‹ Histoire de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 81 sur 146 · RE SR PL · texte numérisé non relu

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Du teste, les lectures pieuses, la longue psalmodie, le travail commun, le silence et le recueillement, l'imposition des pénitences, les jeùnes particuliers, en un mot, tout le corps de la discipline rcligieuse étoit dès-lors tel que nous le voyons aujourd'hui. On remarque même qu'on chantoit déjà le Te Deum après matines, les jours solennels; les jours de jeûne, on servoit trois plats; les autres jours, on n’en servoit que deux, ordinairement fort simples, et l'on ajoutoit quelques mets un pcu plus recherchés, aux bonnes fêtes. On ne mangeoit jamais de grosse viande , et l'on neservoit de volailles

u’aux infirmes.

L'établissement du monastère d'Arles fut approuvé par le saint Siége, qui, à la prière de Césaire , accorda à cette communauté le privilége de l'exemption, si ce n’est qu'elle restât soumise à la visite épiscopale. Pour la vente et la dnnation de quelques biens ecclésiastiques déjà faites en faveur de ce monastère, le pape ne les approuva qu'à condition que les évêques de la province y consentiroient, ce qu'ils firent.

On ne voit pas que depuis la levée du siége d'Arles, Clovis ait fait de nouvelles entreprises contre les Goths. Il s’occupa beaucoup du réglement de ses nouveaux états ; et ce qui étoit encore plus digne du premier des rois chrétiens, et du seul qui fût catholique, il engagea les évêques à rétablir la discipline, que tant de troubles et de guerres nationales avoient considérablement afloiblie : ce fut à cette fin qu'il procura la célébration d'un concile à Orléans, l’an 511,

On y fit trente-un canons , et les évêques les envoyèrent au roi pour qu'il les appuyât de son autorité, Le premier assure le droit d'asile aux églises; mais en soumettant les coupables à une composition raisonnable avec les parties lésées. Il est défendu d’ordonner aucun séculier, sans le consentement du roi ou du juge royal : ce qui paroît n'avoir concerné que les amilles des Barbares, encore très-rarement admis dans le clergé , puisque le concile ajoute , que ceux dont les Pères ou les ancêtres auront été clercs, seront sous la puissance des évêques. Le serf ne doit pas être ordonné à l'insu de son

8 Tom, 1v, Conc. p. 1404,

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