio spirituali » (Cypr., Ep. iv ad Pomp., cap. IV, p. 477, éd. H.), àviOcf^a (Gai., I, 8 et suiv); Maranatha (I Cor., XVI, 22 : « Dominus veuit, » dont saint Jérôme, Ep. xxvi ad Marcell., fait un terme syrien; saint Chrysostome, Hom. xliv in I Cor., y voit à tort un mot hébreu); à^oçia^ô; (can. ap. 8 et suiv.).

La confession est apftelée àvayôpEudi; ou èÇo|jLo).ÔYr,<7i;. Ce dernier terme désigne tanlôL l'ensemble de la pénitence, comme dans Tertulhen, De pœnit., cap. ix ; tantôt la confession seule, Cypr., Ep. xv, cap. i; E}). xvi, cap. Il, p. 514, 518. Cf. Test. III, cxiv, p. 182. 'E^o[>.olofEXaban se trouve Act., xix, 18; Barn., Ep., cap. XL\; Iren., I, vi, 3; xiii, 5, 7. Cf. Const. ap., VU, 14.

Distinction des péchés.

201. On distingua de bonne heure différentes sortes de péchés, les pèches mortels et les péchés véniels. Ces derniers pouvaient aisément s'expier par la prière et les bonnes œuvres, mais les picmiers reclamaient une plus grande satisfaction, liulainment l;i l'onf'ssiou sacrameutelle. Cette confession était

^ / Cor., v, l-o, d'après Job, ch. i et n. — » // Cor., u, 9-11.

de trois sortes : 1° confession publique devant le peuple assemble : dans ce cas l'obligation du secret n'existait plus ; 2° confession semi-publique en présence de l'évêque et du clergé, qui devaient observer le secret ; 3" confession secrète devant l'evèque ou devant un prêtre : dans ce cas, le confesseur était lié par la sceau de la confession. La confession publique ou semi-publique n'était pas toujours exigée; elle n'avait lieu d'ordinaire que pour les pécliés graves et publics. Quand on la conseillait ou l'imposait pour les péchés secrets, c'était alin d'humilier davantage le coupable.

La confession secrète était la règle ; il ne suffisait pas de se confesser à Dieu seul en termes généraux; il fallait une confession détaillée faite à l'évêque ou au prêtre, qui jugait selon la quaUté des péchés et donnait, en vrai médecin des âmes, les instructions nécessaires pour mener une vie nouvelle et meilleure. Les Pères mettent les fidèles en garde contre les confessions fausses et défectueuses, car il vaut mieux se faire connaître et être absous que de se damner en restant inconnu. Ils rappellent que l'absolution est donnée sous l'autorité de Dieu, que c'est lui qui remet les péchés '. Comme l'Église, en sa qualité de coips de Jesus-Cbrist, doit maintenir l'ordre parmi ses membres, les corriger et leur transmettre la vie, la réconciliation des pécheurs avec Jésus-Christ ne peut être faite (jue par l'EgHse; et comme elle est de plus !a communion des saints"-, l'injustice commise contre elle et dans son soin doit être corrigée- devant l'Kglise. Les prêtres doivent donc connaître les péchés des fidèles, et c'est e'i eux que la rémission en doit être demandée, puisqu'ils tieiment la place de Uieu et qu'ils y sont autorisés aunomdel'Éghse. On faisait également aux prêtres l'aveu privé des fautes de pensées les plus secrètes.

DilTéreuce entre âfAapfôiAata ûavato^ôpa et [Ai/.pà dans Oi'ig., Hom. x iu Exod., n. 3; in Lcvit. horn. xii, n. 3; Hom. xv, n. 2 (Op., H, 107,251, 262); Hom. ix in Ezecli., a. 2 (Op., III, 388). Ttn-lutlieii, dans le De pœiiit., professe encore pleinement los principes cathüüque.^. Il veut, cap. IV, ipie l'on cunfessc tous les péchés commis dans la pensée ou dans la chair, en action ou eu intention. Ceux qui ne se confessent pas

' Origène, de la Prière, ch. x.Kvni. — * Id., Hom. v in LevU., u. i.

oOO HISTOIRE DE L ÉGLISE.

sincèrement, il les compare, cap. ixetsuiv., aux malades qa'uno fausse honte empêche de découvrir leurs infirmités dans les parties secrètes du corps, puis il ajoute, cap. vu : Omnibus ergo delictis, seu carne seu spiritu, seu facto seu voluntate commissis, qui pœnam per Judicium deslinavit, idem et veniam per pœnitentiam spopondit dicens ad populanl : Pœnitere et salvum faciam te. » Mais nulle part le dogme catholique n'est exprimé en termes aussi magnifiques et aussi clairs que dans saint Cjprien, Ep. xvi, cap. ii, p. 518 et seq.; De lapsis, surtout cap. XIV, XXVIII, XXIX, p. 247, 2o7 et seq., et dans Origène, in Levit. hom. II, n. 4; Hom. m, n. 4; Hom. v, n. 4; Hom. in Exod., vi, n. 9: in Ps. xxxvn hom. ii, n. 6; in Luc, Hom. xxii (Op. II, 191, 196, 208, 150, 688; III, 953); De orat., cap. xxviii (Op., I, 253). En ce dernier passage, Origène distingue dans la demande du Pater les péchés que les chrétiens se pardonnent mutuellement, et les péchés qui sont remis par èaTTvsudfei: ôTtè toù Irflou, d'après Joan., xx, 23, au nom de Dieu pour ce que nous àevous à Dieu. Ce qui est dit (ibid., p. 256) contre la remise de l'idolàtiie et de l'impudicité, parait devoir s'expliquer par le passage contre Celse,lll, 31, où l'auteur affirme que l'usage de l'Église était de ne recevoir les délinquants qu'après une longue pénitence et après amendement. Pour les pensées d'Origène, voyez Peters sur l'ouvrage de Frank (Bonn. th. Lit.-BL, 1868, p. 682 et suiv.). Le pouvoir qu'ont les prêtres de lier et de délier, tel que l'entendent saint Cyprien et Origène, est très-bien exposé par saint Chrysostome, De sacerd., lib. III, cap, v, vi. L'exomologesis devant un diacre, dont paile saint Cyprien, Ep. xii, éd. Bal.; Ep. xvm, éd. Harlel, n'était pas li^e à l'absolution sacramentelle. Dans le danger de mort et en l'absence du préti'e, les diacres pouvaient, surtout à la prière des confesseurs, lever les censm-es; le malade qui avait suffisamment attesté son repentir et fait une confession sincère, était admis à la communion. Voyez quelque chose d'analogue dans Conc. Elib., cap. xxxii (Héfelé, Coîic, I, p. 139). Voy. Albaspin., Observ., lib, II, obs. 26; Morin, De pœn., II, 2, n. 4 et seq.; Marlene, loc. cit., t. I, lib. I, cap. vi, a. 6; Bened. XIV, De syn. diœc, VII, xvi, 5 et seq.

Œuvres de pénitence.

202. Les fautes mortelles et notoires qui, par leur nature ou par accident, donnaient un scandale public, exigaient une accusation publique, et l'évèque pouvait l'imposer, avec d'autres œuvres satisfactoires, au pécheur qui voulait demeurer membre de l'Église. Ces œuvres avaient pour objet d'expier la violation de Tordre parmi les fidèles (peines vindicatives), ou de préserver le coupable de nouvelles fautes (peines médicinales). Dans le principe, les œuvres de pénitence n'étaient pas encore réglées pai' une loi générale, et comme les cas

r.ONSTITUTIOX, r.ULTE ET VIE RELIGIEUSE. TiOl

étaient fort différents, on laissait à l'évêque, et, dans les confessions secrètes, aux prêtres autorisés par l'évêque, le soin de les apprécier. Au traitement léger dont on usait dans l'origine envers les pécheurs, on substitua une pratique plus rigoureuse, surtout quand les persécutions se multiplièrent. Cependant on faisait en sorte de ne pas désespérer les pécheurs, de ne pas éteindre la mèche encore fumante. L'Espagne et l'Afrique inclinaient à la sévérité ; Rome et TOrient étaient beaucoup plus indulgents.

La discipline pénitentiaire se régularisa Insensiblement, mais on continua sur une foule de points de s'en rapporter au sentiment de l'évêque. On demandait généralement que l'absolution du pécheur fût précédée des œuvres satisfactoires. au nombre desquelles figurait souvent (quand il s'agissait de déhts secrets) l'accusation du pécheur devant l'évêque, le clergé et le peuple; mais on l'omettait quand, au lieu d'édifier les fidèles, elle pouvait accroître le scandale, entraîner des suites fâcheuses pour le pénitent ou pour les siens. On voulait, par la sévérité et la longueur des pénitences, inspirer l'horreur du péché non-seulement au coupable, mais encore aux spectateurs, lui fournir l'occasion de satisfaire dès ce monde, de la manière la plus parfaite possible, à la justice divine, persuadé que les péchés non effacés et non expiés ici-bas seraient beaucoup plus sévèrement punis dans l'autre monde.

Morin, Pétau, Noël-Alexandre, Aubespine, Thomassin, etc., ont sontonu que les pC'CLés mortels secrets étaient aussi soumis ;\ la péniteiice publique; mais Sirmond, Binteiim, etc., l'ont justement contesté; Frank, op. cit., p. 44i, 4ö6, n'est pleinement d'accord avec ceux-ci que pour les péchés de pensée, et il distingue entre les autres espèces de péchés occultes.

La douceur de la pratique primitiv<.' envers les pénitents est attestée par : 1" la conduite de saint Paul envers l'incestireux; 2"> par celle de révanpréliste saint Jean (texte du § 200); 3° par le pai'don facilement accordé à Cerdon et à Marciou (§ 134); Iren., III, 4; Tertul., Praescr., XXX, 4; 4° par les conseils di? Denis de Corinthe (Iji^eb,, iV, 23) aux Églises du Pont concernant Ui réception des péch^nirs contrits, même des c-poslats et des hérétiques; '6° pal- la réhalrilitalion de Noël soos. Zéphyrin (§ liiO, Eus., V, 28); fi" par les dispositinns des constitutions npostoliques, II. Ifi, 21. 24; cf. Cypr., Ep. vni. p. 486 et sliiv. I.a pra-

502 iiisTomr: de l'église.

tique sévère de l'Espagne est démontrée par les canons d"Elvirc, 1, 2, 0-8, etc.; cf. Maran, Diss. in Cypr., § 10 et scq.

Contestation à propos de la pénitence.

203. L'apparition des monlanistes, la différence des procédés employés par les évoques, surtout envers ceux qui étaient tombés pendant les persécutions , le penchant des uns pour la douceur et la miséricorde, l'inclination des autres pour une sévérité implacable et une justice sans ménagemenls, amenèrent uTie modification dans le système pénitentiaire. Quelques évêques d'AIVique voulaient, comme les montanistes, que les apostats, les assassins et les adultères fussent entièrement exclus de la pénitence; tandis que le pape Zéphyrin était d'avis qu'il fallait laisser la voie dé la pénitence ouverte aux adultères. Son successeur Calixte maintint fermement cette pratique et déclara en outre qu'aucun péché n'exchiait les pénitences de l'Eglise et le retour à sa communion. 11 s'éleva contre lui, dans Rome même, un parti de rigoristes qui, tout en justifiant sa rupture par une foule de raisons apparentes cl malgré l'importance exceptionnelle de son chef (Hippolyte), ne put prévaloir ; mais il se maintint longtemps eu secret.

En Afrique aussi il y avait un parti rigide et un parti relâché, entre lesquels l'épiscopat dut chercher le juste milieu. D'après un ancien usage, les évoques abrégaient le temps de l'expiation quand les pécheurs s'acquittaient avec ferveur de leur pénitence, et que les confesseurs et les martyrs intercédaient pour eux. On leur remettait les peines ecclésiastiques qu'ils avaient encore à subir, en d'autres termes, on leur donnait une indulgence. Ces sortes de pénitents recevaient souvent des lettres de recommandation, des libelles, en suite desquels l'évêque devait leur faire grâce. Ces libelles donnaient lieu à de fréquents abus, apportaient une grande perturbation dans l'ordre ecclésiastique, en même temps qu'ils empiétaient sur la juridiction des évoques.

Voy. Frank, Das peremptor. Biiszcdict des Zéphyr. (Tiib. Q.-Schr., 1867, III, p. 397-42.")); Cypr., Ep. lv ad Anton., cap. xxi, p. 638; Philos., IX, p. "289 et seq. Dœllinger, Hippolytus, p. 12ö et suiv. — Libelh martyrum, Euseh., V, 2; Tertul., De pœnit., cap. x; Cypr., Ep. xv-xvii, p. .Ï13 et seq., olT et seq.; De laps., cap. xvitr. p. 230.

Cette formule, employée par les confesseurs dalors : Communicet illc cum suis, était autrefois inconnue ; elle allait plus loin que l'intercession et n'avait aucun égard à la ferveur des péuitents. Natal. Alex., Hist. eccl., saec. III, diss. m, t. VI, p. lOö, ed. Bing., 1786; E. Klüpfel, Dg libell. mart., Frib., 1777 ; Binterim, Denkw., V, 2, p. 313 et suiv.

Saint Cyprien, Novat et Novatien.

204. Saint (lyprien avait été en 248 nommé évèque de Carthago. Plusieurs clercs furent mécontents de sa promotion, soit parce qu'il était encore néophyte , soit qu'ils eussent espéré occuper eux-mêmes sa place. Dans ce nombre figuraient le prêtre Novat et le diacro Félicissime. L'évèque voulut user d'une plus grande rigueur envers les laps; il ne tint plus compte des libelles délivrés par les confesseurs et cita même Novat devant son tribunal. Les mécontents se séparèrent de sa communion et choisirent à sa place Fortunat, qu'ils essayèrent de faire reconnaître à Rome. Lorsque Cyprien, qui avait nommément excommunié Félicissime, fut de retour à Carthage, il tint un concile où il excommunia les schismatiques. Il donna encore dans la suite, sur la manière de traiter les laps, d'autres règles entièrement conformes à la pratique romaine.

A Rome, le prêtre Novat s'attacha au parti contraire, celui des rigoristes, qui avait pour chef Novatien, savant adonné à la philosophie stoïcienne , mais négligent dans ses fonctions de prêtre. Novatien, en 281, s'opposa comme antipape à Corneille, qui occupait alors le saint-siége, se fit sacrer par les évêques de trois villes peu importantes qu'il avait appelés à Rome et essaya, dans des lettres qu'il écrivit, de se faire reconnaître par les Eglises du dehors.

Cette tentative échoua. Comme il prétendait avoir acce[)té malgré lui l'épiscopat, Denis d'Alexandrie lui écrivit que la meilleure preuve qu'il en put donner était d'abdiquer volontairement pour l'amour de la paix et la conservation de l'unité ecclésiastique. Excommunié dans un concile par le pape Corneille, il fit jurer aux siens, pendant qu'il leur donnait l'Eucharistie, qu'ils ne passeraient jamais dans la communion de Corneille. Il enseignait que les laps devaient être pour toujours exclus de l'Église, qu'Une pouvaient jamais être renou-

504 HISTOIRE HE l'Église.

velés parla pénitence *, que l'Église était souillée par la société des pécheurs et ne devait renfermer que des âmes sans tache'.

Nous ignorons les destinées subséquentes de Novatien. Ses partisans persistèrent dans leur révolte, se répandirent à Constantinople et dans TAsie-Mineure, surtout en Phrygie, où ils s'allièrent aux restes des montanistes, continuèrent d'enseigner que tous ceux qui avaient commis des péchés mortels après le baptême étaient exclus de l'Église, rebaptisant ceux qui passaient dans leurs rangs, défendant les secondes noces et célébrant la Pâques avec les quarlodécimans.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Marcien, évèque d'Arles, attaché au novatianisme, exerça de grands ravages parmi son troupeau. Faustin , évèque de Lvon , en écrivit deux lettres à saint Cyprien, évèque de Cartilage, dont il connaissait le zèle et la science; saint Cjprien, à son tour, s'adressa au pape Etienne : «C'est à vous, mon très-cher frère, lui dit-il, d'apporter remède à ce désordre... C'est pourquoi, daignez écrire des lettres trèsamples sur celte atfaire à nos frères les évèques des Gaules, afin qu'ils ne souffrent pas que le superbe et opiniâtre Marcien, l'ennemi de la miséricorde de Dieu et du salut de nos frères, nous insulte plus longtemps. Ce qui lui en donne occasion, c'est qu'il semble que nous ne l'ayous pas encore retranché de notre communion, lui qui se vante depuis longtemps qu'en s'attachant à Novatien, il s'est séparé de la nôtre... » Saint Cyprien ajoute : « Envoyez dans la province et au peuple d'Arles des letti'es pour excommunier Marcien, et faire ordonner un autre évèque en sa place, afin de rassembler le troupeau de Jésus- Christ, qu'il a dispersé et blessé. Qu'il lui suffise d'avoir laissé mourir ces dernières années plusieurs de nos frères sans leur accorder la paix; qu'on ait du moins compassion de ceux qui restent, qui gémissent jour et nuit, implorant la bonté paternelle de Dieu, et les secours que nous pouvons leur accorder. »

Si le novatianisme ne fit pas plus de progrès dans les Gaules, ou en fut redevable au zèle des évèques, qui s'élevèrent avec tant de courage contre un de leurs confrères.

Cj'pr., Ep. xLi et seq., p. 587 et seq.; Ep. ux (al. 35), p. 666 et seq.; Héfelé, I, p. Sl) et suiv. Novatien, que les Grecs confondaient avec

^ D'après Uébr., vi, 4 et suiv. — « De là le nom Je purs ou de cathares qu'ils èé donnaient.

CÛNSTITUTIOX, CULTE ET VIE RELIGIEISE. oOo

Novat, aurait, d'api^ès Socrate, IV, 28, subi le martyre sous Valerien ; mais on peut en douter à cause de la tendance novatienne de cet auteur.

Voyez encore Cornel., ap. Euseb., VI, 43 ;• Dion., ap. Euseb., loc. cit., 4Ö. Cf. ibid. 4i, 46; VII, 8, ainsi que l'évoque innommé, contemporain de saint Cyprien, dans Lib. ad Novat. (Op., III, 32 et seq.), qui appelle Novatien un hérétique, et lui reproche de nv. lire dans l'Écriture que ce qui se rapporte à la damnation, de négliger ce qui a trait à la miséricorde (cap. IX, p. Ö9). Comme les montanistes (Tertull., De pudic, xx), les novaticns invoquaient Hebr,, ch. vi, 4; d'où vient que Caius, selon saint Jérôme, De vir. illust., cap. Lix, contestait la canonicité de l'Épitre aux Hébreux, qu'on s'abstint longtemps de lire à cause de la secte. Philastr., De hœr., cap. Lxxxis. — Pacien, Ep. m ad Sympron., rend ainsi cette doctrine : « Quod mortale peccatum Ecclesia donare non possit, imo quod ipsa pereat recipicndo peccantes. »

Sur les novatiens ultérieurs, épargnés par Constantin le Grand (Cod. Theod., XVI, v, 2, a. 326), voy. Socr., V, 21, 32.

Divers degrés de la pénitence.

203. Entre ces deux extrêmes, l'Église tenait le juste milieu et donnait l'absolution à tous les pécheurs non endurcis dès qu'ils avaient satisfait. Persuadée que dans le royaume du Ciirist sur la terre il y a des justes et des injustes, de l'ivraie et du bon grain', de même que l'arche, figure de l'Eglise, renfermait des animaux purs et des animaux impurs, elle voulait qu'on s'efforçât de conduire à la sainteté, par de sages mesures, les âmes profanes et corrompues. De là une réglementation de plus en plus précise des peines ecclésiastiques et des conditions à remplir pour rentrer dans la communion des fidèles. Dès le troisième siècle, on vit se former les quatre degrés ou stations de la pénitence, comprenant les pleurants, les auditeurs, les prosternés et les consistants.

Les pleurants, qui demandaient simplement d'être admis à la pénitence, étaient exclus des offices divins ; ils conjuraient les fidèles de prier pour eux et d'intercéder en leur faveur auprès de l'évêque : ils formaient le degré inférieur. Ce degré disparut bientôt en Occident, mais se conserva plus longtemps dans l'Eglise orientale. Après les pleurants ou gémissants venaient les auditeurs; ils ne pouvaient assister au service divin que jusqu'à la fin du sermon (comme la classe cor-

MaUh-, xui, 29, 30.

r;06 HISTOIRE DE l'ÉGLISE.

respondante des catéchumènes), tandis que les pénitents de la troisième classe recevaient une prière particulière avec imposition des mains. C'est dans la troisième classe (celle des prosternés) qu'on exécutait la pénitence proprement dite et que les pénitents demeuraient le plus longtemps, 3, 4, 5 et même 25 années '. C'est là aussi qu'on était censé commencer sa pénitence. Les pécheurs du quatrième deg-ré (les consistants) pouvaient assister à tout l'office divin ; ils n'étaient exclus que des oblations et de la communion.

On mettait aussi dans ce nombre ceux qui s'accusaient euxmêmes et se montraient prêts à accepter n'importe quelle pénitence ; on y recevait généralement ceux dont on avait quelques raisons d'adoucir les peines. Tous les pénitents n'étaient pas tenus de passer par ces quatre classes. La pénitence publique n'était ordinairement imposée qu'une fois pour le même péché mortel. L'évêque en avait la direction exclusive, et ce fut seulement depuis la persécution de Dèce (251) qu'il fut aidé d'un pénitencier. La confession secrète pouvait être faite à d'autres prêtres. Après cette persécution, la pratique fut encore mitigée.

Le pape Callixte I*"" citait déjà des textes de la Bible en faveur de cette proposition que l'Église peut renfermer des pécheurs. HippoL, Philos., IX, 12. Cf. Lib. ad Novat., loc. cit., cap. n, p. 53. Les quatre degrés de la pénitence : T^pôoxXauffi;, à/.pôacjic, VTZomnxuxji:;, (TÙijTaiTi:, dans saint Basile, Ep. can., III, s. ep. ccxvii ad Amphil., c. lxxv (Migne, t. XXXII, p. 804j; pour chacun des trois premiers degrés, trois ans; pour le dernier, deux ans. Les 7tpoc-/),aiov-£; s'appelaient aussi x^'l^''*î^ov-sç, « hiemantes, » et selon quelques-uns xaTaTîcvOoùvTe; (Petr. Alex., Ep. can., cap. i); ils se tenaient dans le vestibule de l'Église, exposés à toutes les intempéries ; ils étaient inférieurs, en cela comme pour le reste, aux catéchumènes. Dans Grégoire le Thaumaturge (Ep. can., cap. \i\, VTii), 1 axpôadi; se présente comme le plus bas degré (Pitra, Jur. gr., 1, o65),- les grands criminels n'en étaient pas même dignes. Venaient ensuite les vTio-ÎTiTovTei;, cap. viii, 9. A d'autres on permettait d'assister aux pi'ières communes; ce degré correspond tout-à-fait à la ffôffTacTiç. Les conciles d'Ancyre et de Néocésarée mentionnent audientes, substrati, stantes. Le concile d'Ancyre, can. iv, demande que celui qui a été contraint au festin du sacrifice, mais qui y a pris une part joyeuse, demeure un an parmi les audientes, trois ans parmi les

^ Concile d'Ancyre. canon xvi.

substrati et deux ans parmi les consistentes; celui qui y a participé avec tristesse et sans s'associer à la joie de la fête, trois ans; et s'il n'a rien pris, deux ans au troisième degré (can. v).

Pour la magie, on prescrivait (cap. xxiv) trois ans de substratio et deux ans de consistentia. Sur les ßaOixoi' de la pénitence, vor. cap. xx, 21, 23, et les ytvxâ'Coyzt:, cap. xvii. Le concile de Nicée (320), can. xi, xir, nomme les à/.pow[A£vot, les (jtzot.'i'k^ov-zc, et le 4" degré, et il dit qne c'est une ancienne loi canonique de donner aux mourants' le viatique avant qu'ils aient aclievé leur pénitence. Si les malades guérissent, ils seront placés dans la plus haute classe des pénitents. Les catéchumènes qui sont tombés doivent (can. xiv) être « auditeurs pendant trois ans, » après quoi ils pourront prier avec les autres.

Franck a prouvé, p. 863, que la pénitence publique n'était permise qu'une fois. Cf. Herm., Past., lib. Il, Mand. iv; Tert., De pœn., c. vu; Clem., Strom., II, 13; Orig., Hom. xv in Lev., n. 2. Sur le TtpscgOisfo; èîîi tr,; [XETavoîar, Socr., VI, 9; Soz., VII, i6; Thomassin, op. cit., part. I, lib. IF, cap. VII, n. 13 et seq.; cap, xu, n. 7; cap. xxiii, n. 18; cap. x, n. '6; Frank, p. 142 et suiv. Pratique mitigée après 232, Cypr., Ep. Lvit (al, 'à'k), p. 6Ö0 et seq.

Pénitence des clercs.

206. A regard des clercs, il était de règle que le même délit qui entraînait rexcommunication pour un laïque fût puni par la déposition, car on ne voulait pas sévir doublement contre un seul et même péché *. Ces sortes de clercs étaient relégués dans l'état des laïques. Quand il y avait récidive, ils étaient exclus de la communion des fidèles, et ils pouvaient être condamnés aussi à la pénitence. Il fut statué au concile de Néocésarée (can. i) qu'un prêtre qui se marierait serait déposé de sa charge, que celui qui se rendrait coupable de fornication ou d'adultère serait entièrement exclu et soumis à la pénitence. Les clercs initiés aux ordres majeurs et déposés pour crime, qui osaient exercer leurs fonctions étaient complètement exclus de l'Église^. Un clerc qui avait renié le nom de Jésus-Christ par crainte des juifs, des païens ou des hérétiques, devait être déposé ; s'il avait renié le nom d'un clerc, il devrait être exclu, et, après qu'il aurait fait pénitence, n'être reçu qu'à titre de laïque '. Les clercs mêmes qui s'offraient volontairement à combattre pour Jésus-Christ, mais qui faibUssaient au moment décisif, ne pouvaient plus

^ Nahum, i — ' Can. apost. xxix. — ' Csn. apost. lxii.

508 ilISrOlRE DE LE&LISE.

remplir les fonctions sacrées, quand même ils ne perdaient pas la communion religieuse *.

Ouvrages a consllter et remarques critiques sur le n° 206. Sur l'excomniunication des laïques, correspondant à la déposition des clercs, can. ap., 25, 32, 63, 66, 69, 70, 84; Eph., cap. vi ; Clialc, cap. Il, 8, 29; Aug., Ench., cap. lxxx; Basil., Ep. cuxxxviii, cap. m (Migne, t. XXXII, p. 672); Cypr., Ep. in, lv, i.xvii, xxxiv, lxxu; Corn., ap. Eus., VI, 43; Siric, Ep. i, cap. xiv; Leo M., Ep. clxvii, cap. ii, p. 421 ; Optât., De schism! Don., II, 35 ; Bingham, Ant., XVII, § ol ; Thomassin, II, I, cap. li, n. 9, 12, 13; cap. lvi, n. 4, 12-14. Saint Cyprien, Ep. lxv, p. 721, parle de la pénitence des prêtres et des évêques qui avaient faibli durant la persécution; on leur défend de continuer l'exercice de leurs fonctions. Dans Ep. i.xiv, cap. i, p. 717, Thérapius, évèque de Bulla, est blâmé pour avoir réintégré sans pénitence préalable le prêtre Victor, qui avait apostasie; cependant sa mesure n'est pas annulée. Le canon 130 des apôtres dépose et excommunie ceux qui ont acquis des emplois ecclésiastiques par simonie.

Règlements de la pénitence publique.

207. La pénitence publique était surtout imposée aux apostats qui tombaient dans l'idolâtrie, aux assassins, aux adultères et aux impudiques de différentes espèces. Plus tard, on rétendit aussi à des crimes particulièrement odieux , au vol, à l'usure, au faux témoignage, au parjure , etc. Quiconque avait causé un scandale public, pouvait être astreint à la pénitence publique ; il devait éviter tout divertissement, s'abstenir même des relations conjugales. De là vient que le mari avait besoin du consentement de sa femme pour se vouer à la pénitence. Les pénitents du plus bas degré paraissaient d'ordinaire la tète couverte de cendres, les cheveux coupés et couverts de haillons. Ils se prosternaient devant les fidèles et imploraient leurs prières. Le jeune prescrit était sévère, et la prière fréquente. Les cas de maladie, la ferveur des pénitents donnaient lieu à un adoucissement des peines ; dans les maladies graves, on se montrait très-indulgent. Quand des chrétiens infirmes faisaient vœu de leur plein gré d'embrasser la pénitence publique, ce qui arrivait souvent, on les obligeait, après leur guérison, à remphr leur promesse. Les pénitents demeuraient exclus de l'état ecclésiastique. Quand un évêque, un prêtre naccueillaitpas un pécheur vraiment contrit, quand

^ Pierre d'Alexandrie, can. x.

(OxsTixrTiON, r.rL'iE et vif: ütligikuse. 50*.*

il le repoussait, on considérait ce refus comme un crime qui affligeait Jésus-Christ, et on le faisait expier par la déposition '.

Usure, Conc. Elib., cap. xx; Arel., cap. xii ; c. ap., xLiv. — Faux lémoig'aage, Conc. Eliber., c. i.xxiv. — Vol et pillage, Greg. Thaum., Ep. eau., cap. ii, 3, 8. — Mariages défendus surtout avec la sœur de la femme défunte, Elib., cap. lxi ; Neocaïs., cap. ii; Basil. M., Ep. eux; avec la belle-fille, Elib., cap. lxvi, — Sur la conduite des pénitents, Tert., De pud., c. xiii ; Eus., V, 28; Frank, p. 691 et suiv. — Leur exclusion do l'état ecclésiastique, Thomassin, II, I, c. i.xvi, n. 25; lib. Il, cap. XII, n. 18; Mamachi, Ant., t. IV, p. 187 et seq.; Blanchi, Délia potestà e polizia délia Chiesa, t. I, lib. III, § 2, n. 4, p. 453. — Douceur envers les malades et les mourants, Frank, p. 121, 88o. — Droit de l'évèque d'user d'adoucissements, Ancyr., cap. v; Neocses., cap. in; Nie, cap. m; Thomassiu, part. II, lib. II, cap. xii, u. 8, 14.

L'onction des malades. - La sépulture des morts. ~ Le culte des martyrs et des saints.

208. A la pénitence se joignait l'onction des malades mentionnée par l'apôtre saint Jacques, v, 14 : « Quelqu'un d'entre vous est-il infirme, qu'il appelle les prêtres de l'Église, afin qu'ils prient sur lui et l'oignent d'imile au nom du Seigneur. » La promesse expresse de la rémission des péchés et du soulagement du malade étant attachée à cette cérémonie sainte, rien n'y manque pour qu'il soit un véritable sacrement. L'Église témoignait de mille manières sa charité envers les malades.

La sépulture des défunts se faisait avec une religieuse sollicitude. On ne brûlait pas les cadavres , comme faisaient la plupart des païens ; on les inhumait à la manière des j uifs et selon l'esprit des saintes Écritures, qui considèrent le corps séparé de l'àme comme une semence déposée en terre ; on les traitait comme on avait traité le corps du Sauveur, qui fut déposé dans un sépulcre. Les chrétiens ne tenaient point les cadavres pour choses impures, ainsi que faisaient les juifs; mais pour des temples du Saint-Esprit, destinés à être transfigurés dans la résurrection future. Les fidèles se souvenaient dans leurs prières de leurs frères défunts et offraient pour eux le sa-

' Gan. aposi. lu; Constit. apost. n, 12 et suiv.

crifice eucharistique, principalement le troisième, le septième (ou neuvième), le trentième (ou quarantième) jour, puis le jour anniversaire de leur sépulture (deposilio). Ils rendaient un culte particulier aux martyrs, dont ils vénéraient les ossements comme des reliques précieuses, qu'ils mettaient au-dessus de l'or et des pierreries. Ils recueillaient leurs restes mortels et les exposaient à la vénération publique. Cette vénération, toutefois, les chrétiens ne la confondaient pas avec l'adoration due au seul vrai Dieu. Ils plaçaient ordinairement près de leurs corps des palmes et des vases de sang. Ils étaient fermement convaincus que les saints doivent être honorés comme des amis du Seigneur, qu'on peut invoquer leur intercession et qu'ils ont le pouvoir de nous assister auprès du trône de Dieu.

Sur Jac, V, 14 et suiv., voy. Dœllinger, Christenth. u. K., p. 24ö et suiv. L'onction des malades jointe à la pénitence, Orig., Hom. ii in Lev., n. 4 (Op., 11, 191); Chrys., De sacerd., III, 6 (Migne, t. XLVIII, p. 641). Plus clairement, Innoc. I Ep. ad Décent. Eug., cap. vin. — Suffrages pour les défunts, Tert., De cor., cap. m; De monog., cap. x ; De exhort. cast., cap. xi ; Cypr., Ep. i ad P'urn. — Inhumation, Min. FéL, cap. xxxiv; Fr. Mel. de Memisje, De re funebii vett. christ. Synt., Matriti, 1789; Binterim, Denkv., VI, m, p. 31)2 et suiv.; Baudn, Dieringer, Ztsclir. f. Wiss. u. Kunst., 184Ö, I, II; Dœllinger, p. 419 et s.; — Culte des martyrs et des saints, Ep. Eccl. Smyrn. de mart. Polyc, cap. xvn,AViii; Tertul., Mart., cap. i et seq.; Cypr., Ep. xii, cap, n, p. 503; Exhort. mart.; Orig., Exhort. mart.; Eus., V, 2; Const. ap., V, 8; Auctor de laude mart. Op. Cypr., part. III, p. 2S et seq.; Acta S. Tryph. et Resp. — Acta S. Ignat. Ant., cap. vi. — Orig., lib. III in Cant. (Op. m, 75) : « Sed et omnes sancti qui de hac vitadecesserunl, habentes adhuc charitatem erga eos qui in hoc mundo sunt, si dicantur curaui gerere salutis eorum et juvare eos precibus suis alque interventu suo apud Deum, non erit inconveniens. » 11 Mac, xv, 14. Cf. Hom. XVI in Josue; Hom. i in Ezech., n. 7; De orat., n. 14; Contra Cels., VIII, 14; Exhort. ad mart., cap. xxx; Cypr., De hab. virg., cap. XXIV, p. 203 lin.

Le mariage.

209. Le mariage, qui était si dégénéré parmi les païens, et avait perdu chez les juifs sa pureté originelle, était considéré par les chrétiens comme le symbole de l'union du Christ avec son ÉgHse, comme un grand mystère '. Il fut donc réta-

1 Éphés., V, 32.

t:ONSTITl IION, CU1/11-: EJ' VIE RELIGIEUSE. ?)1 1

bli tel qu'il avait été dans le principe ' et redevint un lien vraiment indissoluble*, qui ne pouvait être rompu même par l'adultère \ Dans le christianisme, l'homme et la femme furent investis des mêmes droits *; la femme ne devait plus être l'esclave de l'homme, mais la vraie compagne de sa vie. L'union des époux fut sanctifiée par l'Église. Nous voyons dès les temps les plus reculés qu'on avait coutume de consulter l'évêque (et plus tard le prêtre), qui bénissait les conjoints et offrait le saint sacrifice.

Les époux recevaient dans ce sacrement les grâces nécessaires pour mener une vie sainte et élever leurs enfants selon les maximes du christianisme. Les secondes noces, que saint Paul avait permises aux veuves*, mais que les montanistes rejetaient, étaient désapprouvées par plusieurs docteurs rigides comme une dangereuse faiblesse, un adultère honnête, ou du moins comme une imperfection. Les saints Pères dissuadaient ou interdisaient les mariages avec les païens ; mais on maintenait les mariages conclus avant la conversion % pourvu que la partie infidèle consentît à vivre en paix avec la partie fidèle et qu'elle ne mît pas en péril le salut de sonàme. Dans le cas contraire, on permettait à la partie fidèle de se séparer.

OCYRAGES A CONSULTER ET IlEMARQUES CRITIQUES SUR LE N° 209.

Patrizi, De Interpret. SS. Script., Romee, 1844, I, p. 169, montre qu'il ne faut pas confondre TcopvEi'a (Matth., \, 22; xix, 9) avec y-or/ßa.. Voy. Dœllinger, op. cit., p. 458-464. — Indissolubilité du mariage dans Herrn., Past., lib. II, mand. 4, n. 1 ; Cleni., Strom., II, 23; Tert., Cont. Marc, IV, 34; De Pat., cap. xu ; De monog., cap. ix ; Cypr., Testim., III, 90; Orig., Honi. xiv in Matth., n. 16 et seq. (Op. 111, 636 et seq.); Conc. Elib., cap. ix; Arel., cap. x. — Ignat., ad Polyc, cap. v : llpÉiTEt 8è Toïç ya\L6\>m xaî Tat; Ya[Jio"j(X£vai!; [X£Tà yvwjxy-,; xoû £7:t(r/6itoy Ti?jv ëvwfftv îtoieîaOai, l'va 6 yâjj.o; ^ xaTa 0eàv xat [ir] xax' È7ïi6vj(j.îav. Tert., Ad UX., 11, 9 : « L'ude sufficiamus ad cuarrandam felicitatem ejus matrimonii quod Ecclesia conciliât et confirmât oblatio et obsignat beucdictio, angeli renunciant, Pater ratum habet? » A l'oncontrc des guostiques et des manichéens, qui méprisaient le mariage, l'Église honora toujours «a sainteté, d'après Hebr., xiii, 4; I Tira., iv, 1 et suiv.; Tert., De an., cap. xi; Const. ap. VI, 11. — Sur les secondes noces, Athen., Leg.,

' Malth., xis, 4 et suiv. — « / Cor., viii, 10 et suiv.; Rom., vn, 2, 3. — ' Marc, X, 6-9; Luc, xvi, 18. —* I Cor., vn, 3-5; x. — s / Cor., vn, 9; Rom., vn, 2, 3. — « / Cor., vu, 21, U. — ^ Ibid., vers. 15.

51"J HISTOIRE DE L ÉGLlSt.

cap. xxxiii et seq.; Const. ap., III, 2; Clem., Strom., II, 23; III, II; Pastor Herrn., lue. cit., n. 4. Cf. Cote]., in Const. ap., loc. cit., p. 64; Orig., xvuinLuc; Theoph., III, lo. — Sur le mariage avec les infidèles, Tert., Ad ux., II, 3-7; De monog., cap. vu; Conc. Elib., c. xv-xvii: Arel., cap. xi. Saint Cyprien, De laps., cap. vi, p. 240, cite parmi les péchés des chrétiens : « Jüngere cum iufidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Chi'isti. « Les Pères rappellent à ce sujet II Cor., V, 14. — Photius, Amph., q. lxxxv, p. 556, éd. Par,, s. ep. CLV, ed Montac, disait qu'on pouvait lire txepo- et iTa-.poîiuyouvTeç, et appliquer ce passage à ceux qui admettaient la doctrine des infidèles ou à ceux qui communiquaient avec eux, surtout dans le mariage. — Sur I Cor., vu, 15, voy. ci-dessus § 160.

Les bénédictions et les prières.

210. La vie tout entière des chrétiens était sanctifiée par les bénédictions et les prières de TÉglise. Le rite de l'imposition des mains était usité non-seulement dans l'ordination des ministres de l'Église, mais aussi dans la confirmation, dans la pénitence et dans le catéchuménat ; mais il n'avait pas partout la même signification. La bénédiction des évèques et des prêtres étaient souvent demandée par les fidèles.

La prière occupait toujours le premier rang dans la vie ecclésiastique comme dans la vie privée des chrétiens : c'était un ferment de rénovation morale, un moyen de civilisation contagieuse et dont les résultats surpassaient tout ce qu'on avait jamais vu, un lien de communion et de confraternité, un exercice qui mettait d'accord les intelligences et les volontés, malgré le nombre toujours croissant des fidèles, nonobstant l'inégalité originelle des dons de l'esprit et des éducations. C'était un moyen efficace de maintenir la paix et de réconcilier les cœurs, une lutte incessante contre tous les soulèvements de l'égoïsme et de la cupidité, une source de consolation et de force dans les épreuves réservées à tout ce qui est chrétien; car le christianisme est la religion de ceux qui souffrent. Les disciples ne doivent pas être au-dessus du Maître ; ils seront haïs, comme il l'a été, à cause de son nom '. La joie dans la Iribulation ne se rencontrait que chez les chrétiens; c'est elle qui, en les purifiant de leurs souillures, leur donnait la conviction qu'ils ressemblaient à leur divin modèle.

' Matih., X, â'2, 24.

CONSTITUTION, CULTÈ ET VIE RELIGIEUSE. ol3

La prière était une victoire de l'homme sur lui-même, surtout quand il intercédait pour ses oppresseurs et ses plus cruels ennemis'; la plus haute expression de la force d'une âme unie à Dieu et qui sait tout ce que la prière persévérante des justes peut obtenir du ciel *, où elle monte comme un parfum d'agréable odeur.

Dans l'ancienne Église, l'imposition des mains avait plusieurs sens. Voy. Aug., De bapt., III, 16 (cap. lxxiv, c. i, q. i) : « Quid est manus impositio aliud quam oratio super hominem ?» 11 y avait autant d'impositions des mains que de prières faites sur une personne. Les Grecs emploient yj.iço^z(7ia pour toutes les impositions des mains usitées dans le baptême, la pénitence, le retour de l'hérésie, etc.; Const. ap., m, 15; II, 41, 43; VII, 39, 44; Conc. Nie, cap. viii (Pitra, Jur. gr., t. 1, 186, 189, 239, 373, 377, 430). Pour l'ordination, ils emploient surtout xeipoTovîa (Pitra, loc. cit., p. 54-58 ; part. I, can. ap., 1, 2), terme également usité pour l'élection et l'institution. Balzam. Zonar., in cap. i ap. JustelL, in Nie, cap. v; Fontani, Nov. délie, erudit., II, p. 68, not. 1 ; Rallier, De sacr. ordin.. Par., 1636; Proleg., cap. iv. — Sur la prière, voy. l'excellente exposition de Dœllinger (p. 360, 361). Cf. Hildebrand, De vet. precibus christ., Helmst., 1735; Probst., Lehre und Gebet der drei ersten chrisll. Jahrb., Tubingue, 1871. Les chrétiens priaient presque toujours debout, surtout le dimanche, dans le temps de Pâques et de la Pentecôte. Tert., De cor., m; Nie, cap. xx. Ils élevaient les mains et les yeux. Orig., De orat., cap. xx.u. Dans les catacombes, on voit la personne qui prie (elle représente souvent l'Église ou la sainte Vierge), les mains étendues et levées. Le prosternement et la génuflexion convenaient surtout aux pénitents.

Formules de prières.

211. De même que les chrétiens avaient des temps déterminés pour la prière, ils avaient aussi des formules particulières. La plus importante était la prière en sept demandes enseignée par le Sauveur lui-même, l'Oraison dominicale, prière universelle, applicable aux besoins spirituels et corporels de tous les États et de toutes les nations, commentée et exaltée dès les premiers temps, avec une prédilection particuhère, par les grands docteurs de l'Église, qui y trouvaient, résumée en peu de mots, mais avec une grande richesse de pensées, toute la prédication de Jésus-Christ ; prière qui em-

1 Matth., V, 44. — » Jacq., v, 10.

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